← België

Arrêté du Gouvernement wallon apportant diverses modifications aux législations concernant le tourisme

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon apporte diverses modifications aux législations existantes concernant le tourisme, notamment en précisant des définitions et en révisant des procédures administratives. Il vise à actualiser et à clarifier le cadre réglementaire du tourisme en Wallonie.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
9 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon apportant diverses modifications aux législations concernant le tourisme Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, VI, alinéa 1er, 6° et 9°; Vu le Code wallon du Tourisme, les articles 8.D, alinéas 2 et 4, 26.D, § 3, alinéa 1er, 31/4.D, alinéa 2, 34.D, alinéas 1er, 1°/1, 5°, 2 et 4, 41.D, 42.D, alinéa 1er, 46.D, 57.D, alinéa 2, 66.D, 70.D, alinéa 2, 83.D, § 2, alinéas 1er et 7, 108.D, alinéas 1er et 3, 113.D, 114.D, 130.D, alinéa 1er, 134.D, 143.D, 148.D, 149.D, alinéa 1er, 161.D, 175.D, alinéa 2, 176.D, 182.D, 199.D, alinéa 1er, 201/1.D, § 1er, alinéas 2 et 3, 201/4.D, 205.D, 206.D, alinéa 1er, 217.D, 222.D, § 1er, alinéa 1er, 228.D, alinéas 1er, 4°, et 2, 262.D, alinéa 1er 280.D, 288.D, alinéa 2, 300.D, 333.D, 334.D, alinéa 2, 344.D, alinéa 4, 347.D, alinéas 1er et 2, 354.D, alinéa 1er, 366.D, 377.D, 379.D, 381.D, 383.D, 387.D, 392.D, 395.D, § 1er, alinéa 2, 4°, 397.D, alinéa 2, 399.D, 400.D, § 1er, alinéa 2, 3°, 401.D, alinéa 2, 402/1.D, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 3, 414.D, 617.D, 620.D, § 2, alinéas 1er et 2, 626.D, § 1er, alinéa 1er, 1°, § 2, alinéa 1er, 2°, et § 3, alinéa 1er et 2, 633.D, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 636.D, alinéa 1er, 642.D, 644.D, 646.D, alinéa 2, 647.D, alinéa 2 et 649.D; Vu le décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable; Vu l'avis du Comité technique des attractions touristiques, donné le 9 mai 2016; Vu l'avis du Comité technique des organismes touristiques, donné le 10 mai 2016; Vu l'avis du Comité technique des guides touristiques, donné le 10 mai 2016; Vu l'avis du Comité technique de l'hôtellerie en plein air, donné le 11 mai 2016; Vu l'avis du Comité technique des hébergements touristiques du terroir et meublés de vacances, donné le 12 mai 2016; Vu l'avis du Comité technique des villages de vacance, donné le 13 mai 2016; Vu l'avis du groupe de travail de l'hôtellerie, donné le 19 mai 2016; Vu l'avis du Conseil du Tourisme, donné le 10 juin 2016; Vu l'avis de l'Union des Villes et Communes de Wallonie, donné le 10 juin 2016; Vu l'avis de l'Association des Provinces wallonnes, donné le 17 juin 2016; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 avril 2016; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 avril 2016; Vu l'avis 60.441/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu le rapport du 5 janvier 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Sur la proposition du Ministre du Tourisme; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications du Livre Ier - De l'organisation du Tourisme Article 1er.L'article 1erbis du Code wallon du Tourisme est remplacé par ce qui suit : « Art. 1er/1. Au sens des dispositions réglementaires du présent Code, on entend par : 1° abri de camping : l'abri mobile ou l'abri fixe au sens de l'article 1.D, 1° et 2°; 2° bâtiment nouveau : le bâtiment construit en exécution d'un permis d'urbanisme pour lequel une demande a été introduite trois mois après le 1er janvier 2005, à l'exclusion des bâtiments existants qui font l'objet de travaux de transformation;3° cahier des normes : l'ensemble des normes techniques de balisage telles que reprises dans l'annexe 29;4° Commissaire général au Tourisme : le fonctionnaire dirigeant du Commissariat général au Tourisme;5° établissement de type A : l'hébergement touristique proposant uniquement le logement et, le cas échéant, le nettoyage des pièces mises à disposition;6° établissement de type B : l'hébergement touristique à l'exclusion des établissements de type A;7° membre du personnel : le stagiaire, l'agent ou la personne engagée par contrat de travail et affectés au cadre fonctionnel du Commissariat général au Tourisme;n'est pas visée la personne bénéficiant d'un contrat de remplacement; 8° Ministre : le Membre du Gouvernement wallon qui a le tourisme dans ses attributions;9° partie inondable d'un camping touristique : l'ensemble des zones d'aléa d'inondation très faible, faible, moyen ou élevé telles que reprises à la cartographie de l'aléa d'inondation par débordement de cours d'eau de chaque sous-bassin hydrographique adoptée par le Gouvernement;10° piéton : toute personne qui circule à pied, toute personne à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant ainsi que tout vélotouriste ou vététiste de moins de neuf ans;11° vélotouriste : tout cycliste empruntant les routes bétonnées, pavées, goudronnées à revêtement hydrocarbonné ou non indurées, ne nécessitant pas d'aptitudes sportives particulières;12° vététiste : tout cycliste empruntant des terrains accidentés ou irréguliers, nécessitant certaines aptitudes sportives.» Art. 2.Dans l'article 9 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) dans l'alinéa 1er, les mots "Outre les personnes mentionnées à l'article 8.D, alinéa 2," sont abrogés; b) dans l'alinéa 1er, au 1°, les mots "au Tourisme et le commissaire général" sont insérés entre les mots "commissaire général" et le mot "adjoint";c) dans l'alinéa 1er, le 3° est remplacé comme suit : « 3° le directeur général de Wallonie Belgique Tourisme ainsi que ses directeurs;»; d) l'article est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit : « Le comité d'orientation se réunit à l'initiative du directeur général de Wallonie Belgique Tourisme, du Commissaire général au Tourisme ou du délégué du Ministre.» Art. 3.Les articles 21 à 23, 25 et 27 à 30 du même Code sont abrogés. Art. 4.Dans le même Code, sont insérés les articles 34/1 et 34/2 rédigés comme suit : « Art. 34/1.En cas de demande de reconnaissance introduite après la réforme du paysage des maisons du tourisme telle que validée par le Gouvernement, le Ministre peut déroger au nombre de communes prévu à l'article 34.D, alinéa 1er, 7°. Art. 34/2.