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20 JANVIER 2014. - Arrêté royal fixant la date de l'entrée en vigueur et portant exécution de la
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Loi relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques
fermer relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à Votre Majesté pour signature tend à l'exécution de la
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Loi relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques
fermer relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques.
Comme expliqué dans l'exposé des motifs de la loi précitée, les employés admis à titre définitif et les employés admis au stage des conservateurs des hypothèques se trouvent dans une situation juridique hybride. D'une part, la
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Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail s'applique à eux en leur qualité de contractuels mais, d'autre part, lorsque cela leur est favorable, ils sont assimilés aux agents statutaires de l'Etat, par l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques.
Cette situation juridique mixte qui conduit de plus en plus de problèmes juridiques et pratiques, comme par exemple la gestion des salaires, n'est plus de ce temps. C'est pourquoi il est proposé d'intégrer, comme agent de l'Etat, aux conditions déterminées à l'article 2 du projet, les employés admis à titre définitif et les employés admis au stage ayant réussi une épreuve de sélection reconnue par le SELOR comme équivalente aux épreuves de sélection organisées par cet organisme.
L'intégration de l'employé admis au stage, comme agent de l'Etat, a seulement lieu après l'accomplissement de son stage en tant qu'employé d'un conservateur des hypothèques et son maintien en service.
Les organisations syndicales représentatives aussi demandent depuis de nombreuses années que le Gouvernement prenne d'urgence les mesures nécessaires en vue de la fonctionnarisation de certains groupes d'employés des conservateurs des hypothèques.
Sur base d'une mesure de la charge du travail, votre serviteur, fixera le cadre du personnel qui doit être attaché à chaque conservation des hypothèques pour remplir les besoins permanents en personnel (voir l'article 10 du projet qui remplace l'article 3bis de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 fixant le statut des employés des conservateurs des hypothèques).
Etant donné que lors du calcul des besoins permanents en personnel, il faudra veiller à garantir la continuité de la gestion et des activités journalières du bureau de conservation des hypothèques et à ne pas mettre en jeu la responsabilité personnelle du conservateur des hypothèques relative à la publicité hypothécaire.
Pour ces raisons, le souhait de supprimer le statut hybride et le fait que les employés des conservateurs des hypothèques sont les seuls à avoir immédiatement la connaissance théorique exigée et l'expérience pratique indispensable pour aider le conservateur des hypothèques dans ses activités journalières, il est proposé, en exécution de la loi précitée, que les employés qui ont réussi soit un examen de promotion soit une sélection-A ou une sélection-B tels que visés à l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949, soient intégrés comme agent de l'Etat sous les conditions déterminées dans le présent projet.
Les emplois fixés au cadre du personnel pour chaque conservation des hypothèques sont occupés en priorité par : 1° les employés admis à titre définitif qui sont intégrés comme agent de l'Etat, 2° les employés admis à titre définitif qui ne sont pas intégrés comme agent de l'Etat;3° les employés admis au stage;4° les stagiaires au sens du statut du personnel de l'Etat. Si, par la suite, des emplois sont encore vacants dans le cadre du personnel, l'on peut pourvoir à ces postes vacants par l'engagement de membres du personnel contractuel avec un contrat de travail à durée indéterminée.
En ce qui concerne les employés admis à titre définitif qui ne peuvent entrer en ligne de compte pour une intégration comme agents de l'Etat, il convient de noter que l'article 12 de l'arrêté du Régent précité, leur garantit actuellement la stabilité de leur fonction, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas perdre leur emploi, sauf si un problème se pose concernant leur fonctionnement. Cette stabilité résulte de ce qu'ils remplissent aussi actuellement les besoins permanents en personnel et que suivant l'arrêté précité ils ont été assimilés aux agents de l'Etat.
Les employés admis au stage ont réussi une épreuve de sélection reconnue équivalente par le SELOR et remplissent également les besoins permanents en personnel.
Lorsqu'il y a des emplois vacants dans le cadre d'une conservation des hypothèques, les employés temporaires qui ont réussi une épreuve de sélection reconnue équivalente par le SELOR et qui, à la date de l'entrée en vigueur du projet soumis, comptent au moins 60 mois de service, sans interruption, dans une ou plusieurs conservations des hypothèques pourront se porter candidats.
L'employé temporaire classé en ordre utile est alors admis au stage statutaire au sens du Statut du Personnel de l'Etat, dans la fonction qu'il a sollicitée.
Lorsqu'il y a un emploi vacant dans le cadre d'une conservation des hypothèques mais qu'aucun employé temporaire remplissant les conditions pour être admis au stage statutaire n'a posé sa candidature, cet emploi est, moyennant l'autorisation de l'Administrateur général de la documentation patrimoniale, attribué à un contractuel ayant un contrat d'emploi à durée indéterminée.
Après exécution du projet d'arrêté royal soumis, le conservateur des hypothèques disposera donc : - d'agents de l'état intégrés, à savoir les employés admis à titre définitif, les employés admis au stage et les employés temporaires qui ont été intégrés comme agents de l'état, dans les conditions définies dans le projet soumis; - d'employés admis à titre définitif ou d'employés admis au stage qui n'ont pas été intégrés comme agent de l'Etat et qui sont donc des membres du personnel contractuel mais qui sont financièrement assimilés à des agents nommés à titre définitif et à des stagiaires (voir article 27 du projet modifiant l'article 18 de l'arrêté du Régent susmentionné). Vu que les nouveaux membres du personnel n'ont plus accès à cette situation juridique hybride, ce groupe diminuera continuellement en nombre avec le temps; - d'employés contractuels qui sont financièrement assimilés à des membres du personnel engagés par contrat de travail au Service public fédéral Finances.
