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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le comm

En bref

Cet arrêté royal rend obligatoire une convention collective de travail qui modifie et coordonne le régime de pension sectoriel social pour le commerce du métal. Il vise à adapter ce régime de pension à partir du 31 décembre 2023.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
16 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 16 septembre 2024. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 14 décembre 2023 Modification et coordination du régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 8 janvier 2024 sous le numéro 184964/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire 149.04 pour le commerce du métal. § 2. La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et ouvriers qui ont choisi, conformément à l'article 5 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001, enregistré sous le numéro 58036/CO/149.04, signé en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, d'organiser eux-mêmes le régime de pension et qui ont reçu à cet effet l'approbation de la sous-commission paritaire mais qui ont été obligés de s'affilier auprès du régime de pension sectoriel social du commerce de métal et ce à partir du 1er janvier 2016 suite à la cessation du plan de pension d'entreprise approuvé. § 3. Sont exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de la Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil ou du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil. § 4. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Objet Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail a pour but d'adapter, à partir du 31 décembre 2023, la convention collective de travail du 2 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité, enregistrée sous le numéro 170276/CO/149.04. § 2. Les notions reprises dans la suite de la présente convention collective de travail doivent être comprises au sens de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, édition 2, page 26407, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003) et ses arrêtés d'exécution. La loi sera dénommée "L.P.C." dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Désignation de l'Organisateur Art. 3.§ 1er. Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C., le fonds de sécurité d'existence de commerce du métal, nommé "Fonds social de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal" a été désigné, via la convention collective de travail du 5 juillet 2002 (63600/CO/149.04), rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 2004 (Moniteur belge du 24 août 2004), par les organisations représentatives de la Sous-commission paritaire précitée comme l'Organisateur du présent régime de pension sectoriel social. § 2. Cette désignation continue naturellement à être valable dans le cadre de cette convention collective de travail du 14 décembre 2023 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 3. Si les organisations représentatives représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal décidaient que le "Fonds social de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal" n'agira plus en tant qu'Organisateur du présent régime de pension sectoriel social, elles désigneraient un autre organisateur qui reprendrait tous les droits et obligations du "Fonds social de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal" qui concernent l'organisation du présent régime de pension sectoriel social. CHAPITRE IV. - Conditions d'affiliation Art. 4.§ 1er. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail au ou après le 1er janvier 2002 chez les employeurs visés à l'article 1er, § 1er de cette convention (quelle que soit la nature de ce contrat de travail), sont affiliés d'office au présent régime de pension sectoriel social. Dans la pratique, il s'agit des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027. § 2. Tous les ouvriers qui sont ou étaient sous contrat de travail (quelle que soit la nature de ce contrat de travail) au ou après le 1er janvier 2016 chez les employeurs visés à l'article 1er, § 2 de cette convention sont affiliés d'office au présent régime de pension sectoriel social et ce, au plus tôt à partir du 1er janvier 2016. Dans la pratique, il s'agit des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027. § 3. Ne sont cependant pas affiliés au présent plan de pension : - les personnes occupées via un contrat de travail d'étudiant; - les personnes occupées via un contrat de travail intérimaire, tel que prévu au chapitre II de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs; - les apprentis; - les personnes occupées via un contrat de travail conclu dans le cadre d'un programme spécial de formation, de promotion et de reconversion soutenu par les pouvoirs publics; - les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) à partir du 1er janvier 2016, mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec leurs employeurs comme prévu à l'article 1er, § 1er - § 2 de cette convention. CHAPITRE V. - Cotisation Art. 5.§ 1er. Dans l'intérêt des personnes visées à l'article 4, une ou plusieurs cotisations mensuelles seront versées par l'Organisateur pour financer le régime de pension sectoriel social, complémentaire au régime de pension légal. § 2. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social s'élève, à partir du 1er janvier 2016, à 2,10 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations O.N.S.S. sont prélevées. § 3. La cotisation annuelle totale brute de chaque affilié au régime de pension sectoriel social est diminuée de 4,5 p.c. de frais de gestion, facturés par l'Organisateur, ce qui donne une cotisation annuelle totale nette par affilié de 2,01 p.c. de son salaire annuel brut sur lequel les cotisations O.N.S.S. sont prélevées. § 4. Cette cotisation nette est répartie comme suit : 1,92 p.c. est utilisé pour financer les droits de pension individuels dans le chef des personnes affiliées au régime sectoriel social et le 0,09 p.c. restant pour financer un engagement de solidarité tel que prévu au titre II, chapitre IX de la L.P.C. § 5. Ceci résulte, après majoration de 0,17 p.c. de la cotisation nette destinée à couvrir la cotisation spéciale due de 8,86 p.c., en une cotisation globale de 2,27 p.c. CHAPITRE VI. - Engagement de pension : changement d'organisme de pension avec transfert collectif des réserves acquises Art. 6.