📄 Texte de loi
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE
21 DECEMBRE 2001. - Décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2002 (1)
Le Parlement Flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CREDITS DE L'ANNEE EN COURS Article 1er Il est ouvert, pour les dépenses relatives aux frais de fonctionnement de l'année budgétaire 2002 des organes et services de la Communauté flamande, des crédits à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.
Article 2 Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2002, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, des crédits à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.
Article 3 Il est ouvert, pour l'année budgétaire 2002, en ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, des crédits à concurrence de : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.
Article 4 En ce qui concerne les dépenses relatives aux frais de fonctionnement des organes et des services de la Communauté flamande, les crédits variables pour l'année budgétaire 2002 sont estimés à : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 01.
Article 5 En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées aux articles 127 à 129 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2002 sont estimés à : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 02.
Article 6 En ce qui concerne les dépenses de la Communauté flamande relatives aux compétences visées à l'article 39 de la Constitution, les crédits variables pour l'année budgétaire 2002 sont estimés à : Pour la consultation du tableau, voir image Ces crédits sont énumérés au tableau figurant en annexe du présent décret. Ils sont indiqués par le code 03.
Article 7 En ce qui concerne l'année budgétaire 2002, les remboursements des emprunts prévus au Titre III sont estimés à : Pour la consultation du tableau, voir image AVANCES DE FONDS Article 8 Par dérogation à la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes, des avances de fonds peuvent être consenties aux comptables extraordinaires du Ministère de la Communauté flamande et des gouvernements provinciaux, jusqu'à concurrence d'un montant maximum de 625.000 euros.
Pour le comptable extraordinaire chargé des paiements de la Division des Bâtiments, le plafond des avances de fonds est fixé à 1.000.000 euros.
Le plafond des avances de fonds est fixé à 1.500.000 euros pour les comptables extraordinaires des services extérieurs des provinces de Brabant, de Limbourg et de Flandre occidentale de la Division du Transport scolaire. Pour les services extérieurs des provinces d'Anvers et de Flandre orientale, le plafond des avances de fonds est fixé à 1.750.000 euros.
Le plafond des avances de fonds concernant le paiement des primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail, est fixé à 10.000.000 euros pour le comptable extraordinaire de la Division des Services administratifs généraux du Département de l'Economie, de l'Emploi, des Affaires intérieures et de l'Agriculture.
Pour les comptables extraordinaires des Divisions des Routes d'Anvers, du Brabant flamand, du Limbourg, de la Flandre orientale et de la Flandre occidentale de l'« AWV » (Administration des Routes et de la Circulation), le plafond des avances de fonds est fixé à 900.000 euros.
Pour le(s) comptable(s) extraordinaire(s) des Divisions du Pilotage, de la Flotte et de l'Assistance à la Navigation (services de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine à Flessingue) et pour le comptable du service à gestion séparée « Loodswezen », le plafond des avances de fonds est fixé à 2.000.000 euros.
Pour le comptable extraordinaire de la Division de l'Escaut maritime chargé du règlement des déclarations de créance, y compris des déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, le plafond des avances de fonds est fixé à 10.000.000 euros.
Pour le comptable extraordinaire de la Division de la Flotte à Ostende, le plafond des avances de fonds est fixé à 1.000.000 euros.
Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique (services extérieurs de Gand et d'Anvers) de l'« AOSO » (Administration des Etudes et des Missions d'Appui), le plafond des avances de fonds est fixé à 5.000.000 euros, en ce qui concerne les factures d'électricité.
Pour les comptables extraordinaires de la Division de la Gestion de l'Electricité et de la Mécanique - Administration des Etudes et des Missions d'Appui, dans les services extérieurs de Gand et d'Anvers, chargés du paiement d'avaries, le plafond des avances de fonds est fixé à 1.500.000 euros pour le service extérieur de Gand et à 1.500.000 euros pour le service extérieur d'Anvers.
Pour le comptable extraordinaire de la Division de l'Escaut marin, chargé des paiements à charge du service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds » concernant les dossiers relatifs au financement des acquisitions pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et au financement du plan social d'accompagnement, en exécution de la convention du 10 mars 1999 entre la Région flamande et la « Maatschappij voor Grond- en Industrialisatiebeleid van het Linkerscheldeoevergebied », le plafond des avances de fonds est fixé à 6.200.000 euros.
Pour le comptable extraordinaire de la Division de la Logistique du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure, le plafond des avances de fonds est fixé à 900.000 euros en ce qui concerne le paiement des frais de fonctionnement.
Article 9 Sans préjudice des dispositions de la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes : a) des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de l'Administration de la Budgétisation, de la Comptabilité et de la Gestion financière pour le remboursement des recettes indûment perçues (allocation de base 01.01, programme 24.10) et pour le paiement des dommages-intérêts dont le montant ne dépasse pas 7.500 euros par ayant droit. Par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les paiements de dommages-intérêts en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires peuvent être effectués sans l'intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations; b) des avances de fonds peuvent être consenties pour la liquidation des secours et allocations à caractère social; c) des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des honoraires d'experts étrangers, quel qu'en soit le montant, ainsi que des allocations résultant d'accords intervenus avec des pays étrangers et dont le montant est inférieur à 1.250 euros par bénéficiaire; d) sans préjudice de ce qui précède, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de traitements et d'allocations et indemnités quelconques au personnel rémunéré par la Communauté flamande;e) des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties par les comptables extraordinaires pour les missions à l'étranger;f) le comptable extraordinaire de l'Administration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est autorisé à utiliser des avances de fonds pour le paiement des frais de déplacement des personnes venant de l'étranger ou se rendant à l'étranger, quel qu'en soit le montant; g) des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement de frais de fonctionnement, quel qu'en soit le montant, à charge des allocations de base suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image i) des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement des frais généraux de fonctionnement, y compris les loyers, et ce quel qu'en soit le montant, à charge de l'allocation de base 12.01 du programme 51.90; j) des avances de fonds peuvent être affectées au paiement de toute créance résultant d'un marché public dont le montant ne dépasse pas 7.500 euros, T.V.A. comprise; k) les comptables extraordinaires et les comptables des comptes mixtes peuvent, contre récépissé, consentir des avances à charge de leur caisse aux membres du personnel du Ministère de la Communauté flamande et aux responsables des cabinets pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes. Le montant de pareilles avances est plafonné à 2.500 euros.
