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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
5 JUILLET 2018. - Circulaire relative à l'élaboration des budgets provinciaux pour l'année 2019
A Mesdames et Messieurs : les Présidents des Conseils provinciaux, Pour information : A Mesdames et Messieurs : les Gouverneurs, les Députés et Conseillers provinciaux, les Directeurs généraux et financiers des provinces, I. Réformes en cours pouvant avoir un impact sur la gestion budgétaire I.1. Réforme de l'institution provinciale L'actuelle déclaration de politique régionale contient une volonté claire de réformer en profondeur l'institution provinciale.
Il n'est pas question de porter atteinte aux missions et aux personnes qui les mettent en oeuvre. Au contraire, il est question d'analyser comment ces personnes peuvent, à l'avenir, mettre en oeuvre ces missions dans le cadre le plus adapté et dans une logique d'efficience de l'action publique.
Afin que cette réforme soit préparée dans les meilleures conditions, il est demandé aux conseillers et députés provinciaux, ainsi qu'aux grades légaux provinciaux, d'apporter leur concours aux travaux à venir et d'éviter d'adresser au personnel des provinces tout message pouvant instiller auprès d'eux un sentiment de crainte.
Le réforme va se concrétiser dans un avenir proche par le transfert de certaines compétences. Néanmoins, le budget pour l'exercice 2019 doit être établi sans tenir compte de ces transferts qui, selon toute vraisemblance, n'entrerons pas en vigueur avant la fin de l'exercice.
I.2. Gouvernance Le Parlement wallon a adopté, le 29 mars 2018, deux décrets modifiant respectivement le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ainsi que la loi organique des centres publics d'action sociale du 8 juillet 1976.
Ces décrets visent à renforcer la gouvernance et la transparence dans l'exécution des mandats publics au sein des structures locales et supra-locales et de leurs filiales. A ce titre, diverses mesures sont prises en ce qui concerne les règles d'organisation et de fonctionnement des organismes locaux.
Au-delà d'une lecture attentive de ces textes à laquelle vous ne manquerez évidemment pas, une circulaire explicative à portée générale ainsi que deux vade-mecum ont été rédigés.
Pour plus d'informations, je vous invite à consulter le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be.
I.3. Taxe sur les mâts, pylônes et antennes de mobilophonie Le 22 décembre 2016 un protocole d'accord a été conclu entre la Région wallonne et les 3 opérateurs de mobilophonie pour mettre fin au contentieux existant relatif l'établissement par la Région d'une taxe annuelle sur les mâts, pylônes ou antennes affectés à la réalisation, directement avec le public, d'une opération mobile de télécommunications par l'opérateur d'un réseau public de télécommunications, et mettre en place un cadre juridique et fiscal stable pour la période 2016 - 2019.
Conformément à cet accord et à la circulaire du 20 avril 2017, la taxe sur les mâts, pylônes et antennes a été retirée de la nomenclature des taxes provinciales.
Par le protocole précité, les opérateurs se sont engagés à réaliser, sur la période 2016 à 2020, des investissements complémentaires à ceux déjà prévus et affectés : - En priorité pour renforcer par des solutions mobiles la couverture en très haut débit des zones du territoire sur lesquelles un déficit particulier de couverture est constaté ainsi que les zones d'activités économiques, industrielles et commerciales présentant un intérêt ou des besoins spécifiques ; - Pour déployer des solutions spécifiques, fiables et au meilleur coût, de connectivité mobile « smart rural » et « smart city » ainsi qu'en matière d'internet des objets et de big data pour des projets prioritaires de la Région afin d'améliorer l'attractivité économique, sociale et touristique des communes wallonnes de toute taille ; - Dans le cadre de projets de recherche et de mise en oeuvre de démonstrateurs associant les opérateurs, des entreprises et des centres de recherche dans des thématiques permettant de faire progresser la connectivité du territoire; - Dans le cadre de tout autre projet déterminé conjointement par l'opérateur et la Région.
Ces investissements sont indispensables pour permettre à tous les Wallons de bénéficier de services de qualité et assurer le développement numérique de la Région wallonne. A cet égard, il est significatif de constater qu'au cours de ces derniers mois, diverses communes ont adopté des motions mettant en cause la qualité des services de certains opérateurs.
En contrepartie de ces engagements, il a été demandé aux communes et provinces de renoncer à leurs taxes sur les mâts et pylônes de téléphonie mobile et il a été précisé que les éventuels nouveaux règlements feraient l'objet d'un non-approbation.
Force m'est toutefois de constater que la non-approbation des règlements adoptés fin 2017 n'a pas suffi et qu'il y a toujours actuellement des communes et provinces qui enrôlent des taxes sur les installations GSM. J'attire donc à nouveau votre attention votre attention sur les considérations suivantes : - En vertu du protocole précité, les taxes prélevées pour les exercices 2016 à 2019 permettront aux opérateurs de réduire les montants dus à la Région mais aussi de limiter les investissements convenus. Les objectifs du protocole risquent dès lors de ne pas être atteints. Les opérateurs peuvent en particulier limiter leurs investissements sur le territoire des communes et provinces qui perçoivent toujours les taxes. - Les taxes sur les mâts et pylônes de mobilophonie font systématiquement l'objet de recours qui sont régulièrement déclarés fondés par les Cours et Tribunaux. Si la jurisprudence est encore incertaine, les recettes espérées ne sont guère perçues en temps opportun. Cette situation fait courir d'importants aléas aux finances locales et oblige notamment la constitution de réserves ou provisions. - Le coût de la gestion de ces taxes et des contentieux qu'elles impliquent est important. - Vos administrations ont elle-même besoin de couverture à haut débit et de solutions mobiles efficaces. - En ce qui concerne plus particulièrement les communes, la suppression des taxes locales a donné lieu à une substantielle compensation depuis 2014. Depuis cette époque, le fonds des communes a en effet été majoré de 11,189 millions d'euros par an. Cette compensation devait être financée par les recettes de la taxe régionale mais elle a été maintenue nonobstant la suppression de celle-ci.
Dans ce contexte, je vous invite à adopter un comportement solidaire, à contribuer au développement numérique et à prendre les dispositions utiles pour mettre fin à toute taxation des installations de mobilophonie dans les meilleurs délais.
I.4. Réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE) Une réforme du système des aides à la promotion de l'emploi est en cours de préparation. Une circulaire spécifique sera adressée à l'ensemble des pouvoirs locaux une fois le décret voté par le Parlement wallon.
