📄 Texte de loi
14 NOVEMBRE 2001. - Arrêté royal relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
25/03/1964
pub.
11/12/2017
numac
2017031760
source
agence federale des medicaments et des produits de sante
Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions
type
loi
prom.
25/03/1964
pub.
21/06/2011
numac
2011000361
source
service public federal interieur
Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les médicaments, notamment les articles 1erbis, § 1er, et § 3, insérée par la loi du 21 juin 1983 et modifiée par la loi du 20 octobre 1998, 6, § 1er, modifiée par la loi du 20 octobre 1998, 6bis, § 1er, insérée par la loi du 21 juin 1983, 9, § 2, remplacée par la loi du 21 juin 1983, 11, remplacée par la loi du 21 juin 1983, 13bis, insérée par la loi du 29 décembre 1990 et modifiée par l'arrêté royal du 22 février 2001, et 14, § 1er, modifiée par la loi du 20 octobre 1998;
Vu la loi du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs, notamment l'article 4, remplacée par la loi du 4 avril 2001, et 19, § 1er, modifiée par la loi du 4 avril 2001;
Vu la
loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
15/04/1994
pub.
14/10/2011
numac
2011000621
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifiée par l'arrêté royal du 7 août 1995 et par les lois des 2 décembre 1997, 15 janvier 1999 et 3 mai 1999, notamment les articles 3, 9, 10 et 19;
Vu l'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la compatibilité électromagnétique, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 1996;
Vu la directive 98/79/CE du Parlement et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro;
Vu l'Accord sur l'Espace économique européen;
Vu le Protocole adaptant l'Accord sur l'Espace économique européen, les Protocoles, l'Acte final et les annexes, signés à Porto le 2 mai 1992, approuvés par la loi du 18 mars 1993;
Vu le Protocole adaptant l'Accord sur l'Espace économique européen, signé à Bruxelles le 17 mars 1993, approuvé par la loi du 22 juillet 1993;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juin 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 11 septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique, donné le 28 septembre 2000;
Vu l'avis du Conseil de la Sécurité des Consommateurs, donné le 26 octobre 2000;
Vu l'avis du Conseil national du Sang, donné le 21 décembre 2000;
Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.324/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu que la date de la transposition de la directive 98/79/CE, fixée pour le 7 décembre 1999 est déjà dépassée;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement et de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champs d'application, définitions Article 1er.§ 1er. Cet arrêté s'applique aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et à leurs accessoires. Aux fins du présent arrêté, les accessoires sont traités comme des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro à part entière. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires sont dénommés ci-après « dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ». § 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « Dispositif médical » : tout instrument, appareil, équipement, matière ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel nécessaire pour le bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l'homme à des fins : - de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d'atténuation d'une maladie, - de diagnostic, de contrôle, de traitement, d'atténuation ou de compensation d'une blessure ou d'un handicap, - d'étude ou de remplacement ou modification de l'anatomie ou d'un processus physiologique, - de maîtrise de la conception, et dont l'action principale voulue dans ou sur le corps humain n'est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens;2° « Dispositif médical de diagnostic in vitro » : tout dispositif médical qui consiste en un réactif, un produit réactif, un matériau d'étalonnage, un matériau de contrôle, une trousse, un instrument, un appareil, un équipement ou un système, utilisé seul ou en combinaison, destiné par le fabricant à être utilisé in vitro dans l'examen d'échantillons provenant du corps humain, y compris les dons de sang et de tissus, uniquement ou principalement dans le but de fournir une information : - concernant un état physiologique ou pathologique ou - concernant une anomalie congénitale ou - permettant de déterminer la sécurité et la compatibilité avec des receveurs potentiels ou - permettant de contrôler des mesures thérapeutiques.3° « Matériau d'étalonnage et de contrôle » : tout type de substance, matériau ou article conçu par son fabricant pour établir des rapports de mesure ou vérifier les caractéristiques de performance d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au regard de l'usage auquel il est destiné.4° « Récipient pour échantillons » un dispositif, qu'il soit sous vide ou non, spécifiquement destiné par les fabricants à recevoir directement l'échantillon provenant du corps humain et à le conserver en vue d'un examen de diagnostic in vitro;5° « Accessoire » : tout article qui n'est pas un dispositif médical de diagnostic in vitro mais qui est destiné spécifiquement par son fabricant à être utilisé avec un dispositif médical de diagnostic in vitro pour permettre l'utilisation du dit dispositif conformément à sa destination.6° « Dispositif destiné à des autodiagnostics » : tout dispositif médical de diagnostic in vitro destiné par le fabricant à pouvoir être utilisé par des profanes dans un environnement domestique;7° « Dispositif médical de diagnostic in vitro destiné à l'évaluation des performances » : tout dispositif médical de diagnostic in vitro destiné par le fabricant à subir une ou plusieurs études d'évaluation de ses performances dans des laboratoires d'analyses médicales ou dans d'autres environnements appropriés extérieurs à ses propres installations;8° « Nouveau dispositif médical de diagnostic in vitro » : Dispositif médical de diagnostic in vitro qui se distingue d'un autre dispositif médical de diagnostic in vitro qui a été disponible en permanence sur le marché communautaire durant les trois années précédentes en ce qui concerne