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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
18 JUILLET 2000. - Circulaire relative au budget 2001 des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins Pour information : A Messieurs les Gouverneurs A Mesdames et Messieurs les Députés permanents A Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurs communaux A Mesdames et Messieurs les Greffiers provinciaux Mesdames, Messieurs, OBJET : Budget pour 2001 des communes de la Région wallonne à l'exception des communes de la région de langue allemande I. INTRODUCTION I.1. Avant-propos Vous trouverez ci-après mes recommandations pour l'élaboration des budgets communaux à partir de l'exercice 2001. La présente circulaire constitue un document complet qui remplace les circulaires budgétaires précédentes.
Dans un souci de parfaite transparence, il sera indispensable de remettre à chaque conseiller élu le 8 octobre 2000 un exemplaire de la présente circulaire. Dans ce contexte et afin de faciliter la lecture de ce document extrêmement important pour la vie communale, certaines notions techniques seront brièvement définies afin de permettre une bonne compréhension du présent document. Les autres indications sont plus particulièrement destinées aux agents communaux, techniciens de la matière, chargés de l'élaboration du budget sous la direction de l'autorité compétente.
L'autonomie communale est une réalité fondamentale à laquelle j'accorde une attention permanente. Le décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle s'inscrit dans cette lignée de concertation et de partenariat entre les autorités communales et de tutelle. Dans ce cadre, mon administration, la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne (rue Van Opré 91, à 5100 Jambes, tél. : 081.32.37.11, Fax : 081.30.90.93, e-mail : dgpl@mrw.wallonie.be), est à votre disposition pour toute question que vous souhaiteriez lui poser, notamment au sujet de la présente.
Par ailleurs, je vous invite à inscrire votre démarche budgétaire dans la perspective du Contrat d'avenir pour la Wallonie. Dans le respect de l'autonomie de chacun, celui-ci vise à organiser les synergies entre les divers acteurs et à dynamiser leur action, au bénéfice des citoyens. Plus concrètement et ceci vaut pour toutes les institutions publiques, j'insiste pour : - une recherche permanente de la qualité totale, ce qui implique une évaluation rigoureuse et régulière des actions menées; - une mobilisation des acteurs de développement et leur fonctionnement en réseau. Les provinces, avec leurs multiples domaines d'action, constituent des acteurs privilégiés de développement et de communication; - une programmation des priorités qui permette la concentration des actions et des moyens nécessaires à la réalisation de ces priorités; - le développement de la société de la connaissance, notamment par la promotion des nouvelles technologies de l'information et de la communication.
Le budget 2001 sera le premier de la nouvelle législature communale qui devra néanmoins être préparé et voté par les autorités actuelles, dans le respect des dispositions de la nouvelle loi communale. Il conviendra donc que ce budget 2001 constitue un document qui traduise la prudence la plus extrême, évitant de prendre des options de principe à la place de la nouvelle majorité ou de créer de nouvelles obligations à charge de la commune, mais permettant aussi la poursuite de ses activités normales.
I.2. Définitions de base Le vote d'un budget est un acte essentiel dans la vie des pouvoirs locaux. Il détermine, en chiffres, la politique qui sera menée au cours de l'exercice à venir et les moyens financiers qui seront mis en uvre pour ce faire. Document de gestion prévisionnelle, il contient le montant des dépenses et des recettes qui pourront intervenir dans le courant de l'année concernée.
Le budget comprend deux services. D'une part, le service ordinaire qui comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui permettent la vie courante de la commune; ces recettes et ces dépenses sont récurrentes.
D'autre part, le service extraordinaire qui comprend les recettes et les dépenses d'investissement de la commune.
Toutes les dépenses et toutes les recettes sont regroupées en fonctions budgétaires. Ces fonctions budgétaires recouvrent les différents secteurs d'activité de la commune (exemples : la fonction « 104 » pour l'administration générale, la fonction « 421 » pour la voirie, la fonction « 930 » pour l'urbanisme). La liste de base de ces fonctions figure sous le point II.2.b.
De même, toutes les dépenses et toutes les recettes sont groupées par natures de recettes et de dépenses. C'est ainsi que l'on distingue, pour le service ordinaire, les recettes de prestations (services organisés par la commune et payants), les recettes de transfert (surtout les additionnels et les impôts propres, mais aussi les subsides escomptés), les recettes de dette (dividendes et intérêts de placements), les dépenses de personnel, les dépenses de fonctionnement, les dépenses de transfert (subsides octroyés), les dépenses de dette (charges d'intérêt et d'amortissement de la dette).
Dans les dépenses, il faut encore distinguer les dépenses obligatoires (exemple : personnel) et les dépenses facultatives (exemple : subside octroyé à une A.S.B.L.).
Le budget est constitué d'articles budgétaires. Ces articles sont composés de trois parties, la première, de trois à cinq chiffres, affecte le crédit à une fonction budgétaire (il s'agit donc du code fonctionnel); la deuxième, de trois chiffres, spécifie la nature de la recette ou de la dépense (il s'agit donc du code économique); la troisième enfin, de deux chiffres, précise s'il s'agit du service ordinaire ou extraordinaire.
Il est essentiel de retenir que les articles budgétaires de dépense sont limitatifs, c'est-à-dire que le montant prévu ne peut être dépassé, sauf deux exceptions : tout d'abord, les articles relatifs à un prélèvement d'office (exemple : frais relatifs au fonctionnement d'un service régional d'incendie); ensuite, il est possible de regrouper le solde des articles budgétaires de dépenses ordinaires obligatoires portant les mêmes codes fonctionnels et économiques limités aux trois premiers chiffres.
II. DIRECTIVES GENERALES II.1. Calendrier légal On veillera au respect du calendrier légal tant pour ce qui concerne le règlement du compte de l'exercice précédent que pour le processus d'élaboration du budget. Pour mémoire, le budget doit être approuvé le premier lundi du mois d'octobre (article 241 de la Nouvelle loi communale) et le compte de l'exercice précédent au cours du premier trimestre (article 238 de la Nouvelle loi communale).
Par ailleurs, il convient que les autorités de tutelle soient en possession des dernières modifications budgétaires de l'exercice le 1er décembre au plus tard.
II.2. Règles budgétaires essentielles L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire l'équilibre global (déterminé sur la dernière ligne des tableaux récapitulatifs figurant à la fin du budget), tant au service ordinaire qu'au service extraordinaire, constitue le premier principe essentiel de la gestion financière. Il s'agit d'une prescription légale contenue dans les articles 252 et 253 de la nouvelle loi communale.
