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Décret modifiant le Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, le décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisa

En bref

Ce décret modifie les règles existantes concernant l'organisation des élections locales et provinciales, les élections numériques et l'administration locale. Il vise à actualiser et préciser certaines procédures électorales, notamment en matière de gestion des données personnelles.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
27 OCTOBRE 2023. - Décret modifiant le Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, le décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques et le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, le décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques et le décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale CHAPITRE 1er. - Disposition introductive Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011 Art. 2.A l'article 2 du Décret portant organisation des élections locales et provinciales du 8 juillet 2011, modifié par les décrets des 3 juin 2016 et 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 5°, le mot « convocation » est remplacé par le mot « invitation » ;2° il est ajouté un point 6° et un point 7°, rédigés comme suit : « 6° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;7° Agence de l'Administration intérieure : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure).». Art. 3.Dans l'article 15 du même décret, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Conformément à l'article 7 du Code électoral général, sont frappées de la suspension des droits électoraux et ne sont pas admises au vote tant que l'incapacité électorale persiste : 1° les personnes protégées qui sont expressément déclarées incapables d'exercer leurs droits politiques en application de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, et les internés qui sont expressément déclarés incapables d'exercer leurs droits politiques en vertu de l'article 9, § 3, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement.L'incapacité électorale cesse en même temps que la cessation de l'incapacité, visée à l'article 492/4 de l'ancien Code civil ou que la libération définitive de l'interné ; 2° les personnes exclues par condamnation pour une durée déterminée de l'exercice du droit de vote.». Art. 4.A l'article 16 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « La liste précitée est établie sur la base d'une liste mise à disposition de la commune, à la demande du Gouvernement flamand, par le service public fédéral compétent pour le Registre national des personnes physiques » ;2° dans le texte néerlandais du paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « het geslacht, » est abrogé ;3° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, le membre de phrase « numéro d'identification visé à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques » est remplacé par le membre de phrase « numéro de registre national, de sorte que le bureau de vote peut effectuer une authentification correcte des électeurs qui se présentent pour voter » ;4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La lettre « V » figure en regard du nom des électeurs agréés en cette qualité en application des articles 11 à 14.» ; 5° dans le paragraphe 4, alinéa 4, les mots « ne sont pas répartis en sections de vote et » sont insérés entre le membre de phrase « conformément à l'article 20 » et les mots « ne peuvent pas ».6° le paragraphe 4 est complété par un alinéa 5 et un alinéa 6, rédigés comme suit : « La liste des électeurs est conservée jusqu'à ce que l'élection est validée conformément à l'article 203, alinéa 3, du présent décret, ou conformément à l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ou, en cas de recours, conformément à l'article 28, alinéa 2, du décret précité. Le collège des bourgmestre et échevins est le responsable du traitement visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données dans la liste des électeurs communaux, visée au paragraphe 1er. ». Art. 5.A l'article 19 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « , par la voie d'une affiche, » et les mots « ou toute autre personne » sont abrogés ;2° la phrase « L'affichage se fait aux valves de la maison communale. » est remplacée par la phrase « L'avis est publié via l'application web de la commune et sur un support de données physique. ». Art. 6.A l'article 20 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le collège des bourgmestre et échevins met à disposition la liste des électeurs dans un délai de trois jours ouvrables suivant la demande écrite, visée à l'alinéa 1er.» ; 2° au paragraphe 3, les mots « l'utiliser à des fins électorales » sont remplacés par les mots « l'utiliser pour des actions de propagande électorale sur papier ». Art. 7.L'article 21 du même décret est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Le gouverneur de province ou son délégué conserve les listes visées à l'alinéa 1er jusqu'à ce que l'élection est validée conformément à l'article 203, alinéa 3, du présent décret, ou conformément à l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ou, en cas de recours, conformément à l'article 28, alinéa 2, du décret précité. L'Agence de l'Administration intérieure est le responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel que le gouverneur de province ou son délégué reçoit conformément à l'alinéa 1er. ». Art. 8.Dans l'article 22, 2°, du même décret, les mots « qu'électorales » sont remplacés par le membre de phrase « que les fins visées à l'article 20, § 3, alinéa 1er, ou en dehors de la période visée à l'article 20, § 3, alinéa 1er ». Art. 9.A l'article 23 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le collège des bourgmestre et échevins répartit les électeurs en sections de vote sur la base de sous-régions géographiques. » ; 2° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « chiffre 1 » est remplacé par le membre de phrase « chiffre 1, et un nom reconnaissable de la sous-région, suivi par un numéro d'ordre ». Art. 10.Dans l'article 26 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, la phrase « Cette liste comporte les modifications apportées conformément à l'article 17, à l'article 31, quatrième alinéa et à l'article 33, § 7. » est remplacée par la phrase « La liste précitée comporte les modifications apportées conformément aux articles 17, 18, 31, alinéa 4, et à l'article 33, § 7, et comprend toutes les données à caractère personnel suivantes : 1° le nom ;2° le prénom ou les prénoms ;3° l'adresse de la résidence principale ;4° le numéro de registre national ;5° le numéro d'ordre sur la