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Décret concernant le maintien du permis d'environnement

En bref

Ce décret concerne le maintien du permis d'environnement et modifie le Code flamand de l'Aménagement du territoire. Il vise à renforcer la politique de maintien en matière d'aménagement du territoire en définissant de nouvelles procédures et responsabilités.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
25 AVRIL 2014. - Décret concernant le maintien du permis d'environnement (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT sanctionnons ce qui suit : Décret concernant le maintien du permis d'environnement Chapitre 1er. - Disposition générale Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. Chapitre 2. - Modifications au Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 Art. 2.A l'article 1.1.2 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, modifié par le décret du 11 mai 2012, le point 12° est abrogé. Art. 3.Au titre Ier, chapitre IV, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, dans l'intitulé de la section 1, les mots « les inspecteurs urbanistes et » sont abrogés. Art. 4.L'article 1.4.3 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 1.4.3. Le Gouvernement flamand fixe la procédure de désignation des fonctionnaires urbanistes régionaux chargés des tâches relatives à la planification spatiale locale et à l'octroi d'autorisations. Le Gouvernement flamand fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés comme inspecteurs urbanistes ou fonctionnaires urbanistes régionaux. ». Art. 5.Au titre Ier, chapitre IV, du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, une division 4 est ajoutée, laquelle s'énonce comme suit : « Section 4. - Les fonctionnaires de verbalisation régionaux et les inspecteurs urbanistes régionaux et communaux » Art. 6.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, au chapitre VI, il est inséré un article 1.4.9, qui s'énonce comme suit : « Art. 1.4.9. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions auxquelles doivent satisfaire les candidats pour pouvoir être désignés, respectivement, comme fonctionnaires de verbalisation régionaux, inspecteurs urbanistes régionaux ou inspecteurs urbanistes communaux, conformément à l'article 6.1.1, 1°, 2° et 3°. Seuls les fonctionnaires régionaux peuvent être désignés en tant que fonctionnaires de verbalisation régionaux ou inspecteurs urbanistes régionaux. Pour la désignation de l'inspecteur urbaniste communal, le collège des bourgmestre et échevins peut faire appel à son propre personnel ou au personnel d'un partenariat intercommunal. ». Art. 7.A l'article 5.2.1, § 1er, du même code, modifié par le décret du vendredi 16 juillet 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° au premier alinéa, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° si le bien immeuble fait l'objet d'une mesure telle que visée au titre IV, chapitre III et IV, ou si une procédure est en cours pour l'imposition de cette mesure ;» ; 2° le quatrième alinéa est abrogé ; 3° au cinquième alinéa, le passage « 6.1.1, premier alinéa, 4° » est remplacé par le passage « 6.2.2, premier alinéa, 4° » et le passage « 6.3.1 » est remplacé par le passage « 6.6.2 ». Art. 8.A l'article 5.2.5, premier alinéa, du même code, le passage « les convocations qui ont été émises par rapport au bien, conformément à l'article 6.1.1 ou aux articles 6.1.41 à 6.1.43 inclus, ainsi que chacune des décisions prises dans le cadre de l'affaire » est remplacé par le passage « les mesures visées au titre IV, chapitre III et IV, qui ont été imposées par rapport au bien ou les procédures en cours qui s'étendent à l'imposition de telles mesures ». Art. 9.A l'article 5.2.6, premier alinéa, du même code, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° si le bien immeuble fait l'objet d'une mesure telle que visée au titre IV, chapitre III et IV, ou si une procédure est en cours pour l'imposition de cette mesure ; ». Art. 10.A l'article 5.4.3 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, deuxième alinéa, 3°, le passage « , ainsi que mentionné dans l'article 6.1.1 » est remplacé par le passage « ou une infraction telle que visée aux articles 6.2.1 et 6.2.2. » ; 2° au paragraphe 3, deuxième alinéa, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'utilisation contradictoire de la résidence de week-end n'est pas considérée comme une violation du présent code ;» ; 3° au paragraphe 3, deuxième alinéa, 2°, le passage « en vertu de l'article 6.1.1 et des articles 6.1.41 à 6.1.43 inclus » est abrogé. Art. 11.A l'article 5.6.3, § 2, 2°, du même code, le passage « 6.1.56 » est remplacé par le passage « 6.5.1. ». Art. 12.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, l'intitulé du titre VI est remplacé par ce qui suit : « TITRE VI. - Maintien » Art. 13.Au titre VI du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, l'intitulé du chapitre Ier est remplacé par ce qui suit : « Chapitre Ier. - Dispositions introductives » Art. 14.Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, l'intitulé de la section 1 est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. - Définitions » Art. 15.L'article 6.1.1 du même code, modifié par le décret du 16 juillet 2010, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.1.1. Dans ce titre, il y a lieu d'entendre par : 1° inspecteur urbaniste communal : l'inspecteur urbaniste, compétent sur le territoire d'une ou de plusieurs communes, que le collège ou les collèges des bourgmestre(s) et échevins de la commune ou des communes en question a ou ont désigné ;2° fonctionnaire de verbalisation régional : le fonctionnaire de verbalisation, compétent pour l'ensemble ou certaines parties du territoire de la Région flamande, que le Gouvernement flamand a désigné à cet effet ;3° inspecteur urbaniste régional : l'inspecteur urbaniste, compétent pour l'ensemble ou certaines parties du territoire de la Région flamande, que le Gouvernement flamand a désigné à cet effet ; 4° Collège de maintien : la juridiction administrative visée à l'article 16.4.19 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 5° zone d'espace ouvert : soit les zones rurales et les zones de récréation, indiquées sur les plans d'aménagement, pour autant qu'elles ne fassent pas partie d'une zone vulnérable du point de vue spatial, soit des zones, indiquées sur les plans d'exécution spatiaux, qui relèvent d'une des catégories suivantes : a) la catégorie d'affectation de zone « agriculture » ou « récréation » ;b) la sous-catégorie « zone d'espace ouvert mixte », pour autant que la zone ne fasse pas partie du Réseau écologique flamand ;6° contrevenant : la personne physique ou la personne morale qui a commis le délit urbanistique ou l'infraction urbanistique, a ordonné de la commettre ou y a apporté son concours ; 7° Le « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » (Conseil supérieur flamand pour l'Aménagement du territoire et l'Environnement) : le conseil régional visé à l'article 16.2.2 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ». Art. 16.L'article 6.1.2 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.1.2. L'application du présent titre s'étend à la sauvegarde d'un bon aménagement du territoire, telle que visée à l'article 4.3.1, § 2, de ce code. ». Art. 17.Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, une nouvelle division 2 est ajoutée sous l'article 6.1.2 et s'énonce comme suit : « DIVISION 2. - Politique de maintien en matière d'Aménagement du territoire » Art. 18.L'article 6.1.3 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.1.3. § 1er. Compte tenu des prérogatives des autorités compétentes, le Gouvernement flamand est chargé de la coordination et de la concrétisation de la politique de maintien en matière d'aménagement du territoire. Le « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » coordonne l'établissement d'un programme de maintien en matière d'aménagement du territoire. Le conseil demande au département d'établir un projet et recueille ensuite des avis auprès des organes de maintien qui sont chargés du maintien du présent code et du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. Le Gouvernement flamand établit le programme de maintien en matière d'aménagement du territoire sur la proposition du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu ». Le programme de maintien en matière d'aménagement du territoire établi n'entre en vigueur qu'après approbation par le Parlement flamand et reste valable tant qu'il n'est pas totalement ou partiellement revu. Le programme de maintien en matière d'aménagement du territoire contient au moins les priorités régionales en matière de maintien et les directives régionales en ce qui concerne : 1° la constatation, la mise en demeure et la poursuite relatives aux délits et infractions urbanistiques ;2° le classement administratif lors de l'imposition d'une amende dans le cadre des délits et infractions ;3° le choix entre la réclamation d'une réparation judiciaire et l'imposition de mesures administratives ;4° le choix entre la contrainte administrative et l'obligation sous astreinte ;5° l'exécution d'office des prononcés judiciaires et des arrêtés administratifs ;6° le recouvrement des astreintes encourues ;7° la transparence et la communication ;8° l'inscription des hypothèques légales ;9° les priorités en matière d'exécution d'office des prononcés judiciaires dont le délai d'exécution a expiré depuis plus de dix ans. Il peut également contenir des recommandations concernant le maintien de l'aménagement du territoire au niveau communal et la collaboration avec et entre les niveaux de politique concernés. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant le contenu, l'établissement et la diffusion du programme de maintien. § 2. Chaque année, le « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu » dresse un rapport sur le maintien de l'aménagement du territoire. Toutes les instances chargées du maintien de l'aménagement du territoire mettent volontairement, soit sur simple demande du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu », soit de leur propre initiative, toutes les informations dont elles disposent et qui peuvent être utiles à l'établissement du rapport de maintien à la disposition du « Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu ». Le rapport de maintien de l'Aménagement du territoire contient au moins les éléments ci-dessous : 1° une évaluation générale de la politique de maintien régionale qui a été menée au cours de l'année civile écoulée ;2° une évaluation spécifique de l'apport des différents instruments de maintien ;3° un relevé des cas où, dans les délais fixés, aucun jugement n'a été rendu concernant les recours à l'encontre de décisions portant des mesures administratives ;4° une évaluation de la pratique de décision des parquets concernant le traitement pénal ou non d'un délit urbanistique constaté ;5° un relevé et une comparaison de la politique de maintien menée par les communes ;6° un inventaire des connaissances acquises durant le maintien et qui pourront être utilisées en vue de l'amélioration de la réglementation, des visions politiques et de l'exécution de la politique ;7° des recommandations en vue du développement détaillé de la politique de maintien. Le Gouvernement flamand peut arrêter d'autres modalités concernant le contenu, l'établissement et la diffusion du rapport de maintien. ». Art. 19.Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, la division 2, qui se compose de l'article 6.1.4, est abrogée. Art. 20.Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, la division 3, qui se compose de l'article 6.1.5, est abrogée. Art. 21.Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, la division 4, qui se compose des articles 6.1.6 à 6.1.40 inclus, est abrogée. Art. 22.Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, la division 5, qui se compose des articles 6.1.41 à 6.1.44 inclus, est abrogée. Art. 23.Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, la division 6, qui se compose des articles 6.1.45 à 6.1.46 inclus, est abrogée. Art. 24.Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, la division 7, qui se compose des articles 6.1.47 à 6.1.50 inclus, est abrogée. Art. 25.Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, la division 8, qui se compose des articles 6.1.51 à 6.1.54 inclus, est abrogée. Art. 26.Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, la division 10, qui se compose de l'article 6.1.56, est abrogée. Art. 27.Au titre VI, chapitre Ier, du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, la division 11, qui se compose des articles 6.1.57 à 6.1.58 inclus, est abrogée. Art. 28.Au titre VI du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II. - Sanctions » Art. 29.Au titre VI, chapitre II du même code, il est inséré une section 1 qui s'énonce comme suit : « Section 1re. - Délits urbanistiques et infractions urbanistiques » Art. 30.L'article 6.2.1 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.2.1. Les actes et omissions suivants sont appelés délits urbanistiques et sont punis d'une peine d'emprisonnement de huit jours à cinq ans et d'une amende de 26 euros à 400.000 euros ou d'une de ces peines seulement : 1° exécuter ou poursuivre des actes visés aux articles 4.2.1 et 4.2.15, soit en contravention du permis, soit après déchéance, annulation ou expiration du délai du permis, soit en cas de suspension du permis ; 2° exécuter ou poursuivre des actes contraires à un plan d'exécution spatial, tel que visé aux articles 2.2.1 à 2.2.18 inclus, ou aux règlements urbanistiques et aux règlements de lotissement, mentionnés dans les articles 2.3.1 à 2.2.3 inclus, sauf si les actes exécutés sont autorisés ou s'il s'agit des actes mentionnés à l'article 6.2.2, 6° ; 3° poursuivre des actes contraires à l'ordre de cessation, à la décision de confirmation ou, le cas échéant, à la décision en référé ; 4° commettre ou poursuivre, après le 1er mai 2000, de quelque manière que ce soit, une infraction aux plans d'aménagement et aux règlements qui ont été établis conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et qui demeurent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure où ils ne sont pas remplacés par de nouvelles ordonnances émises en vertu du présent code, sauf si les travaux, actes ou modifications exécutés sont autorisés ou s'il s'agit d'actes mentionnés à l'article 6.2.2, 6° ; 5° exécuter ou poursuivre des actes qui constituent une infraction au permis de bâtir et au permis de lotir qui