§ 1er. Tout projet de contrat-programme est déposé auprès du Commissariat général au Tourisme par envoi certifié. Dans les dix jours ouvrables de la réception du contrat-programme, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception. § 2. En même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, le Commissariat général au Tourisme sollicite l'avis de la ou des fédérations provinciales du tourisme concernées et de Wallonie Belgique Tourisme qui disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la demande pour émettre leur avis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre. En cas d'adaptation du contrat-programme par le Commissariat général au Tourisme suite à l'avis des fédérations provinciales concernées ou de Wallonie Belgique Tourisme, le contrat-programme et lesdits avis sont transmis à la maison du Tourisme et aux collèges communaux. La maison du tourisme transmet son avis, le cas échéant une proposition d'adaptation du contrat-programme, dans les vingt jours qui suivent la réception du document. A défaut, il est passé outre. § 3. Le Commissariat général au Tourisme transmet le contrat-programme au Ministre, accompagné le cas échéant des avis visés au paragraphe 2. Le Ministre se prononce sur l'approbation du contrat-programme et notifie sa décision à la maison du tourisme, dans les quatre mois de l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, par envoi certifié avec copie aux fédérations provinciales du tourisme concernées ainsi qu'aux communes concernées. § 4. En cas de modification du contrat-programme avant son échéance, ce dernier fait l'objet d'une nouvelle approbation selon la procédure prévue au paragraphe 1er. En cas de modifications mineures, la maison du tourisme est dispensée de la procédure prévue à l'alinéa 1er. Elle informe le Commissariat général au Tourisme des éléments du contrat-programme qui font l'objet d'une modification. Le Commissariat général au Tourisme apprécie ce qu'il y a lieu d'entendre par modification mineure. En tous les cas, toute modification qui a un impact sur le montant de la subvention de fonctionnement est considérée comme une modification majeure. » Art. 5.L'article 35 du même Code est remplacé par ce qui suit : « En application de l'article 34.D, alinéa 1er, 1°/1, les statuts de l'association sont transmis pour approbation au Ministre par envoi certifié. Le Ministre approuve ou improuve les statuts et notifie sa décision à l'association dans un délai de quarante-cinq jours à dater de leur réception. » Art. 6.L'article 36 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Le bureau d'accueil principal de la maison du tourisme est ouvert au public, au moins mille huit cents heures par an comprenant nécessairement tous les week-ends. Le Ministre peut autoriser la maison du tourisme à ouvrir un nombre d'heures inférieur à mille huit cents heures par an sans pour autant que celui-ci ne soit inférieur à mille cinq cents heures par an, au regard de l'attractivité touristique de la région et de collaborations existantes sur le territoire. » Art. 7.L'article 37 du même Code est abrogé. Art. 8.Dans l'article 40 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 1er et 2, est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Ce nombre peut être réduit, exclusivement dans le chef des offices du tourisme et des syndicats d'initiative, moyennant la conclusion d'une convention de collaboration avec la maison du tourisme relevant du même ressort territorial pour autant qu'un service d'accueil soit exercé en commun au sein d'un même bâtiment par les deux structures. Dans ce cas, ce nombre ne peut pas être inférieur à soixante jours par an. »; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : "Les week-ends de vacances sont les samedis et dimanches des mois de juillet et août et au moins trois week-ends durant les autres périodes de congé scolaire, au choix de l'organisme." Art. 9.Dans l'article 43 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Toute demande de reconnaissance comme organisme touristique est introduite auprès du Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié en un seul exemplaire, au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme dans un délai de quatre mois qui précède le lancement des activités.»; b) l'alinéa 2 est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° le cas échéant, l'avis des conseils communaux concernés par rapport au projet de statuts et au projet de contrat-programme de la maison du tourisme.» Art. 10.Dans le même Code, il est inséré un article 44 rédigé comme suit : « Art. 44.§ 1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur, dans les dix jours ouvrables de sa réception, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Les pièces manquantes sont adressées au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié. Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. § 2. En même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le Commissariat général au Tourisme transmet la demande de reconnaissance comme fédération provinciale du tourisme au conseil provincial concerné et à Wallonie Belgique Tourisme. Ceux-ci rendent un avis motivé et le notifient, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme et au demandeur, dans les trente jours à dater du moment où le dossier leur est transmis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme. En même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le Commissariat général au Tourisme transmet la demande de reconnaissance comme maison du tourisme, office du tourisme ou syndicat d'initiative pour avis aux fédérations provinciales du tourisme concernées et à Wallonie Belgique Tourisme. Ceux-ci rendent un avis motivé et le notifient au Commissariat général au Tourisme et au demandeur par envoi certifié dans les trente jours à dater du moment où le dossier leur est transmis. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme. En cas d'adaptation du contrat-programme de la maison du tourisme par le Commissariat général au Tourisme suite à l'avis des fédérations provinciales concernées ou de Wallonie Belgique Tourisme, le contrat-programme et lesdits avis sont transmis à la maison du tourisme et aux collèges communaux. La maison du tourisme transmet son avis, le cas échéant une proposition d'adaptation de la demande de reconnaissance, dans les vingt jours qui suivent la réception du courrier du Commissariat général au Tourisme. A défaut, il est passé outre. § 3. Le Commissariat général au Tourisme transmet au Ministre une proposition de décision sur la demande de reconnaissance. Le Ministre se prononce sur la demande de reconnaissance et notifie sa décision au demandeur, par envoi certifié, dans les quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Le Commissariat général au Tourisme adresse une copie de la décision de refus ou d'octroi de reconnaissance : 1° en cas de reconnaissance d'une fédération provinciale du tourisme, au conseil provincial concerné;2° en cas de reconnaissance d'une maison du tourisme, aux fédérations provinciales du tourisme concernées et aux conseils communaux concernés;3° en cas de reconnaissance d'un office du tourisme ou d'un syndicat d'initiative, à la fédération provinciale du tourisme concernée, à la maison du tourisme concernée et au conseil communal concerné.» Art. 11.Dans le même Code, sont insérés les articles 47 à 49 