📄 Texte de loi
10 FEVRIER 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés suite à l'entrée en vigueur du permis d'environnement
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et article 87, § 1er ;
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;
Vu la loi 18 juillet 1973 relative à la lutte contre le bruit, article 1er, alinéa 1er ;
Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 2.2.6, § 2, article 5.2.1, § 1er, article 5.4.1, article 5.4.14, article 5.6.2, alinéa 6, article 5.6.3, alinéa 3, article 16.3.6, article 16.3.9, § 2, article 16.3.16, article 16.3.24, article 16.4.6, article 16.4.10 et article 16.7.1 ;
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, article 3, § 2, 19°, article 5, alinéa 1er, 1° et 2°, article 67 et article 69 ;
Vu le décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, article 6, article 7, § 3, article 33, article 63, article 138, § 1er, et article 139, § 2 ;
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 11, article 22, article 32 et article 39 ;
Vu le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, article 17, 3°, 4° e 8° ;
Vu le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, article 2, 9° et 11°, article 8, alinéa 4, article 14/1, inséré par le décret du 18 décembre 2015, article 15, § 1er, alinéa 2, article 16, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 3, article 17, § 2, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, article 23, alinéa 4, article 24, alinéa 1er, article 25, alinéa 1er, article 26, alinéa 1er, article 33, alinéa 3, article 36, article 42, alinéa 1er, article 43, alinéa 1er, article 47, alinéa 3, article 50, article 52, alinéa 2, article 56, alinéa 3, article 59, alinéa 1er, article 60, alinéa 1er, article 61, alinéa 1er, article 67, article 69, § 3, article 88, alinéa 1er, article 90, § 2, alinéa 1er, article 99, § 2, 3°, article 108, article 336 et article 390, § 4, alinéa 2 ;
Vu le décret 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie, article 175 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;
Vu l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
Vu le VLAREL du 19 novembre 2010 ;
Vu l'arrêté VLAREMA du 17 février 2012 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de suivi de l'état des eaux en exécution des articles 67 et 69 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés ;
Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014 portant la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2015 portant désignation des projets flamands et provinciaux en exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2015 fixant les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant modification du titre II du VLAREM du 1er juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour les secteurs du tannage des peaux, de la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, de la production de chlore et de soude, de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz ;
Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 8 décembre 2016 ;
Vu l'avis n° 60.784/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement les directives suivantes : 1° la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;2° la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;3° la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau ;4° la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Art. 2.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, le membre de phrase « division compétente pour les autorisations écologiques » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ». Art. 3.A l'article 1.1.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre l'intitulé « DEFINITIONS PRODUITS ET LIQUIDES COMBUSTIBLES (Chapitres 4.1, 5.17 et 6.5 et sections 5.6.2 et 5.6.3) » et le sous-titre « GAZ DANGEREUX », il est inséré un sous-titre « DEFINITIONS GENERALES » libellé comme suit : « - DEFINITIONS GENERALES 1° liquides combustibles : les liquides qui, sur la base de l'étiquetage, ne sont pas caractérisés par un pictogramme de danger conformément au règlement CLP mais ayant un point d'éclair supérieur à 60 ° C jusqu'à 250 ° C maximum, ou les combustibles liquides qui, sur la base de l'étiquetage, ne sont pas caractérisés par le pictogramme de danger SGH02 conformément au règlement CLP mais ayant un point d'éclair supérieur à 60 ° C jusqu'à 250 ° C maximum ;2° règlement CLP : le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 ;3° gaz dangereux : les gaz comprimés, les gaz liquéfiés, les gaz dissous et les gaz liquéfiés réfrigérés conformément au règlement CLP ;4° produits dangereux : les substances et mélanges visés à l'article 3 du règlement CLP ;5° catégorie de danger : une division des critères à l'intérieur de chaque classe de danger, précisant la gravité du danger conformément au règlement CLP ;6° classe de danger : la nature du danger physique, du danger pour la santé ou du danger pour l'environnement conformément au règlement CLP ;7° pictogramme de danger : la composition graphique qui comprend un symbole ainsi que d'autres éléments graphiques, tels que bordures, motif d'arrière-plan ou couleur, destinée à communiquer des renseignements spécifiques sur le danger en question conformément au règlement CLP ;8° dépôt : local ou espace à l'intérieur de bâtiments, en sous-sol ou en plein air, dans lequel les produits dangereux ou les liquides combustibles visés dans le présent arrêté sont stockés dans des récipients fixes ou mobiles ou non emballés dans une quantité qui dépasse la consommation quotidienne (24 heures).On entend par là : a) les réservoirs fixes : les récipients remplis ou réapprovisionnés sur le lieu de consommation ;b) les récipients mobiles : les récipients remplis ou réapprovisionnés ailleurs que sur le lieu de consommation ; Les locaux ou espaces suivants ne sont pas considérés comme dépôt au sens du point 8° : a) les véhicules de transport ;b) les appareils de fabrication dans lesquels les produits doivent subir un traitement ainsi que les pompes et fûts tampons couplés à la production ;c) les surfaces commerciales, accessibles au public, pour la vente de produits dangereux en conditionnements d'une contenance maximale de 30 l ou 30 kg, à l'exception des