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2018, la gestion financière, comptable, actuarielle et administrative de l'engagement de pension a été confiée par l'Organisateur à la s.a. Belfius Assurances reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 37, établie à 1210 Bruxelles, Place Charles Rogier 11, qui réassurait 50 p.c. de son risque par l'intermédiaire de la s.a. C.B.C. Assurances, reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 14, établie au n° 2 de la Place Professeur Roger Van Overstraeten à 3000 Louvain. A partir du 1er janvier 2019, la gestion financière, comptable, actuarielle et administrative a été transmise à SEFOPLUS OFP, l'institution multisectorielle de retraite professionnelle (IRP), autorisée par la FSMA le 19 novembre 2018 sous le numéro d'identification 50.624, avec siège social à 1120 Bruxelles, Avenue du Marly 15, boîte 8. Conformément à l'article 41, § 1er, 1° de la L.P.C., le conseil d'administration de SEFOPLUS OFP est composé paritairement. § 2. Le passage d'organisme de pension de Belfius Assurances s.a. vers SEFOPLUS OFP allait de pair avec un transfert collectif des réserves au sens de l'article 34 de la L.P.C. Ce transfert collectif a été réglé dans la convention de transfert entre les organisateurs sectoriels participants, SEFOPLUS OFP et Belfius Assurances s.a. Dans le cadre de ce transfert collectif, aucune indemnité ou perte de participation bénéficiaire n'a été mise à charge des affiliés ou déduite des réserves acquises au moment du transfert. § 3. Les règles de l'engagement de pension sont définies dans un règlement de pension, qui figure en annexe à la présente convention collective de travail et qui en fait partie intégrante. Sur simple demande, le règlement de pension sera mis à la disposition des affiliés par SEFOPLUS OFP par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM. § 4. SEFOPLUS OFP établit chaque année un rapport, dit "rapport de transparence", au sujet de sa gestion de l'engagement de pension. CHAPITRE VII. - Paiement des avantages Art. 7.La procédure, les modalités et la forme du paiement des avantages, sont décrites dans les articles 7 à 14 du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE VIII. - Engagement de solidarité - Changement d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité Art. 8.§ 1er. A partir du 1er janvier 2004, une part de la cotisation nette globale, telle que fixée à l'article 5 de la présente convention (conformément à l'article 43 de la L.P.C.) est affectée au financement de l'engagement de solidarité qui fait partie du régime de pension sectoriel social. § 2. Cette cotisation est affectée au financement des prestations de solidarité parmi lesquelles figure notamment le financement constitutif de l'engagement de pension durant certaines périodes d'inactivité et d'indemnisation de la perte de revenus dans certaines situations. Le contenu exact de cet engagement de solidarité, ainsi que sa méthode de financement, a été mis au point dans le règlement de solidarité (voir article 9 ci-après). § 3. La gestion de l'engagement de solidarité a été confiée par l'Organisateur, jusqu'au 31 décembre 2021 inclus, à la s.a. Belfius Assurances, abrégée "s.a. Belins", reconnue par la Banque Nationale de Belgique sous le numéro 37, établie à 1210 Bruxelles, Place Charles Rogier 11. A compter du 1er janvier 2022, la gestion de l'engagement de solidarité a été confiée par l'Organisateur à SEFOPLUS OFP, l'institution de retraite professionnelle (IRP) multi-sectorielle, agréée par la FSMA le 19 novembre 2018 avec comme numéro d'identification le 50.624, ayant son siège social à 1120 Bruxelles, Avenue du Marly 15, boîte 8, qui intervient déjà, depuis le 1er janvier 2019, comme organisme de pension. § 4. Le changement d'organisme de solidarité de Belfius Assurances s.a. vers SEFOPLUS OFP est allé de pair avec le transfert du fonds de solidarité Sefocam (réserves de solidarité collectives) de Belfius Assurances s.a. vers SEFOPLUS OFP. Ce transfert du fonds de solidarité Sefocam a été réglé par la convention de transfert entre les organisateurs sectoriels participants, SEFOPLUS OFP, l'a.s.b.l. SEFOCAM et Belfius Assurances s.a. § 5. SEFOPLUS OFP établira un "rapport de transparence" sur sa gestion de l'engagement de solidarité et mettra ce rapport à disposition sur son site Internet. Le rapport concerne les éléments tels que décrits dans la L.P.C. CHAPITRE IX. - Règlement de solidarité Art. 9.§ 1er. Le règlement de solidarité explicite les modalités de l'engagement de solidarité et a été annexé à cette convention collective de travail dont il fait partie intégrante. § 2. Sur simple demande, l'Organisateur placera le règlement de solidarité à la disposition des travailleurs affiliés au présent régime de pension par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM. CHAPITRE X. - Procédure en cas de sortie d'un ouvrier Art. 10.La procédure en cas de sortie du régime de pension sectoriel est réglée par l'article 18 du règlement de pension ci-joint. CHAPITRE XI. - Modalités d'encaissement Art. 11.§ 1er. Afin de réclamer la cotisation visée à l'article 5, § 2 de la présente convention, l'Office National de Sécurité Sociale encaissera une cotisation provisoire, conformément à l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer relative aux fonds de sécurité d'existence. Après avoir été mise à la disposition de l'Organisateur, cette cotisation provisoire sera rétrocédée par ce dernier à l'organisme de pension et de solidarité, à savoir : - à l'organisme de pension : la partie de la cotisation nette affectée au financement des droits de pension individuels, ainsi qu'une partie des frais de gestion retenus conformément à l'article 5 de la présente convention, et; - à l'organisme de solidarité : la partie de la cotisation nette affectée au financement de l'engagement de solidarité, ainsi qu'une partie des frais de gestion retenus conformément à l'article 5 de la présente convention. § 2. Dès que l'Organisateur disposera de données salariales définitives par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM, la cotisation provisoire sera comparée avec la cotisation effectivement due. Une comparaison est établie annuellement entre les cotisations provisoires et les cotisations définitives pour toutes les années antérieures. Si le total des cotisations provisoires est supérieur au total des cotisations définitives effectivement dues, cette différence est transmise en fin d'année à l'Organisateur. Dans le cas contraire, l'Organisateur verse le déficit de cotisations à SEFOPLUS OFP. § 3. A partir du 1er janvier 2016, la technique d'encaissement différencié de l'O.N.S.S. est utilisée, la cotisation pour le régime de pension complémentaire sectoriel social étant séparée de la cotisation de base destinée au fonds de sécurité d'existence. La cotisation O.N.S.S. spéciale de 8,86 p.c. redevable sur la cotisation nette reprise à l'article 5, § 4 sera atteinte auprès de l'Office National de Sécurité Sociale en augmentant cette cotisation nette pour l'engagement de pension et sera déduite par l'O.N.S.S. à la source. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de déclarer séparément la cotisation spéciale de 8,86 p.c. puisque la déclaration se fera sous le code de cotisation 825 type "0" pour la cotisation globale reprise à l'article 5, § 5. CHAPITRE XII. - Chômage temporaire corona Art. 12.§ 1er. Dans le cadre de la pandémie COVID-19, § 1er la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale a été introduite (ci-après "la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer"). Cette loi prévoit le fait que la constitution des droits de pension et la couverture décès des travailleurs en situation de chômage temporaire pour cause de force majeure ou pour raisons économiques dans le cadre de la crise du coronavirus COVID-19 (ci-après abrégé "chômage temporaire corona") sont automatiquement maintenues pendant toute la période de chômage temporaire corona, sauf lorsqu'il est opté pour la possibilité d'opt-out. § 2. Comme prévu dans l'article 9, § 4 et § 5 de la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, l'Organisateur a opté pour cette possibilité d'opt-out. Ainsi, les affiliés en chômage temporaire corona ne constituent aucun droit de pension sous ce régime de pension sectoriel social pour cette période de chômage temporaire corona mais ils continuent bien de bénéficier, pendant cette période, de la couverture décès. § 3. Conformément à la loi du 7 mai 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/2020 pub. 18/05/2020 numac 2020020937 source service public federal securite sociale Loi portant des mesures exceptionnelles dans le cadre de la pandémie COVID-19 en matière de pensions, pension complémentaire et autres avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, l'article 7 du règlement de solidarité (annexe 2 à la présente convention collective de travail) est adapté en ce sens. CHAPITRE XIII. - Chômage temporaire énergie Art. 13.§ 1er. Dans le cadre de la crise de l'énergie, la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie a été introduite (ci-après "la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer"). Cette loi prévoit le fait que la constitution des droits de pension et la couverture décès des travailleurs en situation de chômage économique temporaire pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie qui subissent des pertes d'exploitation en raison de l'augmentation des coûts du gaz naturel et de l'électricité liée à l'agression militaire russe contre l'Ukraine (ci-après abrégé "chômage temporaire énergie") sont automatiquement maintenus pendant toute la période de chômage temporaire énergie, sauf lorsqu'il est opté pour la possibilité d'opt-out. § 2. Tel que prévu par l'article 27, § 5 de la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer, l'Organisateur a opté pour cette possibilité d'opt-out. Concrètement, cela signifie que la constitution de la pension complémentaire telle que prévue dans le règlement de pension est suspendue pendant la (les) période(s)s complète(s) de chômage temporaire énergie, mais les affiliés continuent bien de bénéficier, pendant cette période, de la couverture décès. Les affiliés continuent également de bénéficier de l'engagement de solidarité "constitution de la pension durant les périodes de chômage économique" comme prévu dans l'article 7 du règlement de solidarité (annexe 2 à la présente convention collective de travail). § 3. Conformément à la loi du 30 octobre 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2022 pub. 03/11/2022 numac 2022042479 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des mesures de soutien temporaires suite à la crise de l'énergie fermer, l'article 7 du règlement de solidarité (annexe 2 à la présente convention collective de travail) est adapté en ce sens. CHAPITRE XIV. - Date d'effet et possibilités de dénonciation Art. 14.§ 1er. La convention collective de travail du 2 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité, enregistrée sous le numéro 170276/CO/149.04, est remplacée à partir du 31 décembre 2023. § 2. La présente convention collective de travail produit ses effets le 31 décembre 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. § 3. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire précitée. Avant de résilier la convention collective de travail, la sous-commission paritaire doit décider de supprimer le régime de pension sectoriel. Cette décision de suppression ne sera valable que si elle est prise conformément aux dispositions de l'article 10, § 1er, 3° de la L.P.C. Art. 15.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que les annexes, soient rendues obligatoires le plus rapidement possible par arrêté royal. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1re à la convention collective de travail du 14 décembre 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et coordination du régime de pension sectoriel social Plan de pension complémentaire en faveur des ouvriers de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Règlement de pension sectoriel conclu en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 14 décembre 2023. CHAPITRE Ier. - Objet Article 1er.§ 1er. Le présent règlement de pension sectoriel est établi en exécution de l'article 6 de la convention collective de travail du 14 décembre 2023 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Ce règlement de pension vise à adapter le règlement de pension annexé à la convention collective de travail du 2 décembre 2021. § 3. Ce règlement de pension définit les droits et obligations de l'Organisateur, de l'organisme de pension, des employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire susmentionnée, des affiliés et de leur(s) bénéficiaire(s). Il fixe en outre les conditions d'affiliation ainsi que les règles d'exécution de l'engagement de pension. Les droits des affiliés, anciens travailleurs, qui, après leur sortie, jouissent encore de droits actuels ou différés sont en général fixés par le règlement de pension conformément à leur application au moment de leur sortie, sauf dispositions légales contraires. § 4. Ce règlement de pension est publié sur le site web de SEFOPLUS OFP (www.sefoplus.be) et peut y être consulté publiquement. Les affiliés peuvent également consulter le règlement de pension via www.mypension.be En outre, SEFOPLUS OFP, éventuellement par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM, tiendra le texte du règlement de pension à la disposition de l'affilié qui pourra l'obtenir sur simple demande. CHAPITRE II. - Définitions des notions Art. 2.1. La pension complémentaire La valeur de capital de la pension de retraite et/ou de survie en cas de décès de l'affilié (avant ou après la retraite), ou la conversion de celle-ci en rente viagère, octroyées sur la base des versements obligatoires prévus dans ce règlement de pension en complément d'une pension fixée en vertu d'un régime légal de sécurité sociale. Cette valeur ne sera pas inférieure aux réserves acquises au 31 décembre 2018, au moment du changement d'organisme de pension. 