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Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale

En bref

Cette ordonnance établit le Code bruxellois de procédure fiscale, qui définit les règles de procédure pour la déclaration, l'établissement et la rectification de certaines taxes régionales à Bruxelles.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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📄 Texte de loi
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 6 MARS 2019. - Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. Art. 2.Le présent Code est dénommé : Code bruxellois de procédure fiscale. Art. 3.Les dispositions contenues dans ce Code sont d'application : 1° au précompte immobilier tel que prévu à la Section II du Chapitre Ier du Titre VI du Code des impôts sur les revenus 1992 tel qu'applicable en Région de Bruxelles-Capitale;2° à la taxe sur les surfaces non résidentielles, prévue par l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge de titulaires de droits réels sur certains immeubles;3° à la taxe sur les établissements bancaires visée au chapitre Ier de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;4° à la taxe sur les agences de paris visée au chapitre II de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;5° à la taxe sur les panneaux d'affichage visée au chapitre III de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;6° à la taxe sur les appareils distributeurs de carburants visée au chapitre IV de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;7° à la taxe sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes visée au chapitre V de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale;8° à la taxe sur les dépôts de mitraille visée au chapitre VII de l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale. Art. 4.Pour l'application du présent Code, on entend par : 1° le CIR 92 : le Code des impôts sur les revenus 1992;2° le contribuable : toute personne physique ou morale qui, en application du présent Code ou du droit commun, est tenue de payer une taxe;3° la taxe et ses accessoires : la taxe en principal auquel le présent Code s'applique, y compris les centimes additionnels, les intérêts, les amendes administratives, les frais de poursuite ou d'exécution, les indemnités de procédure, frais judiciaires et frais de signification;4° l'envoi recommandé électronique : l'envoi recommandé électronique tel que défini au Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE;5° la signature électronique : la signature électronique telle que définie au Règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE;6° le Gouvernement : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;7° l'administration fiscale régionale : le service désigné par le Gouvernement;8° l'agent compétent : toute personne, y compris les agents contractuels, travaillant au sein ou pour le compte de l'administration fiscale régionale et désignée par le Gouvernement ou toute personne à laquelle il ou elle aura délégué les pouvoirs qui lui sont conférés par le Gouvernement;9° l'exercice d'imposition : l'année pour laquelle la taxe est due à la Région;10° la Région : la Région de Bruxelles-Capitale. TITRE 2. - Procédure fiscale CHAPITRE 1er. - Déclarations Section 1re. - Dispositions générales Art. 5.Les dispositions du présent chapitre s'appliquent uniquement aux taxes sur déclaration. Art. 6.§ 1er. La Région met annuellement un formulaire de déclaration à disposition des contribuables et de toute personne qu'elle considère être contribuable suivant les informations dont elle dispose. Les modalités de mise à disposition de ce formulaire sont arrêtées par le Gouvernement. § 2. Le contribuable, ou la personne tenue de remettre une déclaration, qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration au 1er octobre de l'exercice d'imposition, est tenu de réclamer un exemplaire du formulaire de déclaration avant le 31 décembre de ce même exercice d'imposition. Art. 7.§ 1er. Tout contribuable d'une taxe sur déclaration est tenu de remettre une déclaration à l'administration fiscale régionale, pour chaque exercice d'imposition, dans les formes et délais précisés à l'article 8. Si le contribuable est décédé ou en état d'incapacité légale, l'obligation de déclarer incombe, en premier lieu, aux héritiers ou aux légataires universels ou donataires universels et, en second lieu, au représentant légal. Pour les sociétés dissoutes sans liquidation dans le cadre d'une fusion, d'une opération assimilée à une fusion ou d'une scission, au sens des articles 671 à 677 du Code des sociétés, ou d'une opération de droit des sociétés similaire en droit étranger, l'obligation de déclarer incombe selon le cas à la société absorbante ou aux sociétés bénéficiaires. Pour les autres sociétés dissoutes, cette obligation incombe aux liquidateurs. § 2. Les contribuables ne sachant ni lire, ni signer, ou n'ayant pas les connaissances juridiques suffisantes, peuvent faire remplir leur déclaration par les agents du service auquel elle doit être remise, à condition qu'ils fournissent les indications requises. Dans ce cas, il est fait mention de ladite circonstance dans la déclaration et celle-ci est revêtue de la signature de l'agent qui l'a reçue. Les déclarations peuvent aussi être souscrites par un mandataire, qui doit alors justifier du mandat en vertu duquel il agit. Art. 8.§ 1er. La personne tenue de remettre une déclaration à l'administration fiscale régionale complète le formulaire de déclaration, le date et le signe. Les documents, relevés ou renseignements, dont la production est prévue par le formulaire, font partie intégrante de la déclaration et doivent y être joints. Le formulaire de déclaration, entièrement complété, daté et signé, doit être envoyé à l'administration fiscale régionale dans les 62 jours de la mise à disposition du formulaire. Si cette mise à disposition a été effectuée par voie postale, le point de départ de ce délai est le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance du formulaire de déclaration qui lui a été adressé, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi de ce formulaire, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire du destinataire. § 2. La déclaration électronique, mise à disposition par l'administration fiscale régionale, remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée à une déclaration certifiée exacte, datée et signée. La signature de la déclaration peut être électronique. Les dispositions du présent Code relatives à la déclaration sont applicables à la déclaration électronique pour autant que ces dispositions ne soient pas, en raison de leur nature ou de leurs modalités, incompatibles avec celle-ci. § 3. Les modalités d'envoi de la déclaration à l'administration fiscale régionale sont arrêtées par le Gouvernement. Section 2. - Rectification de la déclaration Art. 9.