{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">L'objection est soumise dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à l'entité compétente, qui prend une décision sur l'objection. L'objection remplit toutes les conditions de recevabilité suivantes : 1° elle doit être présentée par écrit ;2° elle indique le nom et le domicile de l'auteur de l'opposition.Si le choix du domicile est fait auprès d'un conseiller, l'objection doit le mentionner ; 3° elle est signée par l'auteur de l'opposition ou son conseil.Une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseiller ne soit inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire ; 4° elle mentionne l'objet de l'objection, avec une description des arguments invoqués. § 3. Si les exigences visées au paragraphe 2 ne sont pas remplies, l'objection sera déclarée irrecevable. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision prise par l'entité compétente est notifiée à l'auteur de l'opposition ou à son représentant dans un délai de cent vingt jours. Ce délai est compté à partir du jour suivant celui de l'expiration du délai de présentation de l'opposition. Cette décision n'est pas susceptible d'un nouveau recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai visé à l'alinéa 1er peut être prolongé une fois pour une nouvelle période de cent vingt jours, à compter du jour suivant l'expiration du premier délai visé à l'alinéa 1er. L'entité compétente notifie l'auteur de l'opposition ou son représentant avant l'expiration du premier délai de cent vingt jours et indique le ou les motifs de la prolongation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si l'entité compétente demande des informations ou des preuves à l'auteur de l'opposition ou par l'intermédiaire de tiers, le délai de cent vingt jours est suspendu jusqu'à la date de réception des informations ou des preuves. L'entité compétente notifie à l'auteur de l'opposition ou à son représentant la suspension résultant de la collecte d'informations ou de la demande de preuves auprès de tiers et indique le motif de la suspension. Les informations obtenues de tiers peuvent être prises en compte pour le traitement de l'objection. CHAPITRE 1 1. - Echange de messages Art. 146.L'échange de messages en exécution du présent arrêté se fait, sauf disposition contraire explicite, par voie électronique.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité compétente choisit et publie la procédure électronique à suivre. L'entité compétente peut imposer des restrictions et des exigences techniques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le moment de la transmission et de la réception des messages échangés par voie électronique est déterminé par l'article II. 23 du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">S'il est stipulé que certains messages doivent être communiqués ou soumis à l'entité compétente avant une certaine date, les messages échangés par voie électronique doivent être reçus par l'entité compétente avant cette date. Les messages échangés par voie analogique doivent avoir été envoyés à l'entité compétente à cette date. A cette fin, la date du cachet de la poste compte comme le moment où un message a été envoyé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les envois électroniques émanant de l'entité compétente, le lendemain du jour de l'envoi est le point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les recouvrements peuvent également être envoyés par voie analogique par l'entité compétente. Dans ce cas, le troisième jour ouvrable après le jour de l'envoi est le point de départ des délais imposés dans le cadre des procédures en exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les objections visées à l'article 145 peuvent également être déposées par voie analogique. CHAPITRE 1 2. - Traitement des données Art. 147.L'entité compétente est le responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, point 7, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données).</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel sont traitées en fonction de la base de justification visée à l'article 6, paragraphe 1er, c), du règlement général sur la protection des données, à savoir « le respect d'une obligation légale incombant au responsable du traitement ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La finalité du traitement des données est l'octroi de subventions et toutes les activités connexes et le contrôle du respect des dispositions mentionnées dans le présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'entité compétente assure la protection et la confidentialité des données. CHAPITRE 1 3. - Dispositions finales Art. 148.L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2011, 19 décembre 2014, 9 octobre 2015 et 1er décembre 2017, est abrogé. Art. 149.Les programmes opérationnels en cours au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mai 2009 relatif à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes en ce qui concerne l'agrément des organisations de producteurs, les fonds opérationnels, les programmes opérationnels et l'octroi d'aide financière, tel qu'il était en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 150.Par dérogation à l'article 43, pour l'introduction des programmes opérationnels 2023-2029, ainsi que de l'année d'exécution 2023, la date limite d'introduction est le 23 décembre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 43, pour les organisations de producteurs qui modifient un programme opérationnel conformément à l'article 5, point 6 (a) du règlement 2021/2117, la date limite d'introduction est le 23 décembre 2022 pour les modifications du programme opérationnel et l'année d'exécution 2023. Art. 151.Par dérogation à l'article 53, pour le programme opérationnel 2023-2029, ainsi que pour l'année d'exécution 2023, la date limite de notification de la décision est le 31 mars 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 53, pour les modifications du programme opérationnel et de l'année d'exécution 2023 soumises conformément à l'article 5, point 6 (a) du règlement 2021/2117, la date limite de notification de la décision est le 31 mars 2023. Art. 152.Les membres des organisations de producteurs qui, en application de l'article 5, point 6 b). du règlement (UE) 2021/2117 arrêtent prématurément leur programme opérationnel en cours et le remplacent par un nouveau programme opérationnel approuvé en vertu du règlement (UE) 2021/2115, doivent pouvoir se retirer au cours de la première année d'exécution 2023 de ce nouveau programme opérationnel aux mêmes conditions statutaires que celles qui s'appliquent lors du retrait au cours de la dernière année d'exécution d'un programme opérationnel. Art. 153.Le présent arrêté entre en vigueur le 25 novembre 2022. Art. 154.Le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 18 novembre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}