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2 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
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Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 2 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
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Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Convention collective de travail du 13 octobre 2015 Modification et coordination du régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131206/CO/149.03) Exécution de l'article 27, § 4 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux", coordonnés par la convention collective de travail du 13 octobre 2015. CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux. § 2. Sont exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de la Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil. § 3. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet Art. 2.§ 1er. En exécution de l'article 27, § 4 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux", coordonnés par la convention collective de travail du 13 octobre 2015, la présente convention collective de travail vise à augmenter, à partir du 1er janvier 2016, les cotisations de pension qui sont versées dans le cadre du régime de pension sectoriel social instauré conformément à l'article 6 de l'accord national 2013-2014 conclu en Sous-commission paritaires pour les métaux précieux le 22 mai 2014 et conformément à l'article 10 de la
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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28/04/2003
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15/05/2003
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Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, éd. 2, p. 26.407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés royaux d'exécution. § 2. Les notions qui ont été reprises dans la suite de cette convention collective de travail doivent être prises dans la signification précisée à l'article 3 (définitions) de la loi précitée. § 3. La loi sera dénommée "LPC" dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le fonds de sécurité d'existence est désigné, via la convention collective de travail du 22 mai 2014 (122030/CO/149.03) par les organisations représentatives de la sous-commission paritaire précitée comme l'organisateur du présent régime de pension sectoriel social. § 2. Cette désignation continue naturellement à être valable dans le cadre de la convention collective de travail du 13 octobre 2015 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation Art. 4.§ 1er. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail au ou après le 1er janvier 2015 chez les employeurs visés à l'article 1er, § 1er de cette convention (quelle que soit la nature de ce contrat de travail), sont affiliés d'office au présent régime de pension sectoriel social. Dans la pratique il s'agit des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027. § 2. Ne sont toutefois pas affiliés au présent plan de pension : - les personnes occupées via un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, tel que prévu au chapitre II de la
loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés
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24/07/1987
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13/02/2007
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2007000038
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Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande
fermer relative au travail temporaire, au travail intérimaire et à la mise à disposition de travailleurs pour des utilisateurs; - les apprentis; - les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics. CHAPITRE V. - Avantage Art. 5.§ 1er. Dans l'intérêt des personnes visées à l'article 4, une ou plusieurs cotisations mensuelles seront versées par l'organisateur pour financer le régime de pension sectoriel social, complémentaire au régime de pension légal. § 2. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social s'élève, à partir du 1er janvier 2016, à 0,8 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations O.N.S.S. sont prélevées. § 3. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social est diminuée de 4,5 p.c. de frais de gestion, facturés par l'organisateur, ce qui donne une cotisation annuelle totale nette par affilié de 0,76 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations O.N.S.S. sont prélevées. § 4. Cette cotisation nette est répartie comme suit : 0,73 p.c. est utilisé pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées au régime sectoriel social et le 0,03 p.c. restant pour financer un engagement de solidarité tel que prévu au titre 2, chapitre IX de la LPC. CHAPITRE VI. - Engagement de pension : gestion et organisme de pension Art. 6.§ 1er. La gestion financière, comptable, actuarielle et administrative de l'engagement de pension a été confiée par l'organisateur à la s.a. Belfius Assurances, reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 37, établie au n° 5 de l'avenue Galilée à 1210 Bruxelles (dénommée ci-après l'organisme de pension).
L'organisme de pension opte pour réassurer 50 p.c. de son risque via s.a. C.B.C. Assurances, reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 14, établie au n° 2 de la place Professeur Roger Van Overstraeten à 3000 Louvain. Puisque la structure juridique de l'organisme de pension permet à l'organisateur de confier un ou plusieurs de ces aspects à des tiers, les activités déployées dans le cadre de la gestion administrative sont partiellement confiées à l'a.s.b.l. SEFOCAM. § 2. Les règles de gestion de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension, qui figure en annexe à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. Le règlement de pension sera mis à la disposition des affiliés par l'organisme de pension sur simple demande. § 3. Un comité de surveillance a été créé au sein de l'organisme de pension (conformément à l'article 41, § 2 de la LPC). II se compose pour moitié de représentants des travailleurs (qui représentent le personnel au profit duquel l'engagement de pension a été instauré), et pour moitié d'employeurs tel que prévu à l'article 1er, § 1er de la présente convention.
Ce comité de surveillance veille à la bonne exécution de la gestion de l'engagement de pension par l'organisme de pension, qui lui remettra chaque année son "rapport de transparence", avant de mettre celui-ci à la disposition de l'organisateur du régime de pension, ainsi que "The Statement of Investment Principles". § 4. L'organisme de pension ou, le cas échéant, le tiers qui se sera vu confier un des aspects de la gestion, établit chaque année un rapport, dit "rapport de transparence", au sujet des aspects de sa gestion de l'engagement de pension. Après avoir consulté le comité de surveillance, l'organisme de pension transmettra le rapport de transparence à l'organisateur du régime de pension qui le communiquera aux affiliés sur simple demande. Ce rapport contiendra les éléments précisés dans la LPC. § 5. Le Conseil des pensions complémentaires peut vérifier l'exécution du régime de pension à condition que 10 p.c. des affiliés ou des employeurs visés à l'article 1er, § 1er de la présente convention en fasse la demande. Si le rendement devait s'avérer insuffisant, le conseil pourrait conseiller de changer d'organisme de pension ou de confier la gestion, en tout ou en partie, à d'autres gestionnaires. CHAPITRE VII. - Paiement des avantages Art. 7.La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages, sont décrites dans les articles 7 à 15 du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE VIII. - Engagement de solidarité Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2015, une part de la cotisation visée à l'article 5 de la présente convention (conformément à l'article 43 de la LPC) est affectée au financement de l'engagement de solidarité qui fait partie du régime de pension sectoriel social. La part de la cotisation globale nette qui y est affectée est fixée à 0,03 p.c. § 2. Cette cotisation est affectée au financement des prestations de solidarité parmi lesquelles figure notamment le financement constitutif de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivité et d'indemnisation de la perte de revenus dans certaines situations.
