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19 AVRIL 2024. - Décret relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif à l'opérationnalisation d'un Régulateur flamand des services d'utilité publique CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.
Art. 2.Le présent décret prévoit, en ce qui concerne les compétences de la Région flamande, la transposition partielle de : 1° la directive 2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ;2° la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. Art. 3.Les notions et définitions reprises dans les décrets ci-dessous, sont applicables au présent décret : 1° le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;2° le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;3° le décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande. Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, les définitions suivantes s'appliquent également : 1° réseau public de distribution d'eau : un réseau public de canalisations et tous les équipements pour la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine ;2° réseau privé de distribution d'eau : un réseau non public de canalisations et tous les équipements pour la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine ;3° la chaîne de l'eau : l'ensemble des activités qui sont liées aux eaux destinées à la consommation humaine et au respect de l'obligation d'assainissement. CHAPITRE 2. - Régulateur flamand des services d'utilité publique Section 1re. - Création
Art. 4.§ 1er. La VREG devient un service autonome avec personnalité juridique portant le nom de Régulateur flamand des services d'utilité publique.
Tous les actes, annonces ou autres documents officiels, émanant du Régulateur flamand des services d'utilité publique, mentionnent la dénomination du service, immédiatement précédée ou suivie par les mots « service autonome avec personnalité juridique » lisibles et en toutes lettres. § 2. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique est placé sous la surveillance du Parlement flamand.
Hormis les tâches et compétences, visées au paragraphe 4, alinéa 1er, le Gouvernement flamand peut fixer des missions et des tâches en ce qui concerne le Régulateur flamand des services d'utilité publique sur la base de délégations reprises dans la réglementation sectorielle. Le Gouvernement flamand a le droit de se renseigner et donner des instructions sur le suivi et l'exécution de ces tâches au conseil d'administration et au collège des directeurs quant à ces missions et tâches, autres que celles visées au paragraphe 4, alinéa 1er. § 3. Le Parlement flamand peut déterminer le lieu d'établissement du siège du Régulateur flamand des services d'utilité publique. § 4. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique fonctionne pour la Région flamande et pour les compétences régionales en matière d'électricité et de gaz naturel comme l'instance de régulation mentionnée à l'article 57, deuxième paragraphe, de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la Directive 2012/27/UE et à l'article 39, deuxième paragraphe, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la Directive 2003/55/CE. La VREG est désignée en tant que régulateur du marché du transport de dioxyde de carbone par canalisations tel que visé au décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande.
Lors de l'exécution de ses tâches et compétences en tant que régulateur, ni le Régulateur flamand des services d'utilité publique, ni ses administrateurs, ni ses membres du personnel ne demandent ou ne reçoivent des instructions sur l'électricité et le gaz naturel de la part du Gouvernement flamand, du Parlement flamand ou d'une autre entité publique.
Lors de l'exécution de ses tâches et compétences en tant que régulateur, ni le Régulateur flamand des services d'utilité publique, ni ses administrateurs, ni ses membres du personnel ne demandent ou ne reçoivent des instructions de la part d'une autre entité particulière.
Lors de l'exécution de ses tâches et compétences en tant qu'organe consultatif, ni le Régulateur flamand des services d'utilité publique, ni ses administrateurs, ni ses membres du personnel ne demandent ou ne reçoivent des instructions sur quels doivent être la conclusion et le contenu concrets de l'avis.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique effectue ses tâches et compétences de manière impartiale et transparente. § 5. Sans préjudice de l'application du paragraphe 4, le Régulateur flamand des services d'utilité publique organise sa structure et son fonctionnement internes de telle manière qu'aucune interférence n'est possible entre les tâches exécutées par le régulateur dans le domaine du marché de l'électricité et du gaz, visé à l'article 6, et les autres tâches. Le régulateur prend à cet égard au moins toutes les mesures nécessaires qui ont trait, en ce qui concerne ses compétences relatives au marché de l'électricité et du gaz, à la préservation : 1° d'une indépendance technique ;2° de données confidentielles de sorte que les personnes n'ayant pas besoin d'y avoir accès, n'y aient pas accès ;3° des effectifs nécessaires. Section 2. - Mission, tâches et compétences
Sous-section 1re. Mission
Art. 5.Le Régulateur flamand des services d'utilité publique a pour mission la régulation et la surveillance, en Région flamande : 1° de la gestion des réseaux d'électricité et de gaz naturel et du réseau de transport local d'électricité, et du fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz ;2° de la production et de la fourniture d'énergie thermique et de la gestion des réseaux de chaleur ou de froid ;3° de la production et de la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine, tant via des réseaux publics que privés de canalisations ;4° du respect de l'obligation d'assainissement ;5° de la promotion de la transparence et de l'efficacité du marché du transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande. Sous-section 2. - Tâches de surveillance
Art. 6.Afin de réaliser sa mission, le Régulateur flamand des services d'utilité publique accomplit les tâches de surveillance suivantes : 1° électricité et gaz naturel : a) surveiller l'efficacité de la libération du marché de l'électricité et du gaz en Région flamande, y compris le suivi des pourcentages de passage et de clôture et des prix de l'électricité et du gaz pour les clients résidentiels, l'impact de contrats à tarification dynamique, l'utilisation de compteurs intelligents, le rapport entre les prix domestiques et les prix de gros, et surveiller la falsification ou les restrictions de concurrence, entre autres en fournissant des informations applicables et en présentant des cas pertinents à l'autorité de concurrence compétente ;b) surveiller la qualité de la prestation de service des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, y compris leurs systèmes de paiement par anticipation et les plaintes des clients résidentiels ;c) surveiller la sécurité et la fiabilité des réseaux de distribution d'électricité, des réseaux de distribution de gaz naturel et du réseau de transport local d'électricité, ainsi que la qualité de la prestation de service des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, des gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité et des plaintes des clients résidentiels, notamment lors de l'exécution