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22 FEVRIER 2019. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale et de la note technique sectorielle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
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Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale et de la note technique sectorielle. Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 février 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge :
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Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 13 novembre 2017 Modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale et de la note technique sectorielle (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144393/CO/209) Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins. Art. 2.Objet La présente convention collective de travail a pour objet d'instituer, conformément aux dispositions du titre II - chapitre 9 de la
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (LPC), un engagement de solidarité à partir du 1er janvier 2017.
Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds social pour les employés du métal - BIS - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé "FSEM-BIS", avec n° BCE 0682.891.282, et créé par la convention collective de travail du 9 octobre 2017 (procédure d'enregistrement en cours) est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social à partir du 1er janvier 2017 et ceci en remplacement de l'association sans but lucratif "Pension Complémentaire Employés Métal", avec n° BCE 0504.924.095. Art. 3.Remplacement du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle et de la note technique sectorielle Le règlement existant de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle, tel que repris dans l'annexe 1re à la convention collective de travail du 4 juillet 2016 avec numéro d'enregistrement 134523/CO/209, est remplacé par le règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale, repris en annexe 1re à cette convention collective de travail. Plus particulièrement cette annexe 1re est élargie d'un chapitre qui reprend les conditions particulières qui exécutent à partir du 1er janvier 2017 la promesse de solidarité.
La note technique sectorielle existante, telle que reprise dans l'annexe 2 à la convention collective de travail mentionnée ci-dessus est remplacée par la note technique sectorielle, reprise en annexe 2 à cette convention collective de travail.
Le règlement repris en annexe 1re et la note technique reprise en annexe 2 font intégralement partie de cette convention collective de travail. Art. 4.Durée La présente convention collective de travail a été conclue pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2017.
Elle ne peut être résiliée que moyennant une lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire et en respectant un délai de préavis de 6 mois.
Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC la décision de dénonciation n'est valable que si elle bénéficie du soutien de 80 p.c. des membre effectifs ou suppléants représentant les employeurs ainsi que 80 p.c. des membres effectifs ou suppléants qui représentent les travailleurs au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 22 février 2019.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectorielle sociale et de la note technique sectorielle Pension complémentaire - Règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social Section 1ère. Conditions particulières qui exécutent l'engagement de
pension 1. Définitions, but et objet de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel 1.1. Définitions : Convention collective de travail sectorielle Dans le texte qui suit, il faut entendre par "convention collective de travail sectorielle" : les conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel, c'est-à-dire : - les conventions collectives de travail du 18 janvier 2007 et du 24 septembre 2007 (conclues en exécution de l'accord national 2007-2008), qui modifient et remplacent la convention collective de travail du 21 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, portant exécution du chapitre II, articles 4, § 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002; - la convention collective de travail du 6 juillet 2009, en exécution de l'accord national 2009-2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques; - la convention collective de travail du 4 juillet 2011, en exécution de l'accord national 2011-2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques; - la convention collective de travail nationale du 10 juillet 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et modifiée par les conventions collectives de travail du 4 novembre 2013 et du 4 juillet 2016; - toute autre convention collective de travail ou toute convention collective de travail future conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques et rendue obligatoire, relative au régime de pension sectoriel.
Assurance groupe Dans le texte qui suit, il faut entendre par "assurance groupe" : l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail sectorielle.
Organisateur Le "Fonds social pour les employés du métal - Bis - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé FSEM-BIS, avec n° BCE 0682.891.282.
Entreprise Toute entreprise occupant du personnel employé, à laquelle s'applique la convention collective de travail sectorielle et qui fait exécuter le régime de pension sectoriel par Integrale.
Salaire annuel de référence Le salaire annuel brut de l'affilié, déclaré à l'Office national de sécurité sociale.
Rendement garanti par Integrale Le taux technique garanti par Integrale, éventuellement majoré d'une participation bénéficiaire.
Sortie Soit l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'ait pas conclu, dans un délai de 4 trimestres consécutifs suivant la fin du contrat de travail, un nouveau contrat de travail auprès d'une entreprise qui tombe sous le champ d'application du présent régime de pension;
Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;
Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ou, en cas de transfert de contrat de travail, la nouvelle entreprise du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré.
Fonds de financement Le but du fonds de financement est défini à l'article 21 des conditions générales. 1.2. But et objet de l'assurance groupe La Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques a instauré, en date du 1er avril 2002, un régime de pension sectoriel en vue du financement d'une pension complémentaire en faveur des employés qui réunissent les conditions d'affiliation. Ce régime de pension était régi par un règlement daté du 21 mars 2002 et a été instauré en application de la convention collective de travail sectorielle.
A partir du 1er janvier 2017, le règlement est adapté et l'assurance groupe est réglée par le présent règlement.
La note technique décrite en annexe 2 à cette convention collective de travail est indissociablement liée au présent règlement.
Les droits acquis des affiliés qui ont quitté le secteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et/ou leurs ayants droit restent soumis aux dispositions des anciens règlements.
Le but du régime de pension sectoriel est de garantir, en dehors des obligations légales en matière de pensions et en supplément de celles-ci : - à l'affilié lui-même, un capital qui peut être converti en rente de retraite viagère, s'il est en vie à l'âge terme; - aux bénéficiaires prévus dans le présent règlement, un capital pouvant être converti en une rente de survie viagère, en cas de décès de l'affilié avant l'âge terme. 2. Affiliation Tout travailleur engagé sous les liens d'un contrat de travail d'employé (en ce compris les cadres), au service de l'entreprise au 1er janvier 2017 ou qui sera embauché par l'entreprise après le 1er janvier 2017 quelle que soit la nature de ce contrat, et à qui s'applique la convention collective de travail sectorielle, est obligatoirement affilié à l'assurance groupe. Sont exclus, les travailleurs engagés sous contrat d'intérimaire ou sous contrat de travail de vacances, d'étudiant ou PFI (plan formation insertion), ainsi que les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale de retraite et qui continuent d'exercer leurs activités. 3. Allocation de pension et prestations 3.1. Base de calcul de l'allocation de pension Les prestations "vie" et "décès" sont financées pour chaque affilié par une allocation de pension, totalement à charge de l'entreprise.