Le contenu exact de cet engagement de solidarité, ainsi que sa méthode de financement, a été mis au point dans le règlement de solidarité (voir article 9 ci-après). § 3. La gestion de l'engagement de solidarité a été confiée par l'organisateur à la s.a. Belfius Assurances, reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 37, établie au n° 5 de l'avenue Galilée à 1210 Bruxelles et dénommée ci-après l'organisme de solidarité.
L'organisme de solidarité opte pour réassurer 50 p.c. de son risque via s.a. C.B.C. Assurances, reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 14, établie au n° 2 de la place Professeur Roger Van Overstraeten à 3000 Louvain. Puisque la structure de l'organisme de solidarité permet à l'organisateur de confier certains aspects de la gestion à des tiers, les activités déployées dans le cadre de la gestion administrative sont partiellement confiées à l'a.s.b.l. SEFOCAM. § 4. L'organisme de solidarité établira aussi un "rapport de transparence" sur sa gestion de l'engagement de solidarité.
L'organisme de solidarité mettra ce rapport de transparence à la disposition de l'organisateur après avoir consulté le comité de surveillance. l'organisateur le communiquera aux affiliés sur simple demande de leur part. Ce rapport comportera les éléments précisés dans la LPC. CHAPITRE IX. - Règlement de solidarité Art. 9.§ 1er. Le règlement de solidarité explicite les modalités de l'engagement de solidarité et a été annexé à cette convention collective de travail dont il fait partie intégrante. § 2. Le règlement de solidarité sera fourni par l'organisme de solidarité aux ouvriers affiliés au présent régime de pension sur simple demande de leur part. CHAPITRE X. - Procédure en cas de sortie d'un ouvrier Art. 10.La procédure en cas de sortie du régime de pension sectoriel est réglée par l'article 19 du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE XI. - Modalités d'encaissement Art. 11.§ 1er. Afin de réclamer la cotisation visée à l'article 5, § 2 de la présente convention, l'Office national de sécurité sociale encaissera une cotisation provisoire, conformément à l'article 7 de la
loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés
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31/03/2011
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2011000170
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Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence
fermer relative aux fonds de sécurité d'existence.
Après avoir été mise à la disposition de l'organisateur, cette cotisation provisoire sera rétrocédée par ce dernier à l'organisme de pension et de solidarité. § 2. Dès que l'organisme de pension dispose des données salariales définitives, la cotisation provisoire sera comparée avec la cotisation effectivement due. Si la cotisation provisoire est supérieure à la cotisation effectivement due, la prochaine cotisation provisoire sera diminuée de la réserve découlant de la différence. Dans le cas contraire, la réserve déficitaire sera imputée à l'organisateur. § 3. A partir du 1er janvier 2016 la technique d'encaissement différencié de l'O.N.S.S. est utilisée par laquelle la cotisation de pension pour le régime de pension complémentaire sectoriel social sera séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité d'existence.
La cotisation O.N.S.S. spéciale de 8,86 p.c. redevable sur la cotisation nette de 0,76 p.c. reprise dans l'article 5, § 4, sera atteinte auprès de l'Office national de sécurité sociale en augmentant la cotisation de pension avec 0,06 p.c. et déduites par l'O.N.S.S. à la source. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déclarer séparément la cotisation spéciale de 8,86 p.c. puisque la déclaration se fera sous code cotisation 825 type "0" pour la cotisation de pension globale de 0,86 p.c. Art. 12.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes, soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal.
CHAITRE XII. - Date d'effet et possibilités de résiliation Art. 13.§ 1er. La convention collective de travail du 22 mai 2014 (122030/CO/149.03) portant sur l'instauration du régime de pension sectoriel social dans la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, est remplacée à partir du 1er janvier 2016. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire précitée. Avant de résilier la convention collective de travail, la sous-commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision ne sera valable que si elle est prise conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er, 3° de la LPC. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 2 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social Plan de pension complémentaire en faveur des ouvriers de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux Règlement de pension sectorielle Conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 13 octobre 2015. CHAPITRE Ier. - Objet Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 13 octobre 2015 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Ce règlement de pension vise d'une part à adapter le règlement de pension annexé à la convention collective de travail du 22 mai 2014 à l'augmentation des cotisations décidée en exécution de l'article 27, § 4 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des métaux précieux", coordonnés par la convention collective de travail du 13 octobre 2015 et aux évolutions légales et règlementaires qui se sont produites dès lors d'autre part. § 3. Ce règlement de pension définit les droits et obligations de l'organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire susmentionnée, des affiliés et de leurs ayants droit. Il fixe en outre les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution de l'engagement de pension. CHAPITRE II. - Définitions des notions Art. 2.1. La pension complémentaire La valeur de capital de la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié (avant ou après la retraite), ou la conversion de celle-ci en rente viagère, octroyées sur la base des versements obligatoires prévus dans ce règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale. 2. L'engagement de pension L'engagement de l'organisateur de constituer une pension complémentaire pour les affiliés et/ou leur(s) ayant(s) droit en application de la convention collective de travail du 22 mai 2014, ainsi que de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. L'engagement de l'organisateur consiste en un engagement de pension du type des cotisations fixes sans rendement garanti. L'organisateur ne garantit donc que le paiement d'une cotisation fixe et ne fait aucune promesse en matière de capitalisation des cotisations. L'organisme de pension souscrit à son tour un engagement de résultat selon lequel les cotisations versées par l'organisateur seront capitalisées au moins au taux d'intérêt prévu par l'article 24, § 2 de la LPC. Les autres modalités de cet engagement de résultat sont fixées dans un contrat de gestion séparé, souscrit par l'organisateur et par l'organisme de pension. 3. La régime de pension Un engagement de pension collectif.4. LPC
Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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28/04/2003
