📄 Texte de loi
29 OCTOBRE 1998. - Décret instituant le Code wallon du logement (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Article 1er.Les dispositions qui suivent forment le Code wallon du logement.
CODE WALLON DU LOGEMENT Titre Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Définitions Art. 1er.Au sens du présent Code, on entend par : 1° bâtiment : l'immeuble bâti affecté ou non au logement;2° noyau d'habitat : l'ensemble de bâtiments situés en zone d'habitat en vertu d'un plan de secteur ou d'un plan communal d'aménagement du territoire et répondant à des critères de densité de logements et d'habitants fixés par le Gouvernement;3° logement : le bâtiment ou la partie de bâtiment structurellement destiné à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages;4° logement individuel : le logement dont les pièces d'habitation et les locaux sanitaires sont réservés à l'usage individuel d'un seul ménage;5° petit logement individuel : le logement individuel dont la superficie habitable ne dépasse pas 28 m2;6° logement collectif : le logement dont au moins une pièce d'habitation ou un local sanitaire est utilisé par plusieurs ménages;7° logement d'insertion : le logement réhabilité ou restructuré grâce à une subvention de la Région et destiné à l'hébergement de ménages en état de précarité;8° logement de transit : le logement réhabilité ou restructuré grâce à une subvention de la Région, destiné à l'hébergement temporaire de ménages en état de précarité ou de ménages privés de logement pour des motifs de force majeure;9° logement social : le logement sur lequel une personne morale de droit public est titulaire de droits réels et destiné à l'habitation de ménages en état de précarité ou disposant de revenus modestes lors de leur entrée dans les lieux;10° logement social assimilé : le logement, à l'exclusion du logement social, géré, mis en location ou financé par un opérateur immobilier, dans le cadre de la politique sociale développée par la Région;11° logement moyen : le logement sur lequel une personne morale de droit public est titulaire de droits réels et destiné à l'habitation de ménages disposant de revenus moyens lors de leur entrée dans les lieux;12° logement salubre : le logement qui respecte les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement;13° logement améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement mais qui deviendrait salubre, moyennant l'exécution de travaux appropriés dont le coût et l'ampleur ne dépassent pas les limites fixées par le Gouvernement;14° logement non améliorable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et qui exige, pour devenir salubre, des travaux dont le coût et l'ampleur dépassent les limites fixées par le Gouvernement;15° logement inhabitable : le logement qui ne respecte pas les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement et dont l'occupation met en péril la santé ou la sécurité de ses habitants;16° logement inadapté : le logement dont la configuration ne permet pas une occupation adéquate par un ménage en raison du handicap d'un de ses membres, conformément aux critères fixés par le Gouvernement;17° logement surpeuplé : le logement dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop petite en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;18° logement sous-occupé : le logement dont la structure est inadéquate ou dont la dimension est trop grande en raison de la composition du ménage, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;19° superficie utile : la superficie mesurée entre les parois intérieures délimitant une pièce, partie de pièce ou espace intérieur, calculée conformément aux critères fixés par le Gouvernement;20° pièce d'habitation : toute pièce, partie de pièce ou espace intérieur autre que les halls d'entrée, les dégagements, les locaux sanitaires, les débarras, les caves, les greniers non aménagés, les annexes non habitables, les garages, les locaux à usage professionnel et les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes : a.une superficie utile inférieure à une limite fixée par le Gouvernement; b. une dimension horizontale constamment inférieure à une limite fixée par le Gouvernement;c. un plancher situé en sous-sol, dans les limites fixées par le Gouvernement;d. une absence totale d'éclairage naturel; 21° locaux sanitaires : les W.C., salles de bains et salles d'eau; 22° superficie habitable : la superficie utile des pièces d'habitation;23° opérateur immobilier : un pouvoir local, une régie communale autonome, la Société wallonne du logement, une société de logement de service public, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie ou une agence immobilière sociale;24° construire : bâtir, faire bâtir ou acquérir un logement qui n'a jamais été occupé;25° adapter : effectuer des travaux dont la nécessité ne résulte pas de l'existence d'une cause d'insalubrité, en vue de permettre une occupation adéquate d'un logement par un ménage dont un des membres est handicapé;26° réhabiliter : effectuer des travaux visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité existantes dans un logement améliorable ou modifier un logement dont la dimension ou la structure est inadéquate en raison de la composition du ménage;27° restructurer : effectuer des travaux sur un bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle afin d'y créer un logement ou modifier fondamentalement la structure d'un logement améliorable;28° ménage : la personne seule ou plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;29° ménage en état de précarité : a.la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas 400.000 francs majorés de 75.000 francs par enfant à charge; b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas 550.000 francs majorés de 75.000 francs par enfant à charge; c. le ménage faisant l'objet d'une guidance auprès d'un service de médiation de dettes agréé par le Gouvernement et dont les ressources mensuelles ne dépassent pas un plafond fixé par le Gouvernement. Les personnes visées sub a., b. et c. ne peuvent disposer d'un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable. 30° ménage à revenus modestes : a.la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas 800.000 francs majorés de 75.000 francs par enfant à charge; b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement ne dépassent pas 1.000.000 de francs majorés de 75.000 francs par enfant à charge.
Les personnes visées sub a. et b. ne peuvent disposer d'un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable; 31° ménage à revenus moyens : a.la personne seule dont les revenus annuels imposables globalement, supérieurs aux revenus modestes, ne dépassent pas 1.250.000 francs majorés de 75.000 francs par enfant à charge; b. plusieurs personnes unies ou non par des liens de parenté et qui vivent habituellement ensemble au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques dont les revenus annuels imposables globalement, supérieurs aux revenus modestes, ne dépassent pas 1.500.000 francs majorés de 75.000 francs par enfant à charge.
Les personnes visées sub a. et b. ne peuvent disposer d'un logement en pleine propriété ou en usufruit, sauf s'il s'agit d'un logement non améliorable ou inhabitable; 32° enfant à charge : la personne pour laquelle des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage demandeur ou l'enfant qui, sur présentation de preuve, est considéré à charge par le Gouvernement.Est compté comme enfant à charge supplémentaire, le membre du ménage ou l'enfant à charge handicapé; 33° personne handicapée : la personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, conformément aux critères arrêtés par le Gouvernement;34° pouvoir local : la province, la commune, le centre public d'aide sociale;35° administration : les services du Gouvernement compétents en matière de logement. CHAPITRE II. - Des objectifs Art. 2.§ 1er. La Région et les autres autorités publiques, chacune dans le cadre de leurs compétences, mettent en oeuvre le droit à un logement décent en tant que lieu de vie, d'émancipation et d'épanouissement des individus et des familles.
