📄 Texte de loi
18 NOVEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, article 4, 5°, modifié par le décret du 30 juin 2017, articles 29, 30 et 74.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 26 octobre 2022. - Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er ; - Vu l'urgence ; Considérant que, conformément au règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, à partir du 1er janvier 2023, les organisations de producteurs peuvent arrêter prématurément leurs programmes opérationnels en cours et peuvent commencer un nouveau programme opérationnel, et que, conformément à l'article 43 du présent arrêté, ils peuvent présenter ce nouveau programme opérationnel jusqu'au 15 octobre 2022. Considérant que ce délai sera prolongé jusqu'au 23 décembre 2022 par la mesure transitoire prévue à l'article 150 du présent arrêté, afin de donner aux organisations de producteurs suffisamment de temps pour se conformer aux exigences. Considérant que le plan stratégique relevant de la PAC n'a pas encore été approuvé, et ne sera pas encore approuvé au 15 octobre 2022. Considérant que l'arrêté contenant les nouvelles règles doit être disponible à temps pour permettre la présentation des nouveaux programmes opérationnels le 23 décembre 2022. Considérant que la demande de l'avis du Conseil d'Etat rendrait impossible le respect de ce délai, la possibilité de dispense de demande d'avis du Conseil d'Etat pour des raisons d'urgence est utilisée.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ; - règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission ; - règlement (UE) 2021/115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; - règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE).
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions et disposition générale Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution partielle des : 1° règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;2° règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission ;3° règlement (UE) 2021/115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013;4° règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE). Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° action : une activité ou un instrument particuliers visant à contribuer à un ou plusieurs des objectifs du règlement relatif aux plans stratégiques ;2° fonds opérationnel d'une organisation de producteurs : un fonds qui est financé par les contributions financières versées par les membres de l'organisation de producteurs ou par l'organisation elle-même, ou par les deux, et avec l'aide financière de l'Union qui peut être octroyée à l'organisation de producteurs si celle-ci présente un programme opérationnel ;3° fonds opérationnel d'une association d'organisations de producteurs : un fonds qui est financé par les contributions financières versées par les organisations de producteurs sous-jacentes de l'association, et avec l'aide financière de l'Union qui peut être octroyée à l'association d'organisations de producteurs si cette organisation présente un programme opérationnel ;4° membres actifs : un membre actif est un producteur ou une personne morale constituée par des producteurs qui produit des fruits et/ou des légumes (le cas échéant dans le cadre d'un schéma de rotation de culture), qui dispose, le cas échéant, d'un numéro d'entreprise et qui, étant soumis à déclaration, est identifié dans le Système intégré de Gestion et de Contrôle (SIGC).Un institut de recherche peut être un membre actif ; 5° entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère de la Communauté flamande, visé à l'article 26 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;6° sous-produit : les produits qui font partie intégrante d'un processus de production du produit principal, mais qui peuvent être mis à profit avec certitude et sans traitement supplémentaire, légalement et sans effets néfastes sur l'environnement ou la santé humaine ;7° sous-secteur : tout produit qui fait partie du secteur concerné ;8° le ministre : le ministre flamand ayant l'agriculture dans ses attributions ;9° filiale : une entreprise qui remplit l'exigence de 90 %, visée à l'article 31, paragraphe 7, du règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques ;10° objectif : les objectifs visés à l'article 46 du règlement relatif aux plans stratégiques ;11° producteur invité : les membres autorisés par leur organisation de producteurs à commercialiser des produits eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée sur la base de l'article 12, 1 b), du règlement délégué.Chaque producteur invité doit être enregistré par l'entité compétente ; 12° règlement délégué : règlement délégué (UE) n° 2017/891 de la Commission du 13 mars 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des produits transformés à base de fruits et légumes ainsi que le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les sanctions à appliquer dans ces secteurs et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission ;13° règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques : le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d'intervention spécifiés par les Etats membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;14° comptabilité OCM : la liste des dépenses et des recettes relatives au programme opérationnel ;15° intervention : un instrument d'aide avec un ensemble de conditions d'éligibilité générales et spécifiques spécifiées par l'entité compétente dans le présent arrêté sur la base d'un type d'intervention prévu dans le règlement relatif aux plans stratégiques à l'article 47. Chaque intervention est liée à un objectif et consiste en un certain nombre d'actions approuvées par l'entité compétente ; 16° membres : les membres actifs et inactifs d'une organisation de producteurs ;17° secteur : a) le secteur des fruits et légumes frais ;b) le secteur des fruits et légumes destinés à la transformation ;c) le secteur des champignons ;18° règlement relatif aux plans stratégiques : règlement (UE) 2021/115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ;19° règlement : règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ;20° année d'exécution : la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année dans laquelle le programme opérationnel approuvé est exécuté. Art. 3.Le chef de l'entité compétente peut sous-déléguer les matières qui, conformément au présent arrêté et à ses dispositions d'exécution, relèvent de la compétence de l'entité compétente, à des membres du personnel de l'entité compétente relevant de son autorité hiérarchique, jusqu'au niveau le plus fonctionnel.
Les matières visées à l'alinéa 1er comprennent : 1° la réception et l'examen des demandes de reconnaissance, d'extension des règles et des demandes des paiements obligatoires par des non-membres, et des pièces justificatives requises ;2° la coordination des contrôles ;3° la réception des modifications de la composition des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles ;4° les contrôles des critères de reconnaissance et de la liste des membres des organisations de producteurs, des associations d'organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles ;5° les communications à et les contacts avec la Commission des Communautés européennes. L'entité compétente peut transférer l'exécution des contrôles à des tiers. CHAPITRE 2. - Organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs Section 1re. - Conditions de reconnaissance
Sous-section 1re. - Généralités Art. 4.Le ministre reconnaît les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs qui en font la demande et qui répondent aux conditions visées aux articles 152, 153, 154 et 156 du règlement par secteur.
