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18 JANVIER 2010. - Loi modifiant la
loi du 11 janvier 1993Documents pertinents retrouvés
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ministere des finances et ministere de la justice
Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements
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Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et le Code des sociétés (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. CHAPITRE 2. - Dispositions modifiant la
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Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements
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Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme Art. 2.Dans l'article 1er de la
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Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements
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Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
fermer5 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, les mots « la directive du Conseil 91/ 308/CEE du 10 juin 1991, relative à l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux » sont remplacés par les mots « la Directive 2005/ 60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ainsi que la Directive 2006/70/CE de la Commission du 1er août 2006 portant mesures de mise en oeuvre de la Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil pour ce qui concerne la définition des « personnes politiquement exposées » et les conditions techniques de l'application d'obligations simplifiées de vigilance à l'égard de la clientèle ainsi que de l'exemption au motif d'une activité financière exercée à titre occasionnel ou à une échelle très limitée ». Art. 3.L'article 2 de la même loi, modifié par les arrêtés royaux du 24 mars 1995, du 28 décembre 1999, du 21 septembre 2004, du 15 décembre 2005, du 1er mai 2006 et du 25 février 2007 ainsi que par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.§ 1er. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux organismes et aux personnes mentionnés ci-après : 1° la Banque Nationale de Belgique;2° la Caisse des dépôts et consignations;3° la Poste pour ses services financiers postaux;4° les établissements de crédit de droit belge visés à l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, les succursales en Belgique des établissements de crédit relevant du droit d'un autre pays de l'Espace économique européen, visées au titre III de la même loi, et les succursales d'établissements de crédit relevant du droit de pays qui ne font pas partie de l'Espace économique européen, visées au titre IV de la même loi; 4°bis les organismes de liquidation visés à l'article 23, § 1er, de la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers; 5° les courtiers en services bancaires et d'investissement visés à l'article 4, 4°, de la
loi du 22 mars 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements
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Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
fermer1 relative à l'intermédiation en services bancaires et en services d'investissement et à la distribution d'instruments financiers;6° les entreprises d'assurances établies en Belgique et habilitées à exercer l'activité d'assurance-vie en application de la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements
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Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurances;7° les intermédiaires d'assurances visés par la
loi du 27 mars 1995Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements
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Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
fermer0 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances, qui exercent leurs activités professionnelles, en dehors de tout contrat d'agence exclusive, dans le groupe d'activités « vie » visé par la
loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements
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Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
fermer6 relative au contrôle des entreprises d'assurances;8° les entreprises de droit belge dont les activités consistent à fournir des services d'investissement ou à exercer des activités d'investissement, au sens de l'article 46, 1°, de la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements
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Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
fermer4 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, qui requièrent en vertu de l'article 47, § 1er, de la même loi, un agrément en qualité de : a.sociétés de bourse; b. sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement;9° les succursales établies en Belgique par des entreprises d'investissement : a.relevant du droit d'un autre pays de l'Espace économique européen, visées à l'article 110 de la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements
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Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
fermer4 précitée; b. relevant du droit de pays qui n'appartiennent pas à l'Espace économique européen, visées à l'article 111 de la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
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ministere des finances et ministere de la justice
Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements
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Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
fermer4 précitée;10° les organismes de placement collectif de droit belge à forme statutaire visés à l'article 6 de la
loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
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20/07/2004
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09/03/2005
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2005003063
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service public federal finances
Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement pour autant que, et dans la mesure où, ces organismes assurent la commercialisation de leurs titres, au sens de l'article 3, 9°, c), et 14°, de la même loi, sans recourir à une entité tierce en application des articles 41 ou 43 de la même loi;11° les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif de droit belge visées à la partie III, livre II, de la
loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
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2005003063
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service public federal finances
Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer précitée, à l'exclusion de celles agréées exclusivement pour exercer la fonction de gestion d'organismes de placement collectif visées à l'article 3, 9°, b), de la même loi;12° les succursales en Belgique de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif : a.qui relèvent du droit d'un autre pays de l'Espace économique européen, visées à l'article 203 de la
loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
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service public federal finances
Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer précitée; b. qui relèvent du droit de pays qui ne font pas partie de l'Espace économique européen, visées à l'article 204 de la
loi du 20 juillet 2004Documents pertinents retrouvés
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service public federal finances
Loi relative à certaines formes de gestion collective de portefeuilles d'investissement
fermer précitée;13° les personnes établies en Belgique visées à l'article 139, alinéa 1er, 1°, de la
loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés
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ministere des finances et ministere de la justice
Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements
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ministere des finances et ministere de la justice
Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
fermer4 précitée et qui se livrent, à titre professionnel, aux opérations visées aux articles 137, alinéa 2, et 139bis, alinéa 2, de la même loi;14° les entreprises hypothécaires visées à l'article 37 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, et qui sont établies en Belgique;15° les entreprises de marché organisant les marchés réglementés belges visées par la
loi du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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02/08/2002
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04/09/2002
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2002003392
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ministere des finances
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers
fermer relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, sauf en ce qui concerne leurs missions de nature publique;16° les personnes physiques ou morales visées à l'article 1er, 2°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation;17° les personnes physiques ou morales qui émettent ou gèrent des cartes de crédit;18° les entreprises visées à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal n° 55 du 10 novembre 1967 organisant le statut juridique des entreprises pratiquant la location-financement;19° les agents immobiliers visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l'exercice de la profession d'agent immobilier et qui exercent les activités visées à l'article 3 du même arrêté ainsi que les géomètres-experts visés à l'article 3 de la
loi du 11 mai 2003Documents pertinents retrouvés
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11/05/2003
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06/06/2003
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2003011312
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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi créant des conseils fédéraux des géomètres-experts
fermer créant des conseils fédéraux des géomètres-experts, lorsqu'ils exercent des activités réglementées d'agent immobilier en application de l'article 3 de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 précité;20° les entreprises de gardiennage visées à l'article 1er, § 1er, de la
loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés
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10/04/1990
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08/04/2000
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2000000153
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ministere de l'interieur
Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande
fermer réglementant la sécurité privée et particulière, qui fournissent des services de surveillance et protection de transport de valeurs visés au 3° du même article;21° les commerçants en diamants visés à l'article 169, § 3, de la
loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés
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10/08/1998
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15/10/1998
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1998003502
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ministere des finances et ministere de la justice
Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements
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10/08/1998
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ministere des finances et ministere de la justice
Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
fermer7. § 2. Les personnes physiques ou morales qui exercent à titre occasionnel ou à une échelle très limitée une activité financière visée à l'article 3, § 2, 2) à 12) et 14), de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, peuvent être exemptées par le Roi, dans les conditions qu'Il détermine conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 1°, de l'application des dispositions de la présente loi. » Art. 4.A l'article 2bis de la même loi, inséré par la
loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés
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10/08/1998
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1998003502
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ministere des finances et ministere de la justice
Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements
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10/08/1998
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15/10/1998
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1998003503
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ministere des finances et ministere de la justice
Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
fermer et modifié par les lois du 22 avril 1999 et du 7 mai 1999 et par l'arrêté royal du 21 avril 2007, qui devient l'article 3, les modifications suivantes sont apportées : a) le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les personnes physiques ou entités qui exercent des activités en Belgique et qui sont enregistrées en qualité de réviseur d'entreprises au registre public tenu par l'Institut des réviseurs d'entreprises, conformément à l'article 11 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007 »;b) au 4°, les mots « sur la liste » sont remplacés par les mots « au registre » et, dans le texte néerlandais, les mots « alsook de natuurlijke en rechtspersonen » sont remplacés par les mots « alsook de natuurlijke personen of rechtspersonen »;c) le 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les avocats : a) lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant : 1° l'achat ou la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales;2° la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs appartenant au client;3° l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles;4° l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;5° la constitution, la gestion ou la direction de sociétés, de trusts, de fiducies ou de constructions juridiques similaires;b) ou lorsqu'ils agissent au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière.» Art. 5.L'article 2ter de la même loi, inséré par la
loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés
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loi
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12/01/2004
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23/01/2004
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2004003033
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service public federal justice et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements
fermer, qui devient l'article 4, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.Dans la mesure où elles le prévoient expressément, les dispositions de la présente loi sont également applicables aux personnes physiques ou morales qui exploitent un ou plusieurs jeux de hasard de classe I visés dans la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
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loi
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07/05/1999
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30/12/1999
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1999010222
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ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs. » Art. 6.A l'article 3 de la même loi, modifié par les lois du 7 avril 1995, du 12 janvier 2004 et du 20 mars 2007, qui devient l'article 5, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1erbis, qui devient le paragraphe 2, est remplacé par ce qui suit : « § 2.Aux fins de l'application de la présente loi, il faut entendre par financement du terrorisme, le fait de fournir ou de réunir des fonds, directement ou indirectement et par quelque moyen que ce soit, dans l'intention de les voir utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou en partie, par un terroriste ou une organisation terroriste ou pour la commission d'un ou de plusieurs actes terroristes. »; 2° dans le paragraphe 2, qui devient le paragraphe 3, dans le texte français du 1°, sixième tiret, les mots « au trafic d'êtres humains », sont remplacés par les mots « à la traite des êtres humains », dans le texte néerlandais du 1°, douzième tiret, le mot « omkoping » est remplacé par le mot « corruptie » et dans le 3°, les mots « à l'aide de violences ou de menaces » sont abrogés. Art. 7.Dans l'article 3, § 3, de la même loi, modifié par la
loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés
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loi
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12/01/2004
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23/01/2004
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2004003033
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service public federal justice et service public federal finances
Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements
fermer, qui devient l'article 6, les mots « aux articles 2, 2bis et 2ter » sont remplacés par les mots « aux articles 2, § 1er, 3 et 4 » et les mots « l'identification de tous les actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme » sont remplacés par les mots « la mise en oeuvre des moyens requis pour l'identification des actes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. » Art. 8.L'intitulé du chapitre II de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Chapitre II. Vigilance à l'égard des clients et des bénéficiaires effectifs, vigilance à l'égard des opérations et des relations d'affaires et organisation interne des organismes et des personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4. » Art. 9.L'article 4 de la même loi, remplacé par la
loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements
fermer, qui devient l'article 7 et est intégré sous une section 1 intitulée « Vigilance à l'égard des clients et bénéficiaires effectifs et conservation des données et documents », est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.§ 1er. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 doivent identifier leurs clients et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant, dont il est pris copie, sur support papier ou électronique, lorsque : 1° le client souhaite nouer des relations d'affaires qui feront de lui un client habituel;2° le client souhaite réaliser, en dehors des relations d'affaires visées au 1° ci-dessus, une opération : a.dont le montant atteint ou excède 10 000 euros, qu'elle soit effectuée en une seule ou en plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien; ou b. qui consiste en un virement de fonds au sens du Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds;3° il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, en dehors des cas visés aux 1° et 2° ci-dessus;4° il existe des doutes quant à la véracité ou à l'exactitude des données d'identification au sujet d'un client déjà identifié. Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, b., ne constitue pas un virement de fonds au sens du Règlement (CE) n° 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds, le virement d'un montant inférieur ou égal à 1.000 euros, effectué en Belgique, sur le compte du destinataire du paiement, à condition : 1° que le virement constitue un paiement effectué en exécution d'un contrat de fourniture de biens ou de services entre le donneur d'ordre et le destinataire des fonds transférés;2° que le compte du destinataire soit ouvert afin de permettre le paiement de la fourniture de biens ou de services;3° que le prestataire de services de paiement du destinataire soit soumis aux obligations de la présente loi;et 4° que ce prestataire de services de paiement soit capable, grâce à un code unique d'identification, de remonter jusqu'au donneur d'ordre, par l'intermédiaire du destinataire du paiement. Pour les personnes physiques, l'identification et la vérification de l'identité portent sur le nom, le prénom, le lieu et la date de naissance. Des informations pertinentes doivent en outre être recueillies, dans la mesure du possible, concernant l'adresse des personnes identifiées.
Pour les personnes morales, les trusts, les fiducies et les constructions juridiques similaires, l'identification et la vérification de l'identité portent sur la dénomination sociale, le siège social, les administrateurs et la connaissance des dispositions régissant le pouvoir d'engager la personne morale, le trust, la fiducie ou la construction juridique similaire.
