← België

Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatifs aux obligations de service public dans le marché d

En bref

Cet arrêté modifie les règles existantes concernant les obligations de service public sur les marchés de l'électricité et du gaz en Wallonie, ainsi que la commission locale pour l'énergie. Il vise à transposer partiellement des directives européennes relatives à l'efficacité énergétique et au marché intérieur de l'électricité.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
15 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les arrêtés du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatifs aux obligations de service public dans le marché de l'électricité et du gaz et l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale pour l'énergie Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 2, 77°, 33bis/1, 33bis/2, 33ter, § 3, 34, § 1er, 34bis, § 1er, 35, 35bis, 36quater, 48, §§ 2 et 3, modifiés par le décret du 17 juillet 2018 ; Vu le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, les articles 31ter, § 2, 31ter/1, 31quater, § 3, 32, § 1er, et 33, § 1er ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale pour l'énergie ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 relatif aux compteurs communicants ; Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 1er juin et le 29 septembre 2022 ; Vu l'avis n° 127/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 1er juillet 2022 ; Vu le rapport du 7 juillet 2022 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Vu l'avis n° CD-22i01-CWaPE-0915 de la Commission wallonne pour l'énergie, donné le 1er septembre 2022 ; Vu l'avis n° 208/2022 de l'Autorité de protection des données, donné le 9 septembre 2022 ; Vu l'avis 72.352/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'avis du pôle « Energie », donné le 9 septembre 2022 ; Sur la proposition du Ministre de l'Energie ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Article 1er.Le présent arrêté assure, la transposition partielle de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, ainsi que de la directive 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE. ». Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 1° /1 rédigé comme suit : « 1° /1 « l'arrêté royal facture » : l'arrêté royal du 9 décembre 2021 fixant les autres exigences minimales auxquelles doivent répondre les factures et les informations relatives à la facturation de gaz et d'électricité ;» ; 2° le 2°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 septembre 2015, est rétabli dans la rédaction suivante : « 2° « le fournisseur social » : le gestionnaire de réseau de distribution assurant la fourniture d'électricité au client protégé conformément à l'article 33bis du décret ;» ; 3° au 5°, les mots « et du développement durable » sont abrogés ;4° le point 7° est abrogé ;5° au 12°, devenu 11°, les mots « 3 mars 2011 » sont remplacés par les mots « 27 mai 2021 » ;6° le 14°, devenu 13°, est remplacé par ce qui suit « fuel mix ou bouquet énergétique » : contribution de chaque source d'énergie à la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée ;7° il est inséré un 14° rédigé comme suit : « Mix résiduel ou Residual mix » : le bouquet énergétique annuel total de la Région wallonne, à l'exclusion de la part couverte par les garanties d'origine annulées. Art. 3.Dans l'article 2bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les mots « , § 2 » sont abrogés. Art. 4.L'article 3, alinéa 2, 2°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, est complété par les mots « et à l'activation de la fonction de prépaiement, avec ou sans fourniture minimale garantie. ». Art. 5.L'article 3bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2 et un paragraphe 3 rédigés comme suit : « § 2. Le fournisseur précise sur son site internet la procédure à suivre en cas de déménagement, les canaux par lesquels le client peut communiquer son relevé d'index, le délai endéans lequel il doit être transmis au fournisseur ainsi que le délai endéans lequel le client doit communiquer la date de son déménagement. Il met également à disposition sur son site internet le formulaire de déménagement établi par la CWaPE, après consultation des autres régulateurs régionaux, ou un lien d'accès internet vers ce document. § 3. Dans le cas où le client ne communique pas, endéans le délai mentionné au paragraphe 2, l'entièreté des informations nécessaires à la reprise des énergies lorsqu'il signale son déménagement, le fournisseur lui rappelle, par tout moyen qu'il juge opportun, de l'utilité de remplir le formulaire de déménagement établi par la CWaPE après consultation des autres régulateurs régionaux et l'informe de la page sur son site internet où se trouve le formulaire. Si le fournisseur reçoit des index par téléphone, il envoie au client une confirmation écrite par SMS ou par mail ou par courrier ou par l'intermédiaire de tout support durable dans les sept jours à dater de la réception de l'index. ». Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, d), les mots « , en ce compris les produits ou services groupés avec les services fournis, » sont insérés entre les mots « fournis » et « ainsi » ;2° le paragraphe 1er, g), est remplacé par ce qui suit : « la description précise du ou des produits faisant l'objet du contrat, à savoir, la quantité d'électricité vendue ou offerte à la vente y compris, le pourcentage garanti d'électricité produite à partir de sources déterminées d'énergies primaires ;» ; 3° le paragraphe 1er, o), est remplacé par ce qui suit : « les coordonnées, adresse, numéro de téléphone, courrier électronique et l'adresse du site internet du service régional de médiation pour l'énergie de la CWaPE chargé de fournir la liste des services sociaux agréés, des associations de défense des consommateurs finals, d'agences de l'énergie ou d'organismes similaires auxquels s'adresser pour obtenir des informations sur les droits de consommateurs, sur les mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique qui existent, sur les profils comparatifs d'utilisateurs finals et sur les spécifications techniques objectives d'équipements consommateurs d'énergie ;» ; 4° au paragraphe 1er, p), le mot « régularisation » est remplacé par le mot « décompte » ;5° au paragraphe 1er, le q) est remplacé par ce qui suit : « q) la mention, lorsqu'il s'agit d'un contrat en mode de prépaiement volontaire en application de l'article 16bis, de la possibilité de mettre un terme au prépaiement sur simple demande en l'absence de dette du client envers son fournisseur au moment de l'activation.» ; 6° au paragraphe 6, le mot « final » est remplacé par le mot « résidentiel ». Art. 7.Dans l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel de l'alinéa 1er forme le paragraphe 1er, alinéa 1er ;2° le texte actuel de l'alinéa 2 forme le paragraphe 1er, alinéa 2 ;3° le texte actuel de l'alinéa 3 forme le paragraphe 2 ;4° à l'alinéa 3, devenu paragraphe 2, la phrase « Est reconnu comme risque