liste des électeurs.». Art. 11.Dans l'article 27 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé. Art. 12.A l'article 29 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, le membre de phrase « et, le cas échéant, aux parties intéressées, » est abrogé ;2° au paragraphe 2, le membre de phrase « des parties, de leurs avocats ou de leurs mandataires » est remplacé par le membre de phrase « du requérant, de son avocat ou de son mandataire ». Art. 13.Dans l'article 30, alinéa 2, du même décret, le membre de phrase « les parties, leurs avocats ou mandataires » est remplacé par le membre de phrase « le requérant, son avocat ou son mandataire » et les mots « s'ils se présentent » sont remplacés par les mots « s'il se présente ». Art. 14.A l'article 31 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « les parties, leurs avocats ou mandataires, à signer, s'ils le désirent, » est remplacé par le membre de phrase « le requérant, son avocat ou son mandataire, à signer, s'il le désire, » ;2° dans l'alinéa 3, les mots « Les parties défaillantes sont censées » sont remplacés par les mots « La partie défaillante est censée » ;3° dans l'alinéa 4, les mots « les parties présentes ou représentées » sont remplacés par les mots « la partie présente ou représentée » ;4° l'alinéa 5 est abrogé. Art. 15.Dans l'article 33, § 7, alinéa 3, du même décret, les mots « qu'à toutes les autres parties » sont remplacés par les mots « qu'au requérant ». Art. 16.Dans l'article 34 du même décret, le paragraphe 1er est abrogé. Art. 17.A l'article 37 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 6, rédigé comme suit : « Le président et le président suppléant du bureau principal communal communiquent, au plus tard six mois avant le jour des élections, à l'Agence de l'Administration intérieure leur prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut les contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de ces personnes est possible afin de leur donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à leur disposition pour l'exercice de leur fonction.Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal communal a signé son procès-verbal, visé à l'article 160, alinéa 2. » ; 2° le paragraphe 4 est complété par les phrases suivantes : « Le secrétaire communique à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction.Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal communal a signé son procès-verbal, visé à l'article 160, alinéa 2. » ; 3° le paragraphe 8 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le membre du personnel communal, visé à l'alinéa 1er, communique, dans les vingt-quatre heures après sa désignation, à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction.Les données précitées sont conservées jusqu'au jour des élections. ». Art. 18.A l'article 38 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le président et le président suppléant du bureau principal de district urbain communiquent, au plus tard six mois avant le jour des élections, à l'Agence de l'Administration intérieure leur prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut les contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et de sorte qu'une authentification de ces personnes est possible afin de leur donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à leur disposition pour l'exercice de leur fonction.Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal de district urbain a signé son procès-verbal, visé à l'article 160, alinéa 2. » ; 2° le paragraphe 4 est complété par les phrases suivantes : « Le secrétaire communique à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction.Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal de district urbain a signé son procès-verbal, visé à l'article 160, alinéa 2. ». Art. 19.A l'article 40 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Le président du bureau principal du district provincial communique, au plus tard six mois avant le jour des élections, à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction.Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal provincial a signé son procès-verbal, visé à l'article 185. » ; 2° dans les paragraphes 3 et 4, les mots « électeurs communaux » sont remplacés par les mots « électeurs communaux belges » ;3° le paragraphe 4 est complété par les phrases suivantes : « Le secrétaire communique à l'Agence de l'Administration intérieure ses prénom et nom, numéro de registre national, fonction, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction.Les données précitées sont conservées jusqu'au jour auquel le bureau principal provincial a signé son procès-verbal, visé à l'article 185. ». Art. 20.A l'article 43 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Au plus tard cinq jours avant le scrutin, le collège des bourgmestre et échevins désigne pour chaque bureau de dépouillement les bureaux de vote dont ce bureau de dépouillement examine les bulletins de vote.Le collège informe le président du bureau principal communal immédiatement de la désignation précitée. » ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré deux alinéas, rédigés comme suit : « Lors de la désignation visée à l'alinéa 1er, le collège désigne pour chaque bureau de dépouillement les bureaux de vote dont les sections de vote sont géographiquement contiguës. Le collège peut déroger à la disposition visée à l'alinéa 2 par décision motivée. » ; 3° dans l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 4, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par écrit » ;4° dans l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 5, les mots « par lettre recommandée à la poste » sont remplacés par les mots « par écrit » ;5° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 5, est complété par la phrase suivante : « Le président du bureau principal communal communique aux présidents des bureaux de dépouillement immédiatement par écrit les bureaux de vote qui doivent transmettre leurs bulletins de vote au bureau de dépouillement.». Art. 21.L'article 44, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, est complété par un alinéa 7, rédigé comme suit : « Les deux listes, visées à l'alinéa 1er, mentionnent pour chaque électeur le prénom ou les prénoms et le nom, la date de naissance et la résidence principale. Outre les données précitées, la liste visée à l'alinéa 2 mentionne également la profession pour chaque électeur. ». Art. 22.A l'article 47 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « A l'exception des personnes visées à l'article 44, § 1er, alinéa 2, 6°, la personne qui a siégé au moins deux fois comme membre d'un bureau de vote ou de dépouillement, sur la base de l'enregistrement