L'identification porte également sur l'objet et la nature envisagée de la relation d'affaires. § 2. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 doivent identifier les mandataires de leurs clients et vérifier leur identité, au moyen d'un document probant dont il est pris copie, sur support papier ou électronique et ce, préalablement à l'exercice par ces mandataires de leur pouvoir d'engager le client qu'ils représentent dans le cadre de relations d'affaires ou d'opérations visées au § 1er, alinéa 1er. Les alinéas 3 et 4 du paragraphe 1er sont d'application. § 3. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 doivent mettre à jour, en fonction du risque, les données d'identification de leurs clients habituels et des mandataires de ceux-ci lorsqu'il apparaît que les informations qu'ils détiennent les concernant ne sont plus actuelles. Dans ce cas, ils procèdent à une nouvelle vérification de l'identité de ces clients ou de leurs mandataires conformément aux paragraphes 1er et 2. § 4. Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 ne peuvent accomplir leur devoir de vigilance conformément aux paragraphes 1er, 2 et 3, ils ne peuvent ni nouer ou maintenir une relation d'affaires, ni effectuer une opération pour le client. Dans ce cas, ils déterminent s'il y a lieu d'en informer la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 23 à 28. § 5. Les personnes visées à l'article 3, 5°, ne sont pas soumises aux obligations énoncées par le paragraphe 4 lorsqu'elles évaluent la situation juridique de leur client ou lorsqu'elles exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, y compris des conseils dans la perspective d'une telle procédure et en particulier la manière d'engager ou d'éviter une procédure. § 6. Les personnes visées à l'article 2, § 1er, 21°, appliquent également les obligations énoncées aux paragraphes 1er à 4 à l'égard de ceux de leurs fournisseurs en diamants pour lesquels des opérations d'achat impliquent des paiements qui sont, en tout ou partiellement, directement ou indirectement, effectués autrement que par virement vers un compte en banque tenu auprès d'institutions de crédit visées à l'article 10, § 1er, 1°. » Art. 10.L'article 5 de la même loi, remplacé par la loi du12 janvier 2004, qui devient l'article 8 et est intégré dans la même section, est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.§ 1er. Le cas échéant, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 doivent identifier le ou les bénéficiaires effectifs du client et prendre des mesures adéquates et adaptées au risque pour vérifier leur identité.
Au sens de la présente loi, il faut entendre par bénéficiaires effectifs, la ou les personnes physiques pour le compte ou au bénéfice de laquelle ou desquelles une transaction est exécutée ou une relation d'affaires nouée ou encore la ou les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort le client.
Sont des bénéficiaires effectifs au sens de la présente loi, notamment : 1° lorsque le client est une société : a.la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent directement ou indirectement plus de 25 % des actions ou des droits de vote de cette société; b. la ou les personnes physiques qui exercent autrement le pouvoir de contrôle sur la direction de la société. Lorsque le client ou le détenteur d'une participation de contrôle est une société cotée sur un marché réglementé au sens de la Directive 2004/3 9/CE dans un pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 3°, où elle est soumise à des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire, il n'est pas requis d'identifier ses actionnaires, ni de vérifier leur identité; 2° lorsque le client est une personne morale, autre qu'une société, telle qu'une fondation et une association sans but lucratif ou est un trust, une fiducie ou une construction juridique similaire, qui gère ou distribue des fonds : a.lorsque les futurs bénéficiaires ont déjà été désignés, la ou les personnes physiques qui sont bénéficiaires d'au moins 25 % des biens de la personne morale ou de la construction juridique; b. lorsque les personnes physiques qui sont les bénéficiaires de la personne morale ou de la construction juridique n'ont pas encore été désignées, le groupe de personnes, défini in abstracto, dans l'intérêt duquel la personne morale ou la construction juridique a été principalement constituée ou a principalement produit ses effets;c. la ou les personnes physiques qui exercent un contrôle sur au moins 25 % des biens d'une personne morale ou d'une construction juridique. L'identification du bénéficiaire effectif porte sur son nom et son prénom, ainsi que, dans la mesure du possible, sur la date et le lieu de sa naissance. Des informations pertinentes doivent en outre être recueillies, dans la mesure du possible, concernant son adresse. En outre, des mesures adéquates et adaptées au risque doivent être prises afin de vérifier ces données. Toutefois, dans le cas visé à l'alinéa 3, 2°, b), l'identification porte sur la définition in abstracto du groupe concerné de personnes. § 2. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 doivent mettre à jour, en fonction du risque, les données d'identification des bénéficiaires effectifs d'un client avec lequel ils entretiennent une relation d'affaires lorsqu'il apparaît que les informations qu'ils détiennent les concernant ne sont plus actuelles. § 3. Les sociétés, personnes morales et constructions juridiques visées au § 1er, alinéa 3, sont tenues de communiquer l'identité de leurs bénéficiaires effectifs aux organismes ou aux personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 avec lesquels ces sociétés, personnes morales et constructions juridiques souhaitent nouer une relation d'affaires visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1°, ou réaliser une opération visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°. Elles sont également tenues de leur fournir, sur demande, une mise à jour de ces informations, en vue de leur permettre de satisfaire à l'obligation visée au paragraphe 2.