des réparations et de l'entretien et sur le plan des frais et du temps dont les gestionnaires du réseau ont besoin pour réaliser des raccordements et des réparations ;d) surveiller l'exécution de règles relatives aux tâches et responsabilités des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et des gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel, des fournisseurs, des clients et d'autres acteurs du marché qui sont actifs en Région flamande ;e) surveiller l'accès libre pour le client à ses données de consommation et la mise à disposition au niveau de la Région flamande, pour une utilisation facultative, d'un format harmonisé facilement compréhensible des données de consommation et des autres données du client relatives au raccordement et à l'accès au réseau de distribution d'électricité, au réseau de distribution de gaz naturel et au réseau de transport local d'électricité et l'accès immédiat du client à ces données ;f) veiller à ce que les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel et le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, les entreprises d'électricité et autres opérateurs économiques actifs en Région flamande, respectent les éléments suivants : 1) leurs obligations conformément au titre IV du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, au règlement (UE) 2019/943 et aux codes de réseau et lignes directrices établis conformément aux articles 59, 60 et 61 du règlement précité (UE) 2019/943 ;2) le droit applicable de l'Union européenne, autre que les dispositions visées au point 1), y compris des dispositions relatives aux questions transfrontalières ;3) les décisions de l'ACER ;g) approuver les produits et les procédures de passation de marché public pour les services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, des gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ;h) faire respecter et mettre en oeuvre les codes de réseau et les lignes directrices adoptés en vertu des articles 59, 60 et 61 du règlement précité (UE) 2019/943, qui sont applicables aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité et au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ;i) respecter et mettre en oeuvre toutes les décisions juridiquement contraignantes de la Commission européenne et de l'ACER, qui sont applicables aux gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, aux gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel et au gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ;j) faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, des gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité de transport, de distribution et de fourniture ou d'autres activités relevant du secteur de l'électricité ou non ;k) contrôler et évaluer la performance des gestionnaires du réseau de distribution d'électricité, des gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité en ce qui concerne le développement d'un réseau intelligent qui promeut l'efficacité énergétique et l'intégration de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, sur la base d'un ensemble limité d'indicateurs.Le Régulateur flamand des services d'utilité publique publie au moins tous les deux ans un rapport comprenant des recommandations à ce sujet ; l) contribuer à garantir, en collaboration avec d'autres instances compétentes, l'effectivité et le maintien des mesures de protection des clients raccordés au réseau de distribution d'électricité, au réseau de distribution de gaz naturel ou au réseau de transport local d'électricité ;m) contrôler la suppression des obstacles et restrictions injustifiés sur le réseau de distribution d'électricité, le réseau de distribution de gaz naturel ou au réseau de transport local d'électricité, au développement de la consommation d'électricité autoproduite et aux communautés énergétiques citoyennes ;n) surveiller le respect des dispositions des titres IV, VI et des chapitres I à IV du titre VII du présent Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes ;o) surveiller le respect des règlements techniques pour l'électricité et le gaz naturel ;p) réaliser l'évaluation et l'indication de mesures appropriées possibles, visées aux alinéas 3 et 4 de l'article 15 du règlement (UE) 2023/1804 du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE ;q) contrôler le respect des codes de bonnes pratiques et accords volontaires conclus avec les acteurs du marché par rapport au marché de l'électricité et du gaz en Région flamande ;2° énergie thermique : a) surveiller la qualité de la prestation de service des fournisseurs de chaleur ou de froid, y compris leurs systèmes de paiement par anticipation et les plaintes des clients résidentiels d'énergie thermique ;b) surveiller la sécurité et la fiabilité des réseaux de chaleur ou de froid, ainsi que la qualité de la prestation de service des gestionnaires de réseau de chaleur ou de froid, notamment lors de l'exécution des réparations et de l'entretien et sur le plan du temps dont les gestionnaires de réseau de chaleur ou de froid ont besoin pour réaliser des raccordements et des réparations ;c) surveiller l'exécution de règles relatives aux tâches et responsabilités des gestionnaires de réseau de chaleur ou de froid, fournisseurs de chaleur ou de froid, clients de chaleur ou de froid et autres parties du marché en matière de systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains qui sont actifs en Région flamande ;d) surveiller l'accès libre pour le client de chaleur ou de froid à ses données de consommation ;e) surveiller le respect des dispositions du titre IV/1 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes ;f) surveiller le respect d'un éventuel règlement technique pour les réseaux de chaleur ou de froid ;3° eaux : a) surveiller l'exécution de règles relatives à la facturation au client des services liés à l'utilisation de l'eau à l'exception de l'autosuffisance ; b) contrôler la sécurité et la fiabilité des réseaux publics et privés de distribution d'eau, ainsi que la qualité de la prestation de services des exploitants de réseaux publics et privés de distribution d'eau, des parties avec lesquelles, le cas échéant, ils concluent un contrat en exécution de l'article 2.6.1.3.3 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, ou des parties responsables du respect de l'obligation d'assainissement, et les plaintes des clients résidentiels à ce sujet, entre autres lors de l'exécution de réparations et de l'entretien, et sur le plan des frais et du temps nécessaires pour réaliser des raccordements et des réparations ; c) surveiller l'accès libre pour l'abonné à ses données de consommation d'eau et la mise à disposition au niveau de la Région flamande, pour une utilisation facultative, d'un format harmonisé facilement compréhensible des données de consommation d'eau et des autres données du client relatives au raccordement et à l'accès au réseau de distribution d'eau et l'accès immédiat des clients à ces données ;d) surveiller et comparer, entre autres, la structure des coûts, la comptabilité, les prestations et l'efficacité des exploitants d'un réseau public ou privé de distribution d'eau et des parties responsables du respect de l'obligation d'assainissement ;e) faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités des exploitants d'un réseau public ou privé de distribution d'eau et d'autres activités ;f) faire en sorte qu'il n'y ait pas de subventions croisées entre les activités des parties responsables du respect de l'obligation d'assainissement et d'autres activités ;4° dioxyde de carbone : a) 4° contrôler le respect, par un gestionnaire d'une ramification locale, du réseau de transport, d'un terminal de liquéfaction, d'un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone et d'une conduite directe et par les producteurs et consommateurs, de toutes les obligations qui leur sont imposées en vertu du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande et de ses arrêtés d'exécution ;b) contrôler la sécurité et la fiabilité des ramifications locales et du réseau de transport. Sous-section 3. - Tâches de régulation