produits caractérisés par le pictogramme de danger SGH01 ; d) les réservoirs de carburant intégrés de moteurs fixes tels que groupes, pompes, générateurs de secours, etc., d'une capacité maximale de 2 000 l ; » ; 2° sous « DEFINITIONS PROTECTION DES EAUX DE SURFACE ET DES EAUX SOUTERRAINES (POLITIQUE INTEGREE DE L'EAU) (Chapitres 2.3., 4.2., 5.3. et 6.2. (eaux de surface) et 2.4., 4.3., 5.52., 5.53., 5.54., 5.55. et 6.9. (eaux souterraines)) », la définition « substances prioritaires » est remplacée par ce qui suit : « - substances prioritaires : les substances qui, conformément à l'article 3, § 2, 19°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, sont énumérées dans la liste III de l'annexe 2C au présent arrêté. En font partie les substances dangereuses prioritaires à l'égard desquelles des mesures doivent être arrêtées conformément à l'article 5, alinéa 1er, 2°, du décret précité ; ». Art. 4.A l'article 1.4.1.1, alinéa 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « du décret du 25 avril 2014 » est inséré après le membre de phrase « l'article 82 ». Art. 5.A l'article 1.4.3.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, un alinéa libellé comme suit : « Le planning concret est actualisé par la division Environnement compétente pour le permis d'environnement soixante jours maximum après la publication des conclusions nouvelles ou actualisées sur les MTD au journal officiel de l'Union européenne. ». Art. 6.A l'article 1.4.6.1, alinéa 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « tels que visés à l'article 1.4.1.2, point 2°, c) et d) » est remplacé par le membre de phrase « tels que visés à l'article 1.4.2.1, 2°, c) et d) ». Art. 7.A l'article 2.3.6.1, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont chaque fois remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 8.A l'article 2.12.0.1, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le mot « indelingsruriek » est remplacé par le mot « indelingsrubriek » dans la version néerlandaise. Art. 9.A l'article 3.1.1, § 5, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 10.A l'article 3.3.0.2, 12°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est ajouté un point d) libellé comme suit : « d) une liste des quantités des différentes catégories de déchets dangereux qui peuvent être traitées ; ». Art. 11.A l'article 3.3.0.3, 2°, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « des paramètres ou mesures techniques équivalents » sont remplacés par les mots « des paramètres ou des mesures techniques équivalents garantissant un niveau équivalent de protection de l'environnement ». Art. 12.A l'article 4.1.7.2, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 13.A l'article 4.1.8.1, § 4, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 janvier 2006, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 14.A l'article 4.1.9.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Si la modification d'un établissement classé ou d'une activité classée ou la modification de la liste de classification a pour effet de faire en sorte qu'un établissement classé ou une activité classée comprend pour la première fois des établissements ou des activités désignés par la lettre « A » dans la cinquième colonne de la liste de classification, le coordinateur environnement désigné à ce moment pour un établissement ou une activité désigné(e) par la lettre « B » dans la cinquième colonne de la liste de classification peut rester désigné pour l'ensemble des établissements et activités soumis à l'obligation de coordinateur environnement. ». Art. 15.A l'article 4.1.9.1.3, § 3, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « de de afdeling » sont remplacés par les mots « de afdeling » dans la version néerlandaise. Art. 16.A l'article 4.1.9.1.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots les mots « de de afdeling » sont remplacés par les mots « de afdeling » dans la version néerlandaise ;2° au paragraphe 3, les mots les mots « de de afdeling » sont remplacés par les mots « de afdeling » dans la version néerlandaise. Art. 17.A l'article 4.1.9.2.6, § 1er, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « de de afdeling » sont remplacés par les mots « de afdeling » dans la version néerlandaise. Art. 18.A l'article 4.2.1.3, § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 19.A l'article 4.4.7.2.10, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 20.A l'article 4.5.1.1 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. A moins que d'autres dispositions ne soient reprises dans le présent arrêté pour certaines catégories d'établissements, les dispositions visées aux sections 4.5.2, 4.5.3 et 4.5.4 du présent arrêté s'appliquent, excepté durant les travaux de construction, de démolition ou de voirie proprement dits. ». Art. 21.A l'article 5.2.2.8.6, § 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 22.A l'article 5.2.2.9.2, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le mot « recipinten » est remplacé par le mot « recipiënten » dans la version néerlandaise. Art. 23.A l'article 5.2.4.6.3, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 24.A l'article 5.2.5.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 4°, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée » ;2° au paragraphe 4, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 25.A l'article 5.2.5.6.2, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 26.A l'article 5.6.1.2.12, § 5 et § 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 27.A l'article 5.6.1.3.8, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 28.A l'article 5.6.2.3.3, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 29.A l'article 5.7.5.1, § 3, alinéa 2, 2° et 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 30.A l'article 5.7.10.1, § 3, 3°, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 31.A l'article 5.9.2.2, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 32.A l'article 5.9.8.5, § 6, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 33.A l'article 5.16.8.6, § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 34.A l'article 5.17.2.3, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 35.A l'article 5.17.4.2.4, § 1er, 