Cette réforme ne devrait cependant pas avoir d'impact budgétaire significatif en 2019.
I.5. Réforme des pensions Le 30 mars 2018 le Parlement fédéral votait la loi relative à la non prise en considération de services en tant que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales et portant un financement supplémentaire du Fonds de pension solidarisé des administrations locales et provinciales.
Cette loi poursuit essentiellement deux objectifs : garantir à long terme le financement des pensions octroyées aux agents statutaires locaux et encourager leurs employeurs à offrir un second pilier à leurs agents contractuels.
Dans ce cadre, j'ai décidé d'accompagner budgétairement les pouvoirs locaux souhaitant mettre en place et/ou développer un second pilier de pension pour leur personnel contractuel.
A cet égard, et pour plus de détails, je vous renvoie à ma circulaire à ce sujet qui est disponible sur le portail des pouvoirs locaux : http://pouvoirslocaux.wallonie.be.
II. Directives générales II.1. Calendrier légal Dans un souci de bonne maîtrise de la gestion provinciale, j'attire votre attention sur la nécessité de veiller à respecter au mieux les prescrits légaux concernant les dates de vote budgétaires et comptables, traduisant ainsi la rigueur d'efforts parfois difficiles mais nécessaires afin de pouvoir disposer dès le début de l'exercice financier d'un budget, et encore plus de comptes annuels visant rapidement à l'arrêt de la situation réelle de la province (articles L2231-6 et L2231-8 du Code de la démocratie locale et de la cécentralisation).
En ce qui concerne les budgets initiaux, les collèges provinciaux arrêteront un budget provisoire pour le 1er octobre au plus tard et le transmettront immédiatement à la Région wallonne sous le format d'un fichier SIC. Ce projet de budget ne sera pas soumis à l'exercice de la tutelle. Il servira uniquement à répondre à la demande de l'ICN de disposer le plus rapidement possible de données budgétaires.
Le budget définitif devra être voté par les Conseils pour le 31 décembre au plus tard et devra donc être transmis à la tutelle pour le 15 janvier au plus tard.
En ce qui concerne les comptes, les provinces transmettront pour le 15 février au plus tard un compte provisoire arrêté par le collège provincial. Ce compte reprendra la situation des droits constatés nets et des imputations comptabilisées au 31 décembre. Ce compte ne sera pas soumis à l'exercice de la tutelle régionale. Son intérêt est de servir à répondre à la demande de l'ICN en matière de disponibilité de données comptables et budgétaires.
Le conseil provincial arrête chaque année les comptes annuels de l'exercice précédent et les transmet au Gouvernement pour le 1er juin au plus tard sous le format d'un fichier SIC. Les comptes annuels comprennent le compte budgétaire, le compte de résultats et le bilan ainsi que la liste des adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le conseil provincial a choisi le mode de passation et a fixé les conditions.
Je vous rappelle vos obligations en matière de dialogue social et de transmission des documents budgétaires aux organisations syndicales représentatives, précisées à l'article L2231-9 du CDLD. Par ailleurs, en vertu de l'article L2231-9, § 1er, du CDLD, je rappelle que le budget et les comptes sommaires doivent être insérés au Bulletin provincial dans le mois qui suit son approbation, en ce qui concerne le budget, et dans le mois qui suit leur arrêt, en ce qui concerne les comptes sommaires. J'ajoute que les comptes doivent être déposés au greffe de la province, à l'inspection du public, pendant un mois, à partir de l'arrêté des comptes.
Dans le cadre de la législation sur l'Open data (décret du 12 juillet 2017, Moniteur belge du 7 août 2017), je vous invite vivement à publier sur votre site internet votre budget, vos modifications budgétaires et vos comptes.
Il convient que, dès la confection du budget de l'année N+1, une évaluation de l'exécution du budget de l'année en cours permette la mise au point de la dernière modification budgétaire de l'exercice. Je vous saurais donc gré, sauf si cette modification budgétaire est totalement neutre, de la confectionner avant le vote du budget de l'exercice suivant, afin d'éviter que le résultat présumé au premier janvier ne soit modifié. En tout état de cause, elle doit me parvenir à une date permettant l'exercice complet de la tutelle. La transmission tardive de modifications budgétaires à l'autorité de tutelle peut conduire à une absence de décision avant le 31 décembre de l'exercice, qui rendrait donc inexécutables lesdites modifications et empêcherait tout engagement des crédits y prévus.
II.2. Règles budgétaires essentielles II.2.1. Règles de fond L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière (Arrêté royal n° 110 du 13 décembre 1982 imposant l'équilibre budgétaire aux provinces, aux communes et aux agglomérations et fédérations de communes, modifié par l'arrêté royal n° 145 du 30 décembre 1982).
Depuis 2015, les provinces doivent atteindre l'équilibre à l'exercice propre.
Les provinces qui ne sont pas à l'équilibre à l'exercice propre en 2019 doivent présenter un plan de convergence à l'autorité de tutelle dans les trois mois à compter de mon arrêté précisant que la province est soumise à plan de convergence selon les modalités précisées par la circulaire relative au plan de convergence.
Les recettes et dépenses doivent être précises, conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité provinciale (R.G.C.P.).
Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le compte pénultième ou les balances budgétaires de l'exercice antérieur.
L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités provinciales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit. Je songe notamment à l'application des législations relatives aux marchés publics et aux subventions. Il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses permet la conclusion effective du marché ou le versement de la subvention, mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes et obligations imposées par les réglementations ad hoc.
Vous prévoirez également, pour les nouveaux services à instaurer ou à subsidier, les crédits nécessaires, tant en recettes qu'en dépenses.
Je rappelle qu'il est tout à fait illégal et donc formellement interdit d'engager des crédits avant leur approbation formelle (ou implicite de par l'effet de l'expiration du délai imparti à la tutelle pour se prononcer), et que si un crédit n'a pas été approuvé avant le 31 décembre de l'exercice, il ne peut donc pas être exécuté.
II.2.2. Règles de forme Le conseil provincial peut instituer des conseils participatifs chargés de synthétiser les besoins prioritaires exprimés par la population, afin qu'il puisse en être tenu compte dans les grandes options budgétaires annuelles. Ces conseils participatifs doivent être consultés préalablement au débat et au vote du budget par le conseil provincial (article L2212-31, alinéas 2 et 3 du CDLD).