Explication de certains articles Article 2 Au paragraphe 1er, pour ce qui concerne l'assistant administratif, il n'est pas explicitement mentionné que celui-ci doit avoir réussi une sélection A, une sélection comparative d'accession au grade d'assistant administratif ou un examen de premier commis, vu que cela a toujours été une condition pour accéder au grade en tant que stagiaire ou en tant qu'employé admis à titre définitif. Il n'y a donc pas d'assistants administratifs qui n'auraient pas réussi une sélection reconnue équivalente par le SELOR. C'est la raison pour laquelle, tout comme pour les titulaires, par exemple, du grade de collaborateur financier ou d'expert fiscal, il est superflu de mentionner que les candidats à une intégration en tant qu'agent de l'Etat doivent avoir réussi une sélection reconnue par le SELOR. Le paragraphe 2 implique que les employés admis au stage poursuivent leur stage en tant qu'employé du conservateur des hypothèques, ils ne sont donc pas stagiaires au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat. Afin d'éviter que les employés admis au stage soient intégrés comme agent de l'Etat après les employés temporaires qui entament un stage statutaire de 3 ou 12 mois en fonction du niveau dans lequel ils accomplissent leur stage, le stage des employés admis au stage qui est de 24 mois conformément à l'arrêté du Régent susmentionné, est réduit, si nécessaire, dès l'entrée en vigueur du projet d'arrêté soumis, à maximum 3 ou 12 mois, selon que le stage d'employé est effectué au niveau D ou C. Le mot maximum est utilisé car le délai peut être plus court que les 3 ou 12 mois susmentionnés, vu que le stage d'employé ne peut dépasser 24 mois au total.
Les employés admis au stage restent soumis, durant leur stage en tant qu'employé contractuel, à l'arrêté susmentionné du Régent parce que : 1) leur stage ne dépasserait jamais plus de 24 mois au total;2) ils doivent avoir, en tant qu'employé, la possibilité de refuser l'intégration en tant qu'agent de l'Etat et de devenir un employé admis à titre définitif vu qu'ils avaient cette perspective dès le commencement de leur stage d'employé.En revanche, les membres du personnel temporaires n'étaient pas admis à un stage en tant qu'employé et n'avaient donc pas la perspective de devenir employé à titre définitif, ce qui implique qu'ils sont immédiatement admis au stage statutaire (voir article 5, § 3, du projet d'arrêté).
Articles 4 et 10 L'article 10 du projet qui remplace l'article 3bis de l'arrêté du Régent susmentionné implique que les emplois fixés au cadre d'une conservation des hypothèques sont attribués dans l'ordre suivant : 1° les agents de l'Etat intégrés;2° les employés admis à titre définitif;3° les employés admis au stage;4° les stagiaires;5° les membres du personnel contractuel ayant un contrat à durée indéterminée. L'article 4 stipule que les employés temporaires qui remplissent les conditions (avoir réussi une sélection A ou une sélection B, compter 60 mois de service à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal, ...) sont admis au stage statutaire dans la mesure où il y a des emplois vacants au cadre après y avoir imputé les agents de l'Etat intégrés, les employés admis à titre définitif et les employés admis au stage.
Vu que les employés temporaires ne doivent pas avoir réussi une sélection A ou une sélection B pour exercer ces fonctions temporaires, il est explicitement mentionné que le collaborateur administratif temporaire ou assistant administratif doit avoir réussi la sélection correspondante pour être admis au stage statutaire.
Article 5 Les cadres du personnel visés à l'article 10 du projet sont des cadres globaux sans subdivision par niveau.
Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat, sauf des exceptions relevées ci-dessous.
En ce qui concerne l'observation selon laquelle les membres du personnel contractuel des conservateurs des hypothèques ne relèvent pas seulement de l'application de la
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Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail mais également des dispositions légales unilatérales comprises dans l'arrêté susmentionné du Régent, il faut souligner que ces membres du personnel sont employés dans un bureau des hypothèques et donc dans un service public. Les membres du personnel contractuel employés auprès du Pouvoir Fédéral travaillent également dans une situation juridique hybride. Comme mentionné dans le rapport joint à l'arrêté royal du 4 novembre 2013 relatif à la désignation à titre d'intérim des conservateurs des hypothèques au Service public fédéral Finances, le statut des conservateurs des hypothèques sera revu à terme et donc également la situation juridique particulière dans laquelle les membres du personnel contractuel des conservateurs des hypothèques se trouvent actuellement.
Le Conseil d'Etat se pose la question de savoir si la réglementation soumise ne provoquera pas les mêmes difficultés que celles qui ont mené à fonctionnariser certains employés. La réponse à cette question est négative, le conservateur des hypothèques disposera de personnel statutaire dont la situation juridique est claire, de personnel contractuel dont la situation juridique correspond à celle des membres du personnel contractuel du Service public fédéral Finances et d'un groupe limité d'employés admis à titre définitif ou admis au stage qui n'entraient pas en ligne de compte pour une fonctionnarisation ou n'optaient pas pour cette dernière. Seuls les employés admis à titre définitif ou admis au stage qui ne seront pas intégrés en tant qu'agent de l'Etat se trouvent dans une situation juridique hybride.
Ce groupe diminuera de manière continue, vu que les nouveaux membres du personnel ne peuvent plus se trouver dans cette situation juridique hybride.
En ce qui concerne le renvoi du conseil d'Etat à son avis 42.842/2 du 7 mai 2007 relatif à l'arrêté royal du 19 juin 2007 portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, le statut des conservateurs des hypothèques sera revu. Logiquement, on peut admettre que dès que les conservateurs des hypothèques disposeront d'un nouveau statut, l'arrêté du Régent susmentionné sera abrogé.
Le Conseil d'Etat estime que le projet mène à une multiplication des statuts et renvoie à sept statuts mais il oublie d'y ajouter que 12 mois au plus tard après l'entrée en vigueur du projet, il reste uniquement trois statuts dont l'un s'éteint dans le temps.
L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été suivi relativement à la suppression du mot "maximum" à l'article 2, § 2, 2e alinéa, voir l'explication susmentionnée à l'article 2.