S'il s'agit de dépenses urgentes requises pour l'accompagnement de délégations internationales, le montant de ces avances au cours de la période pendant laquelle les délégations internationales doivent être accompagnées, ne peut dépasser 5.000 euros; l) jusqu'à concurrence du plafond prévu à l'article 8 du présent décret, des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des frais généraux de fonctionnement du transport scolaire, quel qu'en soit le montant; m) des avances de fonds peuvent être consenties au comptable extraordinaire de la division de l'Escaut maritime, pour le règlement des déclarations de créance, y compris des déclarations d'intérêts, quel qu'en soit le montant, présentées en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental, à charge de l'allocation de base 54.01 du programme 64.20; n) le comptable des comptes mixtes peut, contre récépissé, consentir des avances à charge de sa caisse aux membres du personnel du service à gestion séparée « Investeren in Vlaanderen » pour le paiement en espèces de dépenses menues et urgentes.Le montant de pareilles avances est plafonné à 5.000 euros par membre du personnel; o) des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement de toutes les créances relatives aux contrats conclus avec des transporteurs pour le salage et le déblaiement de la neige dans le cadre du service d'hiver;p) à la fin du mois de décembre, les comptables extraordinaires des divisions de la Flotte et de l'Assistance à la Navigation (établissement de l'Administration des Voies hydrauliques et de la Marine à Flessingue) et du service à gestion séparée « Loodswezen » sont autorisés à payer les traitements et indemnités du mois de décembre dus au personnel des divisions de la Flotte et de l'Assistance à la Navigation et du service à gestion séparée « Loodswezen » employé et séjournant à Flessingue (Pays-Bas) par le biais d'avances de fonds à charge de l'année concernée; q) des engagements peuvent être conclus à charge du solde disponible au 31 décembre 2001 sur les avances de fonds consenties en vertu de l'allocation de base 54.01, programme 64.20 au comptable extraordinaire de la division de l'Escaut maritime, pour le règlement des déclarations, y compris les déclarations d'intérêts, en application du traité conclu entre la Région flamande et le Royaume des Pays-Bas pour l'élargissement du chenal de navigation dans l'Escaut occidental; r) des avances de fonds peuvent être consenties pour le paiement, sur une base trimestrielle, des primes d'encouragement accordées en vue de stimuler la réduction de la durée du travail et la redistribution du travail;s) des avances de fonds peuvent être consenties pour payer le précompte immobilier qui grève le patrimoine de la Région flamande, quel qu'en soit le montant; t) des avances de fonds plafonnées à 120.000 euros, peuvent être octroyées aux comptables extraordinaires du Département de Coordination à charge de l'allocation de base 11.03 de la division organique 99, programme 10 pour le remboursement des traitements, des indemnités et des allocations du personnel mis à disposition du représentant délégué du Gouvenement flamand compétent pour la politique extérieure; u) des avances de fonds peuvent être octroyées au comptable extraordinaire de la Division de l'Escaut marin, chargée des paiements du financement des acquisitions à réaliser pour l'élargissement de la zone portuaire à la Rive gauche de l'Escaut et du financement du plan social d'accompagnement, quel qu'en soit le montant prévu à l'allocation de base mentionnée ci-après du service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds » : Pour la consultation du tableau, voir image v) des avances de fonds peuvent être utilisées pour le paiement des intérêts moratoires dus aux assujettis dans le cadre du recouvrement par la Communauté flamande du précompte immobilier, du prélèvement pour la lutte contre l'inoccupation et la taudisation de bâtiments et/ou logements, du prélèvement pour la lutte contre et la prévention de l'inoccupation et l'abandon de sites d'activité économique;w) des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties pour payer à la « OVAM » (Société publique des Déchets pour la Région flamande) les redevances relatives au déversement de boues de dragage et à la « VMM » (Société flamande de l'Environnement) les redevances relatives à la pollution des eaux de surface;x) des avances de fonds peuvent être octroyées aux comptables extraordinaires du Fonds MINA auprès de la « Vlaamse Milieumaatschappij » pour les remboursements en application de l'article 35ter, § 6, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et les remboursements découlant des perceptions injustes des redevances sur les eaux usées et les eaux souterraines et pour le paiement des intérêts moratoires au sujet des redevances sur les eaux usées et les eaux souterraines en application de l'article 418 du Code des Impôts sur les revenus; y) des avances de fonds, quel qu'en soit le montant, peuvent être consenties pour payer à la S.A. « Liefkenshoektunnel » tous les paiements découlant de l'ouverture, exempte de péage, du « Liefkenshoek » par suite des accidents de la route ou des calamités qui provoqueront une nuisance importante sur le périphérique d'Anvers, sur les routes d'accès vers ce périphérique ou dans le « Kennedytunnel » et ceci pour la durée de la déviation obligatoire.