Enfin, à l'occasion de l'examen des budgets et des comptes, le conseil provincial discute de manière approfondie de la note de politique générale. Il discute également des politiques des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont un plan ou un contrat de gestion, ainsi que des rapports d'évaluation de l'exécution des plans ou des contrats de l'exercice précédent. A cette occasion, le conseil peut entendre un ou plusieurs membres des organes de gestion des régies, intercommunales, A.S.B.L. et associations (article L2231-7).
Les conseillers peuvent consulter les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion des intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat de gestion (article L2212-33, § 2).
Ils peuvent en outre visiter tous les établissements et services créés et gérés par la province ainsi que les intercommunales, A.S.B.L. et associations qui ont, avec la province, un plan ou un contrat (article L2212-34).
Le budget sera accompagné de l'avis de la Cour des Comptes (article 66, § 2, de la loi provinciale du 30 avril 1836) et de celui du directeur financier (Règlement général de la comptabilité provinciale, article 12).
La même procédure sera appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.
II.3. Crédits provisoires En ce qui concerne les crédits provisoires, je vous renvoie à l'article 14 du règlement général de la comptabilité provinciale.
II.4. Modifications budgétaires La dernière modification budgétaire de l'exercice doit être transmise dans un délai susceptible de permettre l'exercice de la tutelle.
L'exécution des données contenues dans ce document pourra ainsi se faire durant l'année budgétaire, ce qui démontre une bonne gestion des deniers publics.
Un tableau récapitulatif des recettes et dépenses sera joint à toute modification de cours d'exercice, adapté sur la base des éléments de la modification concernée.
Je vous renvoie aussi à l'article 15 du RGCP Les principes évoqués pour le budget initial sont également applicables aux modifications budgétaires.
Je vous recommande aussi, dans un souci de clarté et de cohérence, et dans toute la mesure du possible, d'éviter de voter de nouvelles modifications budgétaires alors que les précédentes n'ont pas encore été approuvées.
Je vous rappelle également qu'il y a lieu d'intégrer dans les modifications budgétaires, les résultats tels qu'ils ont été approuvés ou réformés par l'autorité de tutelle dans les précédents documents budgétaires.
II.5. Perception des recettes Je vous rappelle qu'en vertu, notamment, de l'article L 3321-4, § 2, du CDLD, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la province une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales.
Par ailleurs, lorsqu'une province souhaite reprendre dans le budget de l'exercice en cours des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice précédent mais rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin de l'exercice en cours, elle ne peut effectuer cette opération : d'abord, qu'au moment de l'injection du résultat du compte de l'exercice précédent, afin d'éviter toute double inscription en recettes ; et ensuite, uniquement via une inscription de recettes qui doit figurer aux exercices antérieurs (ceci n'est pas d'application si la province a seulement inscrit à son budget précédent la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de cet exercice).
Dans le souci de respecter au mieux le principe de sincérité budgétaire, je ne peux que vous recommander, lors de la confection de la dernière série de modifications budgétaires, de revoir l'estimation des recettes budgétées à l'exercice propre s'il apparaît que différents rôles ne seront plus que vraisemblablement rendus exécutoires avant la fin de l'exercice.
II.6. Placements Les autorités provinciales peuvent pratiquer des placements de fonds en SICAV dans la mesure où ces placements garantissent au minimum le remboursement du capital investi. De la même manière, je ne m'oppose pas à des placements opérés dans des fonds ou des produits d'assurance à capital et taux d'intérêt minimum garantis.
II.7. Tutelle administrative ordinaire et informatique Les provinces veilleront à adapter progressivement leurs systèmes informatiques de manière à faciliter la transmission bilatérale d'informations avec le Service public de Wallonie.
Idéalement et pour autant que de besoin, un plan cohérent et structuré d'informatisation de l'administration provinciale doit être élaboré.
Je vous demanderai de transmettre une version informatique sur CD-DVD ou via e-mail (laurent.bosquillon@spw.wallonie.be) de vos budgets, modifications budgétaires et comptes (ne serait-ce qu'une version .pdf du document) en même temps que la version sur papier, la réception de cette dernière (accompagnée de tous les justificatifs requis) permettant de déterminer le point de départ du délai d'exercice de tutelle.
A ce sujet, je rappelle que les autorités provinciales doivent m'adresser trois exemplaires papier de leurs comptes, budgets, modifications budgétaires et transferts de crédits de dépenses (Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5) - Avenue G. Bovesse 100 à 5100 Namur - A l'attention de la direction de la tutelle financière) et un exemplaire au CRAC (Allée du Stade 1 à 5100 Namur) si la province est sous plan de gestion (prêts d'aide extraordinaire à long terme et/ou prêts Tonus Hôpitaux).
Ces documents budgétaires et comptables devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil provincial (mise en application des articles L 3112-1 et L 3113-1 du CDLD). Je rappelle que le délai de tutelle ne commence à courir qu'à la réception de toutes les annexes justificatives requises telles que précisées dans la
circulaire du 27 mai 2013Documents pertinents retrouvés
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Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues
fermer0 qui définit les diverses pièces justificatives obligatoires devant accompagner les différents actes soumis à tutelle (actes autres que budgets et modifications budgétaires, lesquels sont visés spécifiquement dans la présente circulaire).
Le Centre régional d'aide aux Communes n'ayant pas l'accès à l'e-tutelle, les Pouvoirs locaux sous plan de gestion devront malgré tout continuer à transmettre leurs documents par mail et par courrier au Centre.
II.7.1. Plan eComptes J'attire une nouvelle fois votre attention sur l'importance d'utiliser le logiciel eComptes « provinces » qui a été mis à votre disposition en 2015, et ce pour deux raisons essentielles : - D'une part, permettre la récolte numérique des données financières à l'attention des statistiques pour pouvoir répondre, notamment, aux obligations européennes. - Et d'autre part, vous fournir un outil gratuit et partagé vous permettant d'élaborer facilement vos propres rapports d'analyse financière.
Aussi, j'invite les provinces qui ne l'auraient pas encore fait à prendre les dispositions nécessaires afin de permettre la mutation des données de leur système comptable vers eComptes.