la substance à analyser ou un autre paramètre ou pour lequel une technologie analytique est utilisée durant les trois années précédentes, en liaison avec une substance déterminée à analyser ou un autre paramètre donné.9° « Incident » : a) tout dysfonctionnement, défaillance ou altération des caractéristiques et/ou des performances d'un dispositif médical de diagnostic in vitro ainsi que toute inadéquation dans l'étiquetage ou les instructions d'utilisation susceptibles d'entraîner ou d'avoir entraîné, directement ou indirectement, la mort ou la dégradation grave de l'état de santé d'un patient, d'un utilisateur ou d'autres personnes ou b) toute raison d'ordre technique ou médical liée aux caractéristiques ou aux performances d'un dispositif médical de diagnostic in vitro et ayant entraîné, pour les raisons visées au point a) le rappel systématique par le fabricant des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro du même type;10° « Fabricant » : la personne physique ou morale établie dans un Etat membre, responsable de la conception, de la fabrication, du conditionnement et de l'étiquetage d'un dispositif médical de diagnostic in vitro en vue de sa mise sur le marché en son nom propre, que ces opérations soient effectuées par cette même personne ou pour son compte par une tierce personne ou qui assemble, conditionne, traite, remet à neuf et/ou étiquette un ou plusieurs produits préfabriqués et/ou leur assigne la destination d'un dispositif médical de diagnostic in vitro en vue de sa mise sur le marché en son nom propre;11° « Mandataire » : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen qui, après avoir été expressément désignée par le fabricant, agit et peut être contactée par les autorités et les instances dans l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen en lieu et place du fabricant en ce qui concerne les obligations que cet arrêté impose à ce dernier;12° « Destination » : l'utilisation à laquelle le dispositif médical de diagnostic in vitro est destiné d'après les indications fournies par le fabricant dans l'étiquetage, la notice d'utilisation et/ou les matériels promotionnels;13° « Mise sur le marché » : la première mise à disposition à titre onéreux ou gratuit d'un dispositif médical de diagnostic in vitro autre qu'un dispositif médical de diagnostic in vitro destiné à l'évaluation des performances, en vue de sa distribution et/ou de son utilisation sur le marché communautaire, qu'il s'agisse d'un dispositif médical de diagnostic in vitro neuf ou remis à neuf;14° « Organisme notifié » : un organisme désigné pour exécuter l'article 15 de la directive 98/79 CE du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes par la Commission européenne;15° « Etat membre » : Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat qui est partie à l'Accord sur l'Espace économique européen;16° « Marquage CE » : marquage conformément au modèle repris dans l'annexe X du présent arrêté;17° « Mise en service » : le stade auquel un dispositif médical de diagnostic in vitro est mis à la disposition de l'utilisateur final, étant prêt à être utilisé pour la première fois sur le marché communautaire conformément à sa destination;18° « Ministre compétent » : le ministre qui a selon le cas, l'Intérieur, les Affaires économiques, les Affaires sociales ou la Santé publique dans ses attributions;19° « Service compétent » : - la section Biologie clinique de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro visés à l'annexe XI, point 1 du présent arrêté; - les Administrations de l'Energie, de la Qualité et de la Sécurité et l'Inspection économique du Ministère des Affaires économiques pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro visés à l'annexe XI, point 2 du présent arrêté; - l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro visés à l'annexe XI, point 3 du présent arrêté. § 3. La répartition des compétences figurant à l'annexe XI du présent arrêté peut être adaptée par Nos Ministres chargés de l'exécution du présent arrêté. § 4. Un produit destiné à l'usage général en laboratoire n'est pas un dispositif médical de diagnostic in vitro à moins que, eu égard à ses caractéristiques, il soit spécifiquement destiné par le fabricant à l'examen de diagnostic in vitro. § 5. Les dispositifs invasifs destinés à prélever des échantillons ainsi que les dispositifs médicaux placés en contact direct avec le corps humain dans le but d'obtenir un échantillon, au sens de l'arrêté royal du 18 mars 1999 relatif aux dispositifs médicaux, ne sont pas considérés comme des accessoires de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Art. 2.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aussi aux accessoires et aux logiciels qui sont utilisés pour interpréter des résultats de laboratoire. § 2. Le présent arrêté n'est pas d'application à un dispositif médical de diagnostic in vitro, fabriqué et utilisé au sein d'une seule et même institution de santé et sur son lieu de fabrication ou utilisé dans des locaux situés à proximité immédiate, sans faire l'objet d'un transfert à une autre entité juridique. CHAPITRE II. - Conditions générales de mise sur le marché et de mise en service Art. 3.§ 1er. Aucun dispositif médical de diagnostic in vitro ne peut être mis sur le marché et/ou mis en service s'il ne répond pas aux exigences essentielles figurant à l'annexe I du présent arrêté qui lui sont applicables en tenant compte de sa destination. § 2. Par dérogation au § 1er, un dispositif médical de diagnostic in vitro destiné à l'évaluation des performances ne doit pas répondre aux exigences visées à l'annexe I du présent arrêté en ce qui concerne l'examen visé et d'autres aspects cités par le fabricant; § 3. Aucun dispositif médical de diagnostic in vitro ne peut être mis sur le marché et/ou mis en service s'il ne répond pas aux exigences énoncées dans le présent arrêté lorsqu'il a été dûment fourni et est correctement installé, entretenu et utilisé conformément à sa destination; § 4. Lorsque le dispositif médical de diagnostic in vitro satisfait aux normes nationales adoptées conformément aux normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes, il est présumé conforme aux exigences essentielles correspondantes.
