📄 Texte de loi
18 JUILLET 2002. - Décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (1)
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Dispositions modificatives Article 1er.L'article 3 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est complété par l'alinéa suivant : « Le Gouvernement désigne les fonctionnaires délégués qui déposent annuellement auprès de lui un rapport sur leurs activités, sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional et des plans de secteur, et les éventuelles mesures correctrices à engager. Ces rapports sont déposés sur le bureau du Conseil régional wallon et font l'objet d'une publication accessible au public. » Art. 2.A l'article 7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées : 1. au § 1er, alinéa 1er, les mots « et après avis de la Commission régionale » sont supprimés;2. au § 2, alinéa 2, les mots « et après avis de la Commission régionale, » sont supprimés;3. à la fin du § 3, alinéa 8, ajouter la phrase : « A la demande du conseil communal, il peut être dérogé à la règle de proportionnalité en faveur de l'opposition.»; 4. au § 4, alinéa 2, le mot « dix » est remplacé par le mot « six »;5. le § 6 est complété comme suit : « La proposition du conseil communal et la décision du Gouvernement respectent, dans le choix des membres composant les sections, 1° une répartition géographique équilibrée;2° un équilibre dans la représentation des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la commune.»; 6. l'article est complété comme suit : « § 7.Outre les avis que le présent Code la charge de donner, la Commission peut donner des avis d'initiative sur les sujets qu'elle estime pertinents. » Art. 3.A l'article 11 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est apportée la modification suivante : Les mots « , des plans de lotissement » sont insérés entre les mots « des plans d'aménagement » et les mots « ou des règlements d'urbanisme ». Art. 4.A l'article 12 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997 et par le décret du 6 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1. au 6°, les mots « d'une personne justifiant de compétences relatives à la gestion du territoire concerné » sont remplacés par les mots « ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et en environnement »;2. un deuxième alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut mettre des conseillers en aménagement du territoire et en environnement à la disposition des communes.»; 3. un troisième alinéa est inséré, rédigé comme suit : « Lors de l'établissement des modalités de l'allocation de subventions aux communes visées à l'alinéa 1er, 6°, et des modalités de mise à disposition des conseillers en aménagement du territoire et en environnement visées à l'alinéa 2, le Gouvernement favorise les communes qui réunissent les conditions d'application de l'article 107, § 1er, 3°, ou qui entament le processus qui conduit à la réunion de ces conditions.»; 4. remplacer le 1° par le texte suivant : « 1° pour l'élaboration de la révision totale d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un programme communal visé à l'article 33; »; Art. 5.L'article 14 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997 et le décret du 16 décembre 1998, est remplacé par le texte suivant : « Art. 14.§ 1er. Le schéma de développement de l'espace régional est établi à l'initiative du Gouvernement.
Le Gouvernement élabore l'avant-projet de schéma de développement de l'espace régional et fait réaliser un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations comprenant : 1° un résumé du contenu, une description des objectifs de l'avant-projet de schéma de développement de l'espace régional ainsi que ses liens avec d'autres plans et programmes pertinents;2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le schéma de développement de l'espace régional n'est pas mis en oeuvre;3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable;4° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de schéma de développement de l'espace régional qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;5° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou si l'avant-projet de schéma prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements;6° les objectifs pertinents en matière de protection de l'environnement et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du schéma;7° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que négatifs sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;8° les incidences sur l'activité agricole et forestière;9° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 7° et 8°;10° la présentation des alternatives possibles et de leur justification;11° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;12° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional;13° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Le Gouvernement soumet le projet de contenu du rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de schéma pour avis à la Commission régionale, au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi que, si l'avant-projet de schéma comporte des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou s'il prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements, à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement. A défaut, les avis sont réputés favorables.
La Commission régionale est informée des études préalables et peut à toute époque formuler les suggestions qu'elle juge utiles. § 2. Le Gouvernement adopte provisoirement le projet de schéma et le soumet, accompagné du rapport sur les incidences environnementales, à une enquête publique ainsi qu'à l'avis des personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter.
L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches dans chaque commune, par un avis inséré dans au moins trois journaux diffusés dans l'ensemble de la Région wallonne, dont un de langue allemande, ainsi que par un communiqué diffusé à trois reprises par la R.T.B.F. et par le Centre belge pour la radiodiffusion télévision de langue allemande.
Selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, le projet de schéma et le rapport sur les incidences environnementales sont déposés dans chaque commune, pendant soixante jours, aux fins de consultation. Le début et la fin de ce délai sont précisés dans l'annonce. Les réclamations et observations sont adressées, par écrit, au collège des bourgmestre et échevins, avant la fin du délai de l'enquête publique.
Elles sont annexées au procès-verbal de clôture de l'enquête publique que le collège des bourgmestre et échevins dresse dans les huit jours de cette clôture. Dans les quarante-cinq jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins transmet les réclamations, observations et le procès-verbal de clôture de l'enquête publique au Gouvernement.
Dès l'annonce de l'enquête publique, le Gouvernement organise une séance de présentation du projet de schéma au chef-lieu de chaque arrondissement administratif et au siège de la Communauté germanophone. § 3. Lorsque l'aménagement proposé par le projet de schéma de développement de l'espace régional est susceptible d'avoir des incidences sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie de la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de schéma accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le schéma, la déclaration environnementale et les avis émis visés au § 4, alinéa 2, du présent article sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa 1er. § 4. Les conseils communaux ainsi que les personnes et instances visées au § 2, alinéa 1er, transmettent leur avis au Gouvernement dans les quarante-cinq jours de la fin du délai de l'enquête publique.
La Commission régionale et le Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, et la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elle a été consultée en application du § 1er, alinéa 3, transmettent leur avis sur l'ensemble du dossier dans les soixante jours de la demande du Gouvernement. § 5. Le Gouvernement adopte définitivement le schéma. En outre, le Gouvernement produit une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le schéma et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis en application des §§ 2, 3 et 4 du présent article ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du schéma tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.
L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge , ainsi que la déclaration environnementale.
Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge , des expéditions du schéma et de la déclaration environnementale sont transmises aux communes, à la Commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et, le cas échéant, à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. » Art. 6.L'article 17 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant : « Art. 17.§ 1er. Sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit, notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations, le schéma de structure communal est établi à l'initiative du conseil communal. Parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, celui-ci désigne la personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration du projet de schéma.
Le conseil communal élabore l'avant-projet de schéma de structure et fait réaliser un rapport sur les incidences environnementales dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant : 1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de schéma de structure communal ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents;2° les aspects pertinents de la situation environnementale ainsi que son évolution probable si le schéma de structure communal n'est pas mis en oeuvre;3° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable;4° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de schéma de structure communal qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;5° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou si l'avant-projet de schéma prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements;6° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du schéma;7° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que négatifs sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;8° les incidences sur l'activité agricole et forestière;9° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 7° et 8°;10° la présentation des alternatives possibles et de leur justification;11° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;12° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du schéma de structure communal;13° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Le rapport des incidences sur l'environnement peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption d'un plan de secteur ou d'un plan communal d'aménagement.
Le conseil communal soumet le projet de contenu de rapport sur les incidences environnementales ainsi que l'avant-projet de schéma pour avis à la Commission communale ou, à défaut, à la Commission régionale, au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi que, si l'avant-projet de schéma comporte des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou s'il prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements, à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.
Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que le rapport doit contenir. Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du conseil communal. A défaut, les avis sont réputés favorables.
La Commission communale est informée des études préalables et peut à toute époque formuler les suggestions qu'elle juge utiles.
Le conseil communal adopte provisoirement le projet de schéma. § 2. Le projet de schéma et le rapport sur les incidences environnementales sont soumis par le collège des bourgmestre et échevins à une enquête publique d'une durée de quarante-cinq jours.
L'enquête publique est annoncée tant par voie d'affiches que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas.
S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré.
Dans le cadre de l'enquête publique, une ou plusieurs séances d'information, dont le lieu, le jour et l'heure sont précisés dans l'annonce, sont organisées par le collège.