ont été octroyés en vertu du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 ; 6° exécuter ou poursuivre des actes à une construction non principalement autorisée qui n'ont pas fait l'objet de mesures de réparation au sens de l'article 6.6.1, § 2 ; 7° admettre ou tolérer, en tant que propriétaire, que l'un des faits punissables visés aux points 1° à 6° soit commis ou poursuivi. Les peines minimales sont toutefois un emprisonnement de quinze jours et une amende de 2 000 euros, ou l'une de ces peines, lorsque les infractions visées au premier l'alinéa sont commises par des fonctionnaires instrumentants, des agents immobiliers et d'autres personnes qui achètent, lotissent, mettent en vente ou en location, vendent ou louent, construisent ou conçoivent et/ou érigent des installations fixes ou amovibles dans l'exercice de leur profession ou activité ou les personnes qui agissent comme intermédiaires dans le cadre de telles opérations, durant l'exercice de leur profession. ». Art. 31.L'article 6.2.2 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.2.2. Les actes ou omissions suivants sont appelés infractions urbanistiques et sont punis d'une amende administrative exclusive de maximum 50.000 euros : 1° maintenir les conséquences illégales des délits visés à l'article 6.2.1, premier alinéa, pour autant que ces conséquences se situent en zone vulnérable ; 2° violer les obligations visées aux articles 6.3.6, § 2, deuxième et quatrième alinéas, et 6.4.9, § 2, deuxième et quatrième alinéas ; 3° exécuter ou poursuivre les actes visés aux articles 4.2.2 et 4.2.5, premier alinéa, 3°, qui précèdent la signature de l'acte de notification, visé à l'article 112 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ; 4° violer l'obligation d'information visée aux articles 5.2.1 à 5.2.6 inclus ; 5° exécuter ou poursuivre des actes sans le contrôle d'un architecte, si ce contrôle est obligatoire en vertu de l'article 4 de la loi du 20 février 1939Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/02/1939 pub. 15/10/1998 numac 1998000328 source ministere de l'interieur Loi sur la protection du titre et de la profession d'architecte . - Traduction allemande fermer sur la protection du titre et de la fonction d'architecte et de ses arrêtés d'exécution ; 6° exécuter ou poursuivre les actes visés à l'article 4.4.1, § 3, deuxième alinéa, contraires à des plans d'aménagement particuliers, des plans d'exécution communaux et des permis de lotissement, pour autant que ces plans ou permis, ou leurs parties utiles, ne soient pas repris dans une liste établie par le conseil communal, telle que mentionnée dans l'article précité ; 7° admettre ou tolérer, en tant que propriétaire, que les infractions visées aux points 1°, 3°, 5° et 6°, soient commises ou poursuivies. Art. 32.Au titre VI, chapitre II du même code, il est ajouté une section 2 qui s'énonce comme suit : « DIVISION 2. - Prévention et constatation des délits et infractions urbanistiques » Art. 33.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la section 2, il est ajouté à l'article 32 une sous-section 1e, qui s'énonce comme suit : « Sous-section 1re. - Conseils et mise en demeure » Art. 34.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la sous-section 1e, il est ajouté, à l'article 33, un article 6.2.3, qui s'énonce comme suit : « Art. 6.2.3. § 1er. Si des personnes compétentes constatent qu'une infraction ou un délit urbanistique risque d'être commis, elles peuvent donner tous les conseils qu'elles estiment utiles pour l'éviter. Par personnes compétentes, telles que mentionnées au premier alinéa, il faut entendre : les personnes, visées aux sous-sections 2 et 3, l'inspecteur urbaniste, les fonctionnaires de la Région flamande désignés par le Gouvernement flamand et les membres du personnel de la commune en question désignés par le collège des bourgmestre et échevins. § 2. Si, dans l'exercice de leurs tâches respectives, les personnes compétentes visées à l'article 6.2.3 constatent une infraction ou un délit urbanistique, elles peuvent mettre le contrevenant présumé et les autres personnes éventuelles concernées en demeure de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à l'infraction ou au délit, en annuler partiellement ou entièrement les conséquences ou éviter une récidive. Si le destinataire de la mise en demeure, le cas échéant après un rappel, néglige de prendre les mesures demandés dans les délais fixés à cet effet, une obligation de déclaration du délit ou de l'infraction auprès de l'inspecteur urbaniste communal ou régional et auprès du bourgmestre s'applique. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités d'exécution de la présente sous-section. ». Art. 35.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la section 2, il est ajouté à l'article 32 une sous-section 2e, qui s'énonce comme suit : « Sous-section 2. - Constatation de délits urbanistiques » Art. 36.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la sous-section 2e, il est ajouté, à l'article 35, un article 6.2.4, qui s'énonce comme suit : « Art. 6.2.4. Sans préjudice des compétences des agents et officiers de police judiciaire, les fonctionnaires de la Région flamande désignés par le Gouvernement flamand et les membres du personnel de la commune ou de partenariats communaux désignés par le collège des bourgmestre et échevins sont compétents pour rechercher et constater par procès-verbal les délits décrits dans le présent chapitre. Les procès-verbaux dans lesquels les délits décrits dans le présent chapitre sont constatés valent jusqu'à preuve du contraire. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions, qui peuvent notamment avoir trait aux exigences d'écolage, auxquelles les verbalisants régionaux et communaux doivent satisfaire. Le Gouvernement flamand désigne les fonctionnaires régionaux qui sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi en vue de rechercher et constater par procès-verbal les délits décrits dans le présent chapitre. Les agents, officiers de police judiciaire, fonctionnaires et membres du personnel visés au premier alinéa ont accès au chantier et aux bâtiments en vue d'exécuter toutes les recherches et constatations nécessaires. Si ces opérations portent les caractéristiques d'une perquisition, elles peuvent uniquement être exécutées à condition que le juge de police ait remis un mandat à cette fin. Une copie du procès-verbal est toujours adressée aux contrevenants présumés, au fonctionnaire de verbalisation régional, à l'inspecteur urbaniste régional et à la commune du territoire sur lequel les actes ont eu lieu. Si le procès-verbal constate des faits qui constituent des infractions ou délits environnementaux en raison d'une violation du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou de ses arrêtés d'exécution, une copie est fournie aux autorités régionales chargées de la répression de ces infractions ou délits. Le Gouvernement flamand peut déterminer lesquelles de ces autorités régionales doivent ou non recevoir une copie. Le Gouvernement flamand peut déléguer la procédure de désignation visée aux premier et troisième alinéas. ». Art. 37.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la section 2, il est ajouté à l'article 32 une sous-section 3, qui s'énonce comme suit : « Sous-section 3. - Constatation d'infractions urbanistiques » Art. 38.