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Arrêté ministériel portant adoption du cahier des charges du personnel de sécurité

En bref

Cet arrêté ministériel adopte le cahier des charges du personnel de sécurité ferroviaire, définissant les exigences et procédures pour ce personnel. Il vise à assurer la sécurité d'exploitation ferroviaire en encadrant les compétences, la certification et le suivi du personnel.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
9 JUIN 2009. - Arrêté ministériel portant adoption du cahier des charges du personnel de sécurité Le Premier Ministre et le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, notamment l'article 6, § 2, alinéa 2; Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires, les articles 12, 13 et 18; Vu l'avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire donné le 13 août 2008; Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté; Vu l'avis n° 45.727/4 du Conseil d'Etat donné le 20 janvier 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, suite à une observation générale de la Section de Législation du Conseil d'Etat, l'auteur du présent arrêté confirme que l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires donne compétence au Ministre pour l'adoption du présent arrêté; Considérant que, conformément aux articles 12 et 18 de l'arrêté royal précité, le présent arrêté adopte le cahier des charges du personnel de sécurité occupé par une entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dans sa totalité et répond ainsi à l'habilitation donnée au Ministre par une norme juridique supérieure; Considérant que, conformément à l'article 18, 1er alinéa, de l'arrêté royal précité, l'annexe au présent arrêté remplace le fascicule 3.1.1 du Règlement Général pour l'Utilisation de l'Infrastructure Ferroviaire, relatif au cahier des charges du personnel de l'utilisateur de l'infrastructure et de ses auxiliaires, qui a fait l'objet d'une mention au Moniteur belge en date du 5 février 2004 (2e édition); Que le présent arrêté respecte donc le principe de hiérarchie des normes, Arrêtent : Article 1er.Est adopté le cahier des charges du personnel de sécurité, figurant à l'annexe au présent arrêté. Art. 2.Pour autant que la date de validité ne soit pas dépassée, les brevets d'aptitude délivrés avant l'adoption du présent arrêté, conformément aux dispositions du fascicule 3.1.1 du Règlement Général pour l'Utilisation de l'Infrastructure Ferroviaire relatif au cahier des charges du personnel de l'utilisateur de l'infrastructure et de ses auxiliaires, restent valables. Bruxelles, le 9 juin 2009. Le Premier Ministre, H. VAN ROMPUY Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, E. SCHOUPPE Annexe à l'arrêté ministériel du 9 juin 2009 portant adoption du cahier des charges du personnel de sécurité Cahier des charges du personnel de SECURITE Ce tableau remplace tout tableau antérieur. N° du supplément Objet Disposition introductive Le présent cahier des charges s'applique sous réserve des autres dispositions légales et réglementaires afférentes au personnel de sécurité Cahier des charges du personnel de sécurité PARTIE A - DISPOSITIONS COMMUNES SOMMAIRE 1 Généralités 1.1 Définitions 1.1.1 Utilisateur de l'infrastructure (en abrégé UI) : 1.1.2 Personnel de sécurité : 1.1.3 Fonctions de sécurité : 1.1.4 Contrôle : 1.1.5 Inspection : 1.2 Auxiliaire d'une entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure 1.3 Compétences professionnelles 1.4 Critères médicaux et psychologiques 2 Certification du personnel de sécurité 2.1 Personnel de bord 2.1.1 Certification du personnel de bord 2.1.2 Prestations au profit de plusieurs UI 2.1.3 Changement d'employeur 2.1.4 Interruption dans l'exercice d'une fonction de sécurité 2.2 Autres fonctions de securite 2.2.1 Dispositions générales 2.2.2 Aptitude professionnelle 2.2.3 Interruption dans l'exercice d'une fonction de sécurité 3 Documents attestant de la certification du personnel de sécurité 3.1 Dispositions générales 3.2 Personnel de bord 3.2.1 Conducteur 3.2.2 Accompagnateur 3.3 Autres fonctions de securite 3.3.1 Principe 3.3.2 Attestation d'aptitude à une fonction de sécurité 4 Compétences linguistiques du personnel de sécurité 4.1 Dispositions générales 4.2 Niveau de connaissances requis 4.2.1 Principe 4.2.2 Dispositions particulières relatives au personnel de bord 4.3 Evaluation des compétences linguistiques 4.3.1 Principes 4.3.2 Personnel de bord 4.3.3 Personnel exercant une fonction de sécurité autre que celle de personnel de bord 5 Documentation visée au point 2 de l'annexe IV de la loi du 19/12/2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. 6 Dispositions relatives à la consommation d'alcool ou de substances psycho-actives 6.1 Obligation du personnel de sécurité 6.2 Obligations des UI et du GI 6.3 Limite autorisée 6.4 Intervention du GI 7 Personnel de sécurité constituant un risque pour la sécurité ferroviaire 7.1 Obligation du personnel de sécurité 7.2 Obligation des entreprises ferroviaires et du GI 7.3 Intervention de l'autorité de sécurité 7.4 Intervention du gestionnaire de l'infrastructure 7.4.1 Rôle du gestionnaire de l'infrastructure 7.4.2 Rôle de l'autorité de sécurité 7.5 Comportement inadapté Annexes Annexe 1 - Critères médicaux et psychologiques Annexe 2 - Attestation d'emploi de personnel de conduite Annexe 3 - Licence de conducteur Annexe 4 - Attestation de connaissance de ligne Annexe 5 - Attestation de connaissance de matériel Annexe 6 - Certificat d'accompagnateur Annexe 7 - Attestation de connaissance professionelle 1 Généralités 1.1 Définitions 1.1.1 Utilisateur de l'infrastructure (en abrégé UI) : Est considéré comme utilisateur de l'infrastructure : - les entreprises ferroviaires (en abrégé EF) ayant un droit d'accès sur l'infrastructure ferroviaire belge, en vertu de l'article 6 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; - le gestionnaire de l'infrastructure (en abrégé GI) aux fins d'entretiens et de gestion, de renouvellement et d'extension de l'infrastructure ferroviaire, en vertu de l'article 9 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire; - les associations ou sociétés autorisées à utiliser l'infrastructure ferroviaire belge en fonction d'une législation spécifique. 1.1.2 Personnel de sécurité : Personnel de l'UI exerçant, même occasionnellement, une ou plusieurs fonctions de sécurité. S'il exerce plusieurs fonctions, le personnel de sécurité de l'UI, doit avoir la maîtrise de l'ensemble de ses activités et privilégier les fonctions de sécurité, plus particulièrement en cas de situation perturbée. 