Une organisation de producteurs qui est reconnue pour les fruits et légumes destinés à la transformation doit pouvoir garantir, par le biais d'un système de contrats de livraison ou autrement, que les produits sont livrés pour la transformation. Art. 5.Lors de la demande de reconnaissance, les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs doivent démontrer que le siège principal de l'association est établi en Région flamande et que la plupart de ses membres sont établis en Région flamande ou que la valeur de sa production est commercialisée en Région flamande. Art. 6.La valeur ou le volume de la production commercialisable est calculé tel que fixé à l'annexe 1, jointe au présent arrêté.
Si les données historiques sur la production commercialisée d'un membre sont insuffisantes pour l'application de la valeur calculée précitée de la production commercialisable, la valeur de la production commercialisable égale la valeur de fait de la production commercialisée sur une période de douze mois consécutifs. Ces douze mois se situent dans la période de trois ans précédant l'année d'introduction de la demande de reconnaissance. Art. 7.Les organisations de producteurs disposent du personnel, de l'infrastructure et de l'équipement nécessaires pour répondre aux critères fixés aux articles 152, 154 et 160 du règlement et assurer leurs fonctions essentielles, visées à l'article 7 du règlement délégué.
Pour l'application de l'article 154, paragraphe 1er, c), du règlement et de l'article 7, b), du règlement délégué, l'organisation de producteurs qui est reconnue pour un produit, fournit un niveau adéquat de moyens techniques pour ce produit. Art. 8.L'activité principale d'une organisation de producteurs concerne la concentration de l'offre et la mise sur le marché des produits de ses membres pour lesquels elle est reconnue, telle que décrite à l'article 11 du règlement délégué. Art. 9.Une organisation de producteurs peut externaliser l'exécution des tâches visées à l'article 155 du règlement, selon les règles de l'article 13 du règlement délégué.
Toutes les activités qui sont exécutées par une entité juridique autre que l'organisation de producteurs elle-même, sont couvertes par un contrat d'externalisation. L'activité est considérée comme réalisée par l'organisation de producteurs si elle est effectuée par une association d'organisations de producteurs ou une coopérative dont les membres sont eux-mêmes des coopératives dont l'organisation de producteurs est membre, ou par une filiale.
Les interventions externalisées ou mises en oeuvre par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs en dehors de l'Union, ne sont pas éligibles, à l'exception du type d'intervention pour la promotion, la communication et la commercialisation.
Les dépenses pour des mesures non éligibles pour l'organisation de producteurs ne sont pas non plus éligibles à l'aide par le biais de sous-traitance.
Les conditions d'admissibilité à la sous-traitance et les contrats y afférents sont joints en annexe 3 au présent arrêté.
Sous-section 2. - Statuts Art. 10.Une organisation de producteurs ne peut être reconnue et conserver sa reconnaissance que si elle a la forme juridique d'une société coopérative (SC), qui répond à toutes les conditions suivantes : 1° les statuts répondent aux conditions visées à l'article 153 du règlement ;2° la société coopérative est agréée par le Conseil national de la Coopération. Une association d'organisations de producteurs peut être reconnue si elle a la forme juridique d'une société coopérative. Si l'association d'organisations de producteurs n'a pas de structure juridique imposant l'obligation démocratique de rendre des comptes, le pourcentage maximal de droits de vote et de parts ou de capital par membre est inférieur à 50 % du total des droits de vote et à 50 % des parts ou du capital, comme le prévoit l'article 17, paragraphe 2, du règlement délégué.
Dans des cas dûment justifiés, l'entité compétente peut fixer un pourcentage maximal plus élevé que l'organisation de producteurs peut détenir dans l'association d'organisations de producteurs, pour autant que des mesures soient adoptées pour éviter tout abus de pouvoir par l'organisation de producteurs.
Les organisations de producteurs déterminent dans leurs statuts le droit de vote des membres. En aucun cas, un membre d'une organisation de producteurs ne peut disposer de plus de 10 % du total des droits de vote, y compris les procurations, pour le vote.
Les personnes physiques ou morales peuvent détenir cumulativement un maximum de 25 % des parts ou du capital de l'organisation de producteurs.
Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des maraîchers ou des fruiticulteurs lors de leur affiliation, ne peuvent détenir ensemble plus de 25 % des parts ou du capital de l'organisation de producteurs et ne peuvent disposer de plus de 25 % des droits de vote.
Dans des cas dûment justifiés, le ministre peut fixer un pourcentage maximal de parts plus élevé, pour autant que des mesures soient adoptées pour éviter tout abus de pouvoir.
Dans le cas de personnes morales qui sont actionnaires d'une organisation de producteurs, le pourcentage de droits de vote et de parts ou de capital est fixé au niveau des actionnaires individuels de ces personnes morales. Art. 11.Toute modification des statuts ou du règlement d'ordre intérieur est notifiée sans délai à l'entité compétente.
Sous-section 3. - Membres Art. 12.Le ministre établit des conditions de reconnaissance supplémentaires pour les organisations de producteurs par secteur quant au nombre minimal de membres actifs et à une valeur minimale de la production commercialisée pour les organisations de producteurs mettant en oeuvre un programme opérationnel.
En cas de personnes morales composées ou de parties clairement définies de personnes morales, le nombre minimal de membres actifs peut être calculé sur la base du nombre de producteurs actifs affiliés à chaque personne morale ou à chaque partie clairement définie d'une personne morale.
Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas des maraîchers ou des fruiticulteurs, ne peuvent être ou rester membre d'une organisation de producteurs que si elles : 1° figurent sur une liste séparée des membres non producteurs et ne sont pas prises en compte pour les critères de reconnaissance ;2° n'utilisent pas les mesures financées par la communauté ;3° ne participent pas aux votes qui concernent spécifiquement le fonds opérationnel et le programme opérationnel. Art. 13.Pour être reconnues et conserver leur reconnaissance, les associations d'organisations de producteurs doivent être constituées par et se composer uniquement d'organisations de producteurs reconnues ou d'associations d'organisations de producteurs reconnues. Les objectifs de l'association et les dispositions y afférentes dans les statuts de l'association doivent correspondre à ceux du règlement, du règlement délégué et des dispositions du présent arrêté.
Sur la base d'une demande motivée, le ministre peut autoriser qu'une personne physique ou morale qui n'est pas une organisation de producteurs reconnue ou une association reconnue d'organisations de producteurs, peut être membre d'une association d'organisations de producteurs. Art. 14.Chaque année avant le 15 février, les organisations de producteurs communiquent toute modification de la liste des membres à l'entité compétente. Par « modification », on entend : toutes les affiliations et désaffiliations applicables au 1er janvier de l'année concernée.
Les associations d'organisations de producteurs communiquent sans délai toute modification de la composition à l'entité compétente. Art. 15.L'organisation de producteurs tient un registre d'autorisations pour des producteurs invités.
Les producteurs affiliés peuvent obtenir de leur organisation de producteurs autorisation de vendre au maximum 25 % de leurs produits dans et en dehors de leur exploitation directement aux consommateurs pour usage personnel. Le ministre peut fixer un pourcentage plus faible pour les ventes directes.
Le ministre peut toutefois porter ce pourcentage à 40 % au maximum, conformément à l'article 12 du règlement délégué, lorsque ces produits sont commercialisés par l'intermédiaire d'une autre organisation de producteurs désignée ou lorsqu'ils relèvent du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91. Art. 16.Les organisations de producteurs et associations d'organisations de producteurs définissent dans les statuts et les règlements d'ordre intérieur des règles concernant la durée de l'affiliation pendant les programmes opérationnels en cours d'exécution et les conditions d'affiliation, les règles de renvoi et les obligations financières éventuelles conformément à l'article 153, paragraphe 2, du règlement. Ces règles sont mises à la disposition des producteurs au moment de leur affiliation.
La durée minimale de l'affiliation d'un producteur est d'un an au minimum.
L'organisation de producteurs prévoit dans ses statuts une clause permettant au producteur de communiquer sa désaffiliation par écrit à l'organisation de producteurs au plus tard le 30 juin.
En cas de désaffiliation volontaire d'un producteur conformément à l'alinéa 1er, le producteur doit pouvoir quitter l'organisation de producteurs au plus tard le 31 décembre de la même année.
Lorsque des indemnités de sortie sont en vigueur, celles-ci sont calculées d'une manière transparente et objective et motivées selon les dispositions visées aux statuts ou au règlement d'ordre intérieur. Section 2. - Demande de reconnaissance
Art. 17.La demande de reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs est introduite par voie électronique auprès de l'entité compétente. Art. 18.Conformément à l'application des articles 152, 153, 154 et 160 du règlement, une demande de reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs comprend les éléments suivants : 1° une demande de reconnaissance, signée par le président.Celle-ci comprend les raisons et objectifs de la demande de reconnaissance ; 2° la dénomination et la personnalité juridique ;3° l'acte constitutif les statuts, qui répondent aux conditions visées à l'article 153 du règlement ;4° le cas échéant, le règlement d'ordre intérieur ;5° en cas d'une organisation de producteurs : la reconnaissance par le Conseil national de la Coopération ou une demande de reconnaissance de toutes les organisations de producteurs, si d'application, concernées par la reconnaissance et dont le siège social est situé en Région flamande ;6° une liste des membres actualisée ;7° en cas d'une association d'organisations de producteurs : la reconnaissance des organisations de producteurs sous-jacentes ;8° en cas de personnes morales ou de personnes morales composées : également la liste des membres individuelle de la personne morale ;9° l'argumentation du choix du secteur pour lequel une reconnaissance est demandée ;10° la production commercialisée de tous les producteurs, telle que déterminée au chapitre 5 du présent arrêté pour les produits pour lesquels une reconnaissance est demandée ;11° un rapport signé démontrant que la décision sur la demande de reconnaissance a été prise de manière démocratique ;12° la communication relative à la reconnaissance à tous les membres ;13° une explication que la production totale de l'organisation commune des marchés des membres est commercialisée par le biais de l'organisation de producteurs ;14° la structure de l'organisation ;15° une déclaration signée par les producteurs des organisations de producteurs, confirmant qu'ils commercialisent l'ensemble de leur production des produits ou les groupes de produits en question par le biais de cette organisation de producteurs, tel que fixé aux statuts de l'organisation de producteurs. Il convient de soumettre une procédure dans laquelle l'OP indique de manière détaillée comment elle contrôlera et enregistrera l'obligation de commercialiser l'ensemble de la production OCM des membres par le biais de l'OP et comment elle assurera le suivi des constats, y compris les sanctions ; 16° la preuve que l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs est en mesure de mener à bien sa mission, du point de vue de la durée, de l'efficacité, de l'appui humain, matériel et technique à ses membres, et de la concentration de l'offre. Art. 19.Dans les quatre mois suivant la réception d'une demande complète, le ministre décide de la reconnaissance. CHAPITRE 3. - Organisations interprofessionnelles Art. 20.Le ministre peut reconnaître des organisations interprofessionnelles dont le siège est établi en Région flamande et qui exercent leurs activités dans la Région flamande, conformément à l'article 158, paragraphe 1er, du règlement. Art. 21.L'organisation interprofessionnelle qui introduit une demande de reconnaissance, soumet un dossier de justification à l'entité compétente qui comprend : 1° une demande de reconnaissance, signée par le président.Celle-ci comprend la raison et l'objectif ou les objectifs de la demande de reconnaissance comme organisation interprofessionnelle ; 2° une identification claire des partenaires : nom, adresse et description de l'activité des partenaires ;3° le champ d'application de la coopération ;4° une description des objectifs de la coopération ;5° les statuts ;6° la justification que l'organisation interprofessionnelle représente une part significative des activités économiques ;7° la preuve d'une représentation équilibrée des organisations de la chaîne d'approvisionnement. Art. 22.La demande de reconnaissance et toutes les justifications visées à l'article 158, paragraphe 1er, du règlement sont introduites auprès de l'entité compétente par voie électronique. Art. 23.Dans les quatre mois suivant la réception d'une demande complète, le ministre décide de la reconnaissance. CHAPITRE 4. - Extension des règles et paiements obligatoires des non-membres Section 1re. - Extension des règles
Art. 24.Dans le cas où une organisation de producteurs reconnue, une association d'organisations de producteurs reconnue ou une organisation interprofessionnelle reconnue opérant dans la Région flamande, dans la Région de Bruxelles-Capitale ou dans la Région wallonne, demande une extension des règles, le Gouvernement flamand peut rendre obligatoires, pour une durée limitée, certains accords ou décisions de cette organisation ou association pour d'autres opérateurs, individuels ou non, opérant dans la Région flamande dans le secteur ou sous-secteur concerné et non membres de cette organisation ou association.
