{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-187\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 187</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 78 du même décret, les mots « la VREG » sont chaque fois remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-188\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 188</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 79 du même décret est abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-189\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 189</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'article 83, alinéa 1er, du même décret, les mots « à la VREG » sont remplacés par les mots « au Régulateur flamand des services d'utilité publique »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-190\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 190</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 90, alinéa 1er, du même décret, les mots « la VREG » sont remplacés par les mots « le Régulateur flamand des services d'utilité publique ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales et transitoires</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-191\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 191</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Régulateur flamand des services d'utilité publique est opérationnalisé, avec le maintien de la continuité de la personnalité juridique et avec le maintien de plein droit des droits et obligations existants du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (VREG), par une transformation et un changement de nom de ce dernier A partir de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à ce que la période de son mandat en cours prenne fin, le directeur général du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité remplit l'une des fonctions de directeurs, telles que visées à l'article 23.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil d'administration procède au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent décret à la désignation des autres membres du collège des directeurs, visé à l'article 21. Le directeur, visé à l'alinéa 2, peut cependant intervenir unilatéralement en tant que collège jusqu'à ce que l'une des conditions suivantes soit remplie : 1° au moins un autre membre du collège des directeurs a été désigné ;2° le délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent décret a expiré. Art. 192.§ 1er. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique est subrogé dans les droits et obligations du Régulateur de l'eau. § 2. Les procédures d'approbation du tarif d'un exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, visé à l'article 2.5.2.1.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, qui sont encore en cours chez le Régulateur de l'eau à la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être poursuivies par le Régulateur flamand des services d'utilité publique selon les dispositions d'application au moment du démarrage de la procédure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tarif d'un exploitant d'un réseau public de distribution qui a déjà été approuvé pour la période de tarification concernée, est considéré approuvé après l'entrée en vigueur du présent décret selon les dispositions du présent décret et conformément aux modalités d'application du Gouvernement flamand.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d'application existantes qui sont prises sur la base du titre II, chapitre V, section 2, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, restent en vigueur tant que les nouvelles modalités d'application ne sont pas encore entrées en vigueur. Le Régulateur flamand des services d'utilité publique est subrogé dans les droits et obligations du Régulateur de l'eau pour ces modalités d'application.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les conventions qui ont été conclues au nom du Régulateur de l'eau, ainsi que les conventions et protocoles concernant la communication de données, visées à l'article 12, § 2, 18° et 19°, sont contraignantes pour le Régulateur flamand des services d'utilité publique jusqu'à leur expiration ou abrogation, renouvellement ou résiliation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-193\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 193</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut prendre les mesures nécessaires pour transférer certains membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement (Vlaamse Milieumaatschappij) au Régulateur flamand des services d'utilité publique. Les membres du personnel de la Société flamande de l'Environnement qui sont transférés, conservent tous les droits dont ils jouissaient auprès de la Société flamande de l'Environnement, en ce qui concerne l'ancienneté, le statut, la pension et la rémunération</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-194\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 194</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut, concernant l'opérationnalisation du Régulateur flamand des services d'utilité publique, adapter dans des arrêtés les renvois et terminologies nécessaires rendus indispensables par cette opérationnalisation Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, le nom « VREG » dans des décrets et arrêtés doit être lu comme « Régulateur flamand des services d'utilité publique » dans l'attente de ces adaptations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-195\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 195</span><span class=\"lf-art-t\">Le Gouvernement flamand arrête, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 19 avril 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Proposition de décret : 1797 - N° 1 - Avis de l'APD : 1797 - N° 2 - Avis du Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (VREG) : 1797 - N° 3 - Avis du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad) : 1797 - N° 4 - Avis du Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) : 1797 - N° 5 - Avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel (VTC) : 1797 - N° 6 - Avis du Conseil d'Etat : 1797 - N° 7 - Amendements : 1797 - N° 8 - Amendements : 1797 - N° 9 - Articles adoptés par la commission en première lecture : 1797 - N° 10 - Amendement : 1797 - N° 11 - Amendements : 1797 - N° 12 - Rapport : 1797 - N° 13 - Amendements : 1797 - N° 14 - Texte adopté en séance plénière : 1797 - N° 15 Annales - Discussion et adoption : séance du 17 avril 2024.</p></div>", "next": 0}