Vu l'observation du Conseil d'Etat, les articles 4 et 10 du projet d'arrêté ont été modifiés. Ils ont également été expliqués (voir plus haut).
Comme le fait apparaître l'explication à l'article 5 susmentionnée, le paragraphe 2 ne doit pas être modifié. Le paragraphe 3 du même article a été adapté.
Vu l'article 5 du projet d'arrêté, la suggestion du Conseil d'Etat de préciser à l'article 6 de l'arrêté du Régent susmentionné, que les employés du conservateur des hypothèques sont engagés par contrat de travail semble mener à une répétition.
En ce qui concerne l'exigence de nationalité pour l'engagement de membres du personnel contractuel (article 14 du projet d'arrêté - article 15 dans la version soumise au Conseil d'Etat), l'avis du Conseil d'Etat n'est pas suivi, de sorte que le projet reste en accord avec l'arrêté royal du 25 avril 2005 fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics.
Comme mentionné dans le rapport joint à l'arrêté royal du 25 avril 2005, les emplois contractuels sont ouverts aux citoyens de chaque Etat, et ce, sans préjudice des exigences linguistiques qu'impose la législation sur l'emploi des langues.
L'avis du Conseil d'Etat relatif aux articles 99 à 103 du projet d'arrêté (articles 100 à 104 dans la version soumise au Conseil d'Etat) n'est pas suivi. Etant donné qu'une modification de l'arrêté royal du 3 mars 2005 portant dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du Secteur public s'impose, cette opportunité est mise à profit pour créer un arrêté royal dont le champ d'application se limite au Service public fédéral Finances et à son personnel. Les modifications proposées aux articles 101 à 103 sont applicables à tous les membres du personnel du Service public fédéral Finances mais, concrètement, ces dispositions n'auront de conséquences juridiques que pour les employés des conservateurs des hypothèques.
A l'occasion de l'avis du Conseil d'Etat relatif aux articles 104 et 105 (articles 105 et 106 dans la version soumise au Conseil d'Etat), il a été précisé que les membres du personnel ne peuvent pas avoir obtenu de mention "insuffisant" à la fin de leur dernière évaluation.
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, K. GEENS
Conseil d'Etat section de législation avis 54.345/2 du 18 novembre 2013 sur un projet d'arrêté royal `fixant la date de l'entrée en vigueur et portant exécution de la
loi du 11 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques
fermer relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques' Le 22 octobre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant la date de l'entrée en vigueur et portant exécution de la
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Loi relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques
fermer relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques'.
L'avant-projet a été examiné par la deuxième chambre le 18 novembre 2013. La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Jacques Englebert, assesseurs, et Bernadette Vigneron, greffier. Le rapport a été présenté par Alain Lefebvre, premier auditeur.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 novembre 2013.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la
loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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2003000376
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Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat
fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Observations générales 1.1. Le dossier comporte un rapport au Roi, qui se présente toutefois de manière fort succincte.
Vu la complexité du projet d'arrêté royal à l'examen, sa technicité et les questions qu'il soulève et compte tenu également du fait qu'il s'insère dans une opération comportant des phases successives non encore achevées, semble-t-il, ce rapport au Roi devrait être substantiellement étoffé pour, après avoir situé le projet au sein de cette opération complexe, mieux en exposer la portée générale et en commenter de manière particulière chacune de ses dispositions. 1.2. Le rapport au Roi devrait aussi mieux faire apparaître les trois étapes qui régissent la réforme du statut des employés des conservateurs des hypothèques. a) Dans un premier temps, afin de mettre fin au statut hybride mi-contractuel et mi-statutaire de certains employés des conservateurs des hypothèques - qui, selon le rapport au Roi « conduit de plus en plus à des problèmes juridiques et pratiques, comme par exemple la gestion des salaires » -, ces employés deviendront des agents de l'Etat, conformément à la
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Loi relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques
fermer `relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques', que le projet fait entrer en vigueur et dont il assure l'exécution.Il s'agit d'une opération unique applicable à des employés actuellement en fonction et remplissant les conditions fixées à l'article 2 du projet. b) Pour le surplus, les employés recrutés à l'avenir seront des contractuels, conformément au chapitre 2 en projet de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949 (ci-après dénommé arrêté du Régent), intitulé « Recrutement par contrat de travail », les dispositions ayant créé le statut hybride précité étant abrogées (1).c) Dans un troisième temps, comme il résulte des explications du fonctionnaire délégué, lorsque la réforme du statut du conservateur des hypothèques aura supprimé sa responsabilité personnelle, ce dernier, ainsi que les membres du personnel de la conservation des hypothèques, seront des agents de l'Etat régis par le droit commun de la fonction publique.2. Comme mentionné ci-dessus, le projet organise la « fonctionnarisation » de certains employés des conservateurs des hypothèques afin de mettre fin au statut hybride, mi-contractuel et mi-statutaire, de ces employés. Pour l'avenir, il abroge plusieurs dispositions de l'arrêté du Régent qui rapprochaient le statut des employés des conservateurs des hypothèques de celui des agents de l'Etat, notamment : 1° les dispositions relatives aux sélections comparatives et autres épreuves organisées « en concertation avec et sous contrôle de l'administrateur délégué du SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale » (articles 10bis et 10ter, abrogés par le projet examiné);2° les dispositions relatives au stage (article 11, abrogé par le projet examiné);3° les dispositions relatives à la nomination définitive après le stage et à la stabilité de l'emploi (article 12, abrogé par le projet examiné);4° la disposition relative à l'âge de la retraite, identique à celle des agents de l'Etat (article 15, abrogé par le projet examiné);5° les dispositions rendant applicables les dispositions générales en matière de formations certifiées et de primes de développement des compétences (article 18, §§ 2 et 3, abrogé par le projet examiné);6° les dispositions relatives aux promotions et changements de grade. Nonobstant ces abrogations, le régime des employés recrutés par contrat demeure toujours hybride. En effet, comme mentionné à l'article 2, alinéa 3, en projet