Le Gouvernement flamand ne peut rendre les règles généralement obligatoires que si les conditions, visées à l'article 164 du règlement et à l'article 68 du règlement délégué sont remplies.
Le Gouvernement flamand peut, d'initiative ou sur la demande des intéressés, abroger une décision telle que visée à l'alinéa 1er, plus rapidement que mentionnée à ladite décision, lorsque l'organisation de producteurs reconnue, l'association d'organisations de producteurs reconnue ou l'organisation interprofessionnelle reconnue qui a conclu les accords, les décisions ou les pratiques concertées, n'est plus représentative, a perdu la reconnaissance ou lorsque l'article 71 du règlement délégué s'applique.
La circonscription économique telle que visée à l'article 164 du règlement et à l'article 69 du règlement délégué est la Région flamande. Art. 25.L'organisation demandeuse introduit une demande auprès du ministre, qui comprend au moins les éléments suivants : 1° l'identification de l'organisation ;2° une preuve d'activité en Région flamande, visée à l'article 24 ;3° une preuve de représentativité, visée à l'article 164 du règlement et à l'article 69 du règlement délégué ;4° les règles qu'elle souhaite rendre obligatoires, et sa motivation ;5° la période d'application souhaitée et sa motivation. Le Ministre présente la demande aux membres du Gouvernement flamand en vue de l'extension des règles et de la déclaration de caractère obligatoire. Art. 26.Dans les quatre mois de la réception de la demande telle que visée à l'article 25, le Gouvernement flamand prend une décision sur l'admission des règles déclarées généralement obligatoires et spécifie au moins les éléments suivants : 1° le secteur ou, le cas échéant, le sous-secteur, et le champ d'application ;2° la période applicable ;3° la liste des accords, décisions ou pratiques concertées qui doivent être déclarés généralement obligatoires. Les accords ou décisions qui sont déclarés généralement obligatoires, sont joints en annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand déclarant généralement obligatoires les accords ou décisions. Section 2. - Contributions financières des non-membres
Art. 27.Lorsque les règles d'une organisation de producteurs, d'une association d'organisations de producteurs ou d'une organisation interprofessionnelle qui opère dans la Région flamande et est reconnue en Région flamande, ou en Région de Bruxelles-Capitale ou en Région wallonne, sont étendues aux non-membres, en application de la section 1re, et lorsque les activités couvertes par ces règles présentent un intérêt économique général pour les personnes dont les activités sont liées aux produits concernés, le Gouvernement flamand peut, sur demande de l'organisation concernée qui demande l'extension des règles pour les non-membres et après consultation de tous les acteurs intéressés, décider que les personnes ou groupes non membres de l'organisation ou de l'association qui bénéficient de ces activités sont redevables à l'organisation ou à l'association de tout ou partie des contributions financières versées par les membres, dans la mesure où ces dernières sont destinées à couvrir les coûts directement liés à la conduite des activités concernées. Art. 28.L'organisation concernée soumet une demande au ministre, qui comprend au moins les éléments suivants : 1° l'identification de l'organisation ;2° la preuve de l'intérêt économique général et l'avantage des règles déclarées généralement obligatoires pour les non-membres de l'organisation en application de la section 1re ;3° le montant qui sera demandé aux non-membres ainsi qu'une justification de ce montant à l'aide de preuves justifiant le coût des activités donnant lieu à l'avantage des règles déclarées généralement obligatoires pour les non-membres ;4° la période d'application souhaitée et sa motivation. Le Ministre présente le dossier aux membres du Gouvernement flamand. Art. 29.Dans les six mois de la réception d'une demande telle que visée à l'article 28, le Gouvernement flamand prend une décision sur l'admission de l'exigence de contributions financières des non-membres et spécifie les éléments suivants : 1° le secteur ou sous-secteur et le champ d'application ;2° la période applicable ;3° l'importance de la contribution financière et le mode de perception. La décision visée à l'alinéa 1er peut être prise simultanément avec la décision visée à l'article 26 qui déclare les règles généralement obligatoires et à laquelle la contribution financière obligatoire des non-membres a trait.
Sans préjudice de l'application de l'article 24, alinéa 3, une décision telle que visée au présent article peut être suspendue si l'organisation concernée n'est plus représentative ou si la justification pour l'extension de l'obligation de cotisation n'est plus applicable. Art. 30.Sur la demande de l'entité compétente, l'organisation qui reçoit des contributions des non-membres en vertu d'une décision telle que visée à l'article 29, présente la comptabilité pour contrôle.