Cette allocation de pension est égale à un pourcentage du salaire annuel de référence. Ce pourcentage est déterminé dans les conventions collectives de travail sectorielles. 3.2. Calcul de l'allocation de pension Chaque année, au 1er avril, l'entreprise communique à Integrale, pour tous les affiliés en service au 1er janvier, le salaire annuel de référence de l'année civile qui précède. 3.2.1. Prime provisoire pour l'année en cours Integrale calcule chaque année une prime provisoire pour chaque affilié. Cette prime provisoire est payable le 1er juillet et vaut acompte pour l'année en cours; elle est versée sur les comptes individuels dans le fonds de financement.
Pour déterminer cette prime provisoire, le pourcentage d'allocation fixé dans les conventions collectives de travail sectorielles est appliqué au salaire annuel de référence de l'année civile précédente; le résultat est multiplié par un coefficient qui correspond aux augmentations salariales fixées par convention collective de travail sectorielle pour l'année de calcul, et aux augmentations salariales moyennes de l'exercice précédant l'année de calcul dans les entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, auxquelles peuvent venir s'ajouter les majorations prévues par convention collective de travail.
Ce coefficient est communiqué chaque année par l'organisateur pour le 1er avril. 3.2.2. Allocation de pension définitive relative à l'année précédente Au 1er juillet, chaque contrat individuel est adapté avec effet au 1er juillet précédent et une allocation de pension définitive y est enregistrée. Cette allocation de pension définitive est obtenue en appliquant le pourcentage d'allocation fixé dans les conventions collectives de travail sectorielles au salaire annuel de référence de l'année civile précédente.
Si l'allocation de pension définitive de l'année précédente est plus élevée que la prime provisoire due au 1er juillet précédent, le solde est apuré par l'entreprise. Si l'allocation de pension définitive de l'année précédente est moins élevée que la prime provisoire due au 1er juillet précédent, l'excédent est porté en diminution de la prime provisoire due par l'entreprise au 1er juillet de l'année en cours.
L'allocation de pension définitive ainsi calculée est financée par prélèvement de la prime provisoire des avoirs du fonds de financement et par l'ajustement dont question à l'alinéa précédent. L'allocation de pension définitive est versée sous forme de prime annuelle récurrente sur un contrat d'assurance vie souscrit par l'organisateur au nom de l'affilié. 3.2.3. Entrée en service dans l'année civile précédant l'année du calcul Pour les personnes entrées en service dans l'année civile précédant l'année du calcul de la prime provisoire, la première prime provisoire de l'année en cours est calculée sur le salaire mensuel brut déclaré à l'Office national de sécurité sociale pour le mois de janvier de l'année de calcul multiplié par 13,92. Au cas où ce salaire mensuel de janvier n'est pas connu, le calcul est effectué sur la base du dernier salaire mensuel brut déclaré à l'Office national de sécurité sociale.
La première allocation de pension définitive qui sera déterminée conformément à l'article 3.2.2., sera enregistrée sur le contrat individuel de l'affilié avec effet rétroactif au 1er juillet précédent si celui-ci est entré en service avant le 1er juillet précédent, et avec effet rétroactif à sa date d'entrée si celle-ci est postérieure au 1er juillet précédent. 3.2.4. Dernière allocation de pension définitive Lorsqu'un affilié quitte le service d'une entreprise à laquelle le présent règlement de pension s'applique ou lorsqu'il ne satisfait plus aux conditions d'affiliation du régime sectoriel suite à un changement de statut ou de commission paritaire, ou lors de la mise à la retraite, lorsqu'il atteint l'âge terme ou s'il décède avant l'âge terme, une dernière allocation de pension définitive est due par l'entreprise.
Elle se compose comme suit : - l'allocation de pension définitive due au 1er juillet de l'année précédant la sortie de service, la mise à la retraite ou le décès, si celle-ci n'a pu encore faire l'objet d'un calcul ou d'un paiement; - l'allocation de pension définitive due à la date de sortie de service ou du décès et qui doit être calculée sur le salaire annuel de référence de l'année de la sortie de service.
Dans le cas de la mise à la retraite, l'allocation de pension définitive due pour l'année de mise à la retraite est calculée comme suit : salaire brut soumis à l'ONSS de l'année qui précède l'année de mise à la retraite x n/365 où n = nombre de jours calendrier entre le 1er janvier de l'année de la mise à la retraite et la date de mise à la retraite.
Dans le cas où l'affilié est entré en service après le 1er janvier de l'année qui précède l'année de la mise à la retraite, on appliquera la formule suivante pour garder une base annuelle : (salaire brut ONSS de l'année qui précède la mise à la retraite x 365/N) x n/365 où N = nombre de jours calendrier entre le mois d'entrée en service et le 31 décembre de l'année qui précède la mise à la retraite et n = nombre de jours calendrier entre le 1er janvier de l'année de la mise à la retraite et la date de mise à la retraite.