exceptionnel l'existence d'une dette ouverte équivalent à trois mois de facture d'acompte pour le vecteur d'électricité et d'au moins 100€ envers ce fournisseur.» est insérée entre les mots « présente des risques exceptionnels. » et « Le fait d'être ou d'avoir été » ; 5° à l'alinéa 3, devenu paragraphe 2, les mots « ou de la fonction de prépaiement » sont insérés entre les mots « d'un compteur à budget » et « ne peuvent en aucun cas constituer » ;6° à l'alinéa 3, devenu paragraphe 2, les mots « , ou en cas de non-activation de la fonction de prépaiement » sont ajoutés après les mots « de compteurs à budget.» ; 7° à l'alinéa 3, devenu paragraphe 2, les mots « et à un montant de 200€ » sont ajoutés à la suite de « Le montant demandé par le fournisseur ne peut être supérieur à trois mois de consommation moyenne annuelle correspondant à la catégorie de client dont fait partie le client résidentiel concerné » ;8° le texte actuel de l'alinéa 4 forme le paragraphe 3 ;9° à l'alinéa 4, devenu le paragraphe 3, les mots « autres sûretés » sont remplacés par les mots « autre sureté, » ;10° le texte actuel de l'alinéa 5 forme le paragraphe 4. Art. 8.Dans l'article 7 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) ab initio, la phrase « Les factures qui portent sur des acomptes périodiques comprennent au moins les mentions suivantes : » est remplacée par ce qui suit : « Les factures qui portent sur des acomptes périodiques adressées aux clients résidentiels et aux petites et moyennes entreprises comprennent, outre les mentions visées à l'article 5 de l'arrêté royal facture, les informations suivantes : » ;b) les 1°, 2° et 4° sont abrogés ;c) le texte actuel du 3° formera le 1° ;d) dans le 5°, devenu le 2°, le mot « fournis » est remplacé par les mots « alimentés » ;e) le texte actuel du 6° forme le 3° ;f) dans le 7°, devenu le 4°, les mots « les moyens de contact y compris le téléphone, l'adresse électronique, ou le fax, » sont remplacés par les mots « les coordonnées, à savoir, l'adresse, le numéro de téléphone, le courrier électronique et le site internet » et les mots « du fournisseur » sont ajoutés entre les mots « de la clientèle » et « ainsi que » ;g) le texte actuel du 8° forme le 5° ;h) le texte actuel du 9° forme le 6° ;i) le texte actuel du 10° forme le 7° ;j) il est ajouté un 8° rédigé comme suit : « 8° l'adresse internet de l'espace numérique sur lequel le client, à l'exception du client protégé alimenté par le fournisseur social ou du client alimenté par le gestionnaire de réseau à titre temporaire conformément au décret, peut retrouver plus de renseignements concernant son contrat et sa facture ainsi que la mention indiquant que le client peut demander la version papier de ces renseignements à son fournisseur sans frais ;» ; 2° au paragraphe 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « l'alinéa 1er, 7° » sont remplacés par les mots « l'alinéa 1er, 4° » ;b) le mot « quinze » est remplacé par le mot « dix » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « résidentiel » est abrogé et le mot « régularisation » est remplacé par le mot « décompte » ;4° au paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Pour les clients disposant d'un compteur à budget actif ou d'un compteur avec la fonction de prépaiement activée, le fournisseur mentionne, en annexe de la facture de décompte, la date des chargements et les différents montants chargés au cours de la période concernée.» ; 5° à l'alinéa 3, devenu alinéa 4, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « régularisation » sont chaque fois remplacés par les mots « décompte » ;b) les mots « ou avec la fonction de prépaiement activée, » sont insérés entre les mots « à budget » et « , le remboursement du solde » ;c) les mots « ou avec la fonction de prépaiement activée » sont insérés entre les mots « à budget » et « existe, » ;6° au paragraphe 3, alinéa 1er, le mot « régularisation » est remplacé par le mot « décompte » ;7° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les factures de décompte et de clôture à l'égard des clients résidentiels reprennent, outre les données se trouvant à l'article 4 de l'arrêté royal facture, les informations suivantes : 1° la possibilité, en cas de difficulté de paiement, de faire appel au CPAS ou à des associations sociales ; 2° le coût au kWh et le coût total facturés, le cas échéant, pour les certificats verts, hors T.V.A. ; 3° le montant au kWh et le montant total de chacune des redevances, surcharges et cotisations tant fédérales que régionales grevant le prix de la fourniture, hors T.V.A. Concernant l'article 3, § 2, 7° et 8°, de l'arrêté royal facture, la mention portant sur l'identification du contrat et de sa durée ne s'applique pas en cas de fournisseur social. » ; 8° il est inséré un paragraphe 5 rédigé comme suit : « § 5.Les factures de décompte et de clôture à l'égard des clients résidentiels sont structurées selon les rubriques visées à l'article 14 de l'arrêté royal facture. Dans la rubrique « B combien, quand et comment dois-je payer ou qu'est-ce que je serai remboursé ? », se trouvent également les informations visées à l'article 7, § 4, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°. » ; 9° il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6 Sans préjudice de l'article 7, § 4, du présent arrêté, les factures établies par le fournisseur social et le gestionnaire de réseau lorsqu'il alimente le client à titre temporaire conformément au décret doivent respecter les dispositions de l'arrêté royal facture. ». Art. 9.L'article 7bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7bis.Sur simple demande, tout client résidentiel peut obtenir de son fournisseur des informations plus détaillées ou des explications complémentaires à propos des informations reprises sur sa facture, notamment s'il s'agit d'une facture réelle ou estimée et pour quel index, la valeur des éventuels paramètres d'indexation, la mention des différents tarifs appliqués au cours du contrat et le nombre de KWh. Le client peut demander ces informations pour la facture en cours ainsi que pour celles à venir. Son fournisseur lui envoie, sans frais et dans un délai de cinq jours ouvrables, la réponse à sa demande. La procédure prévue en cas de non-paiement est suspendue par le fournisseur jusqu'à la réception des informations demandées par le client. ». Art. 10.L'article 7ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2019, est abrogé. Art. 11.