La documentation en ligne relative à cet outil est disponible sur le portail http://ecomptes.wallonie.be, rubrique "Province" Pour toute information complémentaire et suggestion bienvenue : Philippe Brognon, Coordinateur général du Plan eComptes philippe.brognon@spw.wallonie.be II.8. Avis de légalité du Directeur financier En ce qui concerne l'avis de légalité du directeur financier, je vous renvoie vers l'article L2212-65 du CDLD et la circulaire explicative du 16 décembre 2013 sur la réforme du statut des titulaires des grades légaux.
Je vous rappelle que la communication du dossier au directeur financier est une formalité substantielle prescrite à peine de nullité.
L'avis du directeur financier (quand il existe) constitue une pièce justificative obligatoire, qui doit donc accompagner le dossier soumis en tutelle pour qu'il soit complet (à défaut, le délai de tutelle ne court pas).
II.9. Annexes Concernant les annexes, je vous invite à ne transmettre qu'un exemplaire de chaque.
Par ailleurs, je vous rappelle que le point de départ du délai de tutelle est la date de réception de l'ensemble des pièces justificatives.
En outre, eu égard aux demandes de la BNB en matière de transmission des données et afin de faciliter son analyse, il est demandé aux provinces d'extraire certaines données et de les centraliser dans une grille d'analyse regroupant, dans un tableau synthétique, l'évolution par poste des divers résultats et renseignements financiers.
BUDGET - Listing des pièces justificatives obligatoires
1
La note de politique générale
2
Les avis de la Cour des Comptes et du directeur financier
3
La délibération in extenso et certifiant que la formalité de l'avis de publication sera bien effectuée
4
Le tableau des emprunts provinciaux présenté par emprunt, avec récapitulation
5
Le tableau d'évolution de la dette provinciale
6
Le plan de mouvement du personnel et d'embauche pluriannuel
7
La liste des garanties de bonne fin accordées par la province à des tiers (toute personne physique ou morale)
8
Le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet). A ce sujet, j'insiste pour qu'il soit établi, dans le document budgétaire les reprenant, une distinction claire entre les réserves et les provisions
9
Le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents
10
Les informations pour l'inscription PI
11
Le tableau figurant (classiquement) en tête du budget et portant des renseignements généraux
12
Le tableau de bord pluriannuel (TBP)
13
La liste des ASBL et autres associations créées par la province, auxquelles la province participe ou bénéficiant d'aides provinciales pour un montant cumulé égal ou supérieure à 50.000 par an (modèle en annexe)
14
Le tableau de la balise d'emprunt
Dans l'attente de l'adaptation du logiciel eComptes, les provinces complèteront le tableau de bord pluriannuel (TBP) qui peut être téléchargé sur le portail des pouvoirs locaux et le transmettront par mail aux adresses suivantes : - nicolas.bednar@spw.wallonie.be - laurent.bosquillon@spw.wallonie.be En ce qui concerne la transmission de ces documents aux conseillers provinciaux, ceux-ci seront clairement informés de leur droit à recevoir toutes les annexes. Les modalités de communication de ces annexes seront également précisées aux conseillers au plus tard au moment de l'envoi du budget.
Les éléments constitutifs du budget seront annexés à celui-ci, avec les montants correspondants.
Enfin, dans un souci de clarté et de facilité, je vous invite à prévoir une table des matières des documents annexés au budget.
II.10. Droits fiscaux en instance En vue d'éviter un déficit, les provinces doivent disposer d'un fonds de réserve ordinaire et/ou d'un fonds de roulement équivalent au minimum à 40 % des crédits budgétaires éventuellement introduits pour compenser les droits fiscaux dont la perception est en instance à la clôture de l'année budgétaire antérieure.
II.11. Vérification de l'encaisse J'insiste sur le respect scrupuleux de la
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Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues
fermer3 relative aux finances communales et provinciales et au contrôle interne.
Je vous rappelle que, selon l'article L2231-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le collège provincial charge un de ses membres de faire, au moins une fois par an, la vérification de la caisse provinciale ; il peut vérifier les caisses publiques toutes les fois que le collège le juge nécessaire. En cas de demande de mon Administration, le PV de cette vérification devra lui être transmis.
III. Budget ordinaire III.1. Recettes De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des recettes qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années.
III.1.1. Financement général des provinces Dans le cadre du financement général, c'est-à-dire du financement libre de toute affectation, les provinces bénéficient de plusieurs dotations ou compensations octroyées par la Région wallonne. Le tableau suivant reprend les informations relatives à la comptabilisation des prévisions qui sont communiquées par les administrations régionales. J'insiste pour que les articles budgétaires renseignés soient scrupuleusement respectés.
Article budgétaire
Libellé
Prévision budgétaire
021/7410
Dotation générale au fonds des provinces
La prévision sera calculée sur la base des dernières statistiques disponibles et vous sera communiquée par courrier de la DGO des Pouvoirs locaux et de l'Action sociale du SPW. A noter que la dotation régionale allouée au fonds des provinces sera diminuée, en plus des 3 % et 2 % déjà annoncés précédemment, d'un montant de 13,46 millions EUR en 2019-2020-2021 afin de financer l'incitant régional alloué pour le 2ème pilier pension des agents contractuels
026/701600
Complément régional (compensation Plan Marshall)
La prévision vous sera communiquée par courrier de la DGO des Pouvoirs locaux et de l'Action sociale du SPW
026/70140
Compensation liée à la forfaitarisation des réductions du précompte immobilier pour enfants et personnes à charge
La prévision vous sera communiquée par courrier de la DGO des Pouvoirs locaux et de l'Action sociale du SPW
026/701700
Compensation Natura 2000
La prévision correspondra au dernier montant communiqué par la DGO de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement du SPW
III.1.2. Dividendes et redevances du secteur intercommunal A défaut de notification de prévisions en provenance des intercommunales, les provinces inscriront au budget 2019 les mêmes montants de dividendes qu'en 2018. Je vous invite à prendre contact avec l'intercommunale qui vous concerne aux fins d'obtenir des informations plus précises.
Les arrêtés des 28 novembre 2002 et 15 juillet 2010 relatifs à la redevance pour l'occupation du domaine public par le réseau électrique et gazier fixent le montant des redevances dont le gestionnaire de réseau doit s'acquitter.
Je vous invite autant que possible à individualiser la redevance gaz sur l'article 551/742-61 et la redevance électricité sur l'article 552/742-61.