Si le salaire brut ONSS de l'année qui précède la mise à la retraite est nul, l'allocation de pension relative à l'année de mise à la retraite sera égale à zéro. 3.3. Adaptation annuelle des contrats Les contrats et les primes sont adaptés chaque année, en date du 1er juillet. 4. Primes d'assurance Les primes d'assurance sont payables pour le 1er juillet de chaque année. Chaque année avant le 1er juillet, Integrale envoie un bordereau à l'entreprise, qui reprend pour tous les affiliés de l'entreprise, la somme des éléments suivants : 1. les primes provisoires exigibles pour l'année en cours;2. les ajustements relatifs aux allocations de pension définitives de l'année précédente; 3. la taxe de 4,4 p.c. sur les contrats d'assurance, qui est à charge de l'entreprise, en sus des allocations de pension; 4. la cotisation spéciale de 8,86 p.c., qui est à charge de l'entreprise, en sus des allocations de pension; 5. les éventuels frais de dossier suite à une mise en demeure ou les éventuels intérêts de retard dont question aux articles 7.2 et 7.3. du présent règlement.
Integrale adresse, lorsqu'il y a lieu, un bordereau complémentaire ou une note de crédit à l'entreprise, qui tient compte des dernières allocations de pension définitives relatives aux sorties, en application de l'article 3.2.4. Le bordereau complémentaire est payable immédiatement. La note de crédit est portée en déduction du bordereau suivant ou remboursée à l'entreprise à sa demande. 5. Age terme L'âge terme, auquel le capital est exigible en cas de vie, est fixé au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié. 5.1. Prorogation du terme Lorsque l'affilié retarde la prise de la pension légale et reste en service auprès de l'entreprise au-delà de l'âge terme, l'allocation de pension reste due et l'âge terme qui est utilisé pour le contrat d'assurance pension est à chaque fois prolongé d'un an. L'affilié pourra obtenir le paiement du capital en cas de vie à la date effective de la fin de son contrat de travail. 5.2. Liquidation anticipée Tant que l'affilié reste au service d'une entreprise visée à l'article 1er du présent règlement, il ne peut racheter son contrat. Il pourra obtenir la liquidation anticipée de la valeur de rachat après l'expiration de son emploi dans le secteur des fabrications métalliques en tenant compte des dispositions de la législation et, en particulier, de la
loi du 18 décembre 2015Documents pertinents retrouvés
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Loi visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite
fermer visant à garantir la pérennité et le caractère social des pensions complémentaires et visant à renforcer le caractère complémentaire par rapport aux pensions de retraite.
Les prestations en cas de vie sont liquidées à l'affilié au moment de sa mise à la retraite ou, en cas de demande écrite de l'affilié, au moment où il satisfait aux conditions de la pension légale anticipée pour salariés ou au moment où il atteint l'âge légal de la pension. On entend par "mise à la retraite" : la prise de cours effective de la pension de retraite relative à l'activité professionnelle qui a donné lieu à la constitution des prestations.
La liquidation peut également avoir lieu à la demande écrite de l'affilié qui remplit les conditions telles que prévues aux articles 63/2 et 63/3 de la
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer relative aux pensions complémentaires.
En cas de liquidation au moment de la mise à la retraite de l'affilié les prestations en cas de vie sont calculées à la date de la mise à la retraite et sont payées par Integrale à l'affilé au plus tard dans les 30 jours de la communication par l'affilié des données nécessaires au paiement et sans que ce paiement ne puisse intervenir avant la date de la mise à la retraite effective. 6. Technique d'assurance L'engagement de pension sectoriel est de type "cotisations définies" sans garantie de rendement de l'organisateur, sans préjudice du rendement minimal prévu par la
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Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer sur les pensions complémentaires. Les droits minimums des affiliés sont décrits dans la convention collective de travail sectorielle et dans la note technique (annexe 2).
Les allocations de pension sont affectées en primes annuelles récurrentes dans une technique d'assurance de type "Capital Différé avec Remboursement de la Réserve en cas de décès avant l'âge terme" (CDARR).
Les règles tarifaires qui sont en vigueur au moment du versement de la prime restent d'application aux primes futures, à concurrence du niveau de la dernière prime versée avant la modification du tarif. 7. Dispositions diverses 7.1. Informations devant être transmises par l'entreprise L'entreprise communique à Integrale les éléments nécessaires à la gestion des contrats.
Avant le 1er avril de chaque année, elle communiquera notamment : - la dernière adresse connue de tous les affiliés et les éventuelles modifications dans les données signalétiques; - le salaire annuel de référence de l'année civile précédente, pour l'ensemble des affiliés, en ce compris les affiliés qui sont sortis de service durant l'année civile précédente, ainsi que les affiliés ayant changé de statut (pour ces derniers, le salaire annuel de référence à communiquer est celui obtenu sous le statut d'employé); - en outre, pour les affiliés entrés au service de l'entreprise durant l'année civile précédente, les éléments signalétiques nécessaires dont notamment leur date d'entrée en service et le salaire de référence de l'année d'entrée; - en outre, pour les affiliés qui sont sortis de service de l'entreprise, la date de sortie de service, la raison de la sortie de service (simple sortie de service, chômage avec complément d'entreprise, départ à la pension légale, décès); - en outre, pour les membres du personnel qui ont changé de statut, la date du changement et le nouveau statut; - en outre, pour les affiliés qui sont sortis de service d'une entreprise ou ayant changé de statut dans l'année en cours (donc durant le 1er trimestre), le salaire annuel de référence de l'année en cours.
Si l'affilié fait usage de son droit de communiquer lui-même à Integrale sa sortie de service d'une entreprise, cette dernière communiquera immédiatement, sur simple requête d'Integrale, les informations dont question ci-avant. 7.2. Conséquences d'une non-communication des données par l'entreprise Integrale couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par l'entreprise et l'affilié lui-même, lesquels sont responsables de la précision des renseignements.