L'entité compétente peut demander des pièces supplémentaires afin de contrôler le respect des conditions visées à l'article 28.
Le ministre peut déterminer les aspects procéduraux du contrôle. CHAPITRE 5. - Valeur de la production commercialisée, fonds opérationnel, programme opérationnel et aide Section 1re. - Valeur de la production commercialisée
Sous-section 1re. - Base du calcul Art. 31.La valeur de la production commercialisée d'une organisation de producteurs, qui comprend la valeur de la production commercialisée sur le marché par l'organisation de producteurs, est calculée comme décrit dans le règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques et dans l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
La valeur de la production commercialisée d'une association d'organisations de producteurs, qui comprend la valeur de la production commercialisée sur le marché par l'association d'organisations de producteurs, est calculée comme décrit dans le règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques et dans l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Sous-section 2. - Période de référence et maximum de l'aide financière de l'Union Art. 32.La période de référence pour le calcul de la valeur de la production commercialisée est la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année n-2 par rapport à l'année d'exécution n.
Une période de référence dérogatoire de l'année n-1 ou de l'année n-3 par rapport à l'année d'exécution n peut être autorisée exceptionnellement par l'entité compétente, sur la base d'une demande dûment motivée.
Une moyenne sur plusieurs années ne peut être prise comme référence. Art. 33.Le maximum de l'aide financière de l'Union, visée à l'article 52 du règlement relatif aux plans stratégiques, est calculé annuellement pour une organisation de producteurs (transnationale) sur la base de la production commercialisée pendant la période de référence des membres actifs affiliés à l'organisation de producteurs (transnationale) au 1er janvier de l'année d'exécution.
Le maximum de l'aide financière de l'Union, visée à l'article 52 du règlement relatif aux plans stratégiques, est calculé annuellement pour une association (transnationale) d'organisations de producteurs sur la base de la production commercialisée pendant la période de référence des membres actifs des organisations de producteurs affiliées à l'association (transnationale) d'organisations de producteurs au 1er janvier de l'année d'exécution.
Sous-section 3. - Introduction de la valeur de la production commercialisée et pièces justificatives Art. 34.Au plus tard le 15 septembre de l'année d'exécution, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs ayant leur propre fonds opérationnel et leur propre programme opérationnel introduisent la valeur de la production commercialisée et les pièces justificatives, visées à l'annexe 1, jointe au présent arrêté, auprès de l'entité compétente par voie électronique.
L'entité compétente peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er. Art. 35.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs veillent à ce que, pour le calcul de la valeur de la production commercialisée et pour la gestion du fonds opérationnel, il soit possible d'identifier toutes les dépenses et les recettes dans un système de comptabilité centralisée basé sur les coûts et un système de facturation centralisé conformes aux normes nationales.
Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs désignent un réviseur d'entreprise chargé d'identifier, de contrôler et de certifier la comptabilité OCM, et qui remet le rapport de ses constatations à l'entité compétente au plus tard le 15 août de l'année suivant l'année d'exécution. Section 2. - Le fonds opérationnel
Sous-section 1. - Généralités Art. 36.Chaque organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs reconnue avec une valeur de la production commercialisée qui souhaite présenter un programme opérationnel, constitue un fonds opérationnel.
Les fonds opérationnels ne sont utilisés que pour financer des programmes opérationnels approuvés par l'entité compétente.
Les associations d'organisations de producteurs reconnues sans valeur de la production commercialisée ne peuvent pas constituer de fonds opérationnel.
Sous-section 2. - Financement des fonds opérationnels Art. 37.Les contributions financières au fonds opérationnel, visées à l'article 51, paragraphe 1er, a), du règlement relatif aux plans stratégiques, sont déterminées par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs.
Tous les producteurs affiliés ou organisations de producteurs affiliées ont la possibilité de bénéficier du fonds opérationnel et de participer démocratiquement aux décisions concernant l'utilisation du fonds opérationnel de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs et les contributions financières aux fonds opérationnels.
Les statuts d'une organisation de producteurs ou les règles associatives d'une association d'organisations de producteurs obligent ses producteurs affiliés ou ses organisations affiliées à régler leurs contributions financières conformément à ses statuts ou règles pour la mise en place et l'approvisionnement du fonds opérationnel, visées à l'article 51 du règlement relatif aux plans stratégiques.
Sous-section 3. - Notification du montant prévisionnel Art. 38.Les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs notifient à l'entité compétente, au plus tard le 15 octobre et en même temps que les programmes opérationnels ou les demandes d'approbation de modifications de ces derniers, les montants prévisionnels de l'aide financière de l'Union et des contributions de ses membres et de l'organisation de producteurs aux fonds opérationnels pour l'année suivante.
L'entité compétente peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1er jusqu'au 15 novembre au plus tard.
Le cas échéant, l'utilisation éventuelle des propres moyens de l'organisation de producteurs est mentionnée explicitement.
Lorsque des cotisations de producteurs différenciées sont levées, elles sont justifiées sur la base de critères objectifs et le caractère collectif du programme opérationnel ne peut pas être affecté.
Le calcul du montant prévisionnel des fonds opérationnels est fondé sur les programmes opérationnels et sur la valeur de la production commercialisée. Le calcul est ventilé en dépenses par objectif. Section 3. - Le programme opérationnel
Sous-section 1. - Généralités Art. 39.Les objectifs et les interventions dans le secteur des fruits et légumes qui sont établis à l'article 46 du règlement relatif aux plans stratégiques et à l'annexe 3 jointe au présent arrêté, sont réalisés au moyen de programmes opérationnels approuvés d'organisations de producteurs ou d'associations d'organisations de producteurs.