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.Lorsque le fournisseur, le fournisseur social ou, dans les cas visés par le décret, le gestionnaire de réseau à titre temporaire, alimente un client résidentiel équipé d'un compteur à budget ou dont la fonction de prépaiement est activée : 1° dans le cas d'un compteur à budget fonctionnant avec un système de cartes rechargeables pouvant être alimentées via le système visé à l'article 17 : il fournit à son client la page d'un site internet où il pourra visualiser la liste des lieux de rechargement de la carte de son compteur à budget ainsi qu'un numéro de téléphone ou une adresse mail où il pourra demander qu'on lui communique cette information sans frais, en précise les modalités d'alimentation ainsi que les mesures de protection sociales liées à la fonction de prépaiement visées à l'article 16ter du décret et invite le client à joindre les services du gestionnaire de réseau concerné pour la fourniture de cartes, l'initialisation ou toute modification de celles-ci ;2° dans le cas d'un compteur communicant : il indique à son client les différentes modalités de rechargement et les différentes fonctionnalités liées au prépaiement, ainsi que les mesures de protection sociales liées à la fonction de prépaiement telles que visées à l'article 16ter.Le fournisseur lui fournit également la page d'un site internet où il pourra visualiser la liste des emplacements des bornes de paiement permettant le prépaiement de son énergie ainsi qu'un numéro de téléphone ou une adresse mail où il pourra demander qu'on lui communique sans frais cette liste. ». Art. 12.Dans l'article 8bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les mots « et au guichet unique visé à l'article 47quinquies du décret » sont insérés entre les mots « centres publics d'action sociale » et « dans le cadre de leurs missions ». Art. 13.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.Le fournisseur est tenu d'informer immédiatement le gestionnaire de réseau, en cas de suspicion d'une anomalie, d'une manipulation au niveau du raccordement ou de non-conformité de celui-ci et solliciter l'intervention du gestionnaire de réseau pour constater la manipulation et/ou la non conformité. Le gestionnaire de réseau applique les dispositions prévues à l'article 21. ». Art. 14.L'article 11 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art 11. § 1er. Le fournisseur d'électricité indique sur ses factures de décompte et de clôture : 1° la part de chaque source d'énergie primaire dans le bouquet énergétique total que le fournisseur a utilisé l'année précédente en Région wallonne, et la part de chaque source d'énergie primaire dans le bouquet énergétique de chaque produit proposé par le fournisseur à ses clients en Région wallonne ;2° une référence aux sources officielles existantes lorsque des informations accessibles au public sont disponibles sur l'impact environnemental, au moins en ce qui concerne les émissions de CO2 et les déchets radioactifs provenant de la production d'électricité produite à partir de différentes sources d'énergie primaires du bouquet énergétique du fournisseur au cours de l'année précédente. L'Administration publie les valeurs de référence sur son site dès que ces dernières sont disponibles. § 2. La CWaPE est chargée du contrôle quant à la fiabilité et la comparabilité des informations données par les fournisseurs aux clients finaux. § 3. Les sources d'énergie primaire sont reprises dans les catégories suivantes : 1° sources d'énergie renouvelable (hydraulique, éolien, biomasse, solaire, autres) ;2° sources d'énergie fossiles (charbon, fuel et autres dérivés de pétrole, gaz naturel) ;3° source nucléaire ;4° autres sources d'énergie que celles reprises aux points 1 à 3°. Le Ministre peut adapter, après avis de la CWaPE, les catégories de sources d'énergie primaire à renseigner par les fournisseurs. En outre, un fournisseur peut mentionner la proportion de sa fourniture issue de cogénération à haut rendement conformément aux §§ 4, 5, 6 et 7 du présent article. Après avoir présenté les sources d'énergie primaire par catégorie, un fournisseur peut également les détailler. § 4. La part d'électricité par source d'énergie primaire est déterminée sur base du rapport entre le nombre de garanties d'origine, exprimées en MWh, que le fournisseur a annulées pour les fournitures de l'année civile précédente, et la quantité d'électricité que le fournisseur concerné a fournie aux clients en Région wallonne via les réseaux. Ce rapport est déterminé tant pour le total de ses fournitures que pour chaque produit commercialisé. L'origine des fournitures en électricité de l'année civile précédente non justifiée par l'annulation de garanties d'origine est déterminée sur base du mix résiduel. L'Administration publie les valeurs de référence du mix résiduel sur son site dès que ces dernières sont disponibles. § 5. Au plus tard pour le 31 mars de chaque année, le fournisseur soumet à la CWaPE, pour approbation, sa déclaration de bouquet énergétique relative à l'année précédente. § 6. Les garanties d'origine justifiant les fournitures de l'année civile précédente sont annulées dans le délai communiqué par la CWaPE et au plus tard avant le 30 avril de l'année en cours. Seules les garanties d'origine dont la validité a été vérifiée par l'Administration sont prises en compte pour l'établissement des sources d'énergie primaires. § 7. La CWaPE peut, après consultation des acteurs concernés, établir des lignes directrices pour la réalisation du bouquet énergétique des fournisseurs. ». Art. 15.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 12.Après avis de la CWaPE, le Ministre détermine les mentions supplémentaires à libeller sur les documents visés à l'article 7. ». Art. 16.Dans l'article 13 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les mots « à la libéralisation du marché » sont remplacés par les mots « aux marchés ». Art. 17.L'article 16, § 3, du même arrêté est abrogé. Art. 18.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16bis rédigé comme suit : « Art. 16bis.Le gestionnaire du réseau de distribution active la fonction de prépaiement chez le client résidentiel raccordé en basse tension qui en fait la demande à son fournisseur. En cas de demande par téléphone, le fournisseur envoie une confirmation écrite par mail ou par courrier au client, ou l'informe directement via tout support durable. Le gestionnaire de réseau de distribution active la fonction de prépaiement au plus tard quinze jours ouvrables après la réception de la demande lorsque le compteur communicant est déjà placé chez le client, et, à défaut, au plus tard le jour ouvrable suivant le placement du compteur communicant. Le délai pour le placement ne peut pas excéder 40 jours. Le gestionnaire de réseau de distribution notifie au fournisseur le relevé du compteur effectué lors de l'activation de la fonction de prépaiement, s'il échet. ». Art. 19.Dans le même arrêté, il est inséré un article 16ter rédigé comme suit : « Art. 16ter.