rédigés comme suit : « Art. 47.En application de l'article 46.D, le Ministre peut, après un avertissement notifié par envoi certifié par le Commissariat général au Tourisme, prendre une décision de retrait de reconnaissance d'un organisme touristique. Dès réception de l'avertissement visé à l'alinéa 1er, l'organisme touristique concerné dispose de quinze jours pour transmettre ses observations par envoi certifié au Commissariat général au Tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. L'audition a lieu soit devant le comité technique des organismes touristiques soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi et une décision motivée est dressée. L'organisme touristique concerné est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Art 48. Le Commissariat général au Tourisme émet une proposition de décision et transmet le dossier au Ministre qui se prononce dans les trente jours de la réception des observations ou de l'éventuelle audition. Le Commissariat général au Tourisme notifie, par envoi certifié, la décision. En cas de décision défavorable, celle-ci est transmise par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception et y précise les délais et voies de recours. Il adresse une copie de la décision respectivement au conseil provincial concerné, aux fédérations touristiques provinciales concernées et aux conseils communaux concernés. Art 49. Le délai visé à l'article 48 peut être prolongé une seule fois pour une durée maximale d'un mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié. A défaut de notification de la décision du Ministre au demandeur dans le délai visé à l'article 48 ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, le silence du Ministre constitue une décision de rejet du retrait de reconnaissance. » Art. 12.Dans le même Code, sont insérés les articles 50 à 55 rédigés comme suit : « Art. 50.§ 1er. Le demandeur ou le titulaire d'une reconnaissance, également dénommé ci-après le "demandeur", peut introduire un recours motivé auprès du Ministre contre la décision de refus ou de retrait de la reconnaissance. Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contestée. Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée. Le recours n'est pas suspensif, sauf s'il porte sur une décision de retrait. Dans ce cas, la décision de retrait est suspendue pendant le délai laissé au demandeur pour former recours et, le cas échéant, jusqu'à la décision du Ministre. Art. 51.Dans les dix jours à dater de la réception du recours, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception par envoi certifié. Il envoie, dans le même délai, une copie du recours au président du comité technique des organismes touristiques. Art. 52.Le demandeur peut solliciter d'être entendu par le comité technique des organismes touristiques soit dans son recours, soit par envoi certifié au président de ce comité dans les quinze jours qui suivent la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours. L'audition peut avoir lieu soit devant le comité technique des organismes touristiques, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix. Art. 53.Dans un délai de soixante jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, le comité technique des organismes touristiques rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au Tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés, par envoi certifié, au demandeur. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Ministre. Si le comité ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au Tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. Art. 54.Le Ministre statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur, par envoi certifié, dans les quatre mois qui suivent l'envoi, par le Commissariat général au Tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 51. En cas de décision défavorable, il adresse sa décision par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Lorsque le Ministre ne se rallie pas à l'avis du comité technique des organismes touristiques, il en indique les motifs. Il adresse copie de sa décision au Commissariat général au Tourisme. A chaque réunion du comité technique des organismes touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions prises sur recours. Art. 55.A défaut pour le demandeur d'avoir reçu la décision du Ministre dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai visé à l'article 54, alinéa 1er, il peut adresser une lettre de rappel. Celle-ci est envoyée, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme. Son contenu doit mentionner le terme "rappel" et, sans ambiguïté, solliciter qu'il soit statué sur le recours dont une copie est jointe à la lettre. A défaut de notification de la décision du Ministre dans les trente jours qui suivent la réception par le Commissariat général au Tourisme de l'envoi certifié contenant rappel, le silence du Ministre est réputé constituer une décision de reconnaissance. » Art. 13.L'article 56 du même Code est abrogé. Art. 14.Dans l'article 64, alinéa 2, du même Code, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "envoi certifié". Art. 15.L'article 67 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 67.La liste des frais pouvant faire l'objet d'une subvention en vertu de l'article 65.D sont les suivants : 1° pour les fédérations touristiques provinciales : a) la participation au financement des publications éditées par les maisons du tourisme;b) la cotisation annuelle et les contributions partenariales à Wallonie Belgique Tourisme;c) les coûts de participation pour les foires et salons;d) le financement d'actions menées en faveur et en collaboration avec les maisons du tourisme;e) le financement consacré à leurs éditions propres; 2° pour les maisons du tourisme : a) les frais de personnel et de services et biens divers liés à l'accomplissement des missions visées à l'article 34.D, alinéa 1er, 2° tels que notamment le loyer, les charges et l'entretien des locaux; b) les coûts de participation à des foires et salons;c) la cotisation annuelle et les contributions partenariales à Wallonie Belgique Tourisme;d) les publications, en ce compris numériques, éditions, création et gestion de site Internet ou autres applications et toutes autres actions de marketing correspondant au contrat-programme de la maison du tourisme.» Art. 16.L'article 69 du même Code est abrogé. Art. 17.Dans l'article 71, alinéa 2, du même Code, le 3e tiret est remplacé par ce qui suit : « - les derniers comptes approuvés. » Art. 18.Dans l'article 84 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le mot "supérieur" est abrogé;2° à l'alinéa 2, les mots "Les frais de déplacement des membres du Conseil du Tourisme et des comités techniques sont établis au montant du prix du billet de chemin de fer, aller retour en première classe, de la gare