§ 1er. Lorsque l'agent compétent estime devoir rectifier une déclaration, il notifie au déclarant les éléments qu'il se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés. Cette notification se réalise par un envoi postal recommandé ou par voie électronique si le contribuable a marqué son accord sur la procédure d'échange de courrier par voie électronique. § 2. Le contribuable peut transmettre ses observations par écrit à l'administration fiscale régionale endéans les trente-et-un jours, ce délai pouvant être prolongé pour justes motifs. Ce délai commence à courir le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de la notification, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi de la notification, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire du destinataire. L'imposition ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, à moins que le déclarant ait marqué son accord par écrit sur la rectification de sa déclaration ou que les droits de la Région soient en péril. § 3. Cette imposition est établie par l'administration fiscale régionale sur la base de la déclaration rectifiée et des autres éléments, portés à sa connaissance depuis l'envoi de l'avis de rectification. Section 3. - Taxation d'office Art. 10.§ 1er. L'agent compétent peut procéder à la taxation d'office lorsque le contribuable : 1) a omis de remettre une déclaration complétée et signée dans les délais prévus aux articles 6 à 8 du présent Code;2) a omis de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 54;3) a omis de répondre dans le délai fixé à l'article 9 à la notification de rectification;4) ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par le présent Code ou ses arrêtés d'exécution;5) ne s'est pas conformé aux obligations qui lui sont imposées par l'ordonnance qui règle la taxe concernée ou ses arrêtés d'exécution. La taxation d'office est effectuée à raison du montant que l'agent compétent peut présumer eu égard aux éléments dont il dispose. § 2. Avant de procéder à la taxation d'office, l'agent compétent notifie au contribuable les motifs de la taxation d'office et les éléments sur lesquels la taxation sera fondée. Cette notification est faite au moyen d'un envoi postal recommandé. Un délai de trente et un jours, à compter du septième jour qui suit la date d'envoi du recommandé, est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit. L'imposition ne peut être établie avant l'expiration de ce délai, sauf si les droits de la Région sont en péril. Lorsque le contribuable est taxé d'office, il lui incombe, en cas de contestation, d'apporter la preuve du caractère inexact de la taxation d'office. Toutefois, cette preuve incombe à l'administration si : - le contribuable établit qu'il a été empêché soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l'article 54, soit de répondre dans le délai fixé à l'article 9 à la notification de rectification; - la taxation a été établie sur la base mentionnée dans l'avis visé à l'article 9 avant l'expiration du délai prévu par ledit article parce que les droits de la Région étaient en péril. § 3. Au plus tard le jour de l'établissement de l'imposition, l'administration fait connaître au contribuable, par écrit, les observations que celui-ci a formulées conformément au paragraphe 2 et dont elle n'a pas tenu compte, en indiquant les motifs qui justifient sa décision. CHAPITRE 2. - Etablissement de la taxe Section 1re - Disposition générale Art. 11.Les taxes visées à l'article 3 sont dues sur la base de la situation existant au 1er janvier de l'exercice d'imposition. Section 2. - Délai d'imposition Art. 12.Le délai d'imposition est de cinq ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Art. 13.Le délai d'imposition est prolongé de quatre ans en cas d'infraction aux dispositions du présent Code, de la législation fiscale régionale ou des arrêtés pris pour leur exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire. Art. 14.§ 1er. Lorsqu'une imposition a été annulée pour ne pas avoir été établie conformément à une règle légale, autre qu'une règle relative à la prescription, l'administration fiscale régionale doit, même si le délai fixé pour l'établissement de la cotisation est alors écoulé, établir à charge du même contribuable, une nouvelle cotisation mais uniquement en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition mentionnés dans la motivation qui a donné lieu à la cotisation annulée dans les trois mois de la date à laquelle la décision de l'agent compétent n'est plus susceptible de recours en justice mais pas au-delà d'un délai de 10 ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition. § 2. Lorsqu'une décision de l'agent compétent fait l'objet d'un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l'imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d'opposition, d'appel ou de cassation, l'administration peut soumettre à l'appréciation du juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même contribuable et uniquement en raison de tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive. Si l'administration fiscale régionale soumet au juge une cotisation subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l'alinéa précédent, les délais d'opposition, d'appel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative à la cotisation subsidiaire. La cotisation subsidiaire n'est recouvrable ou remboursable qu'en exécution de la décision du juge. Lorsque la cotisation subsidiaire est établie dans le chef d'un contribuable assimilé conformément au paragraphe 3, cette cotisation est soumise au juge par requête signifiée au contribuable assimilé avec assignation à comparaître. § 3. Pour l'application du paragraphe 2 sont assimilés au même contribuable : 1° les héritiers du contribuable qui ont accepté la succession et en proportion de leurs droits universels ou à titre universel dans la succession;2° selon le cas, les sociétés absorbantes ou les sociétés bénéficiaires. Art. 15.Lorsque le contribuable, ou la personne sur les biens de laquelle les montants dus sont mis en recouvrement, a introduit une réclamation ou un recours préjudiciaire conformément au titre 2, chapitre 7, section 1re, du présent Code, ce délai est prolongé d'une période égale à celle qui s'étend entre la date de l'introduction de la réclamation ou du recours préjudiciaire et celle de la décision de l'agent compétent sans que cette prolongation ne puisse être supérieure à six mois. Art. 16.Le précompte immobilier et les centimes additionnels y afférents peuvent être levés, même après l'écoulement du délai visé à l'article 12, si des données probantes démontrent que le contribuable a négligé de faire une déclaration en application de l'article 473 du CIR 92 sans pouvoir dépasser le délai de 7 ans à compter du 1er janvier de l'exercice d'imposition. Dans le cas cité dans l'alinéa 1er, la taxe et les centimes additionnels doivent être levés dans les douze mois à partir de la date à laquelle la négligence, citée dans l'alinéa 1er, a été constatée par l'administration fiscale régionale. Section 3. - Rôles Art. 17.