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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre, à la re

En bref

Cet arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale établit les règles pour l'attribution gratuite et la restitution de quotas d'émission de gaz à effet de serre, et modifie un arrêté précédent concernant les mécanismes de flexibilité. Il vise à transposer des directives européennes sur le système d'échange de quotas d'émission.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 30 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre, à la restitution de quotas, et modifiant l'arrêté du 22 avril 2010 relatif à l'application de mécanismes de flexibilité visés aux articles 19, § 2, et 20, § 2, de l' ordonnance du 31 janvier 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 31/01/2008 pub. 12/02/2008 numac 2008031051 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto fermer établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20; Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 4; Vu le Code Bruxellois de l'Air, du Climat, et de la maîtrise de l'énergie, les articles 3.3.4 à 3.3.15 et 3.3.20, § 2 et 3; Vu l'arrêté royal créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1989 pub. 13/01/2022 numac 2021022412 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et de l'Annexe, faits à Bonn le 13 septembre 1983 (2) fermer portant diverses réformes institutionnelles; Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 11 septembre 2013; Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 19 septembre 2013; Vu l'avis 54.616/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine; Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Objet et définitions Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement :rective 1° la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la Directive 96/61/CE du Conseil (ci-après dénommée « la Directive 2003/87/CE »), ainsi que la Directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 qui la modifie afin d'améliorer et d'étendre le système communautaire d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre;2° la Décision 2011/278/UE de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la Directive 2003/87/CE. Art. 2.Au sens du présent arrêté, l'on entend par : 1° « COBRACE » : le Code Bruxellois de l'Air, du Climat, et de la maîtrise de l'énergie; 2° « installation en place » : installation au sens de l'article 3.1.1, 23°, du COBRACE qui : a) a obtenu une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre avant le 30 juin 2011, ou b) est effectivement en activité, a obtenu, le cas échéant, un permis d'environnement couvrant l'ensemble de ses activités au plus tard le 30 juin 2011, et remplissait à cette date tous les autres critères prévus par l' ordonnance du 31 janvier 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 31/01/2008 pub. 12/02/2008 numac 2008031051 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto fermer établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto, sur la base desquels l'installation aurait été habilitée à recevoir l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre;3° « sous-installation avec référentiel de produit » : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe Ire du présent arrêté;4° « sous-installation avec référentiel de chaleur » : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation ou d'une autre entité couverte par le système européen d'échange de quotas, ou aux deux à la fois, cette chaleur étant : a) consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou b) exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système européen d'échange de quotas, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité;5° « sous-installation avec référentiel de combustibles » : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité;6° « chaleur mesurable » : un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d'un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l'air chaud, l'eau, l'huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait l'être;7° « compteur d'énergie thermique » : un compteur d'énergie thermique au sens de l'annexe MI-004 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure, ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures;8° « chaleur non mesurable » : toute chaleur autre que la chaleur mesurable; 9° « sous-installation avec émissions de procédé » : les émissions des gaz à effet de serre énumérées à l'annexe 3.3 du COBRACE, autres que le dioxyde de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe Ire du présent arrêté, ou les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe Ire du présent arrêté, du fait de l'une quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion : a) la réduction chimique ou électrolytique des composés métalliques présents dans les minerais, les concentrés et les matières premières secondaires;b) l'élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés métalliques;c) la décomposition des carbonates, à l'exclusion de ceux utilisés pour l'épuration des fumées;d) les synthèses chimiques dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;e) l'utilisation d'additifs ou de matières premières contenant du carbone, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;f) la réduction chimique ou électrolytique d'oxydes métalloïdes ou d'oxydes non métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates;10° « capacité ajoutée » : la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une extension significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée;11° « capacité retirée » : la différence entre la capacité installée initiale d'une sous-installation et la capacité installée de la même sous-installation après une réduction significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des 2 volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée;12° « début de l'exploitation normale » : le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle l'installation fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à l'installation;13° « début de l'exploitation modifiée » : le premier jour vérifié et approuvé d'une période continue de 90 jours ou, lorsque le cycle de production habituel du secteur concerné ne prévoit pas de production continue, le premier jour d'une période de 90 jours divisée en cycles de production sectoriels, durant laquelle la sous-installation modifiée fonctionne à 40 % au moins de la capacité pour laquelle l'équipement est conçu, compte tenu, le cas