dans les registres de la population de l'exercice effectif de cette fonction, est exemptée à sa demande de l'obligation d'exercer la fonction d'assesseur.Cette demande est adressée au moins cinquante jours avant le jour de l'élection à la commune où le demandeur a sa résidence, afin de permettre à la commune d'enregistrer l'exemption dans les registres de la population. Cette demande n'exempte pas la personne concernée d'une désignation d'office éventuelle comme assesseur conformément à l'article 126, alinéa 1er, ou conformément à l'article 150, alinéa 2. » ; 2° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Le magistrat visé à l'article 24, alinéas 1er et 2, ou son suppléant transmet la liste indiquant la composition des bureaux de dépouillement, au secrétariat communal, de sorte que le secrétariat communal peut contacter les membres des bureaux de dépouillement si nécessaire pour l'organisation des élections.La liste précitée mentionne le prénom ou les prénoms, le nom et l'adresse des présidents et des assesseurs des bureaux de dépouillement. Le secrétariat communal conserve la liste précitée jusqu'au jour suivant l'élection. » ; 3° l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « Le magistrat visé à l'article 24, alinéas 1er et 2, ou son suppléant transmet la liste indiquant la composition des bureaux de dépouillement au président du bureau principal communal et, le cas échéant, aux présidents des bureaux principaux de district urbain, de sorte que ce président peut contacter les membres des bureaux de dépouillement si nécessaire pour l'organisation de l'élection.Le président précité conserve la liste précitée jusqu'au jour suivant l'élection. ». Art. 23.A l'article 50 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « A l'exception des personnes visées à l'article 44, § 1er, alinéa 2, 6°, la personne qui a siégé au moins deux fois comme membre d'un bureau de vote ou de dépouillement, sur la base de l'enregistrement dans les registres de la population de l'exercice effectif de cette fonction, est exemptée à sa demande de l'obligation d'exercer la fonction d'assesseur.Cette demande est adressée au moins cinquante jours avant le jour de l'élection à la commune où le demandeur a sa résidence, afin de permettre à la commune d'enregistrer l'exemption dans les registres de la population. Cette demande n'exempte pas la personne concernée d'une désignation d'office éventuelle comme assesseur conformément à l'article 126, alinéa 1er, ou conformément à l'article 150, alinéa 2. » ; 2° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « Le magistrat visé à l'article 24, alinéas 1er et 2, ou son suppléant transmet la liste indiquant la composition des bureaux de vote au secrétariat communal, de sorte que le secrétariat communal peut contacter les membres des bureaux de vote si nécessaire pour l'organisation des élections.La liste précitée mentionne le prénom ou les prénoms, le nom et l'adresse des présidents et des assesseurs des bureaux de vote. Le secrétariat communal conserve la liste précitée jusqu'au jour suivant l'élection. » ; 3° l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, est remplacé par ce qui suit : « Le magistrat visé à l'article 24, alinéas 1er et 2, ou son suppléant transmet la liste indiquant la composition des bureaux de vote au président du bureau principal communal et, le cas échéant, aux présidents des bureaux principaux de district urbain, de sorte que ce président peut contacter les membres des bureaux de vote si nécessaire pour l'organisation des élections.Le président précité conserve la liste précitée jusqu'au jour suivant l'élection. ». Art. 24.Dans la partie 2 du même décret, l'intitulé du titre 10 est remplacé par ce qui suit : « Titre 10. Invitation des électeurs ». Art. 25.Dans l'article 52 du même décret, les mots « lettre de convocation » sont remplacés par les mots « lettre d'invitation ». Art. 26.Dans l'article 53 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, les mots « lettre de convocation » sont remplacés par les mots « lettre d'invitation ». Art. 27.A l'article 54 du même décret, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les alinéas 1er et 2, les mots « lettre de convocation » sont remplacés par les mots « lettre d'invitation » ;2° dans l'alinéa 1er, 5°, le membre de phrase « , sexe » est abrogé ;3° dans l'alinéa 1er, 6°, le membre de phrase « l'article 138, § 3, troisième alinéa » est remplacé par le membre de phrase « l'article 138, § 2 et § 3, alinéa 3 ». Art. 28.A l'article 55 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « de convocation » sont remplacés par les mots « d'invitation » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « lettre de convocation » sont remplacés par les mots « lettre d'invitation ». Art. 29.L'article 68 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 68.§ 1er. Au plus tard le samedi, le vingt-neuvième jour avant l'élection des conseils communaux, à 16 heures, les actes de présentation de candidats sont déposés auprès du président du bureau principal communal. Le samedi, le vingt-neuvième jour avant l'élection des conseils communaux, entre 9 et 12 heures et entre 13 et 16 heures, les candidats présentés peuvent compléter l'acte de présentation par des annexes. Si le vingt-septième jour avant l'élection est un jour férié légal, la date limite de dépôt des actes de présentation et la période dans laquelle les annexes sont déposées, visées à l'alinéa 1er, sont avancées de quarante-huit heures. Le Gouvernement flamand détermine le mode et la période de dépôt de ces actes de présentation, ainsi que la personne qui les dépose, et la manière dont les annexes visées à l'alinéa 1er peuvent être déposées. Le Gouvernement flamand règle la publication par le président du bureau principal communal du mode et de la période de dépôt de ces actes de présentation, ainsi que la personne qui les dépose, et de la manière dont les annexes visées à l'alinéa 1er peuvent être déposées. Au moins trente-quatre jours avant l'élection des conseils communaux, le président du bureau principal communal communique au Gouvernement flamand l'adresse où est établi le bureau principal communal. § 2. Le mardi, le douzième jour avant le scrutin, entre 14 et 16 heures, le président du bureau principal communal reçoit les désignations des témoins pour les bureaux de vote et pour les bureaux de dépouillement G, P et, le cas échéant, S, visés à l'article 42, alinéa 5. Au moins trente-quatre jours avant l'élection des conseils communaux, le président du bureau principal communal publie les dispositions de l'alinéa 1er, avec mention de l'endroit où il réceptionnera les désignations des témoins. La publication