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22 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'article 5.4.1., inséré par le décret du 25 april 2014, l'article 10.3.4, § 6, inséré par le décret du 12 décembre 2008, l'article 16.1.2, 1°, f), et l'article 16.4.27, alinéa trois, inséré par le décret du 21 décembre 2007 ;
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, l'article 3, 9°, l'article 4/1, inséré par le décret du 30 juin 2017, l'article 5, l'article 6, § 2, l'article 7, modifié par le décret du 25 avril 2014, l'article 9, § 1er, l'article 13, l'article 13/1, inséré par le décret du 28 février 2014, l'article 14, modifié par le décret du 18 décembre 2015, les articles 21, 22, 26, alinéa deux, l'article 32, l'article 32/1, inséré par le décret du 30 juin 2017, les articles 33, 39 et 40 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, rendu le 16 juillet 2018 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 8 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 5 octobre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (« Mina »), rendu le 4 octobre 2018 ;
Vu l'avis 65.033/1 du Conseil d'Etat, rendu le 15 février 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la communication à la Commission européenne du 9 août 2018, en application de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de : 1° la directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;2° la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement Art. 2.Dans l'article 5.2.1.2, § 5, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 juillet 2001 et 27 novembre 2015, la phrase « En cas de constat de non-conformités, l'exploitant est tenu d'agir selon une procédure interne de non-conformité. » est insérée entre les mots « visuellement inspectés » et le mots « L'exploitant produit ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 3.L'annexe VIII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, est remplacée par l'annexe 1ère, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets Art. 4.A l'article 1.1.1, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 23 septembre 2016, des points 13° et 14° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 13° directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ; 14° directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers.». Art. 5.A l'article 1.2.1, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 29 novembre 2013, 23 mai 2014, 23 septembre 2016 et 10 février 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 1° /1, les mots « huiles usées » sont remplacés par les mots « huiles usagées » ;2° le point 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° matériau de construction : matériau qui, en fonction de l'application qu'on en fait et pour autant qu'il soit disponible, est conforme aux normes ou standards de construction européens harmonisés, aux cahiers des charges standard, aux prescriptions de l'autorité flamande, aux spécifications de construction standardisées ou aux autres prescriptions de construction ;»; 3° au 18° les mots « parc à conteneurs » sont remplacés par le mot « recyparc » ;4° au 27°, le membre de phrase « visées à l'alinéa 41° » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « visées au 42° ».5° le point 30° est remplacé par ce qui suit : « 30° déchets LFJ : déchets de cuisine et de jardin qui proviennent de la partie organique des déchets ménagers, qui a été collectée séparément.Ils comprennent les déchets de cuisine et de table compostables et la partie des déchets de jardin constituée de matières fines, non ligneuses ; »; 6° au 34° les mots « parc à conteneurs » sont remplacés par le mot « recyparc » ;7° au 43°, le membre de phrase « visées à l'alinéa 41° » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « visées au 42° ».8° il est inséré un point 44° /1, rédigé comme suit : « 44° /1 déchets de cuisine et de table : tous les déchets alimentaires, y compris les huiles de friture et de cuisson usagées provenant de restaurants, de facilités de restauration et de cuisines, y compris de cuisines de restauration collective et des ménages ;"; 9° il est inséré un point 61° /1, rédigé comme suit : "61° /1 déchets industriels organico-biologiques : les déchets organico-biologiques en provenance des entreprises, y compris les déchets de cuisine et de table et les déchets d'aliments ;»; 10° il est inséré un point 78° /1, rédigé comme suit : « 78° /1 gravats tamisés : fraction brute, inerte de gravats provenant d'une installation pour le tri des déchets de construction et de démolition, obtenue après le tamisage au moyen d'un tamis ;»; 11° il est inséré un point 87° /1, rédigé comme suit : « 87° /1 déchets d'aliments : toutes les denrées alimentaires, telles que décrites dans l'article 2 du Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil qui sont devenues des déchets.Les aliments comprennent toute substance ou produit, transformé, partiellement transformé ou non transformé, destiné à être ingéré ou raisonnablement susceptible d'être ingéré par l'être humain. » 12° il est ajouté un § 6, rédigé comme suit : « § 6.« Pour l'application des sous-sections 5.3.11 et 5.3.12 du chapitre 5, on entend par : 1° matériel de restauration : tout matériel utilisé pour l'offre et la consommation d'aliments et de boissons, à l'exception de boissons ou d'aliments préemballés ;2° aliments préparés : aliments qui sont préparés, composés, arrangés, réchauffés, régénérés ou décongelés sur les lieux ;3° plastique : un polymère dans le sens de l'article 3, alinéa 5 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ;4° sacs en plastique : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;5° sacs en plastique légers : les sacs en plastique d'une épaisseur inférieure à 50 microns et supérieure ou égale à 15 microns.» ; 13° il est ajouté un § 7, rédigé comme suit : « § 7.« Pour l'application de la sous-section 5.3.13 du chapitre 5, on entend par : 1° sac à déchets : tout sac destiné à la collecte de déchets ;2° contenu des matériaux en plastique recyclé : le contenu des matériaux en plastique recyclé dans les sacs à déchets est calculé par la division de la masse de matériaux en plastique recyclé par la masse totale de matériaux en plastique dans les sacs à déchets produits, multipliée par 100 ;3° sac à déchets en plastique : tout sac à déchets dans lequel un polymère dans le sens de l'article 3, alinéa 5 du Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, auquel des additifs ou d'autres substances peuvent avoir été ajoutés, joue le rôle de composant structurel principal du sac à déchets.». Art. 6.A l'article 2.3.2.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, 1° et 2°, les mots « annexe 2.3.2.A » sont chaque fois remplacés par les mots « annexe VI de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol » ; 2° au § 2, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : Le test HAP-spray détermine si le granulat d'asphalte contient des HAP.Si une coloration jaune est obtenue après le test HAP-spray, le granulat d'asphalte est présumé contenir des HAP. A défaut d'une coloration nette, un test de confirmation au moyen de la spectroscopie infrarouge peut être réalisé. Le granulat d'asphalte est présumé contenir des HAP si la spectroscopie infrarouge démontre de pointes claires pour les HAP. La teneur en HAP peut être testé qualitativement à l'aide de la spectroscopie infrarouge sans test HAP-spray préalable.