La liste des normes nationales est publiée au Moniteur belge; § 5. Sont présumés conformes aux exigences essentielles visées à l'article 3 § 1er, les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro conçus et fabriqués conformément aux spécifications techniques communes, élaborées pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de l'annexe II, liste A, et, en tant que de besoin, pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de l'annexe II, liste B. Ces spécifications établissent, d'une manière appropriée, les critères d'évaluation et de réévaluation des performances, les critères de libération des lots, les méthodes de référence et les matériaux de référence;
Les spécifications techniques communes adoptées conformément à la procédure visée à l'article 7, § 2 de la directive 98/79 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont applicables à la Belgique;
Les fabricants sont tenus de respecter les spécifications techniques communes; si néanmoins pour des raisons dûment justifiées, ils ne sont pas conformes à ces spécifications, ils doivent adopter des solutions de niveau au moins équivalent à celles-ci;
Lorsqu'il est fait référence dans cet arrêté, aux normes harmonisées, cette référence vise également les spécifications techniques communes. Art. 4.§ 1er. Un dispositif médical in vitro porte le marquage CE, reproduit à l'annexe X du présent arrêté; § 2. Un dispositif médical de diagnostic in vitro ne porte le marquage CE que s'il répond aux exigences essentielles reprises à l'annexe I du présent arrêté; § 3 Par dérogation au § 1er, un dispositif médical de diagnostic in vitro destiné à l'évaluation des performances ne doit pas être pourvu du marquage CE; § 4. Le marquage CE est accompagné, le cas échéant, du numéro d'identification de l'organisme notifié qui a exécuté les procédures visées à l'annexe III, IV, VI et VII du présent arrêté ou de l'organisme notifié qui a exécuté les procédures établies par un autre Etat membre; § 5. Le marquage CE et le numéro d'identification visé au § 4 doit être apposé de façon visible, lisible et indélébile sur le dispositif médical de diagnostic in vitro lorsque cela est techniquement possible et approprié ainsi que sur le mode d'emploi et l'emballage commercial; § 6. Il est interdit d'apposer des marques ou des inscriptions pouvant induire des tiers en erreur quant à la signification ou au graphisme du marquage CE. D'autres marquages peuvent être apposés sur le dispositif médical de diagnostic in vitro, l'emballage ou sur la notice d'utilisation l'accompagnant, à condition qu'elles ne réduisent pas la visibilité et la lisibilité du marquage CE. CHAPITRE III. - Notification administrative du fabricant et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro Art. 5.§ 1er. Le fabricant qui n'a pas de siège social dans un Etat membre désigne un mandataire; § 2. Tout fabricant ou mandataire ayant son siège social en Belgique est tenu de notifier à la section Biologie clinique de l'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur au plus tard le jour où le dispositif médical in vitro est mis sur le marché : - son nom ou sa raison sociale ainsi que son domicile ou son siège social et s'il est différent, le lieu où s'exercent ses activités; - les données relatives aux réactifs, les produits réactifs et les matériaux d'étalonnage et de contrôle, en termes de caractéristiques technologiques communes et/ou de substances à analyser et ses modifications importantes, y compris l'arrêt de la mise sur le marché; - les données appropriées pour les autres dispositifs médicaux in vitro; - les données nécessaires à l'identification des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro visés à l'annexe II du présent arrêté et des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à des autodiagnostics. Les paramètres analytiques et lorsqu'il y a lieu les paramètres diagnostiques visés à l'annexe I, A point 3 du présent arrêté, les résultats de l'évaluation des performances visées à l'annexe VIII du présent arrêté, les certificats et toutes les modifications importantes y apportées en ce compris la fin de la mise sur le marché. Ces données doivent être accompagnées d'une étiquette et du mode d'emploi si ces dispositifs sont mis sur le marché ou utilisés en Belgique.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer la forme sous laquelle les données sont notifiées et mises à jour; § 3. Toute modification aux informations fournies doit être signalée dans les trente jours. § 4. Lorsque, dans le cadre de cette notification, un dispositif médical de diagnostic in vitro notifié portant un marquage CE est un « nouveau dispositif médical de diagnostic in vitro », le fabricant ou son mandataire doit l'indiquer. § 5. Tant que la banque de données européenne visée à l'article 12 de la directive 98/79/CE du 27 octobre 1998 n'a pas été mise en place, la notification visée au § 2, est également applicable au fabricant ou au mandataire qui n'a pas de siège social en Belgique et qui met sur le marché en Belgique un dispositif médical de diagnostic in vitro. § 6. La section Biologie clinique de l'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur envoie un accusé de réception du dossier introduit par le demandeur.
Une copie du dossier est transmise au service compétent selon la répartition des compétences prévue à l'annexe XI de cet arrêté.
Après examen du dossier par le service compétent et le paiement des droits de rétribution, prévus à l'article 19 de cet arrêté, la section Biologie clinique de l'Institut scientifique de Santé publique - Louis Pasteur accorde au demandeur un numéro d'enregistrement pour les notifications introduites. § 7. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut soumettre la distribution et la livraison d'un dispositif médical de diagnostic in vitro déterminé, destiné à l'autodiagnostic à des conditions particulières ou l'interdire pour des motifs de santé publique. CHAPITRE IV. - Procédures d'évaluation de conformité Art. 6.§ 1er. Pour tous les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro autres que ceux visés à l'annexe II du présent arrêté et que ceux destinés à l'évaluation des performances, le fabricant suit, aux fins de l'apposition du marquage CE, la procédure énoncée à l'annexe III du présent arrêté et établit la déclaration CE de conformité requise avant de mettre ces dispositifs sur le marché.