§ 1er. Au plus tard sept jours avant toute activation de la fonction de prépaiement, le gestionnaire de réseau de distribution adresse par courrier au client les informations suivantes : 1° la date d'activation de la fonction de prépaiement ;2° l'explication relative aux différents modes de rechargement, à l'utilisation de la plateforme de prépaiement et la manière d'obtenir la liste des emplacements des bornes de paiement permettant le prépaiement de son énergie ;3° les périodes de non-interruption visées au paragraphe 3 ;4° les différents modes d'information relatifs au crédit initial visé au paragraphe 2 ainsi qu'au solde restant, en ce compris le crédit de secours visé au paragraphe 4 ;5° l'alerte en cas d'atteinte du seuil fixé au paragraphe 4 ;6° la possibilité pour l'utilisateur de mettre un terme au système de prépaiement, à tout moment et sur simple demande si le prépaiement a été activé volontairement et si le client n'avait pas de dette envers son fournisseur au moment de l'activation ;7° les coordonnées du service compétent du gestionnaire de réseau de distribution et du fournisseur à l'origine de la demande pour fournir de plus amples informations ;8° les conséquences du placement du compteur communicant et de l'activation de la fonction communicante en termes de protection des données à caractère personnel. § 2. Un crédit initial d'un montant de minimum vingt euros est disponible par défaut lors de toute activation de la fonction de prépaiement. Ce crédit est à charge du client. Le Ministre peut adapter ce montant en fonction de l'évolution des prix de l'énergie et de l'inflation éventuelle proportionnellement à celles-ci. § 3. Le gestionnaire de réseau de distribution n'interrompt pas la fourniture d'électricité résultant de l'utilisation de la fonction de prépaiement par un utilisateur du réseau pendant la semaine entre seize heures et huit heures ou durant les week-ends, du vendredi à seize heures au lundi à huit heures. Les jours fériés légaux sont assimilés à des jours de week-end pour l'application de la présente disposition. § 4. Lorsqu'un client dispose d'un compteur communicant dont la fonction de prépaiement est activée et que son crédit disponible passe sous le seuil de cinq euros, il en est averti par tout moyen jugé approprié par le gestionnaire de réseau de distribution. La fonction de prépaiement permet au client de fixer un seuil complémentaire différent de celui visé à l'alinéa 1er. Lorsque le crédit disponible est épuisé, la procédure d'octroi d'un crédit de secours est activée. Ce crédit de secours est de quinze euros. Le Ministre peut adapter ce montant en fonction de l'évolution des prix de l'énergie et de l'inflation éventuelle proportionnellement à celles-ci. § 5. La consommation d'électricité durant les périodes visées au paragraphe 3, alinéas 1er et 2 ainsi que la consommation relative au crédit de secours restent à charge du client et les frais en résultant sont récupérés sur les prochains rechargements effectués. ». Art. 20.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « de distribution » sont insérés entre les mots « réseaux » et « sont » ;b) les mots « et gratuit » sont insérés entre les mots « commun » et « de rechargement » ;2° l'article 17 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Les gestionnaires de réseaux de distribution sont responsables de la conception, de la mise en oeuvre et de l'exploitation d'un système de rechargement commun et gratuit pour les clients disposant d'un compteur communicant dont la fonction de prépaiement est activée. Ce système est valable sur l'ensemble du territoire et permet au minimum pendant les heures ouvrables ou pendant les plages horaires offrant un service reconnu équivalent estimé par la CWaPE, le rechargement du compteur dans chaque commune. Les gestionnaires de réseaux de distribution développent et proposent différentes modalités de rechargement gratuit, dont au minimum, la possibilité d'une solution permettant le rechargement aux publics n'ayant pas accès aux outils numériques, ainsi que par tout procédé permettant un rechargement à distance et effectif dans l'heure. ». Art. 21.Dans l'article 18 du même arrêté, le paragraphe 3 est abrogé. Art. 22.Dans l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° la première phrase de l'alinéa 1er est remplacée par ce qui suit : « Conformément à l'article 33bis/3, § 2, du décret, le gestionnaire de réseau peut procéder à la coupure du point de fourniture, sans autorisation du juge de paix, si elle est requise au motif de la sécurité des biens ou des personnes ou si le bon fonctionnement du réseau de distribution est gravement menacé.La coupure du point de fourniture ne peut durer au-delà du temps strictement nécessaire à la remise en état des installations, sans préjudice des autres voies de recours possibles pour le gestionnaire de réseau. » ; 2° à l'alinéa 1, les mots « Le cas échéant » sont ajoutés avant les mots « Il en informe sans » ;3° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 23.Dans l'article 21bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les mots « et au guichet unique visé à l'article 47quinquies du décret » sont insérés entre les mots « centres publics d'action sociale » et « dans le cadre de leurs missions ». Art. 24.Dans l'article 22 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « de l'article 22bis » sont remplacés par les mots « des articles 22bis et 37bis » ;2° le mot « il » est remplacé par les mots « le gestionnaire du réseau de distribution ». Art. 25.Dans l'article 22bis, alinéas 3 et 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « calendrier » sont à chaque fois abrogés ;2° l'alinéa 7 est supprimé. Art. 26.Dans l'article 24, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou, le cas échéant, de fournir les clients protégés ou les clients captifs qui sont connectés à son réseau » sont abrogés ;2° à l'alinéa 3, les mots « pour laquelle le » sont remplacés par les mots « qu'un » et les mots « n'a conclu aucun » sont remplacés par les mots « n'est pas parvenu à vendre en concluant un ». Art. 27.Dans l'article 24bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et modifié par l'arrêté du 19 juillet 2018, l'alinéa 3 est complété par les mots « et dans les conditions fixées par le décret du 1er octobre 2020 relatif à la fin de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau et à l'octroi de primes pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et la production d'électricité au moyen de sources d'énergie renouvelable. ». Art. 28.L'article 25 est remplacé par ce qui suit : « Art. 25.Les gestionnaires de réseau de distribution et de transport local transmettent à l'Administration et à la CWaPE une série de données nécessaires à l'exécution de leurs missions. La liste de ces données ainsi que le formulaire à utiliser et les échéances sont définis par le Ministre, après consultation de la CWaPE et des gestionnaires de réseau de distribution et de transport local. La liste des données ainsi que le formulaire et les échéances peuvent être adaptés par le Ministre après consultation de la CWaPE et des gestionnaires de réseau de distribution et de transport local. ». Art. 29.Dans l'article 25bis, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, les mots « à la libéralisation du marché » sont remplacés par les mots « aux marchés ». Art. 30.Dans l'article 26 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Le gestionnaire de réseau informe le client dans les meilleurs délais de la reprise en