visée à l'alinéa 2 a lieu par le biais d'un affichage à la maison communale, dans le bulletin communal ou sur le site web de la commune. ». Art. 30.L'article 70 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, est abrogé. Art. 31.A l'article 71 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017 et modifié par les décrets des 25 mai 2018 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Le candidat dont le nom de famille est composé de deux ou plusieurs noms distincts, peut indiquer sur l'acte de présentation celui qu'il souhaite voir figurer sur le bulletin de vote.Le président du bureau principal communal refuse d'utiliser un nom qui ne fait pas partie du nom composé. Si le président refuse le choix précité du candidat pour toute autre raison, il mentionne la motivation dans le procès-verbal du bureau principal. » ; 2° l'alinéa 3 existant, qui devient l'alinéa 4, est remplacé par ce qui suit : « L'acte de présentation comprend également le prénom et le nom, le numéro de registre national, la résidence principale, la nationalité et la signature des électeurs qui présentent les candidats, ou du conseiller sortant qui présente les candidats.» ; 3° il est ajouté un alinéa 6, rédigé comme suit : « Les données à caractère personnel des candidats, à l'exception du numéro de registre national, peuvent être mises à la disposition, à des fins scientifiques, des universités, hautes écoles ou instituts de recherche agréés qui en font la demande.La demande précitée est accompagnée d'un projet de recherche précis, répondant à toutes les conditions suivantes : 1° il répond aux normes scientifiques en vigueur ;2° il comprend une énumération suffisamment détaillée de la série de données à consulter ;3° il décrit les méthodes d'analyse ;4° il comprend une justification des raisons pour lesquelles la recherche ne peut être effectuée en utilisant, en premier lieu, des données anonymisées ou, en second lieu, des données pseudonymisées.». Art. 32.L'article 77 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, est complété par la phrase suivante : « Dans ce cas, l'acte de présentation indique les prénom et nom, et la résidence principale des témoins précités. ». Art. 33.A l'article 81, alinéa 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « par affichage aux valves de » sont remplacés par le mot « dans » ;2° la phrase suivante est ajoutée : « Les extraits précités sont publiés via l'application web de la commune et sur un support de données physique.». Art. 34.A l'article 83 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « l'article 68 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 68, § 1er, » ;2° au point 1°, les points c) et d) sont abrogés ;3° le point 3° est abrogé. Art. 35.A l'article 84 du même décret, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) « bureaux de dépouillement G, P et, le cas échéant, S » soit lu comme « bureaux de dépouillement P » ;» ; 2° le point 3° est abrogé ;3° au point 4°, le membre de phrase « alinéas 1 à 3 » est remplacé par le membre de phrase « à l'exception de l'alinéa 5 ». Art. 36.A l'article 85 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Les candidats qui ont déposé les présentations des candidats, peuvent consulter toutes les présentations déposées à l'endroit où sont déposées les annexes visées à l'article 68, § 1er, alinéa 1er, et adresser par écrit leurs observations au bureau principal communal.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « le dépôt des présentations » sont remplacés par le membre de phrase « le dépôt des annexes, visées à l'article 68, § 1er, alinéa 1er » ;3° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Ils peuvent mandater un autre candidat pour exercer le droit visé à l'alinéa 1er.». Art. 37.A l'article 88 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « à l'électeur ou » sont abrogés ;2° dans le texte néerlandais de l'alinéa 1er, le mot « ingeleverd » est remplacé par le mot « ingediend » ;3° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 38.A l'article 89 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le dépôt des présentations » sont remplacés par le membre de phrase « le dépôt des annexes, visées à l'article 68, § 1er, alinéa 1er » ;2° dans l'alinéa 2, les mots « à l'électeur ou » sont abrogés ;3° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot « ingeleverd » est remplacé par le mot « ingediend » ;4° dans l'alinéa 2, la phrase « Si l'acte de présentation a été déposé par plusieurs signataires, la lettre sera adressée au déposant que les candidats ont désigné en premier dans l'acte de présentation.» est abrogée. Art. 39.A l'article 91 du même décret, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « le dépôt des présentations » sont remplacés par le membre de phrase « le dépôt des annexes, visées à l'article 68, § 1er, alinéa 1er » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « alinéa 4 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 5 ». Art. 40.A l'article 92 du même décret, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte néerlandais de l'alinéa 2, le mot « ingeleverd » est remplacé par le mot « ingediend » ;2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase « alinéa 4 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « alinéa 5 » ;3° dans l'alinéa 7, le membre de phrase « alinéa 4 » est remplacé par le membre de phrase « alinéa 5 ». Art. 41.A l'article 100 du même décret, modifié par les décrets des 30 juin 2017 et 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, c), le membre de phrase « , 2 et 3 » est remplacé par le membre de phrase « à 4° » ;2° au point 2°, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) dans l'alinéa 2, 6°, le membre de phrase « et si les candidats non belges de l'Union européenne ont déposé la déclaration visée à l'article 73 » est supprimé » ;3° au point 7°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) dans l'alinéa 2, 1°, « article 71 » soit lu comme « article 71, alinéas 1 à 4 », et dans l'alinéa 2, 6°, le membre de phrase « ou le candidat non belge de l'Union européenne n'a pas déposé la déclaration, visée à l'article 73 » soit supprimé ;». Art. 42.A l'article 114 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « Cinq » est remplacé par le mot « Douze » ;2° le membre de phrase « déposant d'un acte de présentation visé à l'article 70 » est remplacé par les mots « candidat en tête de liste ou le candidat mandaté par lui à cet effet » ;3° le membre de phrase « l'article 68, § 1, premier alinéa, 2° » est remplacé par le membre de phrase « l'article 68, § 2 ». Art. 43.L'article 116 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 116.Le candidat en tête de liste ou le