Les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 vérifient la pertinence et la vraisemblance des informations qui leur sont ainsi communiquées. § 4. Lorsque les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 ne peuvent accomplir leur devoir de vigilance conformément aux paragraphes 1er et 2, ils ne peuvent ni nouer ou maintenir une relation d'affaires, ni effectuer une opération pour le client. Il en va de même lorsque les clients visés au paragraphe 3 restent en défaut de leur fournir les informations requises ou leur fournissent des informations qui n'apparaissent pas pertinentes ou vraisemblables. Les organismes et personnes visés déterminent dans ces cas s'il y a lieu d'informer la Cellule de traitement des informations financières, conformément aux articles 23 à 28. § 5. Les personnes visées à l'article 3, 5°, ne sont pas soumises aux obligations énoncées par le paragraphe 4 lorsqu'elles évaluent la situation juridique de leur client ou lorsqu'elles exercent leur mission de défense ou de représentation de ce client dans une procédure judiciaire ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, y compris des conseils dans la perspective d'une telle procédure et en particulier la manière d'engager ou d'éviter une procédure. § 6. Les personnes visées à l'article 2, § 1er, 21°, appliquent également les obligations énoncées aux paragraphes 1 à 4 à l'égard de ceux de leurs fournisseurs en diamants pour lesquels des opérations d'achat impliquent des paiements qui sont, en tout ou partiellement, directement ou indirectement, effectués autrement que par virement vers un compte en banque tenu auprès d'institutions de crédit visées à l'article 10, § 1er, 1°. » Art. 11.L'article 5bis de la même loi, inséré par la
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Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements
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ministere des finances et ministere de la justice
Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
fermer et modifié par la
loi du 12 janvier 2004Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements
fermer, qui devient l'article 9 et est intégré dans la même section, est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.Les personnes visées à l'article 4 doivent identifier et vérifier, à l'aide d'un document probant dont il est pris copie, sur support papier ou électronique, l'identité de leurs clients lorsque ceux-ci souhaitent réaliser une opération financière en relation avec le jeu pour un montant de 1.000 euros au moins, qu'elle soit effectuée en une seule ou plusieurs opérations entre lesquelles semble exister un lien ou, même si le montant est inférieur à 1.000 euros, dès qu'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. L'article 7, § 1er, alinéas 3 et 4, et § 4, ainsi que l'article 8, §§ 1er, 3 et 4 sont applicables. » Art. 12.L'article 6 de la même loi, modifié par la
loi du 10 août 1998Documents pertinents retrouvés
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Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements
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ministere des finances et ministere de la justice
Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
fermer, l'arrêté royal du 20 juillet 2000 et la
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Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements
fermer, qui devient l'article 10 et est intégré dans la même section, est remplacé par ce qui suit : « Art. 10.§ 1er. Sans préjudice du recours aux mandataires ou sous-traitants agissant sur leurs instructions ainsi que sous leur contrôle et leur responsabilité, les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 sont autorisés à faire exécuter les devoirs de vigilance visés aux articles 7, §§ 1er, 2 et 3, 8, §§ 1er et 2, et 9 par un tiers introducteur d'affaires pour autant que celui-ci soit : 1° un établissement de crédit ou un établissement financier visé à l'article 2, § 1er, 1) et 2), de la Directive 2005/60/CE qui est établi en Belgique ou dans un autre pays de l'Espace économique européen, ou un établissement équivalent établi dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, dont la législation impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la Directive 2005/60/CE et qui sont soumis à une obligation d'enregistrement professionnel reconnu par la loi;2° un commissaire aux comptes, un expert-comptable externe, un conseil fiscal externe, un comptable agréé, un comptable-fiscaliste agréé, un notaire ou un membre d'une profession juridique indépendante visé à l'article 2, § 1er, 3), a) et b), de la Directive 2005/60/ CE établi en Belgique, dans un autre pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 4°, dont la législation impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la Directive 2005/60/CE et qui sont soumis à une obligation d'enregistrement professionnel, reconnu par la loi. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 qui recourent à un tiers introducteur d'affaires conformément à l'alinéa 1er, requièrent de celui-ci qu'il leur transmette immédiatement les informations dont il dispose concernant l'identité du client et, le cas échéant, celle des mandataires et des bénéficiaires effectifs de ce client. Ils exigent également que le tiers introducteur s'engage à leur transmettre sans délai, à la première demande, une copie des documents probants au moyen desquels il a vérifié l'identité de ces personnes.
