{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le délai visé au paragraphe 4, alinéa 3, peut être prolongé une seule fois pour une durée maximale d'un mois. La prolongation et sa durée sont dûment motivées. La prolongation est notifiée au demandeur par envoi certifié. A défaut de notification de la décision du Commissariat général au Tourisme au demandeur dans le délai visé au paragraphe 4, alinéa 3, ou, le cas échéant, dans le délai additionnel après prolongation, le silence du Commissariat général au Tourisme constitue une décision d'acceptation. § 5. Le Ministre peut préciser les modalités relatives à la demande de reconnaissance. Il fixe les documents à joindre à la demande de reconnaissance. Art. 638.§ 1er. Le Commissariat général au Tourisme émet automatiquement une décision de renouvellement de reconnaissance en tant que guide touristique lorsque ce dernier démontre une expérience effective au regard des données dont dispose l'Observatoire wallon du Tourisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour que l'expérience soit considérée comme effective, le guide touristique justifie au moins de cinq prestations par an au cours des trois années qui précèdent l'année du renouvellement dans la catégorie pour laquelle il demande la reconnaissance et pour chacune des langues pour lesquelles il demande sa reconnaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre peut adapter le nombre de prestations à justifier selon les sous-catégories de guides touristiques. § 2. A défaut de prestations suffisantes, le Commissariat général au Tourisme en informe le guide touristique qui peut demander une dérogation et en expliquer les raisons.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, son dossier est présenté au comité technique en conformité avec la procédure prévue à l'article 637, §§ 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le guide touristique peut faire valoir le suivi de formations continues pour justifier son expérience. En ce cas, le Comité technique apprécie si la formation est suffisante pour démontrer les compétences et connaissances du guide touristique. » Art. 117.Dans le même Code, il est inséré un article 641 rédigé comme suit : « Art. 641.Toute demande de prolongation de la durée du statut de guide touristique-stagiaire est adressée, par envoi certifié, au Commissariat général au Tourisme au plus tard deux mois avant l'échéance de l'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est accompagnée d'une copie du badge ainsi que d'un exposé détaillé des motifs de cette demande de prolongation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Commissariat général au Tourisme répond à la demande de prolongation dans un délai de six semaines. Au-delà de ce délai, le statut de guide touristique-stagiaire est automatiquement prolongé pour une durée de six mois. » Art. 118.Dans le même Code, il est inséré un article 643 rédigé comme suit : « Art. 643.En application de l'article 642.D, le Commissariat général au Tourisme peut solliciter, par envoi certifié, l'extrait de casier judiciaire du guide touristique. Ce dernier dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi du courrier pour communiquer le document requis. » Art. 119.Dans le même Code, il est inséré un article 645 rédigé comme suit : « Art. 645.En application de l'article 644.D, le Ministre approuve le Code de déontologie des guides touristiques. » Art. 120.Dans le même Code, il est inséré un article 648 rédigé comme suit : « Art. 648.§ 1er. La reconnaissance en qualité de guide touristique ou en qualité de guide touristique-stagiaire peut être suspendue pour une durée allant d'une semaine à deux ans. § 2. Dans un délai de trois mois suivant la réception de la plainte ou la constatation du manquement à une des conditions de la reconnaissance, le Commissariat général au Tourisme invite l'intéressé à une audition devant le Commissaire général ou son représentant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au moins dix jours avant la date de cette audition, l'intéressé est informé des griefs qui lui sont reprochés et de la possibilité qu'il a de se faire représenter ou assister par la personne de son choix. § 3. Dans le délai visé au paragraphe 2, le Commissariat général au Tourisme sollicite l'avis du comité technique des guides touristiques, qui remet son avis tant sur les faits reprochés que sur la sanction à envisager, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande du Commissariat général au Tourisme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Passé ce délai, l'avis du comité technique des guides touristiques est réputé favorable à l'intéressé. § 4. La décision du Commissariat général au Tourisme est notifiée à l'intéressé, par envoi certifié, dans les trois mois de l'audition de l'intéressé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle est simultanément notifiée au comité technique des guides touristiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sauf circonstance spécialement motivée, le retrait ou la suspension est effectif uniquement à partir du trentième jour qui suit la réception de la décision par l'intéressé. § 5. Endéans le délai visé au paragraphe 4, alinéa 3, l'intéressé peut introduire un recours contre cette décision devant le Gouvernement. Ce recours est suspensif de la décision attaquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l'absence de recours, lorsque la décision devient définitive, elle est notifiée à tous les utilisateurs du guide concerné dont le nom figure à son dossier. » Art. 121.Dans le même Code, il est inséré un article 650 rédigé comme suit : « Art. 650.§ 1er. En cas d'infraction à l'article 620.D, et aux dispositions prises en exécution de cet article, le contrevenant encourt une amende administrative dont le montant ne peut pas excéder 5.000 euros. § 2. Les infractions constatées aux dispositions visées au paragraphe 1er sont poursuivies par voie d'amende administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende administrative est infligée par le Commissariat général au Tourisme, après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter ses moyens de défense. § 3. La décision du Commissariat général au Tourisme fixe le montant de l'amende administrative. Elle est notifiée au contrevenant par envoi certifié en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paiement de l'amende met fin à l'action de l'administration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende est acquittée par versement ou virement au compte du Commissariat général au Tourisme. § 4. Le contrevenant qui conteste la décision du Commissariat général au Tourisme introduit, à peine de forclusion, un recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision. Sous peine d'irrecevabilité, il notifie simultanément copie de ce recours au Commissariat général au Tourisme. Le recours de même que le délai pour former recours suspendent l'exécution de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">La disposition de l'alinéa 1er est mentionnée dans la décision par laquelle l'amende administrative est infligée. § 5. Si le contrevenant demeure en défaut de payer l'amende, la décision du Commissaire général au Tourisme ou la décision du tribunal civil passée en force de chose jugée est transmise au Commissariat général au Tourisme en vue du recouvrement du montant de l'amende administrative. § 6. Si une nouvelle infraction est constatée dans les trois ans à compter de la date du procès-verbal, le montant visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, est doublé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision administrative par laquelle l'amende administrative est infligée ne peut plus être prise trois ans après le fait constitutif d'une infraction visée par l'article 620.D. Toutefois, l'invitation au contrevenant de présenter ses moyens de défense, visée au paragraphe 2, alinéa 2, faite dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet acte fait courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. § 7. Le Commissariat général au Tourisme désigne le fonctionnaire chargé d'infliger l'amende administrative. » CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 122.L'annexe 28 intitulée \"normes de classement des résidences du tourisme (article 261 du Code wallon du Tourisme)\" est abrogée. Art. 123.L'annexe 13bis intitulée « Modèle de l'écusson à délivrer au titulaire d'une autorisation d'utiliser la dénomination \"maison d'hôtes, maison d'hôtes à la ferme\" » est abrogée. Art. 124.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017. Art. 125.Le Ministre du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 9 février 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, P. MAGNETTE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région, R. COLLIN</p></div>", "next": 0}