candidat mandaté par lui, visé à l'article 114, décide pour chaque témoin dans quel bureau de vote ou bureau de dépouillement il doit assurer sa mission pendant la durée des opérations, et en informe les témoins. La notification précitée est co-signée par le président du bureau principal communal. ». Art. 44.Dans l'article 117 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les mots « la convocation » sont chaque fois remplacés par les mots « la lettre d'invitation ». Art. 45.L'article 118 du même décret, abrogé par le décret du 30 juin 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 118.Douze jours avant l'élection, le candidat en tête de liste ou le candidat mandaté par lui à cet effet, peut désigner un témoin et un témoin suppléant par bureau de vote et par bureau de dépouillement P, visés à l'article 42, alinéa 5, pour les communes dans lesquelles aucune liste n'est introduite pour les élections communales avec le même nom de liste. Le président du bureau principal du district provincial reçoit les désignations des témoins pour les bureaux de vote et pour les bureaux de dépouillement P, conformément à l'article 84, 1°, d). Le candidat en tête de liste ou le candidat visé à l'alinéa 1er décide pour chaque témoin dans quel bureau de vote ou bureau de dépouillement P il doit assurer sa mission pendant la durée des opérations, et en informe les témoins. La notification précitée est co-signée par le président du bureau principal de district provincial. Le président du bureau principal du district provincial communique les noms des témoins des bureaux de vote et des bureaux de dépouillement P de la commune pour laquelle ils ont été désignés, au président du bureau principal communal de cette commune. ». Art. 46.L'article 119 du même décret, abrogé par le décret du 30 juin 2017, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. 119.Si deux témoins se présentent au même bureau de vote ou bureau de dépouillement P pour des listes ayant le même nom de liste, le témoin désigné par le candidat en tête de liste de la liste pour les élections communales a la priorité. Le témoin désigné par le candidat en tête de liste pour les élections provinciales quitte le local de vote ou le local de dépouillement. Le procès-verbal mentionne que ce témoin a quitté le local de vote ou le local de dépouillement. ». Art. 47.Dans l'article 122, alinéa 1er, du même décret, les mots « Deux jours avant ou la veille du » sont remplacés par les mots « Au plus tard le ». Art. 48.Dans l'article 123 du même décret, le paragraphe 2 est abrogé. Art. 49.Dans l'article 130 du même décret, le mot « convoqué » est remplacé par le mot « invité ». Art. 50.Dans l'article 135, § 1er et § 2, 4° et 5°, du même décret, les mots « lettre de convocation » sont remplacés par les mots « lettre d'invitation ». Art. 51.Dans l'article 136 du même décret, les mots « lettre de convocation » sont remplacés par les mots « lettre d'invitation ». Art. 52.A l'article 137 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « lettre de convocation » sont remplacés par les mots « lettre d'invitation », et au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, le mot « convocation » est remplacé par les mots « lettre d'invitation » ;2° au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « de handicaps physiques » sont remplacés par les mots « d'un handicap ». Art. 53.A l'article 138 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « d'une infirmité physique » sont remplacés par les mots « d'un handicap » et les mots « se faire accompagner ou assister par quelqu'un » sont remplacés par les mots « se faire assister par une personne de son choix » ;2° au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « de l'infirmité invoquée » sont remplacés par les mots « du handicap invoqué » ;3° au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, les mots « lettre de convocation » sont chaque fois remplacés par les mots « lettre d'invitation » ;4° au paragraphe 3, alinéa 3, les mots « voté par procuration » sont remplacés par les mots « reçu procuration ». Art. 54.Dans l'article 139, alinéa 1er, du même décret, les mots « et oblige l'électeur à voter une nouvelle fois » sont remplacés par les mots « et admet l'électeur à nouveau au vote s'il le souhaite ». Art. 55.Dans l'article 142, § 3, alinéa 3, du même décret, les mots « une enveloppe à soufflet » sont remplacés par les mots « un emballage scellable » et les mots « ou l'enveloppe à soufflet sont scellées. » sont remplacés par les mots « ou l'emballage scellable sont scellés ». Art. 56.Dans l'article 143, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, le point 1° est rétabli dans la rédaction suivante : « 1° sur la base des procurations visées à l'article 135, § 2, 1°, une liste des électeurs qui ont exercé une procuration pour un autre électeur ; ». Art. 57.A l'article 145 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 7° et un point 8°, rédigés comme suit : « 7° la liste des électeurs qui ont exercé une procuration pour un autre électeur, visés à l'article 143, alinéa 1er, 1° ;8° la liste indiquant la composition du bureau de vote, qui a été transmise conformément à l'article 50, alinéa 6.» ; 2° dans l'alinéa 2, les mots « l'enveloppe à soufflet cachetée » sont remplacés par les mots « l'emballage scellé » ;3° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Si nécessaire, l'administration communale peut organiser le transport des enveloppes, emballages ou urnes, visés au présent titre, sous la supervision du président du bureau de vote.». Art. 58.Dans l'article 149 du même décret, les mots « enveloppes à soufflet » sont remplacés par les mots « emballages scellables ». Art. 59.L'article 151 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 151.Si le président est empêché ou absent avant ou après l'installation du bureau de dépouillement, il est remplacé par le président suppléant conformément à l'article 46, alinéa 2. Le procès-verbal du bureau de dépouillement mentionne le remplacement précité. ». Art. 60.A l'article 155 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, et au paragraphe 2, alinéa 2, les mots « enveloppe à soufflet » sont remplacés par le mot « emballage » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « enveloppes à soufflet » sont remplacés par le mot « emballages » ;3° au paragraphe 8, les mots « bureau de vote » sont remplacés par les mots « bureau de dépouillement ». Art. 61.L'article 158, § 2, du même décret, est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° la liste indiquant la composition du bureau de dépouillement, qui a été transmise conformément à l'article 47, alinéa 6. ». Art. 62.L'article 171 