Parallèlement, le projet de schéma et le rapport sur les incidences environnementales sont également soumis par le collège des bourgmestre et échevins à l'avis du fonctionnaire délégué. L'avis est transmis dans les trente jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, l'avis est réputé favorable. § 3. Lorsque l'aménagement proposé par le projet de schéma de structure communal est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie de la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de schéma accompagné du rapport sur les incidences environnementales et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le schéma, la déclaration environnementale et les avis émis visés au § 1er, alinéa 4, du présent article sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa 1er. § 4. Le projet de schéma et le rapport sur les incidences environnementales sont ensuite soumis, pour avis, à la Commission communale ou, à défaut, à la Commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application du § 1er, alinéa 4. En outre, les réclamations et observations sont transmises à la Commission communale. L'avis est transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, l'avis est réputé favorable. § 5. Le conseil communal adopte définitivement le schéma accompagné d'une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le schéma et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis en application des §§ 2, 3 et 4 du présent article ont été pris en considération, ainsi que les raisons des choix du schéma tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées. Il en adresse une expédition avec le dossier au Gouvernement.
Celui-ci peut annuler la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les soixante jours de la réception du dossier complet.
Le public est admis à prendre connaissance du schéma ainsi que de la déclaration environnementale ou, le cas échéant, de la décision du conseil communal ainsi que de l'avis visé à l'article 18, alinéa 2, à la maison communale. Il en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la nouvelle loi communale.
Le schéma et la déclaration environnementale sont transmis à la Commission communale ou, à défaut, à la Commission régionale, et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et, le cas échéant, aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. » Art. 7.L'article 18 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est complété par les alinéas suivants : « Toutefois, s'il apparaît que les modifications apportées dans le cadre de la révision sont mineures compte tenu des caractéristiques des projets ou activités dont la révision constitue le cadre et compte tenu des incidences et des zones susceptibles d'être touchées, le conseil communal, après avis de la Commission communale ou, à défaut, de la Commission régionale, et du conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, peut décider que la révision du schéma de structure communal ne doit pas faire l'objet du rapport sur les incidences environnementales visé à l'article 17, § 1er. L'avis est transmis dans les trente jours de la demande du Conseil communal. A défaut, l'avis est réputé favorable.
Ne constituent pas des modifications mineures, les modifications qui concernent une zone désignée conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ou qui visent à permettre la réalisation d'un projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement ou encore qui concernent des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou qui prévoient l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements.
Dans ce cas, la déclaration environnementale visée à l'article 17, § 5, reproduit la décision visée à l'alinéa 1er et sa motivation. » Art. 8.Un article 18bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 18bis . Le collège des bourgmestre et échevins dépose périodiquement auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de structure communal et les éventuelles mesures correctrices à engager. Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la loi communale. » Art. 9.L'article 23 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant : « Art. 23.Le plan de secteur comporte : 1° la détermination des différentes affectations du territoire;2° le tracé existant et projeté du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie. Le plan peut notamment comporter : 1° les périmètres où une protection particulière se justifie pour les raisons énoncées à l'article 40;2° des prescriptions supplémentaires d'ordre urbanistique ou planologique;3° d'autres mesures d'aménagement. Le Gouvernement peut déterminer la présentation graphique du plan de secteur. » Art. 10.L'intitulé de la section 3 du chapitre II, titre III, livre Ier, du Code est remplacé par le texte suivant : « Section 3. - Destination et prescriptions générales des zones, tracés de réseaux d'infrastructures principales » Art. 11.A l'article 26 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1. à l'alinéa 2, le mot « économiques » est remplacé par les mots « d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie »;2. à l'alinéa 2, les mots « ou récréatifs » sont insérés entre les mots « équipements touristiques » et les mots « peuvent également ». Art. 12.A l'article 27 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1. à l'alinéa 2, le mot « économiques » est remplacé par les mots « d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie »;2. à l'alinéa 2, les mots « ou récréatifs » sont insérés entre les mots « équipements touristiques » et les mots « peuvent également ». Art. 13.L'article 28 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant : « Art. 28.§ 1er. Sans préjudice de leur implantation en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural, la zone de services publics et d'équipements communautaires est destinée aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général.
Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la gestion d'un service public. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l'intérêt général. § 2. La zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression « C.E.T. » est principalement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visée par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation. Elle peut, en outre, être destinée à d'autres activités de gestion de déchets pour autant que ces activités soient liées à l'exploitation du centre d'enfouissement technique autorisé ou n'en compromettent pas l'exploitation. Au terme de l'exploitation, la zone devient une zone d'espaces verts et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis délivré pour l'exploitation de l'installation concernée.
Dans les zones ou parties de zone marquées de la surimpression « C.E.T. » non encore exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril l'exploitation future du centre d'enfouissement technique.
La zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression « C.E.T.D. » est exclusivement destinée au maintien d'un centre d'enfouissement technique désaffecté visé par la législation relative aux déchets, dans laquelle des restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux dans le but de garantir le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux réalisés pour la remise en état des sites pollués.
Les immeubles de bureau ou de surveillance nécessaires à l'exploitation et au maintien des zones visées au présent paragraphe peuvent être admis.
Les zones visées au présent paragraphe comportent un périmètre ou un dispositif d'isolement. » Art. 14.L'article 30 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant : « Art. 30.La zone d'activité économique mixte est destinée aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement.
La zone d'activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel et aux activités de stockage ou de distribution à l'exclusion de la vente au détail. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises.
A titre exceptionnel, peuvent être autorisés : 1° dans les zones d'activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes;2° dans les zones d'activité économique industrielle situées le long des voies d'eau navigables, les dépôts de boue de dragage. Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones d'activité économique pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation. » Art. 15.L'article 31 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant : « Art. 31.§ 1er. La zone marquée de la surimpression « A.E. » est exclusivement destinée aux activités agro-économiques de proximité ainsi qu'aux entreprises de transformation du bois.
La zone marquée de la surimpression « G.D. » est exclusivement destinée aux activités de grande distribution.
Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises.
Ces zones comportent un périmètre ou un dispositif d'isolement. § 2. La zone marquée de la surimpression « R.M. » est exclusivement destinée aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l'environnement.
Cette zone doit être isolée et comporter un périmètre ou un dispositif d'isolement. § 3. Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones d'activité économique spécifique pour autant que la sécurité et la bonne marche de l'entreprise l'exigent.
Il fait partie intégrante de l'exploitation. » Art. 16.L'article 32 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant : « Art. 32.La zone d'extraction est destinée à l'exploitation des carrières et de leurs dépendances ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction, dans le respect de la protection et de la gestion parcimonieuse du sol et du sous-sol, ainsi qu'au dépôt des résidus de l'activité d'extraction.
Dans les zones ou parties de zone d'extraction non encore exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés à titre temporaire pour autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril l'exploitation future du gisement.
Au terme de l'exploitation, la zone devient une zone d'espaces verts et son réaménagement, en tout ou en partie, est fixé par le permis qui autorise l'extraction.
Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis en zone d'extraction pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'exploitation l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation. » Art. 17.L'article 33 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant : « Art. 33.§ 1er. La zone d'aménagement différé est destinée à recevoir toute affectation visée à l'article 25, alinéa 2. § 2. La mise en oeuvre de la zone d'aménagement différé est subordonnée : 1° à l'approbation par le Gouvernement du programme communal déterminant l'ordre de priorité de la mise en oeuvre des zones d'aménagement différé situées sur le territoire de la commune;2° à l'existence d'un plan communal d'aménagement couvrant toute la zone. A défaut, la zone d'aménagement différé ne peut être mise en oeuvre. § 3. Le programme visé au § 2, 1°, comporte : 1° l'analyse de la situation de fait et de droit, en ce compris la détermination des zones ou parties de zones d'aménagement différé mises en oeuvre au sens de l'article 12bis du décret du 27 novembre 1997;2° un rapport sur les principales tendances du développement du territoire communal, les problèmes à résoudre ainsi que les contraintes et les potentialités notamment quant à l'accessibilité actuelle ou projetée de ces zones et leur équipement actuel ou projeté en ce qui concerne l'égouttage;3° la programmation de la mise en oeuvre des zones d'aménagement différé, en ce compris l'ordre de priorité de cette mise en oeuvre fondée sur les objectifs d'aménagement en tenant compte notamment des options du schéma de développement de l'espace régional et du schéma de structure communal s'il existe, cette programmation pouvant prévoir la mise en oeuvre simultanée de certaines zones d'aménagement différé;4° les affectations générales des zones d'aménagement différé. § 4. Les dispositions réglant l'élaboration et la révision du schéma de structure communal sont applicables à l'élaboration et à l'adoption du programme visé au paragraphe précédent, à l'exception de l'article 17, § 5, alinéa 2.
Le Gouvernement approuve ou refuse le programme par arrêté motivé envoyé dans les soixante jours de la réception du dossier. A défaut de l'envoi de l'arrêté du Gouvernement au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, le collège des bourgmestre et échevins peut, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, adresser un rappel au Gouvernement.