tant que fournisseur social et des conséquences de celle-ci en ce qui concerne la fourniture minimale garantie.Le gestionnaire de réseau de distribution doit notamment préciser au client protégé les modalités d'activation de la fourniture minimale garantie, le fait qu'elle reste à sa charge et lui sera facturée, ainsi que les conséquences si le client ne paie pas les couts liés à cette fourniture minimale garantie. Le gestionnaire de réseau précise également les conditions pour que le client puisse demander lui-même la désactivation de la fourniture minimale garantie. » ; 2° au paragraphe 2, le mot « social » est inséré entre les mots « fournisseur » et « du client protégé ». Art. 31.Dans l'article 27 du même arrêté, le paragraphe 4, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, est remplacé par ce qui suit : « Si le client alimenté par le fournisseur social perd sa qualité de client protégé, le fournisseur social l'invite à conclure dans les deux mois un contrat avec un fournisseur. Cette invitation informe le client que sauf opposition de sa part notifiée au fournisseur social dans les cinq jours, son nom, son prénom, son adresse postale, son numéro de téléphone et le cas échéant son adresse électronique seront communiqués au CPAS dans les dix jours. Si le client ne dispose pas d'un contrat à l'expiration du délai de deux mois, le fournisseur social peut introduire auprès de la Commission locale pour l'énergie une demande motivée en vue de procéder à l'analyse de la situation du client. Dans le cas où la coupure du client est envisagée par la commission locale pour l'énergie, le fournisseur social saisit le juge de paix en vue de demander la suspension de la fourniture d'électricité. ». Art. 32.Dans l'article 29, § 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « téléphoniques, courriel et postales » sont insérés entre les mots « coordonnées » et « de son service compétent » ;2° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « , la faculté de leur demander le placement gratuit d'un compteur à budget, » sont abrogés ;3° à l'alinéa 1er, 2°, les mots « téléphoniques, électroniques et postales » sont insérés entre les mots « coordonnées » et « de ces organismes » ;4° à l'alinéa 1er, 2°, la phrase suivante est ajoutée : « Le site de l'Observatoire du Crédit permettant au client de consulter les coordonnées des services de médiation de dette est renseigné.» ; 5° un 5° est inséré à l'alinéa 1er, rédigé comme suit : « le courrier de rappel reprend les montants réclamés et les factures concernées.» ; 6° à l'alinéa 2, les mots « du placement du compteur à budget couplé avec un limiteur de puissance » sont abrogés. Art. 33.Dans l'article 30 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, ab initio est remplacée par ce qui suit : « La procédure de mise en demeure visée par l'article 33bis/1, alinéas 1 et 2, du décret s'applique lorsque le montant de la dette du client, toutes taxes comprises, est supérieur à 100 euros pour la facture d'électricité, ou à 200 euros en cas de facture combinée, et si à l'échéance fixée dans le rappel visé à l'article 29, le client n'a pas soit : » ;2° l'alinéa 1er, 2°, est supprimé ;3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Lorsque les conditions visées à l'alinéa 1er sont remplies, le fournisseur adresse au client une mise en demeure conformément à l'article 33bis/1, alinéas 1er et 2, du décret.Le courrier de mise en demeure informe le client de la suite de la procédure applicable et, notamment, qu'un courrier de défaut de paiement lui sera envoyé ainsi que les couts liés à cette procédure. Si la dette est liée à une facture de décompte ou de clôture basée sur un index estimé, le client peut solliciter la réalisation gratuite d'un relevé d'index pour objectiver le montant de la dette. » ; 4° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le courrier de mise en demeure reprend les montants réclamés et les factures concernées.Il invite le client à le contacter en vue de conclure un plan de paiement raisonnable et il l'informe de son droit à se faire assister par le CPAS ou par le service de médiation de dettes. Le courrier précise les coordonnées téléphoniques, courriel et postales de son service compétent pour l'élaboration d'un plan de paiement qui tienne compte de la situation financière du client. Pour les clients non-protégés, le courrier renseigne la page du site de la CWaPE présentant les conditions d'octroi du statut de client protégé régional, au sens de l'article 33, § 1er, 2°, et § 2, du décret. Le courrier précise qu'en cas d'absence de réaction du client dans un délai de quinze jours à l'invitation du fournisseur à conclure un plan de paiement raisonnable, de non-respect du plan de paiement raisonnable conclu avec le fournisseur ou de non-paiement de toute nouvelle facture venue à échéance, la procédure applicable en cas de non-paiement et la procédure de défaut de paiement seront poursuivies ou reprises en l'état. Le formulaire visé à l'annexe 1reest joint au courrier de mise en demeure. » ; 5° à l'alinéa 4, les mots « la procédure de défaut de paiement est suspendue.» sont remplacés par les mots « la procédure applicable en cas de non-paiement ou la procédure de défaut de paiement sont suspendues, conformément à l'article 33bis/1, alinéa 6, du décret. ». Art. 34.L'article 30bis, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Est raisonnable le plan de paiement qui tient compte des intérêts et situations des deux parties et permet concrètement au client d'apurer entièrement sa dette, c'est-à-dire qui tient compte des éléments objectifs tels que : le profil du client, le montant de sa dette, l'historique de son compte client. § 2. Si le client bénéficie de l'intervention du médiateur de dettes agréé ou du CPAS, l'adaptation proposée par le médiateur de dettes agréé ou le CPAS, dans le cadre de sa mission de respect de la dignité humaine, du plan de paiement proposé initialement par le fournisseur est analysée par celui-ci. Dans le cas où le fournisseur refuse la proposition du CPAS ou du médiateur de dette agréé, il le justifie de manière argumentée au vu du cas rencontré. § 3. A la demande du médiateur de dettes agréé ou du CPAS, la procédure applicable en cas de non-paiement ou la procédure de défaut de paiement sont suspendues le temps de l'analyse socio-budgétaire et de la négociation d'un plan de paiement raisonnable avec le fournisseur, qui ne peuvent pas excéder trente jours, par le CPAS ou par le médiateur de dettes agréé. § 4. Si le client fait part de sa demande de conclusion d'un plan de paiement par le biais du formulaire prévu aux articles 30 et 31, il peut soumettre une proposition de plan de paiement au fournisseur conjointement au renvoi du formulaire. Dans le cas où le plan de paiement est conclu par téléphone, le fournisseur le confirme par écrit au client. L'absence de réaction du fournisseur dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la proposition du plan de paiement du client