En cas de doute, un contre-essai consistant en une analyse chimique sur la présence des HAP via GC-MS, déterminera si les normes sont oui ou non dépassées. Le règlement unique sur les granulats recyclés fait état de la méthode d'essais et du contrôle de conformité du test HAP-spray. » ; Art. 7.A l'article 2.3.2.2, alinéa trois, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les mots « débris triés » sont remplacés par les mots « gravats tamisés ». Art. 8.A l'article 2.4.2.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les mots « par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ». Art. 9.A l'article 2.4.3.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les mots « par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ». Art. 10.Dans la version néerlandaise de l'article 3.1.1, alinéa premier, 6°, du même arrêté, les mots « afgewerkte olie » sont remplacés par les mots « afvalolie ». Art. 11.A l'article 3.2.1.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 1°, les mots « parcs à conteneurs » sont remplacés par le mot « recyparcs » ;2° au § 2, alinéa 2, § 6 et § 8, les mots « convention environnementale » sont remplacés par les mots « convention d'obligation d'acceptation » et les mots « plan individuel de prévention et de gestion de déchets » sont remplacés par les mots « plan individuel d'obligation d'acceptation ». Art. 12.A l'article 3.2.1.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les modalités d'observation de l'obligation d'acceptation sont arrêtées dans l'un des documents suivants : 1° un plan individuel d'obligation d'acceptation, tel que visé au § 2 et à la sous-section 3.2.3 ; 2° une convention d'obligation d'acceptation, telle que visée au § 2 et à l'article 3.2.2.1/1 » ; 2° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.Le producteur qui est lié par l'obligation d'acceptation peut satisfaire à l'obligation d'acceptation s'il : 1° dispose d'un plan individuel d'obligation d'acceptation approuvé par l'OVAM ; 2° est directement ou indirectement, via son organisation, par une convention d'adhésion, affilié à un organisme de gestion, tel que visé à l'article 3.2.2.1, à condition que l'organisme de gestion accomplisse les obligations qui lui sont imposées dans la présente section et dans la convention d'obligation d'acceptation. » ; 3° au § 2, alinéa 1er, les mots « Le plan individuel de prévention et de gestion des déchets ou la convention environnementale » sont remplacés par les mots « La convention d'obligation d'acceptation ou le plan individuel d'obligation d'acceptation » ;4° au § 2, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « , pour le design écologique et pour bouclage qualitatif du cycle, en sus des objectifs imposés de collecte et de traitement » est ajouté ;5° au § 2, alinéa trois, les mots « le plan individuel de prévention et de gestion des déchets ou la convention environnementale contiennent » sont remplacés par les mots « la convention d'obligation d'acceptation ou le plan individuel d'obligation d'acceptation contiennent » et les mots « Dans une convention environnementale, d'autres sûretés peuvent » sont remplacés par les mots « Dans une convention d'obligation d'acceptation, d'autres sûretés peuvent ». Art. 13.A l'article 3.2.1.3, § 1er, alinéa deux, 4°, du même arrêté, les mots « une convention environnementale ou un plan individuel de prévention et de gestion de déchets » sont remplacés par les mots « une convention d'obligation d'acceptation ou un plan individuel d'obligation d'acceptation ». Art. 14.A l'article 3.2.1.4, § 3 du même arrêté, les mots « la convention environnementale ou dans le plan individuel de prévention et de gestion de déchets » sont remplacés par les mots « la convention d'obligation d'acceptation ou dans le plan individuel d'obligation d'acceptation ». Art. 15.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, l'intitulé de la sous-section 3.2.2 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3.2/2. Concrétisation collective de l'obligation d'acceptation ». Art. 16.L'article 3.2.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 3.2.2.1. § 1er. Une convention d'obligation d'acceptation peut être conclue à condition que les organisations d'entreprises représentant des producteurs qui sont liés par l'obligation d'acceptation, désignent un ou plusieurs organismes de gestion qui assument l'obligation d'acceptation des producteurs affiliés liés par l'obligation d'acceptation. § 2. Un organisme de gestion répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'organisme de gestion a été créé conformément à la
loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
27/06/1921
pub.
19/08/2013
numac
2013000498
source
service public federal interieur
Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes ;2° l'objectif statutaire de l'organisme de gestion est d'assumer l'obligation d'acceptation pour le compte des producteurs affiliés ;3° les gestionnaires ou les personnes habilitées à engager l'organisation, jouissent de leurs droits civils et politiques ;4° les gestionnaires ou les personnes habilitées à engager l'organisation, n'ont pendant les cinq dernières années pas fait l'objet d'une condamnation suite à une infraction à la législation en matière d'environnement des Régions ou d'un état-membre de l'Union européenne ;5° l'organisme de gestion disposé des moyens financiers, humains et techniques nécessaires pour accomplir l'obligation d'acceptation ;6° l'organisme de gestion dessert de façon homogène l'ensemble du territoire où les producteurs écoulent leurs produits de sorte que la collecte, le recyclage et l'application utile des déchets, du point de vue de l'accomplissement de l'obligation d'acceptation, sont garantis. § 3. Au plus tard six mois après la signature de la convention d'obligation d'acceptation, l'organisme de gestion soumet à l'OVAM pour approbation un plan de gestion pour la durée de la convention d'obligation d'acceptation, dans lequel il indique comment il entend exécuter les dispositions de la convention d'obligation d'acceptation.