4°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « division compétente pour les autorisations écologiques » sont remplacés par le membre de phrase « division Environnement compétente pour le permis d'environnement ». Art. 36.A l'article 5.17.4.2.5, § 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 37.A l'article 5.20.2.7, § 4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 38.A l'article 5.29.0.7, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 39.A l'article 5.30.0.7, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 40.A l'article 5.30.1.3, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les mots « l'autorisation écologique » dans le tableau sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 41.A l'article 5.32.2.3, § 1er, alinéa 4, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 42.A l'article 5.32.8.3.5, §§ 1er et 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « le permis d'environnement » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 43.A l'article 5.35.1.3, § 1er, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 44.A l'article 5.38.0.2, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les mots « le permis d'environnement » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 45.A l'article 5.43.2.8, (3), c), du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, les mots « demande d'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « demande d'un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 46.A l'article 5.43.3.25 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 mai 2014, 27 novembre 2015 et 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, 1°, le membre de phrase « ou du gaz de raffinerie désulfuré dont la teneur en soufre est inférieure à 150 ppm » est abrogé ;2° au paragraphe 3, alinéa 2, 1°, le membre de phrase « ou du gaz de raffinerie désulfuré dont la teneur en soufre est inférieure à 150 ppm » est abrogé. Art. 47.A l'article 5.43.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 avril 2004, l'alinéa suivant est ajouté : « En cas de changements importants du combustible utilisé ou du mode d'exploitation de toute installation de combustion d'une puissance thermique nominale totale de 100 MW ou plus, l'autorité de contrôle doit en être informée. L'autorité de contrôle décide si les dispositions existantes en matière de surveillance sont toujours appropriées ou s'il convient de les adapter. ». Art. 48.A l'article 5.45.7.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars2016, les mots « le permis d'environnement » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 49.A l'article 5.50.0.2, alinéa 2, du même arrêté, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 50.A l'article 5.60.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai2002, les mots « l'autorisation écologique » sont remplacés par les mots « le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ». Art. 51.A l'annexe 1 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans « Explication des symboles utilisés aux colonnes 4 à 8 », entre les mots « A = établissement ou activité de classe 2 pour lesquels la division Environnement compétente pour le permis d'environnement » et les mots « rend un avis » sont insérés les mots « , telle que visée à l'article 37, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement, » ; 2° dans l'explication de « S », au point 2°, k), les mots « 43.3 pour les activités dont la puissance thermique nominale totale est égale à 50 MW » sont remplacés par les mots « 43.3.2°. pour les activités dont la puissance thermique nominale totale est égale ou supérieure à 50 MW » ; 3° les alinéas suivants sont ajoutés dans le texte introductif de la liste de classification : « Définition de la notion de zone dans les rubriques de classification mentionnées ci-dessous Les zones visées dans la rubrique de classification 4.3, la rubrique 6.1, la rubrique 6.2, la rubrique 8, la rubrique 9, la rubrique 10, la rubrique 11, la rubrique 12.1, la rubrique 12.4, la rubrique 13.2, la rubrique 14, la rubrique 15, la rubrique 16.3, la rubrique 17, la rubrique 19, la rubrique 20.3.1, la rubrique 20.3.3, la rubrique 20.3.5, la rubrique 21, la rubrique 22, la rubrique 23.2, la rubrique 23.3, la rubrique 25, la rubrique 26, la rubrique 28.2, la rubrique 29, la rubrique 30, la rubrique 31.1, la rubrique 33, la rubrique 34, la rubrique 36, la rubrique 40, la rubrique 41, la rubrique 42, 43.1, la rubrique 44, la rubrique 45, la rubrique 46 et la rubrique 53.2 sont les zones déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir ou permis d'environnement pour le lotissement de terrains non échu, dûment autorisé.
Si la destination a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par « zone industrielle » la catégorie d'affectation de zone « activités économiques », à l'exception des affectations de zone suivantes relevant de cette catégorie : - terrain d'activités économiques régional spécifique pour bureaux ; - terrain d'activités économiques régional spécifique pour commerce de détail ; - tampon pour terrains d'activités économiques.
Si la destination a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par « zone d'habitat à caractère rural », la sous-catégorie d'affectation de zone « zone d'habitat et agricole ». » 4° Dans la rubrique de classification 2.2.2, d), les points 1° à 3° sont remplacés par ce qui suit :
«
1°
a)
25 tonnes maximum d'épaves de véhicules ou de véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux (les véhicules hors d'usage proviennent uniquement de centres agréés de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules hors d'usage) ;
3
O
b)
5 tonnes maximum d'épaves de véhicules ou de véhicules hors d'usage pouvant encore contenir des liquides ou autres composants dangereux.
3
O
2°
a)
plus de 25 tonnes à 100 tonnes maximum d'épaves de véhicules ou de véhicules hors d'usage ne contenant ni liquides ni autres composants dangereux (les véhicules hors d'usage proviennent uniquement de centres agréés de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules hors d'usage) ;
2
O, T
A
b)
plus de 5 tonnes à 100 tonnes maximum d'épaves de véhicules ou de véhicules hors d'usage pouvant encore contenir des liquides ou autres composants dangereux.
