{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le comité exécutif du conseil de transition est composé : 1° du président et du vice-président;2° de deux membres néerlandophones et de deux membres francophones élus par le conseil de transition parmi les membres du conseil de transition visés au § 1er, 3° ;3° de deux membres néerlandophones et de deux membres francophones élus par le conseil de transition parmi les membres du conseil de transition visé au § 1er, 4°.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-128\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 128</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions proposent chacun un commissaire du gouvernement, fonctionnaire du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie. Les commissaires de gouvernement sont nommés par le Roi pour une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article Les commissaires du gouvernement ont le droit d'assister à toute réunion du Conseil transitoire de l'Institut, ainsi que de l'assemblée générale de l'Institut. Ils ont accès à tous les documents nécessaires à l'exécution de leur mission. Ils peuvent convoquer une réunion du Conseil de l'Institut ou une assemblée générale extraordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les commissaires du gouvernement disposent d'un délai de quinze jours pour introduire un recours conjoint auprès des ministres contre l'exécution de toute décision du Conseil de l'Institut qui est contraire au cadre légal, règlementaire et normatif, qui est de nature à compromettre la solvabilité de l'Institut ou qui est contraire au budget approuvé de l'Institut visé à l'article 65.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai court à partir du jour où les commissaires du gouvernement ont eu connaissance du procès-verbal de la décision. Le recours est suspensif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les ministres n'ont pas prononcé l'annulation dans un délai de quinze jours à partir de la réception du recours, la décision devient définitive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque année, les commissaires du gouvernement transmettent un compte rendu détaillé de leurs activités aux ministres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mandat des commissaires du gouvernement est exercé à titre gratuit. CHAPITRE 1 3. - Dispositions finales Art. 129.Les lois suivantes sont abrogées à la date fixée par le Roi : 1° la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative au professions comptables et fiscales, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">18/09/2017 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer;2° la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016119 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative aux professions comptables et fiscales type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">22/04/1999 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 avril 2014. Art. 130.La présente loi entre en vigueur à la date fixée par le Roi, à l'exception des articles 127 à 129 qui entrent en vigueur le 1er juin 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 17 mars 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E., D. DUCARME Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, K. GEENS _______ Note (1) Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 54-3522 (2018/2019) Compte rendu intégral : 28 février 2019.</p></div>", "next": 0}