Le plan de gestion comprend, au minimum, les conditions d'exécution des dispositions reprises dans la convention d'obligation d'acceptation, conformément à l'article 3.2.1.2, § 2.
L'organisme de gestion soumet une actualisation annuelle pour l'année calendaire suivante à l'approbation de l'OVAM et ce avant le 15 novembre. § 4. Au plus tard six mois après la signature de la convention d'obligation d'acceptation, l'organisme de gestion soumet un plan financier pour la durée de la convention d'obligation d'acceptation pour avis à l'OVAM. Le plan financier comprend : 1° le budget ;2° le calcul d'éventuelles cotisations ;3° la politique en matière de provisions et de réserves ;4° le mode de financement d'éventuelles pertes ;5° le mode de financement de produits en fin de vie dont le producteur n'est plus actif ou ne peut être identifié.La responsabilité de l'organisme de gestion est dans ce cadre limitée aux produits qui ont été déclarés à l'organisme de gestion lors de leur mise sur le marché.
Si tel ne peut plus être vérifié, l'organisme de gestion porte une responsabilité correspondant à sa part dans le marché ; 6° la politique de placement de fonds. Dans le budget, visé à l'alinéa 2, 1°, une partie distincte mentionne les moyens que l'organisme de gestion prévoit pour la prévention et pour le bouclage qualitatif du cycle, en sus des objectifs imposés de collecte et de traitement. La convention d'obligation d'acceptation stipule la part du budget mise à disposition à cet effet.
L'organisme de gestion soumet une actualisation annuelle pour l'année calendaire suivante à l'avis de l'OVAM et ce avant le 15 novembre. § 5. Si l'organisme de gestion organise la collecte et le traitement dans le cadre d'un système collectif, l'adjudication se fait sur la base d'un cahier des charges faisant l'objet d'une enquête publique et la décision d'attribution est basée sur les critères fixés dans le cahier des charges. Les cahiers des charges doivent être soumis à l'OVAM pour approbation. Toute modification dans les cahiers des charges doit être approuvée au préalable. Dans la convention d'obligation d'acceptation, il peut être dérogé de l'obligation d'organiser l'adjudication sur la base d'un cahier des charges.
La disposition du premier alinéa ne s'applique pas dans le cas d'une collecte et/ou d'un traitement pour le compte de producteurs individuels ou d'autres acteurs sur une base contractuelle. § 6. L'OVAM remplit le rôle d'observateur au conseil d'administration et à l'assemblée générale de l'organisme de gestion au nom de la région flamande. L'OVAM reçoit les invitations et les rapports y afférents à temps. § 7. L'organisme de gestion ne peut refuser l'adhésion d'aucune entreprise à laquelle pourrait s'appliquer l'obligation d'acceptation.
L'organisme de gestion peut déroger à cette obligation pour des raisons graves et après approbation de l'OVAM. § 8. A la demande de l'OVAM, l'organisme de gestion organise une concertation avec les organisations représentatives de tous les acteurs associés à la mise en oeuvre de l'obligation d'acceptation. ». Art. 17.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, il est inséré un article 3.2.2.1/1 rédigé comme suit : " Art. 3.2.2.1/1. § 1er. Une convention d'obligation d'acceptation est conclue entre l'OVAM et une ou plusieurs organisations d'entreprises représentant des producteurs liés par l'obligation d'acceptation. A la demande des parties, les autres acteurs peuvent adhérer à la convention d'obligation d'acceptation.
Les organisations d'entreprises, visées à l'alinéa 1er, doivent avoir la personnalité juridique et être mandatées par leurs membres ou un groupe de ceux-ci pour conclure une convention d'obligation d'acceptation, liant ainsi les membres concernés. § 2. Une convention d'obligation d'acceptation ne peut déroger des dispositions du présent chapitre dans un sens moins rigoureux. § 3. Une convention d'obligation d'acceptation engage les parties. En fonction des dispositions de la convention d'obligation d'acceptation, elle engage également tous les membres des organisations d'entreprises qui ont donné un mandat conformément au § 1er, alinéa 2, à moins qu'un producteur ne se conforme à son obligation d'acceptation via un plan individuel d'obligation d'acceptation ou une autre convention d'obligation d'acceptation. § 4. Avant la signature de la convention d'obligation d'acceptation, une consultation est organisée, à laquelle les parties intéressées sont activement associées et auront la possibilité d'exprimer leur point de vue sur la convention d'obligation d'acceptation aux parties qui signeront la convention d'obligation d'acceptation. § 5. Une convention d'obligation d'acceptation est publiée intégralement sur le site web de l'OVAM, après sa signature par les parties. § 6. La convention d'obligation d'acceptation mentionne la durée de la convention.
Une convention d'obligation d'acceptation est conclue pour une durée déterminée de huit ans. Moyennant une motivation, une durée plus courte est possible.