2. L'engagement de pension L'engagement de l'Organisateur de constituer une pension complémentaire pour les affiliés et/ou leur(s) bénéficiaire(s) en application de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. L'engagement de l'Organisateur consiste en un engagement de pension du type cotisations fixes sans rendement garanti. L'Organisateur ne garantit donc que le paiement d'une cotisation fixe et ne fait aucune promesse en matière de capitalisation des cotisations. L'Organisateur respectera, certes, les obligations en matière de garantie de rendement minimum, conformément à l'article 24 de la L.P.C. SEFOPLUS OFP souscrit à son tour, en tant qu'organisme de pension, à une obligation de moyens. Ceci implique que SEFOPLUS OFP s'engage à gérer le mieux et le plus soigneusement possible (en bon père de famille) les cotisations fixes versées par l'Organisateur en vue de la réalisation de son objectif, sans qu'il s'engage à un résultat. Les cotisations versées par l'Organisateur seront capitalisées au rendement financier net tel que défini à l'article 2.4. du présent règlement de pension. 3. Le régime de pension Un engagement de pension collectif. 4. Rendement financier net (RFN) Le rendement financier net ("RFN" en abrégé) du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.04 est calculé pour l'exercice comptable écoulé au 31 décembre de l'exercice comptable. Pour ce faire, les frais d'investissement sont déduits du rendement financier du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.04. Ensuite, pour établir le rendement financier net inscrit sur les comptes individuels des affiliés, il est tenu compte de la réserve libre disponible du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.04 qui sert de tampon. Cette réserve libre ou tampon est égale au montant des actifs du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.04, dépassant le montant suivant : - les réserves inscrites sur les comptes individuels des affiliés, conformément au présent règlement de pension; à cet égard, le calcul de ces réserves pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année calculée part du principe d'un rendement financier net correspondant au taux d'intérêt applicable pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C.; - augmentées le cas échéant de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C. Au moment de l'octroi du rendement financier net, le fait de toujours avoir un tampon égal à 10 p.c. vaut comme principe de base que l'organisateur poursuit, dans le but d'une gestion sûre et prudente du régime de pension social sectoriel, afin de pouvoir faire face aux éventuelles fluctuations négatives futures des investissements. Cependant, même si le tampon est inférieur à 10 p.c. et qu'il y a un rendement financier net positif, alors ce dernier sera octroyé à concurrence de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C., comme déterminé ci-après. Si cette réserve libre ou tampon du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.04, est supérieure ou égale à 10 p.c. : - en cas de rendement financier net positif, le rendement financier net complet, cependant diminué du montant nécessaire pour veiller à ce que, également après l'octroi du rendement financier net, la réserve libre ou le tampon du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.04 est égal à 10 p.c. est inscrit entièrement sur les comptes individuels des affiliés; - en cas de rendement financier net négatif, ce rendement financier net complet est inscrit sur les comptes individuels des affiliés. Si cette réserve libre ou tampon du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.04 est inférieure à 10 p.c., le rendement financier net négatif est inscrit entièrement sur les comptes individuels des affiliés. Le rendement financier net positif inscrit sur les comptes individuels des affiliés est dans ce cas limité au taux d'intérêt applicable pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C. (égale à 1,75 p.c. au 14 décembre 2023). La partie supérieure est attribuée à la réserve libre du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.04 à titre d'accroissement du tampon. Schématiquement, il est possible de présenter ceci de la manière suivante : Vrije reserve (buffer)/ Réserve libre (tampon) NFR ingeschreven op de individuele rekeningen/ RFN inscrit sur les comptes individuels negatief/négatif positief/positif NFR/RFN NFR (maximum 1,75 pct.*)/ RFN (maximum 1,75 p.c.*) ? 10 pct./p.c. NFR/RFN NFR**/RFN** * au 14 décembre 2023 ** avec maintien de la réserve libre (tampon) au sein du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.04 de 10 p.c. après octroi RFN Lorsque des prestations sont dues avant le calcul du rendement financier net pour une année déterminée, le rendement financier net qui sera inscrit pour l'année visée sera égal au taux d'intérêt utilisé pour établir la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C. 5. L.P.C. Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer (relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, telle que publiée au Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum Moniteur belge du 26 mai 2003, et ses arrêtés royaux d'exécution). Les notions reprises dans la suite de ce règlement doivent être prises au sens précisé à l'article 3 (définitions) de la loi précitée. 6. L'Organisateur Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la L.P.C., le fonds de sécurité d'existence du commerce du métal (nommé "Fonds social de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal") a été désigné comme Organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel par les organisations représentatives représentées au sein de la Sous-commission paritaire 149.04 pour le commerce du métal et ce, via la convention collective de travail du 5 juillet 2002. Si les organisations représentatives représentées au sein de la Sous-commission paritaire 149.04 pour le commerce du métal décidaient que le "Fonds social de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal" n'agira plus en tant qu'Organisateur du présent régime de pension sectoriel social, elles désigneraient un autre organisateur qui reprendrait tous les droits et obligations du "Fonds social de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal" qui concernent l'organisation du présent régime de pension sectoriel social. 