signifie, dans le chef du créancier, une acceptation du plan qui a été proposé. Le refus du fournisseur d'accepter le plan de paiement doit être notifié par écrit, contenir une contre-proposition de plan de paiement. A défaut d'une proposition de plan de paiement, par le client conjointement au renvoi du formulaire, le fournisseur propose au client un plan de paiement dans un délai de dix jours après la réception du formulaire. Le client dispose d'un délai de quinze jours pour faire part au fournisseur de son acceptation ou d'une éventuelle demande d'adaptation du plan de paiement proposé par le fournisseur conformément aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe. La procédure applicable en cas de non-paiement ou de défaut de paiement est suspendue durant la négociation du plan de paiement, et ce jusqu'à l'échéance du délai de quinze jours accordé au client pour faire part au fournisseur de sa demande d'adaptation du plan de paiement proposé par le fournisseur tel que visé au 3°. Le fournisseur peut suspendre les délais prévus dans la procédure de non-paiement ou de défaut de paiement au-delà de ce délai s'il le juge opportun. § 5. Tout accord ou modification du plan de paiement convenue d'un commun accord est notifiée au client par écrit par le fournisseur. § 6. Tout non-respect du plan de paiement est notifié au client par écrit par le fournisseur. ». Art. 35.Dans l'article 30ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « dans le cadre du placement du compteur à budget » sont remplacés par les mots « de défaut de paiement, en ce compris pendant la procédure de recouvrement amiable, » ;2° un alinéa 2 est inséré entre les alinéas 1 et 2, rédigé comme suit : « Par dérogation au 3°, des frais de recouvrement pour impayés ne s'appliquent pas à un client protégé alimenté par le fournisseur social.» ; 3° l'article 30ter est complété par un alinéa 4 et un alinéa 5, rédigés comme suit : « Une fois que la procédure en Justice est intentée, des frais de rappel et de mise en demeure ou de défaut de paiement ne peuvent pas être réclamés. Toute clause pénale est interdite, même si le cumul de celle-ci avec les frais liés aux courriers de rappel, de mise en demeure ou de défaut de paiement n'excède pas 55 euros. ». Art. 36.Un article 30 quinquies est inséré : « § 1er. Si le client fait part de sa demande de recourir au dépôt d'une requête conjointe devant le juge de paix par le biais du formulaire, et que le fournisseur accepte, il lui communique un formulaire de requête conjointe, complété pour la partie qui lui est relative dans les plus brefs délais. Le client est tenu de remplir, signer et renvoyer le formulaire de requête conjointe au fournisseur dans un délai de sept jours ouvrables après la réception du modèle de requête conjointe communiqué par le fournisseur. Le fournisseur introduit le dossier auprès du juge de paix dans les plus brefs délais après la réception des documents complétés par le client. La procédure appliquée en cas de non-paiement ou de défaut de paiement est suspendue à partir de la demande de dépôt d'une requête conjointe par le client et jusqu'à la décision du juge de paix. Dans le cas où le client ne renvoie pas le formulaire de requête conjointe complété dans un délai de sept jours ouvrables, la procédure appliquée en cas de non-paiement ou de défaut de paiement reprend. § 2. Si le client fait part de sa demande de recourir au dépôt d'une requête conjointe devant le juge de paix par le biais du formulaire, et que le fournisseur refuse le dépôt de la requête conjointe, le fournisseur est tenu d'informer le client de l'absence de suivi de sa demande de dépôt de la requête conjointe et de e proposer un plan de paiement raisonnable au client dans les plus brefs délais. La procédure appliquée en cas de non-paiement ou de défaut de paiement est suspendue. Le client dispose d'un délai de quinze jours pour faire part au fournisseur de son acceptation ou d'une éventuelle demande d'adaptation du plan de paiement proposé par le fournisseur. Au-delà de ce délai de quinze jours, la procédure appliquée en cas de non-paiement ou de défaut de paiement reprend. Par dérogation, conformément à l'article 33bis/3 du décret, les dispositions prévues à l'article 31bis § 1, 1°, ne s'appliquent pas. ». Art. 37.Dans le même arrêté, il est inséré un article 30sexies rédigé comme suit : « Art. 30sexies.§ 1er. Si le client demande l'activation du prépaiement par le biais du formulaire prévu aux articles 30 et 31 du présent arrêté, le fournisseur adresse une demande d'activation du prépaiement au gestionnaire de réseau. La procédure applicable en cas de non paiement ou de défaut de paiement est suspendue. § 2. Le gestionnaire de réseau active la fonction de prépaiement au plus tard quinze jours ouvrables après la réception de la demande lorsque le compteur communicant est déjà placé chez le client, et, à défaut, au plus tard le jour ouvrable suivant le placement du compteur communicant. Le délai pour le placement ne peut pas excéder 40 jours. § 3. Si le placement ou l'activation de la fonction communicante du compteur est considéré comme techniquement impossible ou non-économiquement raisonnable en application des dispositions prévues à l'article 5 de l'Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux compteurs communicants, le gestionnaire de réseau en informe le fournisseur et annule la procédure d'activation du prépaiement. Dans ce cas, la procédure applicable en cas de non paiement ou de défaut de paiement peut reprendre en l'état. Les dispositions prévues à l'article 31bis § 1, 1°, ne s'appliquent pas. § 4. Le Ministre détermine la procédure d'activation de la fonction de prépaiement. Sur proposition de la CWaPE, le Ministre détermine le montant forfaitaire et les modalités de dédommagement du gestionnaire de réseau de distribution vers le fournisseur en cas de dépassement des délais d'activation de la fonction de prépaiement visés à l'alinéa 2. ». Art. 38.Dans le titre de la Section 3, les mots « et placement du compteur à budget » sont abrogés. Art. 39.L'article 31 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2019, est remplacé par ce qui suit : « Art. 31.