de l'arrêté du Régent, les relations entre le conservateur et ses employés contractuels sont régies non seulement par la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer `relative aux contrats de travail' mais également par les dispositions, de nature statutaire, dudit arrêté. Ces dispositions s'inspirent de celles existant dans la fonction publique fédérale, voire rendent celle-ci applicables. Il y a notamment lieu de relever que : 1° le cadre du personnel est fixé par l'Administrateur général de la Documentation patrimoniale et rempli selon un ordre de priorité fixé par le projet (article 3bis en projet);2° les grades sont fixés par l'article 4 de l'arrêté du Régent, que le projet ne modifie pas fondamentalement;3° le projet fixe lui-même des conditions d'engagement, qui, en outre, sont reprises du statut des agents de l'Etat (article 7 en projet);4° le projet maintient l'assimilation des employés contractuels des conservateurs des hypothèques aux membres de la fonction publique fédérale pour la fixation de leur traitement, allocations et indemnités (article 18, § 1er, en projet) et pour les allocations, indemnités, primes, pensions et autres avantages quelconques auxquels eux-mêmes ou leurs ayants droit peuvent prétendre (article 19 en projet);5° la durée des prestations journalières est la même que celle qui est fixée pour le personnel de l'Etat en fonction dans les bureaux de recettes de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale (article 26 en projet);6° le chapitre VI en projet organise un cycle d'évaluation remplaçant les dispositions actuelles relatives au signalement;7° les articles 64 et suivants en projet maintiennent la chambre de recours;8° l'article 75 en projet dispose que le conservateur des hypothèques accorde les dispenses de service, les congés et les absences aux employés contractuels selon les modalités prévues pour les agents de l'Etat;il assimile les employés stagiaires et les employés admis à titre définitif aux agents de l'Etat; 9° l'article 77, tel que modifié par le projet, dispose que les employés contractuels que la maladie ou l'infirmité empêche d'exercer normalement leurs fonctions sont mis en congé par le conservateur aux conditions et suivant les modalités prévues pour les agents de l'Etat;10° l'article 78 en projet dispose que le conservateur des hypothèques met fin aux fonctions de l'employé admis à titre définitif ou de l'employé stagiaire qui, suivant la procédure applicable aux agents de l'Etat, est reconnu inapte à exercer ses fonctions ou à les reprendre à l'avenir;11° le projet maintient le statut syndical de droit public pour les employés contractuels.12° le chapitre X en projet règle les devoirs des employés contractuels. Le Conseil d'Etat s'interroge sur la cohérence du système ainsi mis en place. Le nouveau statut hybride ne va-t-il pas provoquer les mêmes difficultés que celles invoquées pour fonctionnariser certains employés des conservateurs des hypothèques ? Dans son avis 42.842/2 donné le 7 mai 2007 sur un projet devenu l'arrêté royal du 19 juin 2007 `portant réforme de la carrière des employés des conservateurs des hypothèques', le Conseil d'Etat a fait observer ce qui suit : « 2.1. Quant à la compatibilité des dispositions en projet avec le droit commun des contrats d'emploi auquel les employés des conservateurs des hypothèques continuent à être soumis en vertu de l'article 3, alinéa 2, de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949, précité, le délégué du ministre a fait valoir ce qui suit : `La volonté du pouvoir exécutif, à travers l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949, a toujours été de doter les employés des conservateurs des hypothèques d'un statut fort proche de celui des agents de l'Etat même si, comme le précise l'article 3, `les relations entre le conservateur et ses employés sont régies par le droit commun du contrat d'emploi...'.
Les avantages octroyés par l'arrêté du Régent sont généralement supérieurs aux conditions prévues par la
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Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les contrats de travail (exemple : absence pour cause de maladie), ce que ne semble pas interdire cette dernière. [...] Dernier élément dont il faut tenir compte : la
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Loi relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques
fermer (2) relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques permet au Roi de `fonctionnariser' ces employés.A la veille d'une réforme aussi importante, il paraît inopportun de modifier une terminologie acceptée par le passé et comprise de tous'.
Dès lors que, comme le relève le délégué du ministre, s'affirme de plus en plus la volonté de transiter d'un système de relations de travail fondé sur la volonté des parties à cette relation vers un régime de fixation unilatérale des conditions de travail notamment par rapport à la détermination des carrières et des salaires correspondants des employés des conservateurs des hypothèques, la question se pose de savoir si le dispositif qu'intègre l'arrêté en projet dans l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949, précité, ne nécessiterait pas une adaptation plus fondamentale de cet arrêté que ne le fait le texte examiné. Cette question se pose avec d'autant plus d'acuité compte tenu de l'adoption par le Parlement de la
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Loi relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques
fermer, précitée, que cite le délégué du ministre.
En effet, il apparaît de plus en plus difficile et même, dans l'avenir, impossible compte tenu de la
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fermer, précitée, que le Roi est tenu de mettre en vigueur (3) et d'exécuter, d'encore pouvoir inscrire, en ce qui concerne ses fondements mêmes, la conception de l'arrêté du Régent du 1er juillet 1949, précité, dans une perspective de relations de travail telles que régies par la
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Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail.
La problématique soulevée ne l'est pas par rapport au caractère éventuellement plus avantageux, comme ici prévu, de certains aspects de la relation de travail eu égard à ce qu'organise la
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fermer, précitée; elle se pose bien plus en termes d'éléments qui sont la caractéristique propre d'un système de relations de travail plutôt que d'un autre.
Ainsi, il n'est pas de la logique de la
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fermer, précitée, de régler, en dehors de toute intervention de la liberté conventionnelle des parties à la relation de travail, des questions aussi essentielles que celles de la catégorie d'emploi dont relève le travailleur (dénomination des grades), la détermination de sa carrière et la fixation de sa rémunération (4). 2.2. Or, c'est précisément ce que fait l'arrêté en projet qui renforce encore le glissement qui s'est opéré au cours du temps d'un régime à la base de nature hybride vers un régime à connotation presque exclusivement statutaire (5).
