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13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative au statut syndical et à la formation syndicale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
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Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mars 2016, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative au statut syndical et à la formation syndicale. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
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Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 11 mars 2016 Statut syndical et formation syndicale (Convention enregistrée le 1er juillet 2016 sous le numéro 133512/CO/102.07) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Artikel 1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Portée Art. 2.La présente convention est conclue conformément aux principes généraux du statut des délégations syndicales ayant fait l'objet des conventions collectives de travail n° 5 à 5quater conclues au sein du Conseil national du travail (voir annexes).
Elle définit le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.
Elle engage les organisations représentatives de travailleurs et d'employeurs. Art. 3.Les employeurs de l'industrie des carrières et fours à chaux de l'arrondissement de Tournai reconnaissent que leur personnel ouvrier est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres présentés par une ou plusieurs organisations ouvrières, signataires des conventions collectives du conseil national du travail précitées, seront soit désignés, soit élus. CHAPITRE III. - Principe Art. 4.Les organisations signataires rappellent les principes énoncés au chapitre II des conventions collectives n° 5 à 5quater du Conseil national du travail. "Les travailleurs reconnaissent la nécessité une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs signataires s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et de ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.
Les organisations interprofessionnelles de travailleurs signataires s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs organisations constitutives d'observer au sein des entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention.
Les organisations interprofessionnelles signataires s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées : - d'inviter respectivement les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux à témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise; - de veiller à ce que les mêmes personnes respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect.
Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées : - de se mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire compétente, pour la désignation ou l'élection dans les entreprises, d'une délégation syndicale commune, compte tenu du nombre de membres qu'elle doit comporter et de celui qui revient à chaque organisation représentée, à raison de l'effectif de ses affiliés; - de faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats aux élections soient choisis en considération de l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que pour leur compétence.". CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale Art. 5.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre autres : 1) les relations de travail;2) les négociations en vue de la conclusion de conventions ou d'accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou des accords conclus à d'autres niveaux;3) l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail;4) le respect des principes fixés : - dans les accords nationaux relatifs aux délégations syndicales; - par la présente convention. Art. 6.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise, moyennant avertissement en temps utile et indication des motifs; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends.
Les heures consacrées aux entrevues des délégués syndicaux chez le chef entreprise seront rémunérées comme heures normales de travail, même si exceptionnellement, la réunion a lieu en dehors des heures normales de travail. Aucune prime ne sera payée sauf celle attachée à la prestation qui aurait été effectuée par le délégué au moment où il participe à la réunion. Art. 7.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit d'être reçue ou peut être convoquée à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être résolu par cette voie. Art. 8.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 4 et 5 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération à l'exclusion des informations présentant un caractère strictement individuel.
Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur le taux de rémunération et les règles de classification professionnelle. Art. 9.En cas d'inexistence de conseil entreprise, la délégation syndicale assume les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil par le chapitre II, articles 4, 5, 6, 7 et 11 des conventions collectives n° 9 à 9quater, n° 15 et n° 37 conclues au sein du Conseil national du travail (voir annexes), concernant l'information et la consultation des conseils entreprise sur les perspectives générales de l'entreprise et les questions de l'emploi dans celle-ci et par l'arrêté royal du 25 septembre 1972 réglementant l'information des conseils entreprise en exécution de l'article 37, alinéas 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique. CHAPITRE V. - Conditions d'exercice du mandat syndical Art. 10.Les membres de la délégation syndicale disposent, en accord avec la direction de l'entreprise, des facilités et du temps nécessaires, temps rémunéré comme temps de travail pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention.
Ces facilités sont accordées au membre suppléant lorsqu'il remplace l'effectif. L'entreprise donne à la délégation syndicale du personnel l'usage non exclusif d'un local afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission.
Les impératifs de l'organisation des services étant dûment pris en considération, les délégués syndicaux obtiennent le temps et les facilités nécessaires pour participer à des cours ou séminaires organisés par les organisations signataires dans le cadre de la convention collective sur la formation syndicale.
Dans les entreprises ou sociétés ayant plusieurs sièges exploitation, les différentes délégations syndicales pourront, selon les nécessités et en accord avec la direction, être réunies pour l'examen de questions d'intérêt commun, soit entre elles, soit en présence de la direction. CHAPITRE VI. - Institution et composition des délégations syndicales du personnel Art. 11.A la demande d'une ou de plusieurs organisations de travailleurs signataires de la présente convention, une délégation syndicale est instituée dans les sièges d'exploitation.