§ 1er. Le fournisseur informe le client par courrier qu'il est en défaut de paiement lorsque, à l'échéance fixée dans le courrier de mise en demeure visé à l'article 33bis/1 du décret, et sans préjudice des éventuelles suspensions de délais visées aux articles 30bis, §§ 3 et 4, 30quinquies et 30sexies, le client n'a pas soit : 1° acquitté le montant de la facture impayée ;2° demandé l'activation de la fonction de prépaiement ;3° conclu un plan de paiement raisonnable avec le service compétent du fournisseur et respecté le plan de paiement raisonnable et le paiement des nouvelles factures échues du fournisseur ;4° demandé au fournisseur la saisine du juge de paix par requête conjointe. L'une de ces conditions suffit pour que le client ne soit pas déclaré en défaut de paiement. A l'exception des clients protégés qui ne sont pas alimentés par le fournisseur social, le formulaire visé à l'annexe 1reest joint au courrier de déclaration de défaut de paiement visé à l'article 33bis1/ alinéas 4 et 5, du décret. Le courrier de déclaration de défaut de paiement reprend les montants réclamés et les factures concernées. Il informe le client de son droit de négocier un plan de paiement raisonnable et l'informe de son droit de se faire assister par le CPAS ou par le service de médiation de dettes. Pour les clients non-protégés, le courrier renseigne la page du site de la CWaPE présentant les conditions d'octroi du statut de client protégé régional, au sens de l'article 33, § 1er, 2°, et § 2, du décret. Le cas échéant, le fournisseur communique au gestionnaire de réseau de distribution les coordonnées du client et les éléments attestant que le client est un client protégé tel que défini à l'article 33, § 1er, du décret. Dans ce cas, le client est transféré et alimenté par le gestionnaire de réseau de distribution qui informe le client de ce transfert et de ses conséquences en ce qui concerne la fourniture minimale garantie. Le Ministre détermine la procédure de transfert du client protégé déclaré en défaut de paiement vers son gestionnaire de réseau et les obligations qui en découlent. § 2. Conformément à l'article 33bis/1, alinéa 4, du décret, le courrier de déclaration de défaut de paiement informe le client que sauf opposition de sa part notifiée au fournisseur dans les cinq jours à dater de la réception du courrier de déclaration de défaut de paiement, son nom, son prénom, son adresse postale, son numéro de téléphone et le cas échéant son adresse électronique seront notifiés au CPAS dans les 10 jours de la réception du courrier, pour lui permettre de bénéficier de son assistance dans la négociation d'un plan de paiement raisonnable, d'aides financières ou de mesures de guidance telles que visées par la organique des CPAS du 8 juillet 1976 et la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies. § 3. Dans le cas où le client manifeste son choix de solliciter l'accompagnement du centre public d'action sociale ou du service de médiation de dettes agréé dans le formulaire, il prend contact avec la structure dans les plus brefs délais. § 4. Quelle que soit la solution choisie par le client résidentiel via le formulaire, cette solution ne fait pas obstacle à la possibilité, pour le consommateur, de conclure un plan de paiement à tout moment. ». Art. 40.Dans le même arrêté, un article 31bis est inséré, rédigé comme suit : « Art. 31bis.§ 1er. Lorsque, à l'échéance fixée dans le courrier de déclaration de défaut de paiement visé à l'article 33 bis/1 du décret, et sans préjudice des éventuelles suspensions de délais visées aux articles 30bis, §§ 3 et 4, 30 quinquies et 30sexies, le client n'a pas réagi conformément à l'article 31 alinéa 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, le fournisseur : 1° adresse, conformément aux dispositions du règlement technique pour la gestion du réseau de distribution relatives à l'échange d'informations, au gestionnaire de réseau une demande de placement de compteur à budget ou d'activation de la fonction de prépaiement chez le client.Il informe le client par courrier de la demande de placement ou d'activation, et de la possibilité de refuser le placement ou l'activation et des moyens pour le signifier tels que prévus au § 5 ; 2° ou saisit le juge de paix pour demander toute mesure visant au remboursement de la dette, l'activation du prépaiement, la résiliation du contrat de fourniture. § 2. Si le client refuse ou entrave l'activation du prépaiement ou si le placement ou l'activation de la fonction communicante du compteur est considéré comme techniquement impossible ou non-économiquement raisonnable en application des dispositions prévues à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux compteurs communicants, le fournisseur saisit le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture. Le gestionnaire de réseau annule la procédure d'activation du prépaiement auprès du fournisseur lorsque le client entrave l'activation du prépaiement. § 3. Dans le cas où le client manifeste son choix de solliciter l'accompagnement du centre public d'action sociale ou du service de médiation de dettes agréé dans le formulaire, il prend contact avec la structure dans les plus brefs délais. § 4. Dans la cadre de l'activation de la fonction de prépaiement, si l'utilisateur ne peut pas être présent pour le placement, il peut soit désigner une personne afin de le représenter, soit convenir d'une modification du jour et de la plage horaire. Dans ce cas, le client contacte son gestionnaire de réseau de distribution pour établir une nouvelle date de visite dans les cinq jours ouvrables suivants la date initialement proposée. § 5. Le Ministre détermine la procédure d'activation de la fonction de prépaiement. Le gestionnaire de réseau de distribution active la fonction de prépaiement au plus tard quinze jours ouvrables après la réception de la demande par le gestionnaire de réseau de distribution lorsque le compteur communicant est déjà placé chez le client, et, à défaut, au plus tard le jour ouvrable suivant le placement du compteur communicant. Sans préjudice des dispositions, imposées par et en vertu du décret, relatives au placement des compteurs communicants et à l'activation de la fonction communicante, la durée entre la date de la réception de la demande d'activation de la fonction de prépaiement et la date d'activation de celle-ci ne peut pas excéder quarante jours. Sur proposition de la CWaPE, le Ministre détermine le montant forfaitaire et les modalités de dédommagement du gestionnaire de réseau de distribution vers le fournisseur en cas de dépassement des délais d'activation de la fonction de prépaiement et de placement de compteurs communicants visés à l'alinéa 1er. § 6. Le client peut notifier son refus d'activation de la fonction de prépaiement par téléphone ou par mail ou par courrier au fournisseur. Le fournisseur annule la demande d'activation du prépaiement auprès du gestionnaire de réseau ; Est considérée comme entrave à l'activation du prépaiement le fait que le client soit absent au moment du deuxième passage du gestionnaire de réseau ou lorsqu'il refuse de donner accès au compteur au gestionnaire de réseau. ». Art. 41.L'article 32 du même arrêté est remplacé dans la rédaction suivante : « Art. 32.