II.2.a. Règle de fond Les recettes et dépenses doivent être précises, conformément à l'article 5 du règlement général de la comptabilité communale (R.G.C.C.).
Cet article énonce que le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice budgétaire. Pour ce qui concerne particulièrement le service ordinaire, une comparaison efficace peut être effectuée via le compte pénultième ou les balances budgétaires de l'exercice antérieur. Ces balances sont des tableaux où figure chaque article ainsi que la hauteur des recettes ou dépenses effectuées au moment où elles sont éditées.
L'approbation d'un crédit budgétaire ne dégage pas les autorités communales de l'application des diverses législations et réglementations applicables à l'opération recouverte par ce crédit.
Je songe notamment à l'application de la législation relative aux marchés publics : il est clair que la présence d'un article budgétaire de dépenses permet la conclusion effective du marché mais n'exonère pas l'autorité compétente du respect de l'ensemble des étapes imposées par la réglementation.
On prévoira, tant en recettes qu'en dépenses, les crédits nécessaires aux nouveaux services à instaurer ou subsidier.
II.2.b. Règle de forme Le budget regroupe les diverses recettes et dépenses par fonctions, dont voici la liste de base.
Pour la consultation du tableau, voir image La rigueur dans la forme impose notamment la stricte conformité aux classifications fonctionnelle et économique normalisées et à la classification normalisée des comptes généraux et particuliers (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997).
Les modèles de documents comptables tels que définis par les arrêtés ministériels des 23 septembre 1991 et 10 janvier 1996 sont de stricte application. Dans cette perspective, la règle de forme devient également une règle de fond.
Le budget doit obligatoirement comprendre l'ensemble des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que les annexes et le rapport tels que prévus à l'article 96 de la nouvelle loi communale. Ce dernier ne peut se limiter à quelques données ou considérations trop générales mais doit constituer un document véritablement circonstancié (même si synthétique) qui permette une vision claire et transparente de la gestion communale. A cette fin, ce rapport comprendra un tableau exposant la situation nette de chaque fonction budgétaire (soit le total des recettes de la fonction moins le total des dépenses de la fonction).
En outre, en vertu de l'article 12 du R.G.C.C., une commission comprenant au moins un membre du collège, le secrétaire et le receveur doit donner son avis sur la légalité et les implications financières prévisibles du projet de budget. Il est souhaitable que le rapport écrit de cette commission fasse apparaître clairement l'avis de chacun de ses membres, tel qu'émis au cours de la réunion. Ce rapport doit être joint au projet de budget présenté au conseil communal et au budget soumis à l'approbation de la tutelle. Pour rappel, cette procédure doit également être appliquée à toutes les modifications budgétaires ultérieures.
Enfin, le maniement du budget, sa lecture et sa compréhension seront aisés, tant pour les mandataires locaux que pour les organes de tutelle.
II.3. Présentation II.3.a. Forme Afin d'assurer une bonne lisibilité des documents : 1° les budgets ordinaires et extraordinaires doivent être présentés en deux livrets distincts;2° les dépenses et recettes peuvent être présentées soit sous la forme d'une liste continue (les dépenses précédant les recettes) soit en regard les unes des autres;3° toute modification dans la classification des recettes ou des dépenses rendant inopérante la comparaison avec les exercices antérieurs doit être explicitement mentionnée dans l'annexe. II.3.b. Tableau de synthèse Ce tableau (dont un modèle figure en annexe 2) revêt une importance particulière car il permet d'inscrire aux exercices antérieurs du budget le résultat escompté de l'exercice précédent. Les données qui y sont mentionnées doivent donc être dûment justifiées et, comme l'ensemble des crédits repris au budget, représenter une estimation suffisamment précise.
Le tableau de synthèse présente une vue des résultats budgétaires : - réels pour l'année pénultième (résultat budgétaire du compte); - présumés pour l'année précédente (budget avec les dernières modifications budgétaires et adaptations); - budgétisés pour l'année budgétaire en cours.
Dans la présentation du tableau, ces trois parties sont indépendantes les unes des autres : les résultats ne doivent pas être additionnés les uns aux autres dans la mesure où ils figurent déjà dans les reports.
Le volet du tableau de synthèse relatif à l'année précédant l'exercice comprend trois parties distinctes : a) Première partie (après la dernière modification budgétaire) Cette partie reprend les prévisions de recettes ainsi que les prévisions de dépenses telles qu'elles ressortent de la dernière modification budgétaire arrêtée par le conseil communal. Ainsi que mentionné ci-avant, le résultat du compte de l'année pénultième a déjà été reporté par modification budgétaire avant l'établissement du budget. b) Deuxième partie (adaptations) Cette partie reprend, tant en prévisions de recettes qu'en prévisions de dépenses, les modifications au budget précédant l'exercice, non déjà intégrées dans une modification budgétaire. L'attention des autorités locales est attirée spécialement sur ce point. Le tableau de synthèse est un document essentiellement technique qui ne peut contenir que des constats de prévisions de recettes ou de dépenses en plus ou en moins générées par des faits ou des situations qui sont intervenus en fin de l'exercice précédent. Il ne peut servir à apporter de nouvelles modifications au budget précédent (pour ce faire, une modification budgétaire classique est indispensable) sauf s'il s'agit d'enregistrer des droits constatés en plus ou en moins ou des annulations de dépenses portées en compte après les dernières modifications budgétaires de l'exercice précédent.
Il n'est pas permis d'y imputer des augmentations de dépenses qui constitueraient en fait des dépassements de crédits existant, sauf s'il s'agit de prélèvements d'office.
Ces modifications seront, comme de coutume, détaillées dans un état récapitulatif signé par le receveur communal qui déclarera en avoir pris connaissance.
En ce qui concerne les diminutions de crédits de dépenses, le collège des bourgmestre et échevins et le receveur communal devront tenir compte des ajustements repris en annexe du tableau de synthèse et ne pourront engager, imputer et payer au-delà des limites des nouveaux crédits. Par ailleurs, je rappelle que le receveur communal n'est fondé à prévoir une dépense que s'il y a un engagement préalablement opéré par le collège des bourgmestre et échevins sur ledit crédit. c) Troisième partie (après adaptations) Cette partie reprend simplement le total des deux parties précédentes et ne demande aucune explication complémentaire. Le budget de l'exercice La partie du tableau de synthèse réservée au budget de l'exercice reprend les prévisions de recettes et de dépenses de l'exercice.
La différence entre ces deux éléments donne le résultat budgétaire présumé à la date du 31 décembre de l'exercice.