III.1.3. Enregistrement de recettes L'article 43 du R.G.C.P. énonce clairement que le collège provincial est seul compétent pour établir les droits à recette. Un droit à recette est constitué par toute somme due à la province de manière certaine par un tiers, au cours d'un exercice donné.
L'article 44 du R.G.C.P. contient les dispositions techniques nécessaires au bon enregistrement des droits constatés.
A la suite d'une demande de la Communauté française, il s'avère utile que les budgets et les comptes provinciaux indiquent clairement quels sont les transferts de la Communauté vers les provinces, en ce qui concerne les fonctions 7 et 8. Une annexe reprenant ces données sera préparée.
III.1.4. Crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice Il a été admis, à partir de l'exercice 2014, l'inscription au budget ordinaire d'une recette spécifique visant à préfigurer les dépenses budgétisées pour l'exercice et qui ne seront pas engagées.
Cette ligne correspondant à une non-exécution des crédits, permet de rencontrer en partie les soucis de gestion et les aléas de la vie locale qui empêchent bien souvent de connaître avec précision les crédits budgétaires exacts qui seront utilisés, mais qu'il est nécessaire de maintenir pour des engagements potentiels. Le crédit de recette susvisé constituera donc une marge de manoeuvre globale rencontrant cet objectif. Ce crédit, bien évidemment, ne sera pas à constater et s'annulera automatiquement dans les comptes de l'exercice (pas de droit constaté aux comptes).
Article à utiliser absolument : 000/761101 : crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice.
Calcul du montant à y faire figurer au choix de la province : - Soit Ce crédit est fixé à 3 % des dépenses de personnel et de dette (service ordinaire) du budget concerné. - Soit la moyenne obtenue sur 5 exercices successifs en faisant la différence entre le total des dépenses ordinaires budgétisées de l'exercice proprement dit du budget initial approuvé et du compte correspondant approuvé.
Cette possibilité qui vous est offerte ne doit pas entraver l'équilibre réel imposé à l'exercice propre, mais ce crédit sera pris en compte pour apprécier l'équilibre imposé à l'exercice proprement dit du service ordinaire ; aussi, je vous conseille de vous interroger lors de chaque modification budgétaire sur les montants à inscrire à cet article et de le réduire au maximum.
Par ailleurs, ce crédit, s'il existe, ne pourra servir à constituer une provision (en d'autres termes, une provision ne pourra être constituée que s'il y a un boni ordinaire à l'exercice propre hors ce crédit - cf. point « Provisions pour risques et charges » ci-après).
III.2. Dépenses De manière générale et afin de se conformer aux obligations européennes de calendrier de vote des budgets, les montants des dépenses qui ne seraient pas connus lors de l'élaboration de ces budgets devront être calculés sur base de la progression en pourcentage de la moyenne des 5 dernières années.
III.2.1. Dépenses de personnel Les provinces qui ont adhéré au pacte pour une Fonction publique locale et provinciale solide et solidaire inscriront, à l'article 10410/74040, le même montant que celui octroyé en 2018 à volume d'emploi identique. La prévision sera adaptée proportionnellement au volume d'emploi statutaire en cas de modification de celui-ci.
L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements, etc.) ainsi que des conséquences de la mise en oeuvre de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
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loi
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24/12/1999
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27/01/2000
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2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
fermer en vue de la promotion de l'emploi ; de même que le plan d'embauche.
Concernant l'indexation des rémunérations, il vous incombera de vous référer aux prévisions du Bureau Fédéral du Plan (https://www.plan.be) relatives au dépassement de l'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public. Ces données sont actualisées chaque premier mardi du mois.
Au-delà de l'indexation, je vous invite à limiter l'augmentation du coût net des dépenses de personnel à 0,5 % pour les augmentations barémiques.
En plus du tableau du personnel, il est demandé aux provinces de définir un plan de mouvement du personnel et d'embauche pluriannuel.
Ce plan sera établi lors de chaque nouvel exercice budgétaire (partie intégrante d'une des annexes du budget initial- modèle disponible sur le Portail des Pouvoirs locaux), tiendra compte des nouveaux recrutements, remplacements, départs à la retraite, promotions, évolutions de carrière, nominations.
Par ailleurs, j'insiste pour que, sur la base d'un plan de formation, vous prévoyiez les crédits nécessaires destinés à assurer la carrière et le niveau de compétence du personnel.
J'attire d'autre part votre attention sur l'application de la
loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
24/10/2011
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03/11/2011
numac
2011022356
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service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur
Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives
fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé des administrations provinciales et locales et des zones de police locales, modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds de pension de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 3 novembre 2011), qui prévoit en 2019 les taux réduits suivants pour la cotisation de solidarité à payer par les administrations locales :
Administrations ex-Pool 1
Administrations ex-Pool 2
Administrations ex-Pools 3 et 4
2018
38,5 %
41,5 %
41,5 %
2019
38,5 %
41,5 %
41,5 %
2020
41,5 %
41,5 %
41,5 %
Pour rappel, la cotisation de solidarité est due par l'ensemble des collectivités locales afin de financer le fonds solidarisé de pension du Service Fédéral des Pensions. Elle est calculée en appliquant un taux qui est exprimé en pourcentage du salaire des membres du personnel nommé entrant en ligne de compte dans le calcul de la pension du secteur public.
Cette cotisation de solidarité sera inscrite à l'exercice propre du service ordinaire.
Par contre, la cotisation de responsabilisation communiquée par l'ONSS devra, sauf si elle déjà prise en compte via la cotisation annuelle versée au fonds de pension qui reverse les montants dus à l'ONSS, pourra être inscrite aux exercices antérieurs (millésime 2018) sur base de la dernière prévision communiquée par l'ONSS. Pour plus d'informations relatives aux aides régionales en matière de cotisation de responsabilisation, je vous renvoie à la circulaire du 6 mars 2018.
III.2.2. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, les crédits seront établis par rapport aux dépenses engagées du compte 2017. Je tolèrerai une indexation des dépenses de 2 %, hors dépenses énergétiques. Les dépenses énergétiques peuvent quant à elles fluctuer en fonction de l'évolution des coûts de l'énergie.
Cette augmentation pourrait être reprise dans un crédit global qui serait affecté progressivement lors des modifications budgétaires.
D'autre part, je vous invite à tenir compte du décret du 16 mai 2013 modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en matière de gouvernance provinciale. Celui-ci permet de réduire les dépenses de fonctionnement du conseil et du collège provincial.