1.1.3 Fonctions de sécurité : Ensemble des activités liées à un emploi ou à un poste de travail et participant au dispositif de la sécurité ferroviaire. Les fonctions de sécurité relatives au personnel des UI sont les suivantes : - conducteur; - responsable du service des manoeuvres; - accompagnateur des trains de voyageurs; - agent d'escorte des trains de marchandises; - agent chargé de la manoeuvre; - agent chargé de la formation et l'expédition des trains; - agent chargé de la gestion des opérations administratives relatives à la manoeuvre, la desserte d'installations, la formation et l'expédition des trains; - agent chargé de la desserte des appareils de voie et des installations de signalisation (dans la limite des accords passés entre les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure); - agent chargé de la visite technique du matériel roulant; - agent chargé de la maintenance du matériel roulant; - sous-chef de gare spécialité « voyageur » surveillance et desserte des quais et faisceaux de garage; - agent préposé aux manoeuvres spécialité « voyageur ». Les fonctions de sécurité propres au personnel du gestionnaire de l'infrastructure sont les suivantes : - agent responsable de l'exécution des travaux; - répartiteur courant de traction; - agent d'escorte des trains de travaux; - garde barrière; - factionnaire; - agent du mouvement; - opérateur et signaleur; - signaleur mobile. Les fonctions de sécurité énoncées ci-avant doivent être entendues au sens générique du terme et ne tiennent pas compte des grades ou qualifications. 1.1.4 Contrôle : Vérification de la conformité d'un produit ou d'une prestation aux exigences des référentiels applicables en matière de sécurité ferroviaire. 1.1.5 Inspection : L'inspection consiste à : - examiner si toutes les exigences des référentiels applicables en matière de sécurité ferroviaire sont prises en compte dans l'organisation de l'entité inspectée, - s'assurer de l'application effective de ces procédures et méthodes, - s'assurer que les résultats attendus sont atteints; en particulier : vérifier l'existence d'un bouclage (bilans de plans d'actions, retour d'expérience, audits internes...). L'inspection fait l'objet d'une information préalable. 1.2 Auxiliaire d'une entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure On entend par auxiliaire toute personne physique ou morale, association ou société, qui utilise l'infrastructure ferroviaire et au service de laquelle l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure recourt, sous son contrôle et sa responsabilité. Les obligations de l'auxiliaire sont précisées dans le contrat conclu entre lui et l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure. Avant de reconnaître le statut d'auxiliaire, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure doit avoir vérifié que cet auxiliaire remplit toutes les conditions qu'il se voit lui-même imposer en matière de personnel de sécurité. Conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation, le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure garantit la maîtrise de tous les risques y compris le recours à des contractants. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure doit s'assurer du respect des règles et obligations par son auxiliaire. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure informe l'autorité de sécurité en cas d'octroi ou de retrait d'un statut d'auxiliaire. 1.3 Compétences professionnelles Le personnel de sécurité doit recevoir une formation (fondamentale, complémentaire et permanente) adaptée à la fonction de sécurité qui lui est confiée et ce préalablement à l'exercice de cette fonction et pendant toute la durée de celle-ci. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure décrit, dans son système de gestion de la sécurité, le processus pédagogique mis en oeuvre pour que le personnel qu'il emploie ou qui travaille pour son compte acquière et maintienne ces compétences professionnelles (dossier individuel du personnel concerné, données relatives aux formateurs, examinateurs, formations organisées..). L'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure établissent un dossier pédagogique individuel permettant d'évaluer le processus de gestion des compétences. Les compétences à acquérir par rapport aux fonctions de sécurité relatives au personnel du gestionnaire de l'infrastructure sont reprises à la partie B du présent cahier des charges. Les compétences à acquérir par rapport aux fonctions de sécurité relatives au personnel des UI sont reprises à la partie C du présent cahier des charges. 1.4 Critères médicaux et psychologiques Le personnel de sécurité doit satisfaire aux critères médicaux et éventuellement psychologiques préalablement à l'exercice de sa fonction et pendant toute la durée de celle-ci. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure décrit, dans son système de gestion de la sécurité, le dispositif médical et psychologique mis en oeuvre pour que le personnel qu'il emploie ou qui travaille pour son compte satisfasse à ces critères ainsi que la façon dont les écarts sont détectés. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure établit un dossier médical individuel reprenant les données de contrôle sur l'exécution des examens médicaux et psychologiques (dénomination de l'organisme médical, nom et cachet du médecin du travail, dates des examens et décisions d'aptitude physique et psychologique ou d'inaptitude physique et/ou psychologique). Les critères médicaux et psychologiques par rapport à la fonction de sécurité à exercer sont repris à l'annexe 1. 2 Certification du personnel de sécurité 2.1 Personnel de bord 2.1.1 Certification du personnel de bord Le personnel de bord des UI est certifié conformément à la législation en vigueur. Dans le cadre de la mise à jour des licences de conducteur et certificats d'accompagnateur, les attestations, prévues aux articles 8, § 3 et 9 § 3 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure et aux entreprises ferroviaires, doivent avoir été établies dans la période de six mois qui précède la date de fin de validité de ces licences ou certificats. 2.1.2 Prestations au profit de plusieurs UI A la demande d'un autre UI, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure, pour le compte de qui a été délivrée une licence de conducteur ou un certificat d'accompagnateur, peut autoriser son titulaire à effectuer des prestations au profit du demandeur. Les modalités liées à l'utilisation de ce personnel sont fixées de commun accord entre les parties concernées dans le respect des conditions minimales suivantes : o délivrance d'une autorisation au personnel concerné, par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure, pour le compte de qui a été délivrée la licence de conducteur ou le certificat d'accompagnateur; o mise en place d'un dispositif ayant pour but de s'assurer, compte tenu des activités conjuguées au sein des deux entreprises, du respect des règles en matière de personnel et notamment : - nombre de prestations successives maximales; - temps de conduite; - intervalle entre deux prestations; - durée maximale d'une prestation; - aptitude professionnelle; - aptitude médicale. 2.1.3 Changement d'employeur Lorsqu'un conducteur change d'employeur, la licence doit être remplacée. Si les compétences demandées pour la nouvelle licence sont de même nature que l'ancienne, le conducteur ne doit pas faire l'objet d'un examen visant à contrôler son aptitude professionnelle, pour peu que : o il soit en possession des documents nécessaires; o il soit apte à appliquer les règles de conduite propre à son nouvel employeur; o il n'y a pas eu une interruption des activités de conduite du conducteur pendant plus de 6 mois. Les renseignements nécessaires sont repris, par l'employeur précédent, sur une attestation à établir conformément au modèle de l'annexe 2. 