Si, à l'expiration d'un nouveau délai de trente jours prenant cours à la date de dépôt à La Poste de la lettre recommandée contenant le rappel, le collège des bourgmestre et échevins n'a pas reçu l'arrêté du Gouvernement, le programme est réputé approuvé. § 5. Le programme a force obligatoire et valeur réglementaire. § 6. Le Gouvernement peut définir des modalités d'application de mise en oeuvre de la zone d'aménagement différé. » Art. 18.L'article 34 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant : « Art. 34.La zone d'aménagement différé à caractère industriel est destinée à recevoir les activités visées à l'article 30, alinéa 2, ou à l'article 31.
Cette zone comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement.
Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut y être admis pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exige. Il fait partie intégrante de l'exploitation.
La mise en oeuvre de la zone d'aménagement différé à caractère industriel est subordonnée à l'existence d'un plan communal d'aménagement couvrant la totalité de la zone.
A défaut, la zone d'aménagement différé à caractère industriel ne peut être mise en oeuvre. » Art. 19.Un article 39bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code : « Art. 39bis . Du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie.
Les infrastructures principales dont le plan de secteur comporte le tracé existant et projeté sont les autoroutes, les routes de liaison régionale, les lignes de chemin de fer, les champs d'aviation, les voies navigables, les lignes électriques à haute tension aériennes ou souterraines, les canalisations d'importance au moins régionale. Le Gouvernement peut définir les routes de liaison régionale, les lignes électriques à haute tension aériennes ou souterraines et les canalisations d'importance au moins régionale. » Art. 20.L'article 40 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant : « Art. 40.Le plan peut comporter en surimpression aux zones précitées les périmètres suivants dont le contenu est déterminé par le Gouvernement : 1° de point de vue remarquable;2° de liaison écologique;3° d'intérêt paysager;4° d'intérêt culturel, historique ou esthétique;5° de risque naturel ou de contrainte géotechnique majeurs tels que l'inondation, l'éboulement d'une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, le risque sismique ou de risque majeur au sens de l'article 31;6° de réservation;7° d'extension de zones d'extraction.» Art. 21.L'article 41 du même Code est complété par l'alinéa suivant : « Les prescriptions supplémentaires peuvent porter notamment sur : 1° la précision de l'affectation des zones;2° le phasage de leur occupation;3° la réversibilité des affectations;4° la densité des constructions ou des logements;5° l'obligation d'élaborer un plan communal d'aménagement préalable à leur mise en oeuvre;6° l'obligation d'élaborer un règlement communal d'urbanisme préalable à leur mise en oeuvre.».
L'article 42 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant : Art. 22.« Art. 42.Le Gouvernement décide l'élaboration du plan de secteur et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit notamment des périmètres visés par le présent Code ou d'autres législations.
Le Gouvernement fait réaliser une étude d'incidences dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant : 1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents;2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er;3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre;4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable;5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan de secteur qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements;7° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan;8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que négatifs sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;9° les incidences sur l'activité agricole et forestière;10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9°;11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des points 1° à 10°;12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de secteur;14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. L'étude d'incidences peut être fondée notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption du schéma de développement de l'espace régional, d'un schéma de structure communal ou d'un plan communal d'aménagement.
Le Gouvernement soumet le projet de contenu de l'étude d'incidences ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la Commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi que, si l'avant-projet de plan comporte des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou s'il prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements, à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que l'étude doit contenir.
Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement.
A défaut, les avis sont réputés favorables.
Parmi les personnes agréées en vertu du présent Code et de la législation relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, le Gouvernement désigne la personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de la réalisation de cette étude.
Le Gouvernement informe régulièrement la Commission régionale de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats.
La Commission régionale peut, à tout moment, formuler les observations ou présenter les suggestions qu'elle juge utiles. » Art. 23.A l'article 43 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997 et le décret du 6 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes : 1. Il est inséré un § 2bis rédigé comme suit : « § 2bis .Lorsque l'aménagement proposé par le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné de l'étude d'incidences et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à la procédure d'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le plan, la déclaration environnementale et les avis émis visés aux §§ 3 et 4 du présent article sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa 1er.»; 2. le § 4, alinéa 1er, est remplacé par le texte suivant : « § 4.Dans les soixante jours de la clôture de l'enquête publique, le Gouvernement soumet pour avis à la Commission régionale, au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi qu'à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elle a été consultée en application de l'article 42, alinéa 3, le dossier comprenant le projet de plan accompagné de l'étude d'incidences et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis. »; 3. le § 4, alinéa 2, est remplacé par le texte suivant : « Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du Gouvernement.Le Gouvernement peut prolonger ce délai d'une durée maximale de soixante jours. A défaut d'avis dans ce délai, ils sont réputés favorables. » Art. 24.L'article 44 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant : « Art. 44.Dans les douze mois qui suivent l'adoption du projet de plan, le Gouvernement arrête définitivement le plan.
