{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les secondes résidences comme produit de luxe ne concernent que ceux qui utilisent le bien immobilier comme seconde résidence (occupant).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours à cette justification permet seulement de justifier de manière objective et raisonnable la taxation du propriétaire de l'immeuble si celui-ci utilise effectivement l'immeuble comme seconde résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les provinces pourraient, notamment prévoir sur base de cette justification, un taux différencié en fonction de l'emplacement de la seconde résidence. Un taux unique est difficile à défendre puisque selon l'emplacement, le degré d'aisance n'est pas le même. Par exemple, si la seconde résidence se situe près de la plage (Civ.</p>\n<p class=\"lf-p\">Liège, 30 octobre 2013).</p>\n<p class=\"lf-p\">Néanmoins, il n'est pas possible d'exonérer de cette taxe, les habitants qui ont leur domicile dans la province et qui sont redevables des additionnels à l'IPP puisque l'on taxe un produit de luxe et donc cela n'a aucun rapport avec la contribution déjà existante aux finances de la province ; - L'incitation pour les habitants de fixer leur résidence principale dans la province. L'objectif de cette taxe est de protéger l'habitation résidentielle, éviter l'inoccupation prolongée d'un immeuble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet objectif peut entrainer une justification objective et raisonnable pour l'instauration de cette taxe à des charges des secondes résidences pour autant que l'existence de ce motif apparaisse raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je rappelle aux autorités locales que chaque motivation a ses propres limites (choix du redevable et taux de la taxe). La désignation de l'occupant de la seconde résidence comme contribuable de la taxe soulève beaucoup de difficultés pratiques mais est préférable pour les justifications comme taxe compensatoire et comme taxe sur la richesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.13. Taxe sur les chevaux d'agrément et les poneys (taxe directe) - Modèle disponible Les taux maxima recommandés de 160 euros par cheval et 80 euros par poney peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 110 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les exploitants de manèges et les forains, les maximas précités sont réduits de moitié.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.14. Taxe sur les permis de chasse et les licences de chasse Le taux de la taxe ne peut excéder 10 % de la taxe régionale correspondante (article 14 § 2 et 3 de la loi du 28 février 1882 telle que modifiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.15. Taxe sur les chiens Le taux maximum est de 20 euros par chien mais une exonération totale est recommandée pour les personnes isolées, âgées ou handicapées.</p>\n<p class=\"lf-p\">VI.16. Précompte immobilier - Centimes additionnels (taxe directe) Taux maximum recommandé : 1500.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pouvoirs locaux souhaitent à juste titre favoriser l'insertion de logements privés dans le secteur locatif social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu d'attirer leur attention sur le fait que, pour réaliser cet objectif, il convient d'adopter un mécanisme de subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d'additionnels provinciaux pour ces logements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, les autorités locales ne peuvent décider localement - cette compétence étant régionale d'exonérer des additionnels au précompte immobilier les logements qui sont la propriété de personnes de droit privé insérés dans un circuit locatif social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modèle de calcul à employer pour les centimes additionnels au précompte immobilier est le suivant : Revenu cadastral imposé pour l'exercice 2017 (non indexé) (A) (à fournir par l'Administration du cadastre) : .................. (B) Taux des additionnels de 2017 : ..................</p>\n<p class=\"lf-p\">Montant des enrôlements pour l'exercice 2017 (C) (à fournir par l'Administration des contributions directes) : .................. (D) Revenu cadastral imposé pour l'exercice 2016 (non indexé) : ..................</p>\n<p class=\"lf-p\">Prévision des enrôlements de 2018 pour un centime additionnel (E) A x C : ..................</p>\n<p class=\"lf-p\">B x D (F) Taux des additionnels de 2019 : ..................</p>\n<p class=\"lf-p\">Prévision de la recette précompte immobilier (taux 2019 - base 2017). (G) L'article 518 du CIR prévoit l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier. La majoration de recette peut être estimée à 3,9 % pour l'exercice 2019 par rapport à l'exercice 2017 (sur base des montants de référence à l'indice 2013).</p>\n<p class=\"lf-p\">La prévision à porter au budget 2019 équivaut donc à G x 1,039.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une autorité locale dispose déjà, au moment de la confection de son budget 2019, des renseignements lui permettant de calculer la prévision budgétaire 2019 sur base du revenu cadastral imposé pour l'exercice 2018 et sur base du montant des enrôlements de l'exercice 2018, elle doit remplir la formule de calcul avec les renseignements les plus récents (exercice 2018 aux lignes A, B, et C et exercice 2017 à la ligne D) et tenir compte d'un pourcentage d'indexation de 1,8 % pour l'exercice 2019 par rapport à l'exercice 2018 (montants à l'indice 2013).</p>\n<p class=\"lf-p\">La prévision à porter au budget 2019 équivaut donc à G x 1,018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des \" Actions prioritaires pour l'Avenir wallon \" (Décret du 23 février 2006 paru au Moniteur belge du 7 mars 2006 p. 13.611), le Parlement wallon a décidé que « tous les investissements en matériel et outillage, acquis ou constitués à l'état neuf à partir du 1er janvier 2006 sont exonérés du précompte immobilier. Cette mesure s'applique sur tout le territoire de la Région wallonne et à toutes les entreprises. » Je vous rappelle que depuis le 20 janvier 2008, les taxes additionnelles ne sont plus soumises à la tutelle spéciale d'approbation mais bien à la tutelle générale d'annulation avec transmission obligatoire au Gouvernement wallon (cf. décret du 22 novembre 2007, publié au Moniteur belge du 21 décembre 2007 qui a inséré un article L3122-2 dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation).</p>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 5 juillet 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, V. DE BUE _______ Note 1 Eurostat est une direction générale de la Commission européenne chargée de l'information statistique à l'échelle communautaire. Elle a pour rôle de produire les statistiques officielles de l'Union européenne, principalement en collectant, harmonisant et agrégeant les données publiées par les instituts nationaux de statistiques des pays membres</p></div>", "next": 0}