2.1.4 Interruption dans l'exercice d'une fonction de sécurité Lorsque l'exercice d'une fonction de sécurité a été interrompu pendant plus de 6 mois, il y a lieu pour l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure de procéder à une vérification de l'aptitude professionnelle du personnel de sécurité concerné. 2.2 Autres fonctions de securite 2.2.1 Dispositions générales Le personnel des UI exerçant une fonction de sécurité autre que celle de conducteur ou accompagnateur est certifié par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure. La certification du personnel de sécurité des UI, par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure, est établie dans le cadre de son système de gestion de la sécurité, notamment en matière d'aptitude des examinateurs et d'organisation des examens. Par certification, il faut entendre l'acte par lequel l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure décide qu'une personne peut exercer une ou plusieurs fonctions de sécurité. Le principe est de vérifier que les objectifs de la formation fondamentale ou complémentaire sont effectivement atteints par la personne à certifier L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure doit préalablement s'assurer que la personne concernée remplit les conditions d'aptitudes médicales et professionnelles requises et qu'elle est informée des caractéristiques et des spécificités des fonctions de sécurité qu'elle sera appelée à exercer. L'âge minimal requis pour exercer des fonctions de sécurité est de dix-huit ans. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure fixe, s'il l'estime nécessaire dans le cadre de son système de gestion de la sécurité, une durée de validité aux certifications qu'il délivre et en détermine les modalités de mise à jour, sous réserve du maintien de l'aptitude médicale et d'une continuité suffisante de l'exercice de la fonction de sécurité. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure organise, dans le cadre de son système de gestion de la sécurité, le suivi individuel du personnel exerçant des fonctions de sécurité en vue de l'acquisition et du maintien des aptitudes médicales, psychologiques et professionnelles requises. 2.2.2 Aptitude professionnelle L'aptitude professionnelle porte sur les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de chaque fonction de sécurité. Par compétences professionnelles, il faut entendre les connaissances professionnelles proprement dites et l'aptitude à les mettre correctement en oeuvre en situation normale et dégradée. Les connaissances professionnelles nécessaires à l'exercice de fonctions de sécurité sur l'infrastructure ferroviaire belge impliquent : o la connaissance générale de l'exploitation du système ferroviaire belge, compte tenu des fonctions de sécurité exercées. Ceci comprend : - les principes de fonctionnement des systèmes de sécurité; - les rôles des différentes fonctions de sécurité; - la connaissance générale des risques ferroviaires, en particulier ceux liés à la circulation, quel que soit le mode de traction. o la connaissance générale des règles de sécurité; o les connaissances spécifiques à chaque fonction de sécurité. La capacité à rendre opérationnelles en milieu professionnel, aussi bien en situation normale qu'en situation perturbée, les connaissances acquises implique : o la maîtrise de l'application des procédures et des règles de l'art des fonctions de sécurité exercées, y compris les procédures de communication; o la maîtrise de l'utilisation des installations, des matériels et des outillages; o la maîtrise de l'application des règles de prévention des risques professionnels concernant le personnel et d'une façon générale, des comportements adaptés aux différentes situations professionnelles. 2.2.3 Interruption dans l'exercice d'une fonction de sécurité Lorsque l'exercice d'une fonction de sécurité a été interrompu pendant plus de 6 mois, il y a lieu pour l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire infrastructure de procéder à une vérification de l'aptitude professionnelle du personnel de sécurité concerné. 3 Documents attestant de la certification du personnel de sécurité 3.1 Dispositions générales L'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure sont responsables de l'exactitude des données présentes sur les divers documents dont ils assument la gestion en vertu des dispositions du présent chapitre. Ils veillent à leur mise à jour immédiate lorsque cela s'avère nécessaire et doivent être à même de présenter les documents justificatifs relatifs à ces données. L'UI prend toutes les mesures nécessaires pour éviter l'usage d'un document dont la date de validité serait dépassée ou que le titulaire, pour quelque raison que ce soit, ne pourrait plus utiliser. Dès que les exigences qui ont prévalu lors de la certification ne sont plus respectées, l'employeur interdit immédiatement à la personne concernée d'assumer des fonctions de sécurité et le retire de la liste de son personnel habilité à exercer ces fonctions. 3.2 Personnel de bord 3.2.1 Conducteur 3.2.1.1 Licence de conducteur La licence de conducteur est conforme au modèle repris à l'annexe 3. Elle est délivrée dans la langue qui a été utilisée pour rédiger le brevet d'aptitude professionnelle. La personne certifiée doit toujours être en possession de sa licence dans l'exercice de sa fonction. Pour être valable, la licence de conducteur doit être accompagnée simultanément de : - l'annexe 1 intitulée "Attestation de connaissance de ligne"; - l'annexe 2 intitulée "Attestation de connaissance du matériel". 3.2.1.2 Catégories de licence Les catégories de licence dépendent de la formation fondamentale et des formations complémentaires suivies par le conducteur : Pour la consultation du tableau, voir image 3.2.1.4 Attestation de connaissance de lignes Elle est conforme au modèle repris à l'annexe 4. L'annexe 1 à la licence de conducteur est délivrée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui atteste de ce fait qu'il reconnaît le conducteur titulaire comme : - possédant les connaissances prescrites par les règles de sécurité en matière de connaissance de lignes; - ayant satisfait aux formations fondamentales et complémentaires en matière de dispositions particulières relatives à certaines lignes ou tronçons. Les formations fondamentales et complémentaires en matière de dispositions particulières relatives à certaines lignes ou tronçons sont précisées sur l'annexe 1 à la licence de conducteur : - jonction Nord-Midi; - tronçon Ans - Liège; - lignes signalisées avec TVM 430; - lignes signalisées avec TBL 2; - lignes signalisées avec ETCS; - jonction Nord-Sud Anvers. 