{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Par ailleurs, dans son arrêt n° 66545 du 4 juin 1997, le Conseil d'Etat estime qu'il n'existe pas de justification raisonnable et adéquate de la différence de traitement entre, d'une part, les personnes domiciliées sur le territoire d'une commune et, d'autre part, les. personnes qui ne sont pas inscrites dans les registres de la population de cette commune, les premières citées n'étant pas redevables de la taxe communale sur les secondes résidences à l'inverse des secondes citées. En conséquence, les communes ne peuvent donc pas exonérer une seconde résidence pour le motif que la personne qui peut en disposer serait déjà domiciliée à une autre adresse dans la commune. 040/367-18 : Taxe sur les piscines privées Taux maximum : - 10.000 francs/an pour les piscines de moins de 100 m2 - 20.000 francs/an pour les piscines de 100 m2 et plus. 040/367-19 et 040/367-20 : Locaux affectés à l'exercice d'un commerce, d'une profession libérale ou à usage de bureau 200 F le m2 au maximum par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes sont rendues attentives à deux principes fiscaux qui peuvent trouver une application spécifique en l'occurrence : - le principe d'égalité des citoyens devant l'impôt; - le principe qui interdit toute double taxation (\"non bis in idem\") ce qui reviendrait, en pratique, à frapper de deux ou de plusieurs taxes, distinctes en la forme, une même situation juridique ou de fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont exonérées de l'impôt, les surfaces : a) occupées par des personnes de droit public, à l'exception toutefois des surfaces utilisées dans le cadre de la pratique d'opérations lucratives ou commerciales; b) servant aux cultes et à la laïcité, aux établissements d'enseignement, aux hôpitaux, aux cliniques, aux dispensaires ou uvres de bienfaisance ainsi qu'aux associations sans but lucratif et autres groupements et associations qui ne poursuivent aucun but lucratif, mentionnés à l'article 181 du C.I.R. Peuvent être déductibles de la base imposable les surfaces strictement et effectivement réservées au logement dans le même immeuble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Taxes diverses 040/368-02 : Taxe sur les chevaux d'agrément et les poneys Les taux maxima respectifs de 2.000 F et 500 F - peuvent être uniformisés à un taux identique pour les chevaux et les poneys.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans cette éventualité, le taux uniforme est de 1.500 F. Pour les exploitants de manèges et les forains, les maxima précités sont réduits de moitié. 040/368-05 : Taxe en matière d'armes L'arrêté royal du 16 septembre 1997 (Moniteur belge du 8 octobre 1997) détermine le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom.</p>\n<p class=\"lf-p\">03/01/1933 pub.</p>\n<p class=\"lf-p\">04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. Une somme de 1.000 F est versée auprès de l'administration communale du requérant lors de la délivrance d'une autorisation de détention d'une arme de défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'attention des communes est attirée sur la circulaire du 16 septembre 1997 (Moniteur belge du 8 octobre 1997) du Ministre de la Justice selon laquelle la levée de centimes additionnels aux droits et redevances prévus dans l'arrêté royal précité n'est pas possible, ni la levée d'autres formes de droits ou de redevances sur l'acquisition ou la possession d'armes. 040/368-06 : Taxe sur les appareils de capture d'oiseaux Une taxe de 500 francs par appareil de capture est autorisée. 040/368-12 : Taxe sur les terrains de tennis privés Taux maximum : - 20.000 francs/an. 040/368-15 : Golfs Taux maximum : 250.000 F par an et par terrain de golf. Ce taux peut être modulé selon le nombre de trous, la superficie consacrée à la pratique de ce sport et le droit d'entrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Centimes additionnels, décime additionnel et impôts complémentaires 040/371-01 : Précompte immobilier - Centimes additionnels Les communes souhaitent à juste titre favoriser l'insertion de logements privés dans le secteur locatif social.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu d'attirer l'attention des communes sur le fait que, pour réaliser cet objectif, il convient d'adopter un mécanisme de subvention au bénéfice des propriétaires prouvant le paiement d'additionnels communaux pour ces logements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contre, les communes ne peuvent décider localement - cette compétence étant régionale d'exonérer d'additionnels au précompte immobilier des logements qui sont la propriété de personnes de droit privé insérés dans un circuit locatif social. 040/372-01 : Personnes physiques L'article 468 du Code des impôts sur les revenus permet aux communes de fixer un pourcentage de l'impôt dû à l'Etat comprenant une fraction limitée à une décimale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une commune modifie son taux d'imposition au moment de l'examen du projet de budget où figure une prévision formée sur une première estimation fournie par le Ministère des Finances sur base d'un taux initial inférieur à celui modifié, il convient de solliciter une nouvelle estimation liée au nouveau taux envisagé. La prévision de recettes à porter au budget ne peut pas être évaluée en pratiquant une règle de trois basée sur la première estimation des Finances. Afin d'éviter des variations annuelles préjudiciables, la formule de lissage de la prévision budgétaire autorisée par la circulaire du 4 décembre 1996 peut aussi être employée. Dans ce cas, la feuille de calcul sera jointe au dossier du budget. 040/373-01 : Véhicules automobiles Les communes reçoivent d'office un décime additionnel à la taxe de circulation perçue par l'Etat sur les véhicules automobiles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la législation actuelle, on ne peut concevoir une taxation des véhicules immatriculés à l'étranger.</p></div>", "next": 0}