La durée d'une convention d'obligation d'acceptation peut, sous réserve de l'accord de toutes les parties, à titre unique être prolongée pour une période de deux ans. Pour une prolongation, une nouvelle consultation, telle que visée au § 4, sera organisée. La prolongation de la durée est publiée sur le site web de l'OVAM. § 7. Au cours de la durée de la convention d'obligation d'acceptation, les parties peuvent convenir de la modifier. Les modifications sont publiées sur le site Web de l'OVAM. § 8. Les parties peuvent à tout moment résilier une convention d'obligation d'acceptation, moyennant le respect d'un délai de préavis. Sauf stipulation contraire dans la convention d'obligation d'acceptation, le délai de préavis est de six mois. Le délai de préavis fixé dans la convention d'obligation d'acceptation ne peut en aucun cas être supérieur à un an. Tout délai plus long est d'office ramené à un an. La résiliation est, sous peine de nullité, communiquée par envoi sécurisé. Le délai de préavis prend cours à partir du premier jour du mois suivant la notification. ». Art. 18.Dans l'article 3.2.2.2, § 1er, alinéa premier du même décret, les mots « convention environnementale » sont remplacés par les mots « convention d'obligation d'acceptation ». Art. 19.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, l'intitulé de la sous-section 3.2.3 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3.2/3. Concrétisation individuelle de l'obligation d'acceptation ». Art. 20.A l'article 3.2.3.1, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « plan individuel de prévention et de gestion de déchets » sont chaque fois remplacés par les mots « plan individuel d'obligation d'acceptation » ; 2° au 2°, il est ajouté un point d), rédigé comme suit : « d) la description de la manière dont le producteur assure qu'aucun coût résultant de l'obligation d'acceptation pour des produits qu'il a mis sur le marché, ne sera répercuté sur d'autres producteurs ;". Art. 21.A l'article 3.2.3.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « plan individuel de prévention et de gestion de déchets » sont chaque fois remplacés par les mots « plan individuel d'obligation d'acceptation » et les mots « lettre recommandée » sont chaque fois remplacés par les mots « envoi sécurisé » ;2° il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : "5° un plan individuel d'obligation d'acceptation est publié sur le site Internet de l'OVAM après approbation par l'OVAM.». Art. 22.A l'article 3.2.3.3 du même arrêté, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ». Art. 23.A l'article 3.2.3.4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé » ;2° aux 3° et 4°, les mots « plan individuel de prévention et de gestion de déchets » sont remplacés par les mots « plan individuel d'obligation d'acceptation ». Art. 24.Dans l'article 3.2.3.5 du même arrêté, les mots « plan individuel de prévention et de gestion de déchets » sont remplacés par les mots « plan individuel d'obligation d'acceptation ». Art. 25.Dans la version néerlandaise de l'article 3.4.2.2, § 2, 2°, du même arrêté, les mots "afgewerkte olie" sont remplacés par les mots "afvalolie". Art. 26.A l'article 3.4.2.3 du même arrêté, les mots « Le plan individuel de prévention et de gestion de déchets et la convention environnementale » sont remplacés par les mots « Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation ». Art. 27.A l'article 3.4.3.3 du même arrêté, les mots « Le plan individuel de prévention et de traitement des déchets et la convention environnementale » sont remplacés par les mots « Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation ». Art. 28.A l'article 3.4.5.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 et 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « à l'article 3.2.2.1, 2° » est remplacé à chaque fois par le membre de phrase « à l'article 3.2.2.1, § 1er » ; 2° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : Les producteurs de piles et d'accumulateurs, ou les personnes désignées par eux, collectent gratuitement à la demande de l'exploitant tous les piles et accumulateurs usagés qui se trouvent dans des établissements autorisés au démantèlement d'appareils électriques et électroniques mis au rebut, dans les centres agréés pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut ou dans des établissements autorisés pour le démantèlement d'autres biens de consommation.». Art. 29.A l'article 3.4.5.4 du même arrêté, les mots « Le plan individuel de prévention et de gestion de déchets et la convention environnementale » sont remplacés par les mots « Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation ». Art. 30.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, l'intitulé de la sous-section 3.4.6 est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 3.4.6. Huile usagée ». Art. 31.Dans la version néerlandaise de l'article 3.4.6.1, alinéa premier, du même arrêté, les mots « afgewerkte olie » sont chaque fois remplacés par le mot « afvalolie ». Art. 32.A l'article 3.4.6.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, les mots « afgewerkte olie » sont chaque fois remplacés par le mot « afvalolie » ;2° à l'alinéa deux, la phrase « Au moins 85 % de l'huile usagée collectée seront traités par la régénération de l'huile usagée, le raffinage ou la réutilisation et la partie résiduelle sera incinérée au maximum avec récupération de l'énergie.» est remplacée par la phrase « Au moins 90% de l'huile usagée collectée seront traités au moyen d'un processus de régénération ou d'autres opérations de recyclage produisant des résultats environnementaux généralement équivalents ou meilleurs que la régénération. La partie résiduelle sera incinérée au maximum avec récupération de l'énergie. » Art. 33.A l'article 3.4.6.3 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Le plan individuel de prévention et de gestion de déchets et la convention environnementale » sont remplacés par les mots « Le plan individuel d'obligation d'acceptation et la convention d'obligation d'acceptation » et les mots « convention environnementale » par les mots « convention d'obligation d'acceptation » ;2° dans la version néerlandaise, les mots « afgewerkte olie » sont chaque fois remplacés par le mot « afvalolie ». Art. 34.Dans la version néerlandaise de l'article 3.4.6.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, les mots « afgewerkte olie » sont chaque fois remplacés par le mot « afvalolie ». Art. 35.Dans la version néerlandaise de l'article 4.1.2, 6° et 16°, g) du même arrêté, les mots « afgewerkte olie » sont remplacés par le mot « afvalolie ». Art. 36.A l'article 4.1.3, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, le membre de phrase « ou telles que visées au règlement (UE) 2017/997 du Conseil du 8 juin 2017 modifiant l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la propriété dangereuse HP 14 « Ecotoxique » ets ajouté. Art. 37.A l'article 4.1.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016 et 10 février 2017, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi sécurisé ". Art. 38.A l'article 4.3.