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « En cas de vote sur papier, le Gouvernement flamand publie les données de vote des bureaux de dépouillement. ». Art. 63.A l'article 172 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le procès-verbal du bureau principal communal contenant le recensement général et l'attribution des sièges et les procès-verbaux du bureau principal communal d'arrêt provisoire et d'arrêt définitif, accompagnés des actes de présentation, visés à l'article 68, § 1er, et les documents transmis au président du bureau principal communal conformément aux articles 89, 90 et 91 ;» ; 2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Les documents visés au paragraphe 1er, 1°, et au paragraphe 2, 1°, sont conservés jusqu'à six ans après la validation définitive des élections. Les documents visés au paragraphe 1er, 2°, et au paragraphe 2, 2°, sont conservés jusqu'à six mois après la validation définitive des élections. ». Art. 64.A l'article 173 du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « secrétaire communal » sont remplacés par les mots « directeur général » ;2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Après la validation de l'élection conformément à l'article 203 du présent décret ou conformément à l'article 25 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, ou, en cas de recours, conformément à l'article 28, alinéa 2 du décret précité, les bulletins de vote peuvent être mis à la disposition, à des fins scientifiques, des universités, hautes écoles ou instituts de recherche agréés, aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.». Art. 65.L'article 186 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « En cas de vote sur papier, le Gouvernement flamand publie les données de vote des bureaux de dépouillement. ». Art. 66.L'article 187 du même décret est remplacé par ce qui suit : « Art. 187.Le président du bureau principal provincial transmet au gouverneur de province, dans les trois jours après l'élection, le procès-verbal du bureau principal provincial contenant le recensement général et l'attribution des sièges. Le président du bureau principal du district provincial transmet au gouverneur de province, dans les trois jours après l'arrêt définitif des listes de candidats conformément à l'article 100, 8° ou 11°, les procès-verbaux du bureau principal du district provincial sur l'arrêt provisoire et l'arrêt définitif, accompagnés des actes de présentation visés à l'article 84, 1°, et les documents transmis au président du bureau principal du district provincial conformément à l'article 100, 5°, 6° et 7°. Les documents visés aux alinéas 1er et 2 sont conservés jusqu'à six ans après la validation définitive des élections. ». Art. 67.A l'article 191, § 4, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le membre de phrase « conformément à l'article 16 » est remplacé par le membre de phrase « sur la base d'une extraction du Registre national des personnes physiques, mentionnant les personnes qui répondent, au 1er mai de l'année dans laquelle le renouvellement ordinaire des conseils communaux a lieu, aux conditions d'électorat visées à l'article 8, 1° et 3°, et qui répondent, le jour de l'élection, aux conditions d'électorat visées à l'article 8, 2° et 4° » ;2° les phrases suivantes sont ajoutées : « L'extraction précitée mentionne également les personnes non belges qui sont agréés, le 1er mai de l'année des élections, en qualité d'électeur conformément aux articles 12 et 14.Le service public fédéral compétent pour le Registre national des personnes physiques effectue l'extraction précitée à la demande du Gouvernement flamand, et transmet au Gouvernement flamand les nombres d'électeurs par commune et, le cas échéant, par district urbain. ». Art. 68.Dans l'article 192 du même décret, le membre de phrase « quarante jours avant les élections, ou au plus tard le jour de la convocation des électeurs en cas d'élections extraordinaires, » est remplacé par les mots « le dixième jour avant le début de la période de prudence électorale ». Art. 69.A l'article 193 du même décret, modifié par le décret du 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sont également considérées comme des dépenses de propagande électorale, telles que visées au paragraphe 1er, les dépenses engagées par des tiers pour des partis politiques, des listes ou des candidats, à moins que ces partis politiques, listes ou candidats ne somment, dès qu'ils ont pris connaissance de la campagne menée par les tiers en question, ceux-ci à cesser la campagne. Les partis politiques conservent la preuve de cette sommation et, le cas échéant, l'accord des tiers de cesser la campagne pendant cinq ans après la date des élections. Les candidats en tête de liste et les candidats conservent la preuve de cette sommation et, le cas échéant, l'accord des tiers de cesser la campagne pendant deux ans après la date des élections. » ; 2° au paragraphe 3, le point 8° est abrogé. Art. 70.Dans l'article 194, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 3 juin 2016, les points 3°, 4° et 5° sont abrogés. Art. 71.Dans l'article 196 du même décret, remplacé par le décret du 3 juin 2016, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Les partis politiques ayant utilisé un numéro d'ordre commun et ayant obtenu un nom de liste protégé en application de la partie 2, titre 13, déclarent, dans les trente jours après les élections, leurs dépenses de propagande électorale et l'origine des fonds auprès du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel le siège national du parti est établi. Les partis politiques qui mentionnent des dons dans leur déclaration d'origine des fonds, enregistrent les prénom et nom, l'adresse de la résidence principale et le don des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus à titre de financement des dépenses pour la propagande électorale. Ces données sont traitées confidentiellement et sont communiquées à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales dans les trente jours après la date des élections. Les partis politiques qui mentionnent du sponsoring dans leur déclaration d'origine des fonds, enregistrent le nom, le cas échéant le numéro d'entreprise, la forme juridique, l'adresse du siège ou de la résidence principale et le montant du sponsoring des entreprises, des associations de fait et des personnes morales ayant sponsorisé à concurrence de 125 euros et plus, à titre de financement des dépenses pour la propagande électorale. Ces données sont traitées confidentiellement et sont communiquées à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales dans les trente jours après la date des élections. Les communications visées aux alinéas 