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Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'admission au travail de travailleurs étrangers

En bref

Cet arrêté du Gouvernement wallon concerne l'admission au travail des travailleurs étrangers en Wallonie. Il établit les règles et définitions pour l'occupation de ces travailleurs, en se basant sur des lois et accords de coopération existants.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
6 JUIN 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'admission au travail de travailleurs étrangers Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, les articles 4, § 1er, alinéa 3, § 2, alinéa 2, § 3, alinéa 1er, § 4, 7, alinéa 1er, 8, § 1er, § 2, 10, alinéa 4, et 15 ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation de travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ; Vu le rapport du 5 juillet 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin du septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 juillet 2023 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 juillet 2023 ; Vu l'avis du Conseil économique, social et environnemental de ****, donné le 11 septembre 2023 ; Vu l'avis du Comité de gestion du ****, donné le 14 décembre 2023 ; Vu l'avis 76.209/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnée le 12 janvier 1973 ; Considérant la loi du 9 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer0 relative à l'occupation des travailleurs étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour ; Considérant l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ; Considérant l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer3 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ; Considérant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ; Considérant l'arrêté royal du 2 septembre 2018 portant exécution de la loi du 9 mai 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer0 relative à l'occupation des travailleurs étrangers se trouvant dans une situation particulière de séjour ; Considérant l'avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur 2023-06 du 30 mars 2023 ; Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi ; Après délibération, Arrête : TITRE 1er - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;2° la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer : la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;3° l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2 : l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;4° l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 : l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ;5° l'accord de coopération d'exécution du 5 mars 2021 : l'accord de coopération portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi des autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers et portant création d'une plateforme électronique dans le cadre de la procédure de demande unique de séjour à des fins d'emploi ;6° le Ministre : le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions ;7° le fonctionnaire délégué : la Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Service public de **** ****, Emploi et **** disposant d'une délégation de pouvoirs conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de **** ;8° le séjour légal : la situation de séjour de l'étranger admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume conformément à la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ;9° l'acte d'occupation : l'acte juridique encadrant les prestations réalisées par le travailleur pour l'employeur, et qui est régi, en ce compris sur la forme, aux dispositions : a) de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail du sportif rémunéré ;b) de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail ;c) en cas de travail intérimaire, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travailleur intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs ;d) en cas de détachement, de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en **** et le respect de celles-ci ;e) de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires ;f) d'un statut de la fonction publique ;g) d'un régime de formation ;h) d'un autre régime dans lequel les personnes, autrement qu'en vertu d'un contrat de travail, fournissent des prestations de travail sous l'autorité d'une autre personne en échange d'une rémunération ;i) du présent arrêté ;10° la formation : l'instruction organisée par un opérateur de formation externe ou interne à l'entreprise permettant d'acquérir ou d'approfondir des connaissances et compétences utiles à l'exercice d'une profession ;11° le diplôme de l'enseignement supérieur : tout document délivré par une autorité compétente qui atteste la réussite d'un programme d'études supérieures ****-secondaires aient duré au moins trois ans, c'est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel ce diplôme est établi, à condition que les études nécessaires à l'obtention du diplôme de l'enseignement supérieur aient duré au moins 3 ans, ou aient donné lieu à une qualification de niveau 6 du cadre européen des certifications ;12° la convention d'accueil : la convention visée à l'article 37, 3°, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer3 ;13° l'entité hôte : l'entité dans laquelle le ressortissant de pays tiers faisant l'objet d'un transfert temporaire **** est transférée temporairement, quelle que soit sa forme juridique, établie dans la région de langue française ;14° le groupe de sociétés : l'ensemble des sociétés liées ou associées visées aux articles 1:20 et 1:21 du Code des sociétés et des associations établies dans au moins trois pays différents ;15° le détachement : la situation dans laquelle se trouve un travailleur détaché, au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 5 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2002 pub. 29/05/2018 numac 2018012049 source service public federal interieur Loi concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en Belgique et le respect de celles-ci. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les conditions de travail, de rémunération et d'emploi en cas de détachement de travailleurs en **** et dans le respect de celles-ci, lorsque l'utilisateur est établi en région de langue française ;16° le chargé de cours international : le ressortissant d'un pays tiers ayant au moins le niveau de qualification 7 du cadre européen des certifications, qui exerce des activités d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur reconnu ;17° le **** : le titulaire d'un doctorat ou d'une qualification de niveau 8 du cadre européen des certifications qui, dans le cadre de la mobilité internationale, effectue des recherches scientifiques dans une université d'accueil afin de valoriser les connaissances scientifiques qu'il a acquises à l'occasion de son doctorat ;18° le mandataire : une personne physique ou morale, agissant au nom et pour le compte de l'employeur, disposant de la capacité juridique et dont le siège social ou l'unité d'établissement ou l'adresse de la résidence principale est située en **** ;19° la plateforme commune : la plateforme numérique créée par l'accord de coopération d'exécution du 5 mars 2021 ;20° le travailleur : le ressortissant d'un pays tiers qui est admis à travailler ou qui a introduit une demande d'admission à travailler ;21° l'employeur : la personne physique ou morale qui occupe ou souhaite occuper un travailleur ;22° le chercheur : le ressortissant d'un pays tiers qui remplit les conditions suivantes : a) il est titulaire d'un doctorat ou d'une qualification de niveau 8 du cadre européen de certification ou d'un diplôme de l'enseignement supérieur approprié lui donnant accès aux programmes de recherches doctorales ;b) il est sélectionné par un organisme de recherche agréé en vertu de l'arrêté royal du 8 juin 2007 contenant les conditions d'agrément des organismes de recherche qui souhaitant conclure, dans le cadre de projets de recherche, des conventions d'accueil avec des chercheurs de pays hors Union européenne et fixant les conditions auxquelles de telles conventions d'accueil peuvent être conclues ;c) il est admis sur le territoire belge pour mener une activité de recherche pour laquelle de tels diplômes sont généralement exigés ;23° le stagiaire : le ressortissant d'un pays tiers titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ou qui suit un cycle d'études dans un pays tiers menant à l'obtention d'un diplôme de l'enseignement supérieur et qui est admis au travail pour suivre un programme de formation en vue d'acquérir des connaissances, de la pratique et de l'expérience dans un environnement professionnel ;24° le volontaire : le ressortissant d'un pays tiers visé à l'article 55 de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer3 qui est admis au travail pour participer à un programme de volontariat dans le cadre du service volontaire européen ;25° le jeune au pair : le ressortissant d'un pays tiers qui est admis au travail pour être accueilli temporairement par une famille dans le but d'améliorer ses compétences linguistiques et sa connaissance de la ****, en échange de petits travaux **** et de la garde d'enfants ;26° l'entité d'accueil : l'organisme de recherche, l'établissement d'enseignement supérieur, l'établissement d'enseignement, l'organisme chargé d'un programme de volontariat ou une entité accueillant des stagiaires dont relève le ressortissant de pays tiers et qui est situé en région de langue française ;27° la famille d'accueil : la famille qui accueille temporairement le jeune au pair et lui fait partager sa vie de famille quotidienne en région de langue française sur la base d'une convention conclue entre un représentant de cette famille et le jeune au pair ; 28° la qualification : le diplôme ou la certification professionnelle telle que visée à l'article 1.10° de l' accord de coopération du 26 février 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer1 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création et la gestion d'un Cadre francophone des certifications, en abrégé «*****» approuvé par le décret du 7 mai 2015, classées du niveau 1 au niveau 8 selon le cadre des certifications conformément au titre V du même accord de coopération, ou une qualification délivrée à l'issue de l'achèvement avec fruit d'un programme classé selon les niveaux de la «*****» ; 29° l'admission au travail : la décision qui constitue une autorisation au travail au sens de l'article 4 de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer et un permis de travail au sens de l'article 5 de la même loi ;30° le ressortissant de pays tiers : la personne visée à l'article 2, 4°, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer. TITRE 2 - Dispositions générales CHAPITRE 1er - Conditions d'admission au travail Section 1e - Admission au travail Art. 2.