échéant, des conditions de fonctionnement propres à la sous-installation;14° « mise en torchère pour des raisons de sécurité » : la combustion de combustibles pilotes et de quantités très variables de gaz de procédé ou de gaz résiduaires dans une unité exposée aux perturbations atmosphériques, cette combustion étant expressément requise pour des raisons de sécurité par les autorisations pertinentes de l'installation;15° « ménage privé » : une unité résidentielle au sein de laquelle les personnes prennent, individuellement ou en groupe, des dispositions pour s'approvisionner en chaleur mesurable; 16° « vérificateur » : un organisme vérificateur accrédité, conformément à l'article 3.3.15, § 3, du COBRACE, chargé de mener à bien le processus de vérification et de rendre compte à ce sujet, conformément aux exigences contenues dans l'annexe 3.7 du COBRACE; 17° « assurance raisonnable » : un degré d'assurance élevé mais non absolu, exprimé formellement dans l'avis, quant à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données soumises à vérification;18° « degré d'assurance » : la mesure dans laquelle le vérificateur estime, dans les conclusions de la vérification, qu'il a été prouvé que les données soumises pour une installation comportent ou ne comportent pas d'inexactitude significative;19° « inexactitude significative » : une inexactitude importante (omission, déclaration inexacte ou erreur, hormis l'incertitude admissible) dans les données soumises, dont le vérificateur estime, dans l'exercice de ses fonctions, qu'elle pourrait exercer une influence sur l'utilisation ultérieure des données par l'Institut lors du calcul de l'allocation de quotas d'émission;20° « combustion » : toute oxydation de combustibles quelle que soit l'utilisation faite de la chaleur, de l'énergie électrique ou mécanique produites par ce processus et toutes autres activités s'y rapportant, y compris la destruction des effluents gazeux;21° « niveau d'activité historique » : niveau d'activité historique de chaque installation en place pour la période de référence du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, si ce niveau est plus élevé, pour la période de référence du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, déterminé conformément à la méthode définie à l'annexe VII du présent arrêté. TITRE II. - Allocation des quotas CHAPITRE 1er. - Dispositions communes à l'ensemble des installations Section 1re. - Liste des installations concernées par le présent arrêté Art. 3.§ 1er L'Institut arrête la liste des installations couvertes par le système européen d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre qui se trouvent sur le territoire de la Région ainsi que la quantité totale finale de quotas alloués à titre gratuit à chaque installation pour chaque année durant la période 2013-2020 après avoir soumis ces données à la Commission européenne. § 2 Dans les trois mois suivant l'adoption de tout ajout à la liste des secteurs ou sous-secteurs qui sont considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone pour les années 2013 et 2014, établie par la Décision 2010/2/UE de la Commission européenne, ou suivant l'adoption par la Commission européenne de la liste de ces secteurs ou sous-secteurs pour les années 2015 à 2020, l'Institut révise la liste visée au § 1er. L'Institut indique clairement les modifications survenues dans l'exposition présumée des installations et sous-installations à un risque de fuite de carbone et, le cas échéant, la quantité annuelle provisoire correspondante de quotas gratuits, et soumet cette liste à la Commission européenne. Si la Commission européenne ne rejette pas cette quantité annuelle provisoire de quotas alloués à titre gratuit, l'Institut calcule la quantité annuelle de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux installations et sous-installations visées. § 3 Aucun quota ne peut être alloué à titre gratuit aux installations dont la Commission européenne a refusé l'inscription sur la liste visée aux §§ 1er et 2. § 4 Tous les calculs concernant un nombre de quotas effectués conformément au présent arrêté sont arrondis au quota le plus proche. Section 2. - Division en sous-installations Art. 4.Pour la collecte des données visée par le présent arrêté, chaque installation remplissant les conditions d'allocation de quotas à titre gratuit est divisée en une ou plusieurs des sous-installations suivantes, en fonction des besoins : a) une sous-installation avec référentiel de produit;b) une sous-installation avec référentiel de chaleur;c) une sous-installation avec référentiel de combustible;d) une sous-installation avec émissions de procédé. Les sous-installations correspondent, dans la mesure du possible, aux parties physiques de l'installation. Art. 5.La somme des intrants, des extrants et des émissions de chaque sous-installation ne dépasse pas les intrants, les extrants et les émissions totales de l'installation. Art. 6.§ 1er Pour les sous-installations avec référentiel de chaleur, les sous-installations avec référentiel de combustibles et les sous-installations avec émissions de procédé visées par le présent chapitre, l'Institut détermine sur la base des codes NACE et Prodcom, si le procédé concerné est utilisé ou non pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone. § 2 Lorsqu'une installation incluse dans le système européen d'échange de quotas a produit et exporté de la chaleur mesurable vers une installation ou une autre entité non incluse dans ce système, l'Institut considère que, pour cette chaleur, le procédé correspondant de la sous-installation avec référentiel de chaleur n'est pas utilisé pour un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone, à moins qu'il ait pu être établi que le consommateur de la chaleur mesurable fait partie d'un secteur ou sous-secteur considéré comme exposé à un risque important de fuite de carbone. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives aux installations en place Section 1re. - Collecte des données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020 Sous-section 1re. - Collecte des données de référence Art. 7.