L'entreprise est responsable des conséquences qui résultent de la transmission à Integrale de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs.
Si l'entreprise ne communique pas les données à la date prévue, il est impossible de calculer les primes d'assurance. La procédure suivante sera alors d'application : - en cas de non-communication des données dans les 30 jours suivant la date dont question à l'article 7.1., Integrale enverra une lettre de rappel à l'entreprise. Intégrale fera part de cette situation à l'organisateur; - en cas de non-communication des données dans les 45 jours suivant la date dont question à l'article 7.1., Integrale enverra une nouvelle lettre de rappel. Integrale en fera part à l'organisateur. Ce dernier transmettra le dossier à l'inspection sociale; - en cas de non-communication des données dans les 60 jours suivant la date dont question à l'article 7.1., l'entreprise sera informée que les contrats de ses affiliés seront réduits endéans les trois semaines, sur la base des allocations de pension réellement payées.
Préalablement, les dernières primes provisoires ayant fait l'objet d'un paiement seront prélevées des avoirs du fonds de financement, enregistrées comme allocations de pension définitives et versées comme primes uniques sur le contrat des affiliés, avec effet à la date d'exigibilité de ces primes provisoires. L'organisateur en sera informé par Integrale; - Integrale informera chaque affilié de cette situation par simple lettre expédiée à son adresse privée, au plus tard dans les 90 jours qui suivent la date prévue pour le paiement des primes.
Les coûts liés à l'exécution de cette procédure sont à charge de l'entreprise.
La mise en réduction des contrats ne dispense en aucun cas l'entreprise du paiement des arriérés, des frais de mise en demeure et des intérêts de retard portés en compte pour paiement tardif (cf. article 7.3.).
Lorsqu'Integrale reçoit les données permettant de calculer les primes dues, des intérêts de retard seront dus, conformément à l'article 7.3.
En cas de paiement par l'entreprise des arriérés, des intérêts de retard et des frais liés à la mise en demeure et à l'exécution de la présente procédure, les contrats sont réactivés avec effet rétroactif à la date de mise en réduction.
Si l'entreprise ne communique pas en temps voulu, pour les affiliés sortis de service ou ayant changé de statut, le salaire annuel de référence de l'année civile précédente et le salaire annuel de référence de l'année de sortie, Integrale enregistrera les dernières primes provisoires ayant fait l'objet d'un paiement comme allocations de pension définitives. Ces dernières seront versées sur le contrat des affiliés concernés avec effet rétroactif à la date d'exigibilité de ces primes provisoires. Integrale ou l'organisateur ne peut être tenu d'apurer les éventuelles insuffisances en lieu et place de l'entreprise. 7.3. Conséquences du non-paiement l'allocation de pension - arriérés La procédure suivante est d'application en cas de non-paiement des allocations de pension à la date prévue : - en cas de non-paiement dans les 30 jours suivant la date à laquelle les primes sont dues, l'entreprise sera mise en demeure de paiement par Integrale au moyen d'un envoi recommandé. Integrale fera part de cette situation à l'organisateur; - en cas de non-paiement dans les 45 jours suivant la date à laquelle les primes sont dues, l'entreprise sera à nouveau mise en demeure de paiement par Integrale. Integrale en fera part à l'organisateur. Ce dernier transmettra le dossier à l'inspection sociale; - en cas de non-paiement dans les 60 jours suivant la date à laquelle les primes sont dues, l'entreprise sera informée que les contrats de ses affiliés seront réduits endéans les trois semaines, sur la base des allocations de pension réellement payées. Préalablement, les dernières primes provisoires ayant fait l'objet d'un paiement seront prélevées des avoirs du fonds de financement, enregistrées comme allocations de pension et versées comme primes uniques sur le contrat des affiliés. L'organisateur en sera informé par Integrale; - Integrale informera chaque affilié de cette situation par simple lettre à son domicile au plus tard dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle les primes sont dues.
La mise en demeure adressée à l'entreprise entraîne la prise en compte d'un intérêt de retard de 7 p.c. par an. Cet intérêt de retard est calculé sur l'arriéré de paiement des allocations de pension dues en regard du nombre de jours de retard, une année étant supposée compter 365 jours.
En outre, les frais de mise en demeure et de l'exécution de cette procédure sont à charge de l'entreprise. Les coûts ont été fixés comme suit : 10 EUR pour le premier envoi recommandé, 15 EUR pour le deuxième envoi et 15 EUR pour le troisième envoi.
La cotisation spéciale de 8,86 p.c. sur toutes les primes reçues est versée par Integrale en priorité à l'ONSS. Si à l'issue de la procédure de rappel décrite ci-avant, il subsiste un solde impayé par l'entreprise, les primes provisoires et les allocations de pension définitives déjà enregistrées seront réduites à due concurrence.
La mise en réduction des contrats ne dispense en aucun cas l'entreprise du paiement des arriérés, des intérêts de retard et des frais liés à la mise en demeure et à l'exécution de la présente procédure.