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la sous-section 3e, il est ajouté, à l'article 37, un article 6.2.5, qui s'énonce comme suit : « Art. 6.2.5. Les verbalisants visés à l'article 6.2.4 peuvent, en cas de constatation d'une infraction urbanistique sans concours d'un délit urbanistique, établir un rapport de constatation, qu'ils transmettent immédiatement au fonctionnaire de verbalisation régional. L'article 6.2.4, quatrième et cinquième alinéas, s'applique en conséquence. Le Gouvernement flamand peut arrêter des règles plus précises à propos de la forme du rapport de constatation. Une copie du rapport de constatation est toujours adressée aux contrevenants présumés, à l'inspecteur urbaniste régional et à la commune sur le territoire de laquelle ces actes ont été exécutés ou où cette utilisation a eu lieu. Si, dans le rapport de constatation, des faits qui constituent des infractions environnementales en raison d'une violation du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique d'environnement ou de ses arrêtés d'exécution sont constatés, une copie est fournie aux autorités régionales chargées de la répression de ces infractions. Le Gouvernement flamand peut déterminer lesquelles de ces autorités régionales doivent ou non recevoir une copie. Si, en rapport avec l'infraction urbanistique, un délit urbanistique est également constaté, la constatation de l'infraction urbanistique est reprise dans le procès-verbal visé à l'article 6.2.4. ». Art. 39.Au titre VI, chapitre II du même code, il est ajouté une section 3 qui s'énonce comme suit : « Section 3. - L'imposition d'une amende administrative. » Art. 40.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la section 3, il est ajouté à l'article 39 une sous-section 1e, qui s'énonce comme suit : « Sous-section 1re. - Dispositions de base » Art. 41.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la sous-section 1e, il est ajouté, à l'article 40, un article 6.2.6, qui s'énonce comme suit : « Art. 6.2.6. Les infractions visées à l'article 6.2.2 peuvent être punies d'une amende administrative exclusive. Les délits visés à l'article 6.2.1, premier alinéa, peuvent être punis par la juridiction pénale ou être punis d'une amende administrative alternative. ». Art. 42.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la sous-section 1e, il est ajouté, à l'article 40, un article 6.2.7, qui s'énonce comme suit : « Art. 6.2.7. § 1er. L'amende administrative est une sanction par laquelle le fonctionnaire de verbalisation régional oblige un contrevenant à payer une somme d'argent. L'amende administrative est majorée des décimes additionnels d'application aux amendes administratives. Le montant de cette amende est adapté à la gravité du délit urbanistique ou de l'infraction urbanistique. Il est également tenu compte de la fréquence et des circonstances dans lesquelles le contrevenant a commis les infractions ou délits ou y a mis fin. § 2. Sur demande du contrevenant, l'amende administrative peut être imposée avec report d'exécution durant une période d'essai qui ne peut pas être inférieure à un an et ne peut dépasser trois ans. Le report sera révoqué de plein droit si, pendant la période d'essai, un nouveau délit ou une nouvelle infraction urbanistique est commis, entraînant la condamnation à une peine ou l'imposition d'une amende administrative. ». Art. 43.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la sous-section 1e, il est ajouté, à l'article 40, un article 6.2.8, qui s'énonce comme suit : « Art. 6.2.8. Si les faits soumis au fonctionnaire de verbalisation régional laissent apparaître un concours entre les infractions ou délits urbanistiques, d'une part, et les infractions environnementales ou délits environnementaux, fondés sur des violations du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et du titre V du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales en matière de politique d'environnement ou de ses arrêtés d'exécution, d'autre part, le fonctionnaire de verbalisation régional est investi de la compétence d'imposer, pour les infractions environnementales ou délits environnementaux en instance auprès du fonctionnaire de verbalisation régional, les amendes administratives prévues par le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales en matière de politique d'environnement. Ce faisant, il tient compte des règles de procédure du présent chapitre, sachant que, avant l'imposition de l'amende administrative, l'avis de l'entité régionale visée à l'article 16.4.25 du décret précité est recueilli. ». Art. 44.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la sous-section 1e, il est ajouté, à l'article 40, un article 6.2.9, qui s'énonce comme suit : « Art. 6.2.9. Sans préjudice de l'application de l'article 6.2.13, § 3, troisième alinéa, les règles applicables à la prescription de l'action pénale pour les délits urbanistiques sont d'application conforme à la prescription de la possibilité d'imposition d'une amende administrative. En application du premier alinéa, la possibilité d'imposition d'une amende administrative s'éteint au bout de cinq ans, à compter du jour où le délit urbanistique a été commis, ou à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter du jour où l'infraction urbanistique a été commise. La prescription est interrompue par les actes d'instruction ou de poursuite accomplis endéans ce délai. Pour l'application de cet article, l'établissement d'un rapport de constatation ou d'un procès-verbal par un verbalisant compétent est toujours considéré comme un acte d'instruction. La signification d'une intention d'imposition d'une amende administrative est toujours considérée comme un acte de poursuite. ». Art. 45.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la sous-section 1e, il est ajouté, à l'article 40, un article 6.2.10, qui s'énonce comme suit : « Art. 6.2.10. Pour l'application de la présente section, la notification par lettre recommandée est censée avoir été exécutée au troisième jour ouvrable suivant la date de remise à la poste, sauf preuve du contraire. ». Art. 46.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la sous-section 1e, il est ajouté un article 6.2.11, qui s'énonce comme suit : « Art. 6.2.11. § 1er. Les amendes administratives imposées sont perçues et recouvrées par le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie de l'Autorité flamande au profit du « Herstelfonds » (Fonds de Réparation). Le département précité est autorisé à accorder des sursis ou étalements de payement aux débiteurs d'amendes administratives exigibles qui peuvent établir qu'ils sont confrontés à des circonstances particulières. § 2. Si l'intéressé reste en défaut de paiement des amendes administratives dues, majorées des frais de recouvrement, ces montants sont recouvrés par contrainte. La contrainte est visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire désigné à cet effet par le Gouvernement flamand. § 3. La contrainte est signifiée au débiteur par exploit d'huissier. Dans un délai de trente jours suivant la réception de la contrainte, le débiteur peut faire opposition en citant la Région flamande. L'opposition suspend l'exécutoire. La Région flamande