II.3.c. Annexes Les annexes justifiant certains crédits seront jointes, et notamment : - les budgets des régies communales (avec le dernier compte d'exercice approuvé par la tutelle), et une copie de la page du budget du C.P.A.S. contenant la prévision de dotation communale ou à défaut une copie du procès-verbal de la réunion du comité de concertation tel que prévu aux articles 26 et suivants de la loi organique des C.P.A.S. du 8 juillet 1976; - le tableau figurant (normalement) en tête du budget et portant des renseignements généraux sur la commune; - la liste nominative des locataires et fermiers; - le tableau des emprunts communaux, présenté par emprunt, avec récapitulation; - le tableau d'évolution de la dette communale (couvrant six exercices, deux avant et trois après l'exercice courant) intégrant toutes les prévisions d'emprunts futurs et leur remboursement; - le tableau du personnel communal assorti d'une note reprenant le plan d'embauche et de promotion de l'année budgétaire (ce qui permet une gestion prévisionnelle affinée et une parfaite information des conseillers); - le tableau d'évolution des charges de dettes échues depuis cinq ans; - la liste des garanties de bonne fin accordées par la commune à des tiers (toute personne physique ou morale, etc.); - le tableau de la situation et des mouvements des réserves et provisions présentant clairement leur évolution en fonction des dotations et utilisations prévues au budget (avec remise à jour lors de chaque modification budgétaire s'il échet); - le programme d'investissements et des voies et moyens de financement reprenant le programme détaillé par article budgétaire des dépenses d'investissements pour l'exercice et les moyens de financement y afférents.
On notera que : - le programme triennal des travaux sera inclus de façon détaillée et identifié par la mention PTR en marge des libellés; - le tableau doit reprendre tous les investissements prévus et non seulement les travaux (il s'agit donc de reprendre également des investissements significatifs en matériel de bureau ou en matériel roulant par exemple); - figurent dans le tableau des investissements les travaux internes effectués à charge du service ordinaire.
II.4. Crédits provisoires Il s'agit de crédits permettant uniquement d'effectuer les dépenses ordinaires obligatoires en l'absence de budget approuvé par la tutelle.
L'adoption du budget en temps voulu permet à la commune de disposer des crédits indispensables à son fonctionnement dès le début de l'exercice.
Lorsqu'à la suite de circonstances particulières, le budget n'a pas encore été adopté par le conseil communal au 1er janvier de l'exercice, force est de recourir à des crédits provisoires (douzièmes provisoires). Si le budget n'a pas encore été voté, ces crédits sont égaux au douzième des dépenses ordinaires obligatoires de l'exercice précédent. Si le budget est arrêté, ces crédits sont égaux au douzième de l'exercice en cours.
Dans le cas où le budget n'a pas encore été adopté, le conseil communal doit expressément statuer et prendre une délibération particulière concernant le recours aux crédits provisoires. Une telle décision doit être explicitement motivée par référence aux dites circonstances particulières; le simple constat que le budget n'est pas voté ne constitue pas une motivation suffisante.
Il convient de ne voter qu'un seul douzième à la fois.
Les résolutions portant de tels crédits provisoires sont soumises à la tutelle générale d'annulation en vertu des articles 12 et 13 du décret du Conseil régional wallon du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne.
On notera que les dépenses à engager dans le cadre d'actions spécifiques subsidiées ne sont pas considérées comme facultatives pour l'application de l'article 14, § 3 du R.G.C.C. lorsque la commune a reçu la notification de son droit à la subvention. Dans cette hypothèse spécifique, il est également permis d'utiliser les crédits provisoires pour engager des dépenses nouvelles prévues au budget de l'exercice et pour lesquelles aucun crédit budgétaire ne figurait au budget de l'exercice précédent.
Dans le cas où le budget est arrêté par le conseil communal au 1er janvier de l'exercice mais n'a pas encore été approuvé par la tutelle, le recours à des crédits provisoires « douzièmes provisoires » est autorisé sans délibération spécifique supplémentaire.
II.5. Modifications budgétaires Il n'y a pas de limites formelles dans le temps pour introduire les modifications budgétaires.
Ceci est compréhensible pour la modification budgétaire qui doit introduire le plus rapidement possible, dans le corps du budget, le résultat du compte de l'exercice précédent en application de l'article 9 du R.G.C.C. Il convient, toutefois, de limiter au maximum les modifications d'autres crédits trop tôt dans le courant de l'exercice, au regard de l'article 5 du R.G.C.C. Je souhaite donc que les communes évitent de prendre des modifications de ce type qui ne seraient pas justifiées par des événements particuliers avant le 1er mai de l'exercice.
Toutefois, au cours de la première année de la législature, une nouvelle majorité pourrait légitimement vouloir traduire au plus vite ses priorités dans le budget.
De même, pour des raisons qui m'apparaissent très évidentes et dans l'intérêt même des communes, il convient de voter et de transmettre à l'approbation de l'autorité de tutelle les dernières modifications budgétaires de l'exercice pour le 1er décembre au plus tard.
Toutes les règles de principe applicables au budget initial de l'exercice sont évidemment transposables aux modifications budgétaires de l'exercice.
Les nouveaux engagements de dépenses ne peuvent être effectués aussi longtemps que les crédits supplémentaires ne sont pas définitivement approuvés.
II.5.a. Report du résultat du compte L'article 9 du R.G.C.C. stipule que le résultat estimé des exercices antérieurs porté au budget tel qu'il a été établi par le tableau de synthèse est remplacé, par voie de modification budgétaire, par le résultat du compte dès que celui-ci est arrêté par le conseil communal.
L'article 240 de la loi communale précise que le compte communal doit être présenté au conseil communal au plus tard le 31 mars de l'année suivante.
L'article 9 susmentionné précise aussi que le conseil communal doit prendre les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire lorsque le report du résultat de l'exercice antérieur provoque ou accroît un déficit global. Un retard dans l'arrêt des comptes pourrait compromettre la recherche des voies et moyens nécessaires à restaurer l'équilibre.
II.5.b. Additionnels au précompte immobilier : crédit sur exercice antérieur Afin de pallier, dans la mesure du possible, les retards de perception, l'autorité de tutelle tolérera l'inscription dans la modification budgétaire prévue à l'article 9 du R.G.C.C. d'un crédit budgétaire (fictif) de recette sur exercice antérieur reprenant une estimation des additionnels au précompte immobilier restant à percevoir. Ce crédit ne pourra être utilisé et s'annulera automatiquement au 31 décembre de l'exercice.
Le montant de ce crédit budgétaire ne pourra excéder 95 % des droits restant à percevoir du dernier exercice d'imposition, c'est-à-dire de l'exercice précédant celui du budget.