Leurs actions tendent à favoriser la cohésion sociale par la stimulation de la rénovation du patrimoine et par une diversification et un accroissement de l'offre de logements dans les noyaux d'habitat. § 2. Le présent Code vise à assurer la salubrité des logements ainsi que la mise à disposition de logements destinés prioritairement aux ménages à revenus modestes et en état de précarité.
TITRE II Des instruments de la politique régionale du logement CHAPITRE Ier. - Des critères de salubrité des logements Section 1re. - De la fixation des critères de salubrité
Art 3. Le Gouvernement fixe les critères minimaux de salubrité des logements.
Ces critères concernent : 1° la stabilité;2° l'étanchéité;3° les installations électriques et de gaz;4° la ventilation;5° l'éclairage naturel;6° l'équipement sanitaire et l'installation de chauffage;7° la structure et la dimension du logement, notamment en fonction de la composition du ménage occupant;8° la circulation au niveau des sols et des escaliers. Art. 4.Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités par lesquelles les logements améliorables, qui font partie d'un ensemble de logements non améliorables, peuvent être assimilés à des logements non améliorables. Section 2. - Du respect des critères de salubrité
Art. 5.Les fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement ont qualité pour rechercher et constater le non-respect des dispositions visées au présent chapitre. Ils établissent un rapport d'enquête.
A défaut d'accord de l'occupant du logement ou du titulaire de droits réels ou lorsque le logement est inoccupé, les agents ou fonctionnaires désignés par le Gouvernement n'ont accès au logement qu'en vertu d'une autorisation du juge du tribunal de police. Art. 6.L'administration, dans les cas fixés par le Gouvernement, notifie les conclusions du rapport d'enquête au titulaire de droits réels sur le bâtiment, à l'occupant et au bourgmestre. Art. 7.Le bourgmestre statue sur le rapport d'enquête notifié par l'administration dans les trois mois de sa réception.
Lorsque le titulaire de droits réels sur le logement concerné par l'enquête de salubrité a été identifié, le bourgmestre est tenu de l'entendre. La procédure d'audition est fixée par le Gouvernement.
Sans préjudice de l'article 201, le bourgmestre prend des mesures conservatoires, ordonne des travaux de réhabilitation, de restructuration, de démolition ou prononce l'interdiction d'occuper.
En cas d'inexécution des travaux par le titulaire de droits réels sur le logement, le bourgmestre procède à leur exécution. Le titulaire de droits réels est alors tenu au remboursement des frais exposés.
Le bourgmestre informe le Gouvernement des mesures qu'il a prises.
A défaut pour le bourgmestre de prendre sa décision dans le délai visé à l'alinéa 1er ou si les mesures imposées par lui paraissent insuffisantes, le Gouvernement peut se substituer au bourgmestre pour interdire l'accès ou l'occupation des logements faisant l'objet de l'enquête de salubrité.
Il fixe les délais à respecter dans l'exécution de cette mesure. Art. 8.Lorsqu'un logement est déclaré interdit d'accès ou inhabitable en vertu de l'article 7, le bourgmestre fait procéder à l'affichage de l'ordonnance y relative sur le logement concerné aussi longtemps que celle-ci n'est pas levée.
L'administration communale tient à jour une liste des logements interdits d'accès ou déclarés inhabitables. Section 3. - Des prescriptions particulières aux logements collectifs
et aux petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale Art. 9.La présente section s'applique aux logements collectifs, aux petits logements individuels, ainsi qu'aux bâtiments non initialement destinés à l'habitation mais utilisés aux fins de logement, loués ou mis en location à titre de résidence principale, pour autant que ces logements soient situés dans des bâtiments existant depuis au moins vingt ans.
Toutefois, les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux logements situés dans le bâtiment où le bailleur a établi sa résidence principale et qui sont loués ou mis en location à deux ménages au plus, pour autant que le nombre total d'occupants des biens loués ne dépasse pas quatre personnes. Art. 10.Avant toute mise en location d'un logement visé à la présente section, le bailleur doit être titulaire d'un permis de location.
Le logement doit : 1° respecter les critères minimaux de salubrité fixés par le Gouvernement en vertu de l'article 3;2° respecter les règlements communaux en matière de salubrité et de sécurité incendie;3° garantir l'inviolabilité du domicile et le respect de la vie privée, notamment par un système de fermeture à clé des locaux à usage individuel et des boîtes aux lettres. Art. 11.Le permis de location est délivré au bailleur dans les quinze jours du dépôt de sa déclaration de mise en location, à condition que cette déclaration soit accompagnée d'une attestation émanant d'une personne agréée à cet effet par le Gouvernement, établissant qu'après enquête le logement faisant l'objet de la demande de permis de location réponde aux conditions fixées par l'article 10.
La durée de validité du permis de location est de cinq années à dater de sa délivrance. Le Gouvernement fixe les procédures relatives à la déclaration de location ou de mise en location, à l'agrément des personnes visées à l'alinéa 1er et à la délivrance des permis de location, ainsi qu'une tarification maximale des frais d'enquête. Art. 12.Le logement ne respectant pas les conditions fixées en vertu de l'article 10 et soumis à un bail à rénovation peut faire l'objet d'un permis de location provisoire dont la durée est fixée par le collège des bourgmestre et échevins, sans jamais pouvoir excéder cinq années.
Dans ce cas, le rapport d'enquête préalable à la délivrance du permis doit faire état des travaux à réaliser.
Le collège des bourgmestre et échevins prend sa décision sur la base notamment de la constatation que le bail à rénovation rencontre les manquements mis en évidence dans le rapport d'enquête accompagnant la déclaration de mise en location.
Le permis provisoire détermine une échéance pour chaque type de travaux à réaliser. Art. 13.En cas de non-respect des conditions fixées par l'article 10 et sans préjudice de l'article 201, le collège des bourgmestre et échevins de la commune où est situé le logement, et, en cas d'inaction du collège, le Gouvernement, adresse au bailleur, après avis d'un des fonctionnaires ou agents visés à l'article 5, une mise en demeure sommant le bailleur de prendre, dans un délai de quarante-huit heures à six mois, les mesures nécessaires pour respecter les conditions précitées.