DEPENSES FIXES Article 10 Peuvent être payés sous forme de dépenses fixes : a) les traitements et subventions-traitements des membres du personnel des prégardiennats et des crèches néerlandophones, ainsi que les traitements et subventions-traitements des membres du personnel chargés de la surveillance avant et après les heures de classe et rattachés aux écoles de l'enseignement communautaire à Bruxelles-Capitale et les subventions-traitements du personnel dirigeant et technique des bibliothèques publiques communales, provinciales et de droit privé agréées;b) les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement fondamental, secondaire et supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, les traitements et subventions-traitements des membres du personnel de l'enseignement spécial, de l'enseignement de promotion sociale, de l'enseignement artistique à temps partiel, des services d'orientation professionnelle, des centres d'encadrement d'élèves, de l'inspection de l'enseignement et des services d'encadrement pédagogique;c) les indemnités pour frais funéraires ainsi que les allocations de naissance;d) les allocations pour privation de la gratuité de logement, les primes de risque, les allocations pour commande électrique, pour la perception des droits de navigation et pour prestations supplémentaires et irrégulières, les indemnités pour frais de bureau, les indemnités pour cyclomoteurs et l'intervention obligatoire de l'employeur dans les frais de la migration pendulaire des salariés;e) les allocations pour prestations à titre exceptionnel;f) sans intervention de la Caisse des Dépôts et Consignations : par dérogation à l'article 100, alinéa 2, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les dommages-intérêts attribués en vertu d'un jugement ou d'un arrêt exécutoires.Par dommages-intérêts il faut entendre, le principal ainsi que les intérêts éventuels; g) les amortissements de capital et d'intérêts prévus sous les programmes 24.40, 24.80 et 24.90; h) les intérêts et les amortissements de capital relatifs aux droits de tirage préfinancés sur le fonds d'investissement, prévus aux allocations de base 21.02 et 63.01 du programme 53.10; les primes d'encouragement visant à stimuler la redistribution du travail et la réduction de la durée du travail; j) les primes d'encouragement dans le cadre de l'Accord intersectoriel flamand pour le secteur non marchand 2000-2005. REPORTS DE CREDITS Article 11 § 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les engagements et les soldes des crédits pour les engagements et les ordonnancements des allocations de base suivantes sont reportés le 31 décembre 2001 à l'année budgétaire 2002. Les crédits reportés sont ajoutés aux crédits nouveaux et se comportent au cours de l'année budgétaire comme des crédits dissociés.
Pour la consultation du tableau, voir image DEPENSES DES ANNEES ANTERIEURES Article 12 § 1er. Les allocations de base mentionnées ci-après peuvent couvrir des dépenses ayant trait aux années budgétaires antérieures : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les allocations de base 12.06 des différents programmes se rapportant aux budgets des cabinets peuvent couvrir des dépenses relatives à des années budgétaires antérieures. § 3. Les allocations de base 12.03, 12.20, 12.21 et 12.22 du programme 24.10 peuvent couvrir des dépenses relatives à des années budgétaires antérieures pour autant qu'ils se rapportent aux dépenses faites dans le cadre d'un recouvrement forcé.
Article 13 Les dépenses en plus, découlant de la conversion en euro de paiements dus aux engagements des années antérieures, peuvent être imputées aux crédits correspondants de l'année en cours.
Article 14 § 1er. Les ordonnancements des dépenses engagées au cours d'années budgétaires antérieures à charge de crédits d'engagement et d'autorisations d'engagement relatifs à des allocations de base ou des articles qui ont changé de numéro entre-temps ou ont été intégrés dans d'autres allocations de base ou d'autres articles budgétaires, peuvent être imputés aux crédits de programme et aux allocations de base correspondants du budget de l'année 2002. § 2. Les ordonnancements des engagements contractés au cours des années budgétaires antérieures à charge des autorisations d'engagement 99.35 et 99.36 du programme 62.40 peuvent être imputés respectivement sur les allocations de base 31.03 et 31.04 du programme 62.40. § 3. Le Gouvernement flamand est autorisé à imputer les décomptes, les engagements contractuels et les autres obligations à charge de l'allocation de base 14.07 du programme 63.10 sur l'allocation de base 14.08 du même programme 63.10.
SUBVENTIONS Article 15 Dans les limites des allocations de base en question, les subventions mentionnées ci-après peuvent être accordées : Pour la consultation du tableau, voir image Article 16 Des dotations peuvent être octroyées, dans les limites des allocations de base concernées, aux organismes publics flamands, même si la loi ou le décret portant création de ces organismes ne le prévoit pas explicitement.
AUTORISATIONS D'EMPRUNT Article 17 Le ministre qui a le logement dans ses attributions peut autoriser le « Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen » à contracter des engagements à concurrence de 136.341.000 euros au maximum dans le cadre du logement social.
Sur la proposition du ministre qui a le logement dans ses attributions, le ministre flamand chargé des finances et du budget est autorisé à accorder des autorisations d'emprunt couvertes par la garantie de la Région flamande à l'organisme précité et ce pour le montant mentionné ci-dessus.
AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT Article 18 § 1er. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 10.558.000 euros pour des travaux d'infrastructure à petite échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire. § 2. L'Enseignement communautaire est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 19.175.000 euros pour des travaux d'infrastructure à grande échelle dans les bâtiments scolaires de l'Enseignement communautaire.
Article 19 § 1er. Le « Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen » est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 7.728.000 euros pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires des instituts supérieurs autonomes flamands. § 2. La partie non affectée au 31 décembre 2002 de l'autorisation, visée au § 1er, est reportée à l'année 2003 et ajoutée à l'autorisation de l'année 2003.
Article 20 § 1er. Le « Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs » est autorisé à contracter, pour la gestion, l'entretien et les investissements relatifs aux bâtiments scolaires, des engagements à concurrence de : a) 19.815.000 euros pour l'enseignement officiel subventionné, sauf l'enseignement supérieur; b) 83.206.000 euros pour l'enseignement libre subventionné, sauf l'enseignement supérieur; c) 1.343.000 euros pour l'enseignement supérieur officiel subventionné; d) 12.493.000 euros pour l'enseignement supérieur libre subventionné. § 2. Ces engagements sont repris et fixés dans un ensemble global, par tranche d'investissement libérée, en tenant compte d'un pourcentage à fixer annuellement par le Ministre flamand compétent pour les finances et le budget sur la proposition du « Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs » et ordonnancé de manière efficace en tenant compte des données statistiques disponibles en matière de soldes et d'annulations. Ces montants à ordonnancer ne peuvent jamais dépasser les montants d'autorisation mentionnés au § 1er. § 3. La partie non affectée au 31 décembre 2002 de l'autorisation, visée au § 1er, points c et d, est reportée à l'année 2003 et ajoutée à l'autorisation de l'année 2003.
Article 21 L'organisme « Kind en Gezin » est autorisé, conformément au décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, à prendre, pendant l'année budgétaire 2002, des engagements à concurrence d'un montant maximum de 5.652.000 euros pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'agrandissement et l'équipement de crèches.