§ 1er. Les taxes sont perçues par voie de rôle. Les rôles sont formés et rendus exécutoires par l'agent compétent. Le Gouvernement détermine le mode à suivre pour la formation et la notification des rôles. § 2. Les rôles mentionnent au minimum : 1° le nom de la Région;2° le nom, prénoms et adresse du contribuable ou d'un des contribuables tenus solidairement en cas de pluralité de contribuables;3° une référence à l'ordonnance sur laquelle la taxation est basée;4° une référence au présent Code;5° le montant de la taxe et le fait qui en justifie l'exigibilité;6° l'exercice d'imposition;7° le numéro de l'article du rôle;8° la date de l'exécutoire;9° l'adresse postale ainsi que l'adresse électronique où le contribuable peut s'adresser pour contester la taxation. Section 4. - Avertissement-extrait de rôle Art. 18.Aussitôt que les rôles sont rendus exécutoires, il en est adressé des extraits aux contribuables concernés. L'avertissement-extrait de rôle est daté et porte les mentions visées à l'article 17, § 2, du présent Code. Art. 19.Toute communication concernant les avertissements-extrait de rôle doit être transmise aux contribuables sous plis fermés. Toutefois, si le contribuable y consent, l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle et d'éventuels rappels peut être remplacé par une notification électronique ou un envoi électronique de ces documents. Cette notification électronique ou cet envoi électronique équivaut à un envoi au sens de l'alinéa 1er. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de la procédure visée aux alinéas précédents. Art. 20.Le montant total dû, par avertissement-extrait de rôle, y compris les centimes additionnels éventuels dont le service incombe à l'administration fiscale régionale, est arrondi au cent supérieur ou au cent inférieur selon que le chiffre des millièmes d'euro atteint ou non le chiffre cinq. Section 5. - Imposition supplémentaire Art. 21.Sans préjudice des pouvoirs conférés à l'administration fiscale régionale par les articles 54 à 65 du présent Code, celle-ci peut procéder à l'établissement éventuel de taxes ou de suppléments de taxe même lorsque la déclaration du contribuable a déjà été admise et que les taxes y afférentes ont été payées. Section 6. - Indivisions et solidarités Art. 22.Le Gouvernement peut arrêter les règles d'enrôlement à charge de personnes décédées et d'indivisions. Art. 23.En cas d'indivision, chacun des indivisaires est solidairement tenu au paiement de la taxe et de ses accessoires. La taxe enrôlée au nom de plusieurs personnes est exécutoire contre chacune d'elles dans la mesure où le montant dû peut être recouvré à sa charge en vertu du droit commun ou des dispositions du présent Code. Le rôle est exécutoire contre les personnes qui n'y sont pas reprises dans la mesure où elles sont tenues au paiement de la dette fiscale sur la base du droit commun ou des dispositions du présent Code. Art. 24.Jusqu'à ce que la mutation d'une propriété soit inscrite dans les documents de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale, l'ancien titulaire du droit sur les biens immobiliers ou ses héritiers, à moins qu'ils ne fournissent la preuve du changement de titulaire du droit et qu'ils ne fassent connaître l'identité et l'adresse complète du nouveau titulaire, sont responsables du paiement du précompte immobilier, sauf leur recours contre le nouveau titulaire du droit. En cas de production de la preuve visée à l'alinéa 1er, ou de constatation de la mutation de propriété par tout agent de l'administration fiscale régionale, le recouvrement du précompte immobilier enrôlé au nom de l'ancien titulaire du droit peut être poursuivi, en vertu du même rôle, à charge du débiteur effectif de la taxe. Ce débiteur reçoit un nouvel exemplaire de l'avertissement-extrait de rôle portant mention qu'il est délivré en vertu de la présente disposition. Art. 25.Sans préjudice de l'article 24, lorsqu'une personne, physique ou morale, cède ce qui cause le fait générateur d'une taxe, à l'exception du précompte immobilier, elle doit le notifier à l'agent compétent dans un délai d'un mois à compter du lendemain de la cession. Cette notification doit comprendre toutes les données nécessaires à l'établissement de la taxe. Si cette personne méconnaît son obligation de notification, elle peut être solidairement tenue au paiement de la taxe due en raison de ce fait générateur pour l'exercice d'imposition qui suit l'année durant laquelle la cession a lieu. Le Gouvernement détermine les modalités d'application du présent article. Art. 26.Toute personne morale ou toute personne physique qui - seule ou avec son conjoint ou son cohabitant légal et/ou avec ses descendants, ascendants et collatéraux jusqu'au deuxième degré compris - détient directement ou indirectement au moins 33 pour cent. des actions ou parts dans une société résidente et cède ces actions ou parts ou une partie de celles-ci à concurrence d'au moins 75 pour cent. au cours d'une période d'un an, est solidairement et de plein droit responsable des taxes et accessoires dus par la société cédée dont l'actif est constitué au minimum de 75 pour cent. de placements de trésorerie, immobilisations financières, créances ou valeurs disponibles au plus tard le jour du paiement des actions ou parts. Art. 27.La responsabilité solidaire visée à l'article 26 ne vaut que pour les taxes et leurs accessoires qui se rapportent : 1° à l'exercice d'imposition au cours duquel a lieu la cession des actions ou parts;2° aux trois exercices d'imposition précédant celui au cours duquel a lieu la cession des actions ou parts. L'article 26 ne s'applique pas aux cessions des actions ou parts d'une société cotée ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité des services et marchés financiers. Art. 28.Les héritiers d'un contribuable décédé qui ont accepté les successions sont tenus solidairement au paiement des droits éludés par le défunt en proportion de leurs droits universels ou à titre universel dans la succession. Art. 29.Le recouvrement de la taxe d'une société scindée en application des articles 673 à 675 du Code des sociétés, ou d'une opération similaire en droit étranger, qui est établie au nom des sociétés bénéficiaires, peut, sauf mentions contraires dans l'acte constatant l'opération, être effectué dans le chef de chaque société bénéficiaire. Chaque société bénéficiaire est solidairement tenue au paiement de la taxe. Art. 30.L'administration ou l'organisme gestionnaire d'un bien de l'Etat, d'une Communauté ou d'un Région est responsable du paiement du précompte immobilier relatif à ce bien. CHAPITRE 3. - Paiement de la taxe Section 1re. - Dispositions générales Art. 31.Le Gouvernement peut arrêter : 1° le destinataire des paiements des taxes;2° le mode de paiement des taxes, y compris le paiement électronique;3° les mentions sur le formulaire de paiement;4° les modalités de la preuve de paiement;5° la date à laquelle le paiement produit ses effets. Section 2. - Délai de paiement Art. 32.Le délai de paiement est de soixante-deux jours. Il commence à courir le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de l'avertissement-extrait de rôle, c'est-à-dire, sauf preuve contraire du destinataire, le septième jour qui suit : 1° la date d'envoi de l'avertissement-extrait de rôle, telle qu'elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle;ou 2° la date à laquelle l'avertissement-extrait de rôle a été mis à disposition du contribuable au moyen