Par ailleurs, dans le souci de rencontrer diverses préoccupations très actuelles, telles la compression des dépenses, la protection de l'environnement et le bon usage concret de l'informatique, je ne peux que vous sensibiliser à une réduction de l'emploi du papier (
circulaire du 3 juin 2009Documents pertinents retrouvés
type
circulaire
prom.
03/06/2009
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22/06/2009
numac
2009202697
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service public de wallonie
Circulaire du Gouvernement wallon relative à l'achat de papier à copier ou imprimer
fermer du Gouvernement wallon relative à l'achat de papier à copier ou imprimer - Moniteur belge du 22 juin 2009).
Compte tenu de l'évolution mondiale, il en est de même - avec encore plus d'acuité - pour la gestion de l'énergie.
J'attire enfin l'attention des mandataires sur la possibilité offerte par l'article 10 du RGCP qui permet la globalisation dans une même « enveloppe » de crédits de dépenses obligatoires pour autant que ceux-ci reprennent les trois mêmes premiers chiffres pour le code fonctionnel et les deux mêmes premiers chiffres pour le code économique. Cette possibilité évite le dépassement de crédits de dépenses et également au conseil de trop fréquentes modifications budgétaires.
III.2.3. Dépenses de transfert Une attention particulière doit être apportée à la situation financière et à la maitrise des dépenses des régies et asbl provinciales.
Les provinces s'assureront également du respect des dispositions légales et contractuelles en vigueur concernant les règles budgétaires et comptables applicables aux régies et aux asbl provinciales.
Au vu de l'évolution du financement des soins de santé et dans la perspective du transfert de compétences, une attention particulière doit être apportée à la situation financière des institutions hospitalières dont les provinces sont membres.
Pour mémoire, les contrats de gestion sont spécialement traités dans les articles L2223-9, L2223-13, § 2, et L2223-15. La circulaire du 17 février 2005 abordait également le sujet.
Une étude réalisée par le Professeur Berhendt à l'initiative de l'APW a par ailleurs confirmé que le nombre des structures associatives qui sont directement subventionnées par des moyens provenant des budgets provinciaux, est trop important et qu'il y a lieu de rapatrier ces structures au sein du giron provincial sensu stricto.
Les provinces sont invitées à s'engager dans cette voie et, afin de permettre une évaluation des progrès en ce matière, une nouvelle annexe listant toutes les ASBL et fondations d'utilité publique devra désormais être jointe aux budgets et aux comptes des provinces.
Elle concerne les ASBL, les autres associations et les FUP, créées par la province, auxquelles la province participe ou bénéficiant d'aides provinciales pour un montant cumulé égal ou supérieure à 50.000 par an (articles L2223-14 et L2223-15 du CDLD). Son modèle est joint à la circulaire.
Je vous rappelle également le prescrit de la
loi du 21 juin 2002Documents pertinents retrouvés
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loi
prom.
21/06/2002
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22/10/2002
numac
2002009711
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service public federal justice
Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues
fermer relative aux centres d'action laïque.
Suite au décret du 13 mars 2014 modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et diverses dispositions relatives à la tutelle sur les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, la
circulaire du 18 juillet 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/2002
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22/10/2002
numac
2002009711
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service public federal justice
Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues
fermer1 a pour objectif d'encourager les provinces à rencontrer les établissements cultuels présents sur leur territoire et à conclure avec ceux-ci une convention visant à réglementer différents aspects de la matière, de la planification des travaux à la fixation d'une trajectoire budgétaire concernant les dépenses de fonctionnement, en passant par les éventuelles et possibles rationalisations.
Je renouvelle ici cet appel à conclure une convention pluriannuelle, ce qui permet d'anticiper les investissements importants à consentir en vue de la préservation du patrimoine des établissements cultuels autant que de suivre continuellement la santé financière de ceux-ci qui pourrait, le cas échéant, amener à une intervention financière des provinces, au regard de la législation en vigueur.
Enfin, au vu de la nécessité d'élaborer un budget (ainsi que les modifications budgétaires) de la manière la plus sincère possible, je souhaiterais que les crédits de dépense de transfert soient rediscutés chaque année, et qu'il ne soit pas effectué une reconduction automatique des montants alloués au cours de l'année précédente.
Cette pratique vise à éviter qu'un nombre très important de crédits budgétaires ne soient partiellement reportés à l'exercice suivant, alors même que les allocations résiduelles ne sont grevées d'aucun engagement effectivement contracté en faveur d'un organisme bénéficiaire.
III.2.4. Dépenses de dette Le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette provinciale doit être le plus fiable et le plus complet possible. Dans ce but, il convient d'y intégrer les données - les plus récentes possibles par rapport à la date de vote du budget - en provenance de tous les organismes financiers auprès desquels la province a contracté des emprunts (y compris les éventuels produits structurés). II convient également d'y faire figurer tous les emprunts à contracter découlant des programmes antérieurs conjointement au programme prévu pour l'exercice budgétaire concerné.
Enfin, il va de soi qu'il convient d'éviter dans toute la mesure du possible, de conserver des queues d'emprunts inactives, et de veiller à leur utilisation soit pour du remboursement anticipé, soit pour un autofinancement (après désaffectation et réaffectation des soldes).
III.2.5. Stabilisation de la charge de dette Je précise qu'il n'y a stabilisation de la charge de la dette que pour autant que les charges complètes d'intérêts et d'amortissement (estimation prévisionnelle puisqu'il n'y a généralement pas d'amortissement l'année où l'emprunt est contracté) des emprunts qu'il est prévu de contracter en 2019 n'excédent pas la moyenne arithmétique des charges complètes d'intérêts et d'amortissement des emprunts venus à échéance au cours des 5 années précédant l'année de référence du budget (soit de 2014 inclus à 2018 inclus - afin d'éviter la référence à un seul exercice qui pourrait s'avérer exceptionnellement faible ou important).
Il serait pratique de faire figurer les renseignements susmentionnés dans un tableau clairement interprétable.
Afin d'éviter de juger la stabilité de la charge de la dette au travers de cette seule règle mathématique, il vous est loisible de tenir à jour un tableau reprenant d'autres données techniques qu'il vous apparait pertinent de prendre en compte. Il est également utile de renseigner les montants qui, par exercice, ont servi à l'autofinancement du service extraordinaire ainsi que les montants affectés à des remboursements anticipés d'emprunts (soit sur boni extraordinaire, soit par transfert direct de service, soit par prélèvement via un fonds de réserve).