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012, 23 septembre 2016 et 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise de l'alinéa premier, 10°, les mots « afgewerkte olie » sont remplacés par le mot « afvalolie ».2° l'alinéa premier est complété par un point 23° et un point 24°, rédigés comme suit : "23° déchets de cuisine et de table ; 24° déchets alimentaires." ; 3° après l'alinéa 2, il est inséré un nouvel alinéa, rédigé comme suit : L'alinéa 1er, 23° et 24°, s'applique aux : 1° entreprises et institutions où des repas chauds sont servis ou préparés régulièrement et au moins une fois par semaine : a) les établissements d'enseignement comptant plus de 300 élèves ;b) les hôpitaux et les hôpitaux psychiatriques de plus de vingt-cinq lits agréés ;c) les centres de soins résidentiels d'une capacité agréée de plus de trente lits ;d) les centres pénitentiaires ;e) les casernes de la force armée de plus de cent personnes ;f) les entreprises et institutions de plus de 100 salariés ;g) les restaurants, brasseries et hôtels servant plus de 50 repas par jour ;h) les salles de fête et les salles polyvalentes d'une capacité assise supérieure à deux cent cinquante places ;i) les établissements de restauration. 2° supermarchés et hypermarchés d'une surface de vente nette de quatre cents mètres carrés.". Art. 39.L'article 4.3.3, § 1er, alinéa premier, 2°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, est remplacé par ce qui suit : « 2° travaux de démolition, de rénovation ou de démantèlement dans le cadre de travaux d'infrastructure pour lesquels un permis d'environnement est exigé et dont le volume dépasse les 250 m3 et travaux d'entretien d'infrastructures pour lesquels un permis d'environnement est exigé et dont le volume est supérieur 250 m3. ». Art. 40.Dans l'article 4.3.4, alinéa 1er, 16° du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, b) est remplacé par ce qui suit : « b) les sédiments des citernes à ballast ;". Art. 41.A l'article 4.3.6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 8° à 10° sont remplacés par ce qui suit : 8° disposer d'une assurance qui couvre sa responsabilité professionnelle ;9° en ce qui concerne les administrateurs et les personnes qui peuvent engager la personne morale : disposer de droits civils et politiques et n'avoir encouru pendant les cinq dernières années aucune condamnation pénale pour infraction à la législation en matière d'environnement d'un Etat membre de l'Union européenne ;10° à la demande de l'OVAM, fournir les données relatives aux transports spécifiques ;» ; 2° il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : "11° à la demande de l'OVAM, fournir les informations sur la nature, l'origine, la qualité et la quantité des flux de matériaux, telles qu'elles figurent sur l'attestation de démolition.». Art. 42.Dans l'article 4.3.7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les mots « par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ». Art. 43.Dans l'article 4.3.8 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les mots « par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ». Art. 44.Dans l'article 4.3.9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les mots « par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ». Art. 45.Dans l'article 4.3.10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les mots « par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ». Art. 46.L'article 4.5.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.5.1. Pour les déchets suivants, les opérations de traitement "D1 - Dépôt sur ou dans le sol" et "D5 - Mise en décharge spécialement aménagée « ainsi que l'évacuation de l'application de l'opération d'élimination " D1 - Dépôt sur ou dans le sol », et "D5 - Mise en décharge spécialement aménagée » sont interdites : 1° déchets pour lesquels une interdiction d'incinération est d'application conformément à l'article 4.5.2 du présent arrêté ; 2° vieux médicaments et médicaments périmés ;3° autres déchets combustibles, tels que visés sous l'article 46, § 1er, du Décret sur les Matériaux. Par dérogation à l'alinéa premier, les résidus de recyclage combustibles au déversement desquels, conformément à l'article 46, § 2, du Décret sur les Matériaux s'applique une redevance abaissée et les résidus de recyclage en provenance d'un nettoyage du sol physicochimique, conformément à l'article 46, § 1er, 6° à 8°, ne font pas l'objet d'une interdiction de déversement. ». Art. 47.A l'article 4.5.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Sans préjudice de l'article 6.11.1 du titre II du VLAREM, pour les déchets suivants, les opérations de traitement "R1 - Utilisation principale comme combustible ou autres moyens de produire de l'énergie" et "D10 - Incinération à terre" sont interdites ainsi que l'évacuation en vue de l'application des opérations de traitement "R1 - Utilisation principale comme combustible ou autres moyens de produire de l'énergie" et "D10 - Incinération à terre": 1° les déchets collectés séparément en vue de leur recyclage ;2° les déchets qui, par leur nature, leur quantité ou leur homogénéité, sont pris en considération, conformément aux meilleures techniques disponibles, pour une réutilisation ou pour un recyclage, que ce soit après un prétraitement ou un tri plus affiné ou non ; 3° les déchets ménagers résiduels qui n'ont pas été collectés conformément à l'article 4.3.1 ; 4° les déchets industriels qui n'ont pas été collectés conformément à l'article 4.3.2. Le ministre peut élaborer à cet effet un code de bonne conduite, dans lequel sont fixés les modalités minimales de collecte, de tri et de résultats. Si le code de bonne pratique est respecté, ces déchets peuvent encore être incinérés ; 5° les déchets encombrants qui n'ont pas encore été triés afin de valoriser les matières recyclables.". 2° il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3.Par dérogation au § 1er, les déchets suivants ne font pas l'objet de l'interdiction d'incinération : 1° les déchets de bois non traités produits dans l'industrie de transformation du bois et valorisés par le producteur dans sa propre entreprise comme source d'énergie ;2° la fraction ligneuse résultant du traitement des mottes de bruyères et des matériaux broyés ; 3° les résidus de recyclage pour lesquels, conformément à l'article 46, § 1er, du décret sur les matériaux, une redevance abaissée s'applique à leur incinération ou coïncinération.". Art. 48.Dans l'article 4.5.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012 et 22 décembre 2017, les § § 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Le Ministre peut, par décision motivée, accorder des dérogations individuelles aux clauses d'interdiction, visées à l'article 4.5.1, alinéa 1er et à l'article 4.5.2., § 1er. § 2. La demande de dérogation sera adressée à l'OVAM par écrit par l'exploitant de la décharge ou de l'installation d'incinération ou, en cas d'exportation des déchets, par le producteur, l'agent ou le commerçant de déchets.
L'OVAM fixe la forme de la demande de dérogation. La demande de dérogation contient les éléments suivants : 1° l'identification du demandeur ;2° l'identification du déchet ;3° la motivation de la demande de dérogation ;4° la durée pour laquelle la dérogation est demandée ; L'OVAM adresse un avis au ministre dans les 45 jours civils suivant la réception de la demande dûment remplie. Le Ministre se prononce sur la demande de dérogation dans un délai de nonante jours calendaires après son introduction. La décision du ministre sera envoyée par courrier sécurisé au demandeur dans les quatorze jours civils suivant la date de la décision.