peut demander au juge d'abroger la suspension de l'exécutoire. § 4. Sur la base de la contrainte déclarée exécutoire et en vue de la certitude de recouvrement des amendes administratives imposées et, le cas échéant, des frais d'expertise supplémentaires et les dessaisissements d'avantages imposés, la Région flamande bénéficie d'un privilège général sur tous les biens mobiliers du débiteur et peut grever d'une hypothèque légale tous les biens du débiteur pouvant en faire l'objet et situés et enregistrés sur le territoire de la Région. Le privilège visé au paragraphe 1er prend rang immédiatement après les privilèges visés aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 et à l'article 23 du livre II du Code de commerce. Le rang de l'hypothèque légale est déterminé par la datation de l'inscription qui est prise en vertu de la contrainte rendue exécutoire et signifiée. L'hypothèque est inscrite sur demande du fonctionnaire visé au paragraphe 2. L'inscription a lieu, nonobstant opposition, contestation ou recours, sur présentation d'une copie de la contrainte qui est déclarée conforme par ce fonctionnaire et qui fait mention de sa signification. L'article 17 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 ne s'applique pas à l'hypothèque légale concernant les amendes administratives imposées et, le cas échéant, les frais d'expertise supplémentaires et les dessaisissements d'avantages imposés pour lesquels une contrainte a été prononcée et dont la signification à l'intéressé a eu lieu avant le jugement de déclaration de faillite. § 5. L'action en paiement de l'amende administrative se prescrit à l'expiration d'un délai de de trois-cent-soixante-cinq jours. Ce délai prend cours le jour qui suit la date pour laquelle l'amende administrative devait être payée. La prescription est interrompue de la manière et aux conditions visées aux articles 2244 et suivants du Code civil. § 6. Le Gouvernement flamand peut fixer d'autres modalités pour l'exécution de cet article. ». Art. 47.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la section 3, il est ajouté à l'article 39 une sous-section 2e, qui s'énonce comme suit : « Sous-section 2. - L'imposition d'une amende administrative exclusive pour infractions. » Art. 48.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la sous-section 2e, il est ajouté, à l'article 47, un article 6.2.12, qui s'énonce comme suit : « Art. 6.2.12. § 1er. Après la réception d'un rapport de constatation tel que visé à l'article 6.2.5, premier alinéa, de nature à établir une infraction, le fonctionnaire de verbalisation régional peut, dans un délai de soixante jours, signifier au contrevenant ou aux contrevenants présumés son intention d'imposer une amende administrative par envoi sécurisé, en joignant une copie du rapport sur lequel cette intention se fonde. Il en va de même après la réception d'un procès-verbal tel que visé à l'article 6.2.5, troisième alinéa, étant entendu que le délai de soixante jours ne prend cours qu'après la réception de la décision du procureur du Roi, visée à l'article 6.2.13, § 3, premier alinéa, ou, à défaut, après l'expiration des délais visés à l'article 6.2.13, § 2. Le contrevenant présumé est invité à communiquer sa défense par écrit dans un délai de trente jours suivant la notification de cet avis. Son attention est également attirée sur le fait : 1° qu'il peut commenter oralement sa défense écrite.Le contrevenant présumé introduit une demande à cet effet auprès du fonctionnaire de verbalisation régional dans les trente jours suivant la notification ; 2° qu'il peut consulter les documents qui sont à la base de l'intention d'imposer une amende administrative exclusive sur demande et qu'il peut en obtenir des copies. Le fonctionnaire de verbalisation régional, visé dans le présent paragraphe, ne peut jamais être lui-même l'auteur du rapport ou du procès-verbal de constatation. Il peut cependant demander à l'auteur du rapport ou du procès-verbal de constatation de lui fournir des informations complémentaires ou effectuer lui-même des constatations complémentaires. § 2. Dans un délai de nonante jours suivant la signification de l'avis, visé au paragraphe 1er, premier alinéa, le fonctionnaire de verbalisation régional prend une décision concernant l'imposition d'une amende administrative. Cette décision est communiquée par envoi sécurisé au contrevenant présumé dans un délai de dix jours à compter du jour où elle a été prise. § 3. Compte tenu de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer concernant la motivation expresse des actes administratifs, la décision mentionne au moins le montant éventuellement imposé, les possibilités de recours et les conditions du recours, de même que les délais durant lesquels l'amende administrative exclusive doit être payée et le mode de paiement. § 4. Celui à qui l'amende a été imposée peut introduire, contre la décision par laquelle le fonctionnaire de verbalisation régional impose une amende administrative exclusive, un recours auprès du Collège de maintien en vertu de la procédure applicable dans le cadre du titre XVI du décret du 5 juillet 1995 contenant des décisions générales en matière de politique de l'environnement. Le recours suspend la décision contestée. ». Art. 49.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la section 3, il est ajouté à l'article 39 une sous-section 3e, qui s'énonce comme suit : « Sous-section 3. - L'imposition d'une amende administrative exclusive pour délits » Art. 50.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la sous-section 3e, il est ajouté, à l'article 49, un article 6.2.13, qui s'énonce comme suit : « Art. 6.2.13. § 1er. Lors de la constatation d'un délit tel que visé à l'article 6.2.1, alinéa premier, le verbalisant remet, conjointement avec le procès-verbal, une requête écrite au procureur du Roi le priant de se prononcer concernant le traitement pénal ou non du délit. § 2. Le procureur du Roi dispose d'une période de cent quatre-vingt jours, à compter du jour au cours duquel il a reçu le procès-verbal, pour prendre une décision concernant la demande. Avant expiration de cette période, elle peut être prolongée une fois de manière motivée d'une période complémentaire de maximum cent quatre-vingts jours. Le procureur du Roi informe immédiatement le fonctionnaire de verbalisation régional de cette prolongation. Durant cette période de centre quatre-vingts jours, éventuellement prolongée d'une période complémentaire de maximum cent quatre-vingts jours, aucune amende administrative ne peut être imposée. § 3. Le procureur du Roi communique sa décision au fonctionnaire de verbalisation régional, à l'inspecteur urbaniste et au bourgmestre. Une décision portant traitement pénal exclut l'imposition d'une amende administrative. L'imposition d'une amende administrative est également exclue lorsque le procureur du Roi néglige de communiquer sa décision en temps voulu au fonctionnaire de verbalisation régional. Une décision ne portant aucun traitement pénal du délit urbanistique entraîne la déchéance de l'action pénale relative à ce délit, mais l'action pénale relative à d'autres faits subsiste intégralement, même en cas d'unité d'intention. § 4. Une amende administrative alternative peut être imposée à tous les