Article 22 Le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » est autorisé, conformément au décret du 27 juin 1990 portant création d'un « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap » à prendre des engagements à concurrence d'un montant maximum de 16.900.000 euros pour l'octroi de subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation, l'équipement et l'appareillage des structures admises à cet effet dans le cadre de la programmation en la matière.
Article 23 Le « Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie » est autorisé à contracter des engagements à concurrence d'un montant maximum de 4.634.000 euros pour ses investissements propres.
Article 24 § 1er. L'organisme « Toerisme Vlaanderen » est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 13.527.000 euros pour ses investissements et subventions d'investissement propres. § 2. L'organisme « Toerisme Vlaanderen » est autorisé à contracter des engagements à concurrence de 3.774.000 euros dans le cadre du cofinancement de programmes européens de soutien.
Article 25 Les droits de tirage à répartir conformément au décret du 20 mars 1991 relatif au Fonds d'investissement pour la répartition des subventions en faveur de certains investissements immobiliers effectués dans la Communauté flamande et la Région flamande par les provinces, les communes ou la Commission communautaire flamande ou à leur initiative sont fixés, pour l'année budgétaire 2002, à 131.525.000 euros, dont 1.679.058 euros seront affectés à des affaires communautaires dans le ressort de Bruxelles-Capitale.
Le ministre qui a les affaires intérieures dans ses attributions est autorisé à payer, au Dexia, les charges d'intérêt des avances prélevées sur les droits de tirage au cours de l'année budgétaire.
Article 26 Il est accordé au « Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT ) » une autorisation d'engagement à concurrence de 87.560.000 euros pour les projets à l'initiative d'entreprises et des partenariats d'innovation dans le cadre de sa mission fixée au décret du 23 janvier 1991 portant création d'un Institut flamand pour la promotion de la recherche scientifique-technologique dans l'Industrie et au décret du 18 mai 1999 relatif à une politique d'encouragement à l'innovation technologique.
Le « Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT ) » est autorisé à contracter, pour le compte du Gouvernement flamand, des engagements à concurrence de 41.890.000 euros pour des actions d'innovation technologique. « IWT-Vlaanderen » est chargé de l'exécution et du traitement financier et administratif des tâches.
Moyennant l'accord du ministre compétent pour les finances et le budget, le ministre compétent pour la politique d'innovation scientifico-technologique peut procéder, réciproquement et simultanément, à des transferts entre l'autorisation d'engagement accordée au « IWT-Vlaanderen » pour des projets à l'initiative d'entreprises et pour des partenariats d'innovation et l'autorisation d'engagement accordée pour des actions d'innovation technologique à l'initiative du Gouvernement flamand.
GARANTIE Article 27 Les charges d'intérêt des emprunts que l'A.S.B.L. « Bond van Grote en van Jonge Gezinnen » émet sous la garantie de la Communauté pour son fonds d'études, seront prises en charge pour l'année 2002 par la Communauté d'une part et par l'A.S.B.L. « Bond van Grote en van Jonge Gezinnen » d'autre part, selon la clé de répartition à convenir entre le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions et le prêteur, étant bien entendu qu'au maximum deux tiers des charges d'intérêt précitées seront pris en charge par la Communauté et qu'un tiers au minimum de celles-ci sera supporté par l'A.S.B.L. « Bond van Grote en van Jonge Gezinnen ».
Le plafond des emprunts garantis est fixé à 3.098.670 euros.
Article 28 Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a la distribution d'eau dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts à émettre et aux crédits à prélever annuellement par la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening ».
Ces engagements ne peuvent dépasser un montant global de 49.578.705 euros.
Article 29 Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a les transports dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux emprunts contractés par la « Vlaamse Vervoermaatschappij » en vue du renouvellement, de l'extension ou du refinancement de son parc de véhicules.
Le plafond des emprunts garantis est fixé à 37.500.000 euros.
Article 30 Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a l'économie dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations affiliées à l'A.S.B.L. « Samenwerkingsverband Sociale Economie », en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets dans le domaine de l'économie sociale. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 2.500.000 euros au total.
Article 31 Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a la coopération au développement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande et de la Communauté flamande aux prêts contractés et aux participations prises par les organisations d'aide au développement non gouvernementales, en vue de la couverture partielle de la perte que pourraient supporter ces organisations par suite de l'échec économique éventuel de projets de développement dans les pays du Tiers-Monde. Le plafond des prêts et participations garantis est fixé à 5.000.000 euros au total.
Article 32 Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a le logement dans ses attributions, la garantie de la Région flamande, limitée à 90 %, aux prêts à contracter par la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » à concurrence des montants mentionnés ci-après, pour le financement de son programme d'investissement : Pour la consultation du tableau, voir image Article 33 Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions et le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions sont autorisés à accorder la garantie de la Région flamande aux emprunts à contracter par la S.A. Aquafin à concurrence de 74.368.058 euros, en vue de l'exécution du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin.
La Région flamande ne sera tenue de payer les soldes en souffrance des prêts visés à l'alinéa 1er que si l'éviction de la garantie ne résulte pas : - d'une mauvaise exécution par la S.A. Aquafin du contrat de gestion conclu entre la Région flamande et la S.A. Aquafin; - ou de l'exécution par la S.A. Aquafin de contrats avec des tiers.
Article 34 Le Ministre flamand qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à accorder, sur la proposition du Ministre flamand qui a les instruments économiques publics dans ses attributions, la garantie de la Région flamande au refinancement partiel du crédit consortial dans le chef de la S.A. « Mijnen ».
L'article 33, § 2, du décret du 18 décembre 1997 contenant le budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1998 est abrogé simultanément.
Article 35 Le Gouvernement flamand est autorisé à accorder, sur la proposition du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, la garantie de la Région flamande aux prêts avec une durée maximale jusqu'à la fin de l'année 2009, visant à consolider la dette existante de la S.A. « Liefkenshoektunnel » à concurrence de 149.000.000 euros au maximum, à condition que la prime de garantie soit payée conformément au décret du 16 décembre 1997 contenant des dispositions relatives à la gestion de la trésorerie, de la dette et de la garantie de la Communauté flamande.