d'une procédure utilisant des techniques informatiques. Art. 33.Les taxes doivent être acquittées sans délai pour leur totalité lorsque les droits de la Région sont en péril. Si le contribuable conteste que les droits de la Région sont en péril, il est statué sur la contestation suivant les formes du référé, par le juge des saisies du lieu du bureau où la perception doit être faite. Art. 34.L'introduction d'une réclamation, d'un recours préjudiciaire, d'une action judiciaire ou d'une demande d'étalement de paiement ne suspend pas l'obligation de paiement des taxes et de leurs accessoires. Section 3. - Modalités de paiement Art. 35.Les taxes sont payables à l'agent compétent. Cet agent ne peut exiger le paiement des taxes que si elles sont dues en vertu d'une déclaration ou en vertu d'un rôle rendu exécutoire. Les taxes dont le paiement est poursuivi, à la requête de l'agent compétent, par un huissier de justice, peuvent être payées entre les mains de cet huissier de justice. Art. 36.Le contribuable de différentes taxes peut indiquer, lors de chaque paiement, ce qu'il entend acquitter dans ce cadre. A défaut de cette indication, les paiements sont imputés, au choix de l'agent visé à l'article 35, sans préjudice de l'application de l'alinéa 2. Il en est de même lorsque la somme à imputer provient soit d'un remboursement de la taxe et ses accessoires, soit d'une attribution d'intérêts moratoires. Les paiements, remboursements et intérêts moratoires visés à l'alinéa 1er sont imputés par priorité : 1° sur les frais de toute nature, quelles que soient les taxes auxquelles ils se rapportent;2° sur les intérêts de retard afférents aux taxes et à leurs accessoires que le contribuable entend acquitter ou que l'agent visé dans l'article 35 entend apurer;3° sur amendes administratives. Section 4. - Intérêts Art. 37.A défaut de paiement de la taxe et ses accessoires dans les délais, les sommes dues sont productives, au profit de la Région pour la durée du retard, d'intérêts. L'intérêt est calculé par mois civil, au taux d'un douzième de 4 %; il est calculé sur la somme restant due de la taxe et ses accessoires, à l'exclusion toutefois des intérêts calculés pour les mois précédents. Les intérêts commencent à être calculés à partir : 1) soit du premier jour du mois civil qui suit celui de l'échéance;2) soit à partir du premier jour du mois civil qui suit celui du paiement précédent pour autant qu'une somme ait été imputée sur la dette en principal. Les intérêts sont calculés jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel le paiement a lieu. Toute fraction de mois civil est comptée pour un mois civil entier. La somme des intérêts réclamés est arrondie au cent supérieur ou au cent inférieur selon que le chiffre des millièmes d'euro atteint ou non cinq. Les intérêts ne sont pas réclamés si leur somme, arrondie, est inférieure à 5 euros. Art. 38.En cas de remboursement de la taxe et de ses accessoires, les sommes dues sont productives d'intérêts moratoires au profit de toute personne à laquelle elles sont dues. Aucun intérêt moratoire n'est toutefois alloué lorsque le remboursement résulte de la remise ou de la modération d'une amende, accordée à titre de grâce. L'intérêt est calculé par mois civil, au taux d'un douzième de 4 %; il est calculé sur le montant à restituer, y compris les frais et amendes, à l'exclusion toutefois des intérêts calculés pour les mois précédents. L'intérêt commence à courir : 1) soit à partir du premier jour du mois civil qui suit celui du paiement par cette personne de montants excédentaires;2) soit à partir du premier jour du mois civil qui suit le mois du paiement précédent, par la Région, dans le cadre du remboursement. Il est calculé jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel le paiement de la Région a lieu. Toute fraction de mois civil est comptée pour un mois civil entier. La somme des intérêts est arrondie au cent supérieur ou au cent inférieur selon que le chiffre des millièmes d'euro atteint ou non 5. Les intérêts ne sont pas restitués si leur somme, arrondie, est inférieure à 5 euros. CHAPITRE 4. - Recouvrement Section 1re. - Délai Art. 39.§ 1er. L'action en recouvrement de la taxe et ses accessoires se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née. L'action en recouvrement naît le jour où les montants dus deviennent exigibles. § 2. L'action en remboursement des montants payés en trop dans le cadre de la taxe et ses accessoires se prescrit par cinq ans à compter du moment du paiement du montant en trop. Art. 40.§ 1er. La réclamation suspend la prescription. La suspension débute le jour de l'introduction de la réclamation. Elle se termine : 1° lorsque le contribuable a introduit une action en justice, le jour où la prescription est interrompue conformément à la règle prévue ci-dessous concernant l'interruption du délai de recouvrement en cas d'instance en justice;2° lorsque le contribuable a introduit un recours préjudiciaire, à l'expiration du délai ouvert à celui-ci pour introduire un recours contre la décision administrative;3° dans les autres cas, à l'expiration du délai ouvert à celui-ci pour introduire un recours préjudiciaire. § 2. Le recours préjudiciaire suspend, dans les mêmes conditions, le cours de la prescription des amendes; dans ce cas, la suspension débute le jour de l'introduction du recours préjudiciaire. Art. 41.§ 1er. Le délai, visé à l'article 39, peut être interrompu de la manière prévue par les articles 2244 et suivants du Code civil ou par une renonciation au temps couru de la prescription. § 2. La signification ou notification de la contrainte décernée par l'agent compétent interrompt le délai de prescription pour le recouvrement de l'ensemble des montants dus, y compris les amendes, intérêts et accessoires. § 3. En cas d'interruption de la prescription, une nouvelle prescription susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription s'il n'y a pas instance en justice. § 4. Sans préjudice des interruptions prévues par le droit commun ou par les règles précédentes concernant l'interruption du délai de recouvrement et nonobstant les suspensions prévues ci-dessus, toute instance en justice relative à l'établissement ou au recouvrement de la taxe et de ses accessoires, interrompt la prescription pour l'exercice d'imposition directement concerné. L'interruption a lieu dès l'acte introductif d'instance. Le nouveau délai ouvert par l'interruption commence à courir le lendemain du jour où une décision de justice, rendue dans le cadre de ce contentieux et relative à l'exercice d'imposition en question, devient irrévocable. Section 2. - Sûretés Sous-section 1re. - Garantie Art. 42.