Art. 7.Afin de réaliser sa mission, le Régulateur flamand des services d'utilité publique accomplit les tâches de régulation suivantes : 1° électricité et gaz naturel : a) la régulation de l'accès et du fonctionnement des marchés de l'électricité et du gaz, y compris les tarifs du réseau de distribution d'électricité et de gaz naturel ou les mesures transitoires y afférentes, conformément aux dispositions du présent décret ;b) l'approbation des conditions concernant le raccordement et l'accès au réseau de distribution d'électricité, au réseau de distribution de gaz naturel et au réseau de transport local d'électricité, et concernant la fourniture de services auxiliaires et de flexibilité, pour la gestion de la congestion locale dans leur zone.Ces services auxiliaires et services de flexibilité répondent aux conditions suivantes : 1) ils sont assurés de la manière la plus économique possible et fournissent aux utilisateurs du réseau des éléments d'incitation appropriés pour qu'ils équilibrent leur apport et leur consommation ;2) ils sont fournis de manière équitable et non discriminatoire et sont fondés sur des critères objectifs ; 2° eaux : a) le contrôle du respect correct des règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution de l'article 2.5.2.1.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et l'approbation des tarifs maximaux que peuvent facturer les exploitants d'un réseau public ou privé de distribution d'eau.
Sous-section 4. - Tâches relatives à la médiation et au règlement de litiges
Art. 8.Afin de réaliser sa mission, le Régulateur flamand des services d'utilité publique accomplit les tâches suivantes relatives à la médiation et au règlement de litiges : 1° électricité et gaz naturel : a) la médiation de litiges concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, visées aux titres IV, V, VI et aux chapitres Ier à IV du titre VII du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et de ses dispositions d'exécution ;b) le règlement de litiges concernant les obligations d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, ou d'un gestionnaire d'un réseau de distribution fermé, visées aux titres IV, V, VI et aux chapitres Ier à IV du titre VII du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et de ses dispositions d'exécution ;c) la médiation dans des litiges relatifs aux obligations des fournisseurs de services de flexibilité et des agrégateurs, visées au titre IV, section V/1, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et de ses dispositions d'exécution ;d) le règlement dans des litiges relatifs aux obligations des fournisseurs de services de flexibilité et des agrégateurs, visées au titre IV, section V/1, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et de ses dispositions d'exécution ;2° énergie thermique : a) la médiation dans des litiges relatifs aux obligations d'un gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid, visées aux titre IV/1 et V du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et de ses dispositions d'exécution ;b) le règlement dans des litiges relatifs aux obligations d'un gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid, visées aux titre IV/1 et V du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 et de ses dispositions d'exécution ;3° dioxyde de carbone : le règlement dans des litiges en matière d'application de l'accès à une ramification locale, au réseau de transport, à un terminal de liquéfaction ou à un réseau industriel fermé de dioxyde de carbone, telle que visée au décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande. Sous-section 5. - Tâches d'information
Art. 9.Afin de réaliser sa mission, le Régulateur flamand des services d'utilité publique accomplit les tâches d'information suivantes : 1° électricité et gaz naturel : a) l'information des acteurs du marché et des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz naturel ;b) l'information des consommateurs d'électricité et de gaz naturel concernant les prix et conditions appliqués par les fournisseurs, y compris le fait d'offrir ou de faire offrir une comparaison objective de ces prix et conditions ;c) l'élaboration et la publication de statistiques et de données sur le marché d'électricité et de gaz ; d) la publication annuelle avant le 30 novembre par fournisseur dans la Région flamande du coût moyen pondéré par certificat d'électricité écologique ou par certificat de cogénération restitué pendant la dernière période de restitution dans le cadre des obligations de certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, pour lesquels le Régulateur flamand des services d'utilité publique : 1) utilise le prix marchand que les fournisseurs doivent faire connaître au Régulateur flamand des services d'utilité publique lors du calcul du coût moyen pondéré des certificats restitués qui ont été commercialisés ; 2) utilise la partie non rentable qui est calculée pour la technologie et la date de mise en service de l'installation pour laquelle le certificat a été octroyé lors des calculs du coût moyen pondéré des certificats restitués au fournisseur en sa qualité de producteur sur la base des articles 7.1.1 et 7.1.2 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009. A défaut d'une partie non rentable, l'on utilise une partie non rentable estimée ;e) assure la publication annuelle avant le 30 novembre par fournisseur dans la Région flamande : 1) du nombre de certificats dont dispose un fournisseur ; 2) du nombre de certificats qui ont été restitués pendant la dernière période de restitution pour les obligations de certificat, visées respectivement aux articles 7.1.10 et 7.1.11 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ; f) la publication annuelle avant le 30 novembre d'un rapport sur les frais exposés et imputés par chaque fournisseur afin de répondre à l'obligation, visée aux articles 7.1.10 et 7.1.11 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, dans lequel le Régulateur flamand des services d'utilité publique compare, par fournisseur d'électricité, le coût moyen pondéré par certificat, calculé selon le point d) pour la période de restitution précédente, avec le coût imputé par certificat pour ladite période de restitution, tel que rapporté par le fournisseur d'électricité dans le cadre du V-test pour le profil moyen de clients domestiques ; g) la publication annuelle avant le 30 novembre d'une étude rédigée en coopération avec le régulateur de l'énergie fédéral et d'éventuels autres régulateurs de l'énergie régionaux sur les différentes composantes du coût de l'énergie qui contient au minimum un benchmark