{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">On peut dans ce cas passer outre à l'obligation de prévoir une copie et un exemplaire supplémentaire par pays de transit. Tout échange d'informations entre le notifiant et l'OVAM dans le cadre du traitement de la notification s'effectue alors via le portail web ; 3° le notifiant peut, s'il accepte la transmission et le traitement numériques de son dossier, utiliser le site web offert par l'OVAM via son site web.Le document de notification, le document de transport, une garantie bancaire, une garantie bancaire ou une assurance équivalente signée numériquement par l'établissement financier et les pièces jointes nécessaires peuvent ensuite être transmis à l'OVAM via le guichet électronique. Tout échange d'informations entre le notifiant et l'OVAM dans le cadre du traitement de la notification s'effectue alors via le portail web.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.1.3, premier alinéa Sauf disposition contraire mentionnée dans le présent chapitre, les acteurs suivants sont tenus de fournir des données relatives aux déchets et aux matériaux sur simple demande de l'OVAM : 1° le collecteur, le négociant ou le courtier en déchets ;2° les exploitations de traitement de déchets ;3° les producteurs de déchets industriels ;4° les communes et les associations de communes, chargées de la gestion des déchets ;5° le producteur de matières premières ;6° l'utilisateur de matières premières. 7.3.1.2, § 1er Les producteurs de déchets et producteurs de matières premières, repris dans la sélection visée à l'article 7.3.1.1, alinéa 1er, ainsi que les producteurs de déchets industriels mentionnés dans la liste de classification, reprise comme annexe 1ère à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, désignés par la lettre R dans la septième colonne, font rapport sur les déchets et matières premières produits au cours de l'année calendrier précédente.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.1.2, § 2 Le rapport couvre tous les déchets industriels, à l'exception des déchets industriels similaires aux déchets ménagers collectés ou ramassés par ou pour le compte de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapport contient des totaux annuels du registre des déchets produits, visé à l'article 7.2.1.1. Pour les déchets industriels dont la nature, la composition, le mode de traitement, le collecteur, le négociant, le courtier ou le transformateur diffèrent, des totaux séparés par siège d'exploitation doivent être remplis.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.1.2, § 3 Le rapport couvre toutes les matières premières produites. Le rapport contient les totaux annuels du registre des matériaux sortants, visé à l'article 7.2.2.2. Des totaux individuels doivent être remplis pour des matériaux qui diffèrent en nature, composition, mode d'application ou destination.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.1.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le rapportage relatif à la production de déchets industriels se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré avant la date fixée par ceux-ci et par le biais du formulaire partiel \"Identificatiegegevens\" et du formulaire partiel \"Afvalstoffenmelding voor producenten\", du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire à l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.2.1, alinéa premier Avant le 1er avril de chaque année, les autorités communales remettent à l'OVAM un rapport annuel relatif aux déchets collectés par eux ou pour leur compte et relatif à la collecte de déchets résiduels ménagers effectuée par des collecteurs de droit privé sur le territoire de la commune dans l'année calendaire écoulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.3.2.2, alinéa premier Le rapport annuel, visé à l'article 7.3.2.1, est transmis par écrit ou par voie électronique et contient les totaux annuels du registre des déchets collectés par la commune ou pour le compte de la commune, visés à l'article 7.2.1.3 et les totaux annuels des déchets résiduels ménagers collectés par des collecteurs de droit privé sur le territoire de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4.2, § 1er Les transformateurs de déchets et les utilisateurs de matières premières repris dans la sélection, visée à l'article 7.4.1, alinéa premier, font rapport respectivement des déchets traités et des matières premières utilisées dans l'année calendaire écoulée.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4.2, § 2 Le rapport couvre tous les déchets traités, repris dans la sélection, visée à l'article 7.4.1, alinéa premier. Le rapport contient les totaux annuels du registre des déchets traités, visé à l'article 7.2.1.1. Des totaux individuels par siège d'exploitation doivent être remplis pour des déchets qui diffèrent en nature, composition, mode de traitement ou lieu d'origine (au sein de la Belgique : la région, en dehors de la Belgique : le pays).</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4.2, § 3 Le rapport couvre toutes les matières premières reprises dans la sélection, visée à l'article 7.4.1, alinéa premier. Le rapport couvre les totaux annuels du registre des matériaux entrants, visé à l'article 7.2.2.3. Des totaux individuels doivent être remplis pour les matières premières qui diffèrent en nature, composition, mode de traitement ou lieu d'origine (en Belgique : la Région, en dehors de Belgique : le pays).</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4.3 Le transformateur de déchets repris dans la sélection visée à l'article 7.4.1, alinéa premier, fait rapport des déchets qu'il a traités dans le courant de l'année civile précédente et pour lesquels un rapportage est demandé. Pour autant qu'il s'agisse de déchets importés en Flandre, le rapportage se fait conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré, avant fixée par ceux-ci et par le biais du formulaire partiel « Ingevoerde afvalstoffen door verwerkers » du rapport environnemental annuel intégré, dont le modèle est joint comme annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 2019 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 juin 2013 en matière de sous-produits animaux et produits dérivés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 22 mars 2019.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, K. VAN DEN HEUVEL</p></div>", "next": 0}