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Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003, et ses arrêtés royaux d'exécution).Les notions reprises dans la suite de ce règlement doivent être prises au sens précisé à l'article 3 (définitions) de la loi précitée. La loi sera dénommée "LPC" dans la suite de ce règlement de pension. 5. L'organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le fonds de sécurité d'existence de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux a été désigné comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel par les organisations représentatives représentées au sein de la Sous-commission paritaire des métaux précieux 149.03 et ce, via la convention collective de travail du 22 mai 2014. 6. Les employeurs Les employeurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail du 22 mai 2014, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. 7. L'ouvrier La personne occupée par un employeur comme visé à l'article 2.6 en exécution d'un contrat de travail, à du travail principalement manuel. 8. L'affilié L'ouvrier qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'organisateur a instauré le présent régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ainsi que l'ancien ouvrier qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à ce règlement de pension.Dans la pratique il s'agit en particulier des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027. 9. La sortie La cessation d'un contrat de travail (autrement que par décès ou mise à la retraite) pour autant que le travailleur n'ait pas conclu un nouveau contrat de travail avec un employeur qui relève également du champ d'application de la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (S.C.P. 149.03), de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux (S.C.P. 142.01), de la Commission paritaire des entreprises de garage (C.P. 112), de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02) ou de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (S.C.P. 149.04) et qui, de plus, ne tombe pas en dehors du champ d'application du régime de pension sectoriel social. 10. L'organisme de pension S.a. Belfius Assurance reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 37, établie au n° 5 de l'avenue Galilée à 1210 Bruxelles. 11. Les prestations acquises Lorsqu'en cas de sortie l'affilié a choisi de laisser ses réserves acquises à l'organisme de pension, la prestation acquise est la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre à l'âge de sa pension.12. Les réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment donné, conformément au présent règlement de pension.Ces réserves constituent le résultat de la somme : 1. du compte personnel (cotisations nettes versées par l'organisateur);2. des prestations accordées dans le cadre de l'engagement de solidarité;3. le cas échéant, de la participation bénéficiaire. Les montants susmentionnés sont capitalisés au rendement minimum garanti, tel que défini dans la LPC. 13. La rémunération annuelle La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale (donc majorée de 8 p.c.). 14. L'âge de pension Par âge de la pension, il faut entendre l'âge légal de la pension : 1.cet âge de la pension est en principe 65 ans; 2. pour des groupes professionnels spécifiques (anciens mineurs), le paiement de la pension complémentaire pourra avoir lieu dès l'instant où l'affilié peut démontrer le départ à la retraite légale et ce, sans aucune restriction d'âge.15. L'âge de la pension anticipée L'âge auquel quelqu'un part en chômage avec complément d'entreprise (RCC) conformément aux dispositions légales ou conventionnelles ou l'âge en cas de retraite anticipée (retraite avant l'âge de la pension légale).16. La date d'échéance La date d'échéance est fixée au premier jour du mois qui suit la date du 65e anniversaire de l'affilié.17. Les tarifs Les références techniques utilisées par l'organisme de pension, déposées à la Banque Nationale de Belgique.18. L'année d'assurance L'échéance annuelle du présent règlement de pension est fixée au 1er janvier.L'année d'assurance correspond donc toujours à la période se situant entre le 1er janvier et le 31 décembre qui suit. 19. Le fonds de financement Le fonds collectif branche 21 constitué auprès de l'organisme de pension dans le cadre du présent régime de pension.20. L'enfant Tout enfant légitime de l'affilié, né ou conçu;tout enfant naturel reconnu ou tout enfant adopté de l'affilié ainsi que tout enfant du/de la conjoint(e) ou partenaire du/de la marié(e) ou cohabitant(e) légal(e) domicilié à l'adresse de l'affilié. 21. Le contrat réduit La valeur du contrat d'assurances pour laquelle les affiliés restent assurés sans plus aucun autre paiement de prime.22. Le fonds cantonné Ce sont les actifs au bilan de l'assureur qui sont séparés de ses autres actifs, formant ainsi un fonds cantonné.Les participations bénéficiaires dans ce régime de pension dépendent du bénéfice des contrats liés au fonds cantonné. 23. Le cohabitant légal La personne qui a fait avec son partenaire cohabitant une déclaration conformément à l'article 1476 du Code civil. 24. L'a.s.b.l. SEFOCAM Le centre de la coordination administrative et logistique des régimes de pension sectoriels des ouvriers des entreprises de garage, de la carrosserie, du commerce de métal, de la récupération de métaux et des métaux précieux.
Le siège social de l'a.s.b.l. SEFOCAM est établi, à 1200 Bruxelles, boulevard de la Woluwe 46/7.
L'a.s.b.l. SEFOCAM peut être jointe par téléphone au numéro 00.32.2.761.00.70 et par e-mail à l'adresse helpdesk@sefocam.be.
L'a.s.b.l. SEFOCAM dispose également d'un site internet : www.sefocam.be. 25. L'a.s.b.l. SIGEDIS SIGEDIS (données individuelles sociales) est une a.s.b.l. de services créée en vertu de l'article 12 de l'arrêté royal du 12 juin 2006.
L'a.s.b.l. a été fondée dans le contexte du Pacte de générations et s'est vu attribuer différentes missions : - mission dans le cadre de la collecte et du contrôle des données multisectorielles de carrière; - mission légale dans le cadre du 2ème pilier de pension; - mission relative à l'identification des travailleurs dans le cadre des déclarations O.N.S.S.; - mission légale concernant l'archivage des documents de travail électroniques. 26. La Banque de données 2ème pilier La Banque de données "pensions complémentaires" (DB2P) a pour but de rassembler les données des salariés, des indépendants et des fonctionnaires relatives à l'ensemble des avantages constitués en Belgique et à l'étranger dans le cadre de la pension complémentaire. Cette banque de données vise à améliorer le contrôle de l'application de la législation sociale et fiscale relative au 2ème pilier de pension. Ses objectifs principaux sont de permettre : - au fisc de mieux contrôler l'application de la règle des 80 p.c. et du plafond fiscal; - à l'Autorité des Services et Marchés Financiers (F.S.M.A.) de contrôler plus facilement la conformité des plans de pension par rapport aux règles sociales; - à l'O.N.S.S. et l'O.N.S.S.A.P.L. de contrôler la cotisation spéciale de 8,86 p.c.; - au gouvernement de disposer de statistiques fiables à propos du 2ème pilier de pension.