En cas de paiement par l'entreprise des arriérés, des intérêts de retard et des frais de mise en demeure, les contrats sont réactivés avec effet rétroactif à la date de mise en réduction. 7.4. Situations particulières : faillite, liquidation, concordat, réorganisation judiciaire ou toute autre situation similaire réglée légalement Par dérogation au point 7.3., la procédure est d'application lorsqu'Integrale est informée d'une des situations décrites ci-dessous : 7.4.1. Faillite, liquidation ou concordat - La procédure telle que décrite au point 7.3. est arrêtée pour autant qu'elle soit encore en cours; - Les réserves constituées après le paiement de la dernière prime sont ajustées sur la base des allocations patronales réellement payées et ce dans les 3 semaines qui suivent la prise de connaissance de la faillite, la liquidation ou du concordat; - La dernière prime provisoire est puisée dans le fonds de financement et est enregistrée comme prime définitive sur les contrats sans préjudice des droits des affiliés sortant dans l'année de leur affiliation; - Les affiliés sont informés de l'application de la présente procédure; - En cas de paiement des arriérés, ceux-ci sont répartis proportionnellement aux réserves acquises et affectés à la date du versement aux contrats des affiliés actifs présents au moment de la déclaration de la faillite, de la mise en liquidation ou en concordat; - Les affiliés sont informés du paiement des arriérés; - En cas de paiement de dividende par le Fonds de fermeture d'entreprises, ce dernier est affecté sur le contrat de l'affilié concerné après déduction des taxes, cotisations et frais applicables. 7.4.2. Réorganisation judiciaire - La procédure telle que décrite au point 7.3. est arrêtée pour autant qu'elle soit encore en cours; - Les réserves constituées après le paiement de la dernière prime sont ajustées sur la base des allocations patronales réellement payées et ce dans les 3 semaines après la prise de connaissance de la réorganisation judiciaire; - Bien que les réclamations de créances existantes soient suspendues, le présent règlement continue de s'appliquer de manière inchangée durant la période de suspension. Integrale continue à demander les informations nécessaires à la révision à l'entreprise. Les bordereaux de primes relatifs à la période de suspension sont envoyés conformément à l'article 4 du présent règlement; - Si la réorganisation judiciaire prend fin à cause d'une faillite, la procédure décrite sous le point 7.4.1. est d'application; - Les arriérés de primes payés en exécution d'un accord amiable, sont répartis proportionnellement aux réserves acquises et sont affectés à la date de versement sur les contrats. 7.5. Affiliation tardive et rattrapage d'années antérieures Par dérogation à la procédure prévue aux points 7.1. et 7.3. des conditions particulières de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel, il est précisé ce qui suit : Lorsqu'une entreprise, qui tombe sous le champ d'application de la convention collective de travail sectorielle qui organise le présent régime de pension, prend contact avec Integrale dans le but d'affilier les membres de son personnel employé afin de satisfaire aux exigences du secteur, la procédure suivante est d'application : Dans les 15 jours qui suivent la demande d'affiliation, Integrale demande à l'entreprise de lui communiquer les informations suivantes dans un délai d'un mois : - toutes les données signalétiques nécessaires à l'affiliation des membres du personnel employé (en ce compris les cadres et les membres du personnel qui sont sortis de service entre la date d'instauration du régime de pension sectoriel et la date de remise en ordre), à savoir nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro de registre national, adresse complète, date d'entrée en service en tant qu'employé, date de sortie de service; - les salaires bruts annuels soumis à l'ONSS permettant le calcul des primes depuis l'instauration du régime de pension sectoriel ou depuis la date d'entrée en service du premier employé au sein de l'entreprise (si la date d'entrée en service est postérieure à celle de l'instauration du régime de pension sectoriel) jusqu'au moment de la remise en ordre.
Integrale calculera une prime unique qui compensera ce qui suit : - les primes annuelles successives résultant de l'application sur les salaires bruts soumis à l'ONSS du taux de la cotisation patronale, tel que prévu dans les conventions collectives de travail sectorielles; - le rendement qui aurait été accordé sur ces primes jusqu'à l'échéance, tel que prévu dans les notes techniques reprises en annexe des conventions collectives de travail sectorielles; - le caractère non imposable des participations bénéficiaires qui auraient été octroyées.
En tout état de cause, la prime unique sera au moins égale à celle qui résulterait de la clause des intérêts de retard à 7 p.c. l'an.
Integrale adresse le bordereau de primes à l'entreprise concernée. Ce bordereau est payable sous quinzaine.
Dès réception de la prime, Integrale envoie une fiche de pension aux affiliés concernés qui reprend les valeurs assurées et droits acquis par le paiement de la prime unique.
A défaut de paiement dans les délais prévus, c'est la procédure prévue au point 7.3. des conditions particulières de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel, qui est d'application. 7.6. Devoir d'information Par dérogation à l'article 14 des conditions générales, Integrale adressera les fiches de pension annuelles au domicile des affiliés.
Le texte du règlement de l'assurance groupe est disponible sur le site web d'Integrale (www.integrale.be). 7.7. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Les réserves qui sont constituées sur les contrats individuels, en ce compris les participations bénéficiaires octroyées par Integrale, sont propriété de l'affilié avec effet immédiat.
Les dossiers de sortie, de changement de l'entreprise, de mise à la pension ou de décès traités à partir du 1er janvier 2017 prévoient ce qui suit : lorsque le montant des réserves constituées est inférieur à celui des réserves acquises tel que stipulé à l'article A.1. de la note technique, qui fait partie intégrante de la convention collective de travail, Integrale réclamera la partie des réserves manquantes constituées à partir du 1er janvier 2013, à l'entreprise qui occupe l'affilié à ce moment-là, et cela uniquement dans la mesure où cette partie manquante découle de la différence entre le rendement décrit à l'article A.1. de la note technique d'une part et le rendement garanti par Integrale d'autre part.
Les réserves acquises ne peuvent jamais être inférieures aux réserves acquises telles qu'elles résultent de la
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
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28/04/2003
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15/05/2003
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service public federal securite sociale
Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer relative aux pensions complémentaires. Après la sortie, le taux technique d'Integrale, éventuellement majoré de la participation bénéficiaire, sera d'application sur les réserves qui ne sont pas transférées. 7.8. Plaintes Pour toute question, l'entreprise l'affilié et/ou le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t, en première instance, s'adresser à la personne de contact habituelle dans le cadre de la gestion administrative de son dossier.