Si le bailleur n'a pas obtempéré à la mise en demeure visée à l'alinéa 1er, le collège des bourgmestre et échevins, et, en cas d'inaction du collège, le Gouvernement, procède au retrait du permis de location. CHAPITRE II. - Des aides aux personnes physiques Section 1re. - Des opérations subsidiables
Art. 14.La Région accorde une aide à l'achat aux ménages qui : 1° soit acquièrent un logement salubre ou en vue de le rendre salubre;2° soit acquièrent un bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle, en vue de l'affecter au logement. Art. 15.La Région accorde une aide à la construction aux ménages qui : 1° soit démolissent un logement non améliorable et reconstruisent un logement sur la parcelle ainsi libérée;2° soit construisent un logement qui se situe à l'intérieur d'un noyau d'habitat, lorsque l'aide consiste en une prime, une avance remboursable ou une subvention contribuant à la réduction de l'intérêt d'un prêt hypothécaire. Art. 16.La Région accorde une aide à la réhabilitation aux ménages qui : 1° soit effectuent des travaux visant à supprimer une ou plusieurs causes d'insalubrité existantes dans un logement améliorable dont ils sont locataires ou sur lequel ils sont titulaires de droits réels;2° soit agrandissent un logement surpeuplé en raison de la composition du ménage. Art. 17.La Région accorde une aide à la restructuration aux ménages qui effectuent des travaux sur un bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle afin d'y créer un logement ou modifient fondamentalement la structure d'un logement améliorable. Art. 18.La Région accorde une aide à l'adaptation aux ménages qui modifient la configuration d'un logement, dont ils sont locataires ou sur lequel ils sont titulaires de droits réels, en fonction du handicap d'un des membres du ménage. Art. 19.La Région accorde une aide à la démolition aux ménages qui détruisent complètement un logement non améliorable sur lequel ils sont titulaires de droits réels. Art. 20.La Région accorde aux ménages une aide à la création d'un logement conventionné.
Le logement est conventionné lorsque, en contre-partie de l'aide visée à l'alinéa 1er, le ménage s'engage à donner en location le logement concerné à un opérateur immobilier, qui le sous-loue à titre de résidence principale, pour un loyer modéré, à un sous-locataire disposant de revenus modestes ou en état de précarité.
L'affectation au logement conventionné doit être maintenue durant neuf ans au moins. Art. 21.La Région accorde une aide de déménagement ou de loyer : 1° aux ménages en état de précarité qui prennent en location un logement salubre ou un logement améliorable qui deviendra salubre dans les six mois de leur entrée dans les lieux;2° aux personnes handicapées en état de précarité ou aux ménages en état de précarité ayant à charge un enfant handicapé qui prennent en location un logement salubre et adapté après avoir quitté un logement inadapté;3° aux ménages qui, à l'initiative d'une société de logement de service public, quittent un logement sous-occupé géré par celle-ci pour occuper un logement conforme à la composition de ces ménages. Art. 22.Lorsqu'un ménage en état de précarité prend en location un logement salubre ou améliorable, la Région lui accorde une aide à la fourniture de la garantie locative par un organisme bancaire.
L'aide peut être accordée à l'intervention d'un centre public d'aide sociale. Section 2. - Des formes d'aides
Art. 23.§ 1er. Les aides sont accordées sous forme : 1° de prime;2° d'avance remboursable;3° de subvention contribuant à la réduction de l'intérêt des prêts hypothécaires ou du coût des crédits de cautionnement; 4° des garanties de bonne fin de remboursement de prêts hypothécaires consentis par des sociétés de crédit social ou tout organisme visé à l'article 56, § 2, 2°, j., du Code des impôts sur les revenus; 5° d'assurance contre la perte de revenus de ménages contractant un prêt hypothécaire. § 2. Le Gouvernement peut percevoir, dans les cas visés au § 1er, à l'intervention de la société de crédit social, une contribution de solidarité sur les sommes prêtées. Le Gouvernement fixe le montant de cette contribution, qui ne peut en aucun cas excéder un pourcent du montant emprunté.
Le montant des contributions de solidarité est versé à un fonds destiné à financer l'exécution des garanties de bonne fin accordées par la Région. Section 3. - Des conditions d'octroi et de calcul des aides
Art. 24.§ 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul des aides, en tenant compte : 1° de la composition du ménage, notamment de la présence d'enfants et de personnes handicapées;2° des revenus du ménage. § 2. Il fixe les conditions d'octroi des aides.
Ces conditions concernent : 1° le patrimoine immobilier du ménage demandeur;2° l'occupation, la vente ou la location du logement;3° l'état du bâtiment;4° s'il échet, les délais de réalisation des travaux visés aux articles 14 à 21. Art. 25.Le Gouvernement définit dans quelles limites et à quelles conditions les ménages peuvent cumuler plusieurs aides, en ce compris les prêts hypothécaires accordés par la Société wallonne du logement, le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie et les sociétés de crédit social. Section 4. - De la procédure
Art. 26.Les demandes d'aide sont adressées à l'administration qui accuse réception du dossier dans les quinze jours et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter.
L'administration notifie sa décision d'octroi ou de refus de l'aide dans les trois mois de la réception de la demande complète.
Le défaut de notification au demandeur de la décision, dans le délai visé à l'alinéa 2, est assimilé à un refus.
Dans les cas arrêtés par le Gouvernement, le délai fixé à l'alinéa 2 est prolongé d'un mois. Art. 27.Dans le mois de la notification du refus d'accorder l'aide, le demandeur peut adresser par pli recommandé un recours au Gouvernement.
Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours.
Le défaut de notification au demandeur de la décision, dans le délai visé à l'alinéa 2, est assimilé à une décision d'octroi de l'aide. Art. 28.§ 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.
Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées. § 2. Dans le mois de la notification de la décision de recouvrement, le bénéficiaire peut adresser par pli recommandé un recours au Gouvernement.
Le Gouvernement statue dans les trois mois de la réception du recours.
Le défaut de notification de la décision dans les trois mois est assimilé à un rejet du recours. CHAPITRE III. - Des aides aux personnes morales autres que les sociétés de logement de service public Section 1re. - Des aides au logement
Sous-section 1re. - Des catégories d'aide Art. 29.§ 1er. La Région peut accorder une aide à tout pouvoir local ou à toute régie communale autonome qui exproprie ou qui est ou devient titulaire de droits réels, sur un bâtiment améliorable, en vue de le réhabiliter, de le restructurer ou de l'adapter pour y créer un ou plusieurs logements sociaux.
