{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'appréciation formulée par le collège des bourgmestre et échevins et par le fonctionnaire délégué reste valable pendant deux ans à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme n° 2, pour les éléments de la demande de permis qui ont fait l'objet du certificat n° 2 et sous réserve de l'évaluation des incidences du projet sur l'environnement, des résultats des enquêtes et autres consultations et du maintien des normes applicables au moment du certificat. § 3. Les demandes de certificat sont adressées à la commune par envoi recommandé à la poste avec accusé de réception postal ou déposées, contre récépissé, à la maison communale. Le Gouvernement peut déterminer la forme des demandes et des certificats d'urbanisme et établir la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil communal peut imposer un droit de dossier par parcelle cadastrale concernée, dont le fait générateur est la demande de certificat d'urbanisme. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 155 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1. au § 6, alinéa 1er, les mots « moyennant paiement dans le délai qu'il indiquera d'une somme égale au double du montant de la taxe sur les bâtisses, laquelle reste néanmoins due à la commune.Le Gouvernement détermine les sommes à payer par catégorie de travaux et d'actes qui ne sont pas soumis à la taxe sur les bâtisses » sont abrogés et la virgule après le mot « contrevenant » est remplacée par un point; 2. au § 6, l'alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « La transaction a lieu moyennant le paiement d'une somme d'argent fixée de la manière suivante : 1° lorsqu'il y a eu une ou plusieurs infractions légères au regard du bon aménagement du territoire qui ont fait l'objet d'une procédure de modification de permis en application de l'article 139, § 6, un montant global de 250 euros; 2° dans les autres cas, un montant établi selon les règles arrêtées par le Gouvernement, sans que ce montant puisse être inférieur à 250 euros ni supérieur à 25.000 euros. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-68\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 68</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 168 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant : « Art. 168.§ 1er. Sur proposition d'une commune, d'une association de communes, d'un ou plusieurs propriétaires, ou d'initiative, le Gouvernement arrête provisoirement qu'un site, dont il fixe le périmètre, est désaffecté et doit être assaini ou rénové. L'arrêté est inscrit à la conservation des hypothèques. § 2. Lorsque la destination fixée par le projet d'arrêté visé au § 4 ne correspond pas à celle prévue par un plan d'aménagement en vigueur, le Gouvernement arrête concomitamment un avant-projet de plan de secteur révisé reprenant ladite destination et fait réaliser une étude d'incidences conformément à l'article 42 Il est fait application des dispositions régissant l'élaboration et la révision des plans de secteur. § 3. L'arrêté visé au § 1er et, le cas échéant, l'arrêté adoptant provisoirement le projet de plan, accompagné de l'étude d'incidences, sont soumis aux propriétaires concernés, d'après les indications cadastrales. § 4. Le Gouvernement arrête définitivement le périmètre du site désaffecté et son assainissement ou sa rénovation ainsi que sa destination et, le cas échéant, la révision du plan de secteur. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-69\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 69</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même Code, modifié par les décrets des 27 novembre 1997, 23 juillet 1998, 16 décembre 1998, 1er avril 1999 et 6 mai 1999, aux articles 1er, 4, 7, 12, 13, 16, 25, 48, 54, 72, 74, 76, 78, 84, 88, 107, 116, 117, 119, 120, 122, 129, 142, 143, 146, 149, 150, 154, 155, 157, 160, 167, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 182, 183 et 184, le chiffre arabe suivi d'un point qui désigne une subdivision d'alinéa ou de phrase est remplacé par le même chiffre arabe suivi de la lettre « o » écrite au-dessus de la ligne. CHAPITRE II. - Dispositions transitoires et finales Art. 69bis.Pour l'application de l'article 110 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du 27 novembre 1997 et le décret du 6 mai 1999, sont assimilés à des constructions et équipements de services publics ou communautaires les centres de regroupement de boues de dragage situés le long des voies d'eau navigables et effectivement utilisées au transport de biens et marchandises, pour autant que les demandes soient introduites dans les deux ans de l'entrée en vigueur du présent décret</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 5 du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières est complété comme suit : « sans préjudice de son article 110bis »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 24, § 2, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, modifié par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, est complété comme suit : « Sur ces sites, les autres activités de gestion de déchets, pour autant qu'elles soient liées à l'exploitation du C.E.T. ou qu'elles ne compromettent pas celle-ci, peuvent être admises. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, à l'alinéa 3, après le troisième tiret, les mots « 132bis » sont insérés après les mots « 132, alinéa 1er, »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'établissement d'un schéma de structure communal adopté provisoirement par le Conseil communal avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuit la procédure en vigueur avant cette date</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La révision d'un plan de secteur arrêtée provisoirement par le Gouvernement sur avis de la Commission régionale avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuit la procédure en vigueur avant cette date</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La révision ou l'établissement d'un plan communal d'aménagement adopté provisoirement par le conseil communal ou par le Gouvernement avant la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit la procédure en vigueur avant cette date</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La demande de permis d'urbanisme ou de lotir dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur à cette date</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 139 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, reste applicable aux travaux et actes qui ont été autorisés par un permis délivré avant la date fixée par le Gouvernement L'article 85, § 3, du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, introduit par l'article 30 du présent décret, et l'article 64 du présent décret entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement. Art. 78.L'article 67 du présent décret est applicable aux infractions commises à partir de la date fixée par le Gouvernement. Art. 79.Le Gouvernement détermine la date d'entrée en vigueur des articles 1er, 3, 5, 6, 7, 8, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 36, 58, 64, 68 et 77. Art. 80.Le Gouvernement est habilité à assurer la coordination du présent décret avec le décret du 27 novembre 1997 et les décrets ou dispositions l'ayant modifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 18 juillet 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie, des P.M.E, de la Recherche et des Technologies nouvelles, S. KUBLA Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, M. DAERDEN Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, J. HAPPART Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé, Th. DETIENNE La Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme M. ARENA _______ Note (1) Session 2001-2002. Documents du Conseil. - 309 (2001-2002) N°s.1 à 179.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral. - Séance publique du 11 juillet 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Discussion. Vote.</p></div>", "next": 0}