Le nombre de délégués effectifs et de délégués suppléants ne sera pas inférieur, par siège occupant :
Nombre de salariés
Effectifs
Suppléants
moins de 50
2
2
de 51 à 150
3
3
de 151 à 500
5
5
A partir de 501 salariés, le nombre de délégués effectifs ne pourra dépasser un pourcentage de l'effectif total des salariés occupés et autant de suppléants. Art. 11bis.Il est néanmoins entendu que des accords plus favorables peuvent intervenir au niveau des entreprises compte tenu par exemple de la configuration géographique des usines ou des impératifs inhérents au travail en équipes. Art. 12.Pour pouvoir remplir les fonctions de délégué effectif ou suppléant, les membres du personnel, sans distinction de sexe, doivent réunir les conditions suivantes à la date de l'élection ou de la désignation : 1) être âgés de 18 ans au moins;2) être liés par un contrat de travail depuis un an au moins dans l'entreprise.Dans des cas exceptionnels et en accord avec les représentants employeurs à la commission paritaire, il peut être dérogé à cette règle; 3) ne pas avoir atteint l'âge de la retraite;4) ne pas faire partie du personnel chargé d'un poste de direction;5) ne pas être en période de préavis ou de licenciement; Dans les entreprises nouvellement installées, il est procédé à l'installation d'une délégation syndicale, même si les candidats ne peuvent réunir toutes les conditions imposées. CHAPITRE VII. - Statut des membres de la délégation syndicale Art. 13.La délégation syndicale est nommée pour un terme de 4 ans.
Les mandats sont renouvelables. Art. 14.Le mandat des membres effectifs et suppléants prend fin : a) à la requête de l'organisation des travailleurs qui a présenté la candidature des intéressés;b) par démission de l'intéressé;c) lorsque l'intéressé cesse d'être membre du personnel de l'entreprise ou du siège d'exploitation;d) par le passage de la catégorie ouvrier à la catégorie employé;e) en raison d'une faute grave;f) à l'expiration du terme normal du mandat. Art. 15.Les délégués suppléants siègent en remplacement d'un membre effectif : - en cas d'empêchement de celui-ci; - lorsque le mandat de membre effectif prend fin pour une des raisons énumérées à l'article 13, a), b), c), d), e); - lorsque le délégué suppléant a une connaissance plus approfondie que le délégué effectif du problème examiné.
Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice pour quelque raison que ce soit, et en l'absence de délégué suppléant, l'organisation de travailleurs qui est représentée par le mandat en cause a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat. Art. 16.Les associations professionnelles intéressées peuvent se mettre accord pour désigner les délégués syndicaux effectifs et suppléants.
En cas de désaccord persistant entre les syndicats sur la répartition des mandats, celle-ci sera déterminée par le recours à des élections dans l'entreprise selon les dispositions prévues au règlement électoral type, annexé à la présente convention.
Ces dispositions pourront être adaptées, de commun accord entre les organisations syndicales, aux us et coutumes ou particularités locales ou régionales. La délégation d'usine désignera en son sein un délégué principal. Art. 17.Les délégués syndicaux jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie des travailleurs à laquelle ils appartiennent. Art. 18.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical pour quelque motif que ce soit, en avise préalablement la délégation syndicale et en informe l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué.
Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée. La période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire. L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.
Il est convenu que le délégué intéressé reçoit sa rémunération habituelle pendant cette procédure de conciliation.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les 30 jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs évoqués par l'employeur pour justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. Art. 19.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1) s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 17;2) si, au terme des procédures décrites à l'article 17, la validité des motifs du licenciement n'est pas reconnue;3) si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4) si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des dispositions prévues par la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
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2009000158
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Loi relative aux contrats de travail
fermer sur les contrats de travail.
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la
loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés
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20/09/1948
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Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs.
Les candidats non élus sont, en matière de protection contre le licenciement arbitraire, assimilés aux délégués syndicaux en fonction. CHAPITRE VIII. - Information et consultation du personnel - Intervention des délégués permanents des organisations de travailleurs et d'employeurs Art. 20.La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel. Ces communications devront avoir un caractère professionnel ou syndical et recevoir l'approbation des organisations syndicales.
Lorsque la délégation fait usage de ce droit, elle en informera préalablement l'employeur.
Des réunions d'information du personnel de l'entreprise pourront être organisées par la délégation syndicale, éventuellement assistée par les permanents syndicaux sur les lieux de travail, totalement ou partiellement pendant les temps de repos ou, en cas de travail en équipes, au changement des équipes.
Les réunions devront recevoir l'accord préalable de l'employeur. Ce dernier ne pourra refuser arbitrairement cet accord. Art. 21.Il est convenu que le local mis à la disposition de la délégation syndicale est également accessible aux délégués permanents.
Lorsque l'intervention d'une délégation syndicale n'a pas permis aboutir à un accord avec la direction pour le règlement d'un différend, les représentants permanents des organisations syndicales signataires peuvent être appelés par l'employeur ou la délégation syndicale pour continuer l'examen des questions en cause sur le plan de l'entreprise. Dans cette éventualité, la direction pourra se faire assister d'un représentant de l'organisation patronale.
Si le conflit ne peut recevoir de solution, il est soumis au bureau permanent de conciliation de la sous-commission paritaire. Les questions qui sont à la base d'un litige ne sont pas mises en exécution avant la fin de la procédure de conciliation. CHAPITRE IX. - Litiges Art. 22.Au cas où il se révélerait impossible d'arriver à un accord, les parties s'engagent, avant de provoquer des suspensions de travail, de décréter la grève ou le lock-out, ou de déposer un préavis de grève ou de lock-out, à soumettre la question litigieuse à la commission paritaire et à demander en dernier ressort l'intervention d'un conciliateur social du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. CHAPITRE X. - Formation syndicale Art. 23.Dispositions pratiques en matière de perte de salaire : - Equipe à la journée : matin ou après-midi (4 heures); - Travail en équipes : matin ou après-midi (8 heures) paiement du poste complet.