en comparaison avec les pays voisins ;h) l'établissement d'une évaluation quinquennale des activités en matière de gestion de données au réseau de distribution par les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel, y compris une étude de l'offre des activités spécifiques et de la prise en charge de tâches et d'obligations concernant les activités en matière de gestion de données dans les autres régions et dans les pays limitrophes ;i) le rapport semestriel au Gouvernement flamand au sujet du respect des conditions auxquelles les gestionnaires du réseau de distribution d'électricité et les gestionnaires du réseau de distribution de gaz naturel sont tenus dans l'exercice de leurs activités en matière de gestion de données au réseau de distribution d'électricité et au réseau de distribution de gaz naturel, y compris les résultats de l'évaluation quinquennale ;j) la soumission d'un rapport annuel sur les évolutions principales au niveau des contrats à tarification dynamique en Région flamande, y compris les offres du marché et leur impact sur les factures des consommateurs, en particulier le niveau de volatilité des prix ;k) la soumission d'un rapport annuel sur la mesure dans laquelle le cadre décrétal sur la flexibilité et les communautés énergétiques et son développement ultérieur garantissent une utilisation plus flexible du réseau existant et accélèrent une transition énergétique durable dans laquelle le citoyen joue un rôle central.Les aspects qui doivent y être inclus sont déterminés par le Gouvernement flamand ; l) la soumission d'un rapport annuel sur la santé financière du marché flamand de l'électricité et du gaz naturel et des fournisseurs actifs sur ce marché ;2° énergie thermique : a) l'information des acteurs du marché et des clients de chaleur ou de froid sur le fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid ;b) l'information des clients de chaleur ou de froid concernant les prix et conditions appliqués par les fournisseurs de chaleur ou de froid, y compris le fait d'offrir ou de faire offrir une comparaison objective de ces prix et conditions ;c) la rédaction et la publication de statistiques et de données relatives au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid ;d) la publication annuelle avant le 30 novembre d'une étude rédigée en coopération avec le régulateur de l'énergie fédéral et d'éventuels autres régulateurs de l'énergie régionaux sur les différentes composantes du coût de l'énergie qui contient au minimum un benchmark en comparaison avec les pays voisins ;e) la soumission d'un rapport annuel sur la santé financière du marché flamand de l'énergie et des fournisseurs actifs sur ce marché ;3° eaux : a) l'information des intéressés sur l'organisation de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement ;b) l'information des intéressés sur, entre autres, la structure des coûts, la comptabilité, les prestations et l'efficacité des exploitants d'un réseau public ou privé de distribution d'eau et des parties responsables du respect de l'obligation d'assainissement ; c) la soumission d'un rapport annuel au Gouvernement flamand sur, entre autres : 1) l'application des obligations de service public, visées à l'article 2.5.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 2) le règlement général de la vente d'eau, visé à l'article 2.5.3.1, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 4° dioxyde de carbone : la soumission d'un rapport sur le développement de ramifications locales, le réseau de transport, les terminaux de liquéfaction, les conduites directes et les réseaux industriels fermés de dioxyde de carbone, tels que visés au décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande. Sous-section 6. - Missions consultatives
Art. 10.Afin de réaliser sa mission, le Régulateur flamand des services d'utilité publique accomplit les missions consultatives suivantes : 1° électricité et gaz naturel : a) la formulation, d'initiative ou sur demande, d'avis relatifs au marché d'électricité et de gaz au Parlement flamand, au ministre flamand de l'Energie ou au Gouvernement flamand ;b) l'exécution d'études ou d'examens relatifs au marché d'électricité et de gaz, d'initiative ou sur demande du Parlement flamand, du ministre flamand de l'Energie ou du Gouvernement flamand ;c) l'exécution d'études et d'enquête et l'émission d'avis sur les activités des intermédiaires lors de l'achat d'électricité ou de gaz naturel qui travaillent en Région flamande, à la demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand ou du ministre flamand de l'Energie ;2° énergie thermique : a) la formulation d'avis relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid à l'attention du ministre flamand de l'Energie ou du Gouvernement flamand, sur demande ou de sa propre initiative ;b) l'exécution d'études ou d'examens relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid, de sa propre initiative ou à la demande du ministre flamand de l'Energie ou du Gouvernement flamand ;c) l'exécution d'études et d'enquêtes et l'émission d'avis sur les activités des intermédiaires lors de l'achat d'énergie thermique qui travaillent en Région flamande, à la demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand ou du ministre flamand de l'Energie ;3° eaux : a) dans le cadre des tâches attribuées par le présent décret, la remise d'avis et la soumission de propositions au Gouvernement flamand sur : 1) des mécanismes appropriés et efficaces pour l'harmonisation, la transparence, la séparation de fonctions et la régulation en ce qui concerne la production, l'importation, le transit, la fourniture, le respect de l'obligation d'assainissement, les tarifs, l'utilisation d'eau fournie par des exploitants d'un réseau public ou privé de distribution d'eau ; 2) l'exécution des obligations de service public, visées à l'article 2.5.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 3) les plans d'investissement dans les réseaux de distribution d'eau, dans la production et dans l'importation et le transit d'eau par les exploitants d'un réseau public de distribution d'eau ; 4) le règlement de la vente d'eau, visé à l'article 2.5.3.1, § 1er, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 5) la structure des coûts, la comptabilité et la concurrence de référence y afférente des exploitants d'un réseau public ou privé de distribution d'eau et des parties responsables du respect de l'obligation d'assainissement ;6) l'introduction d'un régime de normes pour une utilisation durable de l'eau ;7) l'assainissement ;b) d'initiative ou sur demande du Parlement flamand, du Gouvernement flamand ou du ministre flamand de l'Energie, exécuter des études relatives aux tâches du présent décret ;4° dioxyde de carbone : a) conseiller et rendre compte de l'évolution du marché du transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande ;b) réaliser des études ou des recherches de sa propre initiative ou à la demande du ministre en rapport avec le développement d'un marché transparent et efficace pour le transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande. Sous-section 7. - Compétences et objectifs
Art. 11.Le Parlement flamand peut préciser les missions, visées à cette section, et peut charger le Régulateur flamand des services d'utilité publique de missions particulières qui ont trait à sa mission et à ses tâches.