L'auteur du projet est donc invité à examiner s'il ne s'impose pas de procéder à une révision plus en profondeur de la réglementation applicable aux employés des conservateurs des hypothèques; une telle option serait certainement créatrice de sécurité juridique puisqu'elle permettrait d'éviter aux parties à la relation de travail de devoir combiner des législations et réglementations par nature distinctes et même souvent, sur des points fondamentaux, incompatibles. 3. Tel qu'il est aujourd'hui conçu, l'arrêté en projet ne peut donc se comprendre que comme une mesure de type essentiellement transitoire (6) c'est-à-dire prise en vue de permettre l'intégration des employés des conservateurs des hypothèques au sein du SPF Finances, comme le prévoit la
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fermer, précitée, ce qui exigera ensuite une refonte de l'ensemble de la réglementation dans le sens de l'application d'un régime exclusivement de nature statutaire ». Le projet à l'examen appelle mutatis mutandis la même observation. 3. Cette observation mérite d'autant plus d'être réitérée que le système mis en place par le projet examiné aboutit à une multiplication des statuts des employés des conservateurs des hypothèques.Le Conseil d'Etat constate, en effet, qu'il y aura dorénavant : a) des employés intégrés comme agents de l'état (« fonctionnarisés »);b) des stagiaires visés à l'article 11 de l'arrêté du Régent qui, à la fin de leur stage, seront intégrés comme agents de l'Etat (fonctionnarisés);c) des employés temporaires admis au stage en vertu de l'article 5, § 3, du projet qui, à la fin de leur stage, seront intégrés comme agents de l'Etat (fonctionnarisés);d) des employés temporaires;e) des employés admis à titre définitif ne pouvant être régularisés à défaut d'avoir réussi une sélection B ou ne souhaitant pas être régularisés;f) des stagiaires qui, à la fin de leur stage, ne souhaitent pas être fonctionnarisés et sont nommés comme employés admis à titre définitif;g) d'autres employés contractuels, notamment ceux qui seront engagés à l'avenir.4. C'est sous la réserve de ces observations générales que sont formulées les observations particulières qui suivent. Observations particulières Préambule De l'accord du fonctionnaire délégué, le septième visa, relatif à la décision du SELOR du 17 octobre 2012, doit figurer sous la forme d'un considérant.
Dispositif Article 1er 1. L'article 1er définit neuf termes « pour l'application du présent arrêté ». Or, les termes « employés admis à titre définitif » et « employés stagiaires » sont également définis, de manière différente, à l'article 7 du projet, qui remplace l'article 1er de l'arrêté du Régent.
De l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu d'adopter une liste de définitions pour les dispositions autonomes du projet, à savoir les chapitres Ier à III et VII, et une autre liste pour l'arrêté du Régent, à savoir celles figurant au chapitre IV. Si un terme est repris dans les deux listes, il doit y recevoir une même définition, sauf s'il existe des raisons précises pour qu'il en soit autrement. 2. Au 1°, l'intitulé en français de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 est « arrêté royal portant le statut des agents de l'Etat ». Par ailleurs, comme en a convenu le fonctionnaire délégué, les mots « et ses modifications » sont inutiles et doivent être omis. En effet, lorsqu'il est fait référence à un acte sans autre précision, cela inclut les modifications actuelles et futures subies par cet acte. La même observation vaut pour la définition de l'arrêté du Régent au 4°. 3. Les 6°, 7°, 8° et 9° mentionnent respectivement les articles 12, 11, 5 et 10ter de l'arrêté du Régent tels qu'ils ont été modifiés « en dernier lieu » par l'arrêté royal du 19 juin 2007.Comme en a convenu le fonctionnaire délégué, les mots « en dernier lieu » sont inutiles et doivent être omis. En effet, l'intention de l'auteur du projet est de se référer à la version des articles 5, 10ter, 11 et 12 résultant de l'arrêté royal du 19 juin 2007, sans égard au fait que cette version soit ou non la dernière (7).
La même observation vaut pour l'article 7 (article 1er, 5°, en projet de l'arrêté du Régent).
Chapitre II De l'accord du fonctionnaire délégué, pour plus de clarté, il y a lieu d'intituler le chapitre II : « Intégration comme agent de l'Etat de certains employés des conservateurs des hypothèques admis à titre définitif ou admis au stage ».
Article 2 1. Au paragraphe 1er, de l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu d'écrire « Par dérogation au statut, les employés admis à titre définitif sont intégrés... » et de supprimer le 1°. 2. Comme en a convenu le fonctionnaire délégué, il est inutile de préciser que l'intégration se fait « au sein du Secteur Hypothèques de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances » puisque le paragraphe 3 précise que « Les employés visés aux paragraphes 1er et 2 sont nommés en qualité d'agents de l'Etat dans le secteur hypothèques relevant de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du Service public fédéral Finances ».3. Le paragraphe 1er, 2°, dispose que, pour être intégrés comme agents de l'Etat, les employés admis à titre définitif doivent, s'ils sont titulaires du grade de collaborateur administratif, avoir réussi une sélection-B. Il résulte cependant de la combinaison des articles 11, § 1er, et 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Régent que, pour être admis (ou nommé) à titre définitif, il faut avoir accompli le stage et que, pour être admis au stage comme collaborateur administratif stagiaire, il faut avoir été lauréat de la sélection-B. La question se pose, dès lors, de savoir si la condition fixée par le paragraphe 1er, 2°, est utile, tout employé admis à titre définitif dans le grade de collaborateur administratif étant nécessairement lauréat de la sélection-B. Une réponse positive semble devoir être donnée. En effet, l'exigence relative à la réussite d'un examen (ensuite appelé « sélection ») trouve son origine dans l'arrêté royal du 9 octobre 2001 (8).