Sans préjudice des actions en justice, toutes les plaintes peuvent être transmises par écrit au service "Solutions" d'Integrale.
Integrale SA - Service Solutions - gestion des plaintes Fax : +32 4 232 44 51 E-mail : solutions@integrale.be Par lettre : Integrale, Place Saint-Jacques, 11/101, B-4000 Liège.
Si la solution proposée par Integrale ne donne pas satisfaction, l'entreprise, l'affilié et/ou le(s) bénéficiaire(s) peu(ven)t, soumettre sa/leur plainte à l'Ombudsman des Assurances (info@ombudsman.as), Square de Meeûs 35 à B-1000 Bruxelles, www.ombudsman.as 8. Conditions générales Les conditions générales de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel - version CP209 2017 sont applicables. Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent. Section 2. Conditions particulières du règlement qui exécutent
l'engagement de solidarité 1. Définitions, but et objet de l'assurance groupe qui exécute l'engagement de solidarité 1.1. Définitions A l'exception des définitions mentionnées ci-après, les termes utilisés ont la même signification que celle retenue dans la section 1ère.
Organisme de solidarité La compagnie d'assurances qui répond aux conditions énoncées à l'article 10, § 1er, 4° de la LPC et qui est désignée par l'organisateur pour l'exécution de l'engagement de solidarité.
A la date d'instauration de cet engagement de solidarité, l'organisateur désigne comme organisme de solidarité la société anonyme "Integrale", ayant son siège social à 4000 Liège, Place Saint-Jacques 11/101, autorisée sous le numéro de code 1530, avec numéro BCE 0221.518.504.
Engagement de solidarité L'engagement de l'organisateur de constituer une prestation de solidarité au profit de ses affiliés et cela en exécution de la convention collective de travail sectorielle.
Arrêté de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaire sociaux.
Arrêté de financement Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.
Le présent règlement est indissociablement lié au règlement de pension. La résiliation du règlement de pension entraîne la résiliation du présent règlement de solidarité. 1.2. But et objet de l'engagement de solidarité Le but de l'engagement de solidarité est de garantir, en dehors des obligations légales en matière de pensions complémentaires et en supplément de celles-ci, une prestation de solidarité en faveur de l'affilié qui remplit les conditions d'octroi de cette prestation, selon les modalités décrites à l'article 3.1. du présent engagement de solidarité. 1.3. Entrée en vigueur Le règlement de solidarité prend effet à partir du 1er janvier 2017. 2. Affiliation Les membres du personnel des entreprises, qui sont affiliés conformément aux dispositions du règlement de pension sectoriel, sont automatiquement affiliés au présent règlement de solidarité. 3. Prestations de solidarité 3.1. Prestations En application de l'article 43, § 1er de la LPC, tel que mis en oeuvre par l'arrêté de solidarité, le présent règlement de solidarité a pour but d'octroyer les prestations de solidarité suivantes en cas d'événements survenus à partir de l'entrée en vigueur du présent engagement de solidarité.
Les montants de ces prestations de solidarité sont déterminés par la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques dans une convention collective de travail distincte. 3.1.1. Chômage temporaire Le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes de chômage temporaire, au sens du chapitre II/1 "Régime de suspension de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" du titre III de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
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03/07/1978
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12/03/2009
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2009000158
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Loi relative aux contrats de travail
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03/07/1978
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2008000527
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service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les contrats de travail, s'opère comme suit : - au cours de la période durant laquelle un affilié est temporairement au chômage, la constitution du volet de pension continue à être financée par le fonds de solidarité; - ce financement est établi sur une base forfaitaire où, par jour de chômage temporaire, un montant est ajouté au compte du travailleur; - par "jour", on entend : chaque jour rémunéré dans un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail partiel par manque de travail pour causes économiques, porté à la connaissance de l'organisateur; - pour l'exécution de cette prestation de solidarité, seules les données transmises par l'organisateur à l'organisme de solidarité seront prises en compte. L'organisateur transmet ces données (qui ont trait aux risques qui se sont produits entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile qui précède) à l'organisme de solidarité au plus tard le 31 juillet de chaque année. 3.1.2. Incapacité de travail Le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun (à l'exception de l'accident de travail et de la maladie professionnelle) s'opère comme suit : - durant la période au cours de laquelle l'affilié est en incapacité de travail, la constitution du volet pension continue à être financée par le fonds de solidarité; - ce financement est établi sur une base forfaitaire où, par mois de maladie, un montant est ajouté au compte du travailleur; - par "mois", on entend : chaque mois entamé pour lequel le travailleur reçoit une indemnité de maladie avec un maximum de 14 mois pour la même incapacité de travail portée à la connaissance de l'organisateur; - pour l'exécution de cette prestation de solidarité, seules les données transmises par l'organisateur à l'organisme de solidarité seront prises en compte. L'organisateur transmet ces données (qui ont trait aux risques qui se sont produits entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année civile qui précède) à l'organisme de solidarité au plus tard le 31 juillet de chaque année. 3.1.3. Faillite Le financement de la constitution de la pension complémentaire durant les périodes précédant la faillite de l'entreprise s'opère comme suit : - durant la période précédant la faillite d'une entreprise et au cours de laquelle, pour les affiliés toujours au service de cette entreprise, les cotisations pour la constitution de la pension complémentaire ne sont plus versées au "Fonds social des employés du métal - Fonds de sécurité d'existence" (FSEM), la constitution du volet pension de ces affiliés sera poursuivie sur la base du salaire brut déclaré à l'Office national de sécurité sociale jusqu'à la date de la faillite; - ce financement porte uniquement sur les cotisations non payées, qui sont considérées par le FSEM comme n'étant définitivement plus à percevoir; - pour l'exécution de cette prestation de solidarité, seules les données transmises par l'organisateur à l'organisme de solidarité seront prises en compte. L'organisateur transmet ces données à l'organisme de solidarité au plus tard le 31 juillet de chaque année. 3.1.4. Décès Le financement d'une indemnité sous la forme d'une rente en cas de décès d'un affilié durant la carrière professionnelle, s'opère comme suit : - si un affilié décède durant sa carrière professionnelle avant la date de mise à la retraite, un montant supplémentaire sera octroyé sous forme de rente aux ayants droit, sauf exceptions légales; - cette rente est égale au montant résultant de la conversion en rente du capital complémentaire en cas de décès, tel que déterminé par la commission paritaire, suivant les modalités de l'article 28 de la LPC. Toutefois, si la rente annuelle qui en résulte, est inférieure à 500 EUR, le montant supplémentaire octroyé sera liquidé en capital en lieu et place de la rente, conformément aux modalités décrites à l'article 28, § 2 de la LPC; - sauf dans les cas autorisés par la loi, si le décès de l'affilié est provoqué volontairement par un ayant droit ou avec sa participation, le capital en cas de décès avant l'âge terme est versé à un autre ayant droit selon l'ordre prévu à l'article 7 des conditions générales. 3.2. Financement Les prestations de solidarité sont financées par une cotisation de solidarité à charge des entreprises, qui est encaissée depuis le 1er janvier 2017 par le "Fonds social des employés du métal - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé "FSEM" (convention collective de travail du 3 juillet 2017, enregistrée sous le numéro 140877/CO/209).