§ 1er Les exploitants des installations en place qui remplissent les conditions d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit, y compris les installations qui ne sont en activité qu'occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de manière saisonnière, communiquent à l'Institut, séparément pour chaque sous-installation, l'ensemble des informations et données utiles concernant chacun des paramètres énumérés à l'annexe IV, pour toutes les années de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008 ou, le cas échéant, du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010, durant lesquelles l'installation a été en activité. § 2 En cas de nécessité, l'Institut peut demander à l'exploitant de lui communiquer des données complémentaires. Art. 8.L'exploitant est exempté de l'obligation de communiquer des données permettant d'évaluer l'exposition à un risque de fuite de carbone lorsque 95% des intrants, des extrants et des émissions correspondantes de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé : 1° sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, ou 2° sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme n'étant pas exposés à un risque important de fuite de carbone. Art. 9.L'exploitant communique à l'Institut la capacité installée initiale de chaque sous-installation avec référentiel de produit, déterminée comme suit : a) en principe, la capacité installée initiale correspond à la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, en supposant que la sous-installation a fonctionné à cette charge 720 heures par mois et 12 mois par an; lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la capacité installée initiale conformément au point a), il est procédé à une vérification expérimentale de la capacité de la sous-installation sous la surveillance d'un vérificateur, dans le but de s'assurer que les paramètres employés sont typiques du secteur concerné et que les résultats de la vérification expérimentale sont représentatifs. Art. 10.Lorsqu'une sous-installation a fait l'objet d'une modification significative de capacité entre le 1er janvier 2005 et le 30 juin 2011, l'exploitant communique, en plus de la capacité installée initiale de la sous-installation en question jusqu'au début de l'exploitation modifiée, déterminée conformément à l'article précédent, la capacité ajoutée ou, le cas échéant, la capacité retirée, ainsi que la capacité installée de la sous-installation après la modification significative de capacité, déterminée sur la base de la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant les six premiers mois suivant le début de l'exploitation modifiée. Aux fins de l'évaluation des modifications significatives de capacité se produisant ultérieurement, cette capacité installée de la sous-installation après la modification significative de capacité est considérée comme la capacité installée initiale de la sous-installation. Art. 11.Les intrants, les extrants et les émissions correspondantes pour lesquels seules les données concernant l'ensemble de l'installation sont disponibles sont attribués proportionnellement aux sous-installations concernées, de la manière suivante : a) lorsque différents produits sont fabriqués successivement dans la même chaîne de production, les intrants, les extrants et les émissions correspondantes sont attribués de manière séquentielle, sur la base du temps d'utilisation annuel pour chaque sous-installation;b) lorsqu'il est impossible d'attribuer les intrants, les extrants et les émissions correspondantes conformément au point a), ils sont attribués sur la base de la masse ou du volume de chaque produit fabriqué, sur la base d'estimations reposant sur le rapport des enthalpies libres de réaction par rapport aux réactions chimiques en cause, ou sur la base d'une autre clé de répartition appropriée corroborée par une méthode scientifique fiable. Art. 12.Les exploitants communiquent des données exhaustives et cohérentes, et veillent à l'absence de double comptage et de chevauchement entre les sous-installations. Les exploitants font preuve de la diligence requise et les données communiquées présentent le niveau d'exactitude le plus élevé possible, afin que l'Institut dispose d'assurances raisonnables quant à l'intégrité des données. A cette fin, chaque exploitant communique également un rapport méthodologique comprenant notamment une description de l'installation, la méthode de compilation appliquée, l'indication des différentes sources de données, les diverses étapes des calculs et, le cas échéant, les hypothèses retenues, ainsi que la méthode employée pour attribuer les émissions aux différentes sous-installations conformément à l'article 11. L'Institut peut exiger de l'exploitant qu'il apporte la preuve de l'exactitude et de l'exhaustivité des données communiquées. Art. 13.Lorsque des données font défaut, l'exploitant justifie dûment toute lacune. Avant la vérification des données prévue à la sous-section 2 ou au plus tard au moment de cette vérification, l'exploitant remplace toutes les données manquantes par des estimations prudentes fondées notamment sur les meilleures pratiques de l'industrie et sur les connaissances scientifiques et techniques récentes. Pour les cas où les données sont partiellement disponibles, on entend par « estimation prudente » le fait que la valeur extrapolée ne représente pas plus de 90 % de la valeur obtenue en utilisant les données disponibles. Lorsque les données concernant les flux de chaleur mesurable de la sous-installation avec référentiel de chaleur ne sont pas disponibles, il est possible de calculer une valeur d'approximation en multipliant l'apport énergétique correspondant par le rendement de la production de chaleur mesuré et vérifié par un vérificateur. En l'absence de données concernant l'efficacité, une efficacité de référence de 70 % est appliquée à l'apport énergétique correspondant de la production de chaleur mesurable. Sous-section 2. - Vérification des données et sanction en cas de données insatisfaisantes Art. 14.Préalablement à leur communication à l'Institut, les données collectées conformément à la sous-section 1 font l'objet d'une vérification par un vérificateur, conformément au Règlement n° 600/2012 de la Commission européenne du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil. Le processus de vérification porte sur le rapport méthodologique et sur les paramètres communiqués mentionnés aux articles 7 à 13 et à l'annexe IV. Il a pour objet de vérifier la fiabilité, la crédibilité et l'exactitude des données fournies par l'exploitant et d'aboutir à un avis concluant, avec une assurance raisonnable, à la présence ou à l'absence d'inexactitudes significatives dans les données communiquées. Art. 15.