Seules les interventions visées à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, peuvent être reprises dans un programme opérationnel. Art. 40.Les programmes opérationnels ont une durée de sept ans. Art. 41.Les programmes opérationnels sont exécutés dans des années d'exécution qui courent du 1er janvier au 31 décembre.
Sous-section 2. - Présentation des programmes opérationnels Art. 42.Seules les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs qui sont reconnues en Belgique sur la base du règlement pour le secteur des fruits et légumes, peuvent présenter un programme opérationnel auprès de l'entité compétente par voie électronique.
Seules les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs avec une valeur de la production commercialisée peuvent présenter un programme opérationnel. Art. 43.Un programme opérationnel est soumis à l'approbation de l'entité compétente par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs, au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'année d'exécution de ce programme.
Le délai limite de présentation de 15 octobre peut être prolongé jusqu'au 15 novembre. Art. 44.Les associations d'organisations de producteurs reconnues sans valeur de la production commercialisée peuvent présenter un programme opérationnel complet ou partiel qui se compose d'interventions ou d'actions qui sont établies par les organisations de producteurs affiliées dans le cadre de leurs programmes opérationnels, mais qui ne sont pas exécutées par elles. Il est supposé que de telles interventions ou actions sont exécutées par l'organisation de producteurs si elles sont exécutées par une association d'organisations de producteurs.
Les programmes opérationnels d'associations d'organisations de producteurs, visés à l'alinéa 1er, sont dénommés programmes partiels des programmes opérationnels des organisations de producteurs.
Les interventions et actions visées à l'alinéa 1er sont financées par les fonds opérationnels des organisations de producteurs affiliées.
Les organisations de producteurs mentionnent dans leur programme opérationnel les interventions ou actions qui sont exécutées pour elles par l'association d'organisations de producteurs. Art. 45.Un programme opérationnel ne peut être présenté que si au moins les conditions suivantes sont remplies : 1° les programmes opérationnels poursuivent au minimum les objectifs visés à l'article 46, b), e) et f), du règlement relatif aux plans stratégiques ;2° au moins 15 % des dépenses du programme opérationnel concernent des interventions relatives aux objectifs visés à l'article 46, e) et f), du règlement relatif aux plans stratégiques ;3° le programme opérationnel comprend trois actions ou plus qui ont trait aux objectifs visés à l'article 46, e) et f), du règlement relatif aux plans stratégiques ;4° au moins 2 % des dépenses du programme opérationnel concernent des interventions relatives à l'objectif visé à l'article 46, d), du règlement relatif aux plans stratégiques ;5° les dépenses pour des interventions dans le cadre des types d'intervention visés à l'article 47, alinéa 2, f), g) et h) du règlement relatif aux plans stratégiques, ne doivent pas dépasser un tiers des dépenses totales du programme opérationnel. Art. 46.Si le programme opérationnel est présenté ou modifié par une organisation de producteurs, le montant total des dépenses budgétisées pour l'année d'exécution concernée ne doit pas dépasser 110 % de 9,2 % de la valeur de la production commercialisée.
Si le programme opérationnel est présenté ou modifié par une association d'organisations de producteurs, le montant total des dépenses budgétisées pour l'année d'exécution concernée ne doit pas dépasser 110 % de 10 % de la valeur de la production commercialisée.
Si le programme opérationnel est présenté ou modifié par une organisation de producteurs transnationale ou par une association transnationale d'organisations de producteurs, le montant total des dépenses budgétisées pour l'année d'exécution concernée ne doit pas dépasser 110 % de 11 % de la valeur de la production commercialisée.
Sous-section 3. - Contenu des programmes opérationnels Art. 47.Un programme opérationnel est établi sur le plan du contenu autour des objectifs visés à l'article 46 du règlement relatif aux plans stratégiques.
Seules les interventions visées à l'annexe 3, jointe au présent arrêté, peuvent être reprises dans un programme opérationnel. Art. 48.Un programme opérationnel est établi de manière cohérente et équilibrée. Cet équilibre est évalué par l'entité compétente pendant la durée du programme. Art. 49.Par objectif et par année d'activité, les dépenses ne dépassent pas 50 % du fonds opérationnel approuvé total.
L'entité compétente peut modifier ce pourcentage. Art. 50.Les programmes opérationnels comprennent les informations suivantes : 1° une description de la situation de départ ;2° les objectifs du programme, en tenant compte des perspectives quant à la production et les débouchés, avec une explication de la manière dont le programme doit contribuer et correspond aux objectifs et aux interventions fixés à l'article 46 du règlement relatif aux plans stratégiques et à l'annexe 3 au présent arrêté, entre autres en ce qui concerne l'équilibre entre les activités.La description des objectifs indique des valeurs cibles mesurables pour faciliter la surveillance de l'avancement progressif lors de l'exécution du programme ; 3° les interventions et actions proposées ;4° la durée du programme ;5° les aspects financiers, notamment : a) le mode de calcul et le niveau des contributions financières ;b) le mode de financement du fonds opérationnel ;c) la justification nécessaire de la différentiation de la contribution ;d) pour chaque année d'exécution du programme : le budget et le calendrier pour les interventions et actions concrètes. Art. 51.Les programmes opérationnels indiquent : 1° la mesure dans laquelle les différentes interventions et actions complètent et correspondent à d'autres interventions et actions ;2° la mesure dans laquelle des interventions et actions sont financées à partir d'une assistance provenant d'autres fonds de l'Union, ou y sont éligibles ;3° le cas échéant, référence est également faite aux interventions et actions réalisées dans le cadre de programmes opérationnels précédents, en indiquant qu'elles ne comportent aucun risque de double financement par des fonds de l'Union. Art. 52.Les programmes opérationnels sont accompagnés de tous les engagements suivants : 1° un engagement écrit de l'organisation de producteurs ou de l'association d'organisations de producteurs indiquent qu'elle respecte le règlement relatif aux plans stratégiques, le règlement délégué du règlement relatif aux plans stratégiques, le règlement délégué, et le présent arrêté et ses annexes ;2° un engagement écrit de l'organisation de producteurs indiquant qu'elle n'a pas reçu ou ne recevra pas, directement ou indirectement, d'autres financements de l'Union ou nationaux pour des interventions et des actions éligibles à une aide sur la base du règlement relatif aux plans stratégiques dans le secteur des fruits et légumes. Sous-section 4. - Approbation de programmes opérationnels Art. 53.L'entité compétente peut prendre les décisions suivantes : 1° approuver les programmes opérationnels qui répondent aux exigences du règlement relatif aux plans stratégiques, au présent arrêté et à ses annexes ;2° approuver les programmes opérationnels à condition que les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs concernées consentent à certaines modifications ;3° rejeter tout ou partie des programmes opérationnels. L'entité compétente prend sa décision sur les programmes opérationnels au plus tard le 20 janvier après l'année de leur présentation, et communique cette décision aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs concernées.
