{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations § 3. Le gestionnaire de réseau de distribution informe le client de la reprise du point de fourniture et des démarches à entreprendre. Il le prévient de la date à laquelle une suspension d'alimentation sera opérée si le gestionnaire de réseau n'a pas reçu de confirmation d'un nouveau contrat. § 4. Dans le cas où le client concerné par la résiliation de contrat du fournisseur commercial est un client protégé, il peut communiquer au gestionnaire de réseau les éléments attestant de son statut et demander la prise en charge de son alimentation par le fournisseur social. § 5. Le Ministre détermine les modalités d'application de cette fourniture et les obligations qui en découlent. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-104\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 104</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sous le chapitre V du même arrêté, il est ajouté un nouvel article 40 septies, rédigé comme suit : « Art. 40septies.La CWaPE approuve les modèles des factures d'acompte, de décompte et de clôture transmis par chaque fournisseur en ce qui concerne les informations de nature régionale. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-105\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 105</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'article 42 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 mai 2019, les mots « de distribution » sont insérés entre les mots « gestionnaires de réseau » et les mots « transmettent à la CWaPE »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-106\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 106</span><span class=\"lf-art-t\">L'article 43 est complété par les mots « et quant aux procédures menées devant le juge de paix dans le cadre d'un défaut de paiement »</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-107\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 107</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même arrêté, il est annexé un formulaire à joindre aux courriers de mise en demeure et de déclaration de défaut de paiement. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale pour l'énergie Art. 108.A l'alinéa 1er de l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale pour l'énergie, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° à au 1°, les chiffres « 40 » sont remplacés par les chiffres « 38 » ;2° le 2° est abrogé</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-109\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 109</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « approvisionnement de sa carte de prépaiement et mentionne les lieux d'alimentation de sa carte » sont remplacés par les mots « prépaiement de son énergie, en rappelle les modalités pratiques et mentionne l'adresse d'un site internet permettant d'obtenir la liste des emplacements des bornes de paiement permettant le prépaiement de son énergie ainsi qu'un numéro de téléphone ou adresse email où il pourra demander qu'on lui communique sans frais cette information ;2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « et dans le cas de la présence d'une dette du client envers le fournisseur social, » sont insérés entre les mots « fourniture minimale garantie, » et « la décision précise les délais »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-110\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 110</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'article 6quinquies du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les mots « la commission remet un avis favorable à la suspension de la fourniture de gaz ou d'électricité par le fournisseur social, qui peut avoir lieu uniquement si » sont abrogés ;2° au paragraphe 2, le mot « échoue » est remplacé par « est appliquée » ;3° au paragraphe 3, alinéa 1er les mots « remet un avis favorable à la suspension de la fourniture » sont remplacés par les mots « confirme la perte de la qualité du statut de client protégé » ;4° au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, les mots « son point d'alimentation pourra être coupé » sont remplacés par « une demande de suspension de son alimentation sera déposée devant le juge de paix » ;5° au paragraphe 4, les mots « procéder à la suspension de la fourniture d'énergie » sont remplacés par « introduire une demande de suspension de l'alimentation devant le juge de paix »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-111\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 111</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'article 6sexies du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2018, est abrogé. CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales Art. 112.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur au 1er janvier 2023. § 2. Les procédures appliquées en cas de non-paiement ou de défaut de paiement pour lesquelles un rappel a été envoyé avant le 1er janvier 2023 poursuivent leur cours selon les règles en vigueur au jour de leur introduction jusqu'à l'activation du prépaiement à la demande du fournisseur. Dans le cas où le client refuse ou entrave l'activation du prépaiement, les procédures prévues dans le présent arrêté s'appliquent ; § 3. Conformément à l'article 33bis/1 du décret électricité, la fourniture minimale garantie devra être activée automatiquement dans les cas où l'activation de la fonction de prépaiement a lieu chez un client protégé à partir du 1er janvier 2023 ; § 4 Les procédures introduites devant la Commission locale pour l'énergie « perte de statut », conformément à l'article 6quinquies, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale pour l'énergie, initiées avant le 1er janvier 2023 poursuivent leur cours selon les règles en vigueur au jour de leur introduction jusqu'à l'issue de la régularisation. En cas d'échec de la procédure de régularisation, la procédure prévue à l'article 6quinquies, § 4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2003 relatif à la commission locale pour l'énergie, tel que modifié par le présent arrêté, s'applique. § 5 Les dispositions insérées par les articles 12, 23, 69 et 79 du présent projet entrent en vigueur trois mois après la désignation du guichet unique par le Gouvernement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-113\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 113</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2022 relatif au compteurs communicants, un article 5/1 est inséré entre l'article 5 et l'article 6, rédigé comme suit : « Art. 5/1.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-114\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 114</span><span class=\"lf-art-t\">Le Ministre qui a l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Namur, le 15 décembre 2022.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY Pour la consultation du tableau, voir image</p></div>", "next": 0}