Le développement pratique et le contenu de cette banque de données sont confiés à un groupe de travail créé au sein du Comité Général de Coordination de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.
La banque de données implique des obligations tant pour l'organisateur que pour les organismes de pension et de solidarité. CHAPITRE III. - Affiliation Art. 3.§ 1er. Le règlement de pension s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027, qui sont ou étaient liés aux employeurs visés à l'article 2.6, au ou après le 1er janvier 2015 par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail; à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, § 2 de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social du 13 octobre 2015. § 2. Les personnes susmentionnées sont affiliées immédiatement au présent engagement de pension, c'est-à-dire à partir de la date à laquelle ils remplissent les conditions d'affiliation susmentionnées. § 3. Si - le cas échéant - les personnes précitées disposent déjà d'une réserve de pension complémentaire provenant d'un emploi précédent et choisissent - conformément à l'article 32, § 1er, 1°, b) de la LPC - de transférer cette réserve vers l'organisme de pension, cette réserve sera intégrée au présent régime de pension. Le présent régime de pension ne prévoit donc pas de "structure d'accueil" telle que décrite à l'article 32, § 2, 2e alinéa de la LPC. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'organisateur Art. 4.§ 1er. L'organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 22 mai 2014, ainsi que de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. La cotisation due par l'organisateur en vue du financement de l'engagement de pension est transférée sans tarder par l'organisateur à l'organisme de pension. Ce transfert a lieu au moins 1 fois par mois. § 3. Par le biais de l'a.s.b.l. SEFOCAM, l'organisateur fournira tous les renseignements nécessaires à intervalles réguliers à l'organisme de pension. § 4. L'organisme de pension n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent règlement de pension, toutes les données suivantes lui ont été fournies : 1. les nom(s), prénom(s), date de naissance et sexe de l'affilié ainsi que son régime linguistique, son état civil et son numéro d'identification de la sécurité sociale;2. l'adresse de l'affilié; 3. la dénomination, le siège social et le numéro B.C.E. de l'employeur, auquel l'affilié est lié par un contrat de travail, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises; 4. la rémunération trimestrielle brute de l'affilié;5. toute autre information ad hoc, comme demandée ultérieurement par l'organisme de pension. Par la suite : les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données susmentionnées. § 5. L'organisateur a mis sur pied, à l'usage des affiliés un "helpdesk" dont la coordination a été confiée à l'a.s.b.l. SEFOCAM. Cette a.s.b.l. ne transmettra des questions à l'organisme de pension que si elle ne peut y répondre elle-même. Exceptionnellement, lorsque cela peut accélérer et faciliter considérablement le processus, le helpdesk peut inviter l'affilié à prendre contact directement avec l'organisme de pension. CHAPITRE V. - Droits et obligations des affiliés Art. 5.§ 1er. L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail portant sur l'instauration du régime de pension sectoriel conclue le 22 mai 2014, de la convention collective de travail modifiant et coordonnant régime de pension sectoriel social et du présent règlement de pension. Ces documents forment un tout. § 2. L'affilié autorise l'organisateur à souscrire sur sa vie les assurances qu'il jugerait nécessaires. § 3. L'affilié autorise l'organisateur à transmettre à l'organisme de pension, par le canal de l'a.s.b.l. SEFOCAM, tous les renseignements et justificatifs nécessaires pour que l'organisme de pension puisse respecter sans délai ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit. § 4. L'affilié transmettra le cas échéant les informations et justificatifs manquants à l'organisme de pension par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM de sorte que l'organisme de pension puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) ayant(s) droit. § 5. Si l'affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent règlement de pension ou par la convention collective de travail du 22 mai 2014, ainsi que de la convention collective de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'organisateur et l'organisme de pension seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre de la pension complémentaire réglé par le présent règlement de pension. CHAPITRE VI. - Prestations assurées Art. 6.§ 1er. L'engagement de pension a pour objectif, en complément d'une pension fixée en vertu d'une réglementation légale en matière de sécurité sociale : - de constituer un capital (ou une rente correspondante), qui sera versé à l'"affilié" à partir de l'âge de la pension s'il est en vie; - de verser un capital décès à l'/aux ayant(s) droit, si l'"affilié" décède avant ou après l'âge de la pension, dans ce dernier cas, si l'affilié n'avait pas encore réclamé sa pension complémentaire lui-même. § 2. L'organisateur ne garantit que le paiement d'une cotisation fixe et ne fait aucune promesse en matière de capitalisation des cotisations. L'organisme de pension souscrit un engagement de résultat selon lequel les cotisations versées par l'organisateur seront capitalisées au moins aux taux d'intérêt prévu par l'article 24, § 2 de la LPC et ce dès le moment où les montants sont juridiquement dus. § 3. Cette capitalisation s'effectue jusqu'au jour du paiement de la pension complémentaire. § 4. Les capitaux susmentionnés sont majorés d'une participation aux bénéfices comme décrit dans le règlement des participations bénéficiaires figurant ci-après. Cette participation bénéficiaire est liée aux résultats du fonds cantonné auprès de l'organisme de pension.
La participation bénéficiaire est allouée annuellement sous forme d'une augmentation de capital et est définitivement acquise aux affiliés. Le pourcentage d'attribution directe annuel est fixé par le comité de surveillance. Toute participation bénéficiaire non attribuée directement aux contrats, sera affectée au financement d'un fonds sectoriel collectif de participation bénéficiaire.