2
O, T
A
3°
plus de 100 tonnes d'épaves de véhicules ou de véhicules hors d'usage contenant ou non des liquides ou autres composants dangereux (les véhicules hors d'usage proviennent uniquement de centres agréés de dépollution, de démantèlement et de destruction de véhicules hors d'usage). »
1
O, T
B
C
5° dans la rubrique de classification 2.3.2, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la partie introductive, un alinéa 3 est ajouté qui est libellé comme suit : « remarque : Le traitement de déchets médicaux à risque éligibles à la décontamination par chaleur humide n'est pas classé dans la rubrique 2.3.2 mais dans la rubrique 2.3.13. » ; b) au point f), l'alinéa 2 est abrogé ; 6° les rubriques de classification mentionnées dans la première colonne du tableau ci-dessous sont renumérotées selon les rubriques de classification dans la deuxième colonne :
2.3.4.1.a).1°. 1)
2.3.4.1.a).1°. 1°
2.3.4.1.a).1°. 2)
2.3.4.1.a).1°. 2°
2.3.4.1.a).2°. 1)
2.3.4.1.a).2°. 1°
2.3.4.1.a).2°. 2)
2.3.4.1.a).2°. 2°
2.3.4.2.a).1°. 1)
2.3.4.2.a).1°. 1°
2.3.4.2.a).1°. 2)
2.3.4.2.a).1°. 2°
2.3.4.2.a).2°. 1)
2.3.4.2.a).2°. 1°
2.3.4.2.a).2°. 2)
2.3.4.2.a).2°. 2°
2.3.6.a).1)
2.3.6.a).1°
2.3.6.a).2)
2.3.6.a).2°
2.3.6.b).1)
2.3.6.b).1°
2.3.6.b).2)
2.3.6.b).2°
2.3.6.b).3)
2.3.6.b).3°
2.3.6.b).4)
2.3.6.b).4°
2.3.6.b).5)
2.3.6.b).5°
2.3.6.b).6)
2.3.6.b).6°
2.3.6.c).1)
2.3.6.c).1°
2.3.6.c).2)
2.3.6.c).2°
2.3.6.c).3)
2.3.6.c).3°
2.3.6.c).4)
2.3.6.c).4°
4.3.b).1)
4.3.b).1°
4.3.b).2)
4.3.b).2°
4.3.b).3)
4.3.b).3°
4.3.c).1)
4.3.c).1°
4.3.c).2)
4.3.c).2°
4.3.c).3)
4.3.c).3°
7° dans la rubrique de classification 2.3.11, les modifications suivantes sont apportées : a) dans la partie introductive, sous « remarque », un alinéa 2 est ajouté qui est libellé comme suit : « Ces installations sont équipées d'une digue ou d'une structure de retenue, de confinement, ou de toute autre structure utile, et comprennent aussi, mais pas exclusivement, des terrils et des bassins, mais pas de trous d'excavation dans lesquels les déchets sont replacés, après l'extraction du minéral, à des fins de remise en état et de construction.» ; b) le dernier alinéa est abrogé ; 8° la rubrique 2.4.1 est remplacée par ce qui suit :
2.4.1.
élimination ou valorisation des déchets dangereux, avec une capacité de plus de 10 tonnes par jour, supposant le recours à une ou plusieurs des activités suivantes :
a)
traitement biologique
1
G,M,O,T,X
A
P
R
B,S
b)
traitement physico-chimique
1
G,M,O,T,X
A
P
R
B,S
c)
mélange avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux
1
G,M,O,T,X
A
P
R
B,S
d)
2 rubriques 2.4.1 et 2.4.2 reconditionnement avant de soumettre les déchets à l'une des autres activités énumérées aux rubriques 2.4.1 et 2.4.2
1
G,M,O,T,X
A
P
R
B,S
e)
1
G,M,O,T,X
A
R
B,S
f)
récupération/régénération des solvants
1
G,M,O,T,X
A
P
R
B,S
g)
recyclage/récupération de matières inorganiques autres que des métaux ou des composés métalliques
1
G,M,O,T,X
A
R
B,S
h)
régénération d'acides ou de bases
1
G,M,O,T,X
A
P
R
B,S
i)
récupération des composés utilisés pour la réduction de la pollution
1
G,M,O,T,X
A
R
B,S
j)
1
G,M,O,T,X
A
P
R
B,S
k)
récupération des constituants des catalyseurs régénération et autres réutilisations des huiles lagunage
1
G,M,O,T,X
A
P
R
B,S
9° la rubrique 2.4.4 est remplacée par ce qui suit :
2.4.4.
a)
décharges recevant plus de 10 tonnes de déchets par jour, à l'exclusion des décharges de déchets inertes
1
G,O,T,X
A
P
R
B,S
b)
Décharges d'une capacité totale supérieure à 25 000 tonnes, à l'exclusion des décharges de déchets inertes
1
G,O,T,X
A
P
R
B,S
10° dans la rubrique de classification 4.3, la rubrique 10, la rubrique 11, la rubrique 12.1, la rubrique 12.4, la rubrique 13.2, la rubrique 14, la rubrique 15, la rubrique 17, la rubrique 19, la rubrique 20.3.1, la rubrique 21, la rubrique 22, la rubrique 23.2, la rubrique 23.3, la rubrique 31.1, la rubrique 33.4, la rubrique 34, la rubrique 43.1 et la rubrique 46, les phrases suivantes sont abrogées : « Les zones visées dans cette rubrique concernent les zones déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir non échu, dûment autorisé.
Si la destination a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par « zone industrielle » la catégorie d'affectation de zone « activités économiques », à l'exception des affectations de zone suivantes relevant de cette catégorie : - terrain d'activités économiques régional spécifique pour bureaux ; - terrain d'activités économiques régional spécifique pour commerce de détail ; - tampon pour terrains d'activités économiques. » ; 11° dans la rubrique de classification 3.2.1° et la rubrique 3.6.4.1°, le chiffre « 3 » est abrogé dans la colonne « classe » ; 12° la rubrique de classification 4.6 est remplacée par ce qui suit :
4.6.
traitement de surface de matières, d'objets ou de produits à l'aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d'apprêt, d'impression, de couchage, de dégraissage, d'imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d'imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique : Il peut y avoir un recoupement avec les sous-rubriques des rubriques 29 et 41
a)
supérieure à 150 kg par heure
1
G,M,T,X
A
P
R
B,S
b)
supérieure à 200 tonnes par an
1
G,M,T,X
A
P
R
B,S
13° dans la rubrique de classification 6.1, la rubrique 8 et la rubrique 16.3, les alinéas suivants sont abrogés : « Les zones visées dans cette rubrique concernent les zones déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir non échu, dûment autorisé.