Tous les autres cas pourraient être réglés avec souplesse et bon sens en tenant compte notamment : - des problèmes d'organisation propres à l'entreprise; - du fait qu'un travailleur du poste du matin, de l'après-midi ou de nuit pourrait se trouver dans l'obligation de terminer ou de commencer une heure ou deux avant ou après l'horaire normal afin de lui permettre de rentrer chez lui pour se changer, manger, etc; - dans d'autres circonstances exceptionnelles qui feraient l'objet d'une demande du chef d'entreprise ou du responsable de l'organisation syndicale concernée. Art. 24.Formation européenne des délégués syndicaux Une dotation de 3 718,40 EUR par an pour les formations européennes des délégués syndicaux est versée par les employeurs du bassin par le canal du "Fonds social des carrières et fours à chaux du Tournaisis". CHAPITRE XI. - Validité Art. 25.La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra également être révisée de commun accord entre les parties. Elle pourra être dénoncée par l'une ou l'autre, moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée aux parties signataires et au président de la sous-commission paritaire.
L'organisation qui en prendra l'initiative s'engage à indiquer les motifs de sa dénonciation et à déposer immédiatement des propositions amendement que les signataires s'engagent à discuter au sein de la sous-commission paritaire dans le délai d'un mois à partir de leur réception. Art. 26.La procédure de conciliation prévue à l'article 21 s'étend sur la durée de la présente convention, y compris la période de préavis de dénonciation.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 11 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative au statut syndical et à la formation syndicale Artikel 1. La date des élections pour la délégation syndicale est arrêtée au ........................... de commun accord entre la direction et les organisations syndicales. Art. 2.Les élections des délégués syndicaux du personnel sont organisées par un bureau électoral, composé : a) d'un président choisi de commun accord entre les organisations syndicales;b) d'un secrétaire désigné de la même manière et avec accord du président;c) de deux assesseurs choisis par le président du bureau électoral, parmi les électeurs;d) de témoins à raison de deux par liste, désignés par les organisations syndicales. Art. 3.La liste des ouvriers électeurs sera établie en plusieurs exemplaires afin d'en pourvoir le bureau électoral et affichée par l'employeur, quinze jours avant la date des élections. Elle restera affichée pendant tout le temps qui précédera l'élection. Toute erreur ou omission dans cette liste doit pour être réparée, être signalée au président du bureau électoral. Les rectifications éventuelles sont portées à l'affichage. Sont électeurs, tous les travailleurs occupés depuis un mois au moins avant la date des élections. Art. 4.Les organisations syndicales signataires de la convention, seules habilitées pour présenter des listes de candidats, feront parvenir leur liste au président du bureau électoral. Chaque liste a le droit de désigner, parmi les électeurs, deux témoins tant pour l'élection que pour le dépouillement.
Les organisations syndicales feront connaître le nom de leurs témoins.
Chaque liste comportera au maximum un nombre de candidats égal au nombre effectifs et de suppléants à élire, conformément à l'article 3 du statut de la délégation syndicale. Art. 5.La notion de présentation commune n'étant pas retenue, les organisations présenteront chacune une liste de candidats pour le 14ème jour calendrier précédant la date de l'élection au plus tard et il y aura lieu de procéder aux opérations électorales déterminées dans les articles suivants. Art. 6.La liste des candidats est affichée dans l'usine par les soins du président du bureau électoral pendant les 7 jours calendrier précédant la date de l'élection.
Cette affiche reproduit sous forme de bulletin électoral tel que déterminé ci-après, les noms des candidats, leurs prénoms, domicile. Art. 7.Il y aura un seul bulletin électoral. Ce bulletin électoral ou bulletin de vote contiendra des colonnes, surmontées de l'appellation des organisations syndicales et du numéro qui leur est attribué par tirage au sort et énumérant les candidats présentés par ces organisations respectives.
Immédiatement en-dessous des indications de l'appellation et du numéro des organisations syndicales se trouvera par liste une case unique réservée au vote. Les noms des candidats de chaque liste sont inscrits dans l'ordre dans lequel ils figurent sur l'acte de présentation. Art. 8.Le vote a lieu dans un local mis à la disposition du bureau électoral par la direction de l'usine. Les heures de vote seront fixées de telle façon que les ouvriers de toutes les équipes puissent y participer, sans nuire à la bonne marche de l'entreprise.
Le chef d'entreprise veillera à ce que ses subordonnés laissent un temps suffisant à chaque travailleur pour que celui-ci puisse s'acquitter de ses obligations électorales. Ce temps sera payé comme temps de travail. Les électeurs sont tenus de voter aux heures et dans le local qui leur seront désignés par voie de communication. Le vote est secret et se fait en isoloir. Le président ou le secrétaire du bureau électoral pointe le nom des votants au fur et à mesure qu'ils se présentent, leur remet leur bulletin de vote et veille à la régularité des opérations. Art. 9.Chaque électeur dispose d'une voix et reçoit un seul bulletin.