contrevenants. Elle s'élève à maximum 250.000 euros. L'amende administrative est imposée et perçue conformément aux articles 6.2.11 et 6.2.12, étant entendu que le délai dans lequel le contrevenant présumé doit être informé de l'intention d'imposer une amende administrative s'élève à trente jours et ne prend cours qu'après la réception de la décision visée au paragraphe 3. Le délai dans lequel une décision doit être prise quant à l'imposition d'une amende administrative compte cent quatre-vingt jours. Celui à qui l'amende a été imposée peut introduire, contre la décision par laquelle le fonctionnaire de verbalisation régional impose une amende administrative alternative, un recours auprès du Collège de maintien en vertu de la procédure applicable dans le cadre du titre XVI du décret du 5 juillet 1995 contenant des décisions générales en matière de politique de l'environnement. Le recours suspend la décision contestée. § 5. Lorsqu'une amende administrative alternative est imposée, le rédacteur du procès-verbal qui y a donné lieu en est informé. ». Art. 51.Au titre VI, chapitre II du même code, il est ajouté une section 4 qui s'énonce comme suit : « Section 4. - Proposition de paiement d'une somme d'argent » Art. 52.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la sous-section 4e, il est ajouté, à l'article 51, un article 6.2.14, qui s'énonce comme suit : « Art. 6.2.14. Le fonctionnaire de verbalisation régional peut formuler une proposition de payer une somme d'argent s'il estime que les constatations du rapport de constatation ou du procès-verbal démontrent incontestablement que le contrevenant a commis l'infraction urbanistique ou le délit urbanistique. En ce qui concerne les délits urbanistiques, la proposition peut d'abord être formulée après la prise de connaissance d'une décision temporaire au sens de l'article 6.2.13, § 3, troisième alinéa. Le délai dans lequel la somme d'argent doit être payée s'élève à trois mois. La proposition suspend les délais visés à l'article 6.2.12, § 1er, et à l'article 6.2.13, § 4, deuxième alinéa, jusqu'à la fin du délai de paiement. Après le paiement de la somme d'argent proposée, l'imposition d'une amende administrative n'est plus possible. Le Gouvernement flamand fixe les modalités d'exécution du présent article. ». Art. 53.Au titre VI du même code, modifié par les décrets des 16 juillet 2010 et 11 mai 2012, l'intitulé du chapitre III est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Mesures judiciaires » Art. 54.Au titre VI, chapitre III du même code, il est inséré une section 1re qui s'énonce comme suit : « Section 1re. - Mesures judiciaires de réparation » Art. 55.L'article 6.3.1 du même code est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.3.1. § 1er. Outre la peine, le tribunal ordonne, d'office ou sur requête d'une autorité compétente, de payer une plus-value, d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l'utilisation contraire. Ceci se fait en respectant l'ordre suivant : 1° si la conséquence de l'infraction est manifestement compatible avec un bon aménagement du territoire, le paiement d'une plus-value ;2° s'il a clairement été établi que cela suffit pour rétablir l'aménagement local, l'exécution de travaux de construction ou d'adaptation ;3° dans les autres cas, la restauration de l'endroit dans son état initial ou la cessation de l'utilisation contraire. Par rapport aux diverses parties d'un même délit, différentes mesures de réparation peuvent être combinées et ordonnées conformément à l'ordre établi au premier alinéa. La restauration ordonnée couvre toujours l'ensemble de l'illégalité sur place, même si celle-ci résulte partiellement de délits ou infractions urbanistiques dont le juge n'a pas été saisi. § 2. Par le terme « autorité compétente » mentionné au paragraphe 1er, il faut entendre : le ministère public, l'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal et le bourgmestre. § 3. La requête en réparation de l'inspecteur urbaniste régional, de l'inspecteur urbaniste communal ou du bourgmestre est introduite par lettre ordinaire au ministère public, dans le respect de l'article 6.3.10 et au nom de la Région flamande ou de la commune. Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions formelles auxquelles la requête en réparation doit satisfaire sous peine d'irrecevabilité. § 4. Le tribunal établit un délai pour l'exécution des mesures de réparation et peut également, sur requête de l'autorité compétente, fixer une astreinte. § 5. La plus-value est une indemnité pour le maintien d'une situation spatiale qui, compte tenu des réglementation, prescriptions urbanistiques ou prescriptions en matière de lotissement actuelles, n'est pas légalisable. Tant qu'il est question d'une situation spatiale illégale, l'application de cet article est subordonnée à une présomption irréfragable d'impossibilité de légalisation. Le tribunal définit le montant de la plus-value. A cet effet, le tribunal utilise les montants forfaitaires définis par le Gouvernement flamand, mais peut majorer ou diminuer le montant ainsi obtenu s'il n'est manifestement pas proportionnel à l'avantage né de la non-application de la réglementation ou des prescriptions visées au premier alinéa. En cas de condamnation à payer une plus-value, le condamné peut se libérer valablement en rétablissant, dans le délai visé au paragraphe 4, la légalité en restaurant le lieu dans son état initial, en cessant l'utilisation contraire ou en obtenant un permis de régularisation et en se conformant aux conditions dont il est assorti. Le Gouvernement flamand fixe les règles relatives au paiement de la plus-value. § 6. La citation ne sera recevable qu'après transcription de l'acte introductif d'instance au bureau des hypothèques de la région où les biens se situent. Toute décision finale rendue dans l'affaire est inscrite en marge de l'acte introductif d'instance transcrit de la façon mentionnée à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques du 16 décembre 1851. A défaut de transcription, la décision finale est inscrite en marge de la transcription du titre d'obtention. ». Art. 56.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la section 1re, il est ajouté, à l'article 54, un article 6.3.2, qui s'énonce comme suit : « Art. 6.3.2. Si la requête en réparation de la partie civile ne correspond pas aux mesures de réparation prescrites en applications de l'article 6.3.1, le tribunal définit les mesures de réparation qu'il juge appropriées. ». Art. 57.