§ 1er L'Institut n'accepte que les données reconnues satisfaisantes par un vérificateur. § 2 L'Institut n'alloue aucun quota d'émission à titre gratuit à une installation lorsque les données la concernant n'ont pas été reconnues satisfaisantes. En dérogation à ce principe, l'Institut peut toutefois décider d'allouer à titre gratuit des quotas d'émission à une telle installation s'il a pu établir que les lacunes à l'origine des conclusions du vérificateur sont dues à des circonstances exceptionnelles et imprévisibles que même le déploiement de toute la diligence requise n'aurait pas permis d'éviter et qui échappent au contrôle de l'exploitant de l'installation concernée, en raison notamment de circonstances telles que les catastrophes naturelles, les conflits armés, les menaces de conflit armé, les actes de terrorisme, les révolutions, les émeutes, les actes de sabotage ou les actes de vandalisme. Section 2. - Calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit à chaque exploitant pour la période 2013-2020 Sous-section Ire. - Dispositions générales Art. 16.Sur la base des données recueillies conformément aux articles 7 à 13, l'Institut calcule pour chaque année, conformément aux articles 17 à 23, le nombre de quotas d'émission alloués à titre gratuit à partir de 2013 à chacune des installations en place situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. Art. 17.Pour calculer ce nombre, l'Institut commence par déterminer, séparément pour chaque sous-installation, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit, de la manière suivante : a) pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur de ce référentiel de produit figurant à l'annexe Ire, multipliée par le niveau d'activité historique relatif au produit correspondant;b) pour : i) la sous-installation avec référentiel de chaleur, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de chaleur applicable à la chaleur mesurable figurant à l'annexe Ire, multipliée par le niveau d'activité historique relatif à la chaleur pour la consommation de chaleur mesurable; ii) la sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur du référentiel de combustibles figurant à l'annexe Ire, multipliée par le niveau d'activité historique relatif aux combustibles pour les combustibles consommés; la sous-installation avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond au niveau d'activité historique relatif au procédé, multiplié par 0,9700. Art. 18.Lorsque la chaleur mesurable est exportée vers des ménages privés et que le nombre annuel provisoire de quotas d'émission pour 2013, déterminé conformément à l'article 17, t b), i), est inférieur à la valeur médiane des émissions historiques annuelles liées à la production de chaleur mesurable exportée par la sous-installation vers des ménages privés durant la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission pour 2013 est ajusté à raison de la différence entre ces deux nombres. Pour chacune des années 2014 à 2020, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission déterminé conformément à l'article 17, b) i), est ajusté lorsque le nombre annuel provisoire de quotas d'émission est inférieur à un pourcentage donné de la valeur médiane des émissions annuelles historiques. Ce pourcentage est de 90 % en 2014 et baisse de 10 points de pourcentage chaque année consécutive. Art. 19.§ 1er Les facteurs indiqués à l'annexe VI sont appliqués au nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit déterminé pour chaque sous-installation pour l'année concernée conformément à l'article 17, lorsque les procédés mis en oeuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme non exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE. § 2 Lorsque les procédés mis en oeuvre dans ces sous-installations sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone conformément à la Décision 2010/2/UE pour les années 2013 et 2014 ou conformément à la décision de la Commission européenne fixant la liste de ces secteurs et sous-secteurs pour les années 2015 à 2020, le facteur à appliquer pour les années correspondantes est égal à 1. Art. 20.§ 1er Lorsque 95 % au moins du niveau d'activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, la sous-installation dans son ensemble est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone. § 2 Lorsque 95 % au moins du niveau d'activité historique de la sous-installation avec référentiel de chaleur, de la sous-installation avec référentiel de combustibles ou de la sous-installation avec émissions de procédé sont utilisés pour des secteurs ou sous-secteurs considérés comme n'étant pas exposés à un risque important de fuite de carbone, la sous-installation dans son ensemble est considérée comme n'étant pas exposée à un risque important de fuite de carbone. Art. 21.Le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux sous-installations ayant reçu de la chaleur mesurable en provenance de sous-installations fabriquant des produits couverts par les référentiels relatifs à l'acide nitrique figurant à l'annexe Ire est diminué de la consommation annuelle historique de ladite chaleur durant la période de référence visée à l'article 2, 21°, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur pour cette chaleur mesurable indiquée à l'annexe Ire. Art. 22.§ 1er La quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit à toutes les sous-installations, calculés conformément aux articles 17 à 21. § 2 Lorsqu'une installation comprend des sous-installations produisant de la pâte à papier (pâte kraft fibres courtes, pâte kraft fibres longues, pâte thermomécanique et pâte mécanique, pâte au bisulfite ou autre pâte à papier non visée par un référentiel de produit) qui exportent de la chaleur mesurable vers d'autres sous-installations techniquement liées, la quantité totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit, sans préjudice des nombres annuels provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux autres sous-installations de l'installation concernée, ne tient compte du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit que si les produits à base de pâte à papier fabriqués par cette sous-installation sont mis sur le marché et ne sont pas transformés en papier dans la même installation ou dans des installations techniquement liées. Art. 23.Lorsqu'il détermine la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation, l'Institut veille à ce que les émissions ne fassent pas l'objet d'un double comptage et à ce que l'allocation ne soit pas négative. En particulier, en cas d'importation, par une installation, d'un produit intermédiaire visé par un référentiel de produit conformément à la définition des limites respectives du système figurant à l'annexe Ire, les émissions ne font pas l'objet d'un double comptage lors de la détermination de la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit aux deux installations concernées. Art. 24.