Pour établir cette prévision, la commune doit tenir compte de tout élément exceptionnel (exemple : fermeture d'entreprise) qui justifierait un dégrèvement ou un irrécouvrable important.
II.6. Engagements des dépenses II.6.1. Article 02 La nouvelle comptabilité communale permet une véritable gestion des finances locales en faisant apparaître à tout moment, pour chaque article du budget, le montant encore disponible du crédit initial.
Les modifications budgétaires évitent le recours abusif à l'article 02. Ne peuvent dès lors apparaître à l'article 02 que des sommes représentant des dépassements de crédits approuvés sur base du budget précédent et non pas des crédits nouveaux. De la même manière, il est formellement interdit de faire figurer des dépenses facultatives à l'article 02, dans la mesure où l'engagement de tels crédits ne peut s'effectuer qu'après leur inscription formelle au budget de l'exercice et leur approbation par l'autorité de tutelle.
II.6.2.Engagements reportés Dès que le collège des bourgmestres et échevins a arrêté la liste des engagements à reporter, le receveur communal dispose des crédits nécessaires au paiement des ces engagements. Il peut donc procéder au paiement de ces dépenses sans attendre la clôture du compte.
II.6.3. Enregistrement de l'engagement Pour ne pas pénaliser les communes, et dans l'attente d'une modification de l'article 57 du R.G.C.C., l'engagement des dépenses extraordinaires effectuées dans le cadre de marchés publics sera enregistré à la date d'attribution du marché par le collège des bourgmestre et échevins, comme sous l'empire de l'ancien règlement général.
II.7. Perception des recettes J'attire votre attention sur les articles 9 à 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, tels que modifiés par les articles 91 à 94 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale (Moniteur belge du 27 mars 1999) ainsi que sur la loi du 23 mars 1999 relative à l'organisation judiciaire en matière fiscale (Moniteur belge du 27 mars 1999) et sur l'arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale (Moniteur belge du 12 avril 1999).
En vertu de cette réglementation, le collège des bourgmestre et échevins est seul compétent, en tant qu'autorité administrative, pour statuer, au premier degré, sur les réclamations concernant une taxe communale. La décision prise peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
Les communes seront attentives à l'article 4 de la
loi du 17 février 2000Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
17/02/2000
pub.
22/03/2000
numac
2000003132
source
ministere des finances
Loi modifiant la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale
fermer (Moniteur belge du 22 mars 2000) modifiant la loi précitée du 15 mars 1999 qui précise que les réclamations contre les taxes provinciales ou communales sur lesquelles la députation permanente n'a pas encore statué à la date d'entrée en vigueur de la réforme du contentieux fiscal demeurent régies par les dispositions en matière de réclamations et de recours applicables avant le 6 avril 1999. Ceci signifie que les réclamations parvenues à la députation permanente avant le 6 avril 1999 continuent à être traitées par celle-ci avec recours éventuel devant la Cour d'appel.
En outre, pour les problèmes de fond, il y a lieu de se référer à la
circulaire du 10 mai 2000Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/11/1997
pub.
19/12/1997
numac
1997000893
source
ministere de l'interieur
Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes
fermer2 (Moniteur belge du 20 mai 2000) du Ministre fédéral de l'Intérieur relative à l'arrêté royal précité du 12 avril 1999. Cette circulaire apporte une réponse à un certain nombre de questions qui ont été posées en rapport avec la réforme (délai de réclamation, accusé de réception, compétence, règles d'audition devant le collège, rédaction des procès-verbaux, délai de décision, etc.) et s'avère dès lors particulièrement utile pour guider les collèges des bourgmestre et échevins dans leur tâche nouvelle.
Par ailleurs, je vous rappelle également qu'en vertu, notamment, de l'article 4 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, les droits établis dans les rôles sont comptabilisés aux recettes de l'exercice au cours duquel lesdits rôles sont rendus exécutoires. J'insiste sur l'intérêt de rendre les rôles de taxes exécutoires dans le courant de l'exercice auquel ils se rattachent. En effet, cette manière de procéder assure à la commune une prise en compte équilibrée d'année en année de l'ensemble de ses recettes fiscales qui influencent le calcul des coefficients et quotients fiscaux utilisés pour la détermination de la quote-part dans le Fonds des communes.
Enfin, afin d'éviter une double inscription en recettes, lorsqu'une commune reprend à la fonction 040 du budget de l'exercice 2001 des recettes liées à des rôles de taxes de l'exercice 2000 rendus exécutoires entre le 1er janvier et le 30 juin 2001, il y a lieu de soustraire simultanément un montant identique du boni du tableau de synthèse, sauf si la commune a seulement inscrit à son budget 2000 la part de recettes relative aux rôles de taxes rendus exécutoires au cours de l'exercice 2000.
Il est clair que toute double inscription d'un crédit budgétaire (tant en recette qu'en dépense) introduit une erreur dans le résultat escompté de l'exercice précédent et que cette erreur peut être lourde de conséquences pour l'équilibre budgétaire communal.
II.8. Réévaluation annuelle des biens du patrimoine immobilier Pour l'application de l'article 21 du R.G.C.C., l'indice ABEX de référence pour le compte 2000 est de 503 (pour mémoire, l'indice était de 484 pour le compte 1999).
II.9. Placements Je porte à l'attention des autorités communales que je ne m'oppose pas à ce qu'elles pratiquent des placements de fonds en S.I.C.A.V. dans la mesure où ces placements seraient couverts par un contrat de garantie concomitant à l'acquisition de fonds en S.I.C.A.V. Dans ce cadre, il ne s'agit plus de placements à risque (taux minimum garanti) et il n'y a aucune raison de s'y opposer en principe.
II.10. Introduction de l'euro dans les administrations locales La
circulaire du 30 décembre 1997Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/11/1997
pub.
19/12/1997
numac
1997000893
source
ministere de l'interieur
Loi relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes
fermer0 de mon prédécesseur constitue, dans l'état actuel des choses, le document de référence.
Le vade-mecum euro qui a été adressé à toutes les administrations locales et qui est régulièrement mis à jour reprend toutes les dispositions essentielles relatives à l'introduction de l'euro.
J'ai communiqué récemment aux autorités locales les « Lignes de force pour la phase définitive du passage à l'Euro des administrations publiques » qui constitue le document de référence pour la fin de la période de transition et le début de l'existence effective de l'euro.
Ma circulaire accompagnant ces lignes de force a attiré votre attention sur les points fondamentaux et les principes à appliquer.