§ 1er. L'agent compétent peut exiger une garantie réelle ou une caution personnelle de toute personne physique ou morale assujettie à la taxe et ses accessoires lorsque la valeur vénale de ses biens situés en Belgique et qui constituent le gage de la Région, déduction faite des dettes et des charges qui les grèvent, est insuffisante pour couvrir le montant présumé des obligations qui lui incombent pour une année, en vertu du présent Code ou de la législation applicable à la taxe concernée. Les éléments servant de base à la fixation des montants de la garantie réelle et de l'engagement de la caution personnelle, ainsi que les conditions et modalités de leur constitution, sont fixés par le Gouvernement. § 2. Dans le mois de la notification de la décision visée au paragraphe 1er, le contribuable peut introduire un recours devant le juge des saisies du lieu où l'administration fiscale régionale est établie. La procédure judiciaire est poursuivie selon les formes du référé. Art. 43.La garantie réelle ou la caution personnelle visée à l'article 42 doit être constituée dans les deux mois de la notification de la décision de l'agent compétent ou de la date à laquelle la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée. Sous-section 2. - Privilège Art. 44.§ 1er. Pour le recouvrement de la taxe et de ses accessoires, la Région a un privilège général sur les revenus et les biens meubles de toute nature du contribuable, à l'exception des navires et des bateaux. Le privilège grève également les revenus et les biens meubles du conjoint ou du cohabitant légal et des enfants du contribuable dans la mesure où le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits revenus et biens. § 2. Le privilège visé au paragraphe 1er prend rang immédiatement après celui mentionné à l'article 19, 5°, de la loi du 16 décembre 1851. L'affectation par préférence visée à l'article 19 in fine de la loi du 16 décembre 1851 est applicable à la taxe et ses accessoires. Sous-section 3. - Hypothèque légale Art. 45.§ 1er. Pour le recouvrement de la taxe et de ses accessoires, la Région a une hypothèque légale sur tous les biens appartenant au contribuable et situés sur le territoire de la Belgique et qui sont susceptibles d'hypothèque. L'hypothèque grève également les biens appartenant au conjoint ou au cohabitant légal et aux enfants du contribuable dans la mesure où le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur lesdits biens. § 2. L'hypothèque légale prend rang à compter du jour de l'inscription qui en est faite en vertu de la contrainte décernée, rendue exécutoire et notifiée au contribuable conformément à l'article 51. L'hypothèque légale n'affecte nullement les privilèges et hypothèques antérieurs. Art. 46.§ 1er. L'hypothèque est inscrite à la requête de l'agent compétent nonobstant opposition, contestation ou recours. Elle est faite sur présentation d'une copie, certifiée conforme par le même fonctionnaire, de la contrainte mentionnant la date de signification. § 2. Sauf si les droits de la Région sont en péril et sans préjudice des articles 69 à 77, l'inscription de l'hypothèque ne peut être requise qu'à compter de la date d'échéance des impositions garanties. L'article XX.113 du Code de droit économique n'est pas applicable à l'hypothèque légale en ce qui concerne les taxes comprises dans les rôles rendus exécutoires antérieurement au jugement déclaratif de la faillite. Art. 47.Sans préjudice de l'application de l'article 87 de la loi du 16 décembre 1851, l'inscription peut être requise pour une somme à déterminer par l'agent compétent, dans le bordereau, en représentation de tous les accessoires qui pourraient être dus avant l'acquittement de la taxe. Art. 48.L'agent compétent donne mainlevée dans la forme administrative sans qu'il soit tenu de fournir la justification du paiement des sommes dues. Art. 49.Si les intéressés, avant d'avoir acquitté les sommes garanties par l'hypothèque légale, désirent en affranchir tout ou partie des biens grevés, ils en font la demande à l'agent compétent. Cette demande est admise si la Région a déjà ou s'il est donné sûreté suffisante pour le montant de ce qui est dû à la Région. Art. 50.Les frais de formalités pour l'hypothèque légale sont à charge du contribuable. Section 3. - Poursuites Art. 51.§ 1er. Le recouvrement de la taxe et de ses accessoires qui n'ont pas été acquittés dans les délais légaux peut être poursuivi conformément aux règles arrêtées par le Gouvernement. Les poursuites sont directes ou indirectes : les premières visent les contribuables dénommés au rôle ou leur représentant; les secondes sont dirigées contre les tiers en vertu du recours autorisé par la loi. Les unes et les autres s'exercent avec des contraintes individuelles ou collectives. Les contraintes sont décernées, visées et rendues exécutoires par l'agent compétent. § 2. L'agent compétent doit adresser un rappel au moins un mois avant que la taxe et ses accessoires puissent être recouvrés par une première voie d'exécution, sauf si les droits de la Région sont en péril. Constituent une voie d'exécution au sens de l'alinéa 1er les voies d'exécution visées à la cinquième partie, titre III, du Code judiciaire et la saisie-arrêt exécution établie en exécution de cet article. L'exécution de la contrainte ne peut être suspendue que par une opposition motivée, formulée par le contribuable, qui introduit une action en justice conformément aux dispositions du Code judiciaire relatives aux contestations afférentes à l'application d'une loi d'impôt. § 3. Le Gouvernement règle les modalités : 1° de la poursuite directe;2° de la poursuite indirecte;3° des frais de poursuites. Le Gouvernement peut fixer quelles sont les personnes chargées de la poursuite et quelles sont les règles qu'elles doivent respecter. CHAPITRE 5. - Moyens de preuve et pouvoirs d'enquête Section 1re. - Moyens de preuve et disposition anti-abus Art. 52.N'est opposable à l'administration, ni l'acte juridique, ni l'ensemble d'actes juridiques réalisant une même opération lorsque l'administration fiscale régionale démontre par présomptions ou par d'autres moyens de preuve visés par le présent Code, et à la lumière de circonstances objectives, qu'il y a abus fiscal. Pour l'application du présent Code, il y a abus fiscal lorsque les actes juridiques réalisés ont pour résultat l'obtention d'un avantage fiscal dont l'octroi est contraire à l'objectif poursuivi par une disposition du présent Code, ses arrêtés d'exécution et les autres instruments qui régissent les taxes régionales, et que le but essentiel de l'opération réalisée est l'obtention de cet avantage. Il appartient au contribuable de prouver que le choix de cet acte juridique ou de cet ensemble d'actes juridiques se justifie par d'autres motifs que la volonté d'éviter des taxes. Lorsque le contribuable ne fournit pas la preuve contraire, la base imposable et le calcul de la taxe sont rétablis de manière à ce que l'opération soit soumise à un prélèvement conforme à l'objectif légal, comme si l'abus n'avait pas eu lieu. Art. 53.Pour établir l'existence et le montant de la taxe et de ses accessoires ainsi que pour constater une infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, l'administration fiscale régionale peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, y compris les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances ou du Service public régional de Bruxelles. Les procès-verbaux ont force probante jusqu'à preuve du contraire. Section 2. - Investigations Art. 54.Tout contribuable a l'obligation, lorsqu'il en est requis par l'administration fiscale régionale, de