Le Régulateur flamand des services d'utilité publique exécute toutes les autres tâches qui lui sont confiées par des décrets, arrêtés, règlements et décisions du Gouvernement flamand sur : 1° l'organisation de la fourniture des eaux destinées à l'utilisation humaine et à l'assainissement de l'eau ;2° le transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande. Art. 12.§ 1er. En vue de la réalisation de ses missions, le Régulateur flamand des services d'utilité publique est autorisé à effectuer toutes les activités qui contribuent directement ou indirectement à la réalisation des tâches, visées à la section 2. § 2. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique dispose des compétences suivantes, qu'il exerce conformément aux dispositions du présent décret, aux modalités d'application, et au plan d'entreprise qui l'engage : 1° la conclusion d'accords avec des tiers ;2° l'imposition de sanctions administratives pour infraction aux dispositions des titres IV, IV/1, V et VI et des chapitres I à IV du titre VII du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes ;3° la désignation, la modification et la fin de la désignation des gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, des gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel et du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité ;4° l'octroi de l'autorisation à un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel de faire appel à une société d'exploitation ;5° l'attribution d'autorisations de fourniture pour l'électricité et le gaz naturel, leur modification ou leur abrogation ;6° la rédaction des règlements techniques ;7° la conclusion d'accords de coopération et la réalisation de partenariats durables, les dites conventions de partenariat, avec les autres régulateurs et instances publiques oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel ou du secteur de l'eau flamands, wallons, de la Région de Bruxelles-Capitale, belges et européens ou avec des régulateurs au sein d'autres secteurs du réseau, avec des autorités de concurrence ou des autorités de protection des consommateurs ;8° la réalisation d'études sur le fonctionnement du marché de l'électricité et du gaz en Région flamande ;9° l'imposition de mesures nécessaires et proportionnelles afin de favoriser la concurrence effective et de garantir le bon fonctionnement du marché flamand de l'électricité et du gaz ;10° la coopération et l'échange de données, avec les autres régulateurs et instances publiques oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel ou du secteur de l'eau flamands, wallons, de la Région de Bruxelles-Capitale, belges et européens ou avec des régulateurs au sein d'autres secteurs du réseau, avec des autorités de concurrence ou des autorités de protection des consommateurs, dans la mesure où les dispositions de l'article 25 sont respectées ;11° l'approbation de tarifs des réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel et l'établissement des méthodes de calcul y afférentes, selon des critères transparents, ou la prise de mesures transitoires à ce sujet, conformément aux dispositions du présent décret et du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;12° la rédaction d'un règlement technique relatif aux réseaux de chaleur ou de froid, si nécessaire ;13° l'exécution d'examens relatifs au fonctionnement des réseaux de chaleur ou de froid en Région flamande ;14° l'imposition de mesures nécessaires et proportionnées afin d'assurer le bon fonctionnement des réseaux flamands de chaleur ou de froid ;15° la soumission d'avis et de propositions au Gouvernement flamand, au Parlement flamand et au ministre flamand compétent pour l'environnement, ainsi que l'exécution d'examens et d'études relatifs à toutes les affaires ayant trait aux eaux destinées à l'utilisation humaine, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement flamand ; 16° l'approbation et la fixation du tarif d'un exploitant d'un réseau public de distribution d'eau pour la répercussion des coûts de production et de fourniture d'eaux destinées à l'utilisation humaine aux abonnés, par dérogation à l'article V.2 du Code de droit économique ; 17° la comparaison au moyen, entre autres, de la structure des coûts, de la comptabilité et de la concurrence de référence y afférente, des prestations et de l'efficacité des exploitants d'un réseau public ou privé de distribution d'eau et des entités chargées de l'assainissement des eaux usées ;18° la demande de renseignements nécessaires pour l'exécution des missions, visées à l'article 6, 3°, à l'article 7, 2°, à l'article 8, 3°, à l'article 9, 3°, et à l'article 10, 3°, aux services du Gouvernement flamand, aux autorités administratives de la Région flamande qui sont soumises à la tutelle administrative de la Région flamande, et aux établissements de droit public et de droit privé ;19° la demande de renseignements nécessaires pour l'exécution des missions, visées à l'article 6, 3°, à l'article 7, 2°, à l'article 8, 3°, à l'article 9, 3°, et à l'article 10, 3°, à l'exploitant d'un réseau public ou privé de distribution d'eau et aux parties responsables du respect de l'obligation d'assainissement.Ils sont fournis gratuitement au Régulateur flamand des services d'utilité publique, la forme et le moment du transfert de données étant fixés dans un protocole, après consultation par le Régulateur flamand des services d'utilité publique ; 20° l'octroi d'autorisations en ce qui concerne l'aménagement et la gestion de réseaux industriels fermés de dioxyde de carbone ;21° l'approbation de tarifs pour l'accès à une ramification locale et au réseau de transport, tels que visés au décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes ;22° l'imposition de sanctions administratives pour infraction aux dispositions du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande, ainsi que les dispositions d'exécution y afférentes ;23° la désignation de tiers devant fournir une assistance dans l'exercice de ses tâches, visées aux articles 6 à 11. Art. 13.Lors de l'exécution de ses tâches et compétences, le Régulateur flamand des services d'utilité publique prend toutes les mesures raisonnables pour atteindre les objectifs suivants, le cas échéant de concert avec d'autres instances impliquées et compétentes : 1° la stimulation, en étroite collaboration avec l'ACER, les instances de régulation d'autres autorités belges et des Etats membres européens et la Commission européenne, d'un marché intérieur de l'électricité et du gaz européen durable d'un point de vue