{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut a été déclaré épuisé. CHAPITRE 3 3. - Dispositions finales Art. 189.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 25 mai 1978 organisant le contrôle des semences et tubercules de bégonias ;2° l'arrêté ministériel du 25 mai 1978 concernant les modalités d'exécution de l'arrêté royal du 25 mai 1978 organisant le contrôle des semences et tubercules de bégonias ;3° l'arrêté royal du 11 mai 1983 portant réglementation du commerce des semences de bégonias ;4° l'arrêté ministériel du 13 février 2003 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée de fruits à pépins, modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 février 2015 ;5° l'arrêté ministériel du 13 février 2003 fixant les conditions d'agrément des organismes de contrôle en matière de production intégrée pour fruits à pépins, modifié par les arrêtés ministériels des 19 mai 2006 et 24 février 2015 ;6° l'arrêté ministériel du 3 octobre 2003 concernant l'octroi de subsides pour la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, en application du Programme flamand de Développement rural, modifié par l'arrêté ministériel du 19 mai 2006 ;7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 avril 2006 et du 19 décembre 2014 ;8° l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 portant agrément et subventionnement de centres de promotion de méthodes de production agricole plus durables dans l'horticulture ornementale, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2014 ;9° l'arrêté ministériel du 12 décembre 2006 portant agrément de l'asbl `Vlaams Milieuplan Sierteelt' comme centre de promotion de méthodes de production agricole plus durables dans l'horticulture ornementale ;10° l'arrêté ministériel du 28 juillet 2011 portant agrément de CKCert CVBA comme organisme de contrôle pour la méthode intégrée de production pour fruits à pépins;11° l'arrêté ministériel du 7 mars 2008 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié par les arrêtés ministériels des 8 juin 2012, 24 février 2015 et 14 septembre 2015 ;12° l'arrêté ministériel du 7 mars 2008 portant nomination des membres de la commission consultative, visée à l'article 1er, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2007 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, modifié par les arrêtés ministériels des 26 janvier 2011, 8 juin 2012 et 23 avril 2013;13° l'arrêté ministériel du 4 mai 2012 portant désignation des membres de la commission consultative, visée à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 relatif à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des mentions traditionnelles de produits viticoles et à la protection des indications géographiques de boissons distillées, modifié par l'arrêté ministériel du 20 mai 2014;14° l'arrêté ministériel du 4 mai 2012 établissant l'entité compétente, la composition de la commission consultative et le maintien des agréments existants, visés aux articles 12 et 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 relatif à la protection des indications géographiques, des appellations d'origine et des mentions traditionnelles de produits viticoles et à la protection des indications géographiques de boissons distillées, modifié par l'arrêté ministériel du 24 février 2015.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 novembre 2006 concernant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil du Fonds pour l'Agriculture et la Pêche et fixant le règlement spécial relatif à la gestion est abrogé à une date à arrêter par le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 2014, 26 juin 2015 et 8 décembre 2017, tel qu'il s'appliquait avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application aux engagements conclus conformément à l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 septembre 2014 portant octroi de subventions pour l'exécution de mesures agri-environnementales et climatiques en application du Programme flamand de Développement rural pour la période 2014-2020, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les arrêtés, visés à l'article 189, 8° et 9°, tels qu'ils étaient en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, restent d'application aux subventions de fonctionnement octroyées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-192\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 192</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'agrément des organismes de contrôle qui ont été agréés conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 85 produit ses effets le 1 janvier 2018</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 116, 117, 118, 119, 135 et l'article 145, 2° entrent en vigueur à une date qui est établie par le ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 148 et 150 entrent en vigueur le 1er janvier 2019. Art. 194.Le Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 14 septembre 2018.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}