{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Si les animaux sont vendus, la somme perçue est affectée par priorité au recouvrement des frais visés à l'alinéa 1er. Le solde éventuel est remis au propriétaire. ». Art. 18.L'article D.153, alinéa 1er, 3°, du même Livre est complété par les mots « ou que la vie de l'animal a été mise gravement en péril ». Art. 19.Dans l'article D.157, § 2, du même Livre, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un 6°, 7° et 8° rédigés comme suit : « 6° à ne pas détenir définitivement, ou pendant une période de trois mois à dix ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espèces ou en limiter le nombre; 7° au retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être des animaux; 8° à fermer, pour une période d'un mois à trois ans, l'établissement où les infractions ont été commises.». 2° le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants : « En application de l'alinéa 1er, 7°, le retrait du permis de détention peut être prononcé pour un délai déterminé ou définitivement.Le délai déterminé ne peut être inférieur à trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention prononcé par le juge conformément à l'alinéa 1er entraîne pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de retrait de permis sont consignées dans une base de données accessibles uniquement aux : 1° juges;2° fonctionnaires sanctionnateurs; 3° agents visés à l'article D.140; 4° bourgmestres;5° agents et officiers de police. Le juge peut, dans les cas visés à l'article D.149bis, § 1er, prononcer la confiscation. La confiscation est toujours prononcée dans les cas visés à l'article D.149bis, § 1er, alinéa 2. Il en est de même en cas de combats ou de tirs d'animaux, pour les enjeux, le montant des droits d'entrée et les objets ou installations servant auxdits combats ou tirs. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article D.159, § 2, 8°, du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, les mots « à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots « au Code wallon du Bien-être des animaux »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le Titre VI de la Partie VIII du même Livre, il est inséré un article D.163bis rédigé comme suit : « Art. D.163bis. Lorsqu'une infraction au Code wallon du Bien-être des animaux ou aux dispositions prises en vertu de celui-ci est constatée, le fonctionnaire sanctionnateur peut, à titre de sanction accessoire : 1° suspendre ou retirer les agréments et autorisations visés par le Code wallon du Bien-être animal, après avis de l'autorité compétente pour octroyer l'agrément ou l'autorisation visée;2° interdire de détenir, pendant une période d'un mois à cinq ans, un ou plusieurs animaux d'une ou plusieurs espèces ou en limiter le nombre; 3° procéder au retrait du permis de détention d'un animal visé à l'article D.6 du Code wallon du Bien-être animal En application de l'alinéa 1er, 3°, le retrait du permis de détention peut être prononcé pour un délai déterminé ou définitivement. Le délai déterminé ne peut être inférieur à un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction de détention ou le retrait du permis de détention prononcé par le fonctionnaire sanctionnateur conformément à l'alinéa 1er entraîne pour le contrevenant qu'il n'est plus autorisé, dans les conditions fixées, à détenir, directement, indirectement ou par personne interposée, un ou plusieurs animaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions de retrait de permis sont consignées dans une base de données accessibles uniquement aux : 1° juges;2° fonctionnaires sanctionnateurs; 3° agents visés à l'article D.140; 4° bourgmestres;5° agents et officiers de police.». Art. 22.Dans l'article D.170, § 3, alinéa 4, du même Livre, inséré par le décret du 12 décembre 2014, les mots « à la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots « au Code wallon du Bien-être des animaux ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 3. - Modification du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative Art. 23.Dans l'article 2, § 1er, 10°, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative, modifié par les décrets du 22 janvier 2015 et du 16 février 2017, les mots « l'article 31 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux » sont remplacés par les mots « l'article D.77 du Code wallon du Bien-être des animaux ». Section 2. - Disposition abrogatoire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sont abrogées : 1° à l'exception des articles 20 à 30/1, la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, modifiée en dernier lieu par le décret du 18 mai 2017;2° la loi du 9 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">24/08/2009 numac 2009024269 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création d'un Centre belge des méthodes alternatives à l'expérimentation animale type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">09/06/2009 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">30/12/2009 numac 2009000847 source service public federal interieur Loi portant création d'un Centre belge des méthodes alternatives à l'expérimentation animale Traduction allemande fermer portant création d'un Centre belge des méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Les articles 20 à 30/1 de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux sont abrogés à la date déterminée par le Gouvernement. Section 3. - Dispositions transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article D.27 du Code wallon du Bien-être animal, l'utilisation de cages pour l'élevage de poules pondeuses reste autorisée jusque soit : 1° l'échéance du permis d'environnement lorsque celui-ci a été délivré conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement avant l'entrée en vigueur du présent Code;2° le 1er janvier 2028 lorsque l'échéance du permis visé à l'alinéa 1er est antérieure à cette date. Art. 26.Jusqu'au 31 août 2019, l'article D.57 du Code wallon du Bien-être des animaux ne s'applique pas aux abattages prescrits par un rite religieux Le Gouvernement peut prévoir la procédure et les conditions de contrôles démontrant que l'abattage est entrepris dans le cadre d'un rite religieux. Art. 27.Pour les arrêtés adoptés en exécution de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux qui subsisteront au moment de l'entrée en vigueur du Code wallon du Bien-être animal, et jusqu'à leur abrogation ou remplacement, l'on entend par « commercialiser » : mettre sur le marché, offrir en vente, détenir, acquérir, transporter, exposer en vue de la vente, échanger, vendre, céder à titre gratuit ou onéreux. Section 4. - Disposition finale</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2019</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles D.62 à D.97 du Code wallon du Bien-être des animaux entrent en vigueur à la date fixée par le Gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 4 octobre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, W. BORSUS La Ministre de l'Action sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances, de la Fonction publique et de la Simplification administrative, A. GREOLI Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de la Recherche, de l'Innovation, du Numérique, de l'Emploi et de la Formation, P.-Y. JEHOLET Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-Etre animal et des Zonings, C. DI ANTONIO Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports, J.-L. CRUCKE Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité, du Tourisme, du Patrimoine et délégué à la Grande Région, R. COLLIN La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note (1) Session 2017-2018. Documents du Parlement wallon, 1150 (2017-2018) nos 1 et 1bis à 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte rendu intégral, séance plénière du 3 octobre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Discussion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vote.</p></div>", "next": 0}