Je rappelle que le budget 2001 doit toujours être présenté en francs belges alors que le budget 2002 devra être rédigé intégralement en euros. Ceci n'est pas sans avoir néanmoins des conséquences sur le budget 2001 (et sur le compte 2000) dont les données seront reprises dans le budget 2002. Aussi, afin de préparer une transition la plus harmonieuse possible, je demande aux autorités communales de présenter également en euros les tableaux récapitulatifs des services ordinaire et extraordinaire du budget 2001. Ceci sera d'application aussi pour les modifications budgétaires de cours d'exercice 2001.
II.11. Informatique Les communes veilleront à adapter progressivement leurs systèmes informatiques de manière à faciliter la transmission bilatérale d'informations avec la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministère de la Région wallonne. Ces adaptations permettront le respect des standards de communication définis par le protocole de transfert communiqué aux sociétés informatiques.
Idéalement et pour autant que de besoin, un plan cohérent et structuré d'informatisation de l'administration communale doit être élaboré en intégrant les orientations évoquées ci-dessus.
II.12. Décret du 1er avril 1999 organisant la tutelle sur les communes, les provinces et les intercommunales de la Région wallonne Les documents budgétaires sont soumis à une tutelle d'approbation. A défaut d'approbation, le budget n'est pas exécutoire, c'est-à-dire qu'il ne peut être mis à exécution.
J'attire l'attention des communes sur certaines modalités fonctionnelles à respecter dans le cadre du décret organisant la tutelle : - en ce qui concerne les budgets, modifications budgétaires, transferts de crédits de dépenses et comptes annuels, les autorités communales veilleront à en adresser trois exemplaires à la Députation permanente du Conseil provincial et simultanément un exemplaire à mon attention (rue des Brigades d'Irlande, 2 à 5100 Namur) (mise en application des articles 17 et 21 du décret); - il conviendra également de communiquer les documents budgétaires et les annexes disponibles sur support informatique à la Députation permanente et à mon attention (en un exemplaire à chaque fois) suivant le format défini par le protocole de transfert communiqué aux sociétés informatiques concernées. Cette exigence vaut également pour toutes les modifications budgétaires et pour le compte et ses annexes; - ces documents budgétaires devront être accompagnés de toutes les pièces justificatives (en un seul exemplaire) permettant leur analyse complète préalable à leur approbation, notamment la délibération in extenso du conseil communal (mise en application des articles 3 et 4 du décret).
III. BUDGET ORDINAIRE Le service ordinaire comprend l'ensemble des recettes et des dépenses qui se produisent au cours de chaque exercice financier et qui assurent à la commune des revenus et un fonctionnement réguliers, en ce compris le remboursement périodique de la dette.
III.1. Recettes III.1.a. Financement général des communes Les communes de première catégorie inscriront à l'article 021/466/01 (dotation principale) une prévision égale au montant qu'elles ont reçu comme quote-part définitive en 2000 affectée d'un coefficient d'indexation de 1,024949.
Les communes de deuxième et troisième catégories inscriront à l'article 021/466/01 (dotation principale) une prévision égale au montant qu'elles ont reçu comme quote-part définitive en 2000 et à l'article 024/466/01 (dotation spécifique) une prévision égale à 90 % de la quote-part définitive reçue en 1999. Ces prévisions doivent être affectées d'un coefficient d'indexation de 1,024949.
J'attire spécialement l'attention sur le fait que les montants reçus au titre des mesures correctives ou compensatoires ou à titre ponctuel ne peuvent en aucun cas servir au calcul susvisé.
Pour autant que de besoin, je rappelle que le fonds spécial de l'aide sociale est inscrit au budget du C.P.A.S. de la commune.
Les mesures correctives seront inscrites sur un article 029xx/466-48.
III.1.b. Fiscalité III.1.b.1. Généralités L'autonomie fiscale dévolue aux communes doit se concilier avec la tâche impartie au Gouvernement wallon de veiller à la préservation de l'intérêt général qui commande que la politique fiscale de la commune s'intègre dans le cadre plus global de l'ensemble des fiscalités qui pèsent sur les entreprises et les citoyens wallons.
Il convient dès lors que les communes, comme les autres niveaux de pouvoirs, veillent à pratiquer des politiques cohérentes et raisonnables et que l'effort financier demandé aux contribuables conserve un caractère de juste participation à la vie de la Région.
J'invite les conseils communaux à poursuivre leur collaboration à la paix fiscale lors de l'exercice 2001. Dans ce contexte, il est souhaitable que les additionnels à l'impôt des personnes physiques soient limités à 8 % et ceux au précompte immobilier à 2.600 centimes.
J'incite également les conseils communaux à limiter les champs de leur fiscalité aux taxes reprises à la nomenclature figurant en annexe 1.
La pratique a démontré que le choix de ces taxes, communément appliquées aux taux recommandés, garantit une plus grande sécurité juridique et ne risque pas de blesser l'intérêt général.
Enfin, je rappelle que les règlements relatifs aux impositions communales sont soumis à tutelle d'approbation. En outre, je souhaite que leur publication soit assurée en les intégrant sur le site Internet de la commune lorsque celui-ci existe.
III.1.b.2. Recommandations particulières J'attire plus spécialement l'attention des mandataires communaux sur l'interdiction de lever : - une taxe sur la remise à domicile de plis à caractère judiciaire destinés à des particuliers (interdite par l'article 37, § 3 du Code judiciaire); - une taxe sur les jeux et paris autres que les courses de chevaux (interdite par l'article 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus); - une taxe sur les captages d'eau (arrêt n° 33.727 du 7 janvier 1990 du Conseil d'Etat selon lequel cette taxe ne respecte pas la règle de territorialité de l'impôt et arrêt n° 26.210 du 10 avril 1986 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle et arrêt n°87.161 du 10 mai 2000); - une taxe sur les bois exploités (arrêt n° 13.835 du 11 décembre 1969 du Conseil d'Etat admettant les griefs d'inopportunité de cette taxe avancés par l'autorité de tutelle); - une taxe sur la distribution des annuaires téléphoniques officiels (interdiction de taxer un bien considéré par le législateur fédéral comme faisant partie du service presté au titre de service universel des télécommunications - article 84, § 1er, de la
loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés
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Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande
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2015000792
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service public federal interieur
Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques); - une taxe sur les antennes paraboliques (avis motivé de la Commission des Communautés européennes du 26 mai 1999).
Il me faut aussi évoquer une lettre de la Commission européenne du 21 juin 2000 qui souhaite être informée des démarches entreprises par les autorités belges en vue d'éviter toute éventuelle infraction au droit communautaire pour ce qui concerne la taxation des infrastructures utilisées pour la diffusion de radiocommunications mobiles. Comme dans le cas des antennes paraboliques, la Commission considère qu'une telle taxe constitue un obstacle à la réalisation et à l'évolution de la libre circulation des services de communication mobile et enfreint donc l'article 49 du Traité.