Il vote en tête de la liste de son choix et pour ce, il noircit la case placée en tête de liste. Art. 10.Sont nuls : a) tous les bulletins autres que ceux remis aux électeurs par le bureau électoral;b) tous les bulletins portant un autre vote que celui indiqué, c'est-à-dire en tête une liste;c) les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque quelconque. Art. 11.Lorsque le scrutin est clos, le bureau électoral procède au dépouillement et au recensement des votes réunis. Pour que l'élection soit valable, il faut que le nombre d'électeurs ayant participé au vote soit égal à la moitié du nombre des électeurs présents au travail le jour de l'élection.
Dans le cas où l'élection serait déclarée non valable, une nouvelle élection pourrait avoir lieu endéans les trente jours, avec la même liste des électeurs, cette nouvelle élection sera valable quel que soit le nombre des électeurs ayant participé au vote. Art. 12.La répartition du nombre de sièges se fait suivant la même méthode que celle suivie pour les élections des conseils d'entreprise et des comités de sécurité et hygiène. Art. 13.Il est attribué à chaque liste un nombre de délégués suppléants égal à celui des délégués effectifs qu'elle a obtenus, dans l'ordre de présentation sur leur liste. Art. 14.Le procès-verbal de l'élection est dressé séance tenante en quatre exemplaires et porte les signatures des membres du bureau électoral et des témoins. Un exemplaire est immédiatement envoyé à la direction, un autre à chacune des organisations syndicales et le quatrième est affiché dans l'entreprise. Art. 15.Toute tentative de fraude est portée à la connaissance du bureau électoral qui décide des suites qu'elle comporte.
L'élection d'un candidat convaincu de fraude est annulée par le président du bureau, en accord avec les parties et l'intéressé entendu. Art. 16.Tous les frais relatifs à l'élection sont à charge de l'entreprise.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 à la convention collective de travail du 11 mars 2016, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative au statut syndicale et à la formation syndicale Convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971 concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises, modifiée et complétée par les conventions collectives de travail n° 5bis du 30 juin 1971, n° 5ter du 21 décembre 1978 et n° 5quater du 5 octobre 2011 Vu la
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Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires;
Vu le point 4 des conclusions de la Conférence économique et sociale du 16 mars 1970 qui stipule notamment : - que le statut des délégués syndicaux sera adapté en ce qui concerne leur nombre, leur information et leur formation; - qu'il y a lieu de prévoir certaines facilités en vue de l'information des travailleurs sur les lieux du travail;
Considérant qu'il s'impose, après une expérience de plus de vingt années, d'adapter et de compléter l'accord national du 17 juin 1947 relatif aux principes généraux du statut des délégations syndicales du personnel des entreprises et de lui donner la forme d'une convention collective de travail, au sens de la
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Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer précitée;
Les organisations interprofessionnelles d'employeurs et de travailleurs suivantes... ont conclu, le 24 mai 1971, au sein du Conseil national du travail, une convention collective de travail.
Vu le point 7 de l'accord national interprofessionnel de programmation sociale pour 1971-1972, signé le 15 juin 1971;
Considérant qu'il y a lieu de compléter, sur la base de la disposition précitée, les articles 21 et 22 de la convention collective n° 5 conclue le 24 mai 1971 au sein du Conseil national du travail, concernant le statut des délégations syndicales du personnel des entreprises;
Ces organisations ont complété cette convention collective de travail le 30 juin 1971.
I. Portée de la convention Artikel 1. Les organisations signataires déclarent que les principes essentiels concernant la compétence et les modalités de fonctionnement des délégations syndicales du personnel des entreprises sont définis par la présente convention.
Les modalités d'application de ces principes seront précisées par des conventions conclues au niveau des commissions ou des sous-commissions paritaires. A défaut de telles conventions, elles pourront être précisées au niveau des entreprises. Les parties intéressées pourront de la sorte tenir compte, aussi adéquatement que possible, des conditions particulières aux diverses branches d'activité ainsi qu'aux entreprises.
Commentaire Les organisations signataires ont conçu la présente convention comme une convention collective de cadre. Il appartiendra aux commissions et sous-commissions paritaires, selon les conditions propres aux diverses branches d'activité, de préciser les modalités d'application.
A défaut de telles conventions conclues au sein de la commission ou de la sous-commission paritaire, lesdites modalités pourront être précisées au niveau de l'entreprise.
Ces organisations rappellent que selon les principes généraux du droit des conventions collectives de travail : 1° les commissions et sous-commissions paritaires ainsi que les entreprises devront considérer les dispositions de cette convention comme des dispositions minimales;il leur sera loisible d'adopter des dispositions plus favorables aux travailleurs, dans la conformité avec les principes définis par la présente convention; 2° les modalités d'application définies par les commissions et sous-commissions paritaires pourront toujours être complétées et précisées au niveau de l'entreprise. II. Principes généraux Art. 2.Les organisations signataires affirment les principes suivants : Les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et mettent leur honneur à exécuter consciencieusement leur travail.
Les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur liberté d'association, ni au libre développement de leur organisation dans l'entreprise.