Auparavant, les employés étaient engagés pour une période d'essai de trois mois, suivie d'un stage de deux ans, à l'issue duquel ils étaient admis à titre définitif. Il se peut donc qu'existent encore des employés ayant été nommés à titre définitif dans le grade de collaborateur administratif (à l'époque appelé « commis »), sans avoir réussi d'examen ou de sélection-B. 4. Il y a lieu de préciser pour quelle raison les employés titulaires du grade d'assistant administratif ne doivent pas avoir réussi une sélection-A, comme c'est le cas pour les employés temporaires mentionnés à l'article 4 du projet.5. Le paragraphe 2, alinéa 2, première phrase, mentionne que la durée du stage est de trois mois maximum dans le grade de collaborateur administratif et de douze mois maximum dans le grade d'assistant administratif. Le mot « maximum » doit être omis, dès lors que le Conseil d'Etat n'aperçoit pas pour quelle raison et en fonction de quels critères le stage pourrait être d'une durée inférieure, laquelle n'est par ailleurs pas notamment précisée. 6. Le paragraphe 2, alinéa 3, dispose qu'au cours de leur stage, les employés stagiaires restent soumis à l'arrêté du Régent comme employés contractuels. Il appartient à l'auteur du projet de pouvoir justifier la différence de traitement qui en résulte avec les stagiaires mentionnés à l'article 5, § 3, du projet, qui, semble-t-il, sont soumis au droit de la fonction publique.
Chapitre III Le chapitre III est intitulé « Intégration comme agent[s] de l'Etat de certains employés temporaires des conservateurs des hypothèques ».
Il résulte cependant de l'article 5, § 3 du projet que ces employés temporaires ne seront pas intégrés directement comme agents de l'Etat mais comme stagiaires. Il semble qu'il s'agit de la même catégorie de personnes que celle que l'article 1er, 3°, en projet de l'arrêté du Régent nomme « stagiaires » et définit comme « les employés temporaires qui ont été admis au stage en exécution de la
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fermer ».
De l'accord du fonctionnaire délégué, l'intitulé du chapitre III sera adapté en conséquence.
Article 4 L'alinéa 1er dispose que les emplois vacants du cadre visé à l'article 3bis en projet de l'arrêté du Régent « sont attribués aux employés temporaires qui sont lauréats d'une sélection-A ou d'une sélection-B [...] ». Il s'agit, semble-t-il, des employés temporaires admis au stage en exécution de la
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fermer, que l'article 1er, 3°, en projet de l'arrêté du Régent désigne par le terme de « stagiaires », qui ne se confondent cependant pas avec les « employés stagiaires ».
Toutefois, l'article 3bis en projet de l'arrêté du Régent établit un ordre de priorité pour remplir les emplois du cadre, dans lequel les « stagiaires » passent après les « agents de l'Etat », les « employés admis à titre définitif » et les « employés stagiaires ».
Si, comme pourrait le laisser penser la rédaction de l'article 4, alinéa 1er, les emplois vacants du cadre sont attribués exclusivement ou par priorité aux employés temporaires (les « stagiaires »), il y a contradiction avec l'article 3bis en projet de l'arrêté du Régent. En effet, un employé temporaire (un « stagiaire ») ne peut à la fois être prioritaire comme prévu à l'article 4 du projet et n'entrer en ligne de compte qu'après les « agents de l'Etat », les « employés admis à titre définitif » et les « employés stagiaires », comme prévu à l'article 3bis en projet.
Cette contradiction ne peut être résolue que de deux manières.
Soit la priorité de l'article 4 n'est qu'une priorité par rapport aux employés contractuels ayant un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ce cas, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas l'utilité de l'article 4 du projet puisque la règle est déjà contenue dans l'article 3bis en projet de l'arrêté du Régent. Subsidiairement, l'article 4 devrait être modifié pour faire apparaître plus clairement l'intention de l'auteur du projet.
Soit les deux dispositions ont un champ d'application ratione temporis différent, ce qui devrait alors être mentionné clairement et précisément dans le projet.
En conclusion, il appartient à l'auteur du projet de résoudre cette contradiction, à tout le moins apparente, et de faire ressortir clairement l'articulation entre l'article 4 du projet et l'article 3bis en projet de l'arrêté du Régent.
Article 5 1. Il résulte du paragraphe 2 que les emplois vacants, c'est-à-dire les emplois de niveau C et de niveau D, peuvent être attribués tant aux candidats lauréats d'une sélection-A qu'aux candidats lauréats d'une sélection-B, la priorité étant donnée aux premiers. Or, l'article 4, alinéa 2, du projet dispose, de manière plus conforme, que les lauréats d'une sélection-A ou d'une sélection-B peuvent poser respectivement leur candidature à un emploi de niveau C ou de niveau D. De même, l'article 5, § 3, dispose que les employés temporaires lauréats d'une sélection-A ou d'une sélection-B sont admis au stage respectivement dans le grade d'assistant administratif et de collaborateur administratif.
Le paragraphe 2 sera adapté en conséquence. 2. Le paragraphe 3 mentionne « Les employés temporaires classés en ordre utile ».Comme en a convenu le fonctionnaire délégué, il s'agit de l'ordre résultant des priorités mentionnées au paragraphe 2.
Il y a lieu de rédiger le texte en ce sens. 3. Au paragraphe 4, alinéa 1er, de l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu de mentionner la date de l'arrêté royal `fixant le règlement organique du Service public fédéral Finances ainsi que les dispositions particulières applicables aux agents statutaires', à savoir le 19 juillet 2013, et d'indiquer l'intitulé exact de cet arrêté royal, la version française étant erronée sur ce point. Article 7 (article 1er en projet de l'arrêté du Régent) 1. Le 2° définit les termes « agents de l'Etat » comme « les employés des conservateurs des hypothèques qui ont été fonctionnarisés en exécution de la
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fermer ». Cependant, dans la version française, de nombreuses dispositions en projet utilisent les termes « agents de l'Etat » dans leur sens courant et non dans le sens particulier du 2° précité. Tel est le cas des dispositions qui rendent applicables aux employés contractuels les dispositions applicables aux « agents de l'Etat ». Il est également renvoyé sur ce point à la version néerlandaise du présent avis.