§ 1er. Le ressortissant d'un pays tiers est admis au travail lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° il est impossible de trouver dans un délai raisonnable, parmi les travailleurs disponibles sur le marché de l'emploi de la région de langue française, un demandeur d'emploi apte à occuper de façon satisfaisante, même au moyen d'une formation professionnelle adéquate, l'emploi envisagé ;2° le ressortissant d'un pays tiers et son employeur sont liés par un acte d'occupation en vertu duquel ce dernier s'engage : a) à prendre en charge les éventuels frais de voyage vers la **** ;b) à assurer au ressortissant du pays tiers une assistance ****-pharmaceutique et, le cas échéant, son hospitalisation, jusqu'à ce qu'il soit en droit de bénéficier des prestations de l'assurance maladie-invalidité. Sans préjudice des conditions énoncées à l'alinéa 1er, le ressortissant d'un pays tiers présent sur le territoire du Royaume est admis au travail, par dérogation à l'article 4, § 2, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer, lorsqu'il est admis ou autorisé à séjourner sur le territoire du Royaume pour une période n'excédant pas nonante jours conformément au titre I, chapitre ****, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, ou pour une période de plus de nonante jours conformément au titre I, chapitre **** ou titre ****. § 2. La condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est d'office rencontrée lorsque l'une des conditions suivantes sont remplies : 1° l'emploi proposé figure sur la liste en vigueur des fonctions pour lesquelles le Ministre constate une pénurie structurelle de main-d'oeuvre en région de langue française ;2° l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, ci-après nommé «*****», atteste d'une des situations présentes : a) l'employeur a publié, par l'intermédiaire du ****, une offre d'emploi relative à la fonction pendant une période continue d'au moins cinq semaines au cours de la période d'un an précédant immédiatement l'introduction de la demande d'admission au travail et qu'aucun candidat apte à exercer la fonction de manière satisfaisante n'a postulé à l'emploi ;b) l'employeur a fait appel à la gestion active par le **** du besoin de recrutement pour la fonction concernée par la demande et qu'aucun candidat apte à exercer la fonction de manière satisfaisante n'a postulé à l'emploi ;c) à la suite d'une procédure de présélection des candidats menée par le **** avec l'employeur, le **** constate ne pas pouvoir présenter un candidat apte à exercer la fonction de manière satisfaisante. La règle visée à l'alinéa 1er, 2°, a), ne s'applique pas lorsque l'annonce de l'offre d'emploi est manifestement restrictive. § 3. La condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est réputée rencontrée lorsque l'employeur dépose, avec sa demande la preuve qu'il a publié, dans le cadre du règlement (****) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2016 relatif à un réseau européen des services de l'emploi (****) ; à l'accès des travailleurs aux services de mobilité et à la poursuite de l'intégration des marchés du travail, et modifiant les règlements (****) n° 492/2011 et (****) n° 1296/2013, une offre d'emploi relative à la fonction pendant au moins cinq semaines au cours de l'année précédant l'introduction de la demande et qu'aucun candidat apte à exercer la fonction de manière satisfaisante n'a postulé à l'emploi. La règle visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque l'annonce de l'offre d'emploi est manifestement restrictive. § 4. Dans les autres cas que ceux visés aux paragraphes 2 et 3, le fonctionnaire délégué apprécie si la condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, est remplie sur la base des justifications apportées par le demandeur. Il prend en compte les spécificités de l'emploi envisagé, les procédures de recrutement menées, sans succès par l'employeur et la partie du territoire de la région de langue française où l'emploi sera exercé. Le Ministre communique la liste visée au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, au Gouvernement. Cette liste est mise à disposition du public. § 5. Le présent article s'applique : 1° à tout permis unique visé à la sous-section 1e de la section 2 du présent chapitre ;2° aux permis de travail B, visé à la section 3 du présent chapitre. La condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux travailleurs visés à l'article 5, alinéa 2, et au Titre 3. La condition visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, b), ne s'applique pas aux travailleurs détachés. Art. 3.Le fonctionnaire délégué peut mentionner toute information utile dans la décision d'octroi de l'admission au travail. Section 2 - Permis unique Art. 4.L'admission au travail pour une période de plus de nonante jours dans une période de cent-quatre-vingts jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, est contenue dans le permis unique ou un autre titre de séjour délivré en vue d'occuper un emploi pour une période de plus de nonante jours. L'admission au travail n'est valable que si elle est combinée à une décision favorable de séjour prise par l'Office des étrangers. Elle perd sa validité de plein droit si l'autorité fédérale compétente met fin au droit de séjour. Sous-section 1ère - Permis unique pour une durée limitée Art. 5.L'admission initiale au travail est délivrée pour une durée limitée d'un an maximum. Par dérogation à l'alinéa 1er, les ressortissants de pays tiers suivants sont admis au travail pour la durée du contrat d'occupation ou de la mission, sans pouvoir dépasser une durée maximale de trente-six mois, à condition que les comptes individuels de rémunération annuels visés à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux et à l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux ou, à défaut, tout autre document permettant de justifier d'une situation particulière lorsque les comptes individuels ne peuvent pas être remis, soient transmis par l'employeur au fonctionnaire délégué à la date anniversaire de la délivrance du permis unique : 1° la personne hautement qualifiée visée à l'article 23 ;2° la personne hautement qualifiée titulaire d'une carte bleue européenne visée à l'article 25 ;3° la personne exerçant un poste à responsabilité visée aux articles 28, 29 et 30 ;4° la personne occupée en vertu d'un traité international visée à l'article 31 ;5° le sportif professionnel, arbitre ou entraineur visés aux articles 32 et 33 ;6° le journaliste visé à l'article 36 ;7° la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** visé aux articles 51 à 56. Art. 6.L'admission au travail pour une durée limitée vaut pour l'occupation d'un travailleur par un seul employeur. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'admission au travail n'est pas limitée à l'occupation d'un travailleur par un seul employeur lorsqu'il s'agit : 1° d'une activité complémentaire exercée par un ressortissant de pays tiers admise au travail sur base des articles 23, 28 et 31 et dont la durée est inférieure à son occupation principale ;2° d'une personne hautement qualifiée titulaire d'une carte bleue européenne qui : a) exerce des activités en tant que chargé de cours international ;b) est titulaire d'une telle carte depuis au moins douze mois et à condition que l'emploi remplisse les conditions prévues à l'article 25. Art. 7.§ 1er. Pendant l'occupation du travailleur admis à travailler pour une durée limitée, l'employeur informe le fonctionnaire délégué en cas de changement d'employeur, d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail pouvant avoir un impact sur l'admission au travail, d'une rupture du contrat de travail ou d'une fin d'occupation en ****. Dans les quinze jours ouvrables de la notification d'un changement d'employeur visé au § 2, alinéa 2, 1°, a), ou d'une modification d'un élément essentiel du contrat de travail, le fonctionnaire délégué informe l'employeur des règles énoncées au paragraphe 2 et de la nécessité ou non d'introduire une nouvelle demande. § 2. Une nouvelle demande d'admission au travail doit être introduite en cas : 1° de changement d'employeur ;2° de modification d'un élément essentiel du contrat de travail. Par dérogation à l'alinéa 1er, une nouvelle demande d'admission n'est pas requise lorsque : 1° le changement d'employeur : a) résulte d'une fusion ou scission de personne morale, d'apport d'universalité ou de branche d'activité, de cession d'universalité ou de branche d'activité ou de tout autre transfert conventionnel d'entreprise, au sens de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprises et réglant les droits des travailleurs en cas de reprise de l'actif après faillite ;b) concerne une personne hautement qualifiée titulaire d'une carte bleue européenne, intervient après douze mois d'emploi et à condition que l'emploi chez le nouvel employeur remplisse les conditions du chapitre 2 du titre 3 ;2° les conditions fixées par le présent arrêté demeurent toujours réunies malgré la modification d'un élément essentiel du contrat. Sous-section 2 - Permis unique pour une durée illimitée Art. 8.§ 1er. Un ressortissant d'un pays tiers est admis au travail pour une durée illimitée lorsque celui-ci : 1° justifie, sur une période maximale de dix ans de séjour légal et ininterrompu précédant immédiatement la demande : a) de quatre années de travail couvertes par une admission au travail ou un permis de travail B ;ou b) de trois années pour le ressortissant d'un pays avec lequel la **** est liée par une convention ou un accord international en matière d'occupation de travailleurs étrangers ;2° a obtenu le statut de résident de longue durée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en vertu d'une norme transposant la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée pour autant qu'il ait été occupé sur base d'une admission au travail pendant une période ininterrompue de douze mois, couverte par un séjour légal ;3° a obtenu une carte bleue européenne en **** pour autant qu'il ait été occupé sur base d'une admission au travail pendant une période interrompue de douze mois, couverte par un séjour légal. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 1°, le délai de quatre années de travail et celui de trois années de travail sont respectivement réduits d'une année si le conjoint, le cohabitant légal, l'enfant ou le parent du ressortissant d'un pays tiers séjourne légalement avec lui. En outre, la période de travail est réputée ininterrompue lorsque : 1° l'interruption entre deux périodes successives de séjour légal n'est pas supérieure à un an ;2° l'absence résulte d'une obligation militaire si le travailleur est rentré en **** au plus tard soixante jours après l'accomplissement de la période de service. § 3. Pour l'application du paragraphe 1er, sont assimilées à des périodes de travail, pour autant que le travailleur était occupé régulièrement par un employeur établi en **** : 1° les périodes d'incapacité totale de travail résultant d'une maladie professionnelle, d'un accident de travail ou d'un accident survenu sur le chemin du travail ;2° les périodes de protection de la maternité, de congé de paternité, de congé parental ;3° les périodes de congé pour **** proches, de congé pour assistance médiale ou de congé pour soins palliatifs. § 4. Ne sont pas prises en considération les années d'occupation couvertes par des admissions au travail ou des permis de travail accordés par les autorités compétentes, sous quelque appellation que ce soit, délivrés : 1° à un ressortissant de pays tiers qui reste lié par un acte d'occupation avec un employeur établi à l'étranger ;2° à un ressortissant de pays tiers qui n'est pas lié à son employeur par un contrat de travail. § 5. Lorsqu'une demande visée à l'article 5 ou à l'article 10 est introduite en vue d'obtenir une admission au travail à durée limitée en faveur d'un ressortissant de pays tiers domicilié en région de langue française, et que les conditions des paragraphes 1er à 4 sont remplies sur la base d'informations communiquées ou figurant au dossier du travailleur, une autorisation à durée illimitée peut être délivrée au travailleur moyennant son accord préalable. Le fonctionnaire délégué en informe l'employeur et le travailleur. Art. 