AVANCES Article 36 Une avance permanente d'au maximum 25.000 euros par attaché, imputable à l'allocation de base 85.10 du programme 12.10, peut être consentie aux attachés de la Communauté flamande pour le préfinancement des dépenses ayant trait à leurs activités, aux manifestations qu'ils organisent, à leurs voyages d'affaires et frais d'administration, ainsi qu'aux frais de fonctionnement des Maisons de la Flandre et des représentants de la Flandre à l'étranger.
Les dépenses préfinancées seront imputées respectivement aux allocations de base 12.26 et 12.60 du programme 12.10.
Sur présentation des pièces justificatives, le comptable extraordinaire de l'Administration des Affaires étrangères peut compléter l'avance jusqu'à concurrence du montant alloué.
Article 37 § 1er. La Trésorerie est autorisée à fournir les provisions nécessaires à concurrence d'un montant maximum de 12.400.000 euros, afin d'assurer les paiements à charge des allocations de base des programmes 40 et 80 de la division organique 24, avec l'obligation de régulariser ces provisions au plus tard le 31 décembre 2003. § 2. A cet effet, un solde négatif du compte de trésorerie et du compte financier à utiliser est autorisé temporairement.
Article 38 § 1er. La Trésorerie est autorisée à accorder des avances à des organisations non gouvernementales qui, en tant que promoteurs, se trouvent en difficultés lorsque le compte des fonds de tiers, volet Préfinancement, ouvert auprès de l'A.S.B.L. « ESF-Agentschap » est épuisé. Ces avances se rapportent seulement à des projets d'accompagnement, de formation ou d'emploi agréés dans le cadre de la programmation FSE. § 2. Il faut entendre par organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs, visés au § 1er du présent article, les promoteurs de droit privé, pas les entreprises, qui peuvent démontrer par l'apport de pièces comptables justificatives, que les organisations se trouvent en difficultés par suite de paiements européens tardifs. Le Gouvernement flamand détermine les modalités ultérieures. § 3. Les organisations non gouvernementales qui se trouvent en difficultés en tant que promoteurs addressent une demande motivée, accompagnée des pièces comptables justificatives, à l'Administration de l'Emploi qui soumet la demande à une commission indépendante. Cette commission se prononce sur la recevabilité de la demande et mettra l'Administration de l'Emploi au courant de son avis motivé. Le Ministre flamand compétent pour l'emploi détermine la composition de la commission. § 4. La position débitrice est limitée à un montant maximum de 12.395.000 euros. § 5. Un intérêt dont le taux est égal à celui appliqué à charge de la Communauté flamande pour le crédit à court terme accordé par son caissier est dû pour ces avances. L'intérêt est calculé journellement et est imputable sur l'allocation de base 41.07 du programme 52.40.
Article 39 Le ministre compétent est autorisé à accorder des provisions aux avocats, experts et huissiers de justice agissant pour le compte de la Communauté flamande et de la Région flamande.
TRANSFERTS Article 40 Le ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts, au travers des différents programmes, entre les allocations de base en question, dans les limites des crédits ouverts pour les programmes 40 et 80 de la division organique 24.
Article 41 Le ministre qui a le logement dans ses attributions est autorisé à effectuer des transferts de crédits d'ordonnancement dissociés, de l'allocation de base 34.70 du programme 62.40 à l'allocation de base 34.01 du programme 24.70.
Article 42 Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 40.02 du programme 32.10 aux allocations de base mentionnées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Article 43 Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.02 du programme 34.50 aux allocations de base mentionnées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Article 44 Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 12.43 du programme 35.40 aux allocations de base mentionnées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Article 45 Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous les allocations de base 12.10 et 12.11 du programme 20 de la division organique 39 aux allocations de base mentionnées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Article 46 Le ministre qui a l'enseignement dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit sous l'allocation de base 11.10 du programme 20 de la division organique 39 aux allocations de base mentionnées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image Article 47 Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous l'allocation de base 33.01du programme 40.30 aux programmes et allocations de base sous les divisions organiques 11, 40, 41, 42, 45 et 52.
Article 48 Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 33.56 du programme 45.20 à l'allocation de base 33.58 du même programme.
Article 49 Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie du crédit inscrit à l'allocation de base 33.47 du programme 45.40 à l'allocation de base 41.05 du même programme.
Article 50 § 1er. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer l'intégralité ou une partie des crédits inscrits sous l'allocation de base 41.02 du programme 52.40 à l'allocation de base 11.19 du programme 35.40. § 2. Le Gouvernement flamand est autorisé à transférer un montant maximal de 1.000.000 euros inscrit sous l'allocation de base 41.02 du programme 52.40 à l'allocation de base 41.01 du programme 41.40. § 3. Les crédits inscrits sous les allocations de base 41.02, 41.05 et 43.01 du programme 52.40, en ce qui concerne les parties des différents programmes d'emploi pouvant faire l'objet d'une régularisation, peuvent être transférés par un arrêté du Gouvernement flamand aux programmes et allocations de base à désignés par le Gouvernement flamand.
Article 51 Le Gouvernement flamand est autorisé à effectuer, sur la proposition du ministre qui a les finances et le budget dans ses attributions, des transferts entre les crédits d'ordonnancement dissociés des allocations de base du Département 6 - LIN (Environnement et Infrastructure), inscrits à la Division Ire du budget général des dépenses.
CREDITS PROVISIONNELS Article 52 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.01 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les charges, y compris celles des années budgétaires antérieures, résultant, pour la globalité du budget, d'une hausse éventuelle de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé en vue de l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/01/1989
pub.
18/02/2008
numac
2008000108
source
service public federal interieur
Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays ou dans le cadre de la programmation sociale, ainsi que des augmentations de charges liées à l'exécution de CCT. Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 53 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.20 du programme 24.60 peut être utilisé pour les dépenses de fonctionnement et d'équipement des Cabinets, y compris les insuffisances des crédits prévus pour les traitements.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 54 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.21 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les frais de déménagement et de première installation des cabinets.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes du budget des Cabinets, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 55 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 00.22 du programme 24.60 peut être utilisé pour couvrir les dépenses, à charge du budget général des dépenses de la Communauté flamande pendant l'année budgétaire 2002, dans le cadre de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés.
