{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-260\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 260</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé du chapitre III du même arrêté, les mots « De l'autorisation d'implanter et d'exploiter un centre d'enfouissement technique de matières de dragage ou de curage » sont remplacés par les mots « Du permis d'environnement pour l'implantation et l'exploitation d'un établissement comportant un centre enfouissement technique »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-261\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 261</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 18 du même arrêté est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-262\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 262</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'intitulé de la Section II du chapitre III du même arrêté, les mots « de l'autorisation » sont remplacés par les mots « de permis d'environnement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-263\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 263</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 19, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « L'autorisation » sont remplacés par les mots « Le permis d'environnement », le mot « délivrée » est remplacé par le mot « délivré »;2° à l'alinéa 2, le mot « décharges » est remplacé par le mot « centres d'enfouissement technique »;3° l'alinéa 3 est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-264\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 264</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 20, 22, 23, 24, 26 et 27 du même arrêté sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-265\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 265</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 octobre 1997 portant désignation du fonctionnaire visé à l'article 2, 25° du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, les mots « visé à l'article 2, 25° » sont remplacés par les mots « visé à l'article 2, 24° »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-266\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 266</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 1er du même arrêté, les mots « visé à l'article 2, 25° » sont remplacés par les mots « visé à l'article 2, 24° »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 4. - Explosifs Art. 267.L'arrêté royal du 23 décembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs cesse d'être applicable en Région wallonne en ce qui concerne la police externe des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5 - Air Art. 268.A l'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 26 mars 1971 relatif à la prévention de la pollution atmosphérique engendrée par les installations de combustion, les mots « établissements classés repris à la liste annexée au règlement général pour la protection du travail ou à l'exploitation d'autres établissements visés par cette liste » sont remplacés par les mots « installations et activités visées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à l'étude d'incidences et des installations et activités classées ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-269\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 269</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération de déchets ménagers sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots « 5 juillet 1985 » sont remplacés par les mots « 27 juin 1996 »;2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « permis : les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »;3° au 4° les mots « les autorisations » sont remplacés par les mots « les permis »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-270\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 270</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 2, 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles les mots « les autorisations d'exploiter délivrées en vertu du règlement général pour la protection du travail » sont remplacés par les mots « les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-271\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 271</span><span class=\"lf-art-t\">Les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-272\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 272</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 1993 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante, sont apportées les modifications suivantes : 1° le 5° est remplacé par : « permis : - les permis délivrés en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement; - les permis d'extraction délivrés en vertu du décret du 27 octobre 1988 sur les carrières; »; 2° au 6° les mots « autorisation ou » sont supprimés</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-273\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 273</span><span class=\"lf-art-t\">A l'article 2 du même arrêté, le mot « autorisation » est remplacé par le mot « permis »</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous-section 5. - Dispositions diverses Art. 274.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'environnement dans le cadre des articles 5 et 5bis de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, un 8° est ajouté, rédigé comme suit : « 8° le permis d'environnement requis en vertu du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ». Art. 275.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 septembre 1993 visant à mettre en oeuvre une politique spécifique en matière d'énergies renouvelables dans le cadre de l'article 32.13 de la loi du 4 août 1978 de réorientation économique telle que modifiée par le décret du 25 juin 1992, un tiret suivi des mots « permis d'environnement » est ajouté après le dernier tiret « autorisation de captage des eaux de surface ou des eaux souterraines ». Art. 276.A l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992 portant désignation des agents compétents pour rechercher et constater les infractions en matière de protection de l'environnement, les mots « à la loi du 5 mai 1888 relative à l'inspection des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et à la surveillance des machines et chaudières à vapeur » sont remplacés par « au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ». Section 2. - Dispositions finales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-277\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 277</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une copie du récépissé du versement ou de l'avis de débit de virement du droit de dossier visé à l'article 177 du décret est jointe à la demande de permis d'environnement, de permis unique ou au recours. Art. 278.Le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement entre en vigueur le 1er octobre 2002. Art. 279.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2002. Art. 280.Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme est chargé de l'exécution du présent arrêté Namur, le 4 juillet 2002.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président, J-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}