9.Le travailleur étranger admis au travail pour une durée illimitée peut changer de profession salariée ou d'employeur sans devoir introduire une nouvelle demande d'admission au travail. Section 3 - Permis de travail B Art. 10.Un permis de travail B est accordé à un ressortissant d'un pays tiers dans les situations d'occupation suivantes : 1° la demande d'admission au travail porte sur une période qui ne dépasse pas nonante jours dans une période de cent-quatre-vingts jours, calculée conformément à l'article 6, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ;2° il s'agit d'un ressortissant de pays tiers admis au travail à durée limitée en tant que travailleur frontalier visé au chapitre **** du titre **** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Art. 11.Le permis de travail B vaut pour l'occupation d'un travailleur par un seul employeur pendant une période de moins de nonante jours. CHAPITRE 2 - Introduction de la demande d'admission au travail Art. 12.§ 1er. En vue de l'occupation d'un ressortissant d'un pays tiers, l'employeur demande au fonctionnaire délégué l'admission au travail conformément aux dispositions du présent chapitre. L'employeur agit à titre de représentant du ressortissant d'un pays tiers. Celui-ci désigne expressément l'employeur comme son représentant. Cette désignation est réputée établie : 1° par la conclusion d'un acte d'occupation par les deux parties ;2° en cas de détachement, par la signature par les deux parties de la lettre de détachement ;3° en cas de travail statutaire, par la production de l'acte de nomination du travailleur. L'employeur ou son mandataire complète, date et signe le formulaire de demande en tant que représentant du travailleur. Le fonctionnaire délégué adresse au ressortissant d'un pays tiers une copie de toute communication envoyée à son représentant § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le ressortissant d'un pays tiers demande au fonctionnaire délégué l'admission au travail visée aux articles 8 et 9. § 3. L'employeur ou son mandataire et le ressortissant d'un pays tiers introduisent la demande : 1° via la plateforme commune lorsque la demande entre dans le champ d'application de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2 ;2° par courrier recommandé, par voie électronique ou par toute autre voie conférant date certaine d'envoi dans les autres cas. En cas de non-respect des dispositions visées à l'alinéa 1er, la demande est déclarée irrecevable. Le formulaire de demande mentionne : 1° les données personnelles et l'adresse électronique de l'employeur ou de son mandataire et, le cas échéant, de la représentation diplomatique ou consulaire responsable de l'adresse du ressortissant d'un pays tiers résidant à ***** au moment où l'employeur introduit la demande ;2° les données personnelles du travailleur dont l'adresse **** ;3° les données détaillées relatives à l'emploi qui sera occupé par le travailleur. Art. 13.Une demande initiale d'admission au travail contient, pour être recevable, les documents suivants : 1° une copie du passeport valable du travailleur et, le cas échéant, une copie du document couvrant le séjour du ressortissant étranger en **** ;2° en cas de détachement, une copie du document délivré par l'institution étrangère déclarant que la législation de sécurité sociale de ce pays continue à s'appliquer pendant l'emploi sur le territoire belge ou, en l'absence d'un accord international à cet égard, une déclaration de l'Office national de sécurité sociale indiquant que les conditions pour être soumis au régime belge des travailleurs salariés ne sont pas remplies ;3° lorsque la demande concerne l'exercice d'une profession réglementée, les documents prouvant que le travailleur remplit les conditions d'exercice de cette profession ;4° pour les travailleurs soumis à la condition visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, la copie de l'acte d'occupation ;5° pour les travailleurs soumis à la condition visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, en cas de détachement, une lettre de détachement signée par l'employeur et le travailleur, dans laquelle est déterminée la durée du détachement, ainsi que le travail convenu, les conditions d'emploi et de rémunération pendant la durée du détachement et, le cas échéant, la commission paritaire dont il ressort ;6° pour les travailleurs qui ne sont pas soumis à la condition visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er les documents prévus au titre 3, selon la catégorie spécifique à laquelle appartient le travail ;7° les éléments permettant d'évaluer la qualification professionnelle du travailleur, y compris, le cas échéant, les diplômes. Sous peine d'irrecevabilité, sont joints à la demande initiale d'admission au travail introduite par le formulaire visé à l'article 12, § 3, les documents mentionnés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer lorsque cette demande porte sur la sous-section 1ère de la Section 2 du Chapitre 1er. Art. 14.Conformément à l'article 25, § 2, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2, pendant l'examen de la demande, le ressortissant d'un pays tiers ou l'employeur peut être invité à fournir des informations ou des documents complémentaires dans les quinze jours dans la stricte mesure de ce qui est nécessaire à la vérification des conditions d'admission au travail. Dans ce cas, le fonctionnaire délégué cite la condition d'admission qui est vérifiée par l'information ou le document complémentaire. A défaut de cette citation, seuls les documents visés à l'article 13 sont exigibles. Par dérogation à l'alinéa 1er, le fonctionnaire délégué peut, de manière spécialement motivée, proroger le délai en raison de circonstances exceptionnelles liées à la complexité de la demande, sans