{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>pour la sous-installation avec référentiel de produit, dans l'unité définie pour le produit concerné à l'annexe Ire; (2) pour la sous-installation avec référentiel de chaleur, en térajoules de chaleur mesurable consommée pour la fabrication de produits ou la production d'énergie mécanique utilisée à des fins autres que la production d'électricité, le chauffage ou le refroidissement dans les limites de l'installation, par an; (3) pour la sous-installation avec référentiel de combustibles, en térajoules d'apport de combustibles par an; (4) pour la production d'émissions de procédé, en tonnes équivalent dioxyde de carbone émises par an. Coefficient d'utilisation de la capacité applicable (Relevant Capacity Utilisation Factor ou RCUF) Pour les sous-installations autres que celles se rapportant à un référentiel de produit Importation prévisionnelle de chaleur mesurable Consommation prévisionnelle d'électricité conformément à la définition des limites du système applicables (annexe Ire) Uniquement pour les sous-installations relevant d'un référentiel pour lequel l'interchangeabilité chaleur/électricité est applicable Utilisation prévisionnelle d'hydrogène comme combustible pour la production de chlorure de vinyle monomère Uniquement pour les sous-installations se rapportant au référentiel relatif au chlorure de vinyle monomère Début de l'activité normale Exprimé sous forme de date Date du démarrage Emissions de gaz à effet de serre Avant le début de l'exploitation normale, exprimées en tonnes équivalent CO2 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 relatif à l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 30 janvier 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK Annexe VI : Facteurs de fuite de carbone Année Valeur du facteur 2013 0,8000 2014 0,7286 2015 0,6571 2016 0,5857 2017 0,5143 2018 0,4429 2019 0,3714 2020 0,3000 Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 relatif à l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 30 janvier 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, Mevr. E. HUYTEBROECK ANNEXE VII Méthode de détermination du niveau d'activité historique 1. Pour chaque produit pour lequel il a été défini un référentiel de produit figurant à l'annexe I, le niveau d'activité historique relatif au produit correspond à la valeur médiane de la production annuelle historique de ce produit dans l'installation concernée durant la période de référence.2. Le niveau d'activité historique relatif à la chaleur correspond à la valeur médiane de l'importation annuelle historique de chaleur mesurable en provenance d'une installation couverte par le système de l'Union ou de la production de chaleur mesurable, ou des deux à la fois, durant la période de référence, cette chaleur étant consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou exportée vers une installation ou une autre entité non couverte par le système de l'Union, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité, exprimée en térajoules par an.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le niveau d'activité historique relatif aux combustibles correspond à la valeur médiane de la consommation annuelle historique de combustibles utilisés pour la production de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité, durant la période de référence, exprimée en térajoules par an.4. Pour les émissions de procédé liées à la fabrication de produits dans l'installation concernée durant la période de référence définie à l'article 2, 21° le niveau d'activité historique relatif au procédé correspond à la valeur médiane des émissions de procédé annuelles historiques, exprimée en tonnes équivalent dioxyde de carbone.5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Seules les années civiles durant lesquelles l'installation a été en activité pendant une journée au moins sont prises en compte aux fins de la détermination des valeurs médianes visées aux paragraphes 2 à 4. Si l'installation a été en activité moins de deux années civiles durant la période de référence concernée, les niveaux d'activité historiques sont calculés sur la base de la capacité installée initiale de chaque sous-installation, déterminée conformément à la méthode définie à l'article 9, multipliée par le coefficient d'utilisation de la capacité applicable déterminé conformément à l'article 31. 6. Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas des produits visés par les référentiels de produits figurant à l'annexe III, l'Institut détermine le niveau d'activité historique relatif au produit sur la base de la valeur médiane de la production annuelle historique, suivant les formules indiquées à ladite annexe.7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les installations en place qui ne sont en activité qu'occasionnellement, et notamment les installations de réserve ou de secours et les installations fonctionnant de façon saisonnière et qui n'ont pas été en activité pendant une journée au moins d'une année civile donnée durant la période de référence, sont prises en compte aux fins de la détermination des valeurs médianes visées aux paragraphes précédents lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a) il est clairement démontré que l'installation est utilisée occasionnellement, et en particulier qu'elle est exploitée régulièrement en tant que capacité de réserve ou de secours ou exploitée régulièrement de façon saisonnière;b) l'installation est titulaire d'une autorisation d'émettre des gaz à effet de serre et de toutes les autres autorisations pertinentes requises pour son exploitation dans l'ordre juridique interne de l'Etat membre concerné;c) il est techniquement possible de démarrer l'exploitation à bref délai, et la maintenance est effectuée régulièrement.8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une installation en place a fait l'objet d'une extension significative de capacité ou d'une réduction significative de capacité entre le 1 er janvier 2005 et le 30 juin 2011, on considère que les niveaux d'activité historiques de l'installation concernée correspondent à la somme des valeurs médianes déterminées conformément aux paragraphes précédents, sans la modification significative de capacité, et des niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée. Les niveaux d'activité historiques de la capacité ajoutée ou retirée correspondent à la différence entre les capacités installées initiales, jusqu'au début de l'exploitation modifiée, de chaque sous-installation ayant fait l'objet d'une modification significative de capacité, déterminée conformément à l'article 9, et la capacité installée après la modification significative de capacité, déterminée conformément à l'article 10, multipliée par l'utilisation historique moyenne de la capacité de l'installation concernée durant les années précédant le début de l'exploitation modifiée.Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 janvier 2014 relatif à l'allocation à titre gratuit de quotas d'émission de gaz à effet de serre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 30 janvier 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK</p></div>", "next": 0}