7. Les employeurs Les employeurs visés à l'article 1er de la convention collective de travail 5 juillet 2002 ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. 8. L'ouvrier La personne occupée par un employeur comme visé à l'article 2.7. en exécution d'un contrat de travail, à du travail principalement manuel. 9. L'affilié Le travailleur qui appartient à la catégorie du personnel pour laquelle l'Organisateur a instauré le présent régime de pension et qui remplit les conditions d'affiliation prévues dans le règlement de pension, ainsi que l'ancien travailleur qui continue à bénéficier de droits actuels ou différés conformément à ce règlement de pension. Dans la pratique, il s'agit en particulier des ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027. 10. La sortie Par "sortie", il faut entendre : - soit la fin d'un contrat de travail (pour une raison autre que le décès ou la retraite), pour autant qu'elle ne soit pas suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur ressortissant également à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; - soit la fin de l'affiliation parce que le travailleur ne répond plus aux conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela coïncide avec la fin du contrat de travail pour une autre raison que le décès ou la retraite; - soit la fin de l'affiliation parce que l'employeur ou, en cas de changement de contrat de travail, le nouvel employeur ne ressortit plus à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. 11. SEFOPLUS OFP : l'organisme de pension et de solidarité SEFOPLUS OFP est l'institution de retraite professionnelle (IRP) multi-sectorielle autorisée par la FSMA le 19 novembre 2018 sous le numéro d'identification 50.624, ayant son siège social à 1120 Bruxelles, Marlylaan 15, boîte 8, constituée à l'origine par les secteurs SEFOCAM pour la gestion et l'exécution de leurs régimes de pension respectifs. Conformément aux statuts de SEFOPLUS OFP, d'autres organisateurs sectoriels peuvent également confier la gestion et l'exécution de leur engagement de pension et/ou, le cas échéant, de solidarité sectoriel(s) à SEFOPLUS OFP. SEFOPLUS OFP dispose d'un site web (www.sefoplus.be) qui est un site partagé avec l'a.s.b.l. SEFOCAM (www.sefocam.be). 12. Les prestations acquises Lorsqu'en cas de sortie l'affilié a choisi de laisser ses réserves acquises à l'organisme de pension, la prestation acquise est la prestation à laquelle l'affilié peut prétendre au moment de la retraite.13. Les réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit, à un moment donné, conformément au présent règlement de pension.Ces réserves sont égales : 1. au compte individuel (cotisations nettes versées par l'Organisateur, augmentées le cas échéant des réserves transférées par l'affilié concerné à partir d'un autre organisme de pension, conformément à l'article 18);plus 2. les prestations relatives au financement du volet pension accordées dans le cadre de l'engagement de solidarité;3. le cas échéant, la participation bénéficiaire; 4. capitalisées au rendement financier net de SEFOPLUS OFP, tel que défini à l'article 2.4. Le cas échéant, les réserves acquises sont augmentées afin de garantir le rendement minimum tel que prévu à l'article 24 de la L.P.C. En cas de modification du taux d'intérêt pour le calcul de la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C., la méthode verticale est appliquée. Cela signifie que l'ancien (les anciens) taux d'intérêt était (étaient) d'application jusqu'au moment de la modification sur les cotisations dues sur la base du règlement de pension avant la modification et que le nouveau taux d'intérêt est appliqué sur les cotisations dues sur la base du règlement de pension à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'(aux) ancien(s) taux d'intérêt des cotisations dues sur la base du règlement de pension jusqu'au moment de la modification. 14. La rémunération annuelle La rémunération annuelle brute sur laquelle sont prélevées les cotisations de sécurité sociale (donc majorée de 8 p.c.). 15. L'âge de la pension Par "âge de la pension", il faut entendre : l'âge légal de la pension, conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. Cet âge de la pension est en principe de 65 ans jusqu'au 31 janvier 2025, 66 ans du 1er février 2025 au 31 janvier 2030 et 67 ans à partir du 1er février 2030. 16. Retraite L'entrée en vigueur effective de la pension de retraite anticipée ou de la pension de retraite à l'âge légal de la pension en ce qui concerne l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations, à savoir, en l'occurrence, la pension de retraite légale comme travailleur. Aux fins du présent règlement de pension, la prise de la pension complémentaire est assimilée à la retraite selon les mesures transitoires légales suivantes : - Les affiliés mis au chômage avec complément d'entreprise (RCC) peuvent, conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la L.P.C., prendre leur pension complémentaire dès l'âge de 60 ans si leur contrat de travail a été résilié au plus tôt à l'âge de 55 ans en vue de les faire entrer dans le régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) dans le cadre d'un plan de restructuration établi et communiqué aux ministres régional et fédéral de l'Emploi avant le 1er octobre 2015. - Si les affiliés mis au chômage avec complément d'entreprise (RCC) ne répondent pas aux conditions de la mesure transitoire prévue à l'article 63/3 de la L.P.C. telle que décrite ci-dessus, ils peuvent prendre leur pension complémentaire conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/2 de la L.P.C. : - dès l'âge de 60 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1959; - dès l'âge de 61 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1960; - dès l'âge de 62 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1961; - dès l'âge de 63 ans s'ils sont nés avant le 1er janvier 1962. 17. La date du recalcul La date du recalcul pour ce règlement de pension est fixée au 1er janvier. 