Lorsque le Gouvernement s'écarte de l'avis de la Commission régionale, sa décision est motivée. En outre, le Gouvernement produit une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont le rapport sur les incidences environnementales, les avis, réclamations et observations émis en application des §§ 2, 2bis , 3 et 4 de l'article 43 ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.
L'arrêté du Gouvernement est publié au Moniteur belge , lequel reproduit, en même temps, l'avis de la Commission régionale et la déclaration environnementale.
Dans les dix jours de la publication au Moniteur belge , des expéditions du plan et de la déclaration environnementale sont transmises à chacune des communes auxquelles il s'étend, lesquelles informent le public, par voie d'affiches, qu'il peut être pris connaissance du plan et de la déclaration à la maison communale.
Le plan et la déclaration environnementale sont transmis à la Commission régionale et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable et, le cas échéant, aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. » Art. 25.L'article 46 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, le décret du 16 décembre 1998 et le décret du 6 mai 1999, est remplacé par le texte suivant : « Art. 46.§ 1er. Les dispositions réglant l'établissement du plan de secteur sont applicables à sa révision.
En outre, sont applicables les prescriptions suivantes : 1° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation;seule l'inscription d'une zone de services publics et d'équipements communautaires, de loisirs destinée à des activités récréatives présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode, d'activité économique industrielle, d'activité économique spécifique marquée de la surimpression « A.E. » ou « R.M. », d'extraction ou d'aménagement différé à caractère industriel peut y déroger; 2° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'un développement linéaire le long de la voirie;3° l'inscription de nouvelles zones d'activité économique mixte ou industrielle est accompagnée soit de la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, soit de l'adoption de mesures favorables à la protection de l'environnement, soit d'une combinaison de ces deux modes d'accompagnement;4° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne porte pas atteinte aux effets des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. § 2. Lorsqu'il établit, compte tenu des caractéristiques des projets ou activités dont la révision constitue le cadre et compte tenu des incidences et des zones susceptibles d'être touchées, que le plan de secteur révisé projeté n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, le Gouvernement, après avis de la Commission régionale et du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, décide que la révision du plan ne doit pas faire l'objet d'une étude d'incidences. L'avis de la Commission régionale et du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable est transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement.
A défaut, l'avis est réputé favorable.
Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l'environnement le plan de secteur révisé projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ou qui vise à permettre la réalisation d'un projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements.
Dans ce cas, la déclaration environnementale visée à l'article 44, alinéa 2, reproduit la décision visée à l'alinéa 1er et sa motivation. » Art. 26.L'article 47 est complété par l'alinéa suivant : « Lorsque les circonstances le requièrent, un plan communal d'aménagement peut comprendre dans son périmètre des parties du territoire de deux ou plusieurs communes. Dans ce cas, un plan communal d'aménagement peut être élaboré par le Gouvernement. » Art. 27.L'article 49 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant : « Art. 49.Pour la partie du territoire communal qu'il détermine, le plan communal d'aménagement comporte : 1° les options urbanistique et planologique;2° la destination détaillée des zones visées à l'article 25, le tracé des infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie, les emplacements réservés aux espaces verts, agricoles ou forestiers, aux sites nécessaires pour le maillage écologique, aux constructions et aux équipements publics et communautaires;3° les prescriptions relatives à l'implantation, au gabarit, aux matériaux et à l'esthétique des constructions et des clôtures, celles relatives à leurs abords et aux cours et jardins et, le cas échéant, les limites de lots à créer destinés à l'habitation ainsi que les prescriptions relatives à l'établissement, à l'équipement et aux caractéristiques des espaces publics notamment en fonction des personnes à mobilité réduite, aux zones de recul et aux plantations; les limites des lots peuvent être modifiées par le collège des bourgmestre et échevins moyennant l'approbation du Gouvernement ou de son délégué; 4° si un remembrement ou un relotissement s'avère nécessaire, les limites des lots nouveaux, avec mention que ces limites sont susceptibles d'être modifiées par le collège des bourgmestre et échevins, moyennant l'approbation du Gouvernement. Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsqu'il s'agit de l'aménagement d'une zone d'activité économique mixte ou industrielle ou d'une zone d'aménagement différé à caractère industriel, le plan communal d'aménagement peut ne comporter que : 1° l'option urbanistique et des prescriptions générales d'ordre esthétique relatives aux constructions, à leurs abords et aux espaces publics;2° le tracé existant et projeté des voies de communication principales et les raccordements aux principaux réseaux existants des infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie;3° les emplacements réservés aux espaces verts.» Art. 28.L'article 50 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant : « Art. 50.§ 1er. Parmi les personnes agréées conformément à l'article 11, le conseil communal désigne une personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de l'élaboration de l'avant-projet de plan communal. § 2. Le conseil communal décide l'élaboration d'un plan communal d'aménagement et en adopte l'avant-projet, lequel est établi sur la base d'une analyse de la situation existante de fait et de droit notamment des périmètres de protection visés par le présent Code ou d'autres législations. Il fait réaliser une étude d'incidences dont il fixe l'ampleur et le degré de précision des informations, comprenant : 1° un résumé du contenu et une description des objectifs de l'avant-projet de plan ainsi que ses liens avec d'autres plans ou programmes pertinents;2° la justification de l'avant-projet de plan au regard de l'article 1er, § 1er;3° les caractéristiques humaines et environnementales du territoire visé et de ses potentialités ainsi que l'évolution probable de la situation environnementale si le plan n'est pas mis en oeuvre;4° les caractéristiques environnementales des zones susceptibles d'être touchées de manière non négligeable;5° les problèmes environnementaux liés à l'avant-projet de plan communal d'aménagement qui concernent les zones revêtant une importance particulière pour l'environnement telles que celles désignées conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE;6° les problèmes environnementaux qui concernent les zones dans lesquelles pourraient s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou si l'avant-projet de plan prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements;7° les objectifs de la protection de l'environnement pertinents et la manière dont ils sont pris en considération dans le cadre de l'élaboration du plan;8° les incidences non négligeables probables, à savoir les effets secondaires, cumulatifs, synergiques, à court, à moyen et à long terme, permanents et temporaires tant positifs que négatifs sur l'environnement, y compris la diversité biologique, la population, la santé humaine, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, les facteurs climatiques, les biens matériels, le patrimoine culturel y compris le patrimoine architectural et archéologique, les paysages et les interactions entre ces facteurs;9° les incidences sur l'activité agricole et forestière;10° les mesures à mettre en oeuvre pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs visés aux 8° et 9°;11° la présentation des alternatives possibles et de leur justification en fonction des points 1° à 10°;12° une description de la méthode d'évaluation retenue et des difficultés rencontrées;13° les mesures envisagées pour assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan communal d'aménagement;14° un résumé non technique des informations visées ci-dessus. Le conseil communal soumet le projet de contenu de l'étude d'incidences ainsi que l'avant-projet de plan pour avis à la Commission communale ou, à défaut, à la Commission régionale, au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, aux personnes et instances qu'il juge nécessaire de consulter, ainsi que, si l'avant-projet de plan comporte des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou s'il prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements, à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Les avis portent sur l'ampleur et la précision des informations que l'étude doit contenir.
Les avis sont transmis dans les trente jours de la demande du conseil communal. A défaut, les avis sont réputés favorables.
Parmi les personnes agréées en vertu du présent Code et de la législation relative à l'évaluation des incidences sur l'environnement, le conseil communal désigne la personne physique ou morale, privée ou publique, qu'il charge de cette étude.
Lorsqu'il établit, compte tenu des caractéristiques des projets ou activités dont l'élaboration ou la révision constitue le cadre et compte tenu des incidences et des zones susceptibles d'être touchées, que le plan communal d'aménagement projeté n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement, le conseil communal, après avis de la Commission communale ou, à défaut, de la Commission régionale, et du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, décide que le plan ne doit pas faire l'objet d'une étude d'incidences. L'avis est transmis dans les trente jours de la demande du conseil communal. A défaut, l'avis est réputé favorable.
Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l'environnement le plan communal d'aménagement projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ou qui vise à permettre la réalisation d'un projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements.
L'étude d'incidences peut être fondée notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment et, en particulier, à l'occasion de l'adoption d'un plan de secteur ou d'un schéma de structure communal. § 3. Le collège des bourgmestre et échevins informe régulièrement la Commission communale, si elle existe, de l'évolution des études préalables et lui en communique les résultats. La Commission communale peut, à tout moment, formuler les suggestions qu'elle juge utiles. » Art. 29.L'article 51 du même Code, modifié par le décret du 27 septembre 1997 et le décret du 6 mai 1999, est remplacé par le texte suivant : « Art. 51.§ 1er. Sur la base d'une analyse de la situation de fait et de droit et après avis du fonctionnaire délégué, le conseil communal adopte provisoirement le projet de plan communal d'aménagement accompagné, le cas échéant, de l'étude d'incidences et charge le collège des bourgmestre et échevins de le soumettre à enquête publique.
S'il y a lieu, le conseil communal déclare le caractère dérogatoire au plan de secteur du projet de plan communal et indique en quoi ledit projet déroge aux prescriptions du plan de secteur. § 2. L'enquête publique est annoncée tant par voie d'affiches dans la commune que par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribués gratuitement à la population, l'avis y est inséré.
Dès l'annonce de l'enquête publique, le projet de plan communal d'aménagement et, le cas échéant, l'étude d'incidences sont déposés à la maison communale pendant quarante-cinq jours, aux fins de consultation.
A la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins organise une réunion de concertation. Le Gouvernement peut arrêter les modalités et les délais relatifs à la réunion de concertation.
Les réclamations et observations sont adressées, par écrit, au collège des bourgmestre et échevins, avant la fin du délai de l'enquête publique; elles sont annexées au procès-verbal de la réunion de concertation et au procès-verbal de clôture de l'enquête publique que le collège des bourgmestre et échevins dresse dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique. § 3. Lorsque l'aménagement proposé par le projet de plan est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le projet de plan accompagné de l'étude d'incidences et des informations éventuelles sur les incidences transfrontières est transmis aux autorités compétentes de cette autre Région, de cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine : 1° les instances chargées de la transmission des documents aux autorités visées à l'alinéa 1er;2° les modalités selon lesquelles les autorités compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles d'être affectés peuvent participer à l'évaluation des incidences sur l'environnement;3° les modalités suivant lesquelles le plan, la déclaration environnementale et les avis émis visés au § 4 du présent article sont communiqués aux autorités visées à l'alinéa 1er. § 4. Dans les huit jours de la clôture de l'enquête publique, le collège des bourgmestre et échevins soumet pour avis à la Commission communale ou, à défaut, à la Commission régionale et au conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, ainsi qu'aux autres personnes et instances et à la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement si elles ont été consultées en application de l'article 50, § 2, alinéa 2, le dossier comprenant le projet de plan accompagné de l'étude d'incidences et des réclamations, observations, procès-verbaux et avis.
Les avis sont transmis dans les soixante jours de la demande du collège des bourgmestre et échevins; à défaut, les avis sont réputés favorables. § 5. Dans les quarante-cinq jours qui suivent, le conseil communal prend connaissance du dossier complet. Il peut soit adopter définitivement le plan communal, soit décider de modifier celui-ci; dans ce dernier cas, sauf si la modification décidée est mineure, il est procédé à une nouvelle enquête publique dans les formes et délais prévus au présent article.
Lorsque le conseil communal s'écarte de l'avis émis par la Commission communale ou, à défaut, par la Commission régionale, sa décision est motivée.
En outre, le conseil communal produit une déclaration environnementale résumant la manière dont les considérations environnementales ont été intégrées dans le plan et dont l'étude d'incidences, les avis, réclamations et observations émis en application des §§ 2, 3 et 4 du présent article ont été pris en considération ainsi que les raisons des choix du plan tel qu'adopté, compte tenu des autres solutions raisonnables envisagées.
Lorsque le plan communal d'aménagement n'est pas soumis à une étude d'incidences, la déclaration environnementale reproduit la décision visée à l'article 50, § 2, alinéa 4, et sa motivation. » Art. 30.A l'article 52 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1. au § 3, alinéa …
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