§ 1er. Concomitamment à la signification par le fournisseur du jugement au client, le fournisseur informe le CPAS du client par écrit ou par voie électronique de sa décision de procéder à l'exécution de ce jugement, sauf si le client a précédemment refusé la communication de ses coordonnées en application de l'article 31, § 2. § 2. Lorsque le fournisseur demande l'activation de la fonction de prépaiement sur décision du juge de paix, sans préjudice d'autres modalités arrêtées par le juge de paix dans son jugement, les dispositions prévues à l'article 31bis, § 4 et § 5, s'appliquent. Si, à la suite de la décision du juge de paix, le client entrave le placement d'un compteur communicant, ou si le placement ou l'activation de la fonction communicante du compteur est considéré comme techniquement impossible ou non-économiquement raisonnable en application des dispositions prévues à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux compteurs communicants, sans préjudice d'autres modalités arrêtées par le juge de paix dans son jugement, le fournisseur peut saisir le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture. Le gestionnaire de réseau annule la procédure d'activation du prépaiement auprès du fournisseur lorsque le client entrave le placement du compteur communicant ou lorsque son placement ou l'activation de la fonction communicante du compteur est considéré comme techniquement impossible ou non-économiquement raisonnable en application des dispositions prévues à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon relatif aux compteurs communicants. § 3. Lorsque le plan de paiement imposé au client sur décision du juge de paix n'est pas respecté ou en cas de non-paiement de toute nouvelle facture venue à échéance alors qu'un plan de paiement a été imposé sur décision du juge de paix, sans préjudice d'autres modalités arrêtées par le juge de paix dans son jugement, le fournisseur saisit le juge de paix pour demander la résiliation du contrat de fourniture. § 4. Lorsque le contrat de fourniture est résilié sur décision du juge de paix, sans préjudice d'autres modalités arrêtées par le juge de paix dans son jugement, les articles 10 et 22 s'appliquent. § 5. Dans le cas d'une résiliation du contrat, le fournisseur en informe le gestionnaire de réseau et le client. Dans l'information adressée au client, il précise le délai endéans lequel il doit choisir un nouveau fournisseur pour éviter la suspension de son alimentation. Le cas échéant, cette information est jointe à la signification du jugement. Sur avis de la CWaPE, le Ministre détermine la procédure d'annulation de la procédure de suspension de l'alimentation. § 6. Dans le cas où le juge de paix décide de la résiliation du contrat de fourniture, sans préjudice des éléments de la décision du juge, les frais de suspension de l'alimentation et de rétablissement sont à la charge du client s'il n'a pas choisi de nouveau fournisseur dans le délai précisé dans le courrier visé au § 5 et s'il a été jugé en tort par le juge. ». Art. 42.L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 février 2008, est abrogé. Art. 43.L'article 34 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, les mots « §§ 2 à 4 » sont remplacés par « § 2 » ;2° le paragraphe 2 est abrogé. Art. 44.Dans le même arrêté, il est inséré un article 35bis rédigé comme suit : « Art. 35bis.Le fournisseur informe le client du montant exact de la dette existante au moment de l'activation de la fonction de prépaiement, en ce compris les frais de procédure antérieurs à l'activation de la fonction de prépaiement. Le recouvrement de cette dette ne peut pas être imputé sur les paiements liés à la consommation postérieure à l'activation de la fonction de prépaiement. Lorsque la fonction de prépaiement est activée chez un client, le fournisseur ne peut pas lui adresser de factures d'acomptes. ». Art. 45.L'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 36.La désactivation du compteur à budget ou de la fonction de prépaiement peut être demandée à tout moment par le client à son fournisseur. S'il n'a pas de dette liée à sa consommation d'électricité vis-à-vis de son fournisseur actuel, ou si la demande d'activation du prépaiement a été formulée volontairement par le client, en dehors d'une procédure de non paiement et en l'absence de dette du client vis-à-vis de son fournisseur, le fournisseur est tenu de transmettre la demande au gestionnaire de réseau dans les sept jours. La désactivation de la fonction de prépaiement est gratuite pour le client. ». Art. 46.L'article 37 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 37 § 1er. La procédure applicable en cas de non-paiement et la procédure de défaut de paiement sont suspendues à tout moment en cas d'accord des parties quant au paiement de la dette ou d'accord des parties relatif à un plan de paiement raisonnable. Le non-respect d'un plan de paiement relatif au règlement de la dette, notifié par écrit au client, entraîne de plein droit la reprise de la procédure en l'état. A la réception du paiement complet permettant l'apurement de la dette par le fournisseur, ce dernier est tenu d'annuler auprès du gestionnaire de réseau la procédure qu'il a initiée dans les cinq jours ouvrables de la réception dudit paiement. A partir de la conclusion d'un accord concernant un plan de paiement de la dette, le fournisseur est tenu d'annuler auprès du gestionnaire de réseau la procédure qu'il a initiée dans les cinq jours ouvrables de l'accord intervenu. Sur avis de la CWaPE, le Ministre détermine la procédure d'annulation des procédures par le fournisseur auprès du gestionnaire de réseau. § 2. Le CPAS est responsable du traitement des données à caractère personnel communiquées par le fournisseur afin de prendre contact avec les clients concernés en vue de leur permettre de bénéficier de son assistance. Le gestionnaire de réseau est responsable du traitement des données à caractère personnel communiquées par le fournisseur afin d'informer les clients protégés concernés de leur transfert et des conséquences que ce transfert implique. § 3. Sans préjudice d'autres dispositions prévues par la loi ou le Code civil, les données à caractère personnel ne peuvent être conservées au-delà d'une année après la fin de l'accompagnement par le CPAS ou la fin de l'octroi du statut de client protégé. ». Art. 47.Dans l'article 37bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou pour lequel la fourniture est suspendue à la suite d'une décision du juge de paix » sont insérés entre les mots « échéance » et « durant » ;2° à l'alinéa 1er, les mots « , du délai de suspension » sont insérés entre les mots « , au terme du contrat » et « ou du délai de résiliation, ». Art. 48.Dans le même arrêté, il est inséré un article 37bis/1 rédigé comme suit : « Art. 37bis/1. § 1er. La suspension d'alimentation réalisée dans le cadre d'une résiliation de contrat signifiée par le fournisseur au client ou dans le cadre d'une résiliation de contrat décidée par le juge de paix lors d'une procédure de défaut de paiement ne peut avoir lieu durant la période hivernale ; § 2. Dans le cas où la résiliation du contrat est décidée par le juge de paix, au lendemain de la date effective de cessation du contrat, le gestionnaire de réseau de distribution est tenu de prendre en charge l'alimentation du point d'accès jusqu'au terme de la procédure de régularisation. § 3. La fourniture d'électricité au client résidentiel par le gestionnaire de réseau de distribution s'effectue conformément …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.