Si la destination a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par « zone industrielle » la catégorie d'affectation de zone « activités économiques », à l'exception des affectations de zone suivantes relevant de cette catégorie : - terrain d'activités économiques régional spécifique pour bureaux - terrain d'activités économiques régional spécifique pour commerce de détail - tampon pour terrains d'activités économiques » ; 14° dans la rubrique de classification 6.2, la rubrique 29.5.5 et la rubrique 29.5.7, la phrase suivante est abrogée : « Les zones visées dans cette rubrique concernent les zones déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir non échu, dûment autorisé. » ; 15° dans la rubrique de classification 9, les phrases suivantes sont abrogées : « Les zones visées dans cette rubrique concernent les zones déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir non échu, dûment autorisé. Si la destination a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par « zone d'habitat à caractère rural », la sous-catégorie d'affectation de zone « zone d'habitat et agricole ». » ; 16° dans la rubrique de classification 9.3.1., les modifications suivantes sont apportées : a) le membre de phrase « étable pour poules, pour animaux de basse-cour ou pour volaille non visée aux rubriques 9.2.2.f) et 9.3.2., par laquelle on entend un ou plusieurs bâtiments et/ou installations » est remplacé par le mot « établissement » ; b) au point d), les mots « et avec la rubrique 9.5 » sont abrogés ; 17° dans la rubrique de classification 9.4.1., les modifications suivantes sont apportées : a) le membre de phrase « Porcherie par laquelle on entend un ou plusieurs bâtiments ou installations » est remplacé par le mot « établissement » ; b) dans la phrase introductive du point d), la phrase suivante est ajoutée : « (Il peut y avoir un recoupement avec une autre sous-rubrique de la rubrique 9.4.1) » ; c) la phrase « (Il peut y avoir un recoupement avec une autre sous-rubrique de la rubrique 9.4.1 et avec la rubrique 9.5) » est abrogée ; 18° dans la rubrique de classification 9.4.2., le membre de phrase « étables pour veaux à l'engrais par lesquelles on entend un ou plusieurs bâtiments ou installations » est remplacé par le mot « établissement » ; 19° dans la rubrique de classification 9.4.4., les modifications suivantes sont apportées à la partie introductive : a) le membre de phrase « étables pour grands mammifères, en particulier chevaux et bovins, par lesquelles on entend un ou plusieurs bâtiments ou installations » est remplacé par le membre de phrase « établissement pour grands mammifères, en particulier chevaux et bovins, » b) il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « remarque : les prairies utilisées uniquement pour faire paître les animaux ne font pas partie de l'établissement » ; 20° la rubrique de classification 9.5 est remplacée par ce qui suit :
9.5
établissement mixte établissement où des animaux visés aux rubriques 9.3.1 et 9.4 sont élevés ou logés en commun.
Pour l'application de cette rubrique : - les nombres d'emplacements des espèces animales séparées sont comptés s'ils sont supérieurs aux seuils respectifs pour l'obligation de permis dans la zone applicable (conformément à 9.3.1, 9.4.1, 9.4.2 et 9.4.3.). - on entend par : A. le nombre de têtes de volaille B. le nombre de porcs âgés de plus de 10 semaines C. le nombre de veaux à l'engrais D. le nombre de grands mammifères y compris : - les établissements pour la transformation ou le traitement d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, sans incorporation de déchets - les établissements pour le compostage d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, avec des déchets verts provenant de l'établissement propre et des terres qui font partie de l'établissement. remarque : les prairies utilisées uniquement pour faire paître les animaux ne font pas partie de l'établissement.
a)
dans une zone autre que les zones d'habitat à caractère rural et les zones agricoles :
1°
établissements dont la somme ((A/50) +(B/5) + (C/5) + (D/5)) > 1 et la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) ? 1
1°
nombre d'emplacements pour la volaille
2
N
2°
nombre d'emplacements pour les porcs âgés de plus de 10 semaines
2
N
3°
nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais
2
N
4°
nombre d'emplacements pour les grands mammifères
2
N
2°
établissements dont la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1
1°
nombre d'emplacements pour la volaille
1
N
2°
nombre d'emplacements pour les porcs âgés de plus de 10 semaines
1
N
3°
nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais
1
N
4°
nombre d'emplacements pour les grands mammifères
1
N
b)
dans une zone d'habitat à caractère rural :
1°
établissements dont la somme ((A/500) +(B/10) + (C/10) + (D/10)) > 1 et la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) ? 1
1°
nombre d'emplacements pour la volaille
2
N
2°
nombre d'emplacements pour les porcs âgés de plus de 10 semaines
2
N
3°
nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais
2
N
4°
nombre d'emplacements pour les grands mammifères
2
N
2°
établissements dont la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1
1°
nombre d'emplacements pour la volaille
1
N
2°
nombre d'emplacements pour les porcs âgés de plus de 10 semaines
1
N
3° 4°
nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais nombre d'emplacements pour les grands mammifères
1 1
N N
c)
dans une zone agricole :
1°
établissements dont la somme ((A/1000) +(B/20) + (C/20) + (D/20)) > 1 et la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) ? 1
1°
nombre d'emplacements pour la volaille
2
N
2°
nombre d'emplacements pour les porcs âgés de plus de 10 semaines
2
N
3°
nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais
2
N
4°
nombre d'emplacements pour les grands mammifères
2
N
2°
établissements dont la somme ((A/20.000) + (B/1.000) + (C/500) + (D/200)) > 1
1°
nombre d'emplacements pour la volaille
1
N
2°
nombre d'emplacements pour les porcs âgés de plus de 10 semaines
1
N
3°
nombre d'emplacements pour les veaux à l'engrais
1
N
4°
nombre d'emplacements pour les grands mammifères
1
N
d)
un établissement mixte relevant déjà du point a), b) ou c) avec, entre autres, comme composant
1°
un élevage intensif de volailles ou de porcs avec plus de 40 000 emplacements pour les volailles
1
X
N
R
2°
un élevage intensif de porcs avec plus de 2 000 emplacements pour les porcs à l'engraissement de plus de 30 kg
1
X
N
R
3°
un élevage intensif de porcs avec plus de 750 emplacements pour les truies et les jeunes truies saillies
1
X
N
R
21° dans la rubrique de classification 9.6, la partie introductive est remplacée par ce qui suit :
9.6
petits ruminants établissement dans lequel des petits ruminants, notamment des chèvres, moutons, daims, cerfs, chevreuils, etc., autres que ceux mentionnés à la rubrique 9.2.2°, a) et e), et à la rubrique 9.7 sont élevés ou logés : y compris :- les établissements pour la transformation ou le traitement d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, sans incorporation de déchets - les établissements pour le compostage d'effluents d'élevage provenant des effluents d'élevage produits à cet endroit, avec des déchets verts provenant de l'établissement propre et des terres qui font partie de l'établissement. remarque : les prairies utilisées uniquement pour faire paître les animaux ne font pas partie de l'établissement.