Le demandeur interroge la société de logement de service public compétente sur le territoire concerné afin de savoir si celle-ci désire bénéficier de l'aide prévue à l'article 54. L'octroi de l'aide au demandeur est subordonné au refus de la société de logement de service public. Le défaut de réponse dans les quarante-cinq jours de la demande est assimilé à un refus. § 2. La Région intervient dans : 1° le coût d'acquisition des droits réels du bâtiment;2° le coût de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation. Art. 30.La Région peut accorder une aide à toute personne morale, à l'exclusion des sociétés de logement de service public, qui acquiert un bâtiment non améliorable en vue de le démolir et d'affecter le terrain ainsi libéré à la construction de logements, et accessoirement, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des équipements d'intérêt collectif faisant partie intégrante d'un ensemble de logements.
La Région intervient dans le coût d'acquisition et de démolition du bâtiment. Art. 31.§ 1er. La Région peut accorder une aide à toute personne morale de droit public ou à tout organisme à finalité sociale, à l'exclusion des sociétés de logement de service public, qui réhabilite un logement améliorable ou restructure un bâtiment dans le but d'y créer un logement de transit.
Le logement réhabilité ou restructuré avec l'aide de la Région est affecté au logement de transit pendant une période d'au moins neuf années. § 2. La mise à disposition d'un logement de transit est complétée par un accompagnement des occupants, visant à favoriser le transfert vers un logement stable. Art. 32.§ 1er. La Région peut accorder une aide à toute personne morale de droit public ou à tout organisme à finalité sociale, à l'exclusion des sociétés de logement de service public, qui réhabilite un logement améliorable ou restructure un bâtiment dans le but d'y créer un logement d'insertion.
Le logement réhabilité ou restructuré avec l'aide de la Région est affecté au logement d'insertion pendant une période d'au moins neuf années. § 2. La mise à disposition d'un logement d'insertion est complétée par un accompagnement social des occupants. Art. 33.La Région peut accorder une aide à toute personne morale de droit public, à l'exclusion des sociétés de logement de service public, qui construit un logement, qui restructure un bâtiment sur lequel elle est titulaire de droits réels ou qui réhabilite un logement améliorable dans le but d'y créer un logement moyen.
L'affectation au logement moyen doit être maintenue durant trente ans au moins. Art. 34.La Région peut accorder une aide à toute personne morale de droit public, à l'exclusion des sociétés de logement de service public, qui acquiert des terrains dans le but de constituer des réserves foncières destinées en ordre principal à la construction de logements.
Sous-section 2. - Des conditions d'octroi et du calcul des aides Art. 35.Les bénéficiaires des aides visées aux articles 29 à 33 peuvent agir seuls ou par convention avec une personne morale de droit public ou de droit privé. Art. 36.S'il échet, par dérogation aux dispositions du Code civil, le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides au logement visées par la présente section.
Ces conditions concernent : 1° le prix de revient maximum du logement;2° le délai maximum dans lequel le logement doit être réalisé;3° les normes auxquelles doivent répondre les logements;4° l'admission des candidats locataires ou occupants;5° le mode de calcul du loyer des logements donnés en location ou d'indemnité des logements faisant l'objet d'une convention d'occupation précaire, en tenant compte notamment des ressources et des charges de familles, des locataires ou occupants ainsi que du degré de confort et de l'ancienneté de ces logements;6° les dispositions relatives au contrat de bail ou à la convention d'occupation précaire, notamment à la durée du bail ou de la convention, à la durée des congés, aux redevances et charges, à la garantie locative et aux sanctions;7° l'accession du locataire ou de l'occupant à la propriété du logement qu'il a pris en location ou qu'il occupe;8° le maintien de l'affectation du logement lors d'un transfert de propriété. Art. 37.§ 1er. Les aides au logement sont versées sous forme de subventions. § 2. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l'aide, en tenant compte de la destination du logement créé avec l'aide, de l'importance des travaux réalisés, de la valeur vénale du bâtiment fixée par le Gouvernement, après avis du comité d'acquisition d'immeubles dans le ressort duquel l'immeuble est situé, ou de la localisation du bâtiment. Art. 38.Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.
Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.
Sous-section 3. De la procédure Art. 39.Les demandes d'aide sont adressées à l'administration qui accuse réception du dossier dans les quinze jours et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter. Art. 40.Lorsque l'état initial du bâtiment constitue une condition d'octroi de l'aide, l'administration dresse un rapport de salubrité. Art. 41.Lorsque la demande d'aide porte sur une opération visée à l'article 29 et dans les cas fixés par le Gouvernement, l'administration réunit, dans les délais fixés par le Gouvernement, en assemblée plénière, le demandeur de l'aide et les administrations publiques concernées.
L'assemblée plénière émet son avis sur les éléments techniques et financiers du projet, ainsi que sur sa conformité aux objectifs définis par la Région en matière de logement. Lorsqu'une administration publique est absente, elle est réputée émettre un avis favorable.
L'administration transmet l'avis de l'assemblée plénière au Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de fonctionnement de l'assemblée plénière. Art. 42.Le Gouvernement peut accorder la subvention, conformément aux articles 36 à 38, et sur la base du rapport de salubrité visé à l'article 40 et de l'avis visé à l'article 41. Art. 43.Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la présente sous-section. Section 2. - Des aides à l'équipement d'ensembles de logements
Sous-section 1re. - Des aides à l'équipement Art. 44.§ 1er. Lorsqu'un pouvoir local, une régie communale autonome ou le Fonds du logement des familles nombreuses de Wallonie réalise un ensemble de logements sociaux, de logements sociaux assimilés, moyens, d'insertion ou de transit, la Région peut prendre à sa charge : 1° le coût de l'équipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution d'eau, et des abords communs ainsi que le coût de l'aménagement de tels équipements;2° le coût de rééquipement et de réaménagement des équipements communs ou d'aménagement des abords qui n'ont pas été antérieurement cédés à la commune;3° le coût des équipements complémentaires d'intérêt collectif faisant partie intégrante de l'ensemble. Les autorités et organismes visés à l'alinéa 1er peuvent agir seuls ou avec une autre personne morale, dans le cadre d'une convention de partenariat. § 2. La Région peut également prendre à sa charge les coûts d'équipement et d'aménagement, visés au § 1er, 1°, lorsque le terrain est destiné à recevoir des habitations mobiles occupées par des nomades. Art. 45.On entend par réalisation d'un ensemble visé à l'article 44, § 1er, une ou plusieurs des opérations suivantes : 1° la restructuration d'un bâtiment;2° l'adaptation ou la réhabilitation d'un logement améliorable;3° la démolition d'un logement non améliorable et la reconstruction d'un logement sur le terrain ainsi libéré;4° la construction d'un logement;5° l'acquisition d'un bâtiment destiné au logement qui n'a jamais été occupé ou dont la construction n'est pas achevée;6° le lotissement de parcelles de terrain en vue de permettre à des particuliers d'acquérir un droit réel sur l'une de ces parcelles pour y construire ou faire construire pour leur compte un logement, ou pour en acquérir la propriété en vertu d'une convention conclue avec une entreprise privée, quelle que soit la nature ou la qualification de cette convention. Art. 46.La Région, à la demande des autorités et organismes visés à l'article 44, peut exécuter, pour leur compte, les travaux d'équipement, de rééquipement ou d'aménagement.