Règlement de participation bénéficiaire du fonds cantonné "Sefocam-Pension" : Les cotisations sont investies dans un fonds cantonné dénommé "Sefocam-Pension", composé principalement d'actifs financiers provenant de la zone euro. Chaque année, l'organisme de pension peut attribuer aux contrats une participation bénéficiaire déterminée en fonction des résultats du fonds cantonné. L'octroi de cette participation bénéficiaire est subordonné à la condition que les opérations du fonds soient rentables. La participation bénéficiaire correspond à un taux de rendement complémentaire octroyé aux contrats en vigueur au 31 décembre de l'exercice écoulé. Le taux de rendement complémentaire est égal à la différence positive entre le taux de rendement net du fonds cantonné et le taux d'intérêt garanti comme déterminé à l'article 24, § 2, premier alinéa de la LPC. Le taux de rendement net du fonds est le résultat, exprimé en pourcentage de la valeur moyenne du fonds au cours de l'exercice écoulé, de 100 p.c. des bénéfices financiers réalisés par le fonds, nets de charges financières et de prélèvements fiscaux et parafiscaux.
Les bénéfices financiers sont déterminés conformément aux règles d'évaluation et de valorisation de l'organisme de pension. Afin de lisser les performances financières réalisées par le fonds cantonné, une quotité des revenus exceptionnels (voir plus loin) pourra alimenter chaque année une réserve à laquelle l'organisateur peut prétendre l'année suivante. Une part des revenus exceptionnels pourra donc être reportée d'année en année. Les revenus exceptionnels sont constitués des plus-values et des moins-values réalisées sur obligations et actions, des éventuels ajustements monétaires sur actifs productifs d'intérêts, ainsi que des réductions de valeur ou reprises de réductions de valeur. La politique d'investissement du fonds cantonné a pour objectif de garantir la sécurité, le rendement et la liquidité des investissements.
Statement of Investment Principles : L'objectif principal de la politique des risques acceptables, consiste à fournir une contribution optimale à la protection des demandes de pension des affiliés. Diverses mesures visent une maîtrise des risques aussi efficace que possible et l'obtention d'un rendement suffisant pour satisfaire aux obligations de pension.
Le cadre d'investissement respectera les directives suivantes :
Min.
Strategische asset allocatie/ Allocations d'actifs stratégiques
Max.
Activaklasse obligaties/Classe d'actifs en obligations :
85 pct./p.c.
95 pct./p.c.
100 pct./p.c.
- staatsobligaties eurozone en gelijkwaardig/ Obligations d'Etat de la zone euro et assimilées
35 pct./p.c.
75 pct./p.c.
- Euro bedrijfsobligaties (minimale rating : BBB-)/ Obligations d'entreprise de la zone euro (rating minimal : BBB-)
25 pct./p.c.
65 pct./p.c.
Activaklasse aandelen/Classe d'actifs en actions
0 pct./p.c.
5 pct./p.c.
15 pct./p.c.
EMU-aandelen/Actions UEM
0 pct./p.c.
5 pct./p.c.
15 pct./p.c.
Cash, liquiditeitsholdings en anders geldmarktinstrumenten/ Cash, positions de liquidités et autres instruments monétaires
0 pct./p.c.
0 pct./p.c.
20 pct./p.c.
Directives relatives à l'allocation d'actifs Le cadre d'investissement prévoit l'allocation d'actifs suivante : Directives en matière de qualité Le portefeuille obligataire peut être investi en obligations d'Etat et en obligations d'entreprise. La partie en obligations d'Etat sera investie en obligations ou dans d'autres titres de créances ou instruments assimilés, tous émis ou garantis par un Etat membre de la zone euro, par ses administrations locales ou par des institutions de droit public internationales auxquelles participent les Etats membres précités. Les obligations d'entreprise doivent être libellées en euro et de qualité supérieure (Investment Grade). Dans le cas d'un downgrade, une période de transition de maximum 6 mois est admise pour l'adaptation des positions. S'agissant du portefeuille d'actions, il ne peut être investi que dans des actions cotées en Bourse dans l'UEM. Directives en matière de produits dérivés L'utilisation de produits dérivés n'est pas autorisée.
Directives en matière de concentration La limite de concentration est scindée en une limite distincte pour les corporates et les governments. En fonction du rating, une exposition maximale de X p.c. du portefeuille est autorisée en fonction de l'émetteur, soit la somme des obligations (valeur notionnelle) pour une entité publique et la somme des obligations (valeur notionnelle) et des actions (valeur de marché) pour une entreprise. Le tableau suivant indique la limite par rating sous la forme d'un pourcentage maximal :
Concentratielimiet/ Limite de concentration
Government
Corporate
AAA
20 pct./p.c.
10 pct./p.c.
AA
15 pct./p.c.
7,5 pct./p.c.
België/Belgique
30 pct./p.c.
A
10 pct./p.c.
5 pct./p.c.
BBB
5 pct./p.c.
2,5 pct./p.c.
Non IG
2,5 pct./p.c.
0 pct./p.c.
NR
5 pct./p.c.
2,5 pct./p.c.
Il convient de remarquer que le double de la limite de concentration AA est autorisé pour le marché domestique belge.
Directives en matière de duration Le cadre vise à terme à harmoniser la duration du portefeuille obligataire avec celle du passif (obligations de pension). La target duration est évaluée annuellement et éventuellement revue.
Directives en matière d'investissements éthiques Le portefeuille doit tenir compte du "Corporate Social Responsibility framework" en n'autorisant pas les investissements dans des entreprises figurant sur la "weapons black list".
Des dérogations aux directives précitées sont possibles dans une certaine mesure afin de permettre au portefeuille de répondre à des opportunités concrètes ou de mieux protéger le portefeuille des risques actuels du marché. Le cadre d'investissement est une directive. La mission de l'organisme de pension est notamment d'accroître ou de garantir le rendement au bénéfice des affiliés.