la plus proche du domicile à la gare la plus proche du lieu de réunion" sont remplacés par les mots "Les membres des comités techniques ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement tel que prévu pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonne". Art. 19.Les articles 89 à 94 du même Code sont abrogés. CHAPITRE II. - Modifications du Livre II - Des attractions touristiques Art. 20.L'article 109 du même Code est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° le site internet de l'attraction touristique. » Art. 21.Dans l'article 115 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) sont insérés avant l'alinéa 1er, deux alinéas rédigés comme suit: « La demande d'autorisation est introduite, par envoi certifié, par le propriétaire ou par le gestionnaire qui a délégation de pouvoir, auprès du Commissariat général au Tourisme, au moyen du formulaire délivré par ce dernier, dans les six mois qui précèdent le lancement des activités ou la fin de la période de reconnaissance. La demande d'autorisation peut contenir une demande de dérogation : 1° aux conditions d'octroi de l'autorisation et d'utilisation de la dénomination visées à l'article 130.D, alinéa 1er, 1° et 2°; 2° aux critères de classement visés à l'article 132.D. à l'exception des périodes d'ouverture. »; b) dans l'alinéa 3, anciennement alinéa 1er, la phrase "La demande d'autorisation est introduite par le propriétaire, ou par le gestionnaire qui a délégation de pouvoir, au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme." est abrogée et le mot "Elle" est remplacé par les mots "La demande d'autorisation"; c) dans l'alinéa 3, anciennement alinéa 1er, au 3°, les mots "un certificat de bonne vie et moeurs" sont remplacés par les mots "un extrait de casier judiciaire, modèle 2," et le mot "trois" est remplacé par le mot "six";d) dans l'alinéa 3, anciennement alinéa 1er, le 4° est complété par les mots : « dont l'objet social mentionne au minimum l'exploitation d'un lieu touristique »;e) l'article est complété d'un alinéa 5 rédigé comme suit : « Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 3 dès lors que, soit il dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 3, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes.» Art. 22.Dans le même Code, sont insérés les articles 116 à 119 rédigés comme suit : « Art 116. § 1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur, dans les dix jours ouvrables de sa réception, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Les pièces manquantes sont adressées au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié. Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. § 2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dérogation, ou lorsque le demandeur a formulé dans sa demande d'autorisation une demande de dérogation, le Commissariat général au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au président du comité technique des attractions touristiques en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, alinéa 2. Le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au demandeur, dans les quarante-cinq jours à dater du moment où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme. Art 117. Le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. Ce délai est porté à quatre mois lorsque le dossier contient une demande de dérogation. La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par envoi certifié. Elle est simultanément adressée au bourgmestre de la commune où est située l'attraction touristique. A chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions d'octroi et de refus d'autorisation. Les délais visés à l'article 117, les alinéas 1er et 2 peuvent être prolongés pour une durée maximale de deux mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié. A défaut de notification de la décision du Commissariat général au Tourisme au demandeur dans le délai visé ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, le silence du Commissariat général au Tourisme constitue une décision d'acceptation et d'attribution du classement tel que sollicité par le demandeur. Art. 118.§ 1er. En cas de cession d'une attraction touristique, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les trois mois à dater de la cession. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 115 à 117. § 2. En cas de décès du titulaire de l'autorisation, le repreneur introduit une demande d'autorisation dans les six mois à dater du décès. Cette demande est soumise à la procédure organisée aux articles 115 à 117. Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande est constituée d'un extrait de casier judiciaire, modèle 2, destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au demandeur. Elle est adressée endéans les six mois du décès au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié. Dans les trente jours de sa réception, le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur. A défaut de décision dans le délai requis, le silence du Commissariat général au Tourisme constitue une décision d'acceptation et d'attribution du classement tel que sollicité par le demandeur. § 3. Par dérogation aux articles 110.D et 113.D, dans les cas déterminés aux paragraphes 1er et 2, l'usage de la dénomination peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 2, alinéa 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé. Art. 119.Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique, le titulaire de l'autorisation fait parvenir au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, un extrait de casier judiciaire, modèle 2, destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de six mois. » Art. 23.Dans le même Code, sont insérés les articles 122 et 123 rédigés comme suit : « Art. 122.Toute modification susceptible d'affecter les conditions d'octroi de l'autorisation est signalée par le titulaire de l'autorisation au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, dans les trente jours à dater de la modification. Art. 123.Le Commissariat général au Tourisme peut, à tout moment, demander la communication d'un nouvel extrait de casier judiciaire, modèle 2, destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au titulaire de l'autorisation ou à la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique. Cette demande a lieu au minimum tous les cinq ans. » Art. 24.Dans le même Code, sont insérés les articles 125 à 129 rédigés comme suit : « Art. 125.Avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissariat général au Tourisme avise son titulaire, par envoi certifié, du motif du retrait projeté. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par envoi certifié au Commissariat général au Tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au Tourisme. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix. Art. 126.Dans les dix jours de la réception des observations du titulaire de l'autorisation ou de son audition, ou à défaut de réaction de celui-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au Tourisme adresse une demande d'avis au président du comité technique des attractions touristiques. Une copie des courriers visés à l'article 125, alinéas 1er et 2, et, le cas échéant, du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le titulaire y est jointe. Art. 127.Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'avis, le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au titulaire. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme. Art. 128.La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'autorisation par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Quand il l'a sollicité et lorsque le Commissariat général au Tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique des attractions touristiques, il en indique les motifs. La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'attraction touristique et au président du comité technique des attractions touristiques. Art. 129.Le Commissariat général au Tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation par envoi certifié. Une décision de retrait ne peut intervenir plus de six mois après l'envoi visé à l'article 125, alinéa 1er. » Art. 25.L'article 131 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 131.Toute attraction touristique : 1° satisfait aux conditions minimales du classement "un soleil", reprises à l'annexe 5;2° est identifiée par un nom spécifique placé en évidence, à son entrée;3° dispose d'un accueil et d'une billetterie accessibles au public au moins : a) trois mois consécutifs par an et, durant cette période, minimum six jours par semaine dont le dimanche et minimum six heures par jour, ou b) cent jours par an, minimum quatre heures par jour et totaliser au moins deux cents heures les week-ends et jours fériés;4° dispose, pendant la période d'ouverture, d'un accès contrôlé en permanence, ainsi que d'un bureau, d'un comptoir ou d'un point d'accueil organisé et clairement identifiable; 5°dispose d'un système d'informations vocal facilement accessible en dehors de la période d'ouverture; 6° pendant les heures d'ouverture, assure une présence permanente du personnel d'accueil et de son gestionnaire ou un de ses délégués dans le périmètre de l'attraction touristique;7° affiche le tarif individuel et l'horaire d'ouverture en vigueur de façon visible à l'entrée de l'attraction;8° dispose d'une publication imprimée et datée, gratuitement disponible reprenant le tarif individuel et l'horaire d'ouverture, les coordonnées, les langues pratiquées dans les visites ainsi que le descriptif de l'attraction;9° dispose d'un support d'information électronique mis à jour au minimum annuellement, directement et librement accessible reprenant les données visées au 7°;10° est propre et entretenue;11° le titulaire de l'autorisation fournit au Commissariat général au Tourisme, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les informations relatives à la fréquentation touristique de l'année civile écoulée, en ce compris les indicateurs économiques de base, et selon les modalités fixées par le Commissariat général au Tourisme;12° a une capacité d'exploitation simultanée de minimum trente personnes;13° a un personnel clairement identifiable par le port de signes distinctifs. En ce qui concerne le 7°, dans le cas d'une publication imprimée, les horaires et tarifs actualisés peuvent faire l'objet d'une publication annexe. En ce qui concerne les 7° et 8°, une même publication ou le support électronique peut regrouper plusieurs attractions touristiques pour autant qu'elles fassent l'objet d'une unité technique d'exploitation ou d'une unité thématique ou géographique circonscrite à un périmètre restreint. Le Ministre peut préciser les obligations visées à l'alinéa 1er. » Art. 26.Dans les articles 135 et 137 du même Code, la référence "article 1.D, 3°" est remplacée par la référence "article 1.D, 5°". Art. 27.Dans l'article 138 du même Code, les mots "lettre recommandée à la poste" sont remplacés par les mots "envoi certifié". Art. 28.L'article 144 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 144.Lorsqu'une demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est sollicitée par le titulaire de l'autorisation, elle est introduite, par envoi certifié, auprès du Commissariat général au Tourisme au moyen du formulaire arrêté par ce dernier. » Art. 29.Dans le même Code, sont insérés les articles 145 à 147 et 148/1 rédigés comme suit : « Art. 145.S'il estime que la demande contient tous les éléments lui permettant de statuer en parfaite connaissance de cause, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur par envoi certifié, dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. A défaut, dans le même délai, il adresse au demandeur un courrier par envoi certifié sollicitant la production des informations manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Dans les dix jours ouvrables de la réception de celles-ci, le Commissariat général au Tourisme transmet au demandeur, par envoi certifié, un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. Art. 146.En cas de demande de dérogation à un critère de classement, le Commissariat général au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au président du comité technique des attractions touristiques en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. Le comité technique des attractions touristiques rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au demandeur, dans les quarante-cinq jours à dater du moment où le dossier est transmis à son président. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme. Art. 147.Le Commissariat général au Tourisme notifie sa décision dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur soit par envoi certifié en cas de décision favorable soit par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception en cas de décision défavorable. A chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions de révision du classement et, le cas échéant, de dérogation à un critère de classement. Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé une seule fois pour une durée de quatre mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié. A défaut de notification de la décision du Commissariat général au Tourisme au demandeur dans le délai visé à l'alinéa 1er ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, le silence du Commissariat général au Tourisme constitue une décision d'acceptation. Art. 148/1.D. La procédure visée à l'article 148.D est organisée conformément aux articles 125 à 129. » Art. 30.Dans le même Code, sont insérés les articles 150 à 154 rédigés comme suit : « Art.150. Le recours est introduit dans les trente jours de la réception de la décision contesté. Il est adressé, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme et est accompagné d'une copie de la décision contestée, si elle existe. Art. 151.Le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception, par envoi certifié dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception du recours. Il envoie dans le même délai une copie du recours au président de la commission consultative de recours des attractions touristiques visée à l'article 156.D. Le demandeur peut solliciter d'être entendu par la commission consultative de recours des attractions touristiques, soit dans son recours, soit par envoi certifié adressé au président de cette commission dans les quinze jours à dater de la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours. L'audition peut avoir lieu soit devant la commission, soit devant un ou plusieurs de ses délégués. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix. Art. 152.Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception par son président du dossier de recours, la commission consultative de recours des attractions touristiques rend un avis motivé, le cas échéant après avoir procédé à l'audition, et le notifie au Commissariat général au Tourisme en même temps qu'une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. En même temps, cet avis et, le cas échéant, la copie du procès-verbal d'audition sont notifiés, par envoi certifié, au demandeur. En l'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Ministre. Si la commission ne se prononce pas dans le délai visé à l'alinéa 1er, dans les cinq jours qui suivent, son président notifie au Commissariat général au Tourisme une copie du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le demandeur. Art. 153.Le Ministre statue sur le recours et adresse sa décision au demandeur dans un délai de quatre mois à dater de l'envoi, par le Commissariat général au Tourisme, de l'accusé de réception visé à l'article 151. Lorsque le Ministre ne se rallie pas à l'avis de la commission consultative de recours des attractions touristiques, il en indique les motifs. La décision du Ministre est notifiée au demandeur par le Commissariat général au Tourisme soit par envoi certifié en cas de décision favorable soit par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception en cas de décision défavorable. Elle est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune où est située l'attraction touristique. A chaque réunion du comité technique des attractions touristiques, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions prises sur recours. Art 154. Le délai visé à l'article 153 peut être prolongé une seule fois pour une durée maximale de deux mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié. A défaut de notification de la décision du Ministre au demandeur dans le délai visé à l'article 153 ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, le silence du Ministre constitue une décision d'acceptation. » Art. 31.L'article 155 du même Code est abrogé. Art. 32.Dans l'article 171 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) au 1°, le mot "soixante" est remplacé par "quarante";b) le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° au remboursement de leurs frais de déplacement tels que prévus pour les agents des services du Gouvernement en vertu du Code de la Fonction publique wallonnes.» Art. 33.Dans l'article 177 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots "au taux fixé à l'article 175.D, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "à concurrence de 30 % du coût des acquisitions et des travaux visés à l'article 173.D"; b) au 3°, le e) est complété par les mots "permettant le tri sélectif des déchets";c) le 3° est complété par un f) rédigé comme suit : « f) les travaux d'aménagement d'aires de jeux;»; d) l'article est complété par les 4° à 9° rédigés comme suit : « 4° les aménagements matériels ou immatériels spécifiques à l'accueil et l'information des visiteurs ainsi que les aménagements au support au contenu;5° l'installation d'une signalisation touristique et d'une signalétique;6° l'installation des équipements relatifs à la recharge des véhicules deux roues et autres véhicules électriques des visiteurs;7° l'installation des équipements sanitaires, vestiaires et accessoires;8° l'installation des équipements relatifs à la prévention et à la sécurité, y compris la vidéo-surveillance;9° la création d'emplacements de parking propres à l'attraction réservés aux visiteurs, y compris les espaces prévus pour les deux roues.» Art. 34.L'article 178 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art 178. Donnent lieu à l'octroi d'une subvention à concurrence de 50 % du coût des acquisitions et des travaux visés à l'article 173.D : a) l'acquisition et l'installation de matériel pour la lutte contre l'incendie;b) les aménagements spécifiques favorisant l'information et l'accueil des personnes à mobilité réduite, visant notamment à se conformer aux normes du guide régional d'urbanisme relatives à l'accessibilité et l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif, par les personnes à mobilité réduite;c) la billetterie et les équipements électroniques destinés à la récolte de données statistiques;d) les aménagements permettant de réduire la consommation énergétique d'un équipement constituant l'attraction touristique;e) les aménagements matériels ou immatériels spécifiques à l'accueil et à l'information au minimum trilingue des visiteurs ainsi que les aménagements au support au contenu au minimum trilingue;f) l'acquisition d'un moyen de paiement électronique.» Art. 35.L'article 179 du même Code, est abrogé. Art. 36.L'article 183 du même Code est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 2 dès lors que, soit il dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 2, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes. » CHAPITRE III. - Modifications du Livre III - Des hébergements touristiques Art. 37.Dans l'article 200 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : a) aux 1° et 2°, les mots "établissement d'" sont supprimés;b) au 5°, les mots "et leur vitrine de terroir" sont supprimés. Art. 38.L'article 201 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 201.Sur la base des renseignements recueillis en vertu de l'article 200, Wallonie Belgique Tourisme assure annuellement la publication de listes officielles de l'hôtellerie, du tourisme de terroir, des meublés de vacances, des campings touristiques et campings à la ferme, des centres de tourisme social, des villages de vacances et des endroits de camp. Wallonie Belgique Tourisme peut regrouper dans une même liste plusieurs types d'hébergement touristique. Si les informations visées à l'article 200. n'ont pas été fournies dans