environnemental, flexible, caractérisé par la concurrence, et d'une ouverture réelle du marché pour tous les clients et fournisseurs européens, et la garantie que ces réseaux de distribution d'électricité et de gaz naturel fonctionnent d'une manière efficace et fiable, tenant compte des objectifs à long terme ;2° le développement de marchés d'électricité et de gaz naturel régionaux, transfrontaliers, qui fonctionnent bien et caractérisés par la concurrence au sein de l'Union européenne, tenant compte de l'atteinte de l'objectif cité au point 1° ;3° la suppression de l'ensemble des limites pour le commerce d'électricité et de gaz naturel entre les Etats membres, y compris le développement de la capacité de transmission transfrontalière radicale pour satisfaire à la demande et renforcer l'intégration des marchés nationaux, ce qui peut faciliter les flux de l'électricité et du gaz au sein de l'Union européenne ;4° le développement, de la façon la plus rentable, de réseaux sûrs, fiables, efficients et non-discriminatoires orientés client, et, concernant les réseaux d'électricité, de gaz naturel et d'énergie thermique : a) la promotion de l'adéquation ;b) faisant suite aux objectifs de la politique énergétique générale, la promotion de l'efficacité énergétique, l'intégration de la production d'électricité à grande et petite échelle à partir de sources d'énergie renouvelable et de la production distribuée dans les réseaux de distribution d'électricité et le réseau de transport local d'électricité ;c) la facilitation de la gestion relative à d'autres réseaux d'énergie de gaz ou de chaleur ;5° faciliter l'accès des nouvelles capacités de production d'électricité et d'installations de stockage d'électricité au réseau, notamment en retirant les obstacles pour l'accès de nouveaux venus sur le marché et de l'électricité provenant de sources d'énergie renouvelable ;6° veiller à ce que les gestionnaires et les utilisateurs du réseau reçoivent les stimuli nécessaires, tant à court terme qu'à long terme, afin d'améliorer l'efficacité, et en particulier l'efficacité énergétique, des prestations réseau et de renforcer l'intégration du marché pour l'électricité et le gaz naturel ;7° veiller à ce que les clients portent les fruits d'un fonctionnement efficace du marché flamand de l'électricité et du gaz, la stimulation de la concurrence effective et la contribution à la garantie d'un niveau élevé de protection des consommateurs en étroite collaboration avec les autorités de protection des consommateurs en question ;8° l'atteinte d'un haut niveau de prestation de service public lors de la fourniture d'électricité et de gaz naturel, la protection des clients vulnérables et la compatibilité des processus pour l'échange de données nécessaires pour le changement de fournisseur ;9° la fourniture d'incitations pour la participation active de la demande, respectivement des ressources portant sur la demande à l'offre sur le marché flamand de l'électricité et du gaz naturel. Section 3. - Administration et fonctionnement
Sous-section 1re. - Les organes du Régulateur flamand des services d'utilité publique
Art. 14.Les organes du Régulateur flamand des services d'utilité publique sont le conseil d'administration, le collège des directeurs et le conseil d'experts.
Sous-section 2. - Conseil d'administration
Art. 15.§ 1er. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique est administré par un conseil d'administration composé de sept membres au maximum.
Le Parlement flamand nomme les membres du conseil d'administration sur la base de critères objectifs, transparents et publiés, selon une procédure indépendante et impartiale, et en tenant compte d'un système de rotation. Cela permet de garantir que les candidats possèdent les compétences et l'expérience requises pour le poste.
Les administrateurs sont nommés pour un délai renouvelable de cinq ans.
Le conseil d'administration élit un président parmi ses membres. § 2. Deux tiers au maximum des membres sont du même sexe. § 3. Les membres du conseil d'administration peuvent uniquement être congédiés à leur propre demande ou en cas d'inobservation des exigences, mentionnées à l'article 17, ou en raison d'une condamnation pénale. § 4. Les membres du conseil d'administration sont rémunérés selon la catégorie I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du Gouvernement qui exercent le contrôle auprès de ces agences.
Art. 16.Tous les membres du conseil d'administration ont voix délibérative.
Les directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Art. 17.§ 1er. Le mandat d'administrateur du Régulateur flamand des services d'utilité publique est incompatible avec : 1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, d'un fournisseur d'eau, d'une entité chargée de l'assainissement des eaux usées, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, d'un producteur autre qu'un autoproducteur, d'un importateur de gaz naturel, du gestionnaire d'un réseau de transmission, du gestionnaire d'un réseau de transport, d'une société de travail, d'un fournisseur, d'un affréteur, d'un responsable de l'équilibre, d'un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur, d'un fournisseur de chaleur ou de froid, d'un intermédiaire dans l'achat d'énergie, de gestionnaires de ramifications locales, d'un gestionnaire du réseau de transport, ou de gestionnaires de terminaux de liquéfaction ;2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie du marché tels que visés au point 1°, ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs ;3° la qualité de membre des chambres législatives, du Parlement européen et des parlements communautaires et régionaux ;4° la fonction de ministre, secrétaire d'état, la qualité de membre du gouvernement communautaire ou régional, la qualité de membre d'un cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, la qualité de membre de la députation permanente des conseils provinciaux et la qualité de membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune ;5° une fonction de directeur ou de membre du personnel du Régulateur flamand des services d'utilité publique ;6° une fonction au sein d'un département ou d'une agence de l'autorité fédérale ou régionale. L'interdiction mentionnée à l'alinéa premier, 1°, est d'application durant un an suite à l'achèvement du mandat auprès du Régulateur flamand des services d'utilité publique. § 2. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions du paragraphe 1er, il dispose d'un délai de trois mois pour cesser les mandats ou fonctions qui occasionnent l'incompatibilité.