Il peut être réparti en tout ou en partie, selon les besoins, entre les allocations de base correspondantes, existantes ou à inscrire éventuellement, du budget de la Communauté flamande ou, utilisé, le cas échéant, pour le remboursement au Pouvoir fédéral des frais effectués dans l'attente du transfert effectif des matières visées à la loi spéciale du 13 juillet 2001, relatives à l'année budgétaire 2002.
Article 56 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.11 du programme 39.10 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant dus pendant l'année en cours pour des prestations de l'année budgétaire précédente.
Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base correspondantes des programmes ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Pour la consultation du tableau, voir image Le transfert peut être effectué en trois tranches, à savoir : - une première tranche à partir du 1er mai sur la base des dépenses connues au 30 avril; - une deuxième tranche à partir du 1er septembre sur la base des dépenses connues au 31 août; - une troisième tranche à partir du 1er décembre sur la base des dépenses connues au 30 novembre.
Article 57 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 11.12 du programme 39.10 peut être utilisé pour couvrir les dépenses relatives aux traitements et subventions-traitements du personnel enseignant contractuel par suite des mesures prises dans le cadre de la CCT VI. Cette allocation de base peut être reportée, en tout ou en partie, aux allocations de base ci-après, par un arrêté du Gouvernement flamand : Pour la consultation du tableau, voir image Article 58 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 40.30 peut être utilisé pour exécuter l'Accord flamand intersectoriel dans le secteur non marchand. Il peut être réparti par un arrêté du Gouvernement flamand, en tout ou en partie, entre les programmes et allocations de base sous les divisions organiques 11, 41, 42, 45 et 52 à désignés par le Gouvernement flamand.
Article 59 Le crédit provisionnel inscrit à l'allocation de base 12.23 du programme 11.20 peut être utilisé dans le cadre de la politique de communication du Gouvernement flamand.
Il peut être réparti, selon les besoins, entre les allocations de base appropriés du budget général des dépenses, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 60 Le ministre qui a la culture dans ses attributions est autorisé à transférer des crédits aux allocations de base des programmes 45.10, 45.20 et 45.50, dans les limites des crédits inscrits sous l'allocation de base 01.01 du programme 45.50.
Dès que les crédits inscrits à l'allocation de base 01.01 du programme 45.50 seront redistribués, le Parlement flamand en sera informé.
Article 61 Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 49.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base dissociés appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture, par un arrêté du Gouvernement flamand.
Article 62 Le crédit d'ordonnancement dissocié provisionnel, inscrit à l'allocation de base 01.01 du programme 69.90, peut être réparti, selon les besoins, entre les divisions organiques, programmes et allocations de base appropriés du budget général des dépenses de la Communauté flamande du département de l'Environnement et de l'Infrastructure, par un arrêté du Gouvernement flamand.
VISA DU CONTROLEUR DES ENGAGEMENTS ET CONTROLE DE LA COUR DES COMPTES Article 63 Tout engagement à contracter en vertu des articles 17 (Vlaams Woningfonds), 18 (Gemeenschapsonderwijs), 19 (IVAH), 20 (DIGO), 21 (Kind en Gezin), 22 (VSIPH), 23 (BLOSO), 24 (T.V.), 26 (IWT-Vlaanderen), 90 (Mina), 92 (Luchthaven Oostende), 93 (Luchthaven Antwerpen), 95 (VIF), 113 (VIPA), 116 (Inv.Fonds Grond- en woonbeleid Vlaams-Brabant), 117 (Fonds Bijzondere Jeugdzorg), 119 (VLIF), 121 (Financieringsinstrument), 122 (Fonds Flankerend Economisch Beleid), 123 (Herplaatsingsfonds), 124 (Limburgfonds) et 126 (Fonds Culturele Infrastructuur) du présent décret est soumis au visa du Contrôleur des Engagements et au contrôle de la Cour des Comptes.
Avant le 10 de chaque mois, le Contrôleur des Engagements présente à la Cour des Comptes un relevé établi en trois exemplaires auquel sont jointes les pièces justificatives requises et qui mentionne le montant des engagements visés pendant le mois écoulé d'une part et le montant des engagements visés depuis le début de l'année d'autre part.
Le relevé du mois de décembre constitue le relevé récapitulatif annuel.
Dans les dix jours de la réception du relevé récapitulatif annuel, la Cour des comptes renvoie au Gouvernement deux exemplaires clôturés par la Cour.
Les engagements (DIGO) visés à l'article 20 sont groupés par tranche d'investissement en vue d'obtenir le visa du Contrôleur des Engagements.
Sont exemptés du visa préalable des engagements par le Controleur des Engagements : - les engagements et les créances payables par des avances de fonds sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat; - les engagements et les créances payables sous forme de dépenses fixes sur la base d'une autorisation décrétale ou de la réglementation sur la comptabilité de l'Etat.
Article 64 En ce qui concerne les subventions relatives à des investissements d'intérêt public, des avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum de la subvention peuvent être consenties aux conditions énoncées par un arrêté du Gouvernement flamand, tant pour les matières visées aux articles 127 à 129 que pour celles visées à l'article 39 de la Constitution.
Les ordonnances de paiement pour les avances relatives à des subventions en capital sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes. Elles sont soumises aux règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
Le paiement du solde de la subvention en capital ou la mise à disposition, par « Banque Dexia », du solde de la subvention financée par cet organisme est soumis au visa préalable de la Cour des Comptes, le décompte final approuvé et toutes les autres pièces justificatives étant présentés à l'appui.
Pour la mise à la disposition du solde de la subvention par « Banque Dexia de Belgique », les dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 14 de la loi organique du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes sont d'application, le cas échéant.