Par ailleurs, j'attire tout particulièrement l'attention sur le danger de comprendre le principe de stabilisation de la charge de la dette de façon trop restrictive. Une comparaison qui se ferait strictement au niveau des charges nominales pourrait, à terme, aboutir à une augmentation importante de la dette réelle de la province qui pourrait avoir des conséquences néfastes en cas de hausses des taux.
Cette stabilisation reste un objectif que les provinces doivent s'efforcer d'atteindre.
Les provinces devront mener une bonne gestion de la dette, notamment dans leurs actions de restructuration de cette dette (pourcentage et durée).
III.2.6. Leasing Le leasing est défini comme une opération financière à moyen ou long terme visant l'acquisition de biens d'équipement, dans laquelle un organisme financier se porte acheteur du bien dont une entreprise a besoin et le lui loue pendant la durée normale d'amortissement.
Les charges périodiques de leasing doivent être imputées aux fonctions concernées, en dépenses ordinaires de dette.
En outre, la décision de souscription d'un leasing doit être prévue au service extraordinaire (voir point IV.4).
Par ailleurs, les charges du leasing devront être prises en considération dans le cadre de la stabilisation de la charge de la dette et du tableau d'évolution de la dette.
Je rappelle que le leasing est soumis à la réglementation sur les marchés publics.
III.2.7. Garanties d'emprunt Les provinces annexeront à leur budget une liste complète des garanties qu'elles ont accordées (bénéficiaire, organisme prêteur, montant, durée de validité, totalisation des garanties, etc.).
Il convient de rappeler que l'octroi d'une garantie d'emprunt n'est pas sans risque. En effet, s'il y a défaillance du débiteur principal, la province peut se voir obligée de suppléer cette carence (pour mémoire, en cas d'activation d'une garantie, le remboursement par la province est assimilé à une subvention). Aussi, je recommande la plus grande prudence dans l'octroi de telles garanties. Le conseil concerné doit analyser de manière prospective la situation et le sérieux de l'organisme tiers avant d'octroyer sa garantie, et celle-ci doit être accompagnée de mesures de suivi permettant à la province d'être informée en permanence de l'évolution de la situation financière de l'organisme tiers (ceci concernant encore plus les particuliers ou associations de fait sans personnalité juridique).
Les garanties sont soumises à la tutelle générale d'annulation (avec transmission obligatoire) du Gouvernement wallon (article L3122-2, 6°, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation).
Pour les provinces sous plan de gestion, je rappelle que ces garanties d'emprunts sont reprises systématiquement dans la balise provinciale d'emprunt en cas d'activation.
Par ailleurs, j'attire votre attention sur le suivi dorénavant réalisé par Eurostat1 - pour compte de la Commission européenne - en ce qui concerne lesdites garanties. Dans le contexte global du contrôle du respect strict des trajectoires budgétaires (des pays membres) au niveau européen et du SEC95, les garanties octroyées par les pouvoirs locaux font l'objet d'analyses tendant à vérifier qu'elles constituent ou non des éléments à intégrer dans la dette consolidée des pays membres. Pour permettre ces analyses réalisées au niveau européen, un certain nombre de données doivent être fournies par chacun des pays membres à Eurostat. A cette fin, un document vous est transmis chaque année, et je vous remercie pour vos réponses et toute votre bonne volonté, s'agissant d'une imposition européenne dont la portée ne doit pas vous échapper.
III.2.8. Rééchelonnements d'emprunts La notion de rééchelonnement vise la modification des conditions d'un emprunt contracté (taux, durée, etc.) qui continue à exister, non la suppression d'un emprunt et son remplacement par un autre, par exemple.
Tout rééchelonnement doit respecter bien évidemment la durée de vie économique du bien concerné, conformément à l'article 21 du RGCP (à titre d'exemple, il n'est pas question d'étendre sur 50 ans un emprunt visant un projet dont la durée de vie économique est de 5 ans).
Ces décisions sont soumises à approbation (article L3131-1, § 2, 4°, du CDLD).
III.2.9. Charge des nouveaux emprunts Les provinces inscriront au budget une prévision de charges d'intérêts (il n'y a généralement pas d'amortissement à prévoir la première année) correcte en fonction de l'évolution des taux applicables (prévision éventuellement rectifiée en modification budgétaire selon l'évolution des taux) et équivalente : - à six mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour des investissements non subsidiés ; - à trois mois pour les nouveaux emprunts à contracter au cours de l'exercice pour les investissements subsidiés.
Cette " règle " des 3 ou 6 mois d'intérêts concerne exclusivement les nouveaux emprunts de l'exercice, à l'exclusion des emprunts antérieurs réinscrits. En effet, dans l'hypothèse de réinscriptions d'emprunts prévus aux exercices antérieurs, mais non concrétisés (sur dépenses engagées), il convient de prévoir une année complète d'intérêts, la constatation des droits pouvant survenir n'importe quand (pas d'amortissement, toutefois, s'agissant de la première année de vie de l'emprunt).
Les provinces veilleront, lors de l'élaboration du budget, à n'inscrire que les charges d'intérêt relatives aux emprunts qui sont effectivement inscrits dans le budget, et, lors de l'élaboration de chaque modification budgétaire, à adapter les charges d'intérêt en fonction des emprunts supplémentaires prévus et des emprunts retirés.
Par ailleurs, il est toléré qu'un emprunt seulement inscrit en modification budgétaire de fin d'exercice ne soit accompagné que de la partie " réaliste " des charges d'intérêts potentielles correspondant à la partie de l'année subsistante (si inscrit en novembre, il va de soi " qu'au pire " il ne devra supporter que 2 mois d'intérêts).
III.2.10. Provisions Je tiens à rappeler que les dépenses prenant la forme de provisions (ainsi que les recettes prenant la forme de reprises de provisions) ne peuvent être considérées comme des opérations de mises en réserve ou de prélèvements sur réserves, et qu'elles doivent donc être prises en compte lors du calcul du résultat de l'exercice propre, sauf si elles peuvent être indéniablement rattachées à un exercice antérieur. En outre, je rappelle que la constitution d'une provision ne peut dépendre du résultat de l'exercice (ce qui la distingue d'une mise en réserve) et que les cas dans lesquels il convient de constituer une provision sont clairement énumérés à l'article 9 de l'arrêté ministériel du 15 février 2001 portant exécution des articles 18 et 21, § 1er, de l'arrêté royal du 2 juin 1999 portant le règlement général de la comptabilité provinciale.