Lorsque l'administrateur manque de cesser les mandats ou fonctions incompatibles, il est censé de plein droit avoir cessé son mandat d'administration auprès du Régulateur flamand des services d'utilité publique à l'expiration du délai fixé au premier alinéa, sans porter préjudice à la validité des actes qu'il a accomplis entre-temps ou aux délibérations auxquelles il a participé entre-temps. L'administrateur est remplacé conformément aux dispositions de l'article 15.
Art. 18.Lorsqu'un administrateur a un intérêt direct ou indirect contraire à une décision ou un acte relevant de la compétence du conseil d'administration, cet administrateur ne peut participer ni aux délibérations, ni au vote du conseil d'administration sur cette décision ou cet acte, ni au vote à ce sujet.
Art. 19.Les administrateurs sont responsables de l'accomplissement de la tâche qui leur est assignée et sont garants des fautes dans leur administration. Ils sont solidairement responsables à l'égard du Régulateur flamand des services d'utilité publique, ou à des tiers pour tous dommages résultant de la violation de ce décret et de ses arrêtés d'exécution.
Art. 20.Le conseil d'administration dispose du plein pouvoir d'administration et décide dans toutes les matières qui relèvent de la compétence du Régulateur flamand des services d'utilité publique en vertu du présent décret. Les décisions du conseil d'administration sont formellement signées par le président et par l'administrateur le plus âgé présent qui n'est pas le président.
Relèvent en tout cas des compétences du conseil d'administration, pour lesquelles aucune délégation n'est possible, outre les compétences dans d'autres décrets : 1° l'approbation du projet de budget et des comptes du Régulateur flamand des services d'utilité publique ;2° l'établissement et l'approbation d'un rapport annuel sur la mise en oeuvre du plan d'entreprise du Régulateur flamand des services d'utilité publique ;3° la décision de la participation du Régulateur flamand des services d'utilité publique à la création d'autres personnes morales de droit privé ou public ou la participation dans ces personnes morales, ou à l'administration ou la direction de ces personnes morales, ou à la décision de leur financement ;4° la conclusion d'accords de coopération et la réalisation de partenariats durables avec d'autres régulateurs et instances publiques oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturel ou du secteur de l'eau flamands, wallons, de la Région de Bruxelles-Capitale, belges et européens ou avec des régulateurs au sein d'autres secteurs du réseau, avec des autorités de concurrence ou des autorités de protection des consommateurs ;5° l'établissement et la fixation de la méthode tarifaire conformément aux dispositions du titre IV, chapitre Ier, section XII, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;6° l'établissement et la fixation de la structure tarifaire conformément aux dispositions du titre IV, chapitre Ier, section XII, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;7° l'approbation des règlements techniques conformément aux dispositions du titre IV, chapitre II, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;8° la décision sur la contestation d'un décret du Parlement flamand ou de l'un de ses arrêtés d'exécution, respectivement auprès de la Cour constitutionnelle ou du Conseil d'Etat ;9° la décision sur l'imposition d'amendes administratives uniques, visées au titre XIII, chapitre III, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, d'un montant supérieur à 100 000 euros ;10° la décision sur l'imposition d'amendes administratives par jour civil, visées au titre XIII, chapitre III, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 ;11° la décision sur l'imposition d'amendes administratives uniques, visées au chapitre 10, section 3, du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande, d'un montant supérieur à 100 000 euros ;12° la décision sur l'imposition d'amendes administratives par jour civil, visées au chapitre 10, section 3, du décret du 29 mars 2024 relatif au transport de dioxyde de carbone par canalisations en Région flamande ;13° l'approbation et la fixation du tarif d'un exploitant d'un réseau public de distribution d'eau pour la répercussion des coûts de production et de fourniture d'eaux destinées à l'utilisation humaine aux abonnés ;14° la médiation dans des conflits personnels au sein du collège des directeurs ;15° la décision sur les dossiers pour lesquels aucun consensus n'est trouvé au sein du collège des directeurs. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique informe le Parlement flamand de sa décision d'approuver la méthode tarifaire, visée à l'alinéa 2, 5°.
Sous-section 3. - Le collège des directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique
Art. 21.Le Régulateur flamand des services d'utilité publique dispose de directeurs qui interviennent en tant que collège. Sans préjudice de délégations spécifiques fixées par le présent décret, ils délibèrent de manière collégiale, selon la procédure appliquée du consensus, de toutes les affaires qui relèvent de leur compétence. Lorsque les directeurs au sein du collège ne parviennent pas à un consensus, le dossier en question est soumis pour décision au conseil d'administration.
Les directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique sont nommés et licenciés de manière motivée par le conseil d'administration. Le nombre de directeurs est déterminé par le conseil d'administration et est de trois au minimum et quatre au maximum.
Les directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique sont nommés sur la base de leur expertise, notamment en ce qui concerne le management et les directions qu'ils dirigent.
Les directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique sont nommés pour une durée de six ans. Cette durée peut être renouvelée une seule fois pour une période de six ans après une évaluation positive par le conseil d'administration.
Art. 22.La rémunération des directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique est fixée par le conseil d'administration et est conforme au marché. Les directeurs sont employés avec un contrat de travail conformément à la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
12/03/2009
numac
2009000158
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux contrats de travail.
Le statut juridique des directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique est fixée par le conseil d'administration du Régulateur flamand des services d'utilité publique.
Art. 23.§ 1er. Dans les limites du présent décret, des dispositions d'exécution y afférentes et du règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 24, les directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique sont chargés de la gestion journalière du Régulateur flamand des services d'utilité publique.