1er à 3 sont signées par la personne mandatée à cet effet par le parti politique. Cette personne mentionne ses prénom et nom. § 2. Le Gouvernement flamand arrête le mode d'introduction des communications visées au § 1er. ». Art. 72.Dans l'article 197 du même décret, remplacé par le décret du 3 juin 2016 et modifié par le décret du 16 juillet 2021, les paragraphes 1er à 4 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Le candidat en tête de liste déclare, dans les trente jours suivant les élections, les dépenses de propagande électorale et l'origine des fonds de la liste et de chaque candidat de la liste auprès du Conseil des Contestations électorales. Le candidat en tête de liste qui mentionne des dons dans sa déclaration d'origine des fonds, enregistre les prénom et nom, l'adresse de la résidence principale et le don des personnes physiques ayant fait des dons de 125 euros et plus pour le financement des dépenses de propagande électorale de la liste ou du candidat. Le candidat en tête de liste traite les données précitées confidentiellement et les communique à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales dans les trente jours après la date des élections. Le candidat en tête de liste qui mentionne du sponsoring dans sa déclaration d'origine des fonds, enregistre le nom, le cas échéant le numéro d'entreprise, la forme juridique, l'adresse du siège ou de la résidence principale et le montant du sponsoring des entreprises, des associations de fait et des personnes morales ayant sponsorisé à concurrence de 125 euros et plus, à titre de financement des dépenses pour la propagande électorale de la liste ou du candidat. Le candidat en tête de liste traite les données précitées confidentiellement et les communique à la Commission de Contrôle des Dépenses électorales dans les trente jours après la date des élections. Le candidat en tête de liste peut autoriser une autre personne à introduire les communications visées aux alinéas 1er à 3. Chaque candidat signe sa communication, visée aux alinéas 1er à 3, et mentionne ses prénom et nom et sa résidence principale. Le candidat en tête de liste ou son mandataire signe les déclarations de la liste et contresigne les déclarations de chaque candidat de la liste. Les déclarations précitées comprennent les prénom et nom et la résidence principale du candidat en tête de liste et, le cas échéant, de son mandataire. § 2. Les déclarations visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, peuvent être consultées pendant dix jours à partir du trente et unième jour après les élections, de sorte que chacun peut vérifier si chaque liste et chaque candidat ont respecté les règles relatives aux dépenses de propagande électorale et aux moyens de propagande interdits, que les candidats peuvent introduire une réclamation sur la base de ces données conformément aux articles 22 et 23 du décret relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, et que chacun peut introduire une plainte sur la base de ces données conformément à l'article 201 de ce décret. Le droit de consultation n'est utilisé qu'aux fins visées à l'alinéa 1er. Les enregistrements de donateurs et de sponsors, visés au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, ne peuvent pas être consultés. § 3. Le Gouvernement flamand arrête le mode d'introduction des communications visées au § 1er auprès du Conseil des Contestations électorales ou auprès de la Commission de Contrôle des Dépenses électorales, ainsi que la manière dont les déclarations précitées peuvent être consultées conformément au paragraphe 2. § 4. Le Conseil des Contestations électorales met les déclarations à la disposition du Conseil d'Etat et du procureur du Roi, s'ils le demandent. ». Art. 73.A l'article 199 du même décret, remplacé par le décret du 3 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéas 1er et 2, et au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « dépenses électorales » sont remplacés par les mots « dépenses de propagande électorale » ;2° au paragraphe 9, le membre de phrase « l'article 199 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 197 ». Art. 74.Dans l'article 200, § 1er, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 3 juin 2016, les mots « et du sponsoring » sont insérés entre les mots « des dons » et le mot « sont ». Art. 75.A l'article 201/1 du même décret, inséré par le décret du 3 juin 2016 et modifié par le décret du 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 4, le membre de phrase « l'article 25 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 28 » ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « La suspension et la déchéance, visées à l'article 199, §§ 8 et 9, » est remplacé par le membre de phrase « Les sanctions, visées à l'article 199, ». Art. 76.Dans le même décret, modifié par le décret du 16 juillet 2021, il est inséré un article 201/2, rédigé comme suit : « Art. 201/2.Le tribunal de première instance du ressort dans lequel le siège national du parti est établi, traite en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de ses missions visées aux articles 196 et 198 du présent décret. Le Conseil des Contestations électorales traite en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de ses missions visées aux articles 197 et 199 du présent décret. La Commission de Contrôle des Dépenses électorales traite en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel nécessaires à l'exécution de ses missions visées aux articles 196, 197 et 200 du présent décret. Le délai maximal de conservation pour les données à caractère personnel visées aux alinéas 1er à 3, est de 210 jours après les élections. Le Gouvernement flamand peut désigner une entité comme responsable du traitement des données à caractère personnel reprises dans les communications visées à l'article 197, § 1er. ». Art. 77.A l'article 218 du même décret, modifié par les décrets des 24 juin 2016, 30 juin 2017 et 22 décembre 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1 dans les cas de la création d'un nouveau district en application de l'article 115 du décret sur l'administration locale, ou en application de l'article 347/1 du décret précité ;» ; 2° au paragraphe 1er, 3°, le membre de phrase « l'article 216 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 28 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes » ;3° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1.Dans les cas, visés au paragraphe 1er, 2° /1, par dérogation à l'article 16, § 2, aucun exemplaire de la liste des électeurs communaux n'est transmis au collège du district urbain, et l'article 20, § 4, est lu comme suit : « § 4. Les paragraphes 1er à 3 s'appliquent mutatis mutandis