📄 Texte de loi
26 AVRIL 2019. - Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture CHAPITRE 1er. - Disposition générale Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. CHAPITRE 2. - Modifications du Code rural du 7 octobre 1886 Art. 2.A l'article 89 du Code rural du 7 octobre 1886, modifié par les lois des 4 décembre 1961 et 8 avril 1969 et par le décret du 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° Ceux qui auront allumé des feux dans les champs à moins de cent mètres des bruyères ;» ; 2° il est ajouté un point 9°, libellé comme suit : « 9° Ceux qui auront allumé des feux dans les champs à moins de cent mètres des maisons, des vergers, des haies, du blé, de la paille, des meules et des lieux ou le lin est mis à sécher.» ; 3° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « L'interdiction visée à l'alinéa 1er, 9°, ne s'applique pas aux feux de camp dans les hébergements touristiques tels que visés à l'article 3 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° le propriétaire ou l'exploitant autorise les feux de camp ;2° le propriétaire ou l'exploitant notifie par écrit au collège des bourgmestre et échevins la possibilité d'allumer des feux de camp sur son terrain ;3° le bourgmestre, le collège des bourgmestre et échevins, la police, les pompiers ou une autre instance responsable n'interdisent pas l'allumage de feux de camp en raison d'un risque d'incendie ;4° les éventuelles conditions supplémentaires imposées par le bourgmestre, le collège des bourgmestre et échevins, la police, les pompiers ou une autre instance responsable sont respectées.». CHAPITRE 3. - Modifications de la
loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1967
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17/08/2007
numac
2007000737
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service public federal interieur
Loi relative aux cours d'eau non navigables
type
loi
prom.
28/12/1967
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15/07/2009
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2009000445
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service public federal interieur
Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux cours d'eau non navigables Art. 3.A l'article 1er de la
loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés
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fermer relative aux cours d'eau non navigables, modifié par le décret du 28 février 2014, sont ajoutés des points 4 à 13, libellés comme suit : « 4. lit d'un cours d'eau non navigable : la surface formée par le sol et la partie de la zone de rive du cours d'eau qui se trouve sous la limite la plus élevée que l'eau courante peut atteindre sans que le cours d'eau ne déborde ; 5. gestion des cours d'eau : l'ensemble des mesures ayant pour objet de contribuer à la réalisation des objectifs environnementaux visés à l'article 1.7.2.1.1 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, y compris la gestion de quantité et compte tenu des objectifs de la politique intégrée de l'eau visés à l'article 1.2.2 du décret précité ; 6. talus : bande de terrain du lit d'une masse d'eau de surface qui s'étend du sol du lit jusqu'au commencement du terrain naturel ou du sommet du talus ;7. public concerné : toute personne physique ou morale qui est touchée ou qui risque d'être touchée par la décision concernant la délivrance ou l'actualisation d'un permis d'environnement ou des conditions dont il est assorti ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard, les organisations non gouvernementales qui oeuvrent en faveur de la protection de l'environnement étant réputées avoir un intérêt ;8. travaux d'aménagement : les travaux d'aménagement ