📄 Texte de loi
4 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu le décret du 16 décembre 1999 portant approbation de l'accord de coopération concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses;
Vu l'arrêté du Régent du 11 février 1946 portant approbation des titres I et II du Règlement général pour la protection du travail;
Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1958 portant Règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1971 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les installations de combustion;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le Règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaire, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 1er avril 1987 fixant les délégations nécessaires à la mise en oeuvre du décret sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de recours contre les décisions relatives au déversement des eaux usées;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 25 octobre 1990 fixant les conditions d'agrément de laboratoires chargés des analyses officielles en matière de protection des eaux de surface et des eaux potabilisables contre la pollution;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 29 novembre 1990 relatif aux conditions d'exemption de paiement de la taxe sur le déversement des eaux usées industrielles et domestiques pour les hôpitaux cliniques et autres établissements où les malades non contagieux reçoivent des soins;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau de surface potabilisables et aux zones de prise d'eau de prévention et de surveillance;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 novembre 1991 relatif aux prises d'eau souterraine, aux zones de prise d'eau, de prévention et de surveillance et à la recharge artificielle des nappes d'eau souterraine;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 mars 1992 portant désignation de fonctionnaires pour l'exercice des compétences prévues à l'article 15, § 2 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets toxiques ou dangereux;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux polychlorobiphényles et aux polychloroterphényles;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde de titane;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre des articles 5 et 5 bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 1993 relatif aux déchets animaux;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1993 relatif aux autorisations de déversement d'eaux usées industrielles et d'eaux usées domestiques provenant d'établissements à partir desquels sont déversées des eaux usées industrielles;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 1994 relatif à la rémunération des avis remis par les organismes d'épuration lors de l'instruction des demandes d'autorisation de déversement d'eaux usées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mai 1995 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux potabilisables;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 portant désignation du fonctionnaire visé à l'article 2, 25°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 avril 1998 relatif au financement de la gestion et de la protection des eaux souterraines;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 octobre 1998 portant réglementation sur la collecte des eaux urbaines résiduaires;
Vu la délibération du Gouvernement du 1er février 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.254/4 du Conseil d'Etat donné le 1er octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions Article 1er.§ 1er. Pour l'application des chapitres I à III du présent arrêté, on entend par « décret » le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. § 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° CWATUP : le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;2° fonctionnaire chargé de la surveillance : l'un des fonctionnaires et agents désignés par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement;3° DPA : la Division de la Prévention et des Autorisations de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne;4° DPE : la Division de la Police de l'Environnement de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la Région wallonne. § 3. Pour l'application de la Section 3 du chapitre II du présent arrêté, on entend par : 1° accord de coopération : l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, approuvé par le décret du 16 décembre 1999;2° établissement : l'ensemble de la zone placée sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes;3° installation : l'unité technique à l'intérieur d'un établissement où des substances dangereuses sont produites, utilisées, manipulées ou stockées et qui comprend tous les équipements, structures, canalisations, machines, outils, embranchements ferroviaires particuliers, quais de chargement et de déchargement, appontements desservant l'installation, jetées, dépôts ou structures analogues, flottants ou non, nécessaires pour le fonctionnement de l'installation;4° accident majeur : un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement, entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de cet établissement, et/ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses;5° substances dangereuses : les substances, mélanges ou préparations énumérées à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;6° danger : la propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement;7° risque : la probabilité qu'un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées;8° stockage : la présence d'une certaine quantité de substances dangereuses à des fins d'entreposage, de mise en dépôt sous bonne garde ou d'emmagasinage;9° quasi-accident : un événement incontrôlé susceptible de conduire aléatoirement à un accident majeur;10° présence de substances dangereuses : la présence réelle ou prévue de substances dangereuses dans l'établissement ainsi que la présence de substances dangereuses qui sont réputées pouvoir être générées accidentellement en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. CHAPITRE II. - Procédures Section 1re. - Procédure d'octroi du permis d'environnement
Sous-section 1re. - Introduction de la demande Art. 2.La demande de permis d'environnement relative aux établissements non visés à l'alinéa 2 est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe I du présent arrêté.
La demande de permis d'environnement relative à une installation ou une activité visée aux rubriques 01.20 à 01.40 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté.
Si la demande de permis d'environnement est relative à une prise d'eau, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe III du présent arrêté.
Si la demande de permis d'environnement est relative à une demande de déversement d'eaux usées des stations d'épuration publiques, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe IV du présent arrêté.
Si la demande de permis d'environnement est relative à une installation ou une activité de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe V du présent arrêté.
Si la demande de permis d'environnement est relative à un centre d'enfouissement technique, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe VI du présent arrêté.
Si la demande de permis d'environnement est relative à une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe VII du présent arrêté.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux recharges artificielles d'une nappe d'eau souterraine, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe VIII du présent arrêté.
Si la demande de permis d'environnement est relative aux carrières et à leurs dépendances, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe XVI du présent arrêté. Art. 3.§ 1er. La demande de permis d'environnement comporte une évaluation des incidences sur l'environnement. § 2. Si la demande de permis concerne un établissement visé par la rubrique 63.12.18 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les articles 59 à 64 du présent arrêté sont d'application. Art. 4.La demande de permis est introduite en trois exemplaires.
Si le projet s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires de la demande de permis, prévu à l'alinéa 1er, est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé le projet. Art. 5.L'administration communale conserve un exemplaire de la demande de permis et adresse les autres exemplaires au fonctionnaire technique. Art. 6.Dès réception du dossier de demande de permis d'environnement, et conformément à l'article 26bis de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, un exemplaire de la notice d'identification des dangers ou de l'étude de sûreté visée à l'article 61, ou de tout document emportant rectification, modification ou complément à cette étude, est transmis par le fonctionnaire technique à la Direction générale de la Protection civile du Ministère fédéral de l'Intérieur.
Sous-section 2 - Enquête publique Art. 7.Une enquête publique est organisée dans les communes suivantes : 1° la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé le projet;2° la ou les communes dont une partie du territoire est comprise dans un rayon de 500 mètres autour du périmètre circonscrivant l'ensemble du projet, s'il s'agit d'un établissement de classe 1. Art. 8.Le jour où il envoie à l'administration communale auprès de laquelle la demande de permis a été introduite, une copie de la décision déclarant que cette demande est complète et recevable ou à l'expiration du délai visé à l'article 20, alinéa 1er ou 3, du décret, le fonctionnaire technique transmet une copie de la demande de permis et de ses compléments éventuels aux autres communes sur le territoire desquelles une enquête publique est organisée. Art. 9.§ 1er. Dans les cinq jours de la réception des documents visés à l'article 8, la ou les administrations communales annoncent l'enquête publique par l'affichage d'un avis conforme au modèle figurant en annexe X du présent arrêté, vingt-quatre heures avant l'ouverture de l'enquête publique.
Cet avis est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm2. Il est affiché : 1° à la maison communale;2° aux endroits habituels d'affichage;3° à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être réalisé le long d'une voie publique carrossable ou de passage. Cet avis contient les coordonnées du demandeur et du fonctionnaire technique afin que toute personne puisse obtenir des explications techniques sur le projet. § 2. Le jour où elles procèdent à l'affichage de l'avis, la ou les administrations communales envoient une copie de cet avis aux communes limitrophes, au fonctionnaire technique et informent de l'ouverture de l'enquête publique, par écrit, individuellement et à domicile : 1° les propriétaires et occupants des terrains et immeubles situés dans un rayon de 50 mètres autour du projet si celui-ci concerne un établissement de classe 1;2° les titulaires de droits résultant de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol mentionnées dans la demande, que le permis d'environnement aurait pour effet d'éteindre ou de modifier. § 3. En outre, pour les demandes de permis relatives à des établissements de classe 1, l'enquête publique est annoncée par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire toutes boîtes distribués gratuitement à la population de la commune concernée, l'avis y est inséré. Art. 10.Sous réserve de l'article 39 alinéa 2, seconde phrase du décret, l'enquête publique dure trente jours dans le cas d'un établissement de classe 1 et quinze jours dans le cas d'un établissement de classe 2.
Pendant toute la durée de l'enquête, les avis dont il est question à l'article 9, § 1er, demeurent affichés, de manière bien apparente et lisible. Art. 11.Pendant la durée de l'enquête, le contenu de la demande de permis, à l'exception des données soustraites à l'enquête publique par décision du fonctionnaire technique conformément à l'alinéa 2, peut être consulté à l'administration communale aux heures d'ouverture des bureaux ainsi qu'un jour par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin.
Le fonctionnaire technique décide s'il convient de soustraire à l'enquête publique certaines données, en utilisant les critères d'appréciation donnés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et dans le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement.
Le dossier de demande de permis soumis à l'enquête publique mentionne le fait que le fonctionnaire technique a décidé de soustraire certaines données à l'enquête. Art. 12.Pendant la durée de l'enquête, toute personne peut adresser ses objections et observations écrites ou orales à l'administration communale en indiquant ses nom et adresse.
Lorsque les observations ou objections sont transmises oralement, l'administration communale rédige un procès-verbal à signer par l'intéressé. Art. 13.§ 1er. A défaut pour le collège des bourgmestre et échevins d'avoir, après l'avertissement visé à l'article 29 du décret, satisfait à son obligation d'organiser une enquête publique, le fonctionnaire technique peut se substituer à celui-ci en accomplissant lui-même les formalités visées aux articles 9 à 12. § 2. Le fonctionnaire technique procède aux formalités prévues à l'article 9 en ayant recours pour l'affichage de l'avis à un huissier de justice de son choix. § 3. Les frais inhérents à l'accomplissement des formalités d'enquête publique sont à charge du collège des bourgmestre et échevins défaillant.
Sous-section 3. - Modalités de la concertation administrative relative aux demandes de permis d'environnement Art. 14.Si les administrations ou autorités consultées souhaitent la tenue de la réunion de concertation visée à l'article 31 du décret, elles en informent le fonctionnaire technique, par pli recommandé, dans un délai de : 1° dix jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2;2° trente jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1. Si le fonctionnaire technique souhaite la tenue de la réunion de concertation, il en informe de la même manière les administrations ou autorités consultées. Art. 15.Le fonctionnaire technique fixe la date et le lieu de la réunion de concertation.
Cette réunion se tient dans un délai de vingt-cinq jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2 et cinquante jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1.
Le fonctionnaire technique y invite par pli recommandé l'autorité compétente et les administrations et autorités consultées. Art. 16.Les délais visés aux articles 14 et 15 se calculent à dater de l'envoi du dossier de demande de permis aux autorités et administrations consultées par le fonctionnaire technique. Art. 17.Le fonctionnaire technique rédige le procès-verbal de la réunion de concertation et le joint au rapport de synthèse visé à l'article 32 du décret.
Sous-section 4. - Contenu minimum des avis requis lors de l'instruction des demandes de permis d'environnement Art. 18.Les avis visés à l'article 30 alinéa 2 du décret contiennent au minimum : 1° l'identification de l'instance consultée;2° les références du projet;3° les nom, prénom et qualité de l'auteur de l'avis;4° la description des incidences du projet;5° l'examen de l'opportunité du projet au regard des compétences de l'instance consultée;6° en cas d'avis favorable, les conditions particulières qui relèvent de la compétence de l'instance consultée, et auxquelles devrait être soumise l'exploitation de l'établissement;7° en cas d'avis défavorable, les motifs qui le justifient. Sous-section 5. - Contenu du permis d'environnement Art. 19.Outre les mentions énumérées à l'article 45 du décret, la décision accordant le permis mentionne : 1° les mesures de publicité de la décision;2° les modalités de recours;3° le cas échéant, un délai de mise en oeuvre particulier pour certaines conditions particulières d'exploitation;4° les obligations de l'exploitant énumérées aux articles 57 à 59 du décret;5° l'obligation d'informer l'autorité compétente du changement d'exploitant conformément à l'article 60 du décret;6° le principe de caducité dans les cas prévus à l'article 48 du décret. La décision indique, le cas échéant, si la mise en oeuvre du permis est subordonnée : 1° à la constitution de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation;2° à l'approbation préalable du fonctionnaire technique. Lorsque la décision est envoyée au fonctionnaire technique par l'autorité compétente conformément à l'article 35 du décret, l'autorité compétente indique sur quels points le contenu de la décision s'écarte du rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande de permis.
Sous-section 6. - Modalités d'instruction des recours dirigés contre les décisions relatives aux demandes de permis d'environnement Art. 20.Le recours visé à l'article 40 du décret est envoyé au Ministre de l'Environnement, à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XI du présent arrêté. Art. 21.Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes : 1° les nom, prénom et adresse du requérant;2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée;4° l'intérêt du requérant à l'introduction du recours sauf si le recours est introduit par le fonctionnaire technique;5° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée;6° la copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit du droit de dossier visé à l'article 177 du décret, sauf dans l'hypothèse où le recours est introduit par le fonctionnaire technique qui a instruit le dossier en première instance. Art. 22.Dès réception du recours, le fonctionnaire technique compétent sur recours en transmet une copie : 1° à l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance;2° au Ministre de l'Environnement;3° au collège des bourgmestre et échevins des communes où une enquête publique a été organisée;4° au fonctionnaire technique qui a instruit le dossier en première instance, ainsi qu'à l'exploitant sauf dans l' hypothèse où ils sont les auteurs du recours. Art. 23.Dès réception de la copie du recours, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement en première instance transmet au fonctionnaire technique compétent sur recours 1° l'attestation certifiant l'affichage de la décision lorsque l'autorité compétente est le collège des bourgmestre et échevins;2° la preuve de la notification visée à l'article 35 du décret et, 3° le cas échéant, tout avis postérieur au rapport de synthèse. Dès réception de la copie du recours conformément à l'article 22, 3°, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune sur le territoire de laquelle une enquête publique a été organisée transmet également au fonctionnaire technique compétent sur recours l'attestation certifiant l'affichage de la décision dans cette commune. Art. 24.Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'article 38 du décret à l'exception du § 1er, 4°, et du § 4. Art. 25.Le fonctionnaire technique compétent sur recours sollicite l'avis de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine et des administrations et autorités qu'il juge nécessaire de consulter. Celles-ci lui envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le lui remettent contre récépissé dans un délai de : 1° vingt jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 2;2° quarante jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 1. Le contenu minimum des avis requis lors de l'instruction du recours est identique à celui défini à l'article 18. Art. 26.Simultanément à l'envoi de la décision au requérant visé à l'article 40, § 5, du décret, le Ministre de l'Environnement envoie une copie de sa décision au fonctionnaire chargé de la surveillance : Sous-section 7. - Tenue des registres des permis d'environnement Art. 27.§ 1er L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement fait mention du permis octroyé dans son registre dans les dix jours qui suivent : 1° soit la prise de décision par le collège des bourgmestre et échevins;2° soit la réception par le collège des bourgmestre et échevins de la décision;3° soit l'expiration du délai visé à l'article 35 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 du décret et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières. Le fonctionnaire technique fait mention du permis octroyé dans son registre dans les dix jours qui suivent : 1° soit la prise de décision s'il est l'autorité compétente;2° soit la réception de la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins;3° soit l'expiration du délai visé à l'article 35 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 32 du décret et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières. § 2. Lorsque le permis est octroyé sur recours, l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique font mention du permis octroyé dans leur registre dans les dix jours : 1° à dater de la réception de la décision envoyée par le Gouvernement conformément à l'article 40, § 5, du décret;2° à défaut d'envoi conformément à l'article 40, § 4, du décret, à dater de l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision au requérant. Art. 28.Dans les registres de l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et du fonctionnaire technique sont mentionnées les informations suivantes : 1° la date de la décision;2° les références de la décision;3° les nom, prénom, qualité et domicile du titulaire du permis;4° la nature de l'établissement avec le numéro et le libellé de la ou des rubriques concernées;5° la localisation de l'établissement avec l'adresse du siège de l'exploitation;6° la date à laquelle la décision est exécutoire et la durée de validité du permis. Art. 29.L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique tiennent à jour le registre des permis d'environnement en mentionnant : 1° les décisions de modification des conditions d'exploitation, les décisions de suspension ou de retrait des permis;2° les recours introduits contre les décisions visées à l'article 27, § 1er, et leur caractère suspensif ou non;3° les recours introduits contre les décisions visées au 1°;4° les cessions de permis. Section 2. - Procédure d'octroi du permis unique
Sous-section 1re. - Introduction de la demande Art. 30.La demande de permis unique relative aux établissements non visés à l'alinéa 2 est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe I du présent arrêté.
La demande de permis unique relative à une installation ou une activité visée aux rubriques 01.20 à 01.40 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté.
Si la demande de permis unique est relative à une prise d'eau, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe III du présent arrêté.
Si la demande de permis unique est relative à une demande de déversement d'eaux usées des stations d'épuration publiques, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe IV du présent arrêté.
Si la demande de permis unique est relative à une installation ou une activité de regroupement, d'élimination ou de valorisation des déchets, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe V du présent arrêté.
Si la demande de permis unique est relative à un centre d'enfouissement technique, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe VI du présent arrêté.
Si la demande de permis unique est relative à une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés ou pathogènes, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe VII du présent arrêté.
Si la demande de permis unique est relative aux recharges artificielles d'une nappe d'eau souterraine, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe VIII du présent arrêté.
Si la demande de permis unique est relative aux carrières et à leurs dépendances, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er du présent article, les informations reprises à l'annexe XVI du présent arrêté. Art. 31.§ 1er. La demande de permis unique comporte une évaluation des incidences sur l'environnement. § 2. Si la demande de permis concerne un établissement visé par la rubrique 63.12.18 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les articles 59 à 64 du présent arrêté sont d'application. Art. 32.§ 1er. La demande de permis est introduite en quatre exemplaires.
Si le projet s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires de la demande de permis, prévu à l'alinéa 1er, est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé le projet. Art. 33.L'administration communale conserve un exemplaire de la demande de permis et adresse les autres exemplaires au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué. Art. 34.Dès réception du dossier de demande de permis unique et, conformément à l'article 26bis de l'accord de coopération du 21 juin 1999 entre l'Etat fédéral, les Régions flamande et wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, un exemplaire de la notice d'identification des dangers ou de l'étude de sûreté visée à l'article 61, ou de tout document emportant rectification, modification ou complément à cette étude, est transmis par le fonctionnaire technique à la Direction générale de la Protection civile du Ministère fédéral de l'Intérieur.
Sous-section 2. - Enquête publique Art. 35.Une enquête publique est organisée dans les communes suivantes : 1° la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé le projet;2° la ou les communes dont une partie du territoire est comprise dans un rayon de 500 mètres autour du périmètre circonscrivant l'ensemble du projet s'il s'agit d'un établissement de classe 1. Art. 36.Le jour où ils envoient à l'administration communale auprès de laquelle la demande de permis a été introduite une copie de la décision déclarant que cette demande est complète et recevable ou à l'expiration du délai visé à l'article 86 alinéa 1er ou 4 du décret, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué transmettent une copie de la demande de permis et de ses compléments éventuels aux autres communes sur le territoire desquelles une enquête publique est organisée. Art. 37.§ 1er. Dans les cinq jours de la réception des documents visés à l'article 36, la ou les administrations communales annoncent l'enquête publique par l'affichage d'un avis conforme au modèle figurant en X du présent arrêté vingt-quatre heures avant l'ouverture de l'enquête publique. Cet avis est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm2. Il est affiché : 1° à la maison communale;2° aux endroits habituels d'affichage;3° à quatre endroits proches du lieu où le projet doit être réalisé le long d'une voie publique carrossable ou de passage. Cet avis contient les coordonnées du demandeur, du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué, afin que toute personne puisse obtenir des explications techniques sur le projet. § 2. Le jour où elles procèdent à l'affichage de l'avis, la ou les administrations communales envoient une copie de cet avis aux communes limitrophes, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué et informent de l'ouverture de l'enquête publique, par écrit, individuellement et à domicile : 1° les propriétaires et occupants des terrains et immeubles situés dans un rayon de 50 mètres autour du projet si celui-ci concerne un établissement de classe 1;2° les titulaires de droits résultant de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol mentionnées dans la demande, que le permis unique aurait pour effet d'éteindre ou de modifier. § 3. En outre, pour les demandes de permis relatives à des projets de classe 1, l'enquête publique est annoncée par un avis inséré dans les pages locales de trois quotidiens d'expression française ou allemande selon le cas. S'il existe un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire toutes boîtes distribués gratuitement à la population de la commune concernée, l'avis y est inséré. Art. 38.L'enquête publique dure trente jours dans le cas d'un établissement de classe 1 et quinze jours dans le cas d'un établissement de classe 2.
Pendant toute la durée de l'enquête, les avis dont il est question à l'article 37, § 1er, demeurent affichés, de manière bien apparente et lisible. Art. 39.Pendant la durée de l'enquête, le contenu de la demande de permis, à l'exception des données soustraites à l'enquête publique par décision du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué conformément à l'alinéa 2, peut être consulté à l'administration communale aux heures d'ouverture des bureaux, ainsi qu'un jour par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin.
Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué décident s'il convient de soustraire à l'enquête publique certaines données, en utilisant les critères d'appréciation donnés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et dans le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement.
Le dossier de demande de permis soumis à l'enquête publique mentionne le fait que le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué ont décidé de soustraire certaines données à l'enquête. Art. 40.Pendant la durée de l'enquête, toute personne peut adresser ses objections et observations écrites ou orales à l'administration communale, en indiquant ses nom et adresse.
Lorsque les observations ou objections sont transmises oralement, l'administration communale rédige un procès-verbal, à signer par l'intéressé. Art. 41.§ 1er. A défaut pour le collège des bourgmestre et échevins d'avoir, après l'avertissement visé à l'article 29 du décret, satisfait à son obligation d'organiser une enquête publique, le fonctionnaire technique peut se substituer à celui-ci en accomplissant lui-même les formalités visées aux articles 37 à 40. § 2. Le fonctionnaire technique procède aux formalités prévues à l'article 37 en ayant recours pour l'affichage de l'avis à un huissier de justice de son choix. § 3. Les frais inhérents à l'accomplissement des formalités d'enquête publique sont à charge du collège des bourgmestre et échevins défaillant.
Sous-section 3. - Modalités de la concertation administrative relative aux demandes de permis unique Art. 42.Si les administrations ou autorités consultées souhaitent la tenue de la réunion de concertation visée à l'article 92, § 2 du décret, elles en informent le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué, par pli recommandé, dans un délai de : 1° dix jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2;2° trente jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1. Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué y invitent par pli recommandé l'autorité compétente et les administrations et autorités consultées. Art. 43.Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué organisent conjointement la réunion de concertation dans un délai de vingt-cinq jours s'il s'agit d'un établissement de classe 2 et cinquante jours s'il s'agit d'un établissement de classe 1. Art. 44.Les délais visés aux articles 42 et 43 se calculent à dater de l'envoi du dossier de demande de permis aux autorités et administrations consultées. Art. 45.Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué rédigent le procès-verbal de la réunion de concertation et le joignent au rapport de synthèse visé à l'article 92 du décret.
Sous-section 4. - Contenu du permis unique Art. 46.Outre les mentions énumérées à l'article 45 du décret la décision accordant le permis mentionne : 1° les mesures de publicité de la décision;2° les modalités de recours;3° le cas échéant, un délai de mise en oeuvre particulier pour certaines conditions particulières d'exploitation;4° les obligations de l'exploitant énumérées aux articles 57 à 59 du décret;5° l'obligation d'informer l'autorité compétente du changement d'exploitant conformément à l'article 60 du décret;6° le principe de caducité dans les cas prévus à l'article 48 du décret. La décision indique, le cas échéant, si la mise en oeuvre du permis est subordonnée : 1° à la constitution de droits réels par le titulaire du permis sur les biens concernés par l'exploitation;2° à l'approbation préalable du fonctionnaire technique. Lorsque la décision est envoyée au fonctionnaire technique par le Collège des Bourgmestre et Echevins conformément à l'article 35 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, le collège des bourgmestre et échevins indique sur quels points le contenu de la décision s'écarte du rapport de synthèse rédigé par le fonctionnaire technique dans le cadre de la procédure d'instruction de la demande.
Sous-section 5. - Modalités d'instruction des recours dirigés contre les décisions relatives aux demandes de permis unique Art. 47.Le recours visé à l'article 95 du décret est envoyé au Ministre de l'Environnement, à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XI du présent arrêté. Art. 48.Le recours est signé et comprend au minimum les informations suivantes : 1° les nom, prénom et adresse du requérant;2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée;4° l'intérêt du requérant à l'introduction du recours sauf si le recours est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué;5° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée;6° la copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit visé à l'article 177 du décret, sauf dans l'hypothèse où le recours est introduit par le fonctionnaire technique ou le fonctionnaire délégué qui ont instruit le dossier en première instance. Art. 49.Simultanément à l'envoi de la copie du recours à l'Administration de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme visé à l'article 95, § 2, alinéa 2, du décret, l'Administration de l'Environnement compétente sur recours transmet une copie de ce recours : 1° à l'autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance;2° au Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;3° au collège des bourgmestre et échevins des communes où une enquête publique a été organisée;4° au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué qui ont instruit le dossier en première instance, ainsi que l'exploitant, sauf dans l'hypothèse où ils sont les auteurs du recours. Art. 50.Dès réception de la copie du recours, l'autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance, transmet aux Administrations de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme compétentes sur recours : 1° l'attestation certifiant l'affichage de la décision lorsque l'autorité compétente est le collège des bourgmestre et échevins;2° la preuve de la notification visée à l'article 93, § 1er du décret et, 3°le cas échéant, tout avis postérieur au rapport de synthèse. Dès réception de la copie du recours conformément à l'article 49, 3°, le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune sur le territoire de laquelle une enquête publique a été organisée transmet également aux Administrations de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme compétentes sur recours l'attestation certifiant l'affichage de la décision dans cette commune. Art. 51.Le recours est porté à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'article 38 du décret, à l'exception du § 1er, 4°, et du § 4. Art. 52.§ 1er. Les Administrations de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme compétentes sur recours sollicitent l'avis des administrations et autorités qu'elles jugent nécessaires de consulter. Celles-ci leur envoient leur avis par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou le leur remettent contre récépissé dans un délai de : 1° vingt jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 2;2° quarante jours à dater de leur saisine si le recours concerne un établissement de classe 1. § 2. Le contenu minimum des avis requis lors de l'instruction du recours est identique à celui défini à l'article 18. Art. 53.Le rapport de synthèse visé à l'article 95, § 3, du décret comprend une proposition de décision motivée du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué au regard des avis recueillis. Art. 54.Simultanément à l'envoi de la décision au requérant visé à l'article 95, § 6, du décret, le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement envoie une copie de sa décision : 1° à l'autorité compétente pour délivrer le permis unique en première instance;2° à l'exploitant si celui-ci n'est pas le requérant;3° au fonctionnaire chargé de la surveillance. Art. 55.La décision sur recours est portée à la connaissance du public selon les modalités prévues à l'article 38 du décret à l'exception du § 1er, 4°.
Sous-section 6. - Tenue des registres Art. 56.§ 1er L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement fait mention du permis octroyé dans son registre dans les dix jours qui suivent : 1° soit la prise de décision par le collège des bourgmestre et échevins;2° soit la réception par le collège des bourgmestre et échevins de la décision;3° soit l'expiration du délai visé à l'article 93 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92 du décret et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire technique et, le cas échéant, des conditions particulières. Le fonctionnaire technique fait mention du permis octroyé dans son registre dans les dix jours qui suivent : 1° soit la prise de décision si le fonctionnaire délégué et le fonctionnaire technique sont l'autorité compétente;2° soit la réception de la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins;3° soit l'expiration du délai visé à l'article 93 du décret, si le rapport de synthèse a été envoyé conformément à l'article 92 du décret. § 2. Lorsque le permis est octroyé, l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique font mention du permis octroyé dans leur registre dans les dix jours : 1° à dater de la réception de la décision envoyée par le Gouvernement conformément à l'article 95, § 6, du décret;2° à défaut d'envoi conformément à l'article 95, § 6, du décret, à dater de l'expiration du délai imparti au Gouvernement pour envoyer sa décision au requérant. Art. 57.Dans les registres du fonctionnaire technique et de l'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement sont mentionnées les informations suivantes : 1° la date de la décision;2° les références de la décision;3° les nom, prénom, qualité et domicile du titulaire du permis;4° la nature de l'établissement avec le numéro et le libellé de la ou des rubriques concernées;5° la localisation de l'établissement avec l'adresse du siège de l'exploitation;6° la date à laquelle la décision est exécutoire et la durée de validité du permis. Art. 58.L'administration communale de chaque commune sur le territoire de laquelle se trouve l'établissement et le fonctionnaire technique tiennent à jour le registre des permis uniques en mentionnant : 1° les décisions de modification des conditions d'exploitation, les décisions de suspension ou de retrait des permis;2° les recours introduits contre les décisions visées à l'article 56, § 1er, et leur caractère suspensif ou non;3° les recours introduits contre les décisions visées au 1°;4° les cessions de permis. Section 3. - Dispositions complémentaires relatives aux établissements
visés par la rubrique 63.12.18 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées Sous-section 1re - Généralités Art. 59.§ 1er. La présente Section vise les établissements définis comme l'ensemble de la zone placée sous le contrôle d'un exploitant où des substances dangereuses en quantités égales ou supérieures aux seuils figurant aux parties 1 et 2 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées se trouvent dans une ou plusieurs installations, y compris les infrastructures ou les activités communes ou connexes. § 2. Sont exclus de l'application de la présente Section : 1. les établissements, installations ou aires de stockage militaires;2. les dangers liés aux rayonnements ionisants;3. le transport de substances dangereuses et le stockage temporaire intermédiaire par route, rail, voies navigables intérieures et maritimes ou par air y compris les activités de chargement et de déchargement et le transport vers ou à partir d'un autre mode de transport aux quais de chargement, aux quais ou aux gares ferroviaires de triage, à l'extérieur des établissements visés par la présente Section;4. le transport de substances dangereuses par pipelines y compris les stations de pompage, à l'extérieur des établissements visés par la présente Section;5. les industries extractives dont l'activité est l'exploration et l'exploitation des matières minérales dans les mines et les carrières ainsi que par forages;6. les décharges de déchets. Art. 60.§ 1er. La DPA est désignée comme service de coordination au sens de l'article 4, 12°, et de l'article 5, § 1er, 2°, de l'accord de coopération et comme service d'évaluation au sens de l'article 4, 13°, et de l'article 5, § 2, 2°, du même accord de coopération.
La DPE est désignée comme service d'inspection au sens de l'article 4, 14°, et de l'article 5, § 3, 2°, du même accord de coopération. § 2. Le Ministre de l'Environnement désigne les fonctionnaires qui, au sein des deux Divisions visées au paragraphe précédent, sont plus spécialement chargés des missions de coordination, d'évaluation et d'inspection visées aux articles 4, 12°, 13°, 14°, et 5, § 1er, 2°, § 2; 2°, § 3, 2°, de l'accord de coopération ainsi que leurs suppléants éventuels.
Ces désignations et toutes modifications qui les affecteraient sont publiées au Moniteur belge .
En vue d'exercer les missions d'inspection visées aux articles 4, 14°, et 5, § 3, 2°, de l'accord de coopération, les fonctionnaires désignés à cet effet conformément à l'alinéa 1er prêtent serment.
Sous-section 2. - Documents à joindre à la demande de permis d'environnement et de permis unique Art. 61.§ 1er. Sans préjudice des indications et documents requis par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la demande de permis d'environnement et de permis unique qui porte sur un établissement où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 2 et inférieures à celles indiquées à la colonne 3 de l'annexe II, parties 1 et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées comprend une notice d'identification des dangers dont la structure et le contenu minimal sont définis à l'annexe XIII du présent arrêté. § 2. Sans préjudice des indications et documents requis par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la demande de permis d'environnement et de permis unique qui porte sur un établissement où des substances dangereuses sont présentes dans des quantités égales ou supérieures à celles indiquées à la colonne 3 de l'annexe II, parties 1 et 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées comprend une étude de sûreté qui : 1° démontre que les dangers d'accidents majeurs ont été identifiés et que les mesures nécessaires pour les prévenir et pour limiter les conséquences de tels accidents pour l'homme et l'environnement ont été prises;2° démontre que la conception, la construction, l'exploitation et l'entretien de toute installation, aire de stockage, équipement et infrastructure liés à son fonctionnement, ayant un rapport avec les dangers d'accidents majeurs au sein de l'établissement, présentent une sécurité et une fiabilité suffisantes;3° contient une information suffisante sur l'implantation et l'existence d'activités ou d'aménagement autour de l'établissement.La structure et le contenu minimal de l'étude de sûreté visée à l'alinéa précédent sont définis à l'annexe XIV du présent arrêté. § 3. La notice d'identification des dangers et l'étude de sûreté tiennent compte des nouvelles connaissances techniques relatives à la sécurité ainsi qu'à l'évolution des risques. § 4. La demande de permis d'environnement ou de permis unique qui porte sur la transformation ou l'extension d'un établissement comprend pareille notice d'identification des dangers ou étude de sûreté ou, à tout le moins, un document qui modifie et actualise la notice ou l'étude initiale si : 1° la transformation ou l'extension peut avoir des implications importantes sur le plan des dangers liés aux accidents majeurs ou;2° la transformation ou l'extension entraîne une augmentation significative de la quantité ou une modification significative de la nature ou de la forme physique de la ou des substances dangereuses présentes ou;3° la transformation ou l'extension entraîne une modification des procédés qui mettent en oeuvre la ou les substances dangereuses. La notice d'identification des dangers et l'étude de sûreté comportent une actualisation des plans et descriptions relatif à l'établissement.
Les critères permettant de déterminer les notions d'implication importante, d'augmentation et de modification significatives sont définis à XII du présent arrêté.
Sous-section 3. - Instruction et délivrance du permis d'environnement et du permis unique Art. 62.L'avis de la DPA requis en vertu de l'article 30 du décret mentionne notamment si pour l'établissement visé par la présente Section, la probabilité et la possibilité ou les conséquences d'un accident majeur peuvent être accrues, en raison de la localisation ou de la proximité d'établissements et de leurs inventaires de substances dangereuses. Art. 63.§ 1er. Sans préjudice des documents prévus par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, la notice d'identification des dangers ou l'étude de sûreté, est soumise aux modalités de l'enquête publique telles que définies par le présent arrêté. § 2. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, la demande de permis d'environnement et de permis unique est toujours soumise à enquête publique lorsque l'extension ou la transformation demandée aura pour effet que l'établissement tombe sous l'application de la présente Section ou dans les cas visés à l'article 61, § 4, du présent arrêté. Art. 64.L'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement et le permis unique en première instance ou sur recours, motive sa décision notamment au regard des indications qui figurent dans la notice d'identification des dangers ou l'étude de sûreté ainsi qu'au regard des avis émis par toutes les instances consultées et des informations complémentaires éventuellement demandées à l'exploitant.
Sous-section 4. - Surveillance et mesures administratives Art. 65.§ 1er. Sans préjudice de toute autre sanction ou mesure prévue par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, quand les mesures prises par l'exploitant pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement sont nettement insuffisantes, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement et le permis unique en première instance suspend ou, le cas échéant, retire celui-ci.
Le cas échéant, la suspension ou le retrait visé à l'alinéa précédent peuvent revêtir un caractère partiel et ne porter que sur une partie de l'établissement ou de l'installation visé par la présente Section.
Avant de prendre une décision sur la base des alinéas précédents, l'autorité compétente pour délivrer le permis d'environnement et le permis unique en première instance donne à l'exploitant la possibilité de faire valoir dans des délais raisonnables, ses observations, oralement ou par écrit conformément aux articles 96 à 97. § 2. Un recours auprès du Gouvernement est ouvert à l'exploitant contre les décisions portant suspension ou retrait du permis prises en vertu du § 1er. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, ce recours n'est pas suspensif. Ce recours est exercé conformément au Chapitre IV du décret. Art. 66.§ 1er. Sans préjudice de toute autre sanction ou mesure prévue par d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires, et qu'un permis d'environnement et un permis unique ait ou non été délivré, quand les mesures prises par l'exploitant pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement sont nettement insuffisantes, la ou les autorités, services ou fonctionnaires compétents en matière de surveillance des établissements visés par la présente Section ordonnent la cessation de l'exploitation de l'établissement ou de l'installation visé par le présente Section ou de l'aire de stockage, ou d'une quelconque partie de ceux-ci. § 2. Un recours auprès du Gouvernement est ouvert à l'exploitant contre toute décision prise en vertu du § 1er. Par dérogation à toute autre disposition réglementaire contraire, ce recours n'est pas suspensif. Ce recours est exercé conformément aux articles 98 à 106. Section 4. - Déclarations
Sous-section 1re - Procédure de déclaration relative aux établissements de classe 3 Art. 67.La déclaration est établie en quatre exemplaires au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe IX du présent arrêté. Art. 68.Trois exemplaires de la déclaration sont adressés au collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle est situé le projet ou, lorsque le projet est situé sur le territoire de plusieurs communes, à la commune reprise à l'adresse du siège d'exploitation. Un exemplaire de la déclaration est conservé par le déclarant sur les lieux de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec l'autorité compétente conformément à l'article 59 du décret. Art. 69.Si la déclaration est recevable, l'autorité compétente ou son délégué transmet au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué, dans le délai prévu à l'article 14, § 4, du décret, un exemplaire de la déclaration sur lequel est ajoutée la mention « enregistrée ».
Le cas échéant, l'autorité compétente ou son délégué indique au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué que des conditions complémentaires d'exploitation sont requises.
Dans ce cas, elle leur envoie un exemplaire de ces conditions en même temps qu'elle envoie sa décision au déclarant conformément à l'article 14, § 5, du décret. Art. 70.Si la déclaration est irrecevable, l'autorité compétente ou son délégué transmet au fonctionnaire technique et au fonctionnaire délégué, dans le même délai, un exemplaire de la déclaration sur lequel est ajoutée la mention « non recevable » auquel elle joint une copie de la décision notifiant l'irrecevabilité de la déclaration envoyée au déclarant. Art. 71.Dès réception de la déclaration comportant soit la mention « enregistrée », soit la mention « non recevable », le fonctionnaire technique l'inscrit dans son registre des déclarations.
Sous-section 2. - Modalités du recours prévu à l'article 41 du décret contre les conditions complémentaires éventuelles Art. 72.Le recours visé à l'article 41 du décret est envoyé au Ministre de l'Environnement, à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement. Il est établi au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe XI du présent arrêté.
Le recours est signé …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.