que cette prorogation puisse dépasser les trente jours. Art. 15.Lorsqu'en vertu du présent arrêté le demandeur doit joindre une copie d'un contrat de travail, celui-ci contient les renseignements personnels de l'employeur et du travailleur, la durée et le lieu de travail, l'horaire de travail, le salaire et le numéro de la commission paritaire à laquelle l'employeur ressort, le poste occupé par le travailleur et la classification du poste. Il doit être dûment rempli, daté et signé par les deux parties. Art. 16.En cas de demande d'admission au travail pour une durée illimitée, le formulaire de demande mentionne : 1° les données personnelles du ressortissant du pays tiers dont l'adresse **** ;2° les données relatives aux périodes d'occupation antérieures en ****. Les documents suivants sont joints à la demande : 1° une copie des fiches de paie ou un compte individuel de rémunération pour la période complète de l'admission au travail la plus récente ;2° une copie de l'acte d'occupation en vigueur au moment de l'introduction de la demande. Sont joints à la demande initiale d'admission au travail pour une durée illimitée les documents mentionnés à l'article 61/25-2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Art. 17.Le demandeur joint une version traduite des documents visés par le présent arrêté, qui ne sont pas établis dans la langue française, sans préjudice de la faculté qui est laissée au fonctionnaire délégué de correspondre, avec les demandeurs résidant dans une autre région linguistique, dans la langue dont les intéressés font usage. CHAPITRE 3 - Renouvellement de l'admission au travail Art. 18.§ 1er. Lorsque l'admission initiale au travail est octroyée pour une durée supérieure à douze mois, elle peut être renouvelée pour la durée de l'acte d'occupation, sans pouvoir dépasser une nouvelle durée maximale de trente-six mois, à condition que l'employeur transmette au fonctionnaire délégué, à la date d'anniversaire de l'admission au travail, les documents suivants : 1° les comptes individuels de rémunération annuels visés à l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relative à la tenue des documents sociaux et à l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux ;2° ou, à défaut, tout autre document permettant de justifier d'une situation particulière lorsque les comptes individuels ne peuvent pas être remis. Dans le cas de l'admission au travail provisoire visée à l'article 74, alinéa 2, les conditions visées à l'alinéa 1er sont d'office réputées remplies si la demande de renouvellement porte sur le même employeur et concerne la même fonction que celle pour laquelle l'admission précédente a été délivrée. § 2. Le ressortissant d'un pays tiers qui autorisé à travailler pour une période de nonante jours maximum, et qui veut prolonger la durée de son séjour à des fins de travail pour une durée déterminée qui dépasse la période totale de nonante jours couverts pas la ou les admissions au travail, introduit une demande conformément à la procédure prévue au chapitre **** de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2. Art. 19.§ 1er. La demande de renouvellement de l'admission au travail est introduite : 1° via la plateforme commune lorsque la demande entre dans le champ d'application de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer2 ;2° par courrier recommandé, par voie électronique ou par toute autre voie conférant date certaine d'envoi dans les autres cas. § 2. La demande de renouvellement est introduite au plus tôt quatre mois et au plus tard un mois avant l'échéance de la validité de l'admission au travail précédente. Par dérogation à l'alinéa 1er, la demande de renouvellement de l'admission au travail est introduite : 1° pour le travailleur saisonnier, au plus tôt deux mois et au plus tard un mois avant l'échéance de la validité de l'admission précédente ;2° pour le permis de travail B, au plus tôt deux mois et au plus tard un mois avant l'échéance de la validité de l'autorisation précédente. Art. 20.La demande de renouvellement de l'admission au travail concerne une occupation directement consécutive à l'admission au travail précédente, auprès du même employeur, sans préjudice de l'article 7, § 2, alinéa 2, 1°, et pour les mêmes fonctions. A défaut, le titulaire introduit une nouvelle demande. Pour les fonctions de professeur dans l'enseignement obligatoire, l'enseignement supérieur ou l'enseignement de promotion sociale, la nouvelle admission de travail est réputée directement consécutive à l'admission précédente si cette nouvelle admission débute immédiatement au terme des vacances scolaires qui suivent l'admission au travail précédente. Art. 21.**** dispositions du Chapitre 2, à l'exclusion des dispositions visées à l'article 13, alinéa 1er, 2°, 3° et 7°, sont applicables à la demande de renouvellement. Pour la demande de renouvellement de l'admission au travail, la condition visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, est d'office réputée remplie. TITRE 3 - Les catégories spécifiques de travailleurs Art. 22.La condition visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, ne s'applique pas aux catégories de travailleurs visées au présent titre sont soumises à des conditions spécifiques en vue de leur admission au travail. Par dérogation à l'article 4, § 2, de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer le travailleur visé au présent titre peut avoir pénétré en **** en vue d'y être occupé avant que l'employeur ait obtenu l'autorisation d'occupation CHAPITRE 1er - La personne hautement qualifiée Art. 23.Le fonctionnaire délégué admet à travailler la personne hautement qualifiée, à condition qu'elle démontre : 1° des qualifications de niveau 6 minimum du cadre européen de certification ; 2° que sa rémunération