3.2.1.5 Attestation de connaissance du matériel Elle est conforme au modèle repris à l'annexe 5. L'annexe 2 à la licence de conducteur est délivrée par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure qui atteste de ce fait qu'il reconnaît le conducteur titulaire comme : - possédant les connaissances prescrites par les règles de sécurité en matière de connaissance du matériel; - ayant satisfait aux formations fondamentales et complémentaires en matière de type de service. Le type de service autorisé, en fonction de la réglementation connue, est précisé par un code sur l'annexe 2 à la licence de conducteur : - E : Conduite d'engins moteur avec pantographes; - Z : Conduite d'engins moteur sans pantographes; - LGV : Conduite sur lignes à grande vitesse; - AUTO : Conduite d'engins de travaux autonomes ou de véhicules légers. 3.2.2 Accompagnateur 3.2.2.1 Certificat d'accompagnateur Un certificat d'accompagnateur est délivré pour le compte d'une entreprise ferroviaire. Il est conforme au modèle repris à l'annexe 6. Ce certificat d'accompagnateur est délivré nominativement à la personne qui a été certifiée et qui doit toujours en être porteuse dans l'exécution de sa fonction. Pour être valable, ce certificat d'accompagnateur doit être accompagné d'une annexe intitulée "Attestation de connaissance professionnelle". 3.2.2.2 Attestation de connaissance professionnelle L'attestation de connaissance professionnelle est délivrée par l'entreprise ferroviaire qui ainsi atteste qu'elle reconnaît le titulaire comme : - possédant les connaissances prescrites par les règles de sécurité en matière de connaissance du matériel; - ayant satisfait aux formations fondamentales et complémentaires en matière de dispositions particulières relatives à certaines lignes ou tronçons; - possédant le niveau requis de connaissances linguistiques en langue française et/ou néerlandaise. Elle est conforme au modèle repris à l'annexe 7. 3.3 Autres fonctions de securite 3.3.1 Principe Pour chaque siège de travail, à définir par chaque société concernée, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure tient un registre reprenant, par personne certifiée, les données suivantes : o le nom et le prénom; o la ou (les) fonction(s) de sécurité autorisée(s); o le ou (les) poste(s) de travail où la ou (les) fonction(s) peut(vent) être exercée(s); o la date de la certification; o la durée éventuelle de validité de la certification. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure doit tenir les documents attestant de l'aptitude professionnelle de l'agent. 3.3.2 Attestation d'aptitude à une fonction de sécurité L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure délivre une attestation d'aptitude à son personnel amené à exercer cette fonction : o en dehors de son siège de travail; o en dehors des heures où la consultation du registre est possible. Cette attestation reprend l'ensemble des fonctions de sécurité pour lesquelles le personnel a été certifié. Il atteste par cet acte que le titulaire de cette attestation est repris au registre tenu dans son siège de travail conformément aux dispositions reprises ci-dessus. 4 Compétences linguistiques du personnel de sécurité 4.1 Dispositions générales Ce chapitre ne traite que des compétences linguistiques nécessaires au personnel de sécurité pour lui permettre de communiquer activement et efficacement dans des situations de routine, des situations problématiques et des situations d'urgence La forme et le contenu des communications ainsi que les procédures à utiliser en la matière sont adoptées par le gestionnaire de l'infrastructure dans le cadre des règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire. Le personnel de sécurité qui doit communiquer avec le gestionnaire de l'infrastructure sur des questions déterminantes pour la sécurité doit avoir un niveau de connaissance linguistique suffisant dans la langue indiquée par le gestionnaire de l'infrastructure. 4.2 Niveau de connaissances requis 4.2.1 Principe Les connaissances linguistiques du personnel de sécurité des UI doivent lui permettre au minimum de dialoguer et d'échanger des communications relatives à la sécurité, à l'organisation du travail et à la régularité du trafic conformément aux dispositions reprises dans les règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire. 4.2.2 Dispositions particulières relatives au personnel de bord Les connaissances du personnel de bord doivent lui permettre d'échanger les communications de sécurité reprises dans les règles de sécurité en matière d'exploitation de l'infrastructure ferroviaire qui s'appuient sur des procédures formalisées faisant appel à des messages écrits et/ou à des formulaires imposés par le gestionnaire de l'infrastructure. 4.3 Evaluation des compétences linguistiques 4.3.1 Principes Il y a lieu d'évaluer les compétences linguistiques du personnel de sécurité en fonction des langues indiquées par le gestionnaire de l'infrastructure. Trois possibilités de compétences linguistiques sont donc envisageables : o connaissances linguistiques suffisantes en langue française; o connaissances linguistiques suffisantes en langue néerlandaise; o connaissances linguistiques suffisantes en langue française et en langue néerlandaise. 4.3.2 Personnel de bord Les connaissances linguistiques sont évaluées lors d'un examen organisé conformément à la législation en vigueur. La réussite de ce test linguistique est acté sur le brevet d'aptitude professionnel qui est délivré nominativement à la personne qui a satisfait à l'examen. 4.3.3 Personnel exercant une fonction de sécurité autre que celle de personnel de bord Les compétences en matière linguistique sont évaluées lors de la certification par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure. 5 Documentation visée au point 2 de l'annexe IV de la loi du 19/12/2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire. Dans le cadre de sa demande de délivrance de la partie du certificat de sécurité spécifique au réseau, l'entreprise ferroviaire soumet à l'autorité de sécurité la documentation suivante : o Une liste reprenant les fonctions de sécurité identifiées par l'entreprise ferroviaire sur base : - de ses activités en Belgique; - de l'énonciation des fonctions de sécurité relatives au personnel des UI reprise au point 1.1.3 de la partie A du présent cahier des charges. o Un document décrivant, pour chacune des fonctions de sécurité identifiées, comment le personnel de l'entreprise ferroviaire, titulaire d'une ou plusieurs de ces fonctions, satisfait aux exigences pertinentes reprises dans les STI ou les règles nationales. o Un document décrivant, pour chacune des fonctions de sécurité identifiées, les documents « métier » mis à leurs dispositions par l'entreprise ferroviaire. o Un document décrivant, pour chacune des fonctions de sécurité identifiées, comment le personnel de l'entreprise ferroviaire, titulaire d'une ou plusieurs de ces fonctions, satisfait aux exigences de : - la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail; - l'arrêté royal du 7 novembre 2008 portant réglementation de certains aspects des conditions d'utilisation des travailleurs mobiles effectuant des services d'interopérabilité transfrontalière dans le secteur ferroviaire. o Un document décrivant, pour chacune des fonctions de sécurité identifiées, le processus et les moyens mis en place par l'entreprise ferroviaire : - pour obtenir la certification, après une formation fondamentale ou complémentaire, de son personnel exerçant une fonction de sécurité de personnel de bord, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires; - pour certifier, après une formation fondamentale ou complémentaire, son personnel exerçant une fonction de sécurité autre que celle de personnel de bord, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté royal du 16 janvier 2007 portant des exigences et procédures de sécurité applicables au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et aux entreprises ferroviaires. 