L'organisme de pension s'engage dans tous les cas à agir dans l'intérêt des affiliés et à faire preuve de la vigilance nécessaire pour limiter toute perte éventuelle. Le rendement financier de la période écoulée est évalué à chaque réunion du comité de surveillance à la lumière de l'obtention du rendement minimal tel que prévu à l'article 24, § 2 de la LPC. CHAPITRE VII. - Paiement des pensions complémentaires Art. 7.Tous les formulaires mentionnés dans ce chapitre peuvent être obtenus auprès du helpdesk de l'a.s.b.l. SEFOCAM, boulevard de la Woluwe 46/7 à 1200 Bruxelles, numéro de téléphone 00.32.2.761.00.70 ou peuvent être téléchargés via le site internet www.sefocam.be. Section 1re. - Paiement en cas de retraite légale
Art. 8.§ 1er. Chaque affilié peut demander sa pension complémentaire dès qu'il bénéficie du statut de pensionné à condition qu'il n'effectue plus des prestations chez un employeur comme décrit à l'article 2.6 puisque dans ce cas-là le paiement de prime afin d'alimenter la pension complémentaire est poursuivi. § 2. Conformément à l'article 55 de la LPC, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle l'affilié prend connaissance ou raisonnablement aurait dû être informé de l'incident qui donne lieu à la réclamation. En cas de force majeure afin d'agir, le délai sera suspendu. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au Fonds de financement. § 3. Au plus tard dans le courant du mois où il atteint l'âge de 65 ans, l'affilié recevra, par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM, un courrier de l'organisateur lui rappelant le montant de ses réserves acquises à ce moment-là dans le régime de pension sectoriel social et les formalités à remplir afin de concrétiser le paiement de la pension complémentaire. § 4. Pour recevoir une pension complémentaire dans le cadre de la retraite légale, l'affilié doit envoyer à l'a.s.b.l. SEFOCAM le formulaire de déclaration S1 A dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : - une copie de la notification de la décision concernant l'attribution de la date de pension (remise par le service des pensions : l'Office national des pensions - le Service des pensions du secteur public); - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'affilié; - une ou plusieurs attestations indiquant l'activité de l'affilié au cours d'une période de référence de 3 ans précédant l'âge de la pension légale : - soit une ou plusieurs attestations d'emploi indiquant les dates de début et de fin de l'emploi, le cas échéant avec mention complémentaire des prestations réduites à la suite d'une prise de crédit-temps; - et/soit une attestation de chômage indiquant qu'il s'agit d'un chômeur involontaire qui n'a pas refusé d'emploi et/ou de formation et que le chômage en question ne relève pas du régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC); - et/soit une attestation d'invalidité indiquant les dates de début et de fin de l'incapacité de travail et si celle-ci est la conséquence d'une maladie (professionnelle) ou d'un accident (de travail). Section 2. - Paiement en cas de retraite anticipée
Art. 9.§ 1er. Chaque affilié peut demander sa pension complémentaire dès qu'il bénéficie du statut de pensionné à condition qu'il n'effectue plus des prestations chez un employeur comme décrit à l'article 2.6 puisque dans ce cas-là le paiement de prime afin d'alimenter la pension complémentaire est poursuivi. § 2. Conformément à l'article 55 de la LPC, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle l'affilié prend connaissance ou raisonnablement aurait dû être informé de l'incident qui donne lieu à la réclamation.
En cas de force majeure afin d'agir, le délai sera suspendu. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au Fonds de financement. § 3. Lorsque l'a.s.b.l. SEFOCAM est mise au courant, par le biais du flux de données de la B.C.S.S., de l'octroi d'une date de pension anticipée, l'affilié recevra, par l'intermédiaire de celle-ci, un courrier de l'organisateur lui rappelant la possibilité de demande de ses réserves acquises à ce moment-là dans le régime de pension sectoriel social et les formalités à remplir afin de concrétiser le paiement de la pension complémentaire. Cette correspondance s'effectue au plus tôt à la date de pension accordée. § 4. Pour recevoir une pension complémentaire dans le cadre de la retraite anticipée, l'affilié doit envoyer à l'a.s.b.l. SEFOCAM le formulaire de déclaration S1 B dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : - une copie de la notification de la décision concernant l'attribution de la date de pension (remise par le service des pensions : l'Office national des pensions, le Service des pensions du secteur public); - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'affilié. § 5. L'avantage en cas de vie payé avant la date d'échéance correspond à la valeur de rachat théorique du contrat, à savoir la réserve constituée auprès de l'organisme de pension par la capitalisation des cotisations versées en faveur de l'affilié et des participations bénéficiaires qui lui sont attribuées, en tenant compte des sommes consommées. Section 3. - Paiement en cas de cessation de toute forme de travail
autorisé dans le secteur en plus de la retraite Art. 10.§ 1er. Chaque affilié peut demander sa pension complémentaire dès qu'il bénéficie du statut de pensionné à condition qu'il n'effectue plus des prestations chez un employeur comme décrit à l'article 2.6 puisque dans ce cas-là le paiement de prime afin d'alimenter la pension complémentaire est poursuivi. § 2. Conformément à l'article 55 de la LPC, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle l'affilié prend connaissance ou raisonnablement aurait dû être informé de l'incident qui donne lieu à la réclamation. En cas de force majeure afin d'agir, le délai sera suspendu. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au Fonds de financement. § 3. Pour recevoir une pension complémentaire dans le cadre de la cessation de toute forme de travail autorisé dans le secteur en plus de la retraite, l'affilié doit envoyer à l'a.s.b.l. SEFOCAM le formulaire de déclaration S1 C dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : - une copie de la notification de la décision concernant l'attribution de la date de pension (remise par le Service des pensions : l'Office national des pensions, le Service des pensions du secteur public); - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'affilié; - une attestation d'emploi indiquant les dates de début et de fin de l'occupation dans le cadre du travail autorisé en plus de la retraite. Section 4. - Paiement en cas de chômage avec complément d'entreprise