Le Gouvernement fixe les conditions de l'intervention de la Région.
Sous-section 2. - Des conditions d'octroi et du calcul des aides Art. 47.Le Gouvernement fixe : 1° la quotité de logements sociaux, de logements sociaux assimilés, moyens, d'insertion et de transit;2° le nombre et les dimensions des parcelles de terrain concernées;3° les conditions auxquelles doivent répondre les logements construits ou à construire;4° les conditions de vente, de location ou d'occupation;5° les délais de réalisation de l'opération visée à la présente section. Art. 48.Le Gouvernement fixe le taux de la subvention ou de l'intervention en fonction : 1° du type des travaux réalisés;2° de l'affectation des équipements. Art. 49.§ 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.
Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées. § 2. Lorsqu'une parcelle n'a pas été construite par un particulier dans le délai fixé par le Gouvernement, le bénéficiaire exerce sur cette parcelle un droit de rachat au prix payé par l'acquéreur, conformément aux articles 1660 à 1672 du Code civil. A défaut, il rembourse l'aide conformément au § 1er. Art. 50.§ 1er. Les équipements et aménagements visés à l'article 44, 1° et 2°, sont transférés gratuitement à la commune dans l'état où ils se trouvent et sont incorporés dans la voirie communale. Ce transfert s'opère à la date de la signature du procès-verbal de réception définitive authentifié par le Gouvernement. § 2. Lorsque la commune n'est pas maître de l'ouvrage, elle est associée à la surveillance des travaux et invitée à assister aux réceptions provisoire et définitive.
Sous-section 3. - De la procédure Art. 51.Les demandes d'aide sont adressées à l'administration qui accuse réception du dossier dans les quinze jours et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter. Art. 52.Dans les cas fixés par le Gouvernement, l'administration réunit, dans les délais fixés par le Gouvernement, en assemblée plénière, le demandeur de l'aide et les administrations publiques concernées.
L'assemblée plénière émet son avis sur les éléments techniques et financiers du projet, ainsi que sur sa conformité avec les objectifs définis par la Région en matière de logement. Lorsqu'une administration publique est absente, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
L'administration transmet l'avis de l'assemblée plénière au Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de fonctionnement de l'assemblée plénière. Art. 53.Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la présente sous-section. CHAPITRE IV. - Des aides aux sociétés de logement de service public Section 1re. - Des aides au logement
Sous-section 1re. Des catégories d'aide Art. 54.§ 1er. La Société wallonne du logement peut subventionner la société de logement de service public qui acquiert, exproprie ou devient titulaire de droits réels, sur un bâtiment améliorable en vue de le réhabiliter, de le restructurer ou de l'adapter pour y créer un ou plusieurs logements sociaux.
La Société wallonne du logement intervient dans : 1° le coût d'acquisition des droits réels du bâtiment;2° le coût de la réhabilitation, de la restructuration ou de l'adaptation. § 2. La Société wallonne du logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui construit un ou plusieurs logements sociaux.
La Société wallonne du logement intervient dans le coût de la construction. Art. 55.La Société wallonne du logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert un bâtiment non améliorable en vue de le démolir et d'affecter le terrain ainsi libéré à la construction de logements, et accessoirement, dans les limites fixées par le Gouvernement, à des équipements d'intérêt collectif faisant partie intégrante d'un ensemble de logements.
La Société wallonne du logement intervient dans le coût d'acquisition et de démolition du bâtiment. Art. 56.§ 1er. La Société wallonne du logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui réhabilite ou restructure un bâtiment améliorable dans le but d'y créer un logement de transit.
Le bâtiment réhabilité ou restructuré avec l'aide de la Société wallonne du logement est affecté au logement de transit pendant une période d'au moins neuf années. § 2. La mise à disposition d'un logement de transit est complétée par un accompagnement des occupants, visant à favoriser le transfert vers un logement stable. Art. 57.§ 1er. La Société wallonne du logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui réhabilite ou restructure un bâtiment améliorable dans le but d'y créer un logement d'insertion.
Le bâtiment réhabilité ou restructuré avec l'aide de la Société wallonne du logement est affecté au logement d'insertion pendant une période d'au moins neuf années. § 2. La mise à disposition d'un logement d'insertion est complétée par un accompagnement social des occupants. Art. 58.La Société wallonne du logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public, qui construit un logement, qui restructure un bâtiment sur lequel elle est titulaire de droits réels, ou qui réhabilite un logement améliorable dans le but d'y créer un logement moyen.
L'affectation du bâtiment au logement moyen doit être maintenue durant trente ans au moins. Art. 59.La Société wallonne du logement peut accorder une aide à toute société de logement de service public qui acquiert des terrains dans le but de constituer des réserves foncières destinées en ordre principal à la construction de logements.
Sous-section 2. - Des conditions d'octroi et du calcul des aides Art. 60.Les bénéficiaires des aides visées aux articles 54 à 58 peuvent agir seuls ou par convention avec une personne morale de droit public ou de droit privé. Art. 61.S'il échet, par dérogation aux dispositions du Code civil, le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des aides au logement visées par la présente section.