22° dans la rubrique de classification 11.1., les modifications suivantes sont apportées : a) dans la partie introductive, un alinéa est ajouté qui est libellé comme suit : « remarque Un appareil installé individuellement dans un local pour la photocopie, la reproduction de plans ou l'impression électronique n'est pas classé, même si la puissance totale de tous les appareils de ce type installés individuellement dans un établissement ou une unité technico-écologique s'élève à 5 kW ou plus.»; b) le dernier alinéa est abrogé ; 23° la rubrique de classification 12.1 est remplacée par ce qui suit :
12.1.
Production d'électricité
établissements non visés aux rubriques 20.1.5, 20.1.6 et 43.2 pour la production d'électricité, à l'exception des aspects qui concernent le cycle du combustible nucléaire :
exceptions : -la production d'électricité à base d'énergie solaire n'est pas classée -les groupes électrogènes mobiles utilisés temporairement pour l'alimentation électrique d'outils, d'appareils et d'installations utilisés lors de l'exécution des travaux de construction, de démolition ou de voirie proprement dits et les générateurs de secours mobiles ne sont pas classés dans la rubrique 12.1. les établissements pour la production d'électricité tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans la rubrique 12.1. remarque : Pour les générateurs de secours de moins de 500 heures d'exploitation par année civile, la puissance électrique (apparente) ne doit être prise en compte qu'à 50 % pour déterminer la puissance électrique (apparente) totale.
12.1.1°.
les établissements générant une tension alternative d'une puissance électrique apparente totale de :
1°
a)
150 kVA à 800 kVA lorsque l'établissement est situé entièrement dans une zone industrielle
3
O
b)
150 kVA à 200 kVA lorsque l'établissement est situé entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle
3
O
2°
a)
plus de 800 kVA à 10.000 kVA lorsque l'établissement est situé entièrement dans une zone industrielle
2
T
A
b)
plus de 200 kVA à 10.000 kVA lorsque l'établissement est situé entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle
2
T
A
3°
plus de 10.000 kVA
1
M,T
A
P
B
12.1.2°.
les établissements générant une tension alternative d'une puissance électrique apparente totale de :
1°
a)
150 kW à 800 kW lorsque l'établissement est situé entièrement dans une zone industrielle
3
O
b)
150 kW à 200 kW lorsque l'établissement est situé entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle
3
O
2°
a)
plus de 800 kW à 10.000 kW lorsque l'établissement est situé entièrement dans une zone industrielle
2
T
A
b)
plus de 200 kW à 10.000 kW lorsque l'établissement est situé entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle
2
T
A
3°
plus de 10.000 kW
1
M,T
A
P
B
24° la rubrique de classification 12.2 est remplacée par ce qui suit :
12.2
Transformateurs (utilisation de) d'une puissance nominale individuelle de : Exceptions : Les transformateurs mobiles montés sur un chantier pour l'exécution de travaux de construction, de démolition ou de voirie proprement dits ne sont pas classés dans la rubrique 12.2.
Les transformateurs tombant sous le coup des rubriques 15.5 et 19.8 ne sont pas classés dans la rubrique 12.2.
1°
100 kVA à 1.000 kVA
3
2°
plus de 1.000 kVA
2
T
25° dans la rubrique de classification 16.9.f), les mots « plus de 500.000 m3 » sont remplacés par les mots « plus de 500.000 Nm3 » ; 26° la rubrique 19.6 est remplacée par ce qui suit :
dépôts de bois (bois, écorce de bois, roseau, lin (partie ligneuse), paille ou autres matières), à l'exception des dépôts visés à la rubrique 48 et à la rubrique 19.8, d'une capacité de :
1° lorsque l'établissement est situé entièrement dans une zone industrielle :
a)
plus de 40 m3 à 400 m3 dans un local
3
b)
plus de 200 m3 à 1.600 m3 en plein air
3
c)
plus de 400 m3 dans un local
2
T
d)
plus de 1.600 m3 en plein air
2
T
2° lorsque l'établissement est situé entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle
a)
plus de 40 m3 à 200 m3 dans un local
3
b)
plus de 200 m3 à 800 m3 en plein air
3
c)
plus de 200 m3 dans un local
2
T
d)
plus de 800 m3 en plein air
2
T
27° la rubrique de classification 20.1.6.2° est remplacée par ce qui suit :
2° lorsque l'activité concerne
a)
4 éoliennes ou plus susceptibles d'avoir un impact considérable sur une zone spécialement protégée
1
E
B
b)
20 éoliennes ou plus
1
E
B
28° dans la rubrique de classification 20.3.3, la rubrique 20.3.5, la rubrique 25, la rubrique 26, la rubrique 29, la rubrique 30, la rubrique 33, la rubrique 36, la rubrique 40, la rubrique 41, la rubrique 42, la rubrique 44, les phrases suivantes sont abrogées : « remarque : « Les zones visées dans cette rubrique concernent les zones déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir non échu, dûment autorisé.