Je dois donc attirer votre attention sur le fait que les recettes découlant de cette taxe risquent de disparaître. Une circulaire spécifique, porteuse des précisions utiles, sera diffusée ultérieurement.
Je rappelle aussi quelques recommandations utiles : 1. Le principe d'égalité des citoyens devant la loi, visé aux articles 10 et 172 de la Constitution, exige que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient atteints de la même manière par l'impôt.Les critères qui sont invoqués pour justifier une distinction doivent être objectifs et en rapport avec le but et la nature de l'impôt. Toute autre façon de procéder entraînerait l'illégalité de la taxe concernée et donc sa non-approbation.
Les communes seront donc attentives au respect de l'égalité des situations de fait et/ou des personnes. Appliquer un traitement différencié entre les contribuables domiciliés dans la commune (personnes physiques) ou y ayant leur principal établissement (personnes morales) et les autres contribuables ne peut être admis sauf dans des hypothèses bien définies, pertinentes et objectivement déterminées.
Le Conseil d'Etat a déjà annulé de nombreux règlements-taxes pour motif d'inégalité de traitement entre contribuables. 2. L'établissement d'une taxe doit non seulement tenir compte de son rendement net réel, du coût du recensement, de l'enrôlement et de la perception, mais aussi de ses répercussions économiques, sociales et environnementales.Cela n'exclut évidemment pas le rôle d'outil politique de la fiscalité. 3. Les taux des taxes additionnelles tels qu'approuvés par la tutelle seront notifiés à l'Administration centrale des contributions directes, Service de mécanographie (KARDEX), Direction VI/1, Tour des Finances, boulevard du Jardin Botanique 50/52, à 1010 Bruxelles, au plus tard : - le 31 mars de l'exercice d'imposition pour les centimes additionnels au précompte immobilier; - le 31 mai de l'exercice d'imposition pour la taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques.
Tout manquement à ces règles retarde la perception de ces recettes fiscales et met en péril l'équilibre de trésorerie non seulement pour cet exercice mais aussi pour l'exercice suivant. 4. Les recommandations faites dans la circulaire du 9 août 1985 d'un de mes prédécesseurs intitulée "Impositions provinciales et communales - Exonération en faveur des industries nouvelles et des investissements" restent d'actualité. Hormis l'exonération visée à l'article 16 de la loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique tel que remplacé par le décret du Conseil régional wallon du 25 juin 1992, entraînant automatiquement l'exonération des centimes additionnels aux précomptes immobiliers provinciaux et communaux afférents aux immeubles concernés, les conseils communaux peuvent, moyennant certaines conditions, exonérer temporairement de certaines taxes les industries nouvelles et les investissements sur leur territoire en précisant que l'exonération peut porter notamment sur : - les taxes sur la force motrice; - les taxes sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes; - les taxes sur les constructions; - la taxe sur les enseignes et publicités assimilées; - la taxe industrielle compensatoire; - les diverses taxes sur le patrimoine industriel. 5. Les communes ne peuvent établir des taxes dissuasives qui auraient pour seul objectif d'empêcher l'exercice d'une activité par ailleurs licite. Une taxe ne peut non plus être appliquée à des situations illégales dans le but d'y mettre fin. En l'occurrence, ce sont les voies pénales qui doivent être utilisées (ou la possibilité nouvelle offerte par la
loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés
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13/05/1999
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ministere de l'interieur et ministere de la justice
13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes
fermer relative aux sanctions administratives dans les communes qui permet d'établir une amende administrative). Je renvoie à ce sujet à l'article 119bis de la nouvelle loi communale pour les modalités de mise en uvre soit d'une peine soit d'une sanction administrative en cas d'infraction à un règlement ou à une ordonnance communale. 6. Taxes communales additionnelles aux taxes provinciales. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, l'autorité chargée de rendre exécutoires les rôles de taxe diffère selon qu'il s'agit d'une taxe communale ou d'une taxe provinciale. En outre, le recouvrement des impôts provinciaux n'est désormais plus assuré par les receveurs de l'Etat mais par le receveur provincial (article 113octies de la loi provinciale), lequel ne dispose d'aucun pouvoir en matière de perception ou de recouvrement de taxes levées par d'autres autorités administratives que la province.
Suite à cette double réforme émanant du pouvoir fédéral, il n'y a plus de base légale suffisante pour percevoir ou recouvrer un additionnel communal à une taxe provinciale.
Il s'impose donc que les communes concernées par ce type de taxes additionnelles revoient leurs dispositions en la matière. 7. La notion de redevance peut se caractériser par deux éléments essentiels : - le paiement est dû suite à un service rendu par la commune à une entreprise ou un ménage et presté à son bénéfice personnel (notion de service rendu), que ce service soit demandé librement par l'entreprise ou le ménage ou lui soit imposé par une réglementation quelconque; - le coût doit être répercuté sur le bénéficiaire du service. Il doit donc y avoir une adéquation, une correspondance entre le coût du service et la redevance demandée, ce qui n'exclut pas l'établissement de forfaits pour la récupération de montants peu élevés. 8. Les différentes taxes communales doivent être reprises au budget de la commune sous les numéros de code adéquat définis par les classifications fonctionnelles et économiques normalisées (arrêtés ministériels des 30 octobre 1990, 25 mars 1994, 29 avril 1996 et 9 juin 1997).Les taxes non reprises dans ces classifications seront portées au budget sous le numéro de code figurant dans la liste annexée. 9. Sanctions en matière de règlements-taxes. L'article 12 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales dispose que le titre VII, chapitre 10 du Code des Impôts sur les Revenus 1992 s'applique aux impositions locales.
Cela signifie que les sanctions pénales prévues à la section 2 du chapitre précité s'appliquent aux infractions relatives aux impositions locales et donc que le conseil communal ne peut fixer lui-même des sanctions pénales en la matière.
Il en est de même pour les amendes administratives prévues à la section 1ère du dit chapitre (article 445).
Quant aux accroissements d'impôts en cas de déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise, l'article 6 alinéa 5 de la loi du 24 décembre 1996 permet au conseil communal de prévoir, en cas d'enrôlement d'office de la taxe, des accroissements qui ne peuvent dépasser le double du montant dû. Par conséquent, l'article 444 du C.I.R. 1992 ne s'applique pas à ce cas d'espèce. 10. A plusieurs reprises lors des exercices écoulés, des problèmes de lisibilité des règlements fiscaux communaux sont apparus suite aux fréquentes modifications y apportées.Afin d'éviter aux communes de désagréables problèmes au stade du contentieux, il s'indique fortement, dans un souci de transparence, de revoter le règlement en entier lorsqu'on souhaite le modifier. Il n'est, en tout état de cause, pas normal que l'on doive se reporter à un règlement (datant parfois de plus de dix ans) et à une dizaine de modifications subséquentes pour pouvoir appréhender la situation fiscale d'un redevable.