En outre, l'expression « agent de l'Etat » ne rend pas bien compte de ce qu'il s'agit d'une catégorie de personnes résultant d'une opération d'intégration unique et, partant, dont les effets sont appelés à s'éteindre.
De l'accord du fonctionnaire délégué, il y a donc lieu de désigner les employés des conservateurs des hypothèques qui ont été fonctionnarisés en exécution de la
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fermer, par une autre expression que celle d'« agents de l'Etat ». 2. Le 3° définit le terme « stagiaires » comme « les employés temporaires qui ont été admis au stage en exécution de la
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fermer ». Il est suggéré soit de définir la notion d'« employé temporaire » (comme le fait l'article 1er, 8°, du projet), soit de définir les stagiaires comme les « employés temporaires recrutés en vertu de l'article 5 tel que modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2007, qui ont été... ». 3. De l'accord du fonctionnaire délégué, au 5°, b), in fine, les mots « en exécution de la
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fermer » doivent être remplacés par les mots « en exécution de l'article 2, § 2, alinéa 4, de l'arrêté royal du... fixant la date de l'entrée en vigueur et portant exécution de la
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fermer relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques ».
Article 10 (article 3bis en projet de l'arrêté du Régent) Le pouvoir de fixer le cadre du personnel attaché à chaque conservation des hypothèques doit être attribué au ministre et non à l'administration.
L'exercice de ce pouvoir ne peut être subordonné à un accord de l'Inspecteur des Finances.
Les deux phrases de l'article 3bis, alinéa 1er, en projet seront adaptées en conséquence.
Article 13 (intitulé du chapitre II en projet de l'arrêté du Régent) L'intitulé du chapitre « Recrutement par contrat de travail » pourrait laisser penser qu'il y aurait d'autres modes de recrutement possibles, ce qui n'est pas le cas.
Pour plus de clarté, de l'accord du fonctionnaire délégué, il est suggéré de maintenir l'intitulé figurant dans le texte actuel (« Conditions de recrutement ») et de remplacer l'article 6 de l'arrêté du Régent par une disposition précisant que les employés du conservateur des hypothèques sont engagés par contrat de travail.
Article 15 (article 7 en projet de l'arrêté du Régent) 1. Dans la version française, de l'accord du fonctionnaire délégué, l'on écrira : « Pour pouvoir être engagées par contrat de travail, les personnes doivent... ». 2. Au 1°, en projet, il y a lieu d'examiner s'il ne convient pas de mentionner également l'article 16, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 `fixant le statut des agents de l'Etat' qui dispose que, pour être nommé agent de l'Etat, il faut : « être Belge lorsque les fonctions à exercer sont liées à l'exercice de la puissance publique et destinées à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ». La section de législation du Conseil d'Etat a souvent rappelé qu'admettre l'accès à la fonction publique à des étrangers - que ce soit en tant que statutaires ou en tant que contractuels (9) - au-delà de ce qu'exige le droit européen ne peut se faire, conformément à l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, que par une loi et « pour des cas particuliers ».
A l'instar de ce que prévoit l'article 7 actuel de l'arrêté du Régent, il y a lieu de compléter l'article 7, 1°, en projet par une référence à l'article 16, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, particulièrement dans la perspective de la troisième phase de la réforme annoncée par le fonctionnaire délégué.
Article 28 (article 18 en projet de l'arrêté du Régent) De l'accord du fonctionnaire délégué, dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner l'arrêté royal du 12 septembre 2013.
La même observation vaut pour l'article 30.
Article 47 (article 52 en projet de l'arrêté du Régent) De l'accord du fonctionnaire délégué, dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner l'arrêté royal du 19 juin 2007.
Article 52 (article 55 en projet de l'arrêté du Régent) 1. L'alinéa 1er, en projet dispose que l'évaluateur détermine, au moment de l'entretien de planning, sur la base du contenu de la fonction de l'évalué, s'il est opportun de formuler des objectifs de prestation. Cependant, le projet ne prévoit ni ne définit l'« entretien de planning ». 2. A l'alinéa 1er, en projet, in fine, de l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu d'écrire : « ... s'il est opportun de formuler des objectifs de prestation et des objectifs de développement personnel ».
Articles 66 et 67 (article 56nonies en projet de l'arrêté du Régent) De l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu d'écrire « novies » et non « nonies ».
Article 70 (article 56undecies en projet de l'arrêté du Régent) Cet article prévoit qu'en cas de seconde mention « insuffisant » dans les trois années qui suivent l'attribution de la première mention « insuffisant », l'administrateur général de la Documentation patrimoniale licencie l'employé admis à titre définitif.
Comme en a convenu le fonctionnaire délégué, le contrat de travail ayant été conclu avec le conservateur des hypothèques, c'est à lui et non à l'administrateur général de la Documentation patrimoniale qu'il appartient de mettre fin, moyennant préavis, au contrat de travail de l'employé admis à titre définitif.
Article 74 (article 57 en projet de l'arrêté du Régent) 1. L'alinéa 1er semble impliquer que l'administrateur général de la Documentation patrimoniale pourrait mettre fin au contrat de travail de l'employé admis à titre définitif. Comme en a convenu le fonctionnaire délégué, dès lors que le contrat de travail a été conclu entre le conservateur des hypothèques et l'employé, il n'appartient pas à l'administrateur général de la documentation patrimoniale d'y mettre fin. 2. De l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu de prévoir l'accord de l'administrateur général de la Documentation patrimoniale également dans l'hypothèse visée au 4°, à savoir la violation de l'article 84 en projet. Article 87 (article 69 en projet de l'arrêté du Régent) Au paragraphe 2, alinéa 2, en projet, de l'accord du fonctionnaire délégué, il y a lieu de mentionner que la décision est communiquée à l'employé stagiaire et non au membre du personnel.