Si la destination a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par « zone industrielle » la catégorie d'affectation de zone « activités économiques », à l'exception des affectations de zone suivantes relevant de cette catégorie : - terrain d'activités économiques régional spécifique pour bureaux ; - terrain d'activités économiques régional spécifique pour commerce de détail ; - tampon pour terrains d'activités économiques. » ; 29° la rubrique de classification 23.3 est remplacée par ce qui suit :
23.3
dépôt de matières plastiques et d'objets en matière plastique, à l'exception de ceux visés aux rubriques 41 et 48, d'une capacité de : remarque : les dépôts de matières plastiques et d'objets en matière plastique tombant sous le coup de la rubrique 19.8 ne sont pas classés dans cette rubrique.
1°
lorsque l'établissement est situé entièrement dans une zone industrielle :
a)
plus de 10 tonnes à 200 tonnes dans un local
3
b)
plus de 100 tonnes à 800 tonnes en plein air
3
c)
plus de 200 tonnes dans un local
2
T
d)
plus de 800 tonnes en plein air
2
T
2°
lorsque l'établissement est situé entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle
a)
plus de 10 tonnes à 20 tonnes dans un local
3
b)
plus de 100 tonnes à 200 tonnes en plein air
3
c)
plus de 20 tonnes dans un local
2
T
d)
plus de 200 tonnes en plein air
2
T
30° dans la rubrique de classification 28.2, les phrases suivantes sont abrogées : « remarque : Les zones visées dans cette rubrique sont les zones déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir non échu, dûment autorisé. Si la destination a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par « zone d'habitat à caractère rural », la sous-catégorie d'affectation de zone « zone d'habitat et agricole ». » ; 31° la rubrique de classification 30.2 est remplacée par ce qui suit :
30.2
la production
1°
d'objets en argile, plâtre, cendre, etc., ou en céramique, terre cuite, béton et d'autres matériaux similaires, à l'exclusion de ceux visés aux rubriques 20.3.5., 30.2.2° et 30.9, avec une force motrice totale installée de :
a)
5 kW à 10 kW
3
b)
plus de 10 kW à 200 kW
2
A
O
c)
plus de 200 kW
1
B
O
2°
de clinkers (ciment) :
a)
dans des fours rotatifs avec une capacité de production supérieure à 500 tonnes par jour
1
X, Yk
B
R
O,S
b)
d'autres types de fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
1
X, Yk
B
R
O,S
3°
de chaux ou la calcination de dolomite ou de magnésite dans des fours avec une capacité de production supérieure à 50 tonnes par jour
1
X, Yk
B
R
O,S
4°
d'oxyde de magnésium dans des fours avec une capacité supérieure à 50 tonnes par jour
1
X
B
R
O,S
32° la rubrique de classification 33.4 est remplacée par ce qui suit :
1°
lorsque l'établissement est situé entièrement dans une zone industrielle
a)
plus de 20 tonnes à 200 tonnes dans un local
3
b)
plus de 200 tonnes à 800 tonnes en plein air
3
c)
plus de 200 tonnes dans un local
2
T
d)
plus de 800 tonnes en plein air
2
T
2°
lorsque l'établissement est situé entièrement ou partiellement dans une zone autre qu'une zone industrielle
a)
plus de 10 tonnes à 20 tonnes dans un local
3
b)
plus de 100 tonnes à 200 tonnes en plein air
3
c)
plus de 20 tonnes dans un local
2
T
d)
plus de 200 tonnes en plein air
2
T
33° dans la rubrique de classification 36.3.2°, les mots « capacité de traitement » sont remplacés par les mots « capacité de production » ; 34° la rubrique de classification 36.4 est remplacée par ce qui suit :
36.4
dépôts de caoutchouc et d'objets en caoutchouc, à l'exception de ceux visés à la rubrique 48, avec une capacité de :
1°
plus de 10 tonnes dans un local
2
T
2°
plus de 100 tonnes en plein air
2
T
35° dans la rubrique de classification 45, les phrases suivantes sont abrogées : « Sauf stipulation contraire, les zones visées dans cette rubrique sont les zones déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir non échu, dûment autorisé. Si la destination a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par « zone industrielle » la catégorie d'affectation de zone « activités économiques », à l'exception des affectations de zone suivantes relevant de cette catégorie : - terrain d'activités économiques régional spécifique pour bureaux ; - terrain d'activités économiques régional spécifique pour commerce de détail ; - tampon pour terrains d'activités économiques. » ; 36° dans la rubrique de classification 45.14, les phrases suivantes sont abrogées : « (Les zones visées dans cette rubrique sont les zones déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir non échu, dûment autorisé. Si la destination a été fixée dans un plan d'exécution spatial, il faut entendre par « zone d'habitat à caractère rural », la sous-catégorie d'affectation de zone « zone d'habitat et agricole ».) » ; 37° la rubrique de classification 45.16 est remplacée par ce qui suit :
45.16
Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement des matières premières ci-après, qu'elles aient été ou non préalablement transformées, en vue de la fabrication de produits alimentaires ou d'aliments pour animaux issus :
1°
uniquement de matières premières animales (autre que le lait exclusivement), avec une capacité de production supérieure à 75 tonnes de produits finis par jour
1
X
B
R
2°
uniquement de matières premières végétales, avec une capacité de production supérieure à :
a)
300 tonnes de produits finis par jour
1
X
B
R
b)
600 tonnes de produits finis par jour lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an
1
X
B
R
3° matières premières animales et végétales, aussi bien en produits combinés qu'en produits séparés. Cette rubrique ne s'applique pas si la capacité de production, exprimée en tonnes par jour, est supérieure à l'un de seuils suivants : - 75 si A est égal ou supérieur à 10, - [300- (22,5 x A)] dans tous les autres cas, où « A » est la proportion de matière animale (en pourcentage de poids) dans la quantité entrant dans le calcul de la capacité de production de produits finis.