18. Réserve libre Conformément à l'article 4-8 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la L.P.C., une réserve libre est constituée dans le Patrimoine Distinct Pension SCP 149.04. Cette réserve libre du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.04 est financée au moyen de : - la partie du rendement financier net qui, conformément à l'article 2.4. n'est pas, le cas échéant, inscrite immédiatement sur les comptes individuels des affiliés; - les prestations qui - pour des raisons qui ne sont pas dues à SEFOPLUS OFP - ne peuvent pas être payées par SEFOPLUS OFP; - et, le cas échéant, une cotisation supplémentaire versée par l'Organisateur dans la réserve libre. Cette réserve libre du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.04 sert de tampon au sein de ce patrimoine distinct et est affectée à l'apurement d'un déficit par rapport à la garantie de rendement minimum conformément à l'article 24 de la L.P.C. sur les comptes individuels au sein du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.04, au besoin, et le cas échéant pour octroyer des rendements ou des cotisations supplémentaires. Le conseil d'administration de SEFOPLUS OFP peut, après concertation avec l'organisateur sectoriel, décider d'octroyer un rendement supplémentaire ou une cotisation supplémentaire - inscrit sur les comptes individuels des affiliés - dans le cas où la réserve libre du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.04 servant de tampon est supérieure à 20 p.c. Cet octroi est entériné par une convention collective de travail. 19. L'enfant Tout enfant légitime de l'affilié, né ou conçu;tout enfant naturel reconnu ou tout enfant adopté de l'affilié. 20. Le cohabitant légal La personne qui a fait avec son partenaire cohabitant une déclaration conformément à l'article 1476 du Code Civil. 21. L'a.s.b.l. SEFOCAM Le centre de la coordination administrative et logistique des régimes de pension sectoriels sociaux des ouvriers des entreprises de garage, de la carrosserie, du commerce de métal, de la récupération de métaux et des métaux précieux. Le siège social de l'a.s.b.l. SEFOCAM est établi à 1120 Bruxelles, Avenue du Marly 15, boîte 8. L'a.s.b.l. SEFOCAM peut être jointe par téléphone au numéro 00.32.2.761.00.70. et par e-mail à l'adresse helpdesk@sefocam.be. L'a.s.b.l. SEFOCAM dispose également d'un site web (www.sefocam.be). qui est un site partagé avec SEFOPLUS OFP (www.sefoplus.be). 22. Secteurs SEFOCAM Par "secteurs SEFOCAM", il est entendu : - la Commission paritaire des entreprises de garage (CP 112); - la Sous-commission paritaire pour la carrosserie (SCP 149.02); - la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux (SCP 149.03); - la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal (SCP 149.04); - la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux (SCP 142.01). 23. Patrimoine Distinct Pension SCP 149.04 Des patrimoines distincts au sens de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle, sont constitués au sein de SEFOPLUS OFP pour la gestion des engagements de pension sectoriels d'une part et, d'autre part, pour la gestion distincte des engagements de solidarité sectoriels, conformément à la réglementation applicable. L'engagement de pension sectoriel est géré dans le Patrimoine Distinct Pension SCP 149.04. Concrètement, ceci signifie que les réserves et les actifs liés à cet engagement de pension sectoriel sont séparés des autres actifs et des autres patrimoines distincts au sein de SEFOPLUS OFP et qu'ils ne peuvent dès lors pas être affectés dans le cadre d'autres engagements de pension et de solidarité sectoriels constitués par d'autres organisateurs sectoriels qui sont gérés par SEFOPLUS OFP. CHAPITRE III. - Affiliation Art. 3.§ 1er. Le règlement de pension s'applique de manière contraignante à tous les ouvriers déclarés sous les codes travailleurs 015, 024 et 027, qui sont ou étaient liés aux employeurs visés à l'article 2.7., au ou après le 1er janvier 2002 par un contrat de travail, quelle que soit la nature de ce contrat de travail, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 4, § 3 de la convention collective de travail du 14 décembre 2023 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. Sans préjudice de l'entrée en vigueur du 1er paragraphe, le règlement de pension ne s'appliquera qu'à partir du 1er janvier 2016 aux ouvriers qui sont ou étaient liés à un employeur qui, en vertu de l'article 5 de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001, enregistré sous le numéro 58036/CO/149.04, signé en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, a organisé lui-même le régime de pension et qui a obtenu à cet effet l'autorisation de la sous-commission paritaire concernée, mais qui ont été obligés de s'affilier auprès du régime de pension sectoriel social du commerce de métal et ce à partir du 1er janvier 2016 à la suite de la cessation du plan de pension d'entreprise approuvé. § 3. Les personnes susmentionnées sont affiliées immédiatement au présent engagement de pension, c'est-à-dire à partir de la date à laquelle elles remplissent les conditions d'affiliation susmentionnées. Elles restent affiliées tant qu'elles sont en service. Il existe toutefois une exception : les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) à partir du 1er janvier 2016, mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur tel que visé à l'article 2.7., ne restent ou ne sont pas affiliées au présent engagement de pension. Les personnes ayant effectivement pris leur pension légale (anticipée) avant 2016 mais qui ont ensuite continué ou recommencé à travailler dans le cadre d'un contrat de travail conclu avec un employeur visé à l'article 2.7. restent affiliées au présent engagement de pension si cette activité professionnelle a commencé avant le 1er janvier 2016 et s'est poursuivie de manière ininterrompue. § 4. Si - le cas échéant - les personnes précitées disposent déjà d'une réserve de pension complémentaire provenant d'un emploi précédent et choisissent conformément à l'article 32, § 1er, 1°, b) de la L.P.C. - de transférer cette réserve vers l'organisme de pension, cette réserve sera intégrée au présent régime de pension. Ce régime de pension ne prévoit donc pas de "structure d'accueil" telle que décrite à l'article 32, § 2, 2ème alinéa de la L.P.C. CHAPITRE IV. - Droits et obligations de l'Organisateur Art. 4.§ 1er. L'Organisateur s'engage à l'égard de tous les affiliés à tout mettre en oeuvre pour la bonne exécution de la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social. § 2. La cotisation due par l'Organisateur en vue du financement de l'engagement de pension est transférée sans tarder par l'Organisateur à SEFOPLUS OFP. Ce transfert a lieu au moins 1 fois par mois. § 3 Par le biais de l'a.s.b.l. SEFOCAM, l'Organisateur fournira tous les renseignements nécessaires à intervalles réguliers à SEFOPLUS OFP. § 4. SEFOPLUS OFP n'est tenu à l'exécution de ses obligations que dans la mesure où, pendant la durée du présent règlement de pension, toutes les données suivantes lui ont été fournies : 1. les nom(s), prénom(s), date de naissance et sexe de l'affilié ainsi que son régime linguistique, son état civil et son numéro d'identification de la sécurité sociale;2. l'adresse de l'affilié; 3. la dénomination, le siège social et le numéro B.C.E. de l'employeur, auquel l'affilié est lié par un contrat de travail, auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises; 4. la rémunération trimestrielle brute de l'affilié;5. le cas échéant, la cotisation unique additionnelle octroyée en exécution de l'article 5, § 5 de la convention collective de travail du 29 avril 2014;6. toute autre information ad hoc, comme demandée ultérieurement par l'organisme de pension. Par la suite : les modifications survenant, pendant la durée de l'affiliation, dans les données susmentionnées. § 5. L'Organisateur a mis sur pied, à l'usage des affiliés un "helpdesk" dont la coordination est confiée à l'a.s.b.l. SEFOCAM. CHAPITRE V. - Droits et obligations des affiliés Art. 5.