{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La composition du Bureau de l'Institut de la Formation en cours de carrière est renouvelée au 1er septembre 2021 conformément à l'article 44 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière, tel que modifié par l'article 21. § 2. Durant l'année scolaire 2021-2022, l'Institut de la Formation en cours de carrière créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière peut être dénommé indifféremment « Institut de la Formation en cours de carrière (IFC) » ou « Institut interréseaux de la formation professionnelle continue (IFPC) ». Art. 86.Les écoles établissent pour la première fois leur plan de formation conformément à l'article 6.1.4-1 lors de l'évaluation intermédiaire de leur contrat d'objectifs réalisée conformément à l'article 1.5.2-9 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire. Ce plan de formation est valide jusqu'au renouvellement du contrat d'objectifs de l'école.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les Centres PMS établissent pour la première fois leur plan de formation conformément à l'article 6.1.4-1 à partir du 1er septembre 2023. Le plan de formation établi par les Centres PMS au 31 août 2022 reste applicable jusqu'à ce qu'un nouveau plan de formation soit établi conformément au présent article. Art. 87.Conformément à l'article 6.1.3-3, § 1er, alinéa 2, un pouvoir organisateur qui n'est pas affilié à une Fédération de pouvoirs organisateurs conclut une convention avec Wallonie-Bruxelles Enseignement ou avec une Fédération de pouvoirs organisateurs au plus tard pour le 1er janvier 2022. Art. 88.§ 1er. En vue de l'organisation de formations professionnelles continues lors de l'année scolaire 2022-2023 et par dérogation aux articles 6.1.5-4 à 6.1.5-11, la fixation des orientations et thèmes prioritaires porte sur le besoin de formation relatif à l'utilisation du numérique dans l'enseignement et n'est valable que pour l'année scolaire 2022-2023. Cette fixation est réalisée conformément à la procédure visée aux articles 6.1.5-5 à 6.1.5-8 pour le 15 novembre 2021. Pour ce faire, la Commission de pilotage remet son avis sur le thème et ses orientations prioritaires avant le 15 octobre 2021. Il n'est toutefois pas fait application de l'article 6.1.5-5, alinéa 1er, 9°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le surplus, les orientations et thèmes prioritaires applicables lors de l'année scolaire 2021-2022 continuent à s'appliquer lors de l'année scolaire 2022-2023. Après avis de la Commission de pilotage, le gouvernement peut amender ces orientations et thèmes prioritaires en vue d'une mise en oeuvre durant l'année scolaire 2022-2023. § 2. Sur la base des orientations et thèmes prioritaires fixés en application du paragraphe 1er, l'Institut de la Formation professionnelle continue pour les formations du niveau interréseaux et Wallonie-Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs pour le niveau réseau définissent leurs programmes généraux pour l'année scolaire 2022-2023 traduisant le besoin de formation relatif à l'utilisation du numérique dans l'enseignement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette fixation est réalisée conformément à la procédure visée aux articles 6.1.5-9 à 6.1.5-11. Ces programmes doivent être approuvés par la COPI pour le 15 février 2022 et par le gouvernement pour le 1er avril 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le surplus, les programmes généraux applicables lors de l'année scolaire 2021-2022 continuent à s'appliquer lors de l'année scolaire 2022-2023. § 3. En vue de l'organisation de formations professionnelles continues à partir de l'année scolaire 2023-2024, les orientations et thèmes prioritaires et les programmes généraux et annuels sont fixés pour une période de six années scolaires conformément aux articles 6.1.5-4 à 6.1.5-11. Il n'est toutefois pas fait application de l'article 6.1.5-5, alinéa 1er, 9°, pour la définition des orientations et thèmes prioritaires applicables lors des années scolaires 2023-2024 à 2029-2030.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 6.1.5-5 et pour la définition des orientations et thèmes prioritaires applicables aux Centres PMS lors des années scolaires 2023-2024 à 2029-2030, l'analyse établie conformément à l'article 9/1 du décret du 13 septembre 2018 portant création du Service général de pilotage des écoles et Centres psycho-médico-sociaux et fixant le statut des directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs n'est pas applicable pour les Centres PMS. En lieu et place, le Conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux transmet au Conseil de la formation professionnelle continue les besoins de formation des membres de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS. Art. 89.Par dérogation à l'article 6.1.3-13, alinéa 1er, 1°, tel qu'introduit par l'article 2, l'article 23 du décret du 12 décembre 2000 relatif à la formation initiale des instituteurs et régents est applicable dans l'attente de l'entrée en vigueur de l'article 20 du décret du 7 février 2019 relatif à la formation initiale des enseignants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 6.1.6-7, § 4, alinéa 1er, tel qu'introduit par l'article 2, l'ARES se substitue à la COCOFIE jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 21 du décret du 7 février 2019 relatif à la formation initiale des enseignants. Art. 90.Le processus d'évaluation visé à l'article 6.1.5-13 est mené pour la première fois à partir du 1 septembre 2024 et le rapport visé à l'article 6.1.5-13, § 2, est remis pour la première fois pour le 31 décembre 2027. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 91.Le gouvernement évalue la mise en oeuvre du Titre Ier du Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire inséré par le présent décret, et en fait rapport au Parlement au cours de l'année civile 2027. Art. 92.Les dispositions suivantes produisent leurs effets le jour de l'adoption du présent décret : 1° l'article 1er ; 2° les articles 6.1.5-1 à 6.1.5-8, tels qu'insérés par l'article 2 ; 3° les articles 7, 8, 35 et 36 ;4° l'article 85 ;5° l'article 88 ;6° l'article 89. Art. 93.Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er septembre 2021 : 1° l'article 6.1.3-3, § 1er, alinéa 2, tel qu'inséré par l'article 2, et l'article 87 ; 2° les articles 6.1.5-9 à 6.1.5-11, tels qu'insérés par l'article 2 ; 3° les articles 10 et 14 à 27. Art. 94.Sauf en ce qui concerne l'entrée en vigueur prévue aux articles 92 et 93, le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Donné à Bruxelles, le 17 juin 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, V. GLATIGNY La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note Session 2020-2021 Documents du Parlement. - Projet de décret, n° 240-1. - Amendement(s) en commission, n° 240-2 - Rapport de commission, n° 240-3 - Texte adopté en commission, n° 240-4 - Amendement(s) en séance, n° 240-5 - Texte adopté en séance plénière, n° 240-6 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 16 juin 2021.</p></div>", "next": 0}