Pour tous les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à des autodiagnostics autres que ceux visés à l'annexe II du présent arrêté et que ceux destinés à l'évaluation des performances, le fabricant satisfait, avant d'établir la déclaration susmentionnée, aux exigences additionnelles énumérées à l'annexe III, point 6 du présent arrêté. Au lieu d'appliquer cette procédure, le fabricant peut suivre la procédure dont il est question au § 2 ou 3. § 2. Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro énumérés dans la liste A de l'annexe II du présent arrêté autres que ceux destinés à l'évaluation des performances, le fabricant doit, aux fins de l'apposition du marquage CE : a) soit suivre la procédure relative à la déclaration CE de conformité (système complet d'assurance de la qualité) visée à l'annexe IV du présent arrêté;b) soit suivre la procédure relative à l'examen CE de type visé à l'annexe V du présent arrêté, en liaison avec la procédure relative à la déclaration CE de conformité (assurance de la qualité de la production) visée à l'annexe VII du présent arrêté. § 3. Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro énumérés dans la liste B de l'annexe II du présent arrêté autres que ceux destinés à l'évaluation des performances, le fabricant doit, aux fins de l'apposition du marquage CE : a) soit suivre la procédure relative à la déclaration CE de conformité (système complet d'assurance de la qualité) visée à l'annexe IV du présent arrêté;b) soit suivre la procédure relative à l'examen CE du type visé à l'annexe V du présent arrêté, en liaison avec : i) la procédure relative à la vérification CE visée à l'annexe VI du présent arrêté ou ii) la procédure relative à la déclaration CE de conformité (assurance de la qualité de la production) visée à l'annexe VII du présent arrêté. § 4. Dans le cas des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à l'évaluation des performances, le fabricant suit la procédure visée à l'annexe VIII du présent arrêté et établit, avant la mise à disposition de ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, la déclaration prévue dans cette annexe. § 5. Lors de la procédure d'évaluation de la conformité portant sur un dispositif médical de diagnostic in vitro, le fabricant et, s'il intervient, l'organisme notifié tiennent compte des résultats des opérations d'évaluation et de vérification qui ont eu lieu le cas échéant, conformément aux dispositions du présent arrêté, à un stade intermédiaire de fabrication. § 6. Le fabricant peut charger son mandataire d'engager les procédures prévues aux annexes III, V, VI et VIII du présent arrêté. § 7. Le fabricant doit conserver la déclaration de conformité, la documentation technique visée aux annexes III à VIII du présent arrêté ainsi que les décisions, rapports et certificats établis par des organismes notifiés et les mettre à la disposition des autorités nationales aux fins de contrôle pendant une période de cinq ans après la fabrication du dernier produit. Lorsque le fabricant n'est pas établi dans l'Union européenne, l'obligation de mise à disposition, sur demande, de la documentation précitée s'applique à son mandataire. § 8. Lorsque la procédure d'évaluation de la conformité présuppose une intervention d'un organisme notifié, le fabricant, ou son mandataire, peut s'adresser à un organisme de son choix dans le cadre des tâches pour lesquelles cet organisme a fait l'objet d'une notification et pour autant que cet organisme réponde aux exigences de l'article 13. § 9. L'organisme notifié peut, lorsque cela est dûment justifié, exiger toute donnée ou information qui est nécessaire pour établir et maintenir l'attestation de conformité compte tenu de la procédure choisie. § 10. Les décisions prises par les organismes notifiés conformément aux annexes III, IV et V du présent arrêté ont une validité maximale de cinq ans. Sur demande du fabricant elles sont reconductibles par périodes de cinq ans au maximum. § 11. Les dispositions de cet article s'appliquent par analogie à toute personne physique ou morale qui fabrique des dispositifs relevant de l'application du présent arrêté et qui, sans les mettre sur le marché, les met en service et les utilise dans le cadre de ses activités professionnelles. CHAPITRE V. - Mesures à prendre en cas d'incidents sur le territoire belge Art. 7.§ 1er. Le fabricant ou son mandataire, les personnes qui font le commerce des dispositifs médicaux in vitro ainsi que les organismes notifiés sont tenus d'informer la Section de Biologie clinique de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur de tout incident avec un dispositif médical de diagnostic in vitro portant le marquage CE. § 2. La Section de Biologie clinique de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur est tenue à déclarer les incidents en relation avec les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro portant marquage CE, visés à l'article 1er, § 2, 9° constatés dans le programme national d'évaluation externe de la qualité visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 décembre 1999, relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. § 3. En outre les laboratoires de biologie clinique visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 décembre 1999 précité, les centres de transfusion visés à l'arrêté royal du 4 avril 1996 relatif au prélèvement, à la préparation, à la conservation et à la délivrance du sang et des dérivés du sang d'origine humaine et les personnes responsables pour l'acceptation et/ou la délivrance des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont tenus : a) d'informer la Section de Biologie clinique de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur de chaque incident avec un dispositif médical de diagnostic in vitro avec marquage CE, visé à l'article 1er, § 2, 9°.b) de garder une traçabilité de tous les échantillons de patients analysés avec un lot spécifique d'un dispositif médical de diagnostic in vitro. § 4. Dans les cas repris sous les § 2 et 3, du présent article la Section de Biologie clinique de l'Institut scientifique de la Santé
publique - Louis Pasteur en informe le fabricant ou son mandataire. § 5. La Section de Biologie clinique de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur transfère éventuellement chaque déclaration d'un incident à un autre service compétent visé à l'annexe XI du présent arrêté. § 6. Lors de la déclaration d'un incident, le service compétent examine, en vue de donner un avis à ce propos, les risques liés aux caractéristiques du dispositif médical de diagnostic in vitro et/ou en matière d'information fournie avec ce dispositif.
Le service compétent peut demander au fabricant de fournir les éclaircissements nécessaires au sujet de l'incident.
Le service compétent peut également confier le soin de rendre un avis à une commission d'évaluation, composée d'experts, faisant partie du collège d'experts, visé à l'article 49, § 1er, de l'arrêté royal du 3 décembre 1999 précité.
La commission d'évaluation doit également formuler dans son avis les recommandations nécessaires relatives à la validité des résultats obtenus avec le dispositif médical de diagnostic in vitro visé.
La commission d'évaluation est composée par le chef de service de la Section de Biologie clinique de l'Institut scientifique de la Santé
publique - Louis Pasteur, en fonction de l'incident.
Cette commission d'évaluation peut être complétée d'experts nationaux ou internationaux.
Un observateur, désigné par les unions professionnelles les plus représentatives, est invité aux réunions de la commission d'évaluation.
La présidence est assurée par le membre le plus âgé de la commission d'évaluation.
Le secrétariat est assuré par le secrétaire de la Commission de Biologie clinique, visée à l'article 48, § 4, de l'arrêté royal du 3 décembre 1999 précité.
Les avis sont émis à la majorité des voix des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.
S'il y a lieu, le Président de la Commission d'évaluation peut confier à un ou plusieurs experts, membres ou non de la commission d'évaluation, certains travaux et rapports utiles à l'élaboration de son avis.
Sur base de l'évaluation de l'incident, le cas échéant, l'avis de la commission d'évaluation et entendu ou enregistré les observations du fabricant ou de son mandataire soit à sa requête, soit de sa propre initiative, le service compétent ou la commission d'évaluation susmen-tionnée propose au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions les mesures appropriées.