Les dérogations peuvent être accordées pour au maximum cinq ans.
Les dérogations accordées sont publiées au Moniteur belge et sur le site Internet de l'OVAM. ». Art. 49.A l'article 5.1.3, alinéa 1er, point 6 du même arrêté, les mots « parcs de conteneurs » sont remplacés par le mot « recyparcs ». Art. 50.A l'article 5.1.7 du même arrêté, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Le centre de recyclage agréé n'entreprend pas d'activités susceptibles d'entraîner une distorsion du marché. ». Art. 51.A l'article 5.2.2.3, § 3 du même arrêté, les mots « parcs à containeurs » est remplacé par le mot « recyparcs ». Art. 52.A l'article 5.2.2.4, § 2 du même arrêté, les mots « parcs à conteneurs » est remplacé par le mot « recyparcs ». Art. 53.A l'article 5.2.3.8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les mots « par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ». Art. 54.A l'article 5.2.4.1, § 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, les mots « et qu'ils ne démontent pas plus de quinze véhicules mis au rebut par an à cette fin » sont remplacés par le membre de phrase « , qu'ils ne stockent pas plus de cinq véhicules mis au rebut, qu'ils ne démontent pas plus de quinze véhicules mis au rebut par an à cette fin et que le stock de pièces démontées ne dépasse pas le total des pièces provenant de trente véhicules mis au rebut ». Art. 55.Dans l'article 5.2.4.3, § 6, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, les mots « dans le cadre de la convention environnementale " sont abrogés. Art. 56.A l'article 5.2.4.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, un point 4° est ajouté, rédigé comme suit : "4° un organisme de contrôle indépendant accrédité selon la norme ISO 17020 vérifie la conformité du centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction de véhicules mis au rebut aux obligations légales. Les conditions de cette déclaration de conformité sont précisées par le ministre. ». Art. 57.Dans l'article 5.2.4.5, § 1er, 5° du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, la phrase « Les conditions de cette déclaration de conformité sont précisées par le ministre. » est insérée entre les mots « respecte les dispositions légales. » et les mots « L'organisme de contrôle remet le rapport ». Art. 58.A l'article 5.2.4.7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase suivante est ajoutée au § 2, 2° : « Les conditions de cette déclaration de conformité sont précisées par le ministre.» ; 2° la phrase suivante est ajoutée au § 2, 3° : « Les conditions de cette déclaration de conformité sont précisées par le ministre.» ; 3° au § 3, les mots « " par lettre recommandée » sont remplacés par les mots « " par envoi sécurisé ». Art. 59.A l'article 5.2.4.8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, les mots « par lettre recommandée, » sont remplacés par les mots « par envoi sécurisé ». Art. 60.A l'article 5.2.5.5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les mots « en exécution d'un contrat de politique environnementale » sont abrogés et les mots « plan de prévention ou de gestion de déchets individuel » sont chaque fois remplacés par les mots « plan individuel d'obligation d'acceptation ». Art. 61.A l'article 5.2.10.2 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : Chaque gestionnaire de port s'assure que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles pour recevoir les sédiments en provenance de citernes à ballast, sans causer de retards anormaux aux navires. Les installations de réception portuaires assurent l'évacuation et le traitement sûrs et respectueux de l'environnement de tels sédiments.". Art. 62.A l'article 5.2.10.4 du même arrêté, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ». Art. 63.A l'article 5.2.11.5 du même arrêté, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ». Art. 64.La sous-section 5.3.3 du même arrêté est complétée par un article 5.3.3.5, rédigé comme suit : « Art. 5.3.3.5. L'utilisation d'un matériau de construction dans ou sur le sol à l'état non lié, à l'exception des granulats de gravats, doit se faire conformément à la liste des applications de matériaux de sol pour l'utilisation structurelle du sol, prévue à l'article 171 du VLAREBO. Un matériau de construction n'est pas lié s'il n'est pas mélangé à un liant tel que le ciment ou la chaux ou si le matériau de construction ne durcit pas. ». Art. 65.Au chapitre 5, section 5.3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 23 mai 2014, 23 septembre 2016, 10 février 2017 et 22 décembre 2017, il est inséré une sous-section 5.3.11, constituée des articles 5.3.11.1 à 5.3.11.2, rédigée comme suit : "Sous-section 5.3.11 Conditions d'utilisation de sacs à usage unique Art. 5.3.11.1. La mise à disposition gratuite de sacs en plastique légers à usage unique est interdite pour les achats dans le commerce de détail. La contribution à payer par sac doit être visualisée pour le consommateur. Par commerce de détail on entend tout point de vente et toute forme de vente aux consommateurs, que ce soit dans un endroit couvert ou non.
Le ministre peut arrêter des exceptions d'une période déterminée à l'interdiction visée à l'alinéa 1er, pour tenir compte de considérations environnementales ou d'exigences liées à l'hygiène, à la manipulation ou à la sécurité de certains produits ou formes de vente lorsqu'il n'existe pas d'alternatives appropriées. Le ministre peut préciser les caractéristiques et les conditions auxquelles doivent répondre les sacs, pour lesquels une exception est prévue.
Art. 5.3.11.2. La mise à disposition gratuite de sacs en plastique légers est autorisée pour les stocks existants achetés avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction jusqu'à six mois après l'entrée en vigueur de l'interdiction.". Art. 66.Au chapitre 5, section 5.3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 23 mai 2014, 23 septembre 2016, 10 février 2017 et 22 décembre 2017, il est inséré une sous-section 5.3.12, constituée des articles 5.3.12.1 à 5.3.12.3, rédigée comme suit : " Sous-section 5.3.12. Conditions applicables à l'utilisation de matériel de restauration Art. 5.3.12.1. A partir du 1er janvier 2020, il est interdit de servir des boissons dans des conteneurs à usage unique lors d'événements, à moins que l'organisateur de l'événement ne mette en place un système garantissant qu'au moins 90 % des conteneurs à usage unique sont collectés séparément pour être recyclés.