6 Dispositions relatives à la consommation d'alcool ou de substances psycho-actives 6.1 Obligation du personnel de sécurité Le personnel de sécurité ne peut, à aucun moment de son service, être sous l'emprise de substances susceptibles d'altérer la vigilance, la concentration et le comportement. 6.2 Obligations des UI et du GI Il est interdit d'autoriser du personnel de sécurité à effectuer ses tâches, en état d'ivresse, ou sous l'emprise de substances psycho-actives telles que drogues, stupéfiants ou substances thérapeutiques détournées de leur usage normal. L'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure doivent prévoir des mesures de contrôle et de prévention relatives à la consommation d'alcool et de substances psycho-actives dans le cadre de leurs systèmes de gestion de la sécurité. 6.3 Limite autorisée Le personnel de sécurité ne peut pas se trouver sous l'emprise d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,20 gramme pour 1000 ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre. 6.4 Intervention du GI Afin de prévenir ou de faire cesser une situation dangereuse au regard de la sécurité ferroviaire, le GI, sur base de l'application de l'article 27 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ou dans le cadre de l'assistance technique à l'autorité de sécurité prévue à l'article 14, alinéa 3 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, peut demander au personnel de sécurité de l'UI de se soumettre à un contrôle du taux d'alcoolémie. En cas de résultat positif ou de refus d'un contrôle du taux d'alcoolémie, l'exercice de fonctions de sécurité par ce personnel doit être immédiatement suspendu en application du chapitre 7 du présent cahier des charges. 7 Personnel de sécurité constituant un risque pour la sécurité ferroviaire 7.1 Obligation du personnel de sécurité Dès qu'un membre du personnel de sécurité constate ou est informé qu'il constitue personnellement et individuellement un risque pour la sécurité ferroviaire, celui-ci s'interdit d'exercer des fonctions de sécurité et en informe immédiatement son employeur. Dans le même ordre d'idée, le personnel de sécurité, qui constate un fait pouvant constituer un risque pour la sécurité ferroviaire, a l'obligation d'en informer immédiatement le gestionnaire de l'infrastructure. 7.2 Obligation des entreprises ferroviaires et du GI Lorsque l'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure constatent ou sont informés que du personnel de sécurité, employé par eux ou travaillant pour leurs comptes, constitue un risque pour la sécurité ferroviaire, ils prennent immédiatement les mesures nécessaires afin de mettre fin à ce risque et d'éviter qu'il ne se reproduise. Le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire et du gestionnaire de l'infrastructure doit prendre en compte l'éventualité d'une telle situation. 7.3 Intervention de l'autorité de sécurité Dans le cadre de ses obligations reprises au point 7.2 ci-dessus, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure consigne par écrit les mesures prises pour mettre fin au risque et éviter qu'il ne se reproduise. Si elle l'estime nécessaire, l'autorité de sécurité peut signifier à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire de l'infrastructure qu'elle estime les mesures insuffisantes, et éventuellement exiger qu'il soit procédé au contrôle de l'aptitude de la personne concernée, notamment sur la base de l'article 19, 3° de l'arrêté royal du 18 janvier 2008 relatif à la fourniture de services de formation aux conducteurs de train et au personnel de bord. 7.4 Intervention du gestionnaire de l'infrastructure 7.4.1 Rôle du gestionnaire de l'infrastructure Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure constate que du personnel de sécurité d'un UI constitue un risque pour la sécurité ferroviaire, il peut, dans le cadre de l'application de l'article 27 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, prendre les mesures qu'il estime nécessaires, y compris un retrait préventif de fonctions de sécurité. Il en réfère immédiatement, et au plus tard le jour ouvrable suivant, à l'autorité de sécurité. Il informe également le ou les UI concerné(s). Le retrait préventif de fonctions de sécurité concerne l'ensemble des fonctions pour lesquelles ce personnel de sécurité est certifié. En cas de retrait préventif à l'encontre du personnel de bord, la licence de conducteur ou le certificat d'accompagnateur doit être immédiatement retiré et renvoyé à l'entreprise ferroviaire concernée. Il est de la responsabilité de l'entreprise ferroviaire de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de son système de gestion de la sécurité, afin d'éviter qu'un tel risque ne se reproduise. 7.4.2 Rôle de l'autorité de sécurité L'autorité de sécurité examine les faits sur la base des éléments en sa possession, à savoir : o dans tous les cas, l'information reçue du gestionnaire de l'infrastructure; o en cas d'accident ou d'incident, le rapport du gestionnaire de l'infrastructure et de l'entreprise ferroviaire prévu à l'article 20, alinéa 1 de la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire; Si après examen, l'autorité de sécurité estime qu'il faut faire usage du § 3 de l'article 27 de la loi du 4 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014299 source service public federal mobilite et transports Loi relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire fermer relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, il en informe le gestionnaire de l'infrastructure et le ou les UI concerné(s) après le retrait préventif de fonctions de sécurité. 