§ 1er. L'affilié se soumet aux dispositions de la convention collective de travail portant sur l'instauration du régime de pension sectoriel conclue le 5 juillet 2002, ainsi que des conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et du présent règlement de pension. Ces documents font partie intégrante du présent règlement de pension. § 2. L'affilié transmettra le cas échéant les informations manquantes à SEFOPLUS OFP par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM de sorte que SEFOPLUS OFP puisse satisfaire à ses obligations à l'égard de l'affilié ou de son (ses) bénéficiaire(s). § 3. Si l'affilié venait à ne pas respecter une condition qui lui est imposée par le présent règlement de pension ou par la convention collective de travail du 5 juillet 2002, ainsi que par les conventions collectives de travail modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social, et à perdre de ce fait la jouissance d'un quelconque droit, l'Organisateur et l'organisme de pension seront dans la même mesure déchargés de leurs obligations à l'égard de l'affilié dans le cadre de la pension complémentaire réglé par le présent règlement de pension. CHAPITRE VI. - Droits et obligations de l'organisme de pension Art. 6.§ 1er. SEFOPLUS OFP est chargé de la gestion et de l'exécution de l'engagement de pension sectoriel. § 2. SEFOPLUS OFP souscrit à ce propos une obligation de moyens. § 3. SEFOPLUS OFP gère les actifs de manière prudentielle dans l'intérêt des affiliés et des bénéficiaires. SEFOPLUS OFP élabore une politique de placement et la fixe dans une déclaration relative aux principes de placement ou "statement of investment principles" (SIP). CHAPITRE VII. - Prestations assurées Art. 7.§ 1er. L'engagement de pension a pour objectif, en complément d'une pension fixée en vertu d'une réglementation légale en matière de sécurité sociale : - de constituer un capital (ou une rente correspondante), qui sera versé à l'"affilié" au moment de la retraite s'il est en vie; - de verser un capital décès à/aux bénéficiaire(s) si l'"affilié" décède avant ou après la retraite, dans ce dernier cas, si la pension complémentaire n'a pas encore été versée à l'affilié lui-même. § 2. L'Organisateur ne garantit que le paiement d'une cotisation fixe et ne fait aucune promesse en matière de capitalisation des cotisations. L'organisateur respectera, certes, les obligations en termes de garantie de rendement minimum, conformément aux dispositions de l'article 24 de la L.P.C. SEFOPLUS OFP souscrit une obligation de moyens et ne garantit pas de rendement. Les cotisations versées par l'Organisateur sont capitalisées sur la base du rendement financier net conformément à l'article 2.4. § 3. Cette capitalisation court jusqu'à la pension ou la date de décès. CHAPITRE VIII. - Paiement des pensions complémentaires et la prestation en cas de décès Art. 8.§ 1er. Par le biais de l'application web MyBenefit, les affiliés peuvent suivre leur dossier personnel auprès de l'a.s.b.l. SEFOCAM/SEFOPLUS OFP. L'application web est accessible avec la carte d'identité électronique (eID) ou l'application ITSME via un PC, ordinateur, smartphone ou une tablette, via le lien renseigné sur le site Internet de l'a.s.b.l. SEFOCAM (www.sefocam.be)/SEFOPLUS OFP (www.sefoplus.be) sous la rubrique "MyBenefit" ou directement via www.mybenefit.be. § 2. D'une part, MyBenefit offre la possibilité aux affiliés de consulter leur dossier personnel en ligne (données à caractère personnel, contributions, relevés des droits à retraite, correspondance antérieure avec l'a.s.b.l. SEFOCAM ou SEFOPLUS OFP,...). D'autre part, les affiliés peuvent, au moment de la mise à la retraite, dans les cas décrits ci-après au § 3, introduire électroniquement leur dossier en versement de la pension complémentaire par le biais de l'application web MyBenefit. § 3. Concrètement, ceci signifie que l'affilié peut demander le versement de la pension complémentaire des manières suivantes : - soit en ligne, par le biais de l'application web MyBenefit (via le lien renseigné sur le site Internet de l'a.s.b.l. SEFOCAM (www.sefocam.be)/SEFOPLUS OFP (www.sefoplus.be) sous la rubrique "MyBenefit" ou directement via www.mybenefit.be où le formulaire de déclaration peut être rempli en ligne et où les documents demandés dans ce dernier peuvent être ajoutés de manière électronique; ceci n'est possible qu'en cas de mise à la retraite à l'âge légal de la pension (anticipée) et à la suite de la cessation du travail autorisé et non pas en cas de versement en cas de chômage avec complément d'entreprise, ni en cas de versement de la prestation en cas de décès; - soit par le biais de l'envoi du formulaire de déclaration et des documents demandés dans ce dernier par e-mail à helpdesk@sefocam.be; - soit par le biais de l'envoi, par courrier ordinaire, du formulaire de déclaration et des documents demandés dans ce dernier à l'a.s.b.l. Sefocam, Avenue du Marly 15, boîte 8, 1120 Bruxelles. Section 1re. - Paiement en cas de retraite à l'âge légal de la pension (anticipée) Art. 9.