lui fournir, par écrit, dans un délai de trente-et-un jours, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier sa situation fiscale. Le point de départ de ce délai est le lendemain du jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, avoir connaissance de la lettre contenant cette demande, c'est-à-dire le septième jour qui suit la date d'envoi de cette lettre, telle qu'elle figure sur la lettre envoyée, sauf preuve contraire par le destinataire. Art. 55.Tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par l'agent compétent, peut être invoqué par la Région pour la recherche de tout fait qui établit ou concourt à établir la débition d'une taxe ou d'une amende. Art. 56.Les personnes physiques ou morales sont tenues d'accorder aux agents munis d'une commission signée par l'agent compétent et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application des taxes, le libre accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, aux locaux professionnels ou aux locaux où les personnes morales exercent leurs activités tels que les bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages ou à leurs terrains servant d'usine, d'atelier ou de dépôt de marchandises, afin de permettre à ces agents d'une part de constater la nature et l'importance de ladite activité et de vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce que ces personnes y possèdent ou y détiennent à quelque titre que ce soit, en ce compris les moyens de production et de transport, et d'autre part d'examiner tous les livres et documents qui se trouvent dans les locaux précités. Les agents précités, munis de leur commission, peuvent, lorsqu'ils sont chargés de la même mission, réclamer le libre accès à tous autres locaux, bâtiments, ateliers ou terrains qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer à les bâtiments ou les locaux habités que de huit heures du matin à six heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police. Les agents précités, munis de leur commission, peuvent vérifier, au moyen du matériel utilisé, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible comme prévu à l'article 121 du présent Code. Art. 57.Tout agent de l'administration fiscale régionale, régulièrement chargé d'effectuer un contrôle ou une enquête, est de plein droit habilité à prendre, rechercher ou recueillir les renseignements adéquats, pertinents et non excessifs, qui contribuent à assurer l'établissement ou le recouvrement de la taxe et de ses accessoires ou de tout autre montant dû à la Région. Art. 58.L'administration fiscale régionale peut procéder aux investigations prévues par le présent Code même lorsque la déclaration du contribuable ou de la personne tenue de remettre une déclaration a déjà été admise et que la taxe et ses accessoires ont été payés. Les recherches, citées dans l'alinéa 1er, peuvent être exécutées, sans notification préalable, jusqu'à l'échéance du délai, visé à l'article 12. Les recherches, visées à l'alinéa 1er, peuvent en outre être exécutées pour le précompte immobilier pendant le délai complémentaire de quatre ans, visé à l'article 13, à condition que l'administration fiscale régionale ait préalablement notifié au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude qui le concernent pour la période considérée. La notification préalable, prévue à l'alinéa 3 est prescrite à peine de nullité de l'imposition. Art. 59.L'administration fiscale régionale peut recueillir des attestations écrites, entendre des tiers, procéder à des enquêtes et demander toutes les informations qu'elle juge utiles des personnes physiques et des personnes morales ainsi que de toutes les associations sans personnalité juridique pour assurer le juste établissement, le contrôle, la perception, et le recouvrement de la taxe et ses accessoires ou de tout autre montant dû à la Région. Lorsque l'administration fiscale régionale dispose d'indices de fraude fiscale, y compris la fraude visant à échapper au recouvrement de montants dus à la Région, un établissement de banque, de change, de crédit ou d'épargne est considéré comme un tiers auquel les dispositions de l'alinéa 1er s'appliquent. Lorsque l'agent compétent a constaté que l'enquête effectuée, visée à l'alinéa 1er, n'a pas infirmé les indices de fraude fiscale, il peut demander les données disponibles concernant ce contribuable auprès du point de contact central, tel qu'instauré par l'article 322 du CIR 92. Les informations, visées au présent article, doivent être fournies dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle elles ont été demandées. Ce délai peut être prolongé par l'agent compétent. Art. 60.L'administration fiscale régionale peut également requérir des personnes physiques ou morales, ainsi que des associations n'ayant pas la personnalité juridique, dans le délai qu'elle fixe, ce délai pouvant être prolongé dans un cas de force majeure, la production, pour tout ou partie de leurs opérations ou activités, de renseignements portant sur toute personne ou ensemble de personnes, même non nominativement désignées, avec qui elles ont été directement ou indirectement en relation en raison de ces opérations ou activités. Art. 61.L'administration fiscale régionale peut procéder à la vérification de l'exactitude des renseignements visés dans la présente section. Art. 62.§ 1er. Après avoir été convoquées, les personnes concernées ont l'obligation de témoigner de tous les actes et faits qui sont utiles pour l'application des lois fiscales. § 2. Il est dressé procès-verbal des déclarations des témoins. Une copie certifiée conforme du procès-verbal est notifiée au contribuable et, le cas échéant, aux témoins concernés. Art. 63.§ 1er. Pour l'application du présent Code, il faut entendre par organe étatique : 1° l'Etat fédéral;2° les Régions;3° les Communautés;4° les pouvoirs subordonnés, visés à l'article 6, § 1er, VIII, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. § 2. Les services administratifs des organes étatiques, ainsi que les établissements et organismes publics de ceux-ci, sont tenus, lorsqu'ils en sont requis par un agent compétent, de lui fournir tous renseignements en leur possession, de lui communiquer, sans déplacement, tous actes, pièces, registres et documents quelconques qu'ils détiennent et de lui laisser prendre tous renseignements, copies ou extraits que le fonctionnaire compétent juge nécessaires pour assurer l'établissement ou la perception de la taxe et de ses accessoires. Par établissements ou organismes publics des organes étatiques, il faut entendre : les institutions, sociétés, associations, établissements et offices à l'administration desquels des organes étatiques participent, auxquels les organes étatiques fournissent une garantie, sur l'activité desquels les organes étatiques exercent une surveillance ou dont le personnel de direction est désigné par les organes étatiques, sur leur proposition ou moyennant leur approbation. § 3. Toutefois, les actes, pièces, registres, documents ou informations relatifs aux procédures judiciaires ne peuvent être communiqués ou copiés sans autorisation expresse du ministère public. Les originaux des reçus et