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la section 1re, il est ajouté, à l'article 54, un article 6.3.3, qui s'énonce comme suit : « Art. 6.3.3. § 1er. L'autorité compétente peut également requérir, par-devant le tribunal civil, les mesures de réparation et l'astreinte visées à l'article 6.3.1, et ce que les dommages à réparer aient été provoqués par des délits urbanistiques ou des infractions urbanistiques. La requête en réparation est introduite auprès du tribunal civil, dans le respect de l'article 6.3.10, par l'inspecteur urbaniste régional, l'inspecteur urbaniste communal ou le bourgmestre, respectivement au nom de la Région flamande ou de la commune. § 2. La citation ne sera recevable qu'après la transcription de l'acte introductif d'instance au bureau des hypothèques de la région où les biens se situent. Toute décision finale rendue dans l'affaire est inscrite en marge de l'acte introductif d'instance transcrit de la façon mentionnée à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques du 16 décembre 1851. A défaut de transcription, la décision finale est inscrite en marge de la transcription du titre d'obtention. § 3. Le droit de réquisition de l'inspecteur urbaniste et du bourgmestre se prescrit comme suit : 1° en zone vulnérable du point de vue spatial : au bout de dix années, à compter du jour où l'infraction urbanistique ou le délit urbanistique a été commis ;2° en zone d'espace ouvert : au bout de dix années, à compter du jour où l'infraction urbanistique ou le délit urbanistique a été commis ;3° dans les autres zones : au bout de cinq années, à compter du jour où l'infraction urbanistique ou le délit urbanistique a été commis. Par dérogation au premier alinéa, les requêtes en réparation basées sur des délits et infractions urbanistiques ne peuvent jamais se prescrire avant la déchéance de la possibilité d'imposition de l'amende administrative. L'article 26 du titre préliminaire du Code pénal ainsi que les motifs de suspension et d'opposition de droit commun concernant les actions civiles engagées à la suite d'un délit restent d'application. ». Art. 58.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la section 1re, il est ajouté, à l'article 54, un article 6.3.4, qui s'énonce comme suit : « Art. 6.3.4. § 1er. Si le lieu n'est pas restauré dans son état précédent dans le délai fixé par le tribunal, si l'utilisation contraire ne cesse pas dans ce délai ou si les travaux de construction ou d'adaptation ne sont pas exécutés dans ce délai, le jugement ou l'arrêté ordonne toujours que l'inspecteur urbaniste et le bourgmestre puissent d'office pourvoir à leur exécution en lieu et place et aux frais du condamné. Le démarrage d'une exécution d'office se fait dans le respect de l'article 6.3.10, § 1er. On entend par « démarrage d'une exécution d'office » : 1° soit le démarrage d'une procédure d'attribution visant la désignation d'un particulier qui exécutera le jugement ou l'arrêt ;2° soit le fait de charger, dans le cadre d'un accord-cadre, par voie orale ou écrite, un particulier de l'exécution du jugement ou de l'arrêt ;3° soit le fait de donner les instructions requises à un fonctionnaire ou à un service lui permettant de procéder à l'exécution du jugement ou de l'arrêt. L'autorité ou le particulier qui exécute le jugement ou l'arrêt a le droit de vendre, de transporter et d'évacuer les matériaux et objets provenant de la réparation des lieux ou de la cessation de l'utilisation contraire. Le contrevenant restant en défaut est obligé d'indemniser tous les frais d'exécution, diminués du bénéfice de la vente des matériaux et objets, sur la présentation d'un état, établi par l'autorité visée au premier alinéa ou porté en budget et déclaré exécutoire par le juge ayant décidé de la saisie au tribunal civil. La prescription du droit d'exécution de la mesure réparatrice prend cours à partir de l'écoulement du délai que le tribunal a fixé pour son exécution. § 2. La plus-value et les coûts qui sont liés à l'exécution d'office, visée au paragraphe 1er, peuvent également être réclamés au titulaire d'un droit matériel, acquis à titre onéreux et moyennant un acte authentique, passé après l'entrée en vigueur de cet alinéa et portant sur le bien ayant fait l'objet du jugement ou de l'arrêté. A condition que le titre ait été transcrit avant l'acte introductif d'instance visé aux articles 6.3.1, § 6, et 6.3.3, § 2, la réclamation des coûts liés à l'exécution d'office visés au paragraphe 1er se limite toutefois à l'enrichissement réalisé par le titulaire de ce droit matériel à la suite de l'exécution de la mesure de réparation imposée. § 3. La plus-value et les coûts qui sont liés à l'exécution d'office, visés au paragraphe 1er, sont, ainsi que les frais de recouvrement, garantis par une hypothèque légale qui s'étend à tous les droits matériels qui appartiennent au condamné, visé au paragraphe 1er, et qui sont inscrits, renouvelés, réduits ou rayés en tout ou en partie conformément aux chapitres IV et V de la Loi sur les Hypothèques du 16 décembre 1851. L'hypothèque est inscrite sur présentation d'une copie de la décision judiciaire imposant les mesures de réparation ou de maintien, nonobstant un recours ou une opposition. En outre, une hypothèque légale peut être inscrite sur tous les droits matériels du titulaire d'un droit matériel sur le bien qui fait l'objet de la mesure de réparation imposée, mentionné à l'article 6.3.1, § 1er, ou à l'article 6.3.3, § 1er, pour autant que ce droit ait été acquis à titre onéreux et moyennant un acte authentique, passé après l'entrée en vigueur du présent alinéa. Si, toutefois, son titre était déjà inscrit avant la transcription de l'acte introductif d'instance, l'hypothèque légale se limite, en ce qui concerne les coûts liés à l'exécution d'office visée au paragraphe 1er, au bien immobilier sur lequel porte la mesure, et ce à concurrence de l'enrichissement que le titulaire réalisera ou a réalisé à la suite de l'exécution de cette mesure. L'administration chargée de l'inscription de l'hypothèque légale peut, sur proposition du condamné ou du titulaire du droit matériel visé au paragraphe 2, accepter une garantie alternative ou restreindre le nantissement de l'hypothèque, s'il existe des raisons sérieuses à cet effet et si la garantie alternative ou restreinte est suffisante pour le cautionnement des montants visés au premier alinéa. § 4. L'administration qui est chargée du recouvrement de l'astreinte est autorisée à accorder des sursis ou étalements de payement aux débiteurs qui peuvent établir qu'ils sont confrontés à des circonstances particulières. L'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui est chargé du recouvrement de l'astreinte peut, sur demande motivée et compte tenu des actions entreprises et des engagements pris en vue d'une exécution correcte de la condamnation principale, décider qu'une astreinte exigible ne soit pas ou que partiellement recouvrée, sans que cela ne puisse porter sur les frais de procédure et d'exécution réalisés. Le Gouvernement flamand peut fixer des conditions plus précises et définir des règles de procédure pour l'application du deuxième alinéa. ». Art. 59.