A compter du 1er janvier 2022, il est interdit de servir des boissons dans des conteneurs à usage unique lors d'événements, à moins que l'organisateur de l'événement ne mette en place un système garantissant qu'au moins 95 % des conteneurs à usage unique sont collectés séparément pour être recyclés.
Art. 5.3.12.2. A partir du 1er janvier 2020, il est interdit aux autorités flamandes et aux autorités locales de servir des boissons dans des récipients à usage unique dans le cadre de leurs propres activités et d'événements qu'elles organisent. A partir du 1er janvier 2022, cette interdiction s'applique également à l'offre d'aliments préparés dans du matériel de restauration à usage unique.
Art. 5.3.12.3. Le ministre peut arrêter des exceptions aux articles 5.3.12.1 et 5.3.12.2 si l'interdiction en question n'entraîne pas de bénéfices environnementaux dans le cas de certains types de matériel de restauration utilisés pour certaines applications. ». Art. 67.Au chapitre 5, section 5.3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 23 mai 2014, 23 septembre 2016, 10 février 2017 et 22 décembre 2017, est insérée une sous-section 5.3.13, constituée de l'article 5.3.13.1, rédigée comme suit : " Sous-section 5.3.13. Conditions d'utilisation de sacs à déchets en plastique Art. 5.3.13.1. § 1er. L'utilisation de sacs à déchets en plastique qui ne sont pas fabriqués à partir de plastiques recyclés est interdite à partir du 1er janvier 2021.
La teneur minimale en plastique recyclé dans les sacs à déchets est fixée à : 1° 80 % à partir du 1er janvier 2021, dont au moins la moitié est constituée de plastiques recyclés post-consommation ;2° 100 % à partir du 1er janvier 2025, dont au moins la moitié est constituée de plastiques recyclés post-consommation. Lors de l'utilisation de plastiques recyclés, le contenu déclaré des plastiques recyclés doit être prouvé par un système de gestion certifié (tel que QA-CER ou équivalent) délivré par un organisme accrédité, qui garantit l'origine et le contenu des plastiques recyclés dans les sacs. § 2. Les exceptions suivantes s'appliquent à l'interdiction, visée au § 1er : 1° les sacs à déchets biodégradables destinés aux déchets verts ou LFG ; 2° les sacs à déchets destinés aux déchets médicaux à risque, visés à l'article 5.2.3.3 et les sacs à déchets destinés aux déchets médicaux sans risques, visés à l'article 5.2.3.5 ; 3° les sacs à déchets destinés aux matériaux contenant de l'amiante ;4° les sacs à déchets destinés aux gravats de construction. Le ministre peut arrêter des exceptions supplémentaires pour tenir compte de considérations environnementales ou d'exigences en matière d'hygiène ou de sécurité. Le ministre peut préciser les caractéristiques et les conditions auxquelles doivent répondre les sacs à déchets pour lesquels une exception est prévue. § 3. L'utilisation de sacs à déchets en plastique sans plastique recyclé est autorisée pour les stocks existants achetés avant la date d'entrée en vigueur de l'interdiction, pendant une période maximale de 6 mois après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction.". Art. 68.Au chapitre 5, section 5.3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 23 mai 2014, 23 septembre 2016, 10 février 2017 et 22 décembre 2017, est ajoutée une sous-section 5.3.14, constituée de l'article 5.3.14.1, rédigée comme suit : Sous-section 5.3.14. Conditions d'utilisation d'autocollants sur des fruits et légumes Art. 5.3.14.1. L'utilisation d'autocollants apposés directement sur les fruits et légumes est interdite, à moins que l'information sur l'autocollant ne soit requise sur le plan fonctionnel ou légal ou que les autocollants ne soient certifiés comme étant compostables à domicile. ». Art. 69.A l'article 6.1.1.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, au 9°, les mots « parc à conteneurs » sont remplacés par le mot « récyparc » ;2° au § 1er, alinéa premier, un point 10° est ajouté, rédigé comme suit : "10° du producteur de déchets qui, dans le cadre d'un arrangement collectif avec d'autres entreprises établies dans la même zone d'activités, transporte ses propres déchets industriels à un point de collecte des déchets dans la zone d'activités où il est lui-même établi et qui n'est destiné qu'à ces entreprises, le site n'étant pas quitté ou le chemin le plus court étant choisi pendant le transport. La zone d'activité est officiellement affectée en tant que zone d'activité et n'est pas située dans une zone portuaire.". Art. 70.A l'article 6.1.1.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 23 mai 2014, 23 septembre 2016 et 22 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° communiquer des informations aux producteurs de déchets à propos des déchets qui doivent obligatoirement être présentés séparément, comme indiqué aux articles 4.3.2 et 4.3.4 et qui doivent être gardés séparément lors de la collecte. Ils doivent dans ce cadre fournir des informations à la mesure du client individuel ou au moins à la mesure du secteur ; "; 2° à l'alinéa 1er sont insérés des points 1° /1 et 1° /2, rédigés comme suit : "1° /1 lors de la collecte, la négociation ou le courtage de déchets résiduels industriels conclure un contrat avec le producteur de déchets, y indiquant clairement les fractions visées à l'article 4.3.2 et leur méthode de collecte proposée. Lors d'une modification des fractions visées à l'article 4.3.2, chaque collecteur, négociant ou courtier en déchets résiduels industriels doit modifier progressivement ces contrats avec ses clients dès l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions : au moins 50% des contrats doivent être modifiés après un an, au moins 75% après deux ans et 100% après trois ans. Le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets résiduels industriels procède au moins à une inspection visuelle de chaque conteneur de collecte en vue de l'obligation de tri visée à l'article 4.3.2. Lors de constats de non-conformités, le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets qui collecte des déchets résiduels industriels doit agir conformément à une procédure interne écrite ou numérique de non-conformité. Il doit dans ce contexte au moins attirer l'attention