{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-169\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 169</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 795 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , demandes d'ajout ou de modification aux conditions environnementales » est inséré entre le mot « déclarations » et les mots « ou demandes de dérogation » ;2° les mots « l'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par le membre de phrase « l'entrée en vigueur de l'article 6 du décret du 25 avril 2014 »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-170\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 170</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 796 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les contrôles et l'examen des conditions environnementales d'établissements ou d'activités autorisés exécutés conformément aux articles 41, 41bis, 41ter et 41quater de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, dont l'exploitant a été informé avant le 1er janvier 2018, sont traités conformément aux dispositions qui étaient valables au moment de la notification à l'exploitant. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-171\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 171</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 798 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 798.Le présent arrêté en vigueur le 23 février 2017, à l'exception : 1° des articles 3, 4, 5, 39, 40, 141 à 146, qui produisent leurs effets à partir du 28 novembre 2016 ;2° de l'article 24, § 4, qui entre en vigueur le 15 mai 2017 ;3° de l'article 173, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018.»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-172\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 172</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'annexe 1ère, jointe au présent arrêté, devient l'annexe 20 du même arrêté. CHAPITRE 1 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant modification du titre II du VLAREM du 1er juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour les secteurs du tannage des peaux, de la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, de la production de chlore et de soude, de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz Art. 173.L'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant modification du titre II du VLAREM du 1er juin 1995 et du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, pour ce qui est de la transposition des conclusions sur les MTD pour les secteurs du tannage des peaux, de la production de ciment, de chaux et d'oxyde de magnésium, de la production de chlore et de soude, de la production de pâte à papier, de papier et de carton, du raffinage de pétrole et de gaz est abrogé. CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales Art. 174.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2015 fixant les cas où les communes émancipées ne sont pas tenues de transmettre des copies ou des notifications au département de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-175\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 175</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 23 du décret 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie entre en vigueur le 23 février 2017 Les articles 28 et 29 du décret 18 décembre 2015 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature, d'agriculture et d'énergie entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Art. 176.Le présent arrêté en vigueur le 23 février 2017, à l'exception : 1° de l'article 112 ;2° de l'article 148, qui entre en vigueur le 22 février 2017 ;3° des articles 4 à 6, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018. Le ministre flamand qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions et le ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 10 février 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE _______ Notes 1 CAS : Chemical Abstracts Service. 2 Numéro UE : Inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs) ou Liste européenne des substances chimiques notifiées (Elincs) 3 Lorsque des groupes de substances ont été sélectionnés, sauf indication expresse, des représentants typiques de ce groupe sont définis aux fins de l'établissement des normes de qualité environnementale. 4 Uniquement le tétrabromodiphényléther (n° CAS 40088-47-9), le pentabromodiphényléther (n° CAS 32534-81-9), l'hexabromodiphényléther (n° CAS 36483-60-0) et l'heptabromodiphényléther (n° CAS: 68928-80-3) 5 Nonylphénol (n° CAS 25154-52-3 ;n° UE 246-672-0), y compris les isomères 4-nonylphénol (n° CAS 104-40-5 ; n° UE 203-199-4) et 4-nonylphénol (ramifié) (n° CAS 84852-15-3 ; n° UE 284-325-5) 6 Octylphénol (n° CAS 1806-26-4 ; n° UE 217-302-5), y compris l'isomère 4-(1,1',3,3'- tétraméthylbutyl)-phénol (n° CAS 140-66-9 ; n° UE 205-426-2) 7 Y compris le benzo(a)pyrène (n° CAS 50-32-8 ; n° UE 200-028-5), le benzo(b)fluoranthène (n° CAS 205-99-2 ; n° UE 205-911-9), le benzo(g,h,i)perylène (n° CAS 191-24-2 ; n° UE 205-883-8), le benzo(k)fluoranthène (n° CAS 207-08-9 ; n° UE 205-916-6) et l'indéno(1,2,3-cd)pyrène (n° CAS 193-39-5 ; n° UE 205-893-2), mais à l'exception de l'anthracène, du fluoranthène et du naphtalène, qui sont énumérés séparément. 8 Y compris le tributylétain-cation (n° CAS : 36643-28-4) 9 les dioxines et composés de type dioxine se rapportent aux composés suivants : - sept dibenzo-p-dioxines polychlorées (PCDD) : 2,3,7,8-T4CDD (n° CAS 1746-01-6), 1,2,3,7,8-P5CDD (n° CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (n° CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (n° CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (n° CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (n° CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (n° CAS 3268-87-9); - dix dibenzofurannes polychlorés (PCDF) : 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0) ; - douze biphényles polychlorés de type dioxine (PCB-TD) : 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, n° CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, n° CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, n° CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, n° CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, n° CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, n° CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, n° CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, n° CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, n° CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, n° CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, n° CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, n° CAS 39635-31-9) 10 Le n° CAS 52315-07-8 se rapporte à un mélange d'isomères de cyperméthrine, d'alpha-cyperméthrine (n° CAS 67375-30-8), de bêta-cyperméthrine (n° CAS 65731-84-2), de thêta-cyperméthrine (n° CAS 71697-59-1) et de zêta-cyperméthrine (n° CAS 52315-07-8). 11 Se rapporte au 1,3,5,7,9,11-hexabromocyclododécane (n° CAS: 25637-99-4), le 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (n° CAS 3194-55-6), l'?-hexabromocyclododécane (n° CAS: 134237-50-6), le ?-Hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-51-7) et le ?-hexabromocyclododécane (n° CAS 134237-52-8). ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}