La date limite de communication de la décision peut être prolongée par l'entité compétente jusqu'au 28 janvier après l'année de présentation.
L'entité compétente communique le montant d'aide initialement approuvé aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs, au plus tard le 28 janvier de l'année d'exécution. Art. 54.Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producteurs exécutent les programmes opérationnels approuvés.
Sous-section 5. - Modifications de programmes opérationnels Art. 55.Les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs peuvent introduire une demande de modification des programmes opérationnels auprès de l'entité compétente par voie électronique.
Les demandes de modification d'un programme opérationnel doivent être introduites au plus tard le 15 octobre de l'année précédant l'exécution de la modification.
L'entité compétente peut prolonger ce délai jusqu'au 15 novembre au plus tard.
Les modifications introduites sont évaluées par l'entité compétente au plus tard le 20 janvier après l'année de leur introduction.
L'entité compétente peut évaluer des modifications introduites après le 20 janvier, mais en tout cas au plus tard le 28 janvier de l'année suivant la date d'introduction. L'approbation peut stipuler que la modification s'applique à partir du 1er janvier après la date d'introduction de la demande. Art. 56.§ 1er. Les organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs peuvent introduire des modifications auprès de l'entité compétente par voie électronique, pendant trois périodes au cours de l'année d'exécution du programme opérationnel. § 2. La première période pour introduire des modifications court du 29 janvier au 28 février. Dans une année bissextile, la première période est prolongée jusqu'au 29 février.
Les modifications introduites sont évaluées par l'entité compétente au plus tard le 30 avril.
Les interventions et actions approuvées sont subventionnables à partir du 1er janvier de l'année d'exécution. § 3. La deuxième période pour introduire des modifications court du 1er mai au 15 mai.
Les modifications introduites sont évaluées par l'entité compétente au plus tard le 15 août.
Les interventions et actions approuvées sont subventionnables à partir du 1er mars de l'année d'exécution. § 4. La troisième période pour introduire des modifications court du 16 août au 15 septembre.
Les modifications introduites sont évaluées par l'entité compétente au plus tard le 15 décembre.
Les interventions et actions approuvées sont subventionnables à partir du 16 mai de l'année d'exécution. Art. 57.L'entité compétente peut demander des pièces justificatives et des explications supplémentaires pour vérifier si toutes les conditions d'octroi de l'aide sont remplies. Un programme ou des interventions et actions ou actions partielles d'un programme peuvent être refusés, ou il peut être demandé d'apporter des modifications aux projets soumis. Art. 58.L'approbation des modifications n'est pas requise si les dépenses réelles dans le programme approuvé dépassent par objectif au maximum 5 % du budget de cet objectif, et s'il n'y a pas de modifications de fond. Lors de l'introduction de la demande d'aide, l'aide demandée totale ne peut toutefois pas dépasser l'aide approuvée totale.
Une modification de plus de 5 % du budget d'objectifs modifiés et toute modification de fond n'est éligible à l'aide que moyennant une demande et une approbation explicites. Art. 59.Les modifications ne peuvent ni modifier l'objectif général du programme opérationnel, ni dépasser de plus de 25 % le budget approuvé total du programme opérationnel présenté et le montant d'aide initialement approuvé correspondant, visé à l'article 53, alinéa 4. Art. 60.L'entité compétente peut déterminer des dates limites d'introduction ultérieures.
Les modifications introduites peuvent être évaluées par l'entité compétente après les dates limites précitées, mais au plus tard le 28 janvier de l'année suivant la date d'introduction.
Sous-section 6. - Obligations particulières Art. 61.Pour le maintien de l'approbation des programmes opérationnels les obligations particulières suivantes sont imposées aux organisations de producteurs et aux associations d'organisations de producteurs : 1° la désignation d'un réviseur d'entreprise chargé d'identifier, de contrôler et de certifier la comptabilité OCM, et qui remet le rapport de ses constatations à l'entité compétente au plus tard le 15 août après l'année d'exécution ;2° les rapports, visés aux règlements européens, dans les délais imposés. Section 4. - L'aide
Sous-section 1. - Demande d'aide Art. 62.§ 1er. Seules les dépenses nécessaires à l'exécution du programme opérationnel approuvé, effectuées par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs à ou après la date de début effective, et avant l'expiration de l'année d'exécution, sont éligibles à l'aide et au financement par le fonds opérationnel. Les dépenses sont conformes aux dispositions du règlement, du règlement relatif aux plans stratégiques, au règlement délégué, au présent arrêté et à ses annexes, et sont directement liées aux interventions et actions approuvées.
Les dépenses introduites sont limitées aux frais réellement exposés.