Art. 11.§ 1er. Si un affilié est mis au chômage avec complément d'entreprise, il ne peut demander sa pension complémentaire qu'à partir de l'âge de 60 ans. § 2. Conformément à l'article 55 de la LPC, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle l'affilié prend connaissance ou raisonnablement aurait dû être informé de l'incident qui donne lieu à la réclamation. En cas de force majeure afin d'agir, le délai sera suspendu. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au Fonds de financement. § 3. Mensuellement, l'organisateur informe l'a.s.b.l. SEFOCAM de l'existence des nouveaux dossiers chômage avec complément d'entreprise dans son secteur. L'a.s.b.l. SEFOCAM rédige, le cas échéant, un courrier aux affiliés concernés mentionnant la possibilité de réclamer la pension complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise. § 4. Pour recevoir une pension complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise, l'affilié doit - après avoir atteint l'âge de 60 ans - envoyer à l'a.s.b.l. SEFOCAM le formulaire de déclaration S2 dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : - une copie du C4-RCC (C4 - prépension temps plein) ou du C4 DRS-RCC (C4 DRS - prépension temps plein) remis par l'employeur; - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'affilié. § 5. L'avantage en cas de vie payé avant la date d'échéance correspond à la valeur de rachat théorique du contrat, à savoir la réserve constituée auprès de l'organisme de pension par la capitalisation des cotisations versées en faveur de l'affilié et des participations bénéficiaires qui lui sont attribuées, en tenant compte des sommes consommées. Section 5. - Paiement en cas de décès
Art. 12.§ 1er. Si l'affilié décède et qu'il n'a pas encore reçu sa pension complémentaire ou une partie de celle-ci, la pension complémentaire sera attribuée à son (ses) ayant(s) droit suivant l'ordre défini ci-dessous : 1. au profit de son conjoint à condition que les intéressés : - ne soient pas divorcés (ou en instance de divorce); - ne soient pas judiciairement séparés de corps (ou en instance judiciaire de séparation de corps); 2. à défaut, au profit de son partenaire cohabitant légal (au sens des articles 1475 à 1479 du Code Civil);3. à défaut, au profit d'une autre personne physique que l'affilié a désignée à l'organisme de pension au moyen d'une lettre recommandée. Aussi bien pour l'organisme de pension que pour l'affilié, la lettre recommandée en question vaut preuve de la désignation. L'affilié peut en tout temps révoquer cette désignation au moyen d'une nouvelle lettre recommandée. Si l'affilié devait se marier ou s'il souscrivait un contrat de cohabitation légale avec son/sa partenaire après cette désignation et qu'il y ait donc une personne comme décrit au point 1. ci-dessus, cette désignation est considérée comme définitivement révoquée; 4. à défaut, au profit de son/ses enfants ou de leurs ayants droit, par subrogation, en parts égales;5. à défaut, au profit de ses parents, en parts égales;6. en cas de décès d'un ou des deux parents, les frères et soeurs remplacent par subrogation le(s) parent(s) défunt(s);7. à défaut, au profit des autres héritiers légaux et ne pas attribuée à la succession de l'affilié, à l'exception de l'Etat;8. à défaut des bénéficiaires susmentionnés, l'avantage est versé au Fonds de financement. § 2. Conformément à l'article 55 de la LPC, le droit de demander la pension complémentaire s'éteint après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle le bénéficiaire prend connaissance ou raisonnablement aurait dû être informé de l'existence de la pension complémentaire, de sa qualité de bénéficiaire et de l'incident qui donne lieu à la réclamation. En cas de force majeure afin d'agir, le délai sera suspendu. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est transféré au Fonds de financement. § 3. Après avoir été informé de la date de décès, l'organisateur adressera un courrier par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM au domicile de l'affilié décédé appelant le/les ayant(s) droit à remplir les formalités nécessaires en vue du paiement de la pension complémentaire. § 4. Pour recevoir une pension complémentaire, le veuf ou la veuve ou le partenaire cohabitant légal doit envoyer à l'a.s.b.l. SEFOCAM le formulaire de déclaration S3 A dûment et correctement complété et accompagné des annexes mentionnées ci-après : - une copie de l'acte de décès de l'affilié; - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'ayant droit. § 5. Pour recevoir une pension complémentaire, l(es)'ayant(s) droit - autre que le veuf, la veuve ou le partenaire cohabitant légal - doi(ven)t envoyer à l'a.s.b.l. SEFOCAM le formulaire de déclaration S3 B dûment et correctement complété et accompagné des annexes ci-après : - une copie de l'acte de décès de l'affilié; - une copie recto/verso de la carte d'identité de l'ayant droit; - une copie de l'acte de notoriété ou de l'acte de succession établie par le notaire ou le Service public fédéral Finances complétée par la confirmation écrite du notaire qu'il n'y a pas des héritiers qui ont renoncé à la succession; - une attestation de compte bancaire bloqué (seulement si l'ayant droit est mineur). § 6. Chaque ayant droit est tenu de transmettre à l'a.s.b.l. SEFOCAM le formulaire de déclaration S3 B. CHAPITRE VIII. - Modalités de paiement Art. 13.§ 1er. Afin que l'organisme de pension puisse effectivement procéder au paiement de la pension complémentaire, il doit disposer des données salariales concernant toute la durée d'affiliation au régime de pension sectoriel. § 2. L'affilié ou l'ayant droit, recevra un acompte dans les 5 jours ouvrables après que l'organisme de pension ait reçu les documents nécessaires et les modalités de choix, comme décrit respectivement à l'article 8 jusqu'à l'article 12 et l'article 14, sur la base des données salariales disponibles au moment de la demande. § 3. Le solde éventuel de la pension complémentaire sera payé dans le mois de septembre de l'année qui suit à la date à laquelle la demande a été effectuée. CHAPITRE IX. - Forme de paiement Art. 14.L'affilié ou le cas échéant son/ses ayant(s) droit peu(ven)t choisir entre : 1. soit un paiement unique en capital;2. soit une conversion en rente viagère annuelle. Art. 15.§ 1er. Une conversion n'est toutefois pas possible lorsque le montant annuel de la rente de départ ne dépasse pas 500 EUR bruts. Ce montant est indexé suivant les dispositions de la
loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/08/1971
pub.
