{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">La diminution des revenus doit être la conséquence d'une décision ou d'un événement prévisible ou imprévisible, indépendant de la volonté du locataire. Art. 91.Au cas où il s'avère que, sur base de la vérification de la composition du ménage prévue à l'article 88 du présent arrêté, le ménage occupe un logement suradapté tel que défini à l'article 2, 24° du présent arrêté, la société a l'obligation de proposer dans la mesure des disponibilités un logement adapté à la nouvelle composition du ménage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le refus du logement proposé en vertu de l'alinéa précédent, doté d'un confort semblable et situé dans la même commune ou dans un rayon de 5 kilomètres, entraine qu'il sera mis fin au bail existant moyennant un préavis de six mois, pour autant que le nouveau loyer ne soit pas supérieur de plus de 15 % à l'ancien loyer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société notifiera ce préavis de six mois au locataire en mentionnant le terme du préavis. Le terme de ce préavis doit coïncider avec la fin de la neuvième année du contrat de bail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la société n'est pas en mesure de proposer au locataire un logement adapté à sa nouvelle composition du ménage, le bail existant est, sans préjudice de l'application de l'article 86 du présent arrêté, prolongé pour une période de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société informe le locataire de cette prolongation conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 89 du présent arrêté. Art. 92.Au cas où le ménage accepte le logement proposé en vertu de l'article 91 du présent arrêté, un nouveau contrat pour ce logement est conclu pour une période déterminée de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, il sera mis fin au contrat existant moyennant un préavis de trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société notifiera ce préavis de trois mois au locataire en mentionnant le terme du préavis. Le terme de ce préavis doit coïncider avec la fin de la neuvième année du contrat de bail. Art. 93.Lorsque le bail a été prolongé ou qu'un nouveau contrat a été conclu en application respectivement des articles 89 et 92 du présent arrêté, une vérification dont question à l'article 88 du présent arrêté intervient à la fin de la deuxième année de chaque période de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque vérification peut donner lieu à une prolongation du bail pour une nouvelle période de trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">La vérification à l'échéance de la deuxième année de chaque période de trois ans peut également donner lieu à la notification d'un préavis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification doit mentionner le terme du préavis. Le terme de ce préavis doit coïncider avec la fin du contrat de bail prolongé ou nouvellement conclu. Art. 94.Le locataire dont il est établi, au moment de l'expiration du terme du bail de neuf ans ou de l'expiration du terme de chaque prolongation de trois ans, que lui-même ou une des personnes faisant partie de son ménage, a entre-temps bénéficié de la reconnaissance comme personne handicapée au sens de l'article 2,9° du présent arrêté se verra proposer un bail d'une durée indéterminée. A cet effet, le locataire communique la preuve de cette reconnaissance à la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette proposition de bail à durée indéterminée doit être faite par la société nonobstant le préavis éventuellement notifié après la vérification effectuée en application de l'article 88 du présent arrêté.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prise d'effet de ce bail à durée indéterminée ne peut pas intervenir avant l'expiration du terme du bail de neuf ans ou du terme de la prolongation de trois ans. Art. 95.Il est mis fin, moyennant un préavis de six mois, au bail à durée indéterminée lorsqu'il est établi que la reconnaissance comme personne handicapée du locataire ou d'une des personnes faisant partie du ménage, a pris fin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également mis fin, moyennant un préavis de six mois, au bail à durée indéterminée lorsque la personne reconnue handicapée soit décède soit ne fait plus partie de la composition du ménage, connue de la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">La société notifiera ce préavis de six mois au locataire en mentionnant le terme du préavis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un bail de durée déterminée de neuf ans est proposé au locataire dont question aux premier et deuxième alinéas. Art. 96.La durée du nouveau bail du locataire qui accepte un autre logement ne peut, cumulée avec la durée du bail initial, en aucun cas dépasser les neuf, voire trois ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces neuf et trois ans sont déterminés selon que le changement de logement s'effectue au cours de la période initiale de neuf ou au cours d'une période ultérieure de trois ans. Section 5. - Loyer à payer</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-97\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 97</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">§ 1er. Le loyer d'un logement moyen doit être compris entre le loyer applicable au logement modéré et 6,5 % du coût de revient. La notion de coût de revient est définie par le Ministre. § 2. Le locataire doit payer le loyer mentionné au § 1er compte tenu des éventuelles diminutions de loyer que la société immobilière de service public peut lui accorder en raison d'une privation partielle de jouissance du logement loué. Art. 98.§ 1er. En tous les cas, le loyer payé par le locataire ne peut être inférieur au loyer minimum correspondant au seuil minimum de rentabilité défini par la SLRB pour ce type de logement. § 2. Le loyer fixé doit être approuvé par la SLRB préalablement à son application. Art. 99.§ 1er. Il est adapté chaque année au 1er janvier en fonction de la hausse ou de la baisse exprimée en pour-cent de l'indice santé du mois d'août de l'année qui précède la révision par rapport à l'indice santé du mois d'août de l'année précédente. § 2. Lors de chaque révision du loyer réel, la société est tenue de communiquer au locataire, selon les modalités prévues au bail, le montant révisé du loyer réel. CHAPITRE VI. - Dispositions finales Art. 100.Les dispositions des chapitres IV et V entreront en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement Bruxelles, le 22 septembre 2016.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieures et de la Coopération au Développement, G. VANHENGEL</p></div>", "next": 0}