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la section 1re, il est ajouté, à l'article 54, un article 6.3.5, qui s'énonce comme suit : « Art. 6.3.5. § 1er. En ce qui concerne les mesures de réparations judiciaires définitives dont le délai est dépassé depuis plus de cinq ans, l'autorité compétente qui a fait signifier le titre par un ordre d'exécution peut accorder un nouveau délai d'exécution tel que visé à l'article 6.3.1, § 4, sous la forme d'une transaction avec les condamnés, ses ayants-droit et les ayants-droit du bien immobilier sur lequel repose la mesure de réparation. Un nouveau délai d'exécution n'implique en aucun cas le droit d'agir en contradiction avec les dispositions du présent décret. Durant le nouveau délai d'exécution, la prescription du droit d'exécution de la mesure de réparation judiciaire définitive reste suspendue. § 2. Cette transaction n'est possible qu'aux conditions suivantes : 1° la fixation d'un nouveau délai d'exécution n'empêche pas définitivement la mise à exécution de la mesure de réparation ;2° toutes les personnes disposant d'un droit matériel sur le bien immobilier s'engagent à respecter la transaction ;3° le nouveau délai d'exécution n'excède pas quinze années et expire de plein droit dès que l'utilisation du bien immobilier en question par tous les utilisateurs avérés identifiés dans la transaction cesse ; 4° la transaction comporte un plan de paiement de la dette d'astreinte exigible, sans préjudice de l'application de la compétence visée à l'article 6.3.4, § 4 ; 5° l'administration qui a intenté l'action dans le cadre de laquelle la mesure de réparation judiciaire a été ordonnée est d'accord avec la conclusion de la transaction. § 3. La transaction est, dans un délai de deux mois, mentionnée en marge de la transcription de la citation visée à l'article 6.3.1, § 6 ou 6.3.3, § 2. § 4. La constatation par procès-verbal du non-respect du plan de paiement compris dans la transaction pour la dette d'astreinte exigible entraîne de plein droit la dissolution de la transaction. § 5. Tous les ayants droit peuvent faire opposition à l'octroi d'un nouveau délai d'exécution auprès du juge qui a imposé cette mesure de réparation. Ceci se fait par citation de l'autorité qui a conclu la transaction. Le juge peut lever ou raccourcir le délai d'exécution si cela s'avère nécessaire pour la sauvegarde des intérêts de la partie qui fait opposition. ». Art. 60.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la section 1re, il est ajouté, à l'article 54, un article 6.3.6, qui s'énonce comme suit : « Art. 6.3.6. § 1er. Le condamné informe immédiatement l'autorité compétente par envoi sécurisé s'il a exécuté volontairement la mesure de réparation imposée. Après la notification visée au premier alinéa, l'autorité compétente dresse un procès-verbal de constatation. On entend par « autorité compétente » : l'inspecteur urbaniste ou le bourgmestre qui a fait signifier le titre avec ordre d'exécution. A défaut d'une telle signification, seul l'inspecteur urbaniste régional est compétent. L'autorité compétente envoie une copie du procès-verbal de constatation aux autres autorités visées au troisième alinéa, au condamné, à ses ayants droit et aux personnes qui disposent d'un droit matériel sur le bien immobilier qui fait l'objet des mesures imposées. Sauf preuve du contraire, seul le procès-verbal de constatation sert de preuve de la réparation et de la date de la réparation. § 2. Le procès-verbal de constatation, visé au paragraphe 1er, est, conformément à l'article 84 de la Loi sur les Hypothèques du 16 décembre 1851, inscrit en marge de la transcription visée aux articles 6.3.1, § 6, et 6.3.3, § 3. Tant que l'inscription, visée à l'alinéa premier, n'a pas été effectuée, le fonctionnaire instrumentant doit, suite à un acte authentique portant sur le transfert d'un droit matériel, mentionner, dans un acte distinct, qu'une obligation a été prononcée par ordre judiciaire exécutable pour le bien immobilier en vue de l'exécution d'une mesure de réparation. Cet acte détermine que le nouveau titulaire s'engage, pour autant que la mise à exécution de la mesure de réparation imposée par le juge ne soit pas prescrite, à exécuter la mesure de réparation imposée, et ce sans préjudice de l'obligation du condamné. Les frais liés à l'acte distinct visé à l'alinéa précédent sont toujours à la charge du cédant du droit matériel. Le fonctionnaire instrumentant envoie une copie de cet acte à l'inspecteur urbaniste et au bourgmestre, et est tenu de fournir la grosse à leur demande. ». Art. 61.Au titre VI, chapitre III du même code, il est ajouté une section 2 qui s'énonce comme suit : « Section 2. - Le Conseil supérieur pour l'exécution du maintien » Art. 62.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la section 2, il est ajouté à l'article 61 une sous-section 1re, qui s'énonce comme suit : « Sous-section 1re. - Dispositions générales » Art. 63.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la sous-section 1re, il est inséré, à l'article 62, un article 6.3.7, qui s'énonce comme suit : « Art. 6.3.7. § 1er. Un « Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering » (Conseil supérieur pour l'exécution du maintien) est créé au sein du ministère flamand de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier, appelé ci-après « Conseil supérieur ». § 2. Le « Hoge Raad voor de Handhavingsuitvoering » est un organisme d'administration active. Ses avis et décisions sont de tout temps fondés sur des motifs tirés : 1° du droit, y compris des principes généraux de bonne administration, comme ceux qui s'appliquent spécifiquement dans le secteur de l'aménagement du territoire ;2° de la répercussion des infractions sur les droits de tiers et sur l'aménagement local, c'est-à-dire le niveau de bon aménagement du territoire des parcelles avoisinantes qui aurait été réalisé s'il n'y avait pas eu de préjudice en conséquence d'un délit urbanistique ou d'une infraction urbanistique. § 3. Le Gouvernement flamand ne donne jamais d'instructions sur le traitement de dossiers concrets qui sont soumis à l'appréciation du Conseil supérieur. ». Art. 64.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la sous-section 1re, il est inséré, à l'article 62, un article 6.3.8, qui s'énonce comme suit : « Art. 6.3.8. § 1er. Le Conseil supérieur est composé d'un président, de trois membres juristes et de trois membres experts. Le président et les membres juristes sont titulaires d'un grade de master en droit et disposent d'au moins dix ans d'expérience utile, tant dans le domaine du droit flamand de l'aménagement du territoire que dans celui de la protection juridique contre les actes administratifs. Les membres experts disposent d'au moins dix ans d'expérience utile dans le domaine de l'aménagement du territoire flamand. § 2. Le Gouvernement flamand peut affiner les critères de sélection visés au paragraphe 1er, deuxième et troisième alinéas. ». Art. 65.Dans le même code, modifié en dernier lieu par le décret du 5 juillet 2013, à la sous-section 1re, il est inséré, à l'article 62, un article 6.3.9, qui s'énonce comme suit : « Art. 6.3.9. § 1er. Le président et les autres membres sont désignés par le Gouvernement flamand pour un délai renouvelable de cinq ans. Ils restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement. § 2. Le mandat de membre du Conseil supérieur est incompatible avec la qualité de membre d'une assemblée législative, un conseil provincial, un conseil communal, un conseil de district ou un conseil de centre public d'action sociale. § 3. Lorsque, pour quelque motif que ce soit, un mandat au sein du Conseil supérieur est déclaré vacant, il est procédé au remplacement du membre pour la durée restante du mandat. § 4. Le Gouvernement flamand peut ajouter des membres temporaires au Conseil supérieur en vue de faire face à des circonstances exceptionnelles. Les membres temporaires répondent aux conditions visées à l'article 6.3.8, § 1er, deuxième ou troisième alinéa, le cas échéant affinées par le Gouvernement flamand en application de l'article 6.3.8, § 2. Sauf en cas de prolonga …

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