Toute décision relative aux incidents visés au §§ 1er à 3 du présent article est prise par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. Toutefois, pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro relevant de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les décisions sont prises par le Ministre de l'Intérieur sur avis conforme du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Sans préjudice des dispositions de l'article 9 du présent arrêté, la Section de Biologie clinique de l'Institut scientifique de la Santé
publique - Louis Pasteur informe immédiatement le fabricant ou son mandataire ainsi que la ou le(s) personne(s) ayant signalé l'incident, la Commission européenne et les autres Etats membres des décisions prises ou des mesures envisagées. § 7. Toutefois, en cas d'urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées par le service compétent qui en avisera la section de Biologie clinique de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur. La décision définitive sera prise selon la procédure visée au § 6. Art. 8.§ 1er. Lorsqu'un dispositif médical de diagnostic in vitro non conforme est muni du marquage CE, le Ministre compétent informe la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises à l'encontre de celui qui a apposé le marquage.
Toutefois, pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro relevant de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, les décisions sont prises par le Ministre de l'Intérieur sur avis conforme du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions. § 2. Lorsque la Section de Biologie clinique de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur estime, en ce qui concerne la disponibilité d'un dispositif médical in vitro destiné à l'autodiagnostic, qu'il y a lieu, pour protéger la santé et la sécurité et/ou assurer le respect des impératifs de santé publique conformément à l'article 36 du traité instituant la Communauté européenne, d'interdire ou de restreindre leur mise à disposition ou de l'assortir de conditions particulières, toutes les mesures transitoires nécessaires et justifiées peuvent être prises par le ministre qui a la santé publique dans ses attributions. § 3 La Section de Biologie clinique de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres des mesures prises en indiquant les raisons de la décision et, en particulier, si la non-conformité au présent arrêté résulte 1° du non-respect des exigences essentielles visées à l'article 3, § 1er, du présent arrêté;2° d'une mauvaise application des normes visées à l'article 3, § 4, du présent arrêté pour autant que l'application de ces normes soit invoquée;3° d'une lacune dans lesdites normes elles-mêmes. Art. 9.§ 1er. L'apposition indue du marquage CE entraîne pour le fabricant ou son mandataire, l'obligation de faire cesser immédiatement l'infraction. § 2. En cas de persistance de l'infraction, le fabricant ou son mandataire est tenu de retirer du marché les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro concernés et les mesures sont prises conformément à la procédure prévue à l'article 7, pour en restreindre ou interdire la mise sur le marché. § 3. les dispositions prévues au § 1er s'appliquent également lorsque le marquage CE a été apposé conformément aux procédures prévues dans le présent arrêté, mais de manière indue, sur des produits qui ne sont pas couverts par cet arrêté. Art. 10.Toute décision prise par le ministre compétent en application du présent arrêté et impliquant soit un refus ou une restriction de la mise sur le marché ou la mise en service d'un dispositif médical de diagnostic in vitro, soit l'obligation de retrait du marché d'un tel dispositif est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
A moins que l'urgence n'empêche toute consultation, le fabricant ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la réception de la notification de l'intention de prendre des mesures, visées à l'alinéa 1er pour faire valoir ses observations. La notification de la décision mentionne cette faculté.
Si un avis est demandé à la Commission d'évaluation visée à l'article 7, § 6, celle-ci doit transmettre dans les trente jours son avis au Ministre compétent. Si un avis n'est pas donné dans le délai de trente jours, le Ministre adopte les mesures nécessaires.
Dans les quinze jours, la Section de Biologie clinique de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur communique la décision à l'intéressé par lettre recommandée à la poste et en informe la Commission européenne et les autres Etats membres. Art. 11.§ 1er. Lorsqu'un service compétent considère que : a) la liste des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro visés à l'annexe II du présent arrêté doit être modifiée ou étendue ou que b) la conformité d'un dispositif médical de diagnostic in vitro ou d'une catégorie de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doit être établie, par dérogation à l'article 6 du présent arrêté, en application de l'une ou de plusieurs des procédures déterminées choisies parmi celles visées à l'article 6 du présent arrêté, le ministre qui a la santé publique dans ses attributions en est informé. informé.
Lorsque le Ministre est d'accord avec la proposition, il introduit une demande dûment justifiée auprès de la Commission selon la procédure visée à l'article 7, paragraphe 2 de la directive 98/79 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. § 2. Lorsqu'une décision doit être prise conformément au § 1er, il est dûment tenu compte : a) de toute information disponible en vertu des procédures de vigilance et des programmes d'évaluation externe de la qualité visés à l'article 7 du présent arrêté;b) des critères suivants : i) s'il faut se fier exclusivement au résultat obtenu avec un dispositif donné qui se répercute directement sur l'action médicale ultérieure et ii) si une action prise en fonction d'un résultat incorrect obtenu en utilisant un dispositif médical de diagnostic in vitro donné peut s'avérer dangereuse pour le patient, un tiers ou le public, en particulier si elle est prise en conséquence d'un résultat faussement positif ou faussement négatif et iii) si l'intervention d'un organisme notifié est de nature à favoriser la constatation de la conformité du dispositif médical de diagnostic in vitro. Art. 12.Le fabricant ou son mandataire et les personnes qui distribuent des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont tenus d'informer la Section de Biologie clinique de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur de : - chaque lot d'un dispositif médical de diagnostic in vitro qui est retiré du marché belge quel que soit le motif; - chaque changement à un dispositif médical de diagnostic in vitro qui peut avoir des conséquences sur l'interprétation clinique des résultats obtenus avec ce dispositif médical de diagnostic in vitro.
Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut fixer la forme sous laquelle les données sont notifiées. CHAPITRE VI. - Organismes notifiés Art. 13.§ 1er Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions notifie à la Commission européenne et aux autres Etats membres les organismes qu'il a agréés selon la procédure prévue au § 2 du présent article, en application de l'article 15 de la directive 98/79 du 27 octobre 1998, pour exécuter les procédures visées à l'article 6 du présent arrêté ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles chaque organisme a été agréé. § 2. Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut agréer un organisme pour autant que cet organisme ait obtenu son accréditation sur la base de la
loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés
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20/07/1990
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10/06/2010
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2010000325
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Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande
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20/07/1990
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26/05/2011
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2011000307
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service public federal interieur
Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande
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20/07/1990
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02/12/2010
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2010000669
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Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande
fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, ou de la loi du 16 juin 1970 sur les unités étalons et instruments de mesure et de leurs arrêtés d'exécution. L'agrément implique le respect des critères minimaux fixés à l'annexe IX du présent arrêté.