Enfin, je rappelle que je n'autorise pas la constitution d'une provision pour risques et charges lorsque l'équilibre à l'exercice propre de la province n'est atteint que grâce à l'inscription du crédit spécial de recettes préfigurant les dépenses non engagées de l'exercice.
IV. Budget extraordinaire IV.1. Généralités Tous les investissements dont la réalisation est projetée au cours de l'année budgétaire doivent être repris au service extraordinaire.
Par ailleurs, dans tous les cas, la recherche de subventions doit être mise en oeuvre avant que des projets ne soient envisagés.
Les modalités à respecter en matière de vente et d'acquisition de biens immobiliers ont fait l'objet d'une
circulaire du 23 février 2016Documents pertinents retrouvés
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21/06/2002
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22/10/2002
numac
2002009711
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service public federal justice
Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues
fermer2 portant sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux (Moniteur belge du 9 mars 2016).
IV.2. La balise d'emprunt IV.2.1. Objectif L'objectif de la balise d'emprunt est d'amener les provinces à mieux prévoir leurs investissements et ceux de leurs entités consolidées, de sorte que le taux de réalisation de ces derniers s'améliore, et donc de permettre aux provinces de fournir un budget-vérité.
Dans le contexte particulier de la réforme de l'institution provinciale, la balise vise aussi à éviter un emballement des investissements durant la période qui précède des transferts de compétences et de charges de dette.
Ainsi, chaque province (en ce compris ses entités consolidées), pour autant qu'elle ne soit pas sous plan de gestion, pourra emprunter pour un montant maximal de 50 euros/habitant en 2019.
Le non-respect de cette balise peut entraîner la non-approbation du budget extraordinaire.
Concernant les dispositions spécifiques relatives à la balise des entités sous plan de gestion, il convient de se référer à ladite circulaire.
IV.2.2. Champ d'application Les investissements financés tant par la province que par ses entités consolidées via emprunts doivent être comptabilisés dans la balise. Il appartient dès lors à la province d'accorder une attention particulière au montant des investissements projetés et réalisés par ses entités consolidées ainsi qu'à leur mode de financement. A cet égard, afin d'améliorer la prévisibilité des investissements, je vous recommande de ventiler, dès le début de la mandature, la part maximale dédiée à chacune de vos entités consolidées.
Les entités consolidées sont les suivantes : les régies ordinaires ou autonomes ainsi que les ASBL et autres associations créées par la province, auxquelles la province participe ou bénéficiant d'aides provinciales pour un montant cumulé égal ou supérieure à 50.000 par an (articles L2223-14 et L2223-15 du CDLD).
Enfin, et pour rappel, les opérations de leasing sont comptabilisées dans la balise.
IV.2.3. Les investissements « hors balise » 1. Les projets antérieurs à 2019 Conformément à la jurisprudence visant à accorder aux pouvoirs locaux un certain délai d'adaptation, les emprunts liés à des projets antérieurs à 2019 ne sont pas comptabilisés dans le calcul de la balise d'emprunt.2. Demandes de mise hors balise La demande de mise hors balise doit être complétée des éléments et documents pertinents et utiles me permettant de rendre un avis circonstancié sur lesdits projets ainsi que sur la capacité financière de la province d'en assurer la charge financière à terme. Les demandes de dérogation doivent être transmises avant le vote du/des document(s) budgétaire(s) à mon Cabinet.
Je vous rappelle que la balise d'emprunt concerne les provinces et ses entités consolidées mais la demande de dérogation doit toujours être introduite par les autorités provinciales.
Quatre types d'investissements peuvent faire l'objet d'une demande de mise hors balise : 1. Productifs Tout investissement qui induit des économies de frais de fonctionnement au moins égales aux charges du prêt, tels que les investissements économiseurs d'énergie. A cet égard, il convient notamment d'apporter la preuve, justificatifs à l'appui, que les économies effectuées par les investissements couvrent les charges d'emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul permettant d'apprécier le caractère productif de l'investissement sera clairement indiquée dans la demande de mise hors balise.
Par ailleurs, les investissements productifs réalisés dans le cadre de la mesure « Assurer l'efficacité énergétique des bâtiments » du Plan Marshall 4.0 (subventions UREBA notamment) pourront être considérés comme hors balise à condition que cet investissement ait fait l'objet d'un accord de principe.
En outre, lors de la demande de mise hors balise, la province devra fournir la preuve de la promesse ferme de subsides pour ledit projet (il en est de même si les investissements sont réalisés par les entités consolidées).
Les investissements pour le verdissement de la flotte locale entrent en principe dans cette catégorie. La demande devra être complétée d'un document prouvant que l'emprunt vise l'acquisition de véhicules à carburant alternatif. 2. Rentables Tout investissement dont les charges du prêt sont, à tout le moins, entièrement compensées par de nouvelles recettes. A cet égard, il convient notamment d'apporter la preuve, justificatifs à l'appui, que les recettes nouvelles générées par les investissements couvrent les charges d'emprunts contractés pour leur réalisation. La méthode de calcul permettant d'apprécier le caractère rentable de l'investissement sera clairement indiquée dans la demande de mise hors balise. 3. Mise en conformité aux normes de sécurité et d'hygiène Pour ces investissements, la demande devra être complétée du courrier d'un organisme extérieur sollicitant cette mise en conformité (par exemple, l'attestation des pompiers).4. Projets cofinancés par l'Union Européenne par décision du Gouvernement.3. Dépassement du montant autorisé de la mise hors balise La demande de mise hors balise vise l'emprunt et non l'investissement. Toutefois, dans un souci de simplification administrative, lorsque le montant de l'emprunt s'avère au final être supérieur au montant initial pour lequel je vous ai accordé une mise hors balise, je vous permets de ne pas réintroduire de nouvelle demande si cette augmentation est inférieure à 15 %.
Si tel n'est pas le cas, une nouvelle demande de dérogation à la balise doit nécessairement m'être adressée.
IV.2.4. Tableaux à joindre au budget et aux modifications budgétaires Afin de permettre le bon suivi de cette balise, il convient de compléter les tableaux intitulés « Balise d'emprunt » dont les mod …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.