Commentaire En ce qui concerne le dernier alinéa de l'article 2, les parties signataires estiment que le libre développement de l'organisation syndicale dans l'entreprise doit s'exercer conformément à l'esprit de la présente convention collective et dans le cadre de celle-ci.
Il convient aussi que soient respectés en ce domaine les usages propres aux diverses branches d'activité et aux entreprises. Art. 3.Les organisations interprofessionnelles d'employeurs signataires s'engagent à recommander à leurs affiliés de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et de ne pas consentir aux travailleurs non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux travailleurs syndiqués.
Les organisations interprofessionnelles de travailleurs signataires s'engagent, en respectant la liberté d'association, à recommander à leurs organisations constitutives d'observer au sein des entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention.
Commentaire En ce qui concerne l'alinéa 1er de l'article 3, l'adhésion à l'organisation syndicale doit être entendue dans un sens large, c'est-à-dire que la recommandation doit viser, non seulement l'affiliation à une organisation syndicale, mais aussi la participation aux diverses activités syndicales. Art. 4.Les organisations interprofessionnelles signataires s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées : - d'inviter respectivement les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux à témoigner en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise; - de veiller à ce que les mêmes personnes respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail, et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. Art. 5.Les organisations de travailleurs signataires s'engagent à recommander à leurs organisations affiliées : - de se mettre d'accord entre elles, éventuellement en recourant à l'initiative conciliatrice du président de la commission paritaire compétente, pour la désignation ou l'élection dans les entreprises, d'une délégation syndicale commune, compte tenu du nombre de membres qu'elle doit comporter et de celui qui revient à chaque organisation représentée, à raison de l'effectif de ses affiliés; - de faire en sorte que les délégués désignés ou les candidats aux élections soient choisis en considération de l'autorité dont ils devront disposer dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que pour leur compétence.
III. Notion de délégation syndicale du personnel Art. 6.Les employeurs reconnaissent que le personnel syndiqué est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi les travailleurs de l'entreprise. Par "personnel syndiqué", il y a lieu d'entendre : le personnel affilié à une des organisations signataires. Par convention conclue en commission paritaire, cette représentation des travailleurs par la délégation syndicale peut être étendue à l'ensemble du personnel des catégories visées par la convention instaurant la délégation syndicale, selon les conditions propres aux divers secteurs d'activité et aux diverses entreprises.
Commentaire En ce qui concerne l'étendue de la représentation des travailleurs par la délégation syndicale : Les organisations signataires considèrent que si cette représentation par la délégation syndicale peut être étendue à l'ensemble du personnel relevant des catégories visées par la convention collective instaurant la délégation syndicale, cette représentation ne doit cependant s'étendre qu'au personnel occupé de manière permanente, c'est-à-dire à l'exclusion, plus particulièrement, des travailleurs saisonniers.
IV. Institution et composition des délégations syndicales du personnel Art. 7.Une délégation syndicale du personnel sera instituée selon les règles précisées ci-après lorsqu'une ou plusieurs organisations de travailleurs signataires de la présente convention en feront la demande au chef d'entreprise.
Ces organisations ont le droit de présenter des candidats pour la désignation ou l'élection de la délégation syndicale, dans les entreprises appartenant à des branches d'activité ressortissant à une commission paritaire où elles sont représentées.
Une organisation de travailleurs signataire de la présente convention qui n'est pas représentée à la commission paritaire ayant conclu une convention collective de travail sur le statut des délégations syndicales, a le droit de participer à la désignation ou à l'élection de la délégation syndicale, dans les entreprises où elle fournit la preuve de son caractère représentatif. Cette preuve est fournie lorsque ladite organisation a obtenu au moins un mandat aux élections précédentes pour la création du comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Dans les entreprises où il n'y a pas eu d'élections pour la création de ce comité, l'organisation de travailleurs intéressée devra prouver qu'elle compte dans l'entreprise au moins 10 p.c. du personnel syndiqué. Art. 8.Dans le plus bref délai possible, les conventions conclues en application de la présente convention préciseront notamment les points suivants : 1° l'effectif minimum de personnel occupé qui sera requis pour que doive être instituée une délégation syndicale, et le cas échéant, le nombre minimum de demandes exprimées par les travailleurs, justifiant l'institution d'une délégation syndicale;2° l'importance numérique de la délégation syndicale, compte tenu de l'effectif du personnel occupé ainsi que du régime de travail, par exemple, du travail en équipes;3° les facilités et le crédit d'heures attribués à la délégation syndicale pour l'exercice de son mandat, tel qu'il est défini par la présente convention;4° le mode de nomination des délégués syndicaux, c'est-à-dire par voie de désignation par les organisations syndicales représentées à la commission paritaire ou par voie d'élection;5° en cas de recours au mode d'élection, les conditions d'électorat et d'éligibilité, les modalités de scrutin ainsi que les règles à suivre pour l'attribution des mandats. Elles examineront en outre : 6° l'opportunité d'assurer dans la délégation syndicale une représentation adéquate des diverses catégories du personnel;7° l'opportunité d'assurer, dans les entreprises ou sociétés ayant plusieurs sièges d'exploitation relevant d'une même branche d'activité, une coordination entre les délégations syndicales des différents sièges, pour l'examen des questions d'intérêt commun. Commentaire des points 2° et 6° Au sujet de l'importance numérique de la délégation syndicale : Les organisations signataires ont constaté que pour déterminer l'importance numérique de la délégation syndicale, l'effectif du personnel de l'entreprise ne pouvait constituer l'unique critère à prendre en considération.
Il conviendra que les commissions paritaires et les entreprises soient attentives à cet égard à de multiples facteurs, tels que la structure de l'entreprise (notamment la répartition en divisions plus ou moins autonomes et/ou éloignées les unes des autres), l'organisation du travail, les régimes horaires de travail - et plus spécialement le travail en équipes - ainsi que la répartition du personnel entre des catégories plus ou moins nombreuses ayant des intérêts distincts. Art. 9.Les organisations affiliées aux organisations interprofessionnelles de travailleurs signataires de la présente convention veilleront à ce que les délégués désignés ou les candidats proposés aux élections pour les délégations syndicales, soient, dans la mesure du possible, représentatifs des différentes divisions de l'entreprise. Art. 10.Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit, et en l'absence d'un délégué suppléant, l'organisation de travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.
Commentaire Les organisations signataires sont d'avis que le texte de cet article ne signifie pas nécessairement que le mode de l'élection doive être exclu pour la désignation de la personne qui achèvera le mandat.
V. Compétence de la délégation syndicale Art. 11.La compétence de la délégation syndicale concerne, entre autres : 1° les relations de travail;2° les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, sans préjudice des conventions collectives ou accords conclus à d'autres niveaux;3° l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail;4° le respect des principes généraux précisés aux articles 2 à 5 de la présente convention. Commentaire du 2° Au sujet de la compétence de la délégation syndicale relative aux négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l'entreprise, les organisations considèrent que cette disposition ne porte pas atteinte au droit des organisations syndicales de conclure des conventions collectives au niveau de l'entreprise. Art. 12.La délégation syndicale a le droit d'être reçue par le chef d'entreprise ou par son représentant à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise; le même droit lui appartient en cas de menace de pareils litiges ou différends. Art. 13.Toute réclamation individuelle est présentée en suivant la voie hiérarchique habituelle par le travailleur intéressé, assisté à sa demande par son délégué syndical. La délégation syndicale a le droit d'être reçue à l'occasion de tous litiges ou différends de caractère individuel qui n'ont pu être résolus par cette voie. Art. 14.En vue de prévenir les litiges ou différends visés aux articles 12 et 13 ci-dessus, la délégation syndicale doit être informée préalablement par le chef d'entreprise des changements susceptibles de modifier les conditions contractuelles ou habituelles de travail et de rémunération, à l'exclusion des informations de caractère individuel. Elle sera notamment informée des changements résultant de la loi, des conventions collectives ou des dispositions de caractère général figurant dans les contrats de travail individuels, en particulier des dispositions ayant une incidence sur les taux de rémunération et les règles de classification professionnelle. Art. 15.Il appartient aux commissions paritaires de préciser, selon les modalités propres aux différents secteurs d'activité, les compétences définies aux articles 11 à 14 ci-dessus.
VI. Statut des membres de la délégation syndicale Art. 16.Les commissions paritaires fixeront la durée du mandat des membres de la délégation syndicale; cette durée ne pourra pas excéder quatre ans. Les mandats sont renouvelables.
Elles détermineront aussi les conditions dans lesquelles il pourra être mis fin au mandat des délégués. En tout état de cause, ce mandat pourra prendre fin à la requête de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature délégué. Art. 17.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner ni préjudice ni avantages spéciaux pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie de travailleurs à laquelle ils appartiennent. Art. 18.Les membres de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué. Cette information se fera par lettre recommandée sortant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification se fera par lettre recommandée; la période de sept jours débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur sort ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas à l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire; l'exécution de la mesure de licenciement ne pourra intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail.
Commentaire En ce qui concerne la validité des motifs du licenciement d'un délégué syndical : En posant le principe que le délégué syndical ne peut être licencié pour des motifs inhérents à l'exercice de son mandat, les organisations signataires visent aussi bien l'activité syndicale de l'intéressé dans le sens large du terme, que l'exercice du mandat de délégué.
Pour le reste, le délégué syndical pourra être licencié, comme tout autre travailleur, pour des motifs économiques et techniques ou pour des motifs personnels étrangers à son activité syndicale ou à l'exercice du mandat de délégué syndical.
En ce qui concerne le motif grave (qui peut justifier le licenciement du délégué sans information préalable de la délégation syndicale et de l'organisation syndicale), l'incapacité professionnelle ne pourra être invoquée légitimement que si elle se manifeste par une faute professionnelle importante dont la preuve devra être fournie par l'employeur. Art. 19.En cas de licenciement d'un délégué syndical pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement. Art. 20.Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1° s'il licencie un délégué syndical sans respecter la procédure prévue à l'article 18 ci-dessus;2° si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition de l'article 18, alinéa 1er ci-dessus, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail;3° si l'employeur a licencié le délégué pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé;4° si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 22 et 24 de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de travail et des articles 20 et 21 des lois coordonnées relatives au contrat d'emploi(1).