Articles 100 à 104 (modifications de l'arrêté royal du 3 mars 2005) Selon le fonctionnaire délégué, l'article 100 a pour portée de limiter les modifications apportées à l'arrêté royal du 3 mars 2005 `fixant les dispositions particulières concernant le statut pécuniaire du personnel du Service public fédéral Finances et du Service des Pensions du secteur public' aux membres du personnel concernés par ce texte, autres que ceux relevant du Service des Pensions du secteur public.
Il ne convient donc pas de modifier en la forme des dispositions de cet arrêté royal, comme le font les articles 101 à 104, pareille technique, nonobstant l'article 100, pouvant avoir pour effet de laisser à penser que les dispositions modifiées par ces articles 101 à 104 ont une application générale et non pas limitée comme le souhaite l'auteur du projet.
Il convient en conséquence d'omettre l'article 100 et : - soit d'omettre également l'article 101 et de rédiger les articles 102 à 104 en indiquant que les dispositions concernées, sans être modifiées, doivent se lire comme il est proposé en ce qui concerne le personnel du Service public fédéral Finances; - soit de compléter l'arrêté royal modifié par des dispositions particulières ayant l'objet déterminé comme au projet mais dont le champ d'application serait expressément limité à cette catégorie du personnel.
Cette deuxième technique est préférable car davantage apte à servir la sécurité juridique.
Article 103 (article 4 en projet de l'arrêté royal du 3 mars 2005) Dans la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner que l'article 4 a été remplacé par l'arrêté royal du 7 octobre 2013.
Article 104 (article 26 en projet de l'arrêté royal du 3 mars 2005) 1. L'article 26 a également été modifié par l'arrêté royal du 19 juillet 2013.2. De l'accord du fonctionnaire délégué, dans la version française de la phrase liminaire, il y a lieu de mentionner les colonnes 1 et 2 et non les colonnes 1 et 3. Articles 105 et 106 (articles 78, alinéa 2, et 79, dernier alinéa en projet, de l'arrêté royal du 19 juin 2007) Les modifications proposées n'ont de sens que si les articles modifiés doivent se comprendre en ce sens que, pour bénéficier des rémunérations et compléments de traitements qui y sont mentionnés, l'employé doit non seulement avoir eu une évaluation favorable au moment de l'entrée en vigueur de ces articles mais également avoir maintenu par la suite une telle évaluation.
En effet, si les articles modifiés, qui sont des dispositions transitoires, doivent se comprendre en ce sens que, pour bénéficier des rémunérations et compléments de traitement qui y sont mentionnés, il suffit que l'employé ait eu, au moment de l'entrée en vigueur de ces articles, la mention « bon » à son signalement, la modification de ces articles n'aura aucun effet.
Observation finale Plusieurs dispositions prévoient leur prise d'effet le « premier jour du troisième mois qui suit la date de publication » de l'arrêté en projet au Moniteur belge. Tel est le cas par exemple à l'article 2, §§ 1er, alinéa 1er, et 2, alinéa 2.
Comme l'article 116, 2°, prévoit que le projet entre en vigueur au même moment, sauf en ce qui concerne deux dispositions, cette mention particulière dans le corps du projet n'est pas nécessaire. Si, dans un souci de clarté des dispositions concernées, son auteur souhaite apporter cette précision, il doit se référer à « la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ».
Le greffier B. Vigneron Le président Y. Kreins _______ Notes (1) Voir cependant l'observation générale 2 ci-dessous.(2) Note de bas de page 6 de l'avis cité : Cette loi n'a pas encore été publiée au Moniteur belge.Elle résulte d'un projet de loi adopté le 9 novembre 2006 par la Chambre (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, n° 51-2616/3), qui n'a pas été évoqué par le Sénat. L'article 2, alinéa 1er, de cette loi est libellé comme suit : « Les employés des conservateurs des hypothèques qui remplissent les conditions déterminées par arrêté royal et qui ont réussi une épreuve de sélection reconnue par SELOR équivalente aux épreuves de sélection du même niveau, sont intégrés au sein du Service public fédéral Finances comme agent de l'Etat ». (3) Note de bas de page 7 de l'avis cité : Article 2, alinéa 2, de la
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Loi relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques
fermer, précitée.(4) Note de bas de page 8 de l'avis cité : A ce propos d'ailleurs, le délégué du ministre a indiqué que des avenants aux contrats de travail individuels seraient signés pour ce qui concerne la modification de la dénomination des grades.Conformément à l'article 3 de la
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fermer, précitée, la rémunération de l'employé constituant un élément essentiel de la relation de travail contractuelle, elle devra également faire l'objet d'une convention entre les parties éventuellement sous la forme d'un écrit si le travail accompli l'est par exemple à temps partiel (article 11bis de la
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Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer, précitée). (5) Note de bas de page 9 de l'avis cité : Si l'on excepte le fait de la qualification - formelle - de contrat de travail qui reste donnée à la construction juridique liant l'employé au conservateur des hypothèques et l'application des règles de la
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Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer, précitée, en matière de licenciement.(6) Note de bas de page 10 de l'avis cité : Voir à ce sujet l'article 93 du projet.(7) Les articles 10ter, 11 et 12 sont abrogés et l'article 5 est modifié par le projet examiné.(8) Voir la définition des sélections-A et des sélections-B à l'article 1er, 9°, du projet. (9) Voir l'avis 38.002/1 donné le 10 février 2005 sur un projet devenu l'arrêté royal du 25 avril 2005 `fixant les conditions d'engagement par contrat de travail dans certains services publics'.
20 JANVIER 2014. - Arrêté royal fixant la date de l'entrée en vigueur et portant exécution de la
loi du 11 décembre 2006Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
11/12/2006
pub.
27/06/2007
numac
2007003343
source
service public federal finances
Loi relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques
fermer relative au statut des employés des conservateurs des hypothèques PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constit …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.