Plus généralement, dans le souci de permettre aux nouveaux conseils d'appréhender la politique fiscale communale dans sa globalité, je suggère de revoter l'ensemble des règlements fiscaux communaux en limitant dans tous les cas leur durée de validité à celle de la législature communale.
Enfin, pour ce qui concerne : 1. la taxe sur la force motrice : les communes sont invitées à réduire le taux de leur taxe qui, en aucun cas, ne pourra être majoré par rapport à l'exercice précédent.2. la taxe sur les écrits publicitaires. Le taux maximum est de 3 francs par exemplaire.
Je recommande cependant aux communes de moduler le taux en fonction du nombre de pages, de la superficie des écrits publicitaires ou de leur poids.
Pour rappel, lorsque le taux maximum admissible est passé de 0,5 francs à 3 francs par exemplaire distribué, l'intention était de réserver le taux de 3 francs aux écrits publicitaires volumineux (gros catalogues, etc.). La pratique de ces deux derniers exercices démontre toutefois que beaucoup de communes n'ont pas respecté cette intention et ont relevé leur taux sans aucune mesure (quadruplement, etc.). Il en résulte un accroissement fort important des rendements budgétisés (1,3 milliard en 1999 pour 627 millions en 1997).
Outre les conséquences néfastes d'une telle explosion de la charge fiscale sur le secteur de l'imprimerie et du petit commerce, elle entraîne également une multiplication des contentieux et une réaction des redevables qui tentent légitimement de choisir une voie moins imposée (par exemple en prenant des pages de publicité dans des toutes boîtes exonérés ou en insérant du texte rédactionnel dans leur écrit).
Ce phénomène illustre la nécessité pour les communes de mesurer avec soin les incidences d'une décision d'augmentation des taux. En l'espèce, on peut penser qu'une diminution des taux actuellement pratiqués serait susceptible, à terme, d'assurer le maintien d'un rendement appréciable tout en favorisant la création d'un environnement économique moins paralysant pour les commerçants.
Si les communes n'y prennent garde, l'alourdissement démesuré de la fiscalité sur les écrits publicitaires risque d'entraîner la disparition de ces écrits et donc la perte pure et simple d'une recette appréciable. Pour le surplus, les directives données l'an dernier restent d'application.
III.1.b.3. Centimes additionnels au précompte immobilier Le modèle de calcul à employer pour les centimes additionnels au précompte immobilier est le suivant : Pour la consultation du tableau, voir image L'article 518 du CIR prévoit l'indexation des revenus cadastraux avant application du précompte immobilier. La majoration de recette peut être estimée à 3,6 % pour l'exercice 2001 par rapport à l'exercice 1999 (sur base des montants de référence à l'indice 1999).
La prévision à porter au budget 2001 équivaut donc à G x 1,036 (Prévision) Si une commune dispose déjà, au moment de la confection de son budget 2001, des renseignements lui permettant de calculer la prévision budgétaire 2001 sur base du revenu cadastral imposé pour l'exercice 2000 et sur base du montant des enrôlements de l'exercice 2000, elle doit remplir la formule de calcul avec les renseignements les plus récents (exercice 2000 aux lignes A, B, et C et exercice 1999 à la ligne D) et tenir compte d'un pourcentage d'indexation de 2,5 % pour l'exercice 2001 par rapport à l'exercice 2000 (montants à l'indice 2000).
Par ailleurs, on notera que depuis le 1er janvier 1998, les immeubles occupés par la S.A. Belgacom et bénéficiant précédemment de l'exonération du précompte immobilier ont été repris comme imposables dans la documentation cadastrale.
Toutefois, en vertu de l'article 25 de la loi du 29 juillet 1930 créant la R.T.T., la S.A. Belgacom est toujours exempte de tout impôt ou taxe au profit des provinces et communes.
Dès lors, les revenus cadastraux des immeubles appartenant à la S.A. Belgacom, bien que repris comme imposables dans la documentation cadastrale et donc comptabilisés dans le montant imposable de la commune, ne seront imposés au précompte immobilier qu'en principal et les communes ne percevront donc aucune recette supplémentaire en précompte immobilier pour ces immeubles.
Afin de ne pas artificiellement gonfler la prévision budgétaire, il convient que chaque commune sollicite de l'Administration du cadastre le montant des revenus cadastraux relatifs aux biens appartenant à la S.A. Belgacom afin de soustraire ces montants du montant figurant à la ligne A de la formule de calcul fixée ci-dessus.
Vu l'importance des recettes du précompte immobilier, je souhaite vivement que les communes collaborent au mieux avec l'Administration du cadastre afin de permettre à cette administration de tenir parfaitement à jour la documentation cadastrale.
Je tiens à ce sujet à rappeler que, conformément aux articles 2 § 1er et 5 de l'arrêté royal du 10 octobre 1979, le bourgmestre de chaque commune désigne un indicateur-expert qui est tenu de participer aux expertises des immeubles, de concert avec le représentant de l'Administration du cadastre, et d'approuver et contresigner le procès-verbal des expertises dressé par ledit représentant de l'Administration du cadastre.
Dans la pratique, au vu des résultats d'une enquête récente menée auprès des directeurs régionaux de l'Administration du cadastre, il s'avère que les modalités d'exécution de cette collaboration de l'indicateur-expert ne sont généralement pas respectées.
En outre, conformément à l'article 18 du règlement pour la conservation du cadastre annexé à l'arrêté royal du 26 juillet 1877, les administrations communales délivrent trimestriellement les listes 220 des permis de bâtir et des permis de lotir délivrés et des changements survenus dans les propriétés.
Pour la mise à jour annuelle des documents cadastraux, les agents de l'Administration du cadastre sont amenés à visiter les immeubles repris aux inscriptions des listes 220 afin d'examiner si les nouvelles constructions prévues sont déjà occupées ou si les travaux de transformation, d'agrandissement et de démolition sont terminés.
Or, beaucoup de ces visites sur place sont prématurées car les nouvelles constructions et transformations ne sont pas terminées et/ou pas occupées.
C'est pourquoi, une collaboration plus efficace de la part des communes, via leur indicateur-expert, semble nécessaire dans l'intérêt même des communes qui sont les principales bénéficiaires des recettes du précompte immobilier.