§ 1er La quantité annuelle totale finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation en place, sauf aux installations de captage de CO2 et aux pipelines destinés au transport de CO2, correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation, déterminée conformément à l'article 22, multipliée par le facteur de correction transsectoriel figurant dans l'annexe II de la Décision 2013/448/UE de la Commission du 5 septembre 2013 concernant les mesures nationales d'exécution pour l'allocation provisoire à titre gratuit de quotas d'émissions de gaz à effet de serre conformément à l'article 11, § 3, de la Directive 2003/87/CE. § 2 Pour les installations de captage de CO2 et pour les pipelines destinés au transport de CO2 qui remplissent les conditions d'allocation de quotas d'émission à titre gratuit, la quantité annuelle totale finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation déterminée conformément à l'article 22, ajustée chaque année au moyen du facteur de réduction linéaire du facteur de réduction linéaire visé à l'article 10 bis, § 4, de la Directive 2003/87/CE, en utilisant comme référence la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée pour l'année 2013. Sous-section 2. - Dispositions particulières Art. 25.Allocation pour le vapocraquage Par dérogation à l'article 17, point a), le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à une sous-installation avec référentiel de produit pour la production de produits chimiques à haute valeur ajoutée (ci-après dénommés « HVC » - high value chemicals) correspond à la valeur du référentiel de produit relatif au vapocraquage figurant à l'annexe Ire multipliée par le niveau d'activité historique déterminé conformément à l'annexe III et multipliée par le quotient des émissions directes totales, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette, durant la période de référence visée à l'article 2, 21°, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes durant cette période de référence, calculées conformément à l'article 28, § 2. Au résultat de ce calcul sont ajoutées : 1,78 tonne de dioxyde de carbone par tonne d'hydrogène, multipliée par la valeur médiane de la production historique d'hydrogène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes d'hydrogène, 0,24 tonne de dioxyde de carbone par tonne d'éthylène, multipliée par la valeur médiane de la production historique d'éthylène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes d'éthylène, et 0,16 tonne de dioxyde de carbone par tonne de HVC, multipliée par la valeur médiane de la production historique de produits chimiques à haute valeur ajoutée autres que l'hydrogène et l'éthylène à partir de la charge d'appoint, exprimée en tonnes de HVC. Allocation pour le chlorure de vinyle monomère Art. 26.Par dérogation à l'article 17, point a), le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à une sous-installation produisant du chlorure de vinyle monomère (ci-après « CVM ») correspond à la valeur du référentiel relatif au CVM multipliée par le niveau d'activité historique de la production de CVM, exprimé en tonnes, et multipliée par le quotient des émissions directes liées à la production de CVM, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette durant la période de référence visée à l'article 2, 21°, calculées conformément à l'article 28, § 2, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes et des émissions liées à l'hydrogène résultant de la production de CVM durant cette période de référence, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone et calculées sur la base de la consommation de chaleur historique liée à la combustion d'hydrogène, exprimée en térajoules (TJ), fois 56,1 tonnes de dioxyde de carbone par térajoule. Flux thermiques entre installations Art. 27.Lorsqu'une sous-installation avec référentiel de produit comprend de la chaleur mesurable importée en provenance d'une installation ou d'une autre entité non incluse dans le système européen d'échange de quotas, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à la sous-installation avec référentiel de produit concernée, déterminé conformément à l'article 17, point a), est diminué de la quantité de chaleur historiquement importée en provenance d'une installation ou d'une autre entité non incluse dans le système européen d'échange de quotas durant l'année concernée, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur relatif à la chaleur mesurable figurant à l'annexe Ire. Interchangeabilité combustibles/électricité Art. 28.§ 1er Pour chaque sous-installation avec référentiel de produit visée à l'annexe Ire pour laquelle il est tenu compte de l'interchangeabilité combustibles/électricité, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la valeur du référentiel de produit applicable figurant à l'annexe Ire multipliée par le niveau d'activité historique relatif au produit et multipliée par le quotient des émissions directes totales, y compris les émissions liées à la chaleur importée nette, durant la période de référence visée à l'article 2, 21°, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, et de la somme de ces émissions directes totales et des émissions indirectes pertinentes durant cette période de référence. § 2 Aux fins du calcul effectué en application du § 1er : a) les émissions indirectes pertinentes se rapportent à la consommation d'électricité pertinente, telle que spécifiée dans la définition des procédés et des émissions couverts par l'annexe Ire, durant la période de référence visée à l'article 2, 21°, exprimée en mégawatts-heure, liée à la fabrication du produit concerné, fois 0,465 tonne de dioxyde de carbone par mégawatt-heure, exprimée en tonnes de dioxyde de carbone;b) les émissions liées à la chaleur importée nette correspondent à la quantité de chaleur mesurable importée pour la fabrication du produit concerné en provenance d'installations couvertes par le système européen d'échange de quotas durant la période de référence visée à l'article 2, 21°, multipliée par la valeur du référentiel de chaleur figurant à l'annexe Ire. CHAPITRE 3. - Dispositions relatives aux nouveaux entrants Section 1re. - Demande d'allocation de quotas à titre gratuit Art. 29.