Ces conditions concernent : 1° le prix de revient maximum du logement;2° le délai maximum dans lequel le logement doit être réalisé;3° les normes auxquelles doivent répondre les logements;4° l'admission des candidats locataires ou occupants;5° le mode de calcul du loyer des logements donnés en location ou d'indemnité des logements faisant l'objet d'une convention d'occupation précaire, en tenant compte notamment des ressources et des charges de famille des locataires ou occupants ainsi que du degré de confort et d'ancienneté de ces logements;6° les dispositions relatives au contrat de bail ou à la convention d'occupation précaire, notamment à la durée du bail ou de la convention, à la durée des congés, aux redevances et charges, à la garantie locative et aux sanctions en cas de non-respect des dispositions régissant le régime locatif;7° l'accession du locataire ou de l'occupant à la propriété du logement qu'il a pris en location ou qu'il occupe;8° le maintien de l'affectation du logement lors d'un transfert de propriété. Art. 62.§ 1er. Les aides au logement sont versées sous forme de subventions. § 2. Le Gouvernement fixe le mode de calcul de l'aide, en tenant compte de la destination du logement créé avec l'aide, de l'importance des travaux réalisés, de la valeur vénale du bâtiment fixée par le Gouvernement, après avis du comité d'acquisition d'immeubles dans le ressort duquel l'immeuble est situé, ou de la localisation du bâtiment. Art. 63.Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.
Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées.
Sous-section 3. - De la procédure Art. 64.Les demandes d'aide sont adressées à la Société wallonne du logement qui accuse réception du dossier dans les quinze jours et, le cas échéant, demande tout document nécessaire pour le compléter. Art. 65.Lorsque l'état initial du bâtiment constitue une condition d'octroi de l'aide, l'administration dresse un rapport de salubrité. Art. 66.Dans les cas fixés par le Gouvernement, la Société wallonne du logement réunit, dans les délais fixés par le Gouvernement, en assemblée plénière, le demandeur de l'aide et les administrations publiques concernées.
L'assemblée plénière émet son avis sur les éléments techniques et financiers du projet, ainsi que sur sa conformité aux objectifs définis par la Région en matière de logement. Lorsqu'une administration publique est absente, elle est réputée émettre un avis favorable.
La Société wallonne du logement transmet l'avis de l'assemblée plénière au Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de fonctionnement de l'assemblée plénière. Art. 67.La Société wallonne du logement peut accorder la subvention, conformément aux articles 61 à 63, et sur la base du rapport de salubrité visé à l'article 65 et de l'avis visé à l'article 66. Art. 68.Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la présente sous-section. Section 2. - Des aides à l'équipement
Sous-section 1re. - Des aides à l'équipement Art. 69.§ 1er. Lorsqu'une société de logement de service public réalise un ensemble de logements sociaux, de logements sociaux assimilés, moyens, d'insertion ou de transit, la Société wallonne du logement peut prendre à sa charge : 1° le coût de l'équipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution d'eau, et des abords communs ainsi que le coût de l'aménagement de tels équipements;2° le coût de rééquipement et de réaménagement des équipements communs ou d'aménagement des abords qui n'ont pas été antérieurement cédés à la commune;3° le coût des équipements complémentaires d'intérêt collectif faisant partie intégrante de l'ensemble. Les sociétés de logement de service public peuvent agir seules ou avec une autre personne morale, dans le cadre d'une convention de partenariat. Art. 70.On entend par réalisation d'un ensemble visé à l'article 69, une ou plusieurs des opérations suivantes : 1° la restructuration d'un bâtiment;2° l'adaptation ou la réhabilitation d'un logement améliorable;3° la démolition d'un logement non améliorable et la reconstruction d'un logement sur le terrain ainsi libéré;4° la construction d'un logement;5° l'acquisition d'un bâtiment destiné au logement qui n'a jamais été occupé ou dont la construction n'est pas achevée;6° le lotissement de parcelles de terrain en vue de permettre à des particuliers d'acquérir un droit réel sur l'une de ces parcelles pour y construire ou faire construire pour leur compte un logement, ou pour en acquérir la propriété en vertu d'une convention conclue avec une entreprise privée, quelle que soit la nature ou la qualification de cette convention. Art. 71.La Société wallonne du logement, à la demande des sociétés de logement de service public, peut exécuter, pour leur compte, les travaux d'équipement, de rééquipement ou d'aménagement.
Le Gouvernement fixe les conditions de l'intervention de la Société wallonne du logement.
Sous-section 2. - Des conditions d'octroi et du calcul des aides Art. 72.Le Gouvernement fixe : 1° la quotité de logements sociaux, de logements sociaux assimilés, moyens, d'insertion et de transit;2° le nombre et les dimensions des parcelles de terrain concernées;3° les conditions auxquelles doivent répondre les logements construits ou à construire;4° les conditions de vente, de location ou d'occupation;5° les délais de réalisation de l'opération visée à la présente section. Art. 73.Le Gouvernement fixe le taux de la subvention en fonction : 1° du type des travaux réalisés;2° de l'affectation des équipements. Art. 74.§ 1er. Le Gouvernement fixe le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d'octroi de l'aide.
Il tient compte du délai pendant lequel les conditions ont été respectées. § 2. Lorsqu'une parcelle n'a pas été construite par un particulier dans le délai fixé par le Gouvernement, le bénéficiaire exerce sur cette parcelle un droit de rachat au prix payé par l'acquéreur conformément aux articles 1660 à 1672 du Code civil. A défaut, il rembourse l'aide conformément au § 1er. Art. 75.§ 1er. Les équipements et aménagements visés à l'article 69, 1° et 2°, sont transférés gratuitement à la commune dans l'état où ils se trouvent et sont incorporés dans la voirie communale. Ce transfert s'opère à la date de la signature du procès-verbal de réception définitive authentifié par le Gouvernement. § 2. La commune est associée à la surveillance des travaux et invitée à assister aux réceptions provisoire et définitive.
Sous-section 3. - De la procédure Art. 76.Les demandes d'aide sont adressées à la Société wallonne du logement qui accuse réception du dossier dans les quinze jours et, le cas échéant, demande toute information nécessaire pour le compléter. Art. 77.Dans les cas fixés par le Gouvernement, la Société wallonne du logement réunit, dans les délais fixés par le Gouvernement, en assemblée plénière, le demandeur de l'aide et les administrations publiques concernées.
L'assemblée plénière émet son avis sur les éléments techniques et financiers du projet, ainsi que sur sa conformité avec les objectifs définis par la Région en matière de logement. Lorsqu'une administration publique est absente, elle est réputée émettre un avis favorable.
La Société wallonne du logement transmet l'avis de l'assemblée plénière au Gouvernement.
Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de fonctionnement de l'assemblée plénière. Art. 78.Le Gouvernement fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre de la présente sous-section. CHAPITRE V. - Dispositions spécifiques relatives aux zones d'initiative privilégiée Art. 79.§ 1er. Selon les dispositions arrêtées par le Gouvernement, des zones d'initiative privilégiée sont créées dans le but de permettre l'adaptation des aides visées aux chapitres II, III et IV et, au besoin, l'octroi d'aides spécifiques, dans certaines zones géographiques déterminées. § 2. Le Gouvernement délimite : 1° des zones à forte pression immobilière où les prix du terrain à bâtir et du logement sont supérieurs à des montants fixés par le Gouvernement;2° des zones de requalification des noyaux d'habitat qui concernent les quartiers dont la dégradation progressive entraîne la désertion des lieux par la population;3° des zones de développement global où sont menées des politiques intégrées de revitalisation qui concernent les quartiers où la composition de la population cumulée à la faible qualité de l'habitat génère des problèmes sociaux;4° des zones de cités sociales à requalifier accueillant la population similaire visée au 3°. § 3. Aux conditions et selon les modalités qu'il fixe, le Gouvernement détermine les aides spécifiques et adapte les aides visées aux chapitres II, III et IV. CHAPITRE VI. - De la lutte contre l'inoccupation des logements Section 1re. - De la phase amiable
Art. 80.Tout opérateur immobilier peut proposer au titulaire de droits réels d'un logement inoccupé situé sur son territoire d'action de prendre celui-ci en gestion ou, à défaut, en location.
Est réputé inoccupé le logement correspondant à l'un des cas suivants : 1° le logement déclaré inhabitable depuis au moins douze mois;2° le logement qui n'est pas garni du mobilier indispensable à son affectation pendant une période d'au moins douze mois consécutifs;3° le logement pour lequel la consommation d'eau ou d'électricité constatée pendant une période d'au moins douze mois consécutifs est inférieure à la consommation minimale fixée par le Gouvernement;4° le logement pour lequel aucune personne n'est inscrite dans les registres de la population pendant une période d'au moins douze mois consécutifs. L'occupation sans droit ni titre par une personne sans abri n'interrompt pas l'inoccupation visée à l'alinéa 2.
Est réputé occupé, le logement correspondant à l'un des cas suivants : 1° le logement en cours de réhabilitation, d'adaptation ou de restructuration;2° le logement pour lequel le titulaire de droits réels justifie de sa volonté de restructurer, réhabiliter ou adapter par un permis d'urbanisme, un devis détaillé ou une description de travaux, pour autant que ces travaux soient effectivement entrepris dans les trois mois de la justification donnée par le titulaire de droits réels, et poursuivis. Art. 81.L'opérateur immobilier conclut, avec le titulaire de droits réels, un mandat de gestion ou, à défaut, un contrat de location.
Le Gouvernement fixe le mandat de gestion type.
Il stipule notamment : 1° la nature des travaux à effectuer par l'opérateur immobilier;2° le mode de remboursement du coût des travaux;3° le mode de calcul et de remboursement des frais relatifs aux charges d'entretien et à la gestion du logement;4° la durée et les conditions de résiliation du mandat de gestion;5° les obligations respectives de l'opérateur et du propriétaire. Art. 82.L'opérateur immobilier conclut, avec l'occupant, un contrat de bail écrit, soumis aux règles particulières du Code civil relatives à la résidence principale. Section 2. - De la procédure judiciaire
Art. 83.§ 1er. Lorsque le titulaire de droits réels du logement inoccupé refuse la proposition de l'opérateur immobilier, ce dernier le met en demeure d'occuper ou de mettre son bien en location dans un délai de six mois. § 2. Si, à l'expiration de ce délai, le logement est toujours inoccupé, l'opérateur immobilier saisit le juge de paix du lieu où est situé le logement, par requête visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire, en vue d'en obtenir la gestion provisoire.
Le juge de paix peut désigner un expert chargé de rendre un rapport sur les travaux de réhabilitation ou de restructuration à effectuer.
Le juge de paix attribue la gestion provisoire du logement à l'opérateur immobilier, sauf empêchement légitime. § 3. L'opérateur immobilier prend toutes les mesures utiles à la mise en location et à l'entretien du logement.
Il peut effectuer des travaux de réhabilitation ou de restructuration dont la nature est fixée par le Gouvernement. § 4. L'opérateur immobilier perçoit les loyers et les impute sur sa créance à concurrence de l'intégralité du coût des travaux de réhabilitation ou de restructuration.
L'opérateur immobilier impute sur sa créance les frais calculés conformément à l'article 81, alinéa 3, 3°. § 5. Annuellement ou sur demande du juge de paix visé au § 2, il rend compte de sa gestion au titulaire de droits réels. Art. 84.A tout moment, le titulaire de droits réels peut demander de reprendre la gestion de son logement au juge de paix où est situé le logement litigieux, par requête visée aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire.
Lorsque le juge de paix fait droit à cette demande : 1° le titulaire de droits réels est tenu de rembourser l'opérateur immobilier à concurrence du solde des frais exposés par lui.Le solde est déterminé par le juge de paix; 2° le bail conclu entre l'opérateur immobilier et l'occupant est opposable au titulaire de droits réels. Art. 85.S'il échet, par dérogation aux dispositions du Code civil, le Gouvernement fixe les conditions de mise en gestion du logement.
Ces conditions concernent : 1° les normes auxquelles doivent répondre les logements;2° l'admission des candidats locataires;3° le mode de calcul du loyer des logements donnés en location, en tenant compte notamment des ressources et des charges de famille des locataires, ainsi que du degré de confort et de l'ancienneté de ces logements;4° les dispositions relatives au contrat de bail, notamment à la durée du bail, à la durée des congés, aux redevances et charges, à la garantie locative et aux sanctions en cas de non-respect des dispositions régissant le régime locatif;5° les dispositions relatives aux modalités de contrôle de la gestion de l'opérateur immobilier. TITRE III. - Des acteurs de la politique régionale du logement CHAPITRE Ire. - De la Société wallonne du logement Section 1re. - Généralités
Art. 86.§ 1er. La Société wallonne du logement, ci-après dénommée la Société, est une personne morale de droit public dotée de la personnalité juridique.
Sous réserve des dispositions du présent décret, la Société est soumise à l'ensemble des dispositions fixées par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, en ce qui concerne les organismes B visés à l'article 1er de ladite loi et aux arrêtés pris en exécution de celle-ci. § 2. La Société est constituée sous forme de société anonyme et est soumise aux lois coordonnées sur les sociétés commerciales, à l'exception des matières réglées par le présent Code.
Les articles 10, 29, 29bis, 29ter, 29quater, 34, 35, 35bis, 41, 54, 55, 63ter, 64, 64quater, 71, 72, 72bis, 72ter, 80 à 104bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales ne s'appliquent pas à la Société pour les matières réglées par le présent Code. § 3. Le capital minimum de la Société est fixé par le Gouvernement.