§ 1er. Le capital (ou la rente correspondante) est payé lors de la prise effective par l'affilié de sa pension de retraite légale (anticipée) conformément aux dispositions légales en la matière ou de sa pension de retraite légale au plus tôt lorsqu'il atteint l'âge légal de la pension. § 2. Le capital au moment de la retraite est égal au montant figurant sur le compte individuel de l'affilié auprès de SEFOPLUS OFP à ce moment. Le cas échéant, ce montant est revu à la hausse afin de garantir le rendement minimum, conformément à l'article 24 de la L.P.C. § 3. Préalablement à la mise à la retraite et lorsque SEFOPLUS OFP est informé de la date de la pension par l'intermédiaire de Sigedis, l'affilié reçoit une lettre de pension (proposition de paiement) de l'Organisateur par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM mentionnant le montant de ses réserves acquises à ce moment au sein du régime de pension sectoriel social ainsi que les formalités à remplir dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire. A cet égard, l'application web MyBenefit mentionnée à l'article 8 est également expliquée, laquelle peut être utilisée pour les formalités à remplir. Cette lettre de pension (proposition de paiement) est basée sur les données connues au moment où elle est rédigée, il ne s'agit donc pas encore de montants définitifs. Un nouveau calcul est encore effectué au moment de la retraite, de sorte que la pension complémentaire effective à payer peut être différente. § 4. A partir du 1er janvier 2025 et conformément à la L.P.C., les modalités suivantes s'appliqueront à la lettre de pension (proposition de paiement) susmentionnée. L'affilié recevra la lettre de pension (proposition de paiement) de l'Organisateur, par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM au plus tard 60 jours avant sa mise à la retraite, si Sigedis a prévenu SEFOPLUS OFP au moins 90 jours avant sa mise à la retraite. Dans tous les autres cas, l'affilié reçoit la lettre de pension (proposition de paiement) de l'Organisateur, par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM dans les 30 jours qui suivent : - SEFOPLUS OFP est informé par Sigedis de la mise à la retraite de l'affilié avant la mise à la retraite et plus tard que 90 jours avant; - SEFOPLUS OFP reçoit de l'affilié la demande de perception de la pension complémentaire, mais au plus tard 30 jours avant l'âge légal de pension de l'affilié, même si SEFOPLUS OFP n'a pas reçu de notification de Sigedis ou de demande de l'affilié. Cette lettre de pension (proposition de paiement) contient au moins les informations suivantes : - Une estimation de la pension complémentaire au titre de ce régime de pension sectoriel social; - Les possibilités de paiement prévues à l'article 14. Si, compte tenu de l'article 10, l'affilié a la possibilité d'opter pour la conversion en une rente, le montant de la rente estimé sera également mentionné et, le cas échéant, la mention qu'un nouveau calcul sera effectué au moment de la retraite, ce qui peut entraîner une différence dans le montant effectif de la rente. Il sera également précisé qu'il s'agit d'une rente annuelle viagère, après rachat du capital, qui n'est ni transférable ni réévaluée; - Les formalités à accomplir et les informations nécessaires à communiquer par les affiliés et/ou Sigedis pour le paiement de la pension complémentaire, en précisant que SEFOPLUS OFP ne pourra procéder au paiement que dès qu'elle disposera de ces informations nécessaires et du moment probable du paiement; - Le cas échéant, la notification que, sauf décision contraire de l'affilié, la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel la pension légale est versée et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de la pension complémentaire, l'affilié a donné son accord; - L'explication de l'application web MyBenefit mentionnée à l'article 8, qui peut être utilisée pour les formalités à accomplir. Si les prestations acquises sont inférieures ou égales à 150 EUR conformément à l'article 32, § 1er, quatrième alinéa de la L.P.C. (montant à indexer selon la L.P.C.) et que le numéro de compte sur lequel sera versée la pension légale de l'affilié est disponible dans le réseau de la sécurité sociale et que l'affilié a donné son accord pour son utilisation dans le cadre du paiement de sa pension complémentaire, alors les informations à mentionner sur la lettre de pension (proposition de paiement) peuvent se limiter à : - Une estimation de la pension complémentaire au titre de ce régime de pension sectoriel social; - La notification que la pension complémentaire sera versée sur le numéro de compte sur lequel la pension légale est versée et pour l'utilisation duquel, dans le cadre du paiement de la pension complémentaire, l'affilié a donné son accord. Si l'affilié concerné a enregistré une adresse électronique sur www.mypension.be ou via sa boîte aux lettres électronique sécurisée de sécurité sociale (e-box), ce n'est pas SEFOPLUS OFP qui doit notifier à cet affilié la proposition de paiement avec les informations susmentionnées, mais c'est Sigedis qui le fera par voie électronique en notifiant à SEFOPLUS OFP (le retrait des informations et sa date). § 5. Pour procéder au paiement de la pension complémentaire, l'affilié doit transmettre le formulaire de déclaration complété de manière complète et correcte, ainsi que les annexes et attestations ou pièces justificatives mentionnées dans ce dernier à l'a.s.b.l. SEFOCAM de l'une des manières renseignées à l'article 8, § 3. § 6. Si nécessaire le droit de demander la pension complémentaire s'éteint, conformément à l'article 55 de la L.P.C., après 5 ans pour les réclamations résultant de ou relatives à la pension complémentaire ou la gestion de celle-ci. Le délai de 5 ans commence à courir le jour suivant la date à laquelle l'affilié prend connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance de l'événement qui donne ouverture à l'action. En cas de force majeure empêchant d'agir dans le délai, celui-ci sera suspendu. Faute de demande de pension dans le délai précité, l'avantage est versé dans la réserve libre du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.04. Dans le cas où la pension complémentaire ne peut pas être payée dans le délai précité pour des raisons étrangères à SEFOPLUS OFP, à l'Organisateur et à l'a.s.b.l. SEFOCAM, elle est versée dans la réserve libre du Patrimoine Distinct Pension SCP 149.04. Section 2. - Paiement en cas de cessation de toute forme de travail autorisé dans le secteur en plus de la retraite Art. 10.§ 1er. Cette procédure, conformément à la mesure transitoire prévue à l'article 63/6 de la L.P.C., ne s'applique plus qu'à l'affilié qui a pris sa pension de retraite légale (anticipée) avant 2016 et a réalisé depuis lors, de manière ininterrompue, des prestations de travail chez un employeur visé à l'article 2.7. Ces prestations de travail autorisées en complément de la pension de retraite légale (anticipée) doivent commencer avant 2016. Dans ce cas, la pension complémentaire n'est payée qu'au moment de l'arrêt de ce travail autorisé. § 2. A partir du moment où l'arrêt de ce travail autorisé est constaté par le biais des flux DMFA, l'affilié reçoit de SEFOPLUS OFP, par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM, une lettre de pension (proposition de paiement) mentionnant le montant de ses réserves acquises au sein du régime de pension sectoriel social ainsi que les formalités à remplir dans le cadre du pa …

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