{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">A l'alinéa 1er, on entend par : 1° l'indice des salaires conventionnels des employés : l'indice établi par le Service public fédéral Emploi, Travail et Dialogue social sur la base du calcul de la moyenne des salaires des employés adultes du secteur privé, telle qu'établie par convention collective ;2° les montants de base : les montants en vigueur au 1er janvier 2024 ;3° le nouvel indice : l'indice du troisième trimestre (base sur 2010 = 100) pour l'année précédant l'indexation ;4° l'indice initial : l'indice du troisième trimestre 2023 (base sur 2010 = 100). Art. 82.En application de l'article 65, § 2, alinéa 1er, 5°, de l'article 51, 4°, et de l'article 53, 3°, la rémunération est réputée aussi favorable que celle offerte en région de langue française aux travailleurs qui occupent des fonctions comparables si elle est égale ou supérieure à : 1° 65.053 euros s'il s'agit d'un cadre **** ; 2° 52.042 euros s'il s'agit d'un expert **** ; 3° 32.527 euros s'il s'agit d'un stagiaire ****. Les montants de rémunération prévus à l'alinéa 1er sont adaptés conformément à l'article 81.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 7 - Traitement de données</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">**** Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle du Service public de **** ****, Emploi et **** disposant d'une délégation de pouvoirs conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mai 2019 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de **** intervient en tant qu'unique responsable du traitement En application du titre 5, elle échange les données à caractère personnel nécessaires avec l'Office des étrangers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">**** Direction de l'Emploi et des Permis de travail du Département de l'Emploi et de la formation professionnelle du Service public de **** ****, Emploi et Recherche conserve les données conformément à l'article 25 de l' accord de coopération du 5 mars 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée de conservation est prolongée en cas d'action judiciaire ou administrative jusqu'à ce que les voies de recours soient éteintes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En application de l'accord de coopération entre les administrations fédérales, régionales et communautaires, afin d'harmoniser et aligner les initiatives visant à réaliser un e-gouvernement intégré du 26 août 2013, l'organisation et la coordination des divers flux de données sont confiées à l'intégrateur de services pour la Région wallonne et la **** ****-****, la Banque carrefour d'Echanges de **** (****)</p>\n<h3 class=\"lf-part\">TITRE 8 - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 relatif à l'occupation des travailleurs étrangers et abrogeant l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers est abrogé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">La section 2 du chapitre **** de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019, est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-88\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 88</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les autorisations d'occupation, les permis de travail et les autorisations de travail délivrés en vertu des dispositions en vigueur avant le 1er septembre 2024 restent valables jusqu'à leur expiration Les demandes d'autorisations d'occupation, du permis de travail et d'autorisation de travail introduites avant le 1er septembre 2024 restent soumises aux dispositions en vigueur avant cette date, sauf si ces dispositions sont moins favorables à l'intéressé que celles prévues par le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ressortissants de pays tiers bénéficiant d'une dispense de permis de travail en vertu de l'arrêté royal du 9 juin 1999 ou de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 avant le 1er septembre 2024 continuent d'être admis au travail jusqu'à l'expiration de leur droit de séjour.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-89\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 89</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2024 à l'exception de l'article 12, § 1er, alinéa 5, qui entre en vigueur à une date déterminée par le Ministre et, au plus tard, au 1er janvier 2027</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-90\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 90</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">****, le 6 juin 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. **** **** **** Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. ****</p></div>", "next": 0}