La Région et les provinces sont admises à souscrire au capital de la Société. § 4. Le siège social de la Société est établi à Charleroi. § 5. Les statuts de la Société sont soumis à l'approbation du Gouvernement. Section 2. - Des missions
Art. 87.La Société exerce ses missions selon les priorités et les orientations définies dans le présent Code et dans le contrat de gestion conclu entre son conseil d'administration et le Gouvernement. Art. 88.§ 1er. La Société agrée, conseille et contrôle les sociétés de logement de service public.
Elle est chargée : 1° de susciter l'activité et le fonctionnement cohérent des sociétés de logement de service public dans toutes les communes, notamment par l'élaboration du programme global visé à l'article 141;2° d'inciter les sociétés de logement de service public à collaborer tant entre elles qu'avec d'autres partenaires locaux;3° de mettre à leur disposition les moyens nécessaires à la réalisation de leur objet social;4° d'évaluer périodiquement l'activité des sociétés de logement de service public;5° de traiter les demandes et plaintes relatives aux sociétés de logement de service public;6° de traiter les recours des comités consultatifs des locataires et des propriétaires, visés à l'article 154;7° de recenser les candidatures de locataires d'un logement géré par les sociétés de logement de service public et de promouvoir les initiatives visant à éviter les demandes multiples, au moins sur le territoire d'une commune. § 2. La Société participe à la mise en oeuvre du droit au logement et est chargée de : 1° acquérir, construire, restructurer, réhabiliter, adapter, démolir et gérer des logements individuels ou collectifs répondant à des caractéristiques techniques et économiques fixées par le Gouvernement;2° céder et acquérir des droits réels sur des logements individuels ou collectifs répondant à des caractéristiques techniques et économiques fixées par le Gouvernement;3° constituer les réserves de terrains nécessaires au développement harmonieux de l'habitat, les rétrocéder aux sociétés de logement de service public agréées, les vendre par parcelles, ou accorder sur ceux-ci des droits réels, au besoin en imposant aux bénéficiaires des servitudes pour le maintien de l'aspect et de l'agencement fonctionnel des ensembles;4° stimuler des initiatives en ce sens auprès des sociétés de logement de service public, coordonner, encourager les initiatives menées en partenariat avec d'autres acteurs publics et privés;5° accorder à des personnes physiques des prêts hypothécaires pour l'achat, la construction, la restructuration ou la réhabilitation de logements, ou pour le remboursement de dettes hypothécaires et financer les primes d'assurance-vie destinées à couvrir les emprunteurs;6° accorder aux sociétés de logement de service public les aides visées aux articles 54 à 77. § 3. La Société soutient les sociétés de logement de service public, les pouvoirs locaux et les régies communales autonomes par une assistance technique et financière.
La Société peut autoriser la conclusion de conventions par les sociétés de logement de service public avec tout pouvoir local ou régie communale autonome qui possède un parc immobilier, afin de prendre en charge la gestion et l'entretien de ce parc.
La Société est habilitée à se substituer aux sociétés de logement de service public qui ne sont pas en mesure d'exercer cette fonction. § 4. La Société promeut l'expérimentation et la recherche en matière de logement. § 5. La Société propose au Gouvernement des politiques nouvelles ou donne son avis sur les politiques qui visent notamment à accroître les synergies avec la politique communale du logement et le partenariat des sociétés de logement de service public avec d'autres acteurs du secteur public, privé et avec le monde associatif.
Lorsqu'elle est consultée pour avis par le Gouvernement, la Société se prononce dans les soixante jours.
En cas d'urgence, ce délai est réduit à trente jours.
A défaut de s'être prononcée dans le délai requis, l'avis de la Société est réputé favorable. § 6. La Société exerce toute autre mission ayant un rapport direct avec celles visées au présent article, moyennant accord du Gouvernement. Section 3. - Des moyens d'action
Art. 89.En vue de la réalisation de ses missions, la Société peut acquérir et donner en location tout terrain ou bâtiment ou transférer un droit réel sur celui-ci.
Les bâtiments construits, acquis, pris ou mis en location par la Société, sont affectés en ordre principal au logement.
La Société procède directement ou autorise la société de logement de service public à procéder à l'équipement en voirie, égouts, éclairage public, réseau de distribution d'eau, abords communs d'ensembles de bâtiments acquis ou construits par elle ou par la société de logement de service public ou de terrains équipés par elles, ainsi qu'à la mise en place d'installations d'intérêt collectif faisant partie intégrante de l'ensemble, ou finance le coût de telles opérations. Art. 90.Moyennant l'autorisation du Gouvernement, la Société peut participer à la création et à la gestion d'organismes ou de sociétés dont l'objet social concourt à la mise en oeuvre et à la coordination de la politique régionale du logement.
La Société est également autorisée à assurer le financement ou le préfinancement des dépenses desdits organismes ou sociétés ou à mettre à leur disposition les moyens nécessaires à la réalisation de leur objet. Art. 91.Sauf dérogation accordée aux conditions fixées par le Gouvernement, l'octroi d'un prêt par la Société est subordonné à la conclusion d'une assurance sur la vie. Art. 92.La Société est habilitée à poursuivre l'expropriation d'un immeuble bâti ou non bâti préalablement déclarée d'utilité publique par le Gouvernement. Art. 93.La Société peut ester en justice à la poursuite et à la diligence de son organe d'administration statutairement désigné. Section 4. - De l'accès au logement
Art. 94.§ 1er. Sur la proposition ou après avis de la Société, le Gouvernement fixe les conditions d'accès, de location ou d'occupation d'un logement géré ou construit par la Société ou par une société de logement de service public.
Ces conditions concernent : 1° l'admission des candidats et les priorités d'accès;2° la procédure d'admission;3° les clauses des conventions de bail ou d'occupation relatives : a.à leur durée, ainsi qu'aux conditions de résiliation; b. à la nature et au mode de calcul des charges;c. au mode de constitution, de versement et de libération de la garantie;d. à la procédure d'entrée et de sortie des lieux;e. aux obligations respectives des parties;f. aux sanctions;g. au mode de calcul des loyers ou des indemnités, en tenant compte des ressources des ménages locataires, du nombre d'enfants à charge ainsi que du degré de confort et d'équipement du logement;4° la procédure de recours. § 2. Sur la proposition ou après avis de la Société, le Gouvernement fixe les conditions d'acquisition d'un logement géré ou construit par la Société ou par une société de logement de se …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.