Dans les conditions définies à l'alinéa 1er, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 peuvent accepter les résultats des devoirs de vigilance qui sont exécutés par un tiers introducteur d'affaires situé dans un pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers et ce, même si les données ou documents probants sur lesquels portent l'identification ou la vérification de celle-ci diffèrent de ceux requis par la présente loi ou par les mesures prises en exécution de la présente loi.
La responsabilité finale de l'exécution des devoirs de vigilance continue d'incomber aux organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 qui recourent à un tiers introducteur d'affaires visé à l'alinéa 1er. § 2. Lorsque les organismes et personnes visés au § 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, agissent en tant que tiers introducteurs d'affaires, ils mettent immédiatement à la disposition des organismes ou des personnes auprès desquels le client est introduit, les informations dont ils disposent en application des articles 7 et 8. Si les organismes et personnes, établis en Belgique ou à l'étranger, auprès desquels le client est introduit, demandent une copie des documents d'identification et de vérification de celle-ci, les organismes et personnes visés à l'alinéa 1er la leur transmettent sans délai. » Art. 13.L'article 6bis de la même loi, inséré par la
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Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, et la loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires financiers et conseillers en placements
fermer, qui devient l'article 11 et est intégré dans la même section, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.§ 1er. Les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 ne sont pas soumis aux obligations d'identification et de vérification de l'identité visées aux articles 7 et 8 à l'égard des personnes suivantes : 1° le client ou le bénéficiaire effectif qui est un établissement de crédit ou un établissement financier visé à l'article 2 de la Directive 2005/60/CE, établi en Belgique ou dans un autre pays de l'Espace économique européen ou un établissement équivalent établi dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 2°, qui impose des obligations et un contrôle équivalents à ceux prévus par la Directive 2005/60/CE;2° le client ou le bénéficiaire effectif qui est une société cotée dont les valeurs sont admises à la négociation sur un marché réglementé au sens de la Directive 2004/3 9/CE dans un pays de l'Espace économique européen ou une société cotée dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 3°, où elle est soumise à des exigences de publicité compatibles avec la législation communautaire;3° les bénéficiaires effectifs de comptes groupés tenus par des notaires ou des membres d'une autre profession juridique indépendante établis en Belgique, dans un autre pays de l'Espace économique européen ou dans un pays tiers désigné par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 4°, où ils sont soumis à des exigences conformes aux normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et où le respect de ces obligations est contrôlé, pour autant que les informations relatives à l'identité des bénéficiaires effectifs soient mises à la disposition des établissements agissant en qualité de dépositaires pour les comptes groupés, lorsqu'ils en font la demande; lorsque le client est une personne visée à l'article 3, 5°, qui ne peut fournir les informations demandées en raison de son obligation de secret professionnel, l'article 8, § 4, ne s'applique pas s'il atteste par écrit ou par voie électronique à l'établissement dépositaire que les bénéficiaires effectifs du compte groupé considéré sont uniquement et exclusivement des clients avec lesquels il est en relation pour évaluer leur situation juridique, ou au profit desquels il exerce sa mission de défense ou de représentation dans une procédure judiciaire ou dans le cadre d'une procédure judiciaire, y compris des conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure; 4° le client ou le bénéficiaire effectif qui est une autorité publique belge;5° les clients qui sont des autorités ou des organismes publics européens dont la liste est établie par le Roi, conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 5°;6° les clients qui relèvent des catégories de personnes ou d'organismes désignés par le Roi en vertu de l'article 37, § 2, alinéa 1er, 6°. § 2. Les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 ne sont pas soumis aux obligations d'identification et de vérification de l'identité visées aux articles 7 et 8 en ce qui concerne les produits ou transactions suivants : 1° les polices d'assurance vie dont la prime annuelle ne dépasse pas 1.000 euros ou dont la prime unique ne dépasse pas 2.500 euros; 2° les contrats d'assurance retraite qui ne comportent pas de clause de rachat et qui ne peuvent être utilisés en garantie;3° les régimes de retraite ou dispositifs similaires versant des prestations de retraite aux salariés, pour lesquels les cotisations sont prélevées par déduction du salaire et dont les règles ne permettent pas aux participants de transférer leurs droits; 4° la monnaie électronique au sens de l'article 3, § 1er, 7°, de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit pour autant que la capacité maximale de chargement du support ne soit pas supérieure à 150 euros si le support ne peut pas être rechargé ou, si le support peut être rechargé, pour autant qu'une limite de 2.500 euros soit fixée pour le montant total des transactions sur une année civile. Toutefois, les articles 7 et 8 s'appliquent lorsque le porteur demande le remboursement d'un montant d'au moins 1.000 euros au cours de la même année civile et ce, en application de l'article 5quater de la loi du 22 mars 1993 précitée; 5° les produits et transactions présentant un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la liste est établie par le Roi, conformément à l'article 37, § 2, alinéa 1er, 7°.3. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, et 3 recueillent, dans chaque cas, des informations suffisantes pour établir si le client remplit les conditions requises pour bénéficier d'une dérogation visée au § 1er. Les dérogations aux obligations de vigilance prévues aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas s'il y a soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. » Art. 14.L'article 7 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, qui devient l'article 12 et est intégré dans la même section, est remplacé par ce qui suit : « Art. 12.§ 1er. Sans préjudice des obligations prévues aux articles 7 à 9, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 appliquent, en fonction de leur appréciation du risque, des mesures de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle, dans les situations qui, de par leur nature, peuvent présenter un risque élevé de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme et, à tout le moins, dans les cas visés ci-dessous. § 2. Sans préjudice des obligations prévues aux articles 7 à 9, les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 prennent les dispositions spécifiques et adéquates qui sont nécessaires pour faire face au risque accru de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme qui existe lorsqu'ils nouent une relation d'affaires ou effectuent une transaction avec un client qui n'est pas physiquement présent lors de l'identification. § 3. Sans préjudice des obligations prévues aux articles 7 à 9, les organismes et personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 prennent les mesures spécifiques visées ci-après lorsqu'ils nouent des relations d'affaires ou lorsqu'ils effectuent des transactions avec ou pour le compte : 1° de personnes politiquement exposées résidant à l'étranger, à savoir des personnes physiques qui occupent ou ont exercé une fonction publique importante;2° de membres directs de la famille des personnes visées au 1°;3° ou des personnes connues pour être étroitement associées aux personnes visées au 1°. Aux fins de l'application du présent paragraphe on entend par « des personnes physiques qui occupent ou ont exercé une fonction publique importante » : 1° les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement, les ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat;2° les parlementaires;3° les membres des cours suprêmes, des cours constitutionnelles ou d'autres hautes juridictions dont les décisions ne sont habituellement pas susceptibles de recours;4° les membres des cours des comptes et de la direction des banques centrales;5° les ambassadeurs, les chargés d'affaires et les officiers supérieurs des forces armées;6° les membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance des entreprises publiques. Aucune des catégories citées à l'alinéa 2 ne couvre des personnes occupant une fonction de niveau intermédiaire ou subalterne. Les catégories visées à l'alinéa 2 comprennent, le cas échéant, les fonctions exercées au niveau communautaire ou international. Sous réserve de l'application de mesures de vigilance renforcées en fonction d'une appréciation du risque lié à la clientèle, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 ne sont pas tenus de considérer comme politiquement exposée, une personne qui n'a pas occupé de fonction publique importante, au sens de l'alinéa 2, pendant une période d'au moins un an.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par « les membres directs de la famille des personnes visées à l'alinéa 1er, 1° » : 1° le conjoint;2° tout partenaire considéré par le droit national de la personne visée à l'alinéa 1er, 1°, comme l'équivalent d'un conjoint;3° les enfants et leurs conjoints ou partenaires;4° les parents.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, on entend par « des personnes étroitement associées aux personnes visées à l'alinéa 1er, 1° » : 1° toute personne physique connue pour être, conjointement avec une personne visée à l'alinéa 1er, 1°, le bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique ou pour entretenir toute autre relation d'affaires étroite avec une telle personne;2° toute personne physique qui est le seul bénéficiaire effectif d'une personne morale ou d'une construction juridique connue pour avoir été, de facto, créée au profit d'une personne visée à l'alinéa 1er, 1°. Les mesures spécifiques requises incluent : 1° de mettre en oeuvre des procédures adéquates et adaptées, en fonction du risque, de manière à pouvoir déterminer si le client ou un bénéficiaire effectif du client est une personne politiquement exposée;2° d'obtenir