7.5 Comportement inadapté Les dispositions prévues ci-dessus, s'appliquent également au personnel de sécurité dont le comportement peut laisser présumer une inaptitude médicale ou psychologique. Annexes Annexe 1 - Critères médicaux et psychologiques 1 Conducteur de train 1.1 Avant affectation a. Contenu minimal de l'examen médical - un examen de médecine générale; - un examen des fonctions sensorielles : vision, audition, perception des couleurs; - analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique; - dépistage de l'usage de drogues; - l'examen médical avant affectation doit comprendre une électrocardiographie au repos. b. Critères de portée générale Le personnel ne doit pas effectuer de tâches de sécurité lorsque sa vigilance est altérée par des substances telles que l'alcool, les drogues ou des médicaments psychotropes. Le personnel ne doit pas être dans un état de santé ni prendre un traitement médical susceptible d'entraîner : - une perte soudaine de connaissance; - une altération de la vigilance ou de la concentration; - une incapacité soudaine; - une altération de l'équilibre ou de la coordination; - une limitation significative de la mobilité. c. Critères de vision - acuité visuelle corrigée ou non à distance : 1,0 (binoculaire);au minimum de 0,5 pour l'oeil le moins bon; si des verres sont nécessaires, le port en est obligatoire; - verres correcteurs maximaux : hypermétropie + 5 D/ myopie -8D. Le médecin du travail reconnu peut admettre des valeurs situées en-dehors de cette plage dans des cas exceptionnels et après avis d'un oculiste; - vision à moyenne distance et de près : suffisante, qu'elle soit corrigée ou non; - les verres de contact sont autorisés; - les lentilles avec filtres UV sont autorisées; - les verres de contact colorés et les lentilles photo chromatiques ne sont pas autorisés; - vision des couleurs complètement normale : utilisation d'un test reconnu, tel que l'Ishiara; - champ de vision normal (absence de toute anomalie affectant la tâche à accomplir); - vision pour les deux yeux (binoculaire) : effective; - fusion présente; - sensibilité aux contrastes : bonne; - absence de maladie ophtalmique évolutive; - les implants oculaires, les kératotomies, et les kératectomies sont permis, à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité édictée par le médecin du travail; - prescription impérative aux porteurs de lunettes et de lentilles : une paire de lunettes de rechange doit être disponible à tout moment. d. Critères d'audition Une audition suffisante confirmée par audiogramme tonal, c'est-à-dire : - audition suffisamment bonne pour maintenir une conversation téléphonique et pouvoir entendre des tonalités d'alerte et des messages radio; - il convient de considérer comme des lignes directrices les valeurs suivantes qui sont fournies uniquement pour information : - le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 40 dB à 500 et 1000 Hz; - le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la plus mauvaise. - aucune anomalie du système vestibulaire; - aucun trouble chronique du langage (vu la nécessité d'échanger des messages fortement et clairement); - les exigences d'audition définies doivent être satisfaites sans l'utilisation d'appareils acoustiques. L'utilisation de ce type d'appareils est autorisée dans certains cas, sous réserve d'un avis médical. e. Anthropométrie Les paramètres anthropométriques du personnel doivent permettre l'utilisation sûre du matériel roulant.Les conducteurs ne doivent pas être obligés ni autorisés à faire fonctionner certains types particuliers de matériel roulant si leur taille, leur poids ou d'autres caractéristiques physiques créent un risque. f. Grossesse En cas de faible tolérance ou de condition pathologique, la grossesse doit être considérée comme une cause provisoire d'exclusion. L'employeur doit s'assurer que les dispositions légales protégeant les travailleuses enceintes sont appliquées. g. Evaluations psychologiques Le but de l'évaluation psychologique est d'assister l'entreprise ferroviaire en matière d'affectation et de gestion du personnel ayant les capacités cognitives, psychomotrices et comportementales et la personnalité requises pour remplir son rôle en toute sécurité. Pour déterminer le contenu de l'évaluation psychologique, le psychologue doit au moins tenir compte des critères suivants relatifs aux exigences applicables à chaque fonction de sécurité : - Critères de cognitivité : o attention et concentration, o mémoire, o capacité de perception, o raisonnement, o communication. - Critères psychomoteurs : o vitesse de réaction, o coordination gestuelle. - Critères comportementaux et de personnalité : o maîtrise émotionnelle, o fiabilité comportementale, o autonomie, o capacité d'éveil. Si le psychologue omet l'un des critères ci-dessus, il doit justifier et attester sa décision. 1.2 Examen périodique a. Fréquence de l'examen périodique - tous les 3 ans pour le personnel jusqu'à 60 ans; - tous les ans pour le personnel à partir de 60 ans. Le médecin du travail doit augmenter la périodicité des examens si l'état de santé du membre du personnel concerné l'exige. b. Contenu minimal de l'examen périodique Les examens périodiques spécialisés doivent inclure au minimum : - un examen de médecine générale; - des examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs); - une analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique; - le dépistage de l'usage de drogues, quand il existe pour cela un motif au point de vue clinique; - chaque examen médical périodique du personnel âgé de 40 ans et plus doit comprendre un ECG au repos. c. Examens médicaux et/ou évaluations psychologiques supplémentaires. - Outre l'examen médical périodique, un examen médical et/ou une évaluation psychologique spécifique supplémentaire doivent être effectués lorsqu'il y a raisonnablement un doute quant à l'aptitude physique ou psychologique d'un membre du personnel ou qu'il y a raisonnablement des soupçons quant à l'usage de drogues ou à l'abus d'alcool. Ceci serait notamment le cas après un incident ou un accident dû à une erreur humaine de l'individu concerné. - L'employeur doit demander un examen médical après toute absence pour maladie d'une durée supérieure à 30 jours. Dans des cas appropriés, cet examen peut se limiter à une évaluation par le médecin du travail, sur la base des informations disponibles indiquant que l'aptitude au travail du travailleur n'a pas été affectée. 1.3 Soutien psychologique L'employeur doit fournir les soins appropriés au personnel, qui en remplissant la tâche de conduite des trains, est traumatisé par un accident causant des blessures graves ou la mort de personnes. 2 Accompagnateurs de train 2.1 Avant affectation a. Contenu minimal de l'examen médical - un examen de médecine générale; - un examen des fonctions sensorielles : vision, audition, perception des couleurs; - analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique; - dépistage de l'usage de drogues. b. Critères de portée générale Le personnel ne doit pas effectuer de tâches de sécurité lorsque sa vigilance est altérée par des substances telles que l'alcool, les drogues ou des médicaments psychotropes. Le personnel ne doit pas être dans un état de santé ni prendre un traitement médical susceptible d'entraîner : - une perte soudaine de connaissance; - une altération de la vigilance ou de la concentration; - une incapacité soudaine; - une altération de l'équilibre ou de la coordination; - une limitation significative de la mobilité. c. Critères de vision - acuité visuelle corrigée ou brute à distance : 0,8 (binoculaire);un minimum de 0,3 pour l'oeil le moins bon; si des verres sont nécessaires, le port en est obligatoire; - verres correcteurs maximaux : hypermétropie + 5 D/ myopie -8D. Le médecin du travail reconnu peut admettre des valeurs situées en-dehors de cette plage dans des cas exceptionnels et après avis d'un oculiste; - vision à moyenne distance et de près : suffisante, qu'elle soit corrigée ou non; - les verres de contact sont autorisés; - les lentilles avec filtre UV sont autorisées; - les verres de contact colorés et les lentilles photo chromatiques ne sont pas autorisés; - vision normale des couleurs (au maximum 4 fautes) : utilisation d'un test reconnu, tel que l'Ishiara, complété par un autre test reconnu en cas de besoin (Fansworth); - champ de vision normal (absence de toute anomalie affectant la tâche à accomplir); - vision pour les deux yeux (binoculaire) : effective; - fusion présente; - sensibilité aux contrastes : bonne; - absence de maladie ophtalmique évolutive; - les implants oculaires, les kératotomies, et les kératectomies sont permis, à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité édictée par le médecin du travail; - prescription impérative aux porteurs de lunettes et de lentilles : une paire de lunettes de rechange doit être disponible à tout moment. d. Critères d'audition - Aucune anomalie du système vestibulaire. - Une audition suffisante confirmée par audiogramme tonal, c'est-à-dire : - audition suffisamment bonne pour maintenir une conversation téléphonique et pouvoir entendre des tonalités d'alerte et des messages radio; - il convient de considérer comme des lignes directrices les valeurs suivantes qui sont fournies uniquement pour information : o le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 40 dB à 500 et 1000 Hz; o le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la plus mauvaise. e. Grossesse En cas de faible tolérance ou de condition pathologique, la grossesse doit être considérée comme une cause provisoire d'exclusion. L'employeur doit s'assurer que les dispositions légales protégeant les travailleuses enceintes sont appliquées. f. Anthropométrie Les paramètres anthropométriques du personnel doivent permettre l'utilisation sûre du matériel roulant.Les accompagnateurs ne doivent pas être obligés ni autorisés à faire fonctionner certains types particuliers d'équipement du matériel roulant si leur taille, leur poids ou d'autres caractéristiques physiques créent un risque. g. Evaluations psychologiques Le but de l'évaluation psychologique est d'assister l'entreprise ferroviaire en matière d'affectation et de gestion du personnel ayant les capacités cognitives, psychomotrices et comportementales et la personnalité requises pour remplir son rôle en toute sécurité. Pour déterminer le contenu de l'évaluation psychologique, le psychologue doit au moins tenir compte des critères suivants relatifs aux exigences applicables à chaque fonction de sécurité : - Critères de cognitivité : o attention et concentration, o mémoire, o capacité de perception, o raisonnement, o communication. - Critères psychomoteurs : o vitesse de réaction, o coordination gestuelle. - Critères comportementaux et de personnalité : o maîtrise émotionnelle, o fiabilité comportementale, o autonomie, o capacité d'éveil. Si le psychologue omet l'un des critères ci-dessus, il doit justifier et attester sa décision. 2.2 Examen périodique a. Fréquence de l'examen périodique - tous les 3 ans pour le personnel jusqu'à 62 ans; - tous les ans pour le personnel à partir de 62 ans. Le médecin du travail doit augmenter la périodicité des examens si l'état de santé du membre du personnel concerné l'exige. b. Contenu minimal de l'examen périodique Les examens périodiques spécialisés doivent inclure au minimum : - un examen de médecine générale; - des examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs); - une analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique; - le dépistage de l'usage de drogues, quand il existe pour cela un motif au point de vue clinique. c. Examens médicaux et/ou évaluations psychologiques supplémentaires. - Outre l'examen médical périodique, un examen médical et/ou une évaluation psychologique spécifique supplémentaire doivent être effectués lorsqu'il y a raisonnablement un doute quant à l'aptitude physique ou psychologique d'un membre du personnel ou qu'il y a raisonnablement des soupçons quant à l'usage de drogues ou à l'abus d'alcool. Ceci serait notamment le cas après un incident ou un accident dû à une erreur humaine de l'individu concerné. - L'employeur doit demander un examen médical après toute absence pour maladie d'une durée supérieure à 30 jours. Dans des cas appropriés, cet examen peut se limiter à une évaluation par le médecin du travail, sur la base des informations disponibles indiquant que l'aptitude au travail du travailleur n'a pas été affectée. 2.3 Soutien psychologique L'employeur doit fournir les soins appropriés au personnel, qui en remplissant la tâche d'accompagnement des trains, est traumatisé par un accident causant des blessures graves ou la mort de personnes. 3 Personnel exerçant d'autres fonctions de sécurité 3.1 Avant affectation a. Contenu minimal de l'examen médical - un examen de médecine générale; - un examen des fonctions sensorielles : vision, audition, perception des couleurs; - analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique; - dépistage de l'usage de drogues; b. Critères de portée générale Le personnel ne doit pas effectuer de tâches de sécurité lorsque sa vigilance est altérée par des substances telles que l'alcool, les drogues ou des médicaments psychotropes. Le personnel ne doit pas être dans un état de santé ni prendre un traitement médical susceptible d'entraîner : - une perte soudaine de connaissance; - une altération de la vigilance ou de la concentration; - une incapacité soudaine; - une altération de l'équilibre ou de la coordination; - une limitation significative de la mobilité. c. Critères de vision - acuité visuelle corrigée ou brute à distance : 0,8 (binoculaire);un minimum de 0,3 pour l'oeil le moins bon; si des verres sont nécessaires, le port en est obligatoire; - verres correcteurs maximaux : hypermétropie + 5 D/ myopie -8D. Le médecin du travail reconnu peut admettre des valeurs situées en-dehors de cette plage dans des cas exceptionnels et après avis d'un oculiste; - vision à moyenne distance et de près : suffisante, qu'elle soit corrigée ou non; - les verres de contact sont autorisés; - les lentilles avec filtre UV sont autorisées; - les verres de contact colorés et les lentilles photo chromatiques ne sont pas autorisés; - vision normale des couleurs : utilisation d'un test reconnu, tel que l'Ishiara, complété par un autre test reconnu en cas de besoin (Fansworth); - champ de vision normal (absence de toute anomalie affectant la tâche à accomplir); - vision pour les deux yeux (binoculaire) : effective; - fusion présente; - sensibilité aux contrastes : bonne; - absence de maladie ophtalmique évolutive; - les implants oculaires, les kératotomies, et les kératectomies sont permis, à condition qu'ils soient vérifiés annuellement ou selon une périodicité édictée par le médecin du travail; - prescription impérative aux porteurs de lunettes et de lentilles : une paire de rechange doit être disponible à tout moment. d. Critères d'audition - Aucune anomalie du système vestibulaire. - Une audition suffisante confirmée par audiogramme tonal, c'est-à-dire : - audition suffisamment bonne pour maintenir une conversation téléphonique et pouvoir entendre des tonalités d'alerte et des messages radio; - il convient de considérer comme des lignes directrices les valeurs suivantes qui sont fournies uniquement pour information : o le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 40 dB à 500 et 1000 Hz; o le manque d'audition ne doit pas être supérieur à 45 dB à 2000 Hz pour l'oreille ayant la conduction aérienne du son la plus mauvaise. e. Grossesse En cas de faible tolérance ou de condition pathologique, la grossesse doit être considérée comme une cause provisoire d'exclusion. L'employeur doit s'assurer que les dispositions légales protégeant les travailleuses enceintes sont appliquées. 