Les organismes qui satisfont aux critères fixés par les normes nationales transposant les normes harmonisées sont présumés satisfaire aux critères pertinents.
Le Ministre des Affaires économiques organise les audits en vue de l'examen du respect des conditions de l'accréditation en concertation avec le service compétent et selon les procédures d'accréditation en vigueur.
Le ministre qui a la santé publique dans ses attributions révoque ou suspend l'agrément si l'organisme cesse de répondre aux critères susmentionnés. Il en informe immédiatement les autres Etats membres et la Commission européenne. § 3. L'organisme notifié et le fabricant ou son mandataire, fixent d'un commun accord les délais pour l'achèvement des opérations d'évaluation et de vérification visées aux annexes III à VII du présent arrêté. § 4. L'organisme notifié informe les autres organismes notifiés et les autorités compétentes de tous les certificats suspendus ou retirés, ainsi que, sur demande, des certificats délivrés ou retirés. En outre, il met à la disposition, sur demande, toutes les informations pertinentes supplémentaires. § 5. Lorsqu'un organisme notifié constate que les exigences pertinentes du présent arrêté n'ont pas été respectées ou ne le sont plus par le fabricant ou qu'un certificat n'aurait pas dû être délivré, il suspend ou retire le certificat délivré, en tenant compte du principe de proportionnalité, ou l'assortit de restrictions, sauf si le fabricant applique, pour que ces exigences soient respectées, des mesures correctives appropriées. Dans le cas d'une suspension ou d'un retrait du certificat ou d'une quelconque restriction, ou si une intervention des autorités compétentes s'avère nécessaire, l'organisme notifié en informe le service compétent au sens de l'article 1er, 19°. § 6. L'organisme notifié fournit, sur demande, toutes les informations et documents pertinents, y compris les documents budgétaires, propres à permettre de vérifier le respect des exigences prévues à l'annexe IX du présent arrêté. CHAPITRE VII. - Publicité Art. 14.Aucune publicité ne peut être faite en faveur de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne portant pas le marquage CE. Toutefois, lors de foires, expositions et démonstrations, la présentation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui ne sont pas conformes au présent arrêté est tolérée pour autant que ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne soient pas appliqués aux prélèvements provenant des participants à cette occasion et pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité aux exigences reprises dans l'annexe I du présent arrêté ainsi que l'impossibilité de délivrer ou de mettre en service ces dispositifs médicaux de diagnostic in vitro avant leur mise en conformité avec ces exigences par le fabricant ou son mandataire. CHAPITRE VIII. - Emploi des langues Art. 15.§ 1er. L'information visée à l'annexe I, B, point 8 du présent arrêté, qui doit être transmise aux utilisateurs doit être rédigée au moins dans les langues nationales. § 2. Par dérogation au § 1er, l'information visée au § 1er pour les dispositifs médi-caux de diagnostic in vitro, autre que ceux destinés à des autodiagnostics, peut être rédigée en anglais, lorsqu'il est satisfait aux critères suivants : - l'utilisateur a une connaissance adéquate de la langue anglaise; ou le fabricant, son mandataire ou les personnes qui distribuent des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, ont donné une formation adéquate à l'utilisateur visé relative à l'application du dispositif médical in vitro ou l'utilisateur visé a lui-même suivi une formation adéquate; - la fréquence d'utilisation du dispositif médical in vitro est telle qu'il est question d'utilisation en routine. § 3. Si le dispositif médical de diagnostic in vitro est destiné à être délivré à une personne ou à un utilisateur établi dans un autre Etat membre, l'information visée au § 1er du présent article peut être rédigée dans la langue fixée par cet Etat membre par dérogation au § 1er. § 4. Lorsque l'utilisateur est un laboratoire visé à l'arrêté royal du 3 décembre 1999 précité, la preuve de la formation visée au § 2 du présent article doit être documentée en application de l'article 15, § 2, 2° de l'arrêté susmentionné. § 5. Sans préjudice des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, la correspondance et les dossiers peuvent être rédigés dans une langue de l'Union européenne. S'il l'estime nécessaire, le ministre compétent peut se faire délivrer sans frais une traduction dans une des langues nationales. CHAPITRE IX. - Confidentialité Art. 16.Sans préjudice des dispositions et pratiques existant en matière de secret médical, toutes les parties concernées par l'application du présent arrêté sont tenues de garder confidentielle toute information obtenue dans l'exécution de leur mission. Cela n'affecte pas les obligations des services compétents et des organismes notifiés visant l'information réciproque et la diffusion des mises en garde, ni les obligations d'information incombant aux personnes concernées dans le cadre du droit pénal. CHAPITRE X. - Redevances et droits de rétribution Art. 17.Les membres de la commission d'évaluation visée à l'article 7 et les experts, non soumis au statut des agents de l'Etat ont droit : - au remboursement des frais de parcours aux conditions visées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours; - à un jeton de présence aux taux et dans les conditions prévues en faveur des membres des Commissions permanentes du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement. Art. 18.Les experts chargés de travaux prévus à l'article 7, § 6 perçoivent des honoraires d'un montant de 1 600 francs (39,66 euros) par heure à la charge du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de L'Environnement, qu'ils soient membres ou non de la commission d'évaluation visée à l'article 7. Art. 19.§ 1er. La notification faite en vertu de l'article 5, § 2 donne lieu au paiement d'une rétribution de 50 000 francs (1.239,47 euros) par personne juridique. § 2. Toute modification apportée aux éléments fournis dans le cadre du § 1er de cet article donne lieu au paiement d'une rétribution de 5 000 francs (123,95 euros). § 3. Les demandes de notification et la communication des données telles que visées aux §§ 1er et 2 du présent article ne sont recevables que si la preuve du paiement de la redevance fixée y est jointe. Art. 20.La délivrance d'un certificat destiné à l'exportation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, donne lieu au paiement d'une rétribution de 2 000 francs (49,58 euros). Art. 21.La supervision de la vigilance visée aux articles 7 et 12 par l'Institut scientifique de Santé publique donne lieu à une rétribution annuelle de 75 000 francs (1.859,20 euros) par an à payer par toute personne juridique qui comme fabricant ou importateur met un disposi-tif médical de diagnostic in vitro en Belgique sur le marché. Art. 22.§ 1er. Les rétributions dues en vertu du présent arrêté sont versées au compte n° 001-1660480-13 du Patrimoine de l'Institut scientifique de Santé publique, rue Juliette Wytsman 14, 1050 Bruxelles. § 2. Les rétributions sont liées à l'indice pivot 109,45 et adaptées aux fluctuations de cet indice conformément à la
loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés
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01/03/1977
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05/03/2009
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2009000107
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Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. CHAPITRE XI. - Dispositions transitoires et finales Art. 23.§ 1er. Par dérogation à l'article 3 § 1er du présent arrêté, le fabricant est autorisé à disposer de ou à délivrer un dispositif médical de diagnostic in vitro jusqu'au 7 décembre 2003, lorsqu'il est satisfait aux exigences imposées par ou en vertu de la loi en vigueur jusqu'au 6 décembre 1998. § 2. Par dérogation à l'article 3 § 3 du présent arrêté, une autre personne que le fabricant est autorisée à disposer de ou à délivrer un dispositif médical de diagnostic in vitro jusqu'au 7 décembre 2005, lorsqu'il est satisfait aux exigences imposées par ou en vertu de la loi en vigueur jusqu'au 6 décembre 1998. § 3. Par dérogation à l'article 3 § 3 du présent arrêté, il est permis d'utiliser un dispositif médical de diagnostic in vitro qui a été délivré avant le 6 décembre 1998 ou selon les dispositions du § 1er et 2. § 4. Par dérogation à l'article 14, le fabricant, son mandataire ou les personnes qui distribuent des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro sont autorisés à faire de la publicité en faveur de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ne portant pas le marquage CE jusqu'au 7 décembre 2003. § 5. Pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro visés aux paragraphes précités, auxquels cet arrêté n'est pas appliqué et pour lesquels le marquage CE est appliqué conformément à l'un ou l'autre réglementation légale, sont mentionnées sur les documents, notices ou instructions ajoutés à ces dispositifs médicaux in vitro, les références des directives, publiées au Journal officiel des Communautés européennes, qui sont à la base des dispositions légales. Art. 24.Les rétributions visées à l'article 21 de cet arrêté seront dues à partir du 7 décembre 2003. Art. 25.L'arrêté royal du 18 mai 1994 relatif à la comptabilité électromagnétique est complété dans l'article 1er, 1° avec les mots « à l'exception des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ». Art. 26.Les infractions au présent arrêté sont punies selon le cas conformément à la
loi du 25 mars 1964Documents pertinents retrouvés
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25/03/1964
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11/12/2017
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2017031760
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agence federale des medicaments et des produits de sante
Loi sur les médicaments - Publication conformément à l'article 13bis, § 2quinquies, dernier alinéa, des montants indexés des contributions et rétributions
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25/03/1964
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2011000361
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Loi sur les médicaments Coordination officieuse en langue allemande
fermer sur les médicaments, du 9 février 1994 relative à la sécurité des consommateurs ou du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. Art. 27.Notre Ministre de l'Economie, Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, sont chargés, chacun en ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté. Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 14 novembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET
Annexe I Exigences essentielles A. EXIGENCES GENERALES 1. Les dispositifs doivent être conçus et fabriqués de telle manière que leur utilisation ne compromette pas, directement ou indirectement, l'état clinique et la sécurité des patients, la sécurité et la santé des utilisateurs ou, le cas échéant, d'autres personnes ni la sécurité des biens, lorsqu'ils sont utilisés dans les conditions et aux fins prévues.Les risques éventuels liés à leur utilisation doivent être acceptables au regard du bienfait apporté au patient et compatibles avec un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité. 2. Les solutions choisies par le fabricant dans la conception et la fabrication des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent se tenir aux principes de sécurité en tenant compte de l'état de la technique généralement reconnu. Pour retenir les solutions les mieux appropriées, le fabricant doit appliquer les principes suivants dans l'ordre indiqué : - éliminer ou réduire autant que possible les risques (sécurité inhérente à la conception et à la fabrication); - le cas échéant, prendre les mesures de protection appropriées pour les risques qui ne peuvent être éliminés; - informer les utilisateurs des risques résiduels dus à l'insuffisance des mesures de protection adoptées. 3. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être conçus et fabriqués de manière qu'ils puissent être utilisés aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, 2°, comme spécifié par le fabricant compte tenu de l'état de la technique généralement reconnu.Ils doivent atteindre les performances, notamment, lorsqu'il y a lieu, en termes de sensibilité analytique, de sensibilité diagnostique, de spécificité analytique, de spécificité diagnostique, d'exactitude, de répétabilité, de reproductibilité, y compris la maîtrise des interférences connues pertinentes, et de limites de détection indiquées par le fabricant.
La traçabilité des valeurs attribuées aux matériaux d'étalonnage et/ou matériaux de contrôle doit être garantie par des procédures de mesure de référence existantes et/ou des matériaux de référence disponibles de niveau supérieur. 4. Les caractéristiques et les performances visées aux points 1 et 3 ne doivent pas être altérées de façon à compromettre la santé ou la sécurité du patient ou de l'utilisateur et, le cas échéant, d'autres personnes pendant la durée de vie du dispositif médical de diagnostic in vitro indiquée par le fabricant lorsque ce dernier est soumis aux contraintes pouvant survenir dans les conditions normales d'utilisation.Lorsque aucune durée de vie n'est indiquée, ces conditions s'appliquent à la durée de vie à laquelle on peut raisonnablement s'attendre pour un dispositif médical de diagnostic in vitro de ce type, compte tenu de la destination et de l'utilisation prévue dudit dispositif. 5. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de façon à ce que leurs caractéristiques et leurs performances en vue de leur utilisation prévue ne soient pas altérées dans les conditions de stockage et de transport (température, humidité, etc.) tenant compte des instructions et des informations fournies par le fabricant.