l'autorisation d'un niveau adéquat de la hiérarchie avant de nouer une relation d'affaires avec de tels clients;3° de prendre toute mesure appropriée, en fonction du risque, pour établir l'origine du patrimoine et l'origine des fonds impliqués dans la relation d'affaires ou la transaction;4° d'assurer une surveillance continue renforcée de la relation d'affaires. § 4. Sans préjudice des obligations visées aux articles 7 et 8 et des dérogations prévues à l'article 11, § 1er, 1°, les organismes et personnes visés à l'article 2, § 1er, qui nouent des relations transfrontalières de correspondants bancaires avec des établissements correspondants de pays tiers sont tenus : 1° de recueillir sur l'établissement correspondant des informations suffisantes pour comprendre pleinement la nature de ses activités et pour apprécier, sur la base d'informations accessibles au public, sa réputation et la qualité de la surveillance dont il fait l'objet;2° d'évaluer les contrôles antiblanchiment et en matière de lutte contre le financement du terrorisme mis en place par l'établissement correspondant;3° d'obtenir l'autorisation d'un niveau adéquat de leur hiérarchie avant de nouer de nouvelles relations;4° d'établir, par convention écrite, les responsabilités respectives de chaque établissement;5° de s'assurer, en ce qui concerne les « comptes de passage » (« payable-through accounts »), que l'établissement client a vérifié l'identité des clients ayant un accès direct aux comptes de l'établissement correspondant et a mis en oeuvre à leur égard une surveillance constante, et qu'il peut fournir des données pertinentes concernant ces mesures de vigilance à la demande de l'établissement correspondant. Ils ne peuvent ni nouer ni maintenir une relation de correspondant bancaire avec une société bancaire écran, et sont tenus de prendre des mesures appropriées pour garantir qu'ils ne nouent pas ou ne maintiennent pas une relation de correspondant bancaire avec une banque connue pour permettre à une société bancaire écran d'utiliser ses comptes. » Art. 15.L'article 8 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, qui devient l'article 13 et est intégré dans la même section, est remplacé par ce qui suit : « Art. 13.Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 conservent, sur quelque support d'archivage que ce soit, pendant cinq ans au moins après la fin de la relation d'affaires visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° ou après la réalisation de l'opération visée à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2° ou 3°, les données d'identification du client et, le cas échéant, de ses mandataires et de ses bénéficiaires effectifs ainsi qu'une copie des documents probants ayant servi à la vérification de l'identité de ces personnes conformément aux articles 7 à 9. » Art. 16.L'article 9 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, qui devient l'article 14 et est intégré sous une section 2 intitulée « Vigilance à l'égard des relations d'affaires et des opérations, et conservation des données et documents », est remplacé par ce qui suit : « Art. 14.§ 1er. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 doivent exercer une vigilance constante à l'égard de la relation d'affaires et procéder à un examen attentif des opérations effec-tuées et, si nécessaire, de l'origine des fonds, et ce, afin de s'assurer que celles-ci sont cohérentes avec la connaissance qu'ils ont de leur client, de ses activités professionnelles et de son profil de risque.
Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 examinent avec une attention particulière, toute opération ou tout fait qu'ils considèrent particulièrement susceptible d'être lié au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme et ce, en raison de sa nature ou de son caractère inhabituel par rapport aux activités du client ou en raison des circonstances qui l'entourent ou de par la qualité des personnes impliquées. § 2. Les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3 et 4 établissent un rapport écrit de l'examen réalisé en application du paragraphe 1er. Ce rapport est transmis aux personnes visées à l'article 18 et ce, aux fins qu'il y soit réservé, si nécessaire, les suites requises, conformément aux articles 23 à 28. » Art. 17.L'article 10 de la même loi, modifié par les lois du 10 août 1998 et du 12 janvier 2004, qui devient l'article 15 et est intégré dans la même section, est remplacé par ce qui suit : « Art. 15.Sous réserve de l'application de l'exigence formulée à l'article 6, alinéa 4, de la
loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
10/08/1998
pub.
15/10/1998
numac
1998003502
source
ministere des finances et ministere de la justice
Loi modifiant la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises, d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements
type
loi
prom.
10/08/1998
pub.
15/10/1998
numac
1998003503
source
ministere des finances et ministere de la justice
Loi modifiant l'article 327bis du Code judiciaire et la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux
fermer3 relative à la comptabilité des entreprises, les organismes et les personnes visés aux articles 2, § 1er, 3, 1° et 5°, et 4 conservent, pendant une période d'au moins cinq ans à partir de l'exécution des opéra …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.