{"html": "<div class=\"lf-doc\"><h4 class=\"lf-art\" id=\"a-112\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 112</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même décret, il est inséré un article 384/2, rédigé comme suit : « Art. 384/2.Par dérogation aux articles 122 et 149, alinéa 4, 1°, les prestations consécutives effectuées du 1er janvier au 30 novembre de la dernière année de la première législature d'un district d'une nouvelle commune sont considérées comme une année prestée pour le calcul de l'indemnité de sortie. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 524, alinéa 2, du même décret, remplacé par le décret du 16 juillet 2021, est complété par le membre de phrase « , étant entendu que le mot « désigné » se lit comme « nommé », le membre de phrase « article 58 » se lit comme « article 524/1 », et les mots « prestation de serment du bourgmestre désigné lors du conseil communal » se lisent comme « nouvelle nomination » »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 524/1 du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Sans préjudice de l'application de la condition de nationalité visée à l'article 13 de la nouvelle loi communale, le bourgmestre des communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, est désigné par le Gouvernement flamand parmi les membres élus au conseil communal. A cette fin, les élus précités peuvent présenter des candidats pour lesquels un acte daté de présentation de bourgmestre, qui répond à toutes les conditions de recevabilité visées à l'alinéa 2, est soumis au gouverneur de province. Le Gouvernement flamand arrête le modèle de l'acte de présentation de bourgmestre, et la manière dont ce modèle est mis à disposition. Le Gouvernement flamand peut arrêter le mode d'introduction de l'acte de présentation de bourgmestre auprès du directeur général Un acte recevable de présentation de bourgmestre répond à toutes les conditions suivantes : 1° il présente un conseiller communal qui a la nationalité belge ;2° il a été fait sur le modèle d'acte que le Gouvernement flamand arrête en vertu de l'alinéa 1er, et qui est mis à disposition le jour de l'élection par une entité de l'Autorité flamande à désigner par le Gouvernement flamand avec le cachet dateur de ce jour ;3° il est signé par plus de la moitié des élus sur les listes qui ont participé aux élections ;4° il est signé par une majorité des personnes qui ont été élues sur la même liste que le candidat bourgmestre présenté.Si la liste sur laquelle figure le nom du candidat bourgmestre ne compte que deux élus, la signature de l'un d'entre eux suffit ; 5° il est transmis au gouverneur de province. Nul ne peut signer plus d'un acte de présentation. La violation de l'interdiction précitée est sanctionnée conformément à l'article 7, § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de présentation peut également indiquer la date de fin du mandat du candidat bourgmestre. Dans ce cas, l'acte de présentation peut indiquer le nom d'une ou plusieurs personnes présentées pour lui succéder pour la durée restante du mandat. Le cas échéant, le bourgmestre est démissionnaire de plein droit à la date de fin de son mandat. Si le mandat prend fin avant la date de fin mentionnée dans l'acte de présentation, ou si la personne indiquée dans l'acte de présentation comme étant la personne qui succède au bourgmestre n'assume pas son mandat, la présentation du premier suppléant suivant mentionné dans l'acte de présentation est avancée. Si la personne indiquée comme dernier suppléant ne peut assumer le mandat ou si aucun suppléant n'est indiqué, il est procédé au remplacement conformément à l'article 62. Si la présentation ne mentionne pas de date de fin, la mention d'un ou de plusieurs suppléants, le cas échéant, est considérée comme inexistante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand vérifie si l'acte de présentation est recevable conformément à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Gouvernement flamand peut en tout temps requérir une nouvelle présentation. » ; 2° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « la condition de nationalité, visée à » est inséré entre les mots « de l'application de » et le membre de phrase « l'article 13 » ;3° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « , alinéa trois » est abrogé. Art. 115.Dans l'article 524/2, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2021, les mots « troisième alinéa » sont remplacés par le membre de phrase « alinéa 4 ». CHAPITRE 5. - Entrée en vigueur Art. 116.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception des dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée aux alinéas 2 à 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 13 septembre 2024 : 1° l'article 31, 3° ;2° l'article 35, 3° ;3° l'article 39, 2° ;4° l'article 40, 2° et 3° ;5° l'article 41, 1° et 3° ;6° l'article 108, 2°. Les articles suivants entrent en vigueur le 13 octobre 2024, aux fins du renouvellement intégral des organes d'administration en décembre 2024 après les élections organisées le 13 octobre 2024 : 1° l'article 89 ;2° l'article 90 ;3° l'article 92 ;4° l'article 93 ;5° l'article 94 ;6° l'article 95 ;7° l'article 96 ;8° l'article 97 ;9° l'article 98 ;10° l'article 99 ;11° l'article 100 ;12° l'article 105 ;13° l'article 111 ;14° l'article 113 ;15° l'article 114 ;16° l'article 115. Les articles suivants entrent en vigueur le 1er décembre 2024, aux fins de la réunion d'installation en décembre 2024 : 1° l'article 91 ;2° l'article 101 ;3° l'article 102 ;4° l'article 103 ;5° l'article 104 ;6° l'article 106 ;7° l'article 110. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Bruxelles, le 27 octobre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1771 - No 1 Amendements : 1771 - No 2 Amendement : 1771 - No 3 Rapport : 1771 - No 4 Texte adopté en séance plénière : 1771 - No 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 25 octobre 2023.</p></div>", "next": 0}