§ 1er La demande d'allocation de quotas à titre gratuit d'un nouvel entrant est adressée à l'Institut dans l'année suivant le début de l'exploitation normale de l'installation ou de l'extension concernée, sous peine d'être irrecevable. § 2 Le nouvel entrant joint à sa demande toutes les informations et données utiles concernant chacun des paramètres énumérés à l'annexe V pour chacune des sous-installations définies conformément à l'article 4. En cas de nécessité, l'Institut peut demander au nouvel entrant de lui communiquer des informations plus détaillées. § 3 Afin de garantir la fiabilité et l'exactitude des données communiquées, l'Institut n'accepte que les données qui ont été reconnues satisfaisantes par un vérificateur, conformément aux exigences définies aux articles 12 à 14. Section 2. - Allocation de quotas à titre gratuit aux nouveaux entrants à la suite de l'exploitation d'une nouvelle activité Sous-section Ire. - Collecte des données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit Art. 30.Les nouveaux entrants visés à l'article 3.1.1, 29°, a) du COBRACE déterminent la capacité installée initiale de chaque sous-installation, comme suit : 1° en principe, la capacité installée initiale correspond à la moyenne des deux volumes de production mensuels les plus élevés durant la période continue de 90 jours servant de base pour déterminer le début de l'exploitation normale, en supposant que la sous-installation a fonctionné à cette charge 720 heures par mois et 12 mois par an;2° lorsqu'il n'est pas possible de déterminer la capacité installée initiale conformément au point 1°, il est procédé à une vérification expérimentale de la capacité de la sous-installation sous la surveillance d'un organisme vérificateur dans le but de s'assurer que les paramètres employés sont typiques du secteur concerné et que les résultats de la vérification expérimentale sont représentatifs. L'Institut approuve la capacité installée initiale de chaque sous-installation avant de calculer l'allocation à octroyer à l'installation. Art. 31.§ 1er Pour les nouveaux entrants visés à l'article 3.1.1, 29°, a) du COBRACE, l'Institut détermine les niveaux d'activité de chaque installation concernée de la manière suivante : a) pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe Ire, le niveau d'activité relatif au produit correspond à la capacité installée initiale de l'installation concernée pour la fabrication de ce produit, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité standard déterminé et publié par la Commission;pour chaque référentiel de produit figurant à l'annexe Ire, ce coefficient correspond au quatre-vingtième percentile des coefficients annuels moyens d'utilisation de la capacité de toutes les installations fabriquant le produit concerné; le coefficient d'utilisation annuel moyen de la capacité de chaque installation fabriquant le produit concerné correspond à la production annuelle moyenne durant la période 2005-2008, divisée par la capacité installée initiale; b) le niveau d'activité relatif à la chaleur correspond à la capacité installée initiale pour l'importation de chaleur mesurable en provenance d'installations couvertes par le système européen d'échange de quotas ou pour la production de chaleur mesurable, ou pour les deux à la fois, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système européen d'échange de quotas, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable, déterminé conformément au § 2;c) le niveau d'activité relatif aux combustibles correspond à la capacité installée initiale de l'installation concernée pour la consommation de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable, déterminé conformément au § 2;d) le niveau d'activité relatif aux émissions de procédé correspond à la capacité installée initiale de l'unité de procédé pour la production d'émissions de procédé, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable, déterminé conformément au § 2. § 2 Le coefficient d'utilisation de la capacité applicable visé au § 1er, b) à d), est déterminé par l'Institut sur la base d'informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'exploitation normale prévue de l'installation, sa maintenance, son cycle de production habituel, les techniques à haut rendement énergétique et l'utilisation de la capacité typique du secteur concerné, par rapport aux données sectorielles spécifiques. Lorsqu'il détermine le coefficient d'utilisation de la capacité applicable visé au § 1, d), l'Institut tient également compte des informations dûment étayées et vérifiées de manière indépendante concernant l'intensité d'émissions des intrants et les technologies de réduction des gaz à effet de serre. Sous-section 2. - Calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit Art. 32.§ 1er Pour les nouveaux entrants visés à l'article 3.1.1., 29°, a) du Cobrace, l'Institut calcule séparément pour chaque sous-installation le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à compter du début de l'exploitation normale de l'installation, de la manière suivante : a) pour chaque sous-installation avec référentiel de produit, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond à la valeur de ce référentiel de produit, multipliée par le niveau d'activité relatif au produit correspondant;b) pour chaque sous-installation avec référentiel de chaleur, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la valeur du référentiel de chaleur applicable à cette chaleur mesurable figurant à l'annexe Ire, multipliée par le niveau d'activité relatif à la chaleur;c) pour chaque sous-installation avec référentiel de combustibles, le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la valeur du référentiel de combustibles figurant à l'annexe Ire, multipliée par le niveau d'activité relatif aux combustibles;d) pour chaque sous-installation avec émissions de procédé, le nombre annuel provisoire de quotas alloués à titre gratuit pour une année donnée correspond au niveau d'activité relatif au procédé, multiplié par 0,9700. § 2 Les articles 19 à 21, 23 et 25 à 28 s'appliquent mutatis mutandis aux fins du calcul visé au § 1er. § 3 Pour les émissions du nouvel entrant vérifiées de manière indépendante qui ont été produites avant le début de l'exploitation normale, les quotas supplémentaires sont alloués sur la base des émissions historiques exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone. § 4 La quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la somme des nombres annuels provisoires de quotas d'émission alloués à titre gratuit à toutes les sous-installations, calculés conformément aux §§ 1er et 2, et des quotas supplémentaires mentionnés au § 3; lorsqu'une installation comprend des sous-installations produisant de la pâte à papier qui exportent de la chaleur mesurable vers d'autres sous-installations techniquement liées, l'article 22, § 2, s'applique également. § 5 L'Institut notifie sans délai à la Commission la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit; les quotas d'émission de la réserve pour les nouveaux entrants créée en application de l'article 10bis, paragraphe 7, de la Directive 2003/87/CE sont alloués sur la base du principe « premier arrivé, premier servi », en tenant compte de la date de réception de cette notification. La Commission peut rejeter la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée. § 6 La quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit correspond à la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque installation, déterminée conformément au § 4, ajustée chaque année au moyen du facteur de réduction linéaire visé à l'article 10bis, § 7, de la Directive 2003/87/CE, en utilisant comme référence la quantité annuelle totale provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée pour l'année 2013. Section 3. - Allocation de quotas à titre gratuit aux nouveaux entrants à la suite d'une extension significative de capacité Sous-section Ire. - Collecte des données en vue de permettre le calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit Art. 33.§ 1er Outre les données visées à l`article 29, § 2, l'installation en place qui a fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, joint à sa demande d'allocation de quotas à titre gratuit toutes les données permettant de démontrer que les critères retenus pour définir une extension significative de capacité sont remplis, en ce compris la capacité ajoutée et la capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité, reconnues satisfaisantes par un vérificateur, conformément aux exigences définies aux articles 12 à 15 . § 2 Aux fins de l'évaluation des modifications significatives de capacité ultérieures, la capacité installée de la sous-installation après l'extension significative de capacité est considérée comme étant la capacité installée initiale de la sous-installation. § 3. L'Institut détermine les niveaux d'activité conformément à l'article 31, § 1er uniquement pour la capacité ajoutée des sous-installations concernées par l'extension significative de capacité. Sous-section 2. - Calcul de l'allocation des quotas à titre gratuit Art. 34.Lorsqu'une installation a fait l'objet d'une extension significative de capacité après le 30 juin 2011, l'Institut, à la demande de l'exploitant et sans préjudice de l'allocation à une installation en application des articles 16 à 24, détermine, suivant la méthode définie à l'article 32, le nombre de quotas d'émission à allouer à titre gratuit pour tenir compte de l'extension. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives aux modifications de capacité Section 1re. - Révision de l'allocation d'une installation qui a fait l'objet d'une réduction significative de capacité après le 30 juin 2011 Art. 35.L'exploitant dont l'installation a fait l'objet d'une réduction significative de capacité communique à l'Institut la capacité retirée et la capacité installée de la sous-installation après la réduction significative de capacité, vérifiées et reconnues satisfaisantes par un vérificateur, conformément aux exigences définies aux articles 12 à 15. Art. 36.L'Institut détermine les niveaux d'activité conformément à l'article 31, § 1er uniquement pour la capacité retirée des sous-installations concernées par la réduction significative de capacité. Art. 37.L'Institut diminue le nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à chaque sous-installation du nombre annuel provisoire de quotas d'émission alloués à titre gratuit à la sous-installation concernée, calculé conformément à l'article 32, §§ 1er et 2, correspondant à la réduction significative de capacité en question. L'Institut détermine ensuite la quantité annuelle totale provisoire pour l'installation concernée suivant la méthode appliquée pour déterminer la quantité annuelle totale provisoire avant la réduction significative de capacité et la quantité annuelle totale finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation concernée conformément à l'article 24. Section 2. - Cessation partielle des activités d'une installation Art. 38.Une installation est réputée avoir cessé partiellement ses activités lorsque durant une année civile donnée, une de ses sous-installations contribuant pour au moins 30 % à la quantité annuelle finale de quotas d'émission alloués à titre gratuit à l'installation, ou donnant lieu à l'allocation de plus de 50.000 quotas, réduit son niveau d'activité d'au moins 50 % par rapport au niveau d'activité utilisé pour calculer l'allocation de cette sous-installation. TITRE III. - Restitution de quotas Art. 39.Les émissions totales d'une installation à prendre en considération pour le calcul du nombre de quotas à restituer par son exploitant conformément à l'article 3.3.6, § 1er, du COBRACE, ne comprennent pas les émissions vérifiées qui ont fait l'objet d'un captage et d'un transport en vue d'un stockage permanent vers une installation pour laquelle un permis de stockage est en vigueur conformément à la Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 sur le stockage géologique du dioxyde de carbone. TITRE IV. - Disposition modifiant l'arrêté du 22 avril 2010 relatif à l'application de mécanismes de flexibilité visés aux articles 19, § 2, et 20, § 2, de l' ordonnance du 31 janvier 2008Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 31/01/2008 pub. 12/02/2008 numac 2008031051 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto fermer établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre et relatif aux mécanismes de flexibilité du protocole de Kyoto Art. 40.A l'article 4 de l'arrêté, il est ajouté un point 9° libellé comme suit : « 9° « Tous les participants à l'activité de projet ont leur siège social soit dans un pays qui a signé l'accord international relatif à ces projets, soit dans un pays ou une entité sous-fédérale ou régionale qui est liée au système communautaire conformément à l'article 25 de la Directive 2003/87/CE. » TITRE V - Dispositions finales Art. 41.Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 30 janvier 2014. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement Mme E. HUYTEBROECK ANNEXE Ire : Référentiels de produits 1. Définition des référentiels de produits et des limites du système sans prise en compte de l'interchangeabilité combustibles/électricité Référentiel de produit Définition des produits inclus Définition des procédés et émissions inclus (limites du système) Exposition au risque de fuite de carbone conformément à la décision 2010/2/UE pour 2013 et 2014 Valeur du référentiel (quotas/tonne) Coke Coke de four (obtenu par cokéfaction de charbon à coke à haute température) ou coke de gaz (sous-produit des usines à gaz) exprimés en tonnes de coke sec.Le coke de lignite n'est pas visé par ce référentiel de produit. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : four à coke, brûlage du H2S/NH3, préchauffage de la pâte à coke (dégel), extracteur de gaz de coke, unité de désulfuration, unité de distillation, centrale à vapeur, régulation de la pression dans les batteries, traitement biologique des eaux, divers chauffages de sous-produits et séparateur d'hydrogène. L'épuration du gaz de coke est incluse. Oui 0,286 Minerai aggloméré Produit ferreux aggloméré contenant des fines de minerai de fer, des fondants et des matériaux recyclés ferreux, possédant les caractéristiques chimiques et physiques requises pour fournir le fer et les fondants nécessaires aux procédés de réduction de minerai de fer, tels que le degré de basicité, la résistance mécanique et la perméabilité. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : chaîne d'agglomération, allumage, unités de préparation de la charge d'alimentation, unité de criblage à chaud, unité de refroidissement de l'aggloméré, unité de criblage à froid et unité de production de vapeur. Oui 0,171 Fonte liquide Fer liquide saturé en carbone, destiné à une utilisation ultérieure. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux unités de procédé : haut fourneau, installations de traitement du métal liquide, soufflantes de hauts fourneaux, production de vent chaud pour haut-fourneau (cowper), convertisseur à oxygène, unités de métallurgie secondaire, traitement sous vide de l'acier, installations de coulée continue (y compris l'oxycoupage), installations de traitement du laitier, préparation des matières premières, installation de traitement des gaz de haut fourneau, installations de dépoussiérage, préchauffage des ferrailles, installations de séchage de charbon pour l'injection de charbon pulvérisé, installations de préchauffage des poches, installations de préchauffage des lingotières, production d'air comprimé, installation de traitement des poussières (agglomération), installation de traitement des boues (agglomération), installation d'injection de vapeur au haut fourneau, unités de production de vapeur, unités de refroidissement des gaz de convertisseur à l'oxygène et autres. Oui 1,328 Anode précuite Anodes utilisées dans l'électrolyse de l'aluminium, constituées de coke de pétrole, de brai et le plus souvent d'anodes recyclées, qui sont mises en forme spécifiquement pour une installation d'électrolyse définie, puis cuites dans des fours de cuisson d'anodes à une température de 1 150 ° C environ. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production d'anodes précuites. Oui 0,324 Aluminium Aluminium liquide ni mis en forme ni allié obtenu par électrolyse. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la phase de production : électrolyse. Oui 1,514 Clinker de ciment gris Clinker de ciment gris exprimé sous forme de quantité totale de clinker produite. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de clinker de ciment gris. Oui 0,766 Clinker de ciment blanc Clinker de ciment blanc utilisé comme liant principal dans la formule de matériaux tels que les mastics de jointoiement, les adhésifs pour carrelages, les matériaux isolants, les mortiers d'ancrage, les mortiers de sols industriels, le plâtre prêt à l'emploi, les mortiers de réparation et les enduits hydrofuges dont les teneurs moyennes en Fe2O3, en Cr2O3 et en Mn2O3 n'excèdent pas respectivement 0,4 %, 0,003 % et 0,03 % en poids. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de clinker de ciment blanc. Oui 0,987 Chaux Chaux vive : oxyde de calcium (CaO) obtenu par décarbonatation du calcaire (CaCO3), exprimé sous forme de chaux « pure standard », ayant une teneur en CaO libre de 94,5 %. La chaux produite et consommée dans la même installation et utilisée dans des procédés d'épuration n'est pas visée par ce référentiel de produit. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de chaux. Oui 0,954 Dolomie (dolomite calcinée) Dolomie ou dolomite calcinée sous forme de mélange d'oxydes de calcium et de magnésium, obtenue par décarbonatation de la dolomite (CaCO3.MgCO3) et dont la teneur résiduelle en CO2 excède 0,25 %, la teneur en MgO libre est comprise entre 25 et 40 % et la densité en vrac du produit commercialisé est inférieure à 3,05 g/cm3. La dolomie est exprimée en « dolomie pure standard » ayant une teneur en CaO libre de 57,4 % et en MgO libre de 38,0 %. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de dolomie. Oui 1,072 Dolomie frittée Mélange d'oxydes de calcium et de magnésium utilisé uniquement dans la production de briques réfractaires et autres matériaux réfractaires et dont la densité en vrac minimale est de 3,05 g/cm3. Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés à la production de dolomie frittée. Oui 1,449 Verre flotté (« float ») Verre flotté (« float ») et verre douci ou poli (en tonnes de verre sortant de l'arche de recuisson). Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : four, affinage, avant-bassin, bassin et arche de recuisson. Oui 0,453 Bouteilles et pots en verre non coloré Bouteilles et pots en verre non coloré d'une contenance nominale Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : manutention des matériaux, fusion, formage, traitements en aval, emballage et procédés auxiliaires. Oui 0,382 Bouteilles et pots en verre coloré Bouteilles et pots en verre coloré d'une contenance nominale Sont inclus tous les procédés directement ou indirectement liés aux phases de production : manutention des matériaux, fusion, formage, traitements en aval, conditionnement et procédés auxiliaires. Oui 0,306 Produits de fibre de verre en filament continu Verre fondu destiné à la production de produits de fibre de verre en filament continu, à savoir les fils coupés, les stratifils, les fils, les verrannes et les mats (exprimé en tonnes de verre fondu sortant des avant-corps). Ne sont pas inclus les produits en laine minérale pour l'isolation thermique, l'isolation phon …

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