les délais, l'hébergement touristique est mentionné dans la liste par ses nom et adresse uniquement. » Art. 39.Dans le même Code, sont insérés les articles 201/2 et 201/3 rédigés comme suit : « Art. 201/2.L'exploitant d'un hébergement touristique effectue sa déclaration, par envoi certifié, sur base d'un document mis à disposition par le Commissariat général au Tourisme. Ce dernier dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour accuser réception de cette déclaration par courrier ou voie électronique. Moyennant le respect des conditions visées à l'article 201/1.D et dès réalisation de cette déclaration, l'hébergement touristique peut être exploité. Art. 201/3.En application de l'article 201/1.D, § 1er, alinéa 3, le Commissariat général au tourisme peut solliciter de l'exploitant de l'hébergement touristique qu'il communique un ou plusieurs des documents suivants : 1° une copie de l'attestation de sécurité-incendie ou de l'attestation de contrôle simplifié;2° un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au nom de l'exploitant de l'hébergement touristique, de la personne chargée de la gestion journalière de l'hébergement touristique, le cas échéant, de l'entité représentante;3° l'attestation d'une assurance en responsabilité civile pour les dommages causés par la ou les personnes en charge de l'exploitation de l'hébergement touristique. En ce cas, le Commissariat général au Tourisme communique, par envoi certifié, sa demande à l'exploitant de l'hébergement touristique. Ce dernier dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi du courrier pour communiquer, par envoi certifié, les documents requis. » Art. 40.Dans l'article 207 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots ", par envoi certifié et auprès du Commissariat général au Tourisme," sont insérés entre le mot "introduite" et les mots "au moyen", les mots "le Commissariat général au tourisme" sont remplacés par les mots "ce dernier" et les mots "précise la dénomination que le demandeur souhaite utiliser et" sont insérés entre le mot "Elle" et les mots "est accompagnée";2° à l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) le 1° est abrogé;b) le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au nom du demandeur et, pour les établissements hôteliers, les meublés de vacances, les campings touristiques et les campings à la ferme, de la personne chargée de la gestion journalière de l'hébergement touristique et pour les villages de vacances, de la personne chargée de la gestion journalière de l'entité représentante;»; c) au 6°, les mots ", les terrains de camping touristique et les résidences de tourisme" sont remplacés par les mots "et les campings touristiques";d) au 7°, les mots "terrains de camping touristique" sont remplacés par les mots "campings touristiques" et les mots "terrains de camping" sont remplacés par le mot "campings";e) le 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° pour les campings à la ferme, la localisation d'implantation sur le plan cadastral cadastrale, en ce compris le numéro cadastral, une description de l'équipement et sa localisation et permettant d'apprécier le respect des conditions énoncées aux articles 250 et 252;»; f) au 10°, les mots "206.D, alinéa 3" sont remplacés par les mots "206.D, alinéa 2"; 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le Commissariat général au Tourisme peut dispenser le demandeur de fournir les documents visés à l'alinéa 1er dès lors que on soit il dispose d'une ou plusieurs pièces ou renseignements visés à l'alinéa 1er, soit il peut en disposer par le biais d'une banque de données de sources authentiques ou par le biais d'une collaboration avec les autorités compétentes.» Art. 41.Dans le même Code, sont insérés les articles 208 à 210 rédigés comme suit : « Art. 208.§ 1er. Si la demande est incomplète, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur, dans les dix jours ouvrables de sa réception, par envoi certifié, un relevé des pièces manquantes, l'informe du temps dont il dispose pour les transmettre et des conséquences en cas de non-respect de ce délai. Les pièces manquantes sont adressées au Commissariat général au Tourisme par envoi certifié. Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande complète ou des pièces manquantes, le Commissariat général au Tourisme adresse au demandeur un accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. § 2. Lorsqu'il envisage d'accorder d'initiative une dérogation visée à l'article 222.D, § 2, ou lorsque le demandeur a formulé dans sa demande d'autorisation une demande de dérogation visée à l'article 206.D, alinéa 2, le Commissariat général au Tourisme peut transmettre la demande pour avis au président du comité technique compétent suivant le type d'hébergement touristique concerné, dénommé ci-après "comité technique compétent", en même temps qu'il notifie au demandeur l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. Le cas échéant, le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au demandeur, dans les quarante-cinq jours à dater du jour où le dossier est transmis à son président. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme. Art. 209.§ 1er. Le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à dater de l'envoi de l'accusé de réception attestant du caractère complet du dossier. Ce délai est porté à quatre mois dans l'hypothèse visée à l'article 208, § 2, alinéa 1er. La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée au demandeur par envoi certifié. Elle est simultanément adressée au bourgmestre de la commune où est situé l'hébergement touristique. A chaque réunion du comité technique compétent, une information est donnée par le Commissariat général au Tourisme concernant les décisions d'octroi et de refus d'autorisation. § 2. Le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, peut être prolongé une seule fois pour une durée maximale de deux mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié. L'absence de notification de la décision du Commissariat général au tourisme au demandeur dans le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er ou 2, ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, équivaut à une décision de délivrance d'autorisation. Art. 210.§ 1er. Par dérogation à l'article 207, si l'exploitation est reprise par le cohabitant, un ascendant ou un descendant au premier degré, la demande d'autorisation est constituée d'un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré depuis moins de six mois au demandeur. Le repreneur visé à l'alinéa 1er introduit la demande d'autorisation auprès du Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié : 1° en cas de cession d'un hébergement touristique, dans le trois mois à dater de la cession;2° en cas de décès du titulaire de l'autorisation, dans les six mois à dater du décès. Dans les trente jours de sa réception, le Commissariat général au Tourisme statue sur la demande d'autorisation et notifie sa décision au demandeur. Le délai de trente jours peut être prolongé une seule fois d'une durée équivalente. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié. L'absence de notification de la décision du Commissariat général au Tourisme au demandeur dans le délai requis, le cas échéant prolongé, équivaut à une décision de délivrance d'autorisation. § 2. Par dérogation aux articles 202.D et 205.D, dans les cas déterminés au paragraphe 1er, l'usage de la dénomination peut être poursuivi jusqu'à la notification de la décision à intervenir ou l'expiration du délai de trente jours déterminé au paragraphe 1er, alinéa 2, pour autant que la demande soit introduite dans le délai fixé. » Art. 42.Dans le même Code, est inséré l'article 211 rédigé comme suit : « Art. 211.Dans les trois mois du remplacement de la personne chargée de la gestion journalière de l'établissement hôtelier, du meublé de vacances, du camping touristique, du camping à la ferme ou du village de vacances, le titulaire de l'autorisation fait parvenir au Commissariat général au Tourisme, par envoi certifié, un extrait de casier judiciaire destiné à une administration publique et délivré au nom du remplaçant depuis moins de six mois. » Art. 43.Dans l'article 213 du même Code, les mots "établissement d'" sont abrogés. Art. 44.Dans le même Code, sont insérés les articles 217/1 à 221 rédigés comme suit : « Art. 217/1.Avant de prendre toute décision retirant une autorisation, le Commissariat général au Tourisme avise son titulaire, par envoi certifié, du motif du retrait projeté. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de la réception de cet avis pour transmettre ses observations par envoi certifié au Commissariat général au Tourisme. Il peut, dans le même délai et les mêmes formes, demander à être entendu. Dans ce cas, l'audition est effectuée par le Commissariat général au Tourisme. Un procès-verbal est établi. Le demandeur est averti de cette audition au moins huit jours avant la date fixée. Il peut se faire représenter ou assister par les personnes de son choix. Art. 218.Dans les dix jours de la réception des observations du titulaire de l'autorisation ou de son audition, ou à défaut de réaction de celui-ci dans le délai imparti, le Commissariat général au Tourisme adresse une demande d'avis au président du comité technique compétent. Une copie des courriers visés à l'article 217/1, alinéas 1er et 2, et, le cas échéant, du procès-verbal d'audition et de tout document communiqué par le titulaire y est jointe. Art. 219.Dans un délai de quarante-cinq jours à dater de la réception de la demande d'avis, le comité technique compétent rend un avis motivé et le notifie au Commissariat général au Tourisme et, par envoi certifié, au titulaire. En cas d'absence de notification de l'avis dans le délai fixé, il est passé outre par le Commissariat général au Tourisme. Art. 220.La décision de retrait est notifiée au titulaire de l'autorisation par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception. Lorsque le Commissariat général au Tourisme ne se rallie pas à l'avis du comité technique compétent, il en indique les motifs. La décision est simultanément communiquée au bourgmestre de la commune dans laquelle est situé l'hébergement touristique et au président du comité technique compétent. Art. 221.Le Commissariat général au Tourisme peut, à tout moment, décider de mettre un terme à la procédure de retrait, ce dont il avise le titulaire de l'autorisation par envoi certifié. Une décision de retrait ne peut pas intervenir plus de six mois après l'envoi visé à l'article 217/1, alinéa 1er. En cas de dépassement du délai, la procédure de retrait de l'autorisation est nulle et non avenue. » Art. 45.Dans le même Code, est inséré un article 226/1 rédigé comme suit : « Art. 226/1.Outre les conditions prévues à l'article 225, tout établissement hôtelier exploité sous la dénomination d'"appart-hôtel", ou sous toute autre dénomination susceptible de rappeler cette dernière, satisfait aux conditions suivantes : 1° être composé uniquement d'appartements conçus et équipés de façon identique;2° disposer, par appartement, : a) de l'équipement minimal nécessaire pour cuisiner;b) d'une salle d'eau et d'un wc par tranche de quatre personnes;3° proposer la location à la nuit, la semaine et au mois.» Art. 46.Dans le même Code, sont insérés les articles 229 à 232 rédigés comme suit : « Art. 229.§ 1er. La chambre d'hôtes n'est pas située dans un bâtiment ou partie de bâtiment accueillant un débit de boissons ou un lieu de restauration ouvert au public; § 2. La chambre d'hôtes à la ferme peut être située dans un bâtiment ou partie de bâtiment accueillant un débit de boissons ou un lieu de restauration ouvert au public lorsque le titulaire de l'autorisation, ou son conjoint-aidant, exerce une activité à titre principal ou complémentaire en tant qu'agriculteur; Art. 230.Tout service proposé par le titulaire d'une autorisation, au sein d'un gîte rural, citadin ou à la ferme, ou au sein d'un meublé de vacances est indépendant de la location de l'hébergement et fait l'objet d'un contrat distinct. Art. 231.Le titulaire de l'autorisation d'un gîte à la ferme ou d'une chambre d'hôtes à la ferme est l'exploitant agricole ou un parent jusqu'au troisième degré. Art. 232.Le touriste accueilli dans une chambre d'hôtes doit pouvoir prendre le petit déjeuner et participer à la vie familiale dans l'habitation visée à l'article 1.D, 29°, d, sans qu'il y soit obligé. Le touriste accueilli dans une chambre d'hôtes à la ferme doit pouvoir prendre le petit déjeuner dans l'exploitation agricole visée à l'article 1.D, 29°, e, sans qu'il y soit obligé. » Art. 47.Dans l'article 233 du même Code, l'alinéa 2 est supprimé. Art. 48.Dans l'article 234 du même Code, les mots "établissements d'" sont abrogés. Art. 49.Dans l'article 237 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "d'espaces extérieurs de parking privé et de détente" sont remplacés par les mots "de parkings extérieurs privés et d'espaces extérieurs de détente";2° les mots "établissement d'" sont abrogés. Art. 50.Dans l'article 239 du même Code, alinéa 1er, aux 1° à 3°, les mots "établissement d'" sont chaque fois abrogés. Art. 51.Dans l'article 240 du même Code, les mots "une personne vivant sous le même toit ou occasionnellement un membre de sa famille" sont remplacés par les mots "ou toute personne physique qu'il désigne à cet effet,". Art. 52.Dans l'article 241 du même Code, les mots "établissement d'" sont abrogés. Art. 53.L'article 242 du même Code est remplacé par ce qui suit : « Art. 242.La table d'hôtes : 1° constitue un com …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.