{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">En outre, SEFOPLUS OFP, éventuellement par l'intermédiaire de l'a.s.b.l. SEFOCAM, tiendra le texte du règlement de solidarité à la disposition de l'affilié qui pourra l'obtenir sur simple demande. CHAPITRE XIII. - Droit de modification Art. 18.§ 1er. Cet engagement de solidarité est souscrit en exécution de l'article 8 de la convention collective de travail du 14 décembre 2023 et est donc indissociable de cette dernière. § 2. En conséquence, si et dans la mesure où la convention collective de travail était modifiée ou supprimée, l'engagement de solidarité le serait aussi. § 3. Le cas échéant, l'Organisateur avisera les affiliés ainsi que la F.S.M.A. du changement d'organisme de solidarité. CHAPITRE XIV. - Défaut de paiement des cotisations Art. 19.§ 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les cotisations qui sont ou qui seront à acquitter en exécution du présent régime de solidarité doivent être acquittées soit mensuellement, soit trimestriellement par l'Organisateur, conformément aux dispositions fixées dans la convention de gestion et/ou dans l'acte d'adhésion applicable. § 2. En cas de non-paiement des cotisations par l'Organisateur, celui-ci sera mis en demeure par SEFOPLUS OFP au moyen d'un pli recommandé. § 3. Cette mise en demeure, sommant l'Organisateur de payer et attirant son attention sur les conséquences du non-paiement, est envoyée au plus tôt 30 jours après l'échéance de la cotisation impayée. Si cette mise en demeure n'était pas expédiée pour quelque raison que ce soit, chaque affilié serait avisé du défaut de paiement des cotisations, au plus tard trois mois après leur échéance. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le paiement des cotisations s'arrête pour l'ensemble des contrats du régime de pension sectoriel, les affiliés seront privés de leur droit aux prestations de solidarité. En pareil cas s'appliqueront les modalités du dernier alinéa de l'article 22 du présent règlement de solidarité. CHAPITRE XV. - Disparition de l'Organisateur - abrogation du régime pension sectoriel social Art. 20.§ 1er. En cas de disparition de l'Organisateur ou d'abrogation du régime pension sectoriel social, sans reprise d'obligations par un tiers, il est mis fin définitivement au régime pension sectoriel social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prestations de solidarité auxquelles les affiliés ont droit jusqu'à la disparition de l'Organisateur ou la dissolution du régime de pension sectoriel social conformément au présent règlement de solidarité sont versées selon les modalités prévues dans le présent règlement de solidarité. § 2. Si, au moment de la disparition de l'Organisateur ou de l'abrogation du régime pension sectoriel social, sans reprise d'obligations par un tiers, les actifs du Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM, sont insuffisants pour couvrir le total des prestations de solidarité, les prestations de solidarité seront réduites proportionnellement. § 3. Si, au moment de la disparition de l'Organisateur ou de l'abrogation du régime pension sectoriel social, sans reprise d'obligations par un tiers, les actifs du Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM, dépassent le total des prestations de solidarité (un surplus), ce surplus sera conservé dans le Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM, au sein duquel la solidarité s'applique entre les secteurs SEFOCAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce n'est qu'en cas de disparation de chaque Organisateur des secteurs SEFOCAM ou de l'abrogation de chaque régime de pension sectoriel social des secteurs SEFOCAM, que les organisations représentatives représentées au sein de la Commission paritaire des entreprises de garage, la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, la Sous-commission paritaire pour les métaux précieux, la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux décideront conjointement d'affecter ce surplus à une autre destination sociale par convention collective de travail (par exemple l'affectation proportionnelle, sur la base du nombre d'affiliés actifs, aux patrimoines distincts respectifs de SEFOPLUS OFP dans lesquels sont gérés les engagements de pension sectoriels des secteurs SEFOCAM, c'est-à-dire, pour la SCP 149.04, le Patrimoine Distinct Pension SCP 149.04).</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE XVI. - La protection et le traitement des données à caractère personnel Art. 21.§ 1er. Toutes les parties impliquées dans le régime de pension sectoriel social ainsi que celles qui sont chargées de la gestion et de l'exploitation (soit, entre autres, SEFOPLUS OFP et, le cas échéant, les prestataires de services externes auxquels il fait appel) s'engagent à respecter la législation sur la protection des données à caractère personnel. Elles ne pourront traiter les données à caractère personnel dont elles ont pris connaissance dans le cadre de la présente convention, que conformément à la convention collective de travail du 14 décembre 2023, ainsi qu'aux éventuelles conventions collective de travail ultérieures la modifiant, à la convention de gestion conclue entre l'Organisateur et SEFOPLUS OFP et aux conventions de prestation de services applicables (le cas échéant, en ce compris les conventions de traitement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces parties s'engagent à mettre à jour, corriger, ainsi que supprimer les données erronées ou redondantes, endéans les délais imposés ou fixés. § 2. Elles prendront les mesures techniques et organisationnelles appropriées qui sont nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification ou l'accès et d'autres traitements non autorisés de ces données personnelles. § 3. Les parties mettront en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris en vertu de cet article de sorte que soit exclu tout usage pour d'autres buts ou par d'autres personnes que celles qui sont compétentes pour traiter les données à caractère personnel. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Organisateur, SEFOPLUS OFP et l'a.s.b.l. SEFOCAM sont, dans le cadre de l'exécution du régime de pension sectoriel social, responsables conjoints du traitement. Les responsabilités respectives de l'Organisateur et de SEFOPLUS OFP sont déterminées davantage dans la convention de gestion conclue entre l'Organisateur et SEFOPLUS OFP. CHAPITRE XVII. - Entrée en vigueur Art. 22.§ 1er. Le règlement de solidarité qui était annexé à la convention collective de travail du 2 décembre 2021 est abrogé à partir du 31 décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement de solidarité prend effet au 31 décembre 2023 pour une durée indéterminée. L'existence du présent règlement de solidarité est liée à l'existence de la convention collective de travail du 14 décembre 2023. § 2. Le présent règlement de solidarité peut uniquement être modifié par voie de convention collective de travail, en tenant compte des modalités prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 14 décembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 septembre 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE</p></div>", "next": 0}