à l'élection extraordinaire du premier conseil de district urbain, étant entendu que « la commune » est lu comme « le nouveau district urbain ». L'élection extraordinaire du premier conseil de district urbain d'un nouveau district urbain a lieu le même jour que l'élection ordinaire, visée à l'article 6, et est organisée en application des dispositions relatives aux élections ordinaires visées à l'article 6. ». » ; 4° au paragraphe 4, le membre de phrase « ou 216 » est remplacé par le membre de phrase « du présent décret ou l'article 28 du décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes ». Art. 78.Dans l'article 219 du même décret, modifié par les décrets du 30 juin 2017, le point 3° est rétabli dans la rédaction suivante : « 3° le nombre d'électeurs inscrits sur la liste des électeurs, visé à l'article 191, § 1er et § 2, est établi conformément à l'article 218, § 4, alinéa 2 ; ». Art. 79.L'article 261, § 2, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, est complété par un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Pour le paiement des jetons de présence et des indemnités, visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 6°, la province est autorisée à enregistrer les prénom et nom, le numéro de registre national et le numéro de compte bancaire des demandeurs et à conserver les données précitées jusqu'à douze mois après le jour des élections. Les données précitées peuvent être transmises à un prestataire de services en vue de procéder au paiement précité. A l'exception du numéro de compte bancaire, la province transmet les données visées à l'alinéa 2 qui ont trait à un demandeur d'un jeton de présence, à la commune où réside le demandeur précité. La commune enregistre dans les registres de la population le nombre de fois que le demandeur a siégé dans un bureau de vote ou un bureau de dépouillement. Les informations précitées sont conservées par la commune jusqu'au décès du demandeur. ». CHAPITRE 3. - Modifications du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques Art. 80.L'article 9 du décret du 25 mai 2012 relatif à l'organisation d'élections numériques, modifié par le décret du 30 juin 2017, est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Le Gouvernement flamand désigne l'entité qui agit en tant que responsable du traitement, tel que visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), pour le traitement des données à caractère personnel que le Gouvernement flamand reçoit conformément aux paragraphes 1er à 3. ». Art. 81.A l'article 10 du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 4 est abrogé ;2° dans l'alinéa 5, la phrase « Ces listes sont également affichées dans chaque isoloir.» est abrogée. Art. 82.L'article 11, § 4, du même décret, inséré par le décret du 30 juin 2017, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le membre du personnel, visé à l'alinéa 1er, communique, dans les vingt-quatre heures après sa désignation, à l'agence, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2005 portant création de l'agence autonomisée interne « Agentschap Binnenlands Bestuur » (Agence de l'Administration intérieure), ses prénom et nom, numéro de registre national, adresse e-mail et numéro de téléphone, de sorte que l'agence peut le contacter si nécessaire pour l'organisation des élections et qu'une authentification de cette personne est possible afin de lui donner accès aux applications électorales numériques qui sont mises à sa disposition pour l'exercice de sa fonction. Les données précitées sont conservées jusqu'au jour des élections. ». Art. 83.A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Parlement flamand compose un collège d'au moins quatre experts et désigne ces experts pour une période de six ans, au plus tard trois mois avant le jour des élections. Un des experts visés à l'alinéa 1er a un diplôme de licencié en droit ou un diplôme de master en droit. Les autres experts sont des spécialistes en informatique. Si aucun nouvel expert n'est désigné conformément à l'alinéa 1er, les experts désignés continuent à exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'il soit procédé à une nouvelle désignation. Les experts désignés par la suite n'exercent leurs fonctions que pour la durée restante du délai de six ans visé à l'alinéa 1er. » ; 2° le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par le membre de phrase « et ont également accès aux locaux de vote le jour des élections » ;3° le paragraphe 3 est complété par le membre de phrase « , ainsi que des recommandations concernant des affaires juridiques ». Art. 84.Dans l'article 16, § 1er, du même décret, le mot « convoqué » est remplacé par le mot « invité ». Art. 85.Dans l'article 17, § 1er, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 30 juin 2017, le mot « convoqué » est remplacé par le mot « invité ». Art. 86.A l'article 22 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « En cas de vote numérique, le Gouvernement flamand publie les données de vote des bureaux de vote individuels où au moins cinq cent électeurs ont émis leur vote.» ; 2° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les données de vote d'un bureau de vote individuel où moins de cinq cent électeurs ont émis leur vote, ne sont pas publiées.Dans ce cas, la publication des données de vote est considérée comme la révélation du secret du vote, visée à l'article 241 du Décret électoral local et provincial. ». Art. 87.A l'article 23, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la liste des électeurs qui ne figuraient pas sur les listes de contrôle, mais qui ont tout de même voté, visée à l'article 143, alinéa 1er, 2°, du décret électoral local et provincial, et les documents qu'a reçus le président de ces électeurs conformément à l'article 137, § 3, du décret précité ;» ; 2° il est ajouté un point 5° et un point 6°, rédigés comme suit : « 5° la liste des électeurs qui ont exercé une procuration pour un autre électeur, visée à l'article 143, alinéa 1er, 1°, du décret électoral local et provincial ;6° la liste indiquant la composition du bureau de vote, qui a été transmise conformément à l'article 50, alinéa 6, du décret électoral local et provincial.». Art. 88.Dans l'article 26, § 1er, alinéa 1er, du même décret, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les procès-verbaux du bureau principal communal, visés à l'article 25, alinéa 1er, du présent décret, les procès-verbaux du bureau principal communal d'arrêt provisoire et d'arrêt définitif, accompagnés des actes de présentation, visés à l'article 68, § 1er, du décret électoral local et provincial, et les documents transmis au président du b …

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