Je conseille donc aux communes de transmettre régulièrement à l'Administration du cadastre une liste des nouvelles constructions occupées ainsi qu'une liste des transformations terminées afin d'assurer une actualisation correcte de la documentation cadastrale.
III.1.c. Compensation pour la non-perception des centimes additionnels au précompte immobilier sur certains immeubles Article 025/466/09 - Les communes inscriront le dernier montant connu.
III.1.d. Subventions C'est la date de la notification de la subvention qui définit l'exercice d'inscription de la recette comptable.
III.1.e. Amendes administratives La
loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés
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ministere de l'interieur et ministere de la justice
13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes
fermer relative aux sanctions administratives dans les communes octroie aux communes la faculté de prévoir une série d'amendes administratives. Dès que les arrêtés d'exécution auront été pris, je vous invite à regrouper les recettes de ces amendes sous un article 100/380-03 (éventuellement individualisé au niveau du code fonctionnel : 100xx/380-03).
III.2. Dépenses III.2.a. Généralités La
loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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07/12/1998
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05/01/1999
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1998021488
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services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (Moniteur belge du 5 janvier 1999) implique une nouvelle organisation fondamentale de ce secteur.
En vertu de l'article 34 de cette loi, le budget de la zone doit être établi dans le courant du mois d'octobre, en tenant compte, notamment, des dotations prévues et votées par chacune des communes de la zone et inscrites dans leur budget communal.
L'attention des autorités locales est également attirée sur les articles 33, 38 à 41, 71 à 84, 88 et 208 de cette loi et qui concernent les questions budgétaires et comptables.
Des arrêtés royaux d'exécution et des circulaires du Ministère de l'Intérieur devraient être pris prochainement.
III.2.b. Dépenses facultatives Le contrôle de ce type de dépenses ne doit pas échapper au pouvoir communal qui en est le dispensateur (la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions est de stricte application).
On veillera à leur impact sur l'ensemble du budget.
Je rappelle également que, dans le souci de promouvoir une juste égalité entre les convictions philosophiques confessionnelles et non confessionnelles, les dépenses relatives aux maisons de la laïcité et aux associations laïques ne peuvent être considérées comme facultatives. Par souci d'uniformité, il convient d'inscrire les subventions à la laïcité sous l'article budgétaire 79090/332-01.
L'article 181 § 2 de la Constitution prévoit d'ailleurs que les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont à charge de l'Etat, comme ceux des ministres du culte.
Par ailleurs, compte tenu du caractère fondamentalement social de la culture et du sport et de leur rôle positif avéré en tant que vecteurs de lutte contre certains fléaux, je rappelle que je ne suis pas opposé à ce que les communes ne considèrent plus comme facultatives les dépenses à caractère culturel et sportif.
III.2.c. Dépenses de personnel La Révision générale des barèmes a trouvé son aboutissement en 2000.
L'évaluation des crédits doit tenir compte de l'effectif prévisible pour l'année budgétaire, des évolutions de carrières et des mouvements naturels du personnel (mises à la retraite, démissions, engagements, ainsi que des conséquences de la mise en uvre de la
loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés
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loi
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24/12/1999
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27/01/2000
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2000012029
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ministere de l'emploi et du travail
Loi en vue de la promotion de l'emploi
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24/12/1999
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10/07/2013
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2013000445
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service public federal interieur
Loi en vue de la promotion de l'emploi Coordination officieuse en langue allemande
fermer en vue de la promotion de l'emploi.
Une indexation de 2 % (prévision de 2 % d'augmentation des rémunérations à l'automne 2000 et absence d'indexation au cours de l'exercice 2001) doit être prévue par rapport aux rémunérations de juillet 2000.
Il est évidemment indispensable de tenir compte des modifications importantes intervenues dans le statut pécuniaire des mandataires.
Enfin, il convient de tenir compte du taux de cotisation communiqué par l'O.N.S.S.A.P.L. pour les agents soumis au régime commun des pensions des pouvoirs locaux.
III.2.d. Dépenses de fonctionnement Bien que les dépenses de fonctionnement reflètent l'évolution du coût de la vie, j'incite à la stabilisation de leur part relative dans le total des dépenses ordinaires.
La dépense correspondant à la souscription obligatoire à partir du 1er janvier 2001 (
loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés
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04/05/1999
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11/09/1999
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1999021311
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ministere de la justice
Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Communauté flamande relatif à la guidance et au traitement d'auteurs d'infractions à caractère sexuel
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ministere de l'interieur et ministere de la justice
Loi relative à la responsabilité civile et pénale des bourgmestres, échevins et membres de la députation permanente
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04/05/1999
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28/07/1999
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Loi spéciale visant à limiter le cumul du mandat de membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional wallon, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale avec d'autres fonctions
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04/05/1999
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Loi visant à améliorer les congés politiques en faveur des conseillers provinciaux et communaux, membres du conseil de l'aide sociale, bourgmestres, échevins et présidents du conseil de l'aide sociale dans le secteur public et privé
fermer, article 329bis) d'une assurance particulière pour couvrir la responsabilité civile des mandataires dans l'exercice de leurs fonctions doit être inscrite à l'article 101/124-08.
III.2.e. Dépenses de transfert Il y a lieu d'entendre par subvention toute contribution, avantage ou aide, quelle qu'en soit la forme ou la dénomination, en ce compris les avances de fonds récupérables, consenties sans intérêt, octroyées en vue de promouvoir des activités utiles à l'intérêt général, à l'exclusion toutefois des prix décernés aux savants et aux artistes pour leurs oeuvres.
Dans la situation actuelle des finances publiques, il va de soi que les institutions qui tirent leurs ressources des communes, doivent, elles aussi, veiller à mener une politique de stricte économie. Je vise notamment ici les C.P.A.S., en ce compris les établissements de soins, les fabriques d'église, les intercommunales, les A.S.B.L. qui assument des tâches à caractère communal et les zones de police.
Par ailleurs, je rappelle l'insécurité juridique qui caractérise les relations avec une association de fait ainsi que le fait qu'il n'y a pas de droit subjectif à recevoir des subventions.
Lorsqu'une commune accorde une subvention, il convient qu'elle : - motive clairement sa décision et précise l'objet de la subvention; - veille à organiser un contrôle strict et réel des recettes et des dépenses (la loi du 14 novembre 1983 relative au contrôle de l'octroi et de l'emploi de certaines subventions est de stricte application).
Les dépenses effectuées sur base de la subvention doivent en tous cas être conformes à l'objet fixé par le conseil communal.
III.2.f. Dépenses de dette J'insiste pour que le tableau annexé au budget et relatif à l'évolution de la dette communa …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.