annuelle s'élève à au moins 50.310 euros, calculée et adaptée conformément à l'article 81. Le travailleur est réputé disposer des qualifications professionnelles supérieures visées à l'alinéa 1er, 1°, lorsqu'il remplit au moins une des conditions suivantes : 1° il est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur ;2° il est un manager dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ou un spécialiste dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ;3° il a acquis au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande de permis de travail. Lorsque la personne hautement qualifiée n'a pas atteint l'âge de trente ans au moment de l'introduction de la demande, la rémunération exigée atteint au moins 80 % du montant visé à l'alinéa 1er, 2°. Lorsque la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, est remplie et que le salaire généralement applicable en région de langue française pour la fonction concernée est manifestement supérieur au seuil de rémunération visé à l'alinéa 1er, 2°, l'admission au travail ne peut être octroyée que sur la base du présent chapitre. Art. 24.L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants : 1° une copie de l'acte d'occupation ;2° en cas de détachement, une lettre de détachement signée par l'employeur et le travailleur, dans laquelle est déterminée la durée du détachement, ainsi que les conditions d'emploi et de rémunération pendant la durée du détachement ;3° une copie des diplômes d'études supérieures obtenus par le travailleur, traduits le cas échéant ou, à défaut, les éléments justifiant du respect de l'article 23, alinéa 2, 2° ou 3°. CHAPITRE 2 - Le ressortissant de pays tiers sollicitant une carte bleue européenne Art. 25.§ 1er. Ce chapitre transpose partiellement la directive (****) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil. Aux fins de cet article, les dispositions du chapitre 1er du titre **** de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018 s'appliquent. § 2. Le fonctionnaire délégué admet à travailler au titre de carte bleue européenne la personne qui : 1° présente un acte d'occupation à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois ; 2° perçoit une rémunération annuelle égale ou supérieure à 65.053 euros, calculée et ajustée conformément à l'article 81 ; 3° démontre des qualifications professionnelles supérieures liées à un diplôme délivré par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur par l'Etat dans lequel cet établissement est établi. Lorsque, s au moment de l'introduction de la demande, le ressortissant de pays tiers a obtenu un diplôme de l'enseignement supérieur depuis moins de trois ans, la rémunération exigée atteint au moins 80 % du montant visé à l'alinéa 1er, 2°. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le titulaire d'une carte bleue européenne délivrée par un Etat membre de l'Union européenne depuis au moins douze mois, qui remplit les conditions énoncées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, le cas échéant adaptée conformément à l'alinéa 2. § 3. L'expérience est assimilée à des qualifications professionnelles supérieures si les conditions suivantes sont cumulativement remplies : 1° le travailleur étranger est un manager dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ou un spécialiste dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ;2° le travailleur étranger a acquis au moins trois années d'expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande de carte bleue européenne. Art. 26.Lorsque, conformément à l'article 6, alinéa 2, l'admission au travail au titre de la carte bleue européenne n'est pas limitée à l'occupation d'un seul employeur, en cas de changement d'employeur, le nouvel employeur informe le fonctionnaire délégué en renseignant ses coordonnées et celles du travailleur, ainsi que la durée du contrat de travail visée à l'article 25, § 2, alinéa 1er, 1°, et le montant de la rémunération visé à l'article 25, § 2, alinéa 1er, 2°. Cette exigence ne suspend pas le droit du titulaire d'une carte bleue européenne d'accepter et d'exercer le nouvel emploi. Art. 27.Pour la personne hautement qualifiée titulaire d'une carte bleue européenne, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants : 1° une copie de l'acte d'occupation ;2° une copie des diplômes de l'enseignement supérieur obtenus par le travailleur ou, à défaut, les éléments justifiant du respect de l'article 25, § 3. CHAPITRE 3 - La personne exerçant un poste à responsabilité Art. 28.Le fonctionnaire délégué admet à travailler le membre du personnel de direction à condition que sa rémunération annuelle s'élève à au moins 83.936 euros, calculée et adaptée conformément à l'article 81. L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants : 1° une copie de l'acte d'occupation ;2° en cas de détachement, une lettre de détachement signée par l'employeur et le travailleur, dans laquelle il détermine la durée du détachement, ainsi que les conditions d'emploi et de rémunération pendant la durée du détachement. Art. 29.Le fonctionnaire délégué admet à travailler le travailleur exerçant une fonction à responsabilité dans une compagnie de navigation aérienne ayant une unité d'établissement en région de langue française. Pour le travailleur visé à l'alinéa 1er, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants : 1° une copie de l'acte d'occupation ;2° en cas de détachement, une lettre de détachement signée par l'employeur et le travailleur, dans laquelle est déterminée la durée du détachement, ainsi que les conditions d'emploi et de rémunération pendant la durée du détachement. Art. 30.Le fonctionnaire délégué admet à travailler le travailleur qui exerce, dans son pays d'origine., une fonction à responsabilité dans un office de