du producteur de déchets sur ses erreurs de tri et les déchets peuvent être refusés. Le ministre peut intégrer les modalités de fourniture d'information, d'inspection visuelle et des exigences minimales relatives aux procédures de non-conformité et les détailler davantage dans le code de bonne pratique visé à l'article 4.5.2 ; 1° /2 conclure avec le producteur de déchets un contrat dans lequel les fractions combinées sont spécifiées, si le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets collecte, négocie ou fait le courtage de diverses fractions sèches et non dangereuses de déchets dans un seul conteneur comme visé à l'article 4.3.2, alinéa 3 ; » ; 3° à l'alinéa 2, le membre de phrase « En dérogation à l'alinéa premier, 1°, la conclusion d'un contrat pour les déchets industriels résiduels n'est pas obligée » est remplacée par le membre de phrase « L'alinéa 1er, 1° /1 ne s'applique pas ». Art. 71.A l'article 6.1.1.6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 29 novembre 2013, 23 mai 2014 et 23 septembre 2016, les mots " lettre recommandée " sont remplacés par les mots " envoi sécurisé ". Art. 72.A l'article 6.1.3.1, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012, le membre de phrase « visés à l'article 6.1.1.2, § 1er, alinéa 1er, 5° et 6° » est remplacé par le membre de phrase « visés à l'article 6.1.1.2, § 1er, alinéa 1er, 5°, 6° et 7°, ». Art. 73.A l'article 6.1.3.5 du même arrêté, les mots « lettre recommandée » sont remplacés par les mots « envoi sécurisé ». Art. 74.Dans l'article 6.2.2 du même arrêté, le membre de phrase « via le guichet Internet que l'OVAM met à disposition via son site web » est inséré entre le membre de phrase « par fax » et les mots « ou par un échange ». Art. 75.L'article 6.2.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.2.3. Le notifiant peut adresser à l'OVAM les notifications concernant les exportations de déchets selon les modalités suivantes : 1° le notifiant peut adresser l'original de la notification, avec au moins une copie, par la poste à l'OVAM.S'il y a des pays de transit, un exemplaire est ajouté pour chaque pays de transit. L'échange d'informations entre le notifiant et l'OVAM dans le cadre du traitement de la notification s'effectue alors par la poste ou par e-mail ; 2° le notifiant peut, s'il consent à la transmission numérique des annexes au dossier de notification et au traitement numérique de sa notification, soumettre les annexes via le guichet web mis à disposition par l'OVAM via son site web.Il n'envoie dans ce cas à l'OVAM que l'original du formulaire de notification, l'original du document de transport et l'original du certificat de la garantie bancaire, de la caution ou d'une assurance équivalente par la poste et télécharge les autres annexes du formulaire de notification sur le guichet web. Le notifiant n'ajoute alors pas de copie ni d'exemplaire supplémentaire par pays de transit. Tout échange d'informations entre le notifiant et l'OVAM dans le cadre du traitement de la notification s'effectue alors via le guichet web ; 3° le notifiant peut, s'il consent à la transmission et au traitement numériques de son dossier, utiliser le guichet web que l'OVAM met à disposition via son site web.Le document de notification, le document de transport, une garantie bancaire, une garantie bancaire, une caution ou une assurance équivalente signée numériquement par l'établissement financier et les pièces jointes nécessaires peuvent ensuite être transmis à l'OVAM via le guichet web. Tout échange d'informations entre le notifiant et l'OVAM dans le cadre du traitement de la notification s'effectue alors via le guichet web.". Art. 76.L'article 6.2.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 6.2.4. § 1er. Le montant des frais administratifs liés à l'exécution de la procédure de notification et de surveillance visée à l'article 14 du Décret sur les matériaux, dépend du type de dossier et du mode choisi de transmission et de traitement. Les frais administratifs sont établis comme suit : 1° pour les dossiers d'exportation transmis et traités selon la méthode visée à l'article 6.2.3, 1° du présent arrêté, le montant des frais administratifs est de 550 euros par notification ; 2° pour les dossiers d'exportation transmis et traités selon la méthode, visée à l'article 6.2.3, 2° et 3° du présent arrêté, le montant des frais administratifs est de 400 euros par notification ; 3° pour les dossiers d'importation, le montant des frais administratifs est de 550 euros par notification. Une réduction de 200 euros sur le montant des frais administratifs est accordée pour tous les dossiers si les notifications de transport du dossier sont transmises sous forme numérique conformément aux spécifications techniques établies par le ministre dans une procédure standard. S'il s'avère par la suite que les notifications de transport n'ont pas été envoyées numériquement, les frais administratifs d'un dossier de notification ultérieur transmis par le même notifiant seront augmentés de 200 euros.
Le montant des frais administratifs est majoré des frais administratifs restant dus de dossiers de notification antérieurs du même notifiant.
Après réception des informations relatives au paiement, y compris la communication structurée, le montant est versé à l'OVAM, sans frais bancaires, conformément aux spécifications spécifiées dans les informations relatives au paiement. Le paiement est accompagné de la communication structurée que l'OVAM a incluse dans les informations relatives au paiement. Les paiements qui ne font pas état de cette communication structurée ne sont pas acceptés et sont retournés. § 2. Les documents de notification et de transportation sont gratuitement mis à la disposition par l'OVAM, pour autant que l'OVAM puisse les fournir dans les limites des dispositions du règlement. Des documents de notification et des documents de transportation portant un numéro de notification unique sont toujours commandés via le guichet web mis à disposition par l'OVAM via son site web.". Art. 77.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017, les articles 6.2.6 à 6.2.18 sont ajoutés, rédi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.