L'organisme de solidarité qui perçoit ces cotisations, souscrit un engagement de moyens.
En cas de déficit, le fonds de solidarité soumet, dans les trois mois, un plan de remédiation à la FSMA. Dans ce cas, l'organisateur devra décider soit de modifier les prestations de solidarité, soit d'augmenter les cotisations de solidarité, soit d'opter pour une combinaison des deux, voire de procéder à la liquidation du fonds de solidarité.
Dans cette dernière éventualité, les modalités de liquidation prévues à l'article 21 des conditions générales, sont d'application. 4. Cotisations Les cotisations de solidarité sont payables annuellement au 31 juillet qui suit l'année à laquelle elles se rapportent et cela en même temps que les données nécessaires à l'octroi des prestations de solidarité. Les cotisations alimentent le fonds de solidarité de l'organisateur.
Le fonctionnement du fonds de solidarité est décrit à l'article 6 du présent règlement de solidarité. 5. Age terme L'âge terme au sens du présent règlement de solidarité, est fixé au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié. En cas de prorogation du terme ou en cas de liquidation anticipée, les modalités décrites aux articles 5.1 et 5.2 du règlement de pension sont également d'application pour le présent règlement de solidarité. 6. Fonds de solidarité Le fonds de solidarité d'où les prestations de solidarité sont puisées, est un système de réserve collective géré conformément aux objectifs et dispositions définis dans le présent règlement. Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés.
Si, pour l'une ou l'autre raison, une entreprise ou un affilié cesse de faire partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, il ne peut d'aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de solidarité.
Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité sont gérés conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière (arrêté de solidarité et arrêté de financement). Pour ce faire, l'organisme de solidarité gèrera les comptes du fonds de solidarité séparément des autres activités.
Les revenus des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des cotisations de solidarité versées en exécution du présent règlement de solidarité; - d'éventuelles autres sommes versées directement par l'organisateur ou, sur demande de ce dernier, par les entreprises; - des rendements financiers du fonds de solidarité.
Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des paiements des prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - des frais et coûts de gestion de l'engagement de solidarité; - des provisions pour prestations en cours de paiement, pour fluctuation des risques et de vieillissement.
A la fin de chaque année comptable, l'organisme de solidarité dresse un compte de résultats ainsi qu'un bilan de l'actif et du passif du fonds de solidarité et envoie ces pièces à la FSMA dans le mois suivant leur approbation.
En cas d'abrogation de l'engagement de solidarité, les avoirs restants du fonds de solidarité, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours de règlement et pour frais à prévoir, liés à la liquidation du fonds de solidarité, ne pourront en aucun cas être reversés à l'organisateur ou aux entreprises.
Sauf en cas de changement d'organisme de solidarité, ils seront attribués à titre de cotisation exceptionnelle sur les contrats de pension, au profit de tous les affiliés qui, au moment de l'abrogation du régime de pension sectoriel social, répondent toujours aux conditions d'affiliation.
Cette cotisation exceptionnelle sera calculée pour chaque affilié proportionnellement à la réserve acquise qui se rapporte exclusivement au présent plan sectoriel, éventuellement complétée à concurrence de la garantie de rendement minimum en application de l'article 24, § 2 de la LPC, dont il dispose selon le règlement de pension.
Au cas où il n'y aurait pas de surplus, mais que les avoirs restants sont suffisants pour le paiement des prestations de solidarité en cours, celles-ci seront exécutées même s'il ne reste pas suffisamment d'avoir pour couvrir les frais à prévoir.
Si les avoirs restants sont insuffisants pour exécuter les prestations en cours, celles-ci seront réduites au prorata.
Dans les deux derniers cas, l'organisateur prendra en charge soit le solde des frais, soit la totalité des frais liés à la liquidation du fonds de solidarité.