tourisme. L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants : 1° une copie de l'acte d'occupation ;2° en cas de détachement, une lettre de détachement signée par l'employeur et le travailleur, dans laquelle est déterminée la durée du détachement, ainsi que les conditions d'emploi et de rémunération pendant la durée du détachement. CHAPITRE 4 - La personne occupée en vertu d'un traité international Art. 31.Le fonctionnaire délégué admet à travailler le ressortissant de pays tiers occupé en vertu d'un traité international approuvé par une autorité fédérale, régionale ou communautaire dans le cadre de ses compétences. Sans préjudice des conditions prévues par le traité international concerné, l'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants : 1° dans le cas d'un travailleur occupé en vertu de traités internationaux, une copie de l'acte d'occupation ;2° en cas de détachement, une lettre de détachement signée par l'employeur et le travailleur, dans laquelle est déterminée la durée du détachement, ainsi que les conditions d'emploi et de rémunération pendant la durée du détachement ;3° dans le cas d'un fonctionnaire nommé détaché en vertu d'un traité international, une copie de l'acte de nomination accompagnée d'un acte de détachement ;4° dans le cas d'un stagiaire occupé en vertu d'un traité international, une copie de la convention de stage ;5° la référence du traité international et de l'acte le ratifiant. CHAPITRE 5 - Le sportif professionnel, l'arbitre et l'entraîneur Art. 32.§ 1er. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le sportif professionnel, l'arbitre et l'entraîneur lié par un contrat de travail pour sportif rémunéré, à condition que sa rémunération annuelle ne soit pas inférieure au montant de rémunération visé à l'article 23, alinéa 1er, 2°. Une admission au travail pour un sportif professionnel, arbitre ou entraîneur ne peut être octroyée que sur la base des conditions prévues au présent chapitre. § 2. L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, une copie du contrat de travail de sportif rémunéré visé aux articles 2 à 9 de la loi du 24 février 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1978 pub. 17/06/2010 numac 2010000338 source service public federal interieur Loi relative au contrat de travail du sportif rémunéré fermer relative au contrat de travail des sportifs rémunérés. Art. 33.Le fonctionnaire délégué admet à travailler, l'entraîneur qui n'est pas lié par un contrat de travail pour sportifs rémunérés, à condition que sa rémunération annuelle ne soit pas inférieure au montant de rémunération visé à l'article 34, alinéa 1er. L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, une copie du contrat de travail. CHAPITRE 6 - Le travailleur des arts Art. 34.Le fonctionnaire délégué admet à travailler le travailleur des arts, à condition que sa rémunération ne soit pas inférieure à 41.969 euros, calculée et ajustée conformément à l'article 81. L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants : 1° une copie de l'acte d'occupation de l'artiste ;2° une lettre comprenant une explication de l'employeur sur la nature des activités artistiques dans le cadre de l'accès à l'emploi. L'acte d'occupation visé à l'alinéa 2, 1°, contient les éléments suivants : 1° une description des prestations à fournir par le travailleur des arts ;2° les dates et lieux de représentations pour lesquels le travailleur des arts a été recruté ;3° les heures **** et leur répartition par jour et par semaine ;4° le montant brut du salaire journalier, hebdomadaire ou mensuel ;5° le lieu, le mode et la période du paiement du salaire ;6° une clause prévoyant la prise en charge par l'employeur des frais de voyage entre le lieu de résidence de l'artiste à l'étranger et le lieu de la prestation artistique ;7° une clause prévoyant qu'en l'absence pour le travailleur des arts du droit de bénéficier des prestations de l'assurance maladie-invalidité, l'employeur assure l'assistance ****-pharmaceutique pendant une durée d'au moins un mois CHAPITRE 7 - Le Ministre d'un culte et le délégué d'une organisation philosophique non-confessionnelle Art.35. § 1er. Le fonctionnaire délégué admet à travailler le Ministre du culte ainsi que le délégué des organisations philosophiques non-confessionnelles reconnus par l'autorité fédérale, à condition que son activité concerne le ministère au sein d'une communauté cultuelle locale, au sens de l'article 2, 7° du décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus. L'admission au travail pour un Ministre du culte reconnu et d'un délégué d'une organisation philosophique non-confessionnelle reconnue par l'autorité fédérale ne peut être octroyée que sur base des conditions prévues au présent article. § 2. L'employeur joint au formulaire visé à l'article 12, § 3, et aux documents à joindre en vertu des articles 13 et 14, les documents suivants : 1° la preuve qu'il s'agit d'une communauté cultuelle locale d'un culte reconnu ou d'une organisation philosophique non-confessionnelle par l'autorité fédérale, reconnue en vertu du décret du 18 mai 2017 relatif à la reconnaissance et aux obligations des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;2° la preuve que l'intéressé est Ministre du culte ou délégué d'une organisation philosophique non-confessionnelle. La preuve est apportée par une copie de l'acte de nomination de l'autorité fédérale ou par la preuve de la nomination par le responsable belge du culte ou de l'organisation philosophique reconnu. La durée de la mission et les moyens de subsistance sont indiqués sur cette preuve. CHAPITRE 8 - Le journaliste Art. 36.Le fonctionnaire délégué admet à travailler le journaliste qui est lié exclusivement à un média établi à l'étranger et qui contr …

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