L'emballage n'est pas compris dans le poids final du produit. Ce point ne s'applique pas si la matière première est seulement du lait. (note de bas de page C voir fin annexe 1)
1
X
A
38° dans la rubrique de classification 47, les mots « Magasins pour commerce de détail ou de gros » sont abrogés ; 39° dans la rubrique de classification 53.2.1°, le membre de phase « (les zones visées dans cette rubrique sont les zones déterminées par les prescriptions urbanistiques d'un plan d'aménagement approuvé, d'un plan d'exécution spatial ou d'un permis de lotir non échu, dûment autorisé) » est abrogé ; 40° la rubrique de classification 53.2.2° est remplacée par ce qui suit :
2°
situé dans une zone autre que les zones visées au point 1 avec un débit pompé net de :
a)
30.000 m3 maximum par an
3
b)
plus de 30.000m® par an et l'abaissement du niveau de la nappe phréatique :
1°
est limité à quatre mètres maximum au-dessous du niveau du sol
3
2°
excède quatre mètres maximum au-dessous du niveau du sol
2
W, T
N
41° la rubrique de classification 53.8. est remplacée par ce qui suit :
53.8
forages de puits de captage d'eaux souterraines et de captages d'eaux souterraines autres que ceux visés aux rubriques 53.1 à 53.7 et 53.12, dont :
1°
le débit pompé total est inférieur ou égal à 5000 m® par an et
a)
tous les puits ont une profondeur inférieure ou égale au critère de profondeur propre au site tel que reproduit sur la carte reprise à l'annexe 2ter du présent arrêté
3
b)
un puits minimum a une profondeur supérieure au critère de profondeur propre au site tel que reproduit sur la carte reprise à l'annexe 2ter du présent arrêté
2
W
N
2°
le débit pompé total est supérieur à 5000 m® par an et inférieur ou égal à 30.000 m® par an
2
W
N
3°
le débit pompé total est supérieur à 30.000 m® par an
1
W
N
42° la rubrique de classification « 57 Héliports » est renumérotée en rubrique de classification « 57.4 Héliports » ; 43° la rubrique de classification 59.3° est remplacée par ce qui suit :
59.3
retouche de véhicules toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de dégraissage destinées à réaliser :
3
A
1°
le revêtement d'origine sur un véhicule routier ou sur une partie d'un tel véhicule, à l'aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n'est pas réalisée dans la chaîne de fabrication
2°
le revêtement sur une remorque (y compris les semi-remorques), définie comme catégorie O à l'article 1er, § 1, 3°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité
» . Art. 52.au point 2°, m), de l'annexe 1.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2013, le membre de phrase « , du titre Ier du VLAREM » est abrogé. Art. 53.A l'annexe 2C du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, la liste III est remplacée par ce qui suit : « Liste III - Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau Liste III - Liste des substances prioritaires dans le domaine de l'eau, transposant partiellement la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l'eau.
LISTE DES SUBSTANCES PRIORITAIRES DANS LE DOMAINE DE L'EAU
Numéro
Numéro CAS (1)
Numéro UE (2)
Nom de la substance prioritaire (3)
Identifiée comme substance dangereuse prioritaire
(1)
15972-60-8
240-110-8
alachlore
(2)
120-12-7
204-371-1
anthracène
X
(3)
1912-24-9
217-617-8
atrazine
(4)
71-43-2
200-753-7
benzène
(5)
sans objet
sans objet
diphényléthers bromés
X (4)
(6)
7440-43-9
231-152-8
cadmium et ses composés
X
(7)
85535-84-8
287-476-5
Chloroalcanes C 10-13
X
(8)
470-90-6
207-432-0
chlorfenvinphos
(9)
2921-88-2
220-864-4
chlorpyrifos (éthylchlorpyrifosl)
(10)
107-06-2
203-458-1
1,2-dichloroéthane
(11)
75-09-2
200-838-9
dichlorométhane
(12)
117-81-7
204-211-0
di(2-ethylhexyle)phthalate (DEHP)
X
(13)
330-54-1
206-354-4
diuron
(14)
115-29-7
204-079-4
endosulfan
X
(15)
206-44-0
205-912-4
fluoranthène
(16)
118-74-1
204-273-9
hexachlorobenzène
X
(17)
87-68-3
201-765-5
hexachlorobutadiène
X
(18)
608-73-1
210-168-9
hexachlorocyclohexane
X
(19)
34123-59-6
251-835-4
isoproturon
(20)
7439-92-1
231-100-4
plomb et ses composés
(21)
7439-97-6
231-106-7
mercure et ses composés
X
(22)
91-20-3
202-049-5
naphtalène
(23)
7440-02-0
231-111-4
nickel et ses composés
(24)
sans objet
sans objet
nonylphénolsnonylfenolen
X (5)
(25)
sans objet
sans objet
octylphénols (6)
(26)
608-93-5
210-172-0
pentachlorobenzène
X
(27)
87-86-5
201-778-6
pentachlorophénol
(28)
sans objet
sans objet
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) (7)
X
(29)
122-34-9
204-535-2
simazine
(30)
sans objet
sans objet
composés du tributylétain
X (8)
(31)
12002-48-1
234-413-4
trichlorobenzène
(32)
67-66-3
200-663-8
t …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.