20/02/2009
numac
2009000070
source
service public federal interieur
Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, instaurant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, cotisations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des ouvriers, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux indépendants. § 2. L'organisme de pension informe l'affilié ou, le cas échéant, son/ses ayant(s) droit, de ce droit deux mois avant la mise à la retraite ou dans les deux semaines après qu'il ait été mis au courant du chômage avec complément d'entreprise ou de la pension anticipée ou du décès. § 3. Si l'affilié n'a pas notifié de demande en ce sens à l'organisme de pension dans le mois à partir de la notification susmentionnée, il est censé avoir opté pour le paiement du capital unique. L'(les) ayant(s) droit de l'avantage en cas de décès indiquera/ont, le cas échéant, son/leur choix pour un paiement en rente sur la demande de paiement de l'avantage, à défaut de quoi il(s) sera/ont censé(s) avoir opté pour le paiement du capital unique. CHAPITRE X. - Combinaison d'assurance Art. 16.La couverture des deux risques, comme stipulé à l'article 6 ci-avant, est réalisée par la conclusion d'une assurance vie du type capital différé avec contre-assurance de la réserve, garantissant un capital vie qui échoit à la date d'échéance, d'une part, et un capital décès qui est payable immédiatement au décès de l'affilié, d'autre part. Le capital décès couvert par cette assurance correspond à la réserve constituée au moment du décès augmentée par le rendement garanti et le cas échéant la participation bénéficiaire et ce, jusqu'à la date du paiement. CHAPITRE XI. - Cotisations Art. 17.§ 1er. Tous les frais nécessaires à la garantie des avantages décrits à l'article 6 ci-avant sont entièrement à charge de l'organisateur. Cette cotisation nette s'élève par affilié actif à 0,73 p.c. de la rémunération annuelle de celui-ci. § 2. Cette cotisation est fixée en vertu de l'article 5 de la convention collective de travail du 13 octobre 2015 portant modification et coordination du régime de pension sectoriel social. § 3. Au moins mensuellement, l'organisateur versera la cotisation nette à l'organisme de pension. § 4. Les frais de gestion de 4,5 p.c., redevables par l'organisateur en application de l'article 5, § 3 de la convention collective de travail du 13 octobre 2015 portant sur la modification et la coordination du régime de pension sectoriel social, seront payés par celui-ci avec la cotisation redevable repris dans l'article 17, § 1er. § 5. La cotisation O.N.S.S. spéciale de 8,86 p.c. redevable sur la cotisation nette de 0,76 p.c. reprise dans l'article 5, § 4 de la convention collective de travail du 13 octobre 2015 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, conclue en Sous-commission paritaires pour les métaux précieux, sera atteinte auprès de l'Office national sécurité sociale en augmentant la cotisation de pension avec 0,06 p.c. et déduites par l'O.N.S.S. à la source. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déclarer séparément la cotisation spéciale de 8,86 p.c. puisque la déclaration se fera sous code cotisation 825 type "0" pour la cotisation de pension globale de 0,86 p.c. CHAPITRE XII. - Réserves acquises et prestations acquises Art. 18.§ 1er. Conformément à l'article 17 de la LPC, un affilié doit avoir été affilié pendant au moins une période interrompue ou non d'un an, au présent régime de pension, avant de pouvoir prétendre aux réserves et prestations acquises. § 2. Si ce délai minimum d'affiliation n'est pas atteint au moment de la sortie de l'affilié, le cas échéant, les mois d'affiliation aux régimes de pension sectoriels sociaux ci-après sont ajoutés, afin de déterminer si le délai minimal d'affiliation de 12 mois est respecté ou non.
Affiliations au : - régime de pension sectoriel social de la Commission paritaire des entreprises de garage (C.P. 112); - régime de pension sectoriel social de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (S.C.P. 149.02); - régime de pension sectoriel social de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (S.C.P. 149.04); - régime de pension sectoriel social de la Sous-commission paritaire pour la récupération des métaux (S.C.P. 142.01). § 3. Au niveau de l'acquisition des réserves, la conséquence est la suivante : - s'il est question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, les droits latents que l'intéressé possède - c'est-à-dire les droits et les réserves qui correspondent à un délai d'affiliation de moins de 12 mois - dans le cadre des régimes de pension sectoriels respectifs sont quand même acquis à l'affilié. Cela a aussi pour conséquence qu'en cas de ré-affiliation de l'affilié à l'un des 5 régimes de pension sectoriels, il dispose déjà à ce moment des réserves acquises par lesquelles il n'est plus nécessaire de répondre de nouveau à une période d'affiliation d'au moins 12 mois; - s'il n'est pas question d'un délai d'affiliation total d'au moins 12 mois, interrompus ou non, les réserves formées à ce moment seront versées dans le Fonds de financement. Si toutefois l'affilié devait ultérieurement à nouveau adhérer au présent régime de pension, la réserve constituée dans le chef de l'affilié au moment de la sortie sera retirée du Fonds de financement pour être de nouveau affectée à l'affilié concerné. Si l'affilié devait à nouveau sortir, cette procédure se répéterait si la durée totale de l'affiliation de l'intéressé ne dépasse pas 12 mois. L'affilié conserve le cas échéant ses droits latents dans le cadre des 5 régimes de pension sectoriels. § 4. Si au moment de sa sortie, l'affilié dispose de réserves acquises dans le cadre du présent régime de pension sectoriel, l'organisateur est alors tenu de régler les déficits éventuels. Les déficits à l'égard des minima couverts en application de l'article 24, § 2 de la LPC sont à charge de l'organisme de pension. CHAPITRE XIII. - Procédure …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.