{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Si la déclaration visée au paragraphe 1er n'est pas déposée dans le délai fixé, il est encouru une amende de 50 euros par semaine de retard. Toute semaine commencée est comptée comme complète. Cette amende ne peut dépasser par infraction le montant dû après 52 semaines de retard.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute inexactitude ou omission dans la déclaration visée au paragraphe 1er est punie d'une amende égale a cinq fois le droit éludé, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'absence de délivrance du bordereau visé à l'article 127 est punie d'une amende égale à cinq fois le droit éludé sans qu'elle puisse être inférieure à 1 000 euros. § 3. Les éléments à faire connaître dans la déclaration visée au paragraphe 1er ainsi que le bureau compétent sont déterminés par le Roi.\". Section 4 - Insertion dans le cadre de la taxe sur les opérations de bourse de la possibilité de désignation d'un représentant responsable pour les intermédiaires professionnels hors de Belgique Art. 126.Dans le même Code, il est inséré un article 1263 rédigé comme suit : \"Art. 1263.Les intermédiaires professionnels non établis en Belgique peuvent avant d'exécuter ou conclure des opérations de bourse en Belgique faire agréer par le ministre des Finances ou son délégué un représentant responsable établi en Belgique. Ce responsable s'engage solidairement, envers l'Etat belge, au paiement des droits sur les opérations faites par l'intermédiaire professionnel, soit pour le compte de tiers, soit pour son compte propre, et à l'exécution de toutes les obligations dont l'intermédiaire professionnel est tenu conformément au présent titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de décès du représentant responsable, de retrait de son agréation ou d'événement entraînant son incapacité, il est pourvu immédiatement à son remplacement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Roi fixe les conditions et modalités d'agréation du représentant responsable.\". Section 5 - Disposition temporaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-127\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 127</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. L'amende prévue à l'article 125, § 2, alinéa 2, du même Code, modifié par la présente loi, est réduite à : 1° 12,50 euros par semaine de retard, en cas de dépôt tardif de la déclaration jusqu'au 30 juin 2017;2° 25 euros par semaine de retard, en cas de dépôt tardif de la déclaration durant la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017. § 2. Le montant minimum de l'amende prévu à l'article 125, § 2, alinéa 4, du même Code, modifié par la présente loi, est réduit à : 1° 250 euros en cas de remise tardive du bordereau jusqu'au 30 juin 2017;2° 500 euros en cas de remise tardive du bordereau durant la période comprise entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2017. Section 6 - Entrée en vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 122 à 127 sont applicables aux opérations effectuées à partir du 1er janvier 2017</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Premier Ministre, Ch. MICHEL Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, J. JAMBON Le Ministre de la Coopération au développement, A. DE CROO Le Ministre de la Justice, K. GEENS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT La Ministre du Budget, S. WILMES Le Ministre de la Mobilité, F. BELLOT Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale, P. DE BACKER Scellé du Sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants (www.lachambre.be) : Documents : 54-2208 Compte rendu intégral : 22 décembre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}