3.2 Examen périodique a. Fréquence de l'examen périodique à déterminer éventuellement, pour son personnel, par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l'infrastructure dans le cadre de son système de gestion de la sécurité.b. Contenu minimal de l'examen périodique Les examens périodiques spécialisés doivent inclure au minimum : - un examen de médecine générale; - des examens des fonctions sensorielles (vision, audition, perception des couleurs); - une analyse d'urine ou de sang pour la détection du diabète sucré et d'autres états comme indiqué par l'examen clinique; - le dépistage de l'usage de drogues, quand il existe pour cela un motif au point de vue clinique. c. Examens médicaux et/ou évaluations psychologiques supplémentaires. - Outre l'examen médical périodique, un examen médical et/ou une évaluation psychologique spécifique supplémentaire doivent être effectués lorsqu'il y a raisonnablement un doute quant à l'aptitude physique ou psychologique d'un membre du personnel ou qu'il y a raisonnablement des soupçons quant à l'usage de drogues ou à l'abus d'alcool. Ceci serait notamment le cas après un incident ou un accident dû à une erreur humaine de l'individu concerné. - L'employeur doit demander un examen médical après toute absence pour maladie d'une durée supérieure à 30 jours. Dans des cas appropriés, cet examen peut se limiter à une évaluation par le médecin du travail, sur la base des informations disponibles indiquant que l'aptitude au travail du travailleur n'a pas été affectée. 3.3 Soutien psychologique L'employeur doit fournir les soins appropriés au personnel, qui en remplissant sa tâche, est traumatisé par un accident causant des blessures graves ou la mort de personnes. Annexe 2. - Attestation d'emploi de personnel de conduite Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 3. - Licence de conducteur Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 4. - Attestation de connaissance de ligne Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 5. - Attestation de connaissance de matériel Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 6. - Certificat d'accompagneur Pour la consultation du tableau, voir image Annexe 7. - Attestation de connaissance professionelle Pour la consultation du tableau, voir image CAHIER DES CHARGES DU PERSONNEL DE SECURITE PARTIE B - COMPETENCES ÷ ACQUERIR PAR RAPPORT AUX FONCTIONS DE SECURITE EXERCEES PAR LE PERSONNEL DU GESTIONNAIRE DE L'INFRASTRUCTURE SOMMAIRE 1. La fonction de sécurité « agent responsable de l'exécution des travaux » 2.La fonction de sécurité « répartiteur courant de traction » 3. La fonction de sécurité « escorte des trains de travaux » 4.Fonction de sécurité « garde barrière » 5. La fonction de sécurité « factionnaire » 6.La fonction de sécurité « agent du mouvement infrabel » 6.1 Agent du mouvement affecté à un poste de signalisation 6.2 Agent du mouvement affecté au Traffic Control 7. Les fonctions de sécurité « signaleur » et « opérateur » 8.La fonction de sécurité « signaleur mobile » 1. La fonction de sécurité « agent responsable de l'exécution des travaux Les compétences particulières à l'exécution de la fonction de sécurité « agent responsable de l'exécution des travaux » sont principalement les suivantes : - prendre les mesures prescrites pour sécuriser le chantier et assurer la sécurité du trafic ferroviaire et du personnel; - diriger et organiser le travail de la brigade; - surveiller l'exécution des travaux; - pouvoir utiliser le carnet de sécurité pour travaux (S427); - appliquer la procédure prévue pour autoriser des trains de travaux sur la voie mise hors service; - prendre les mesures nécessaires pour sécuriser la circulation des trains de travaux sur la voie mise hors service; - prendre les mesures nécessaires pour faire franchir les passages à niveau en toute sécurité lorsque des trains de travaux circulent sur la voie mise hors service; - s'assurer du bon état de l'installation avant la remise en service de la voie; - autoriser ou interdire l'empiétement dans le gabarit d'une voie en service après avoir appliqué les mesures de sécurité prévues; - autoriser, après avoir pris les mesures de sécurité nécessaires, d'autres services à effectuer des travaux sur la voie déjà mise hors service; - remettre la voie en service après que tous les services auxquels il a donné l'autorisation de travailler sur la voie mise hors service, lui aient communiqué la fin des travaux et le bon état des installations; - pouvoir utiliser le carnet de sécurité pour un parcours (S430); - connaître la procédure téléphonique de mise hors service et de remise en service d'une voie; - si les travaux font l'objet d'une Instruction Locale Temporaire, appliquer les mesures qu'elle mentionne; - appliquer les mesures prévues en cas de travaux à un aiguillage en service. Certaines de ces compétences sont spécifiques à des catégories déterminées de personnel comme reprises dans le système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure. 2. La fonction de sécurité « répartiteur courant de traction » Les compétences particulières à l'exécution de la fonction de sécurité « répartiteur du courant de traction » sont principalement les suivantes : - assurer l'alimentation de la caténaire par une exploitation efficace des sous-stations, postes de sectionnement, postes d'alimentation et sectionneurs; - posséder une connaissance approfondie : o du fonctionnement des appareils et de leurs schémas des connexions; o de la composition des caténaires et du schéma de la liaison électrique des caténaires; o des différents règlements et des différentes instructions concernant l'exploitation des sous-stations, des postes de sectionnement, des postes d'alimentation et du réseau de caténaires; - donner l'ordre de circuler avec les pantographes abaissés; - prendre les mesures prévues pour assurer la sécurité du personnel; - être à même de comprendre immédiatement la signification de tout dérangement; - gérer à distance les installations; - couper le courant, mettre la caténaire hors et sous …

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