Article 65 Sans préjudice des règles fixées par les articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y afférentes et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes : Animation des jeunes : - les organisations nationales de la jeunesse - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 9 juin 1993 réglant l'octroi de subventions aux administrations communales et à la Commission communautaire flamande pour la mise en oeuvre d'une politique en matière d'animation des jeunes - les administrations provinciales en ce qui concerne le subventionnement de l'exécution de la politique provinciale en matière d'animation des jeunes - les bénéficiaires subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 portant organisation et fixant les normes et le financement de la formation agréée dans le cadre de l'obligation scolaire à temps partiel - l'A.S.B.L. « C.J.P » - le « Europees Muziekfestival voor de Jeugd » (Festival européen de musique pour la jeunesse) de Neerpelt - l'A.S.B.L. « ADJ » - l'A.S.B.L. « VVJ » - l'A.S.B.L. « JINT » - les bénéficiaires de subventions à des initiatives diverses relatives aux sports et aux manifestations sportives internationales - l'A.S.B.L. « Instituut Topsport Vlaanderen » - l'« Europees Jeugdorkest » - les bénéficiaires du régime de subventions au sujet de l'animation des jeunes expérimentale - les bénéficiaires du régime de subventions à des projets de participation pour jeunes - les bénéficiaires du régime de subventions à des initiatives culturelles pour jeunes - l'A.S.B.L. « Steunpunt Jeugd » - le « Jeugdraad van de Vlaamse Gemeenschap » Education populaire et bibliothèques : - les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 27 juin 1985 (centres d'archives et de documentation) - Les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret portant stimulation d'une politique culturelle locale qualitative et intégrale - les bénéficiaires subventionnés en vertu des décrets du 19 avril 1995 (associations, institutions et services) - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 27 octobre 1998 (culture populaire et loisirs à caractère culturel) - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 22 décembre 2000 (arts en amateur) - le service d'appui de l'animation socio-culturelle - l'A.S.B.L. « Intercultureel Centrum voor Migranten » - l'organisateur du concours d'art dramatique « Het Landjuweel » - l'A.S.B.L. « Historisch Studiecentrum van Alden Biesen » - l'A.S.B.L. « De Rand » - l'A.S.B.L. « Cultureel Centrum Koningslo » à Vilvorde - l'A.S.B.L. « Cultureel Centrum Baarle-Hertog » - l'A.S.B.L. « Cultuur voor bijzondere doelgroepen » Arts plastiques et musées : - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 20 décembre 1996 réglant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux musées - l'A.S.B.L. « MUHKA » - l'A.S.B.L. « Kunst in Huis » - l'A.S.B.L. « Vlaamse museumvereniging » - l'A.S.B.L. « Pro Musea Judaico » - l'A.S.B.L. « Vereniging voor het Museum van Hedendaags Kunst » - service d'appui des arts plastiques et des nouveaux médias - l'A.S.B.L. « Culturele Biografie Vlaanderen » - « Vlaams Architectuur Instituut » - le « Vlaams architectuurarchief (VAA) » - l'organisation coordinatrice des musées de l'émancipation flamande - les bénéficiaires des conventions du patrimoine Musique, lettres et arts de la scène : - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 31 mars 1998 (ensembles musicaux professionnels, organisations de concerts, clubs de musique, festivals, organisations d'éducation à la musique, centre musical de la Communauté flamande, projets musicaux, travaux de composition et bourses de travail) - les bénéficiaires subventionnés en vertu du décret du 18 mai 1999 sur les arts de la scène - le « Centrum voor Teksteditie en Bronnenstudie » (Centre d'Edition et d'Etude des Sources) - les revues critiques et artistiques - l'A.S.B.L. « Philharmonie van Vlaanderen » - l'A.S.B.L. « Koninklijk Ballet van Vlaanderen » - l'A.S.B.L. « De Singel » - Le « Centrum voor de Bibliografie en voor de Neerlandistiek » (Centre de la Bibliographie et de la Langue et Littérature néerlandaises) - l'A.S.B.L. « Paleis » - l'A.S.B.L. « Ancienne Belgique » - l'A.S.B.L. « Beursschouwburg » - les projets et manifestations littéraires dans le cadre de la promotion de la lecture - l'A.S.B.L. « Theater Stap » - l'A.S.B.L. « Vlaams Theaterinstituut (VTI) » - le « Brussels Jeugdtheater Bronks » (Théâtre bruxellois pour la Jeunesse « Bronks ») - l'A.S.B.L. « Lunatheater » - l'A.S.B.L. « Stichting Ons Erfdeel » - l'A.S.B.L. « I Fiamminghi » - l'A.S.B.L. « Symfonie Orkest Vlaanderen » - les associations organisatrices de concerts - les théâtres bruxellois - la « Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde » (Académie royale de la Langue et de la Littérature néerlandaises) - l'A.S.B.L. « Vlaams Omroeporkest en Kamerkoor » - l'A.S.B.L. « Koninklijke Vlaamse Schouwburg » - l'A.S.B.L. « Forum voor Muziek, Dans en Beeldcultuur Vlaanderen » - l'A.S.B.L. « Concertgebouw Brugge » - la « Stichting Lezen » (Fondation Lire) Politique culturelle générale : - la « Nederlandse Taalunie » (Union linguistique néerlandaise) - les bénéficiaires en matière de coopération culturelle internationale - le fonds social pour l'animation socio-culturelle de la Communauté flamande - l'A.S.B.L. « Brugge 2002 » - le point d'appui pour l'animation socio-culturelle - le « Vlaams Centrum voor cultuurcommunicatie » (Centre flamand de Communication culturelle) - les bénéficiaires en matière de grands événements culturels - les bénéficiaires pour l'organisation d'activités et de projets d'intérêt socio-culturel et artistique - le centre d'expertise - les bénéficiaires subventionnés sur la base de l'exécution de l'accord du secteur non marchand 2001-2005 Article 66 Sans préjudice des règles fixées aux articles 41 et 50 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, les avances jusqu'à concurrence de 90 % au maximum des montants inscrits aux allocations de base y relatives et octroyées aux bénéficiaires mentionnés ci-après sont exemptées du visa préalable de la Cour des Comptes : 1. le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden - VIPA » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables);2. le « Vlaams Fonds voor de Lastendelging - VFLD » (Fonds flamand d'Amortissement des