des attestations d'aide procurée, délivrés par des médecins, dentistes et collaborateurs paramédicaux, ne peuvent cependant pas être communiqués sans que le Conseil national de l'Ordre des Médecins ou les commissions médicales provinciales n'aient eu l'occasion de s'assurer que l'administration fiscale régionale n'obtienne pas d'informations sur l'identité des malades et des personnes assurées. § 4. La Commission des jeux de hasard, citée dans l'article 9 de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 30/12/1999 numac 1999010222 source ministere de la justice Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, doit immédiatement informer le Gouvernement qu'elle a constaté, auprès d'un organisme qu'elle contrôle, des éléments concrets qui indiquent probablement l'existence ou la préparation d'un mécanisme visant la fraude fiscale. Art. 64.A l'égard des services, administrations, sociétés, associations, établissements ou organismes visés à l'article 63 qui resteraient en défaut de satisfaire aux obligations qui leur incombent en vertu des articles de la présente section, l'agent compétent peut requérir l'intervention du délégué du Gouvernement ou désigner un commissaire pour recueillir les renseignements jugés nécessaires. Art. 65.Les renseignements recueillis en application des dispositions du présent chapitre peuvent être invoqués également en vue de l'imposition de tiers. Section 3. - Obligations d'information des tiers Art. 66.Les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels chargés de vendre publiquement des biens meubles, dont la valeur atteint au moins 250 euros, sont personnellement responsables du paiement de la taxe et de ses accessoires, ou de tout autre montant dû à la Région, dus par le propriétaire au moment de la vente, s'ils n'en avisent pas, par lettre recommandée à la poste, au moins huit jours ouvrables à l'avance, l'agent compétent. Lorsque la vente a eu lieu, la notification des montants dus faite par l'agent compétent, par lettre recommandée à la poste, au plus tard la veille du jour de la vente, emporte saisie-arrêt entre les mains des fonctionnaires publics ou des officiers ministériels cités à l'alinéa 1er. Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent article. Art. 67.Sans préjudice des droits de tiers et sauf dans le cas de l'application des articles 1627 à 1638 inclus du Code judiciaire, les fonctionnaires publics ou les officiers ministériels sont tenus de payer les montants et valeurs qu'ils détiennent au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la vente, à l'administration fiscale régionale à concurrence des taxes et de leurs accessoires qui ont été notifiés au fonctionnaire public ou à l'officier ministériel en application de l'article 66 et pour autant que ces taxes et leurs accessoires ne soient pas contestés. Art. 68.Lorsque des établissements ou organismes de crédit accordent des crédits, prêts ou avances pour lesquels un avantage est consenti dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en matière d'expansion économique ou pour lesquels un tel avantage est demandé à l'autorité compétente, ils ne peuvent se dessaisir ni de la totalité ni d'une partie des fonds qu'à la condition que le bénéficiaire ou demandeur leur ait préalablement produit une attestation délivrée par l'agent compétent, dont il ressort un des faits suivants : 1° qu'aucune taxe ou accessoire n'est exigible dans son chef;2° qu'un montant déterminé de taxes ou accessoires est exigible dans son chef, auquel cas le règlement des sommes dues, dans les formes et délais prévus dans l'attestation, doit faire l'objet d'une clause particulière dans la décision d'octroi de l'avantage. Il en va de même pour toute administration et tout établissement ou organisme public, octroyant des subsides d'un montant supérieur à 2.000 euros, pour ce qui concerne l'octroi de tout subside. Le Gouvernement règle les modalités d'application du présent article. Art. 69.§ 1er. Les notaires requis pour dresser un acte qui a pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien immobilier, d'un bateau ou d'un navire sont personnellement responsables du paiement de la taxe et de ses accessoires qui donnent lieu à une inscription hypothécaire, s'ils ne notifient pas leur réquisition à la personne ou l'instance suivante : 1° l'administration fiscale régionale, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;2° l'agent compétent lorsque le propriétaire ou l'usufruitier du bien a en Région de Bruxelles-Capitale son domicile ou son principal établissement, ou s'il s'agit d'un bien immobilier situé en Région de Bruxelles-Capitale, si la notification ne peut pas être communiquée de la manière visée au 1°.Dans ce cas, la notification doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. § 2. Si l'acte n'est pas passé dans les quatre mois à compter de l'envoi de la notification, il sera considéré comme nul et non avenu. Si la notification a été faite de la manière visée au paragraphe 1er, 1°, il faut entendre par date d'envoi de la notification, la date de l'accusé de réception, telle que communiquée par l'administration fiscale régionale. Lorsqu'une même notification est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au paragraphe 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément au paragraphe 1er, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de la notification établie conformément au paragraphe 1er, 1°. § 3. Le Gouvernement détermine les modalités d'application de cet article. Art. 70.Avant l'échéance du douzième jour ouvrable qui suit l'expédition de la notification visée à l'article 69, l'agent compétent notifie au notaire le montant de la taxe et de ses accessoires qui donne lieu à inscription de l'hypothèque légale de la Région sur les biens qui font l'objet de l'acte, d'une des manières suivantes : 1° en utilisant des techniques informatiques;2° par lettre recommandée avec accusé de réception. Si la notification a eu lieu de la manière citée dans l'alinéa 1er, 1°, on entend par la date d'envoi de cette notification, la date de l'accusé de réception communiquée par la Fédération Royale du Notariat belge. Si la même notification est envoyée successivement de la manière citée respectivement à l'alinéa 1er, 1° et 2°, la notification établie conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne prévaudra que si la date d'envoi précède celle de l'avis établi conformément à l'alinéa 1er, 1°. Art. 71.§ 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 69 est passé, la notification visée à l'article 70 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du contribuable et vaut opposition sur le prix au sens de l'article 1642 du Code judiciaire dans les cas où le notaire est tenu de répartir ces sommes et valeurs conformément aux articles 1639 à 1654 du Code judiciaire. § 2. En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris l'agent compétent, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte : 1° l'administration fiscale régionale au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;2° l'agent précité, par lettre recommandée à la poste, lorsque l'information n'est pas communiquée conformément au 1° ou lorsque le notaire a adressé préalablement l'avis visé à l'article 69 par lettre recommandée à la poste. Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par l'administration fiscale régionale, ou de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée. Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 1er, 1° et 2°, l'information établie conformément à l'alinéa 1er, 2°, ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'information établie conformément à l'alinéa 1er, 1°. § 3. Sans préjudice des droits des tiers, lorsque l'acte visé à l'article 69 est passé, le notaire est tenu, sous réserve de l'application des articles 1639 à 1654 du Code judiciaire, de verser entre les mains de l'agent compétent, au plus tard le huitième jour ouvrable qui suit la passation de l'acte, les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du contribuable, à concurrence du montant des taxes et accessoires qui lui a été notifié en exécution de l'article 70 et dans la mesure où ces taxes et accessoires constituent une dette certaine et liquide. Art. 72.§ 1er. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à la Région, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée à l'article 71. Sont sans effet sur les créances de taxes et leurs accessoires, qui ont été notifiées conformément à l'article 70, toutes les créances non inscrites pour lesquelles une saisie est effectuée ou contre lesquelles une opposition est formée après l'expiration du délai prévu à l'article 71. § 2. Les inscriptions prises après le délai prévu au paragraphe 1er, ou pour sûreté de taxes qui n'ont pas été notifiées, conformément à l'article 70, ne sont pas opposables au créancier hypothécaire, ni à l'acquéreur qui pourra en requérir la mainlevée. § 3. Le Gouvernement détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. Art. 73.La responsabilité encourue par les notaires, les fonctionnaires publics et les officiers ministériels en vertu des articles de la présente section, ne peut excéder, suivant le cas, la valeur du bien aliéné ou le montant de l'inscription hypothécaire, déduction faite des sommes et valeurs saisies-arrêtées entre leurs mains ou affectées par privilège. Art. 74.§ 1er. Le Gouvernement fixe les modèles des notifications et informations, visées aux articles 69 à 71. § 2. Le contenu des notifications et informations citées dans les articles 69 à 72 inclus, est le même, qu'elles soient communiquées moyennant une procédure utilisant des techniques informatiques ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Lors de l'envoi des notifications et informations, visées à l'alinéa 1er, adressées à, ou provenant de l'agent compétent ou de l'administration fiscale régionale, les personnes concernées sont identifiées à l'aide du numéro d'identification, cité dans l'article III.17 du Code de droit économique s'il s'agit d'une personne morale, et du numéro de registre national s'il s'agit d'une personne physique et du numéro d'identification visé à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque carrefour de la Sécurité sociale. § 3. L'origine et l'intégrité du contenu des notifications et informations visés aux articles 69 à 72 inclus, doivent, en cas d'envoi à l'aide d'une procédure utilisant des moyens informatiques, être sécurisées par des techniques de sécurité adaptées. § 4. Pour que les notifications, visées dans l'article 70, emportent saisie-arrêt de manière valable lorsqu'elles sont envoyées moyennant une procédure utilisant des techniques d'informatique, elles doivent porter une signature électronique incorporée par une des techniques suivantes : 1° création d'une signature électronique à l'aide d'une carte d'identité électronique belge;2° création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à l'agent compétent et accompagnée d'un certificat délivré à ce membre du personnel, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur;3° création d'une signature numérique à l'aide d'une clé privée accordée à l'administration fiscale régionale et accompagnée d'un certificat délivré à cette entité, la clé privée et le certificat étant enregistrés de manière sécurisée dans la mémoire d'un ordinateur; 4° création d'une signature électronique avancée au sens de l'article 3.11 du Règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la Directive 1999/93/CE. Quelle que soit la technique appliquée, il est garanti que seules les personnes autorisées ont accès aux moyens de création de signatures. Les procédures suivies doivent en outre permettre d'identifier correctement la personne physique responsable pour l'envoi et de déterminer correctement la date et l'heure de l'envoi. Ces données doivent être conservées pendant une période de dix ans par l'expéditeur et produites dans un délai raisonnable en cas de constestation. Art. 75.Les articles de la présente section sont applicables à toute personne habilitée à donner l'authenticité aux actes visés à l'article 69. Dans le cadre des échanges visés dans cette section, les parties concernées peuvent utiliser le numéro du registre national, visé à l'article 2, alinéa 2, ou de l'article 2bis, alinéa 3, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, de la personne concernant laquelle des données sont échangées. Art. 76.Moyennant l'accord du contribuable, les banques soumises à la loi du 25 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014003194 source service public federal finances et service public federal justice Loi relative au statut et au contrôle des établissements de crédit fermer relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, les entreprises soumises au livre VII du Code de droit économique, ainsi que les entreprises hypothécaires soumises à la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, sont autorisées à adresser l'avis prévu à l'article 69 et en mesure de recevoir la notification visée à l'article 70. La remise d'une attestation au notaire par ces organismes, relative à l'envoi de l'avis et à la suite qui y est donnée par l'agent compétent, substitue la responsabilité de ces organismes à celle du notaire. Art. 77.Aucun acte passé à l'étranger et ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau ne sera admis en Belgique, à la transcription ou à l'inscription dans les registres de la publicité hypothécaire ou dans le Registre naval belge, s'il n'est accompagné d'un certificat de l'agent compétent. Ce certificat atteste soit que le propriétaire ou l'usufruitier ne doit aucune taxe ni ses accessoires soit que l'hypothèque légale qui garantit les taxes dues, est inscrite. Section 4. - Transaction, surséance au recouvrement et remise Art. 78.Dans des cas spéciaux, l'agent compétent peut accorder remise de tout ou partie des intérêts de retard. Dans les mêmes conditions, il peut en outre faire surseoir au recouvrement dans la mesure et aux conditions qu'il détermine. Art. 79.La résolution des difficultés qui peuvent surgir dans le cadre de la perception de la taxe, avant l'introduction de l'action en justice, appartient à l'agent désigné par le …

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