Des taux forfaitaires standard, des barèmes de coûts unitaires et des montants fixes ne sont possibles que s'ils sont explicitement autorisés par le règlement, le règlement relatif aux plans stratégiques, le règlement délégué, le présent arrêté et ses annexes. § 2. Pour chaque programme opérationnel qui fait l'objet d'une demande d'aide, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs introduit une demande d'octroi de l'aide ou du solde de l'aide auprès de l'entité compétente par voie électronique, au plus tard le 15 février après l'année d'exécution.
Dans des cas exceptionnels et dûment motivés, l'entité compétente peut accepter des demandes d'aide introduites après le 15 février, si les contrôles nécessaires sont effectués et si la date limite de paiement, visée à l'article 65, est respectée. Si la demande est introduite après le 15 février, l'aide est diminuée de 1 % pour chaque jour de dépassement de la date limite d'introduction de la demande. § 3. Le montant total des dépenses introduites lors de la demande d'aide d'une organisation de producteurs est limité à 105 % de 9,2 % de la valeur de la production commercialisée.
Le montant total des dépenses introduites lors de la demande d'aide d'une association d'organisations de producteurs est limité à 105 % de 10 % de la valeur de la production commercialisée.
Le montant total des dépenses introduites lors de la demande d'aide d'une organisation de producteurs transnationale et d'une association transnationale d'organisations de producteurs est limité à 105 % de 11 % de la valeur de la production commercialisée. § 4. Les organisations de producteurs et les organisations de producteurs transnationales introduisent une demande d'aide concernant des actions qui sont exécutées au niveau de ces organisations de producteurs, dans l'état membre où elles sont reconnues. Si des organisations de producteurs et des organisations de producteurs transnationales sont affiliées à une association transnationale d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs et les organisations de producteurs transnationales transmettent une copie de la demande à l'état membre où l'association transnationale d'organisations de producteurs a son siège principal. § 5. Les associations d'organisations de producteurs ne peuvent introduire une demande d'aide au nom d'organisations de producteurs affiliées que si ces dernières sont reconnues dans le même état membre qui a reconnu l'association d'organisations de producteurs, et si les pièces justificatives sont soumises pour chaque organisation affiliée.
Les organisations de producteurs sont les bénéficiaires finaux de l'aide.
Les associations et associations transnationales d'organisations de producteurs ayant leur propre VPC introduisent une demande d'aide concernant les actions qui sont exécutées au niveau de l'association ou de l'association transnationale, dans l'état membre où cette association ou association transnationale a son siège principal. § 6. Les associations transnationales d'organisations de producteurs introduisent une demande d'aide concernant les actions qui sont exécutées au niveau de l'association transnationale, dans l'état membre où cette association a son siège principal.
Sous-section 2. - Pièces justificatives accompagnant la demande d'aide Art. 63.Pour chaque programme opérationnel faisant l'objet d'une demande d'aide, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs transmet, conjointement avec la demande d'aide, des pièces justificatives à l'entité compétente, par voie électronique, et au plus tard le 15 février après l'année d'exécution.
Ces pièces justificatives concernent : 1° l'aide demandée ;2° les contributions financières reçues des membres et les contributions de l'organisation de producteurs elle-même ;3° les dépenses effectuées pour le programme opérationnel, ventilées en interventions, actions et lignes budgétaires ;4° le respect des articles 50, 51 et 52 du règlement relatif aux plans stratégiques ;5° un engagement écrit indiquant qu'aucun double financement de l'Union ou national n'a été reçu pour des mesures ou des actions concrètes éligibles à l'aide sur la base du règlement relatif aux plans stratégiques dans le secteur des fruits et légumes ;6° les rapports, visés à l'article 61, 2°. Les pièces justificatives à transmettre sont reprises à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.
Sous-section 3. - Dépenses non réellement effectuées pour des interventions et actions et date limite de paiement Art. 64.Toutes les dépenses d'une année d'exécution doivent en principe être facturées dans l'année d'exécution et doivent être payées avant la date limite d'introduction de la demande d'aide.
Les factures établies dans l'année précédant ou suivant l'année d'exécution ne peuvent être acceptées que dans la mesure où la facture comprend une référence claire que les biens fournis ou les services rendus concernent l'année d'exécution en question et une action du programme opérationnel.
Les factures ou dépenses d'une année d'exécution qui ne sont pas encore payées au plus tard le 15 février de l'année suivant l'année d'exécution ne peuvent être acceptées pour l'aide que s'il est démontré que le paiement tardif est dû à des raisons indépendantes de la volonté et du contrôle de l'organisation de producteurs et à condition que le paiement soit effectué avant le 30 avril de l'année suivant l'année d'exécution.
Les factures encore à recevoir ou les paiements non réglés sont identifiés en tant que tels dans la comptabilité OCM lors de l'introduction de la demande d'aide, avec mention de la raison et de la justification que le paiement tardif est dû à des raisons indépendantes de la volonté et du contrôle de l'organisation de producteurs.
Les factures et paiements datant d'après le 30 avril de l'année suivant l'année d'exécution ne sont pas acceptés.
L'entité compétente peut prolonger la date du 30 avril.
Toutes les dépenses reprises dans la comptabilité OCM et la demande d'aide doivent être payées complètement par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs au fournisseur ou, le cas échéant, aux producteurs affiliés respectifs.
Sous-section 4. - Paiement de l'aide Art. 65.L'entité compétente paie l'aide demandée au plus tard le 15 octobre après l'année d'exécution.
En application de l'article 5 du Règlement délégué (UE) 2022/127 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les garanties et l'utilisation de l'euro, l'entité compétente peut également effectuer des paiements après le 15 octobre.
Sous-section 5. - Avances et constitution d'une garantie Art. 66.§ 1er. Les organisations de producteurs ou les associations d'organisations de producte …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.