Charges);3. le « Limburgfonds - LF » (Fonds pour le Limbourg);4. le « Fonds Bijzondere Jeugdbijstand - FBJ » (Fonds d'Assistance spéciale à la Jeunesse);5. l'organisme « Kind en Gezin - K&G » (Enfance et Famille);6. le « Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap - VFSIPH » (Fonds flamand pour l'Intégration sociale des Personnes handicapées);7. l'office « Toerisme Vlaanderen - TV » (Office du tourisme de la Flandre);8. la « Vlaamse Gemeenschapscommissie - VGC » (Commission communautaire flamande);9. la « Vlaamse Vervoermaatschappij - VVM » (Société flamande des Transports);10. la « Vlaamse Landmaatschappij - VLM » (Société terrienne flamande);11. le « Dienst voor de Scheepvaart - DS » (Office de la navigation);12. le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - VDAB » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle);13. la « Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie - BLOSO » (Administration de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein Air);14. la « Vlaamse Milieumaatschappij - VMM » (Société flamande de l'Environnement);15. la « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij - VHM » (Société flamande du Logement) ou les sociétés locales de logement social agréées par celle-ci;16. la « Vlaamse Radio en Televisie - VRT » (Radio-Télévision de la Flandre);17. le « Vlaams Instituut voor het zelfstandig ondernemen - VIZO » (Institut flamand pour l'Entreprise indépendante);18. le « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek - VITO » (Institut flamand pour la Recherche technologique);19. le « Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-technologisch Onderzoek in de Industrie - IWT-Vlaanderen » (Institut flamand pour la Promotion de la Recherche scientifico-technologique dans l'Industrie);20. le service à gestion séparée « Fonds voor Preventie en Sanering inzake Leefmilieu en Natuur - MINA » (Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature);21. les services à gestion séparée « Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand » (Institutions communautaires d'Assistance spéciale à la Jeunesse);22. le service à gestion séparée « Hogere Zeevaartschool » (Ecole supérieure de Navigation);23. l'Enseignement communautaire;24. le « Dienst voor Infrastructuurwerken voor het Gesubsidieerd Onderwijs - DIGO » (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné);25. le service à gestion séparée « Provinciale Gouvernementen » (Gouvernements provinciaux) (article 51 de la loi du 20 juillet 1991);26. le « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement);27. le service à gestion séparée « Instituut voor het Archeologisch Patrimonium » (Institut du Patrimoine archéologique);28. le service à gestion séparée « De Brakke Grond »;29. le service à gestion séparée « Kasteel van Gaasbeek » (Château de Gaasbeek);30. le service à gestion séparée « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten - Antwerpen [KMSKA] » (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers);31. le « Investeringsfonds voor grond- en woonbeleid voor Vlaams-Brabant - VLABINVEST » (Fonds d'Investissement pour la Politique foncière et du Logement au Brabant flamand);32. le service à gestion séparée « Vlaams Infrastructuurfonds- VIF » (Fonds flamand d'Infrastructure); 33. la S.A. Domus Flandria; 34. le « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature);35. le « Amortisatiefonds van de Leningen voor de Sociale Huisvesting - ALESH » (Fonds d'Amortissement des Emprunts du Logement social);36. le service à gestion séparée « Investeren in Vlaanderen » (Investir en Flandre);37. le « Vlaams Landbouwinvesteringsfonds - VLIF » (Fonds flamand d'investissement agricole); 38. l'A.S.B.L. « Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing »; 39. le F.N.R.S.-Flandre, pour ce qui est des subventions destinés à soutenir la recherche scientifique non orientée; 40. le service à gestion séparée « Landcommanderij Alden Biesen »; 41. la « N.V. Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen » (Société anonyme du Canal maritime et de la Gestion foncière des Voies navigables pour la Flandre); 42. le « Fonds voor het Flankerend Economisch Beleid (Fonds « Hermes »);43. le « Vlaamse Raad voor het Wetenschapsbeleid - VRWB » (Conseil flamand de la Politique scientifique);44. le secrétariat de la Commission internationale pour la Meuse et l'Escaut;45. le service à gestion séparée « Schoonmaak » (Nettoyage);46. le « Fonds Culturele Infrastructuur » (Fonds d'Infrastructure culturelle); 47. l'A.S.B.L. « Egalisatiefonds Responsabiliseringsbijdrage Vlaams Pensioenfonds »; 48. l'organisme public flamand « Vlaamse Opera - VLOPERA » (Opéra de Flandre);49. l'organisme « Export Vlaanderen » (office pour la Promotion des Exportations de la Flandre);50. l'instance de régulation pour le marché de l'électricité et du gaz naturel;51. le « Financieringsinstrument voor de Vlaamse visserij- en aquicultuursector - FIVA » (Instrument de Financement destiné au Secteur flamand de la Pêche et de l'Aquiculture);52. le fonds de pension « VRT »;53. le « Fonds voor de financiering van het urgentieplan van de sociale huisvesting » (Fonds de financement du plan d'urgence du logement social);54. le service à gestion séparée « Luchthaven Oostende » (Aéroport d'Ostende);55. le service à gestion séparée « Luchthaven Antwerpen » (Aéroport d'Anvers);56. le service à gestion séparée « Linker Schelde Oever » (Rive gauche de l'Escaut);57. le service à gestion séparée « Grondfonds » (Fonds foncier);58. « Vlaams Fonds voor de Letteren » (Fonds flamand des Lettres);59. le service à gestion séparée « Catering »;60. le « Herplaatsingsfonds » (Fonds de Replacement);61. le « Instituut Leopold voor Tropische Geneeskunde » et le « Vlerick Leuven-Gent Management School »;62. le « Investeringsdienst van de Vlaamse Autonome Hogescholen - IVAH » (Service d'Investissement des Instituts supérieurs autonomes flamands);63. le service à gestion séparée « Loodswezen » (Pilotage);64. les universités, pour ce qui est des subventions leurs accordées et inscrites aux allocations de base prévues;65. les instituts supérieurs, pour ce qui est des subventions de fonctionnement leur accordées et inscrites aux allocations de base prévues;66. les subventions pour les instituts supérieurs de beaux-arts e …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.