Le règlement d'ordre intérieur fixe la gestion journalière du bureau. § 2. Le collège des directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique est chargé de la préparation des décisions du conseil d'administration. Ils fournissent tous les renseignements au conseil d'administration et inscrivent toutes les propositions utiles ou nécessaires pour le fonctionnement du Régulateur flamand des services d'utilité publique à l'ordre du jour du conseil d'administration. § 3. Sans préjudice de l'application de l'article 20, alinéa 2, 8°, le conseil d'administration désigne un directeur qui représente le Régulateur flamand des services d'utilité publique en justice ou ailleurs, y compris l'action devant les juridictions administratives, et qui agit valablement au nom et pour le compte du Régulateur flamand des services d'utilité publique, sans qu'il doive le justifier par une décision du conseil d'administration. § 4. Le conseil d'administration désigne un directeur du Régulateur flamand des services d'utilité publique qui est chargé de la gestion du personnel. § 5. Sans préjudice du statut juridique du personnel, tout directeur du Régulateur flamand des services d'utilité publique peut déléguer, sous sa responsabilité, une ou plusieurs compétences spécifiques à un ou plusieurs membres du personnel du Régulateur flamand des services d'utilité publique. Cette délégation est publiée au Moniteur belge. § 6. Le collège des directeurs du Régulateur flamand des services d'utilité publique exécute les décisions du conseil d'administration.
Sous-section 4. - Règlement d'ordre intérieur
Art. 24.§ 1er. Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur, qui contient au moins les éléments suivants : 1° les règles concernant la convocation du conseil d'administration sur la demande du président du conseil d'administration ou d'au moins un tiers des membres du conseil d'administration ;2° les règles concernant la présidence du conseil d'administration, et les règles en cas d'absence ou d'empêchement du président ;3° la précision de la gestion journalière ;4° les règles à respecter par le conseil d'administration lors de l'exercice de ses compétences ;5° les conditions à respecter par le conseil d'administration en cas de gestion de questions particulières ;6° les règles sur la base desquelles les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister par des conseillers techniques aux frais du Régulateur flamand des services d'utilité publique. Le conseil d'administration fixe le règlement d'ordre intérieur sans préjudice des dispositions de l'article 20. § 2. Le règlement d'ordre intérieur est publié au Moniteur belge.
Sous-section 5. - Secret professionnel
Art. 25.Conformément à l'article 458 du Code pénal, les administrateurs, les directeurs et les membres du personnel du Régulateur flamand des services d'utilité publique, ainsi que quiconque est désigné par le Régulateur flamand des services d'utilité publique en vertu de l'article 12, § 2, 23°, du présent décret en vue de fournir une assistance dans l'exercice de ses tâches, sont liés par le secret professionnel. Ils ne peuvent divulguer à quelque personne que ce soit les informations confidentielles dont ils ont eu connaissance en raison de leur fonction auprès du Régulateur flamand des services d'utilité publique, ou par suite de leur implication dans l'exercice des tâches du Régulateur flamand des services d'utilité publique, sauf lorsqu'ils sont appelés à déposer en justice, ou dans le cadre d'un échange d'idées avec les régulateurs et des instances compétentes, dont les instances oeuvrant sur les marchés de l'électricité et du gaz naturels ou du secteur de l'eau flamands, wallons, de la Région de Bruxelles-Capitale, belges et européens, ou avec des régulateurs dans d'autres secteurs du réseau, avec des autorités de concurrence ou avec des autorités de protection des consommateurs, dans la mesure où cet échange de données est déterminé ou autorisé exceptionnellement dans des règlements ou directives fixés par les institutions de l'Union européenne, ou si une convention, telle que visée à l'article 12, § 2, 7°, a été conclue avec ces instances.
Sous-section 6. - Statut juridique des membres du personnel du Régulateur flamand des services d'utilité publique
Art. 26.L'exercice d'une fonction de directeur ou de membre du personnel du Régulateur flamand des services d'utilité publique est incompatible avec : 1° toute fonction ou activité, rémunérée ou non, au service d'un propriétaire de réseau, d'un fournisseur d'eau, d'une entité chargée de l'assainissement des eaux usées, d'un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel, d'un gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, du gestionnaire du réseau de transport local d'électricité, d'un producteur autre qu'un autoproducteur, d'un importateur de gaz naturel, du gestionnaire d'un réseau de transmission, du gestionnaire d'un réseau de transport, d'une société de travail, d'un fournisseur, d'un affréteur, d'un responsable de l'équilibre, d'un propriétaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un gestionnaire d'un réseau de chaleur ou de froid, d'un producteur de chaleur qui n'est pas un autoproducteur, d'un fournisseur de chaleur ou de froid, d'un intermédiaire dans l'achat d'énergie, de gestionnaires de ramifications locales, d'un gestionnaire du réseau de transport, ou de gestionnaires de terminaux de liquéfaction ;2° la possession d'actions, ou d'autres valeurs assimilables à des actions, émises par un propriétaire de réseau ou une partie du marché tels que visés au point 1°, ou la possession d'instruments financiers permettant d'acquérir ou de céder de telles actions ou valeurs, ou qui pourraient conduire à un paiement en espèces lié principalement à l'évolution de la valeur de telles actions ou valeurs ;3° la qualité de membre des chambres législatives, du Parlement européen et des parlements communautaires et régionaux ;4° la fonction de ministre, secrétaire d'état, membre du gouvernement communautaire ou régional, la qualité de membre d'un cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral ou d'un gouvernement communautaire ou régional, la qualité de membre de la députation permanente des conseils provinciaux et la qualité de membre du collège des bourgmestre et échevins d'une commune ;5° une fonction au sein d'un département ou d'une agence de l'autorité fédérale ou régionale. Art. 27.§ 1er. Les membres du personnel du Régulateur flamand des services d'utilité publique relèvent du statut juridique des membres du personnel des services de l'Autorité flamande. § 2. Les membres du personnel du Régulateur flamand des services d'utilité publique sont régis par l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007 autorisant les agences dépendant de la Communauté flamande ou de la Région flamande ainsi que le Conseil consultatif stratégique « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement) à participer au régime de pensions instauré par la
loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/1958
pub.
28/02/2011
numac
2011000105
source
service public federal interieur
Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.