En cas de changement d'organisme de solidarité les avoirs restants du fonds de solidarité, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours et pour frais à prévoir, seront transférés au nouvel organisme de pension. 7. Divers 7.1. Informations à transmettre par l'organisateur ou, le cas échéant, l'entreprise L'organisateur du régime de pension sectoriel ou, le cas échéant, l'entreprise communique à l'organisme de solidarité les éléments nécessaires à la gestion de l'engagement de solidarité, au plus tard le 31 juillet de l'année qui suit l'année à laquelle les prestations se rapportent.
Les entreprises en opting out doivent, à la demande de l'organisateur du régime sectoriel de pension, transmettre à ce dernier les données nécessaires pour l'exécution de la promesse de solidarité. Elles devront en tout cas transmettre les données de l'organisme de pension qu'elles ont choisi pour exécuter la pension sectorielle. 7.2. Non-communication des données par l'organisateur ou l'entreprise L'organisme de solidarité couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par l'organisateur et, le cas échéant, par l'entreprise. Ceux-ci sont responsables de la précision des renseignements.
L'organisateur et, le cas échéant, l'entreprise sont responsables des conséquences qui résultent de la transmission à l'organisme de solidarité de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs. 7.3. Devoir d'information Le texte du règlement de solidarité est disponible sur le site web de l'organisme de solidarité (www.integrale.be) rubrique "Secteurs/CP 209".
Les prestations de solidarité sont attribuées lorsque la déclaration relative à ces prestations est complète et qu'il en ressort que les conditions pour l'obtention de ces prestations sont remplies. Des déclarations tardives ne peuvent pas être exécutées avec effet rétroactif. 7.4. Droits acquis de l'affilié sur les réserves L'engagement de solidarité n'est à aucun moment constitutif de droits acquis, de réserves acquises ou de prestations acquises. 8. Conditions générales Les conditions générales de l'assurance de groupe qui exécute un régime de pension sectoriel - version CP 209.2017 - sont applicables.
Les conditions particulières du règlement de solidarité prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elle y dérogent.
En cas de divergence, seule la version néerlandaise des conditions générales et particulières sera considérée comme juridiquement.
Conditions générales de l'assurance groupe qui exécute un régime de pension sectoriel 1. Définitions Age terme L'âge de la retraite tel que précisé dans les conditions particulières du règlement. Pour tout engagement de pension instauré à partir du 1er janvier 2016, cet âge terme ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de cette instauration. Pour les engagements existants au 1er janvier 2016, l'âge terme pour les personnes qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019 ne peut pas être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur lors de leur entrée en service.
Age légal de la pension L'âge de la pension tel que défini par l'article 3, § 1er, 27° de la LPC, à savoir l'âge de la pension en vertu de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la
loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés
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26/07/1996
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2012205395
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Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension. Cet âge est actuellement de 65 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2025, 66 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2025 et au plus tard le 1er janvier 2030 et 67 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois le 1er février 2030.
Affilié La personne qui appartient à la catégorie définie dans le règlement sectoriel, qui adhère au régime de pension sectoriel et sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré.
Ne bénéficie pas de l'engagement de pension le travailleur qui, bien que pensionné, exerce une activité professionnelle et relève de la catégorie définie dans le règlement sectoriel.
Arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises L'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail. Autorités de contrôle Tout établissement public qui est chargé du contrôle du secteur financier belge (y compris celui des assurances).
Bénéficiaire La personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance.
Convention Le contrat conclu entre l'organisateur et Integrale en vertu duquel la gestion administrative et financière ainsi que la couverture des risques du régime de pension sectoriel sont confiées à Integrale.
Engagement de pension de type contributions définies L'organisateur s'engage à payer périodiquement une contribution définie à l'organisme de pension en vue du financement de la pension complémentaire. Cette contribution est à charge de l'organisateur.
Garantie de rendement minimum La garantie de rendement minimum à charge de l'organisateur en vertu de l'article 24 de la LPC. Entreprise L'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la
loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés
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20/09/1948
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06/07/2010
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2010000388
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Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande
fermer portant organisation de l'économie, qui fait exécuter le régime de pension sectoriel par Integrale.
Integrale SA Entreprise d'assurances chargée de l'exécution du régime de pension sectoriel, dont le siège est situé à 4000 Liège, place Saint-Jacques 11, boîte 101, agréée sous le code administratif 1530 pour pratiquer des assurances sur la vie (arrêté royal du 10 novembre 1997).
Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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28/04/2003
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15/05/2003
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2003022481
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service public federal securite sociale
Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer relative aux pensions complémentaires (en abrégé "LPC") La
loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés
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28/04/2003
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15/05/2003
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2003022481
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service public federal securite sociale
Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale
fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.
Méthode horizontale Méthode fixée par l'article 24, § 4 de la LPC, dans le cadre de laquelle, en cas de modification de la garantie de rendement minimum en vertu de l'article 24, § 3 de la LPC, l'ancien taux s'applique jusqu'au premier des événements visés à l'article 24, § 1er et § 2, alinéa 1er de la LPC sur les contributions dues sur la base du règlement de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique jusqu'au premier des événements précités sur les contributions dues sur la base du règlement à partir de la modification.
Méthode verticale Méthode fixée à l'article 24, § 4 de la LPC dans le cadre de laquelle, en cas de modification de la garantie de rendement minimum en vertu de l'article 24, § 3 de la LPC, l'ancien taux s'applique jusqu'au moment de sa modification sur les contributions dues sur la base du règlement de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique sur les contributions dues sur la base du règlement à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'ancien taux des contributions dues sur la base du règlement jusqu'à la modification.
Mise à la retraite La prise de cours effective de la pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés.
Organisateur La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives d'une commission ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la
loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés
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Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui confie l'exécution du régime de pension sectoriel à Integrale.
Réduction d'un contrat La diminution de la valeur actuelle des prestations assurées consécutive …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.