B. EXIGENCES RELATIVES A LA CONCEPTION ET LA FABRICATION 1. Propriétés chimiques et physiques 1.1. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être conçus et fabriqués de façon à assurer les caractéristiques et les performances visées à la partie A « Exigences générales ». Une attention particulière doit être accordée à la possibilité d'une diminution des performances analytiques en raison d'une incompatibilité entre les matériaux utilisés et les échantillons (tels que tissus biologiques, cellules, liquides organiques et micro-organismes) destinés à être utilisés avec le dispositif médical de diagnostic in vitro, en tenant compte de la destination du dispositif médical de diagnostic in vitro. 1.2. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être conçus, fabriqués et conditionnés de manière à réduire autant que possible le risque engendré par les fuites de produits, les contaminants et les résidus pour le personnel participant au transport, au stockage et à l'utilisation des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, en tenant compte de la destination prévue des produits. 2. Infection et contamination microbienne 2.1. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs procédés de fabrication doivent être conçus de manière à éliminer ou réduire au minimum le risque d'infection pour l'utilisateur ou toute autre personne. La conception doit permettre une manipulation facile et, si nécessaire, réduire au minimum la contamination et les fuites du dispositif médical de diagnostic in vitro au cours de l'utilisation et, dans le cas de récipients pour échantillons, le risque de contamination de l'échantillon. Les procédés de fabrication doivent convenir pour atteindre ces objectifs. 2.2. Lorsqu'un dispositif médical de diagnostic in vitro contient des substances biologiques, les risques d'infection doivent être réduits au minimum par la sélection de donneurs et de substances appropriées ainsi que par l'utilisation de procédures appropriées et validées d'inactivation, de conservation, d'essai et de contrôle. 2.3. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro portant soit la mention « STERILE », soit la mention d'un état microbiologique particulier, doivent être conçus, fabriqués et conditionnés dans un emballage approprié, selon des procédures capables de maintenir l'état microbiologique indiqué sur l'étiquette lors de leur mise sur le marché, dans les conditions de stockage et de transport indiquées par le fabricant, jusqu'à ce que l'emballage de protection soit endommagé ou ouvert. 2.4. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro portant soit la mention « STERILE », soit la mention d'un état microbiologique particulier, doivent avoir été traités selon une méthode appropriée et validée. 2.5. Les systèmes d'emballage destinés aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro autres que ceux visés au point 2.3 doivent être de nature à conserver le produit sans détérioration au niveau de propreté indiqué par le fabricant et, s'ils sont destinés à être stérilisés avant leur utilisation, à réduire autant que possible le risque de contamination microbienne.
Il convient de prendre des mesures propres à réduire autant que possible la contamination microbienne durant la sélection et la manipulation des matières premières, la fabrication, le stockage et la distribution lorsque les performances du dispositif médical de diagnostic in vitro peuvent être altérées par une telle contamination. 2.6. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro destinés à être stérilisés doivent être fabriqués dans des conditions satisfaisant aux contrôles appropriés (par exemple, contrôle de l'environnement). 2.7. Les systèmes d'emballage destinés aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro non stériles doivent être de nature à conserver le produit sans détérioration au niveau de propreté prévu et, s'ils sont destinés à être stérilisés avant leur utilisation, à minimiser le risque de contamination microbienne; le système d'emballage doit être approprié compte tenu de la méthode de stérilisation indiquée par le fabricant. 3. Propriétés relatives à la fabrication et à l'environnement 3.1. Lorsque le dispositif médical de diagnostic in vitro est destiné à être utilisé en combinaison avec d'autres dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou équipements, l'ensemble de la combinaison, y compris le système de raccordement, doit être sûr et ne pas porter atteinte aux performances prévues des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Toute restriction d'utilisation doit figurer sur l'étiquetage et/ou dans la notice d'utilisation. 3.2. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être conçus et fabriqués de manière à réduire au minimum les risques liés à leur utilisation en conjonction avec les matériaux, substances et gaz avec lesquels ils peuvent entrer en contact au cours de leur utilisation normale. 3.3. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être conçus et fabriqués de manière à éliminer ou à réduire autant que possible : - les risques de lésions liés à leurs caractéristiques physiques (en particulier, les aspects de volume x pression, les caractéristiques dimensionnelles et, le cas échéant, ergonomiques), - les risques liés à des influences externes raisonnablement prévisibles, telles que les champs magnétiques, les effets électriques externes, les décharges électrostatiques, la pression, l'humidité, la température ou les variations de pression et d'accélération ou la pénétration accidentelle de substances dans le dispositif médical de diagnostic in vitro.
Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être conçus et fabriqués de manière à garantir un niveau approprié d'immunité intrinsèque contre les perturbations électromagnétiques de sorte qu'ils puissent fonctionner conformément à leur destination. 3.4. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être conçus et fabriqués de façon à réduire autant que possible les risques d'incendie ou d'explosion dans les conditions d'utilisation normales et en condition de premier défaut. Une attention particulière doit être apportée aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dont la destination comporte l'exposition à des substances inflammables ou à des substances susceptibles de favoriser la combustion, ou l'association avec de telles substances. 3.5. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent être conçus et fabriqués de manière à faciliter la gestion d'une élimination sûre des déchets. 3.6. L'échelle de mesure, de contrôle ou d'affichage (y compris les changements de couleur et autres indicateurs optiques) doit être conçue et fabriquée suivant des principes ergonomiques, en tenant compte de la destination du dispositif médical de diagnostic in vitro. 4. Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui sont des instruments ou des appareils ayant une fonction de mesurage 4.1. Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro qui sont des instruments ou des appareils dont la fonction primaire est le mesurage analytique doivent être conçus et fabriqués de manière à fournir une constance et une précision de mesurage adéquates, dans des limites de précision appropriées, en tenant compte de la destination du disposit …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.