{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Une copie du rapport de constatation est transmise aux autorités régionales chargées du maintien des infractions. Le Gouvernement flamand peut préciser les autorités régionales qui en recevront une copie. ». Art. 129.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, il est inséré un article 16.3.24bis, rédigé comme suit : « Art. 16.3.24bis. Les fonctionnaires désignés par le collège des bourgmestre et échevins, visés à l'article 6.2.4, alinéa premier, du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, qui sont compétents pour rechercher et constater dans un procès-verbal les infractions visées au titre VI du code précité, peuvent aussi constater dans un rapport de constatation les délits environnementaux qui constituent une violation du décret du 25 avril 2014 relatif au maintien du permis d'environnement et du titre V de ce décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie du procès-verbal est transmise aux autorités régionales chargées du maintien des délits. Le Gouvernement flamand peut préciser les autorités régionales qui en recevront une copie. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-130\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 130</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16.3.25 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « La constatation de délits environnementaux par les fonctionnaires, visés à l'article 16.3.24bis, n'est pas valable jusqu'à preuve du contraire. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-131\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 131</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au titre XVI, chapitre IV du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, l'intitulé de la section III est remplacé par ce qui suit : « Section III. - Le collège de maintien »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-132\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 132</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 16.4.19 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par les décrets du 30 avril 2009 et du 23 décembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le terme « Collège du Maintien environnemental » est systématiquement remplacé par le terme « collège de maintien » ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le collège de maintien se prononce en matière des recours formés contre les décisions d'une entité régionale portant l'imposition d'une amende administrative alternative ou exclusive et, le cas échéant, un dessaisissement d'avantage, tel que visé au chapitre IV, section IV. Le collège de maintien se prononce également en matière des recours formés contre les décisions du fonctionnaire verbalisateur régional visé à l'article 6.1.1, 2° du Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, portant l'imposition d'une amende administrative alternative ou exclusive, telle que visée aux articles 6.2.2, 6.2.6 et 6.2.11, § 4, du code précité. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-133\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 133</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 16.4.23 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, le terme « Collège du Maintien environnemental » est remplacé par le terme « collège de maintien »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-134\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 134</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les articles 16.4.21, 16.4.39, 16.4.44, 16.4.62, 16.4.63 et 16.4.65 du même décret, insérés par le décret du 21 décembre 2007 et remplacés par le décret du 23 décembre 2010, le terme « Collège du Maintien environnemental » est systématiquement remplacé par le terme « collège de maintien »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-135\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 135</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 16.4.22 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, le terme « Collège du Maintien environnemental » est systématiquement remplacé par le terme « collège de maintien »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-136\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 136</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 16.4.28 du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 20 avril 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.4.28. Lorsque les faits qui sont présentés à l'entité régionale témoignent d'un concours entre, d'une part, des infractions environnementales ou des délits environnementaux fondés sur des violations du décret et de ses arrêtés d'exécution, visés à l'article 16.1.1, alinéa premier, 19° ter, et sur des violations du titre V et de ses arrêtés d'exécution et, d'autre part, des infractions urbanistiques ou des délits urbanistiques, l'entité régionale se voit attribuer la compétence de sanctionner les infractions urbanistiques ou les délits urbanistiques dont elle a été saisie en infligeant les amendes administratives fixées dans le Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009. Cette procédure se déroule en tenant compte des règles de procédure de la présente section, étant entendu que l'avis du fonctionnaire urbaniste verbalisateur compétent sera demandé avant l'imposition de l'amende administrative. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-137\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 137</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Au titre XVI, chapitre IV du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, l'intitulé de la section V est remplacé par ce qui suit : « Section V. - Recours auprès du collège de maintien »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-138\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 138</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 16.5.1, § 1er, alinéa premier, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 23 décembre 2010, entre les mots « amendes administratives imposées » et la locution « et, le cas échéant », il est inséré la mention suivante : « visées à l'article 16.4.19, § 4, et au titre XVI, chapitre IV, section IV »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-139\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 139</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 16.6.1, § 2, 3°, du même décret, inséré par le décret du 23 décembre 2010, le terme « Collège du Maintien environnemental » est remplacé par le terme « collège de maintien »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-140\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 140</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 16.6.2, § 2, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots « 45,5 euros » sont remplacés par les mots « 58 euros »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-141\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 141</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 16.6.3, § 2, deuxième alinéa, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007, les mots « 45,5 euros » sont remplacés par les mots « 58 euros »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-142\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 142</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 1er mars 2013, l'intitulé de l'annexe V est remplacée par ce qui suit : « Annexe V. - Echelle de traitement des juges administratifs du collège de maintien » Chapitre 4. - Modifications du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la jurisprudence de certains collèges de droit administratif de Flandre Art. 143.Dans le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la jurisprudence de certains collèges de droit administratif de Flandre, le terme « Collège du Maintien environnemental » est systématiquement remplacé par le terme « collège de maintien »</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre 5. - Exécution et entrée en vigueur Art. 144.Les arrêtés que le Gouvernement flamand a pris avant la date d'entrée en vigueur du présent décret en exécution du titre VI du Code flamand de l'aménagement du territoire restent d'application jusqu'à leur abrogation. Art. 145.Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand après l'entrée en vigueur du programme de maintien en matière d'aménagement du territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dérogation à l'alinéa premier, les articles 17, 18, 19, 113 et 119 à 125 inclus entrent en vigueur le dixième jour après la publication au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trois ans qui suivent la date d'entrée en vigueur, visée à l'alinéa premier, le Gouvernement flamand transmet au Parlement flamand un rapport sur la manière dont il a été appliqué et formule éventuellement les propositions nécessaires en vue de l'adaptation du décret.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 25 avril 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note (1) Session 2013-2014 Documents - Projet de décret : 2419 - N° 1 - Amendements : 2419 - N° 2 - Compte rendu : 2419 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 2419 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séances du 23 avril 2014.</p></div>", "next": 0}