Cette indemnité n'est pas due lorsque le délégué syndical bénéficie de l'indemnité prévue par l'article 21, § 7 de la
loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés
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Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant organisation de l'économie et par l'article 1erbis, § 7 de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs. [Art. 20bis.En cas de changement d'employeur résultant d'un transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise [ou résultant d'un transfert sous autorité de tout ou partie d'une entreprise ou de ses activités](2), la disposition suivante est d'application : a) en ce qui concerne le bénéfice des mesures de protection prévues au présent chapitre VI : La protection prévue aux articles 18 à 20 s'applique aux délégués syndicaux de l'entreprise qui est transférée ou de la partie de cette entreprise qui est transférée, jusqu'au moment où une nouvelle délégation est constituée ou, si les délégués ne sont pas désignés à nouveau ou réélus, jusqu'à l'expiration de la durée conventionnelle de leur mandat;à cet effet les délégués syndicaux sont considérés comme continuant à exercer leur mandat dans les limites de temps précitées. b) en ce qui concerne la poursuite de l'exercice du mandat : 1° Si, en cas de transfert, l'autonomie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée, est conservée, les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'à l'expiration de celui-ci;2° Si l'autonomie de l'entreprise ou de la partie d'entreprise au niveau de laquelle la délégation syndicale a été constituée, n'est pas conservée, la délégation syndicale sera reconstituée, au plus tard six mois après le transfert. Les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'au moment de la reconstitution](3). [Commentaire 1. Cet article comporte un certain nombre de dispositions concernant le statut des membres de la délégation syndicale en cas de changement d'employeur résultant d'un transfert conventionnel d'une entreprise ou d'une partie d'entreprise [ou en cas de changement d'employeur résultant d'un transfert sous autorité de justice de tout ou partie d'une entreprise ou de ses activités](4). Ces dispositions traitent, d'une part, de la protection contre le licenciement des délégués concernés par le transfert et, d'autre part, de la poursuite de l'exercice du mandat après le transfert. 2. Il convient de remarquer que la présente convention collective de travail fait référence, à plusieurs reprises, à des régimes conventionnels institués en application de cette convention collective de travail.A ce sujet, il y a lieu d'attirer l'attention sur l'article 20 de la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
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05/12/1968
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Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires qui précise qu'en cas de cession totale ou partielle d'une entreprise, le nouvel employeur est tenu de respecter la convention qui liait l'ancien employeur, jusqu'à ce qu'elle cesse de produire ses effets. 3. a) La protection des délégués syndicaux est réglée par les articles 18 à 20 de cette convention. L'article 18, 1er alinéa précise que les membres de la délégation syndicale ne peuvent être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
En cas de [transfert conventionnel ou sous autorité de justice](5) d'une entreprise, le premier alinéa de l'article 18 ne reste applicable qu'aux délégués syndicaux qui poursuivent l'exercice de leur mandat après le transfert.
Pour garantir aux délégués, qui ne conservent pas leur mandat après un [transfert conventionnel ou sous autorité de justice](6), le maintien du bénéfice des mesures de protection précitées, il importe de prendre des dispositions particulières.
Ces dispositions particulières figurent dans le présent article : en ce qui concerne le bénéfice des mesures de protection, les délégués ayant perdu leur mandat sont assimilés à ceux qui ont conservé leur mandat.
Cela implique que le régime de protection prévu aux articles 18, alinéas 2 et suivants, 19 et 20 en faveur des délégués ayant perdu leur mandat, reste intégralement d'application.
Par conséquent, l'employeur qui envisage de licencier un tel travailleur est tenu de respecter les procédures prévues aux articles 18 et 19 précités; le non-respect de ces procédures est sanctionné suivant la disposition prévue à l'article 20.
De la non-applicabilité de l'article 18, alinéa 1er, on ne peut nullement déduire que le délégué syndical, ayant perdu son mandat à l'occasion d'un [transfert conventionnel ou sous autorité de justice](7), pourrait être licencié pour des raisons liées aux activités syndicales.
Bien que ce travailleur n'exerce plus son mandat, il est tout de même possible qu'il soit appelé à remplir de telles activités.
Il convient de remarquer que la protection du travailleur relative à ces activités qui ne découlent pas directement de l'exercice d'un mandat, est également garantie par d'autres dispositions que celles qui sont citées plus haut (
loi du 24 mai 1921Documents pertinents retrouvés
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24/05/1921
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28/08/2012
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Loi garantissant la liberté d'association Coordination officieuse en langue allemande
fermer garantissant la liberté d'association; article 63 de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
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03/07/1978
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Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
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2009000158
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Loi relative aux contrats de travail
fermer relative aux contrats de travail, concernant le licenciement abusif d'ouvriers). b) Quant à la durée du régime particulier de protection exposé ci-dessus, on procède comme suit : les délégués syndicaux sont protégés jusqu'au moment de la reconstitution de la délégation syndicale ou si les délégués ne sont pas désignés à nouveau ou réélus à cette occasion, jusqu'à l'expiration du délai correspondant à la durée conventionnelle du mandat que les délégués exerçaient dans l'entreprise transférée. Ce dernier délai s'applique également si l'on ne procède pas à une reconstitution de la délégation syndicale parce que les conditions de constitution énoncées dans une convention conclue en application de la présente convention collective de travail n° 5 ne sont pas remplies. 4. Quant à l'exercice du mandat, le système diffère selon que l'autonomie de l'entreprise transférée ou de la partie d'entreprise transférée est maintenue ou non. Pour déterminer si, en cas de [transfert conventionnel ou sous autorité de justice](8), l'autonomie d'une entreprise est maintenue ou non, il faut examiner si l'entreprise a conservé ou non sa nature d'unité technique d'exploitation, dans le sens de la législation relative aux conseils d'entreprise.
Si l'autonomie est maintenue, les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat jusqu'à l'expiration de sa durée conventionnelle.
Par contre, si l'autonomie n'est pas maintenue, la délégation syndicale doit être reconstituée au plus tard six mois après le transfert pour autant que les conditions de constitution d'une délégation syndicale énoncées dans des conventions conclues en application de la présente convention collective de travail n° 5 soient remplies. En attendant cette reconstitution, pour autant qu'elle soit requise par les régimes conventionnels précités et plus précisément ceux qui concernent l'effectif du personnel requis, les délégués continuent à exercer leur mandat.
Ce régime doit être appliqué de bonne foi. Si, par suite de l'attitude de l'employeur, la reconstitution n'a pu avoir lieu dans les six mois, les délégués syndicaux continuent à exercer leur mandat. Par contre, si la reconstitution n'est pas intervenue par suite de l'attitude des organisations de travailleurs, les délégués syndicaux perdent leur mandat six mois après le transfert. 5. Le régime fixé à l'article 20bis concernant la poursuite de l'exercice du mandat n'exclut nullement l'élaboration de régimes plus avantageux au niveau des commissions ou sous-commissions paritaires ou au niveau des entreprises](9). VII. Conditions d'exercice du mandat de délégué syndical Art. 21.Les membres de la délégation syndicale disposeront du temps et des facilités nécessaires, fixés au niveau du secteur d'activité, ou à défaut au niveau de l'entreprise, et rémunérés comme temps de travail, pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention.
L'entreprise donnera à la délégation syndicale du personnel l'usage d'un local afin de lui permettre de remplir adéquatement sa mission. [Les impératifs de l'organisation des services étant dûment pris en considération, il y a lieu de donner également aux délégués syndicaux le temps et les facilités nécessaires pour participer, sans perte de rémunération, à des cours ou séminaires : - organisés par les confédérations syndicales signataires ou leurs centrales professionnelles à des moments coïncidant avec les horaires normaux du travail; - et visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques, dans leur rôle de représentant des travailleurs.
Les entreprises pourront assurer le paiement des rémunérations pour les journées perdues en vertu de l'alinéa précédent, en ayant recours à un fonds de compensation existant ou à créer](10).
Commentaire du deuxième alinéa Concernant la mise à la disposition de la délégation syndicale d'un local dans l'entreprise.
Les organisations signataires considèrent que cette disposition doit être interprétée comme suit : La délégation syndicale pourra, soit disposer d'un local de manière permanente, soit avoir l'usage occasionnel d'un local. Art. 22.[Les conditions et modalités concernant l'article 21 ci-dessus seront précisées par voie de conventions collectives conclues en commission paritaire ou à défaut, au niveau de l'entreprise.
Les conditions d'octroi relatives aux facilités pour les cours et séminaires dont il est question à l'article 21, alinéas 3 et 4, auront notamment pour objet : - la communication en temps opportun des programmes des cours; - la détermination du délai d'avertissement suffisant pour les demandes d'espèce; - la fixation d'une procédure d'examen en cas de refus de l'employeur; - la détermination du nombre de jours d'absence à autoriser](11).
VIII. Information et consultation du personnel Art. 23.La délégation syndicale pourra, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles au personnel.
Ces communications devront avoir un caractère professionnel ou syndical.
Des réunions d'information du personnel de l'entreprise pourront être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail, moyennant l'accord de l'employeur. Ce dernier ne pourra refuser arbitrairement cet accord.
Sans porter atteinte aux droits d'information définis ci-dessus, les commissions paritaires préciseront les modalités d'application.
Commentaire Au sujet du droit de la délégation syndicale d'organiser des réunions d'information du personnel sur les lieux du travail moyennant l'accord de l'employeur : 1) Les organisations signataires constatent que les "lieux de travail" ne seront pas toujours les lieux où l'entreprise est établie (cas des travailleurs intérimaires, des taximan, des travailleurs de la construction,...).
Il appartiendra aux commissions paritaires d'apporter à ce texte, selon les conditions propres aux secteurs et entreprises, les précisions nécessaires. 2) Les parties signataires estiment que l'organisation de ces réunions d'information peut se justifier, plus particulièrement lors de la négociation ou de la conclusion des conventions collectives ou accords collectifs au niveau de l'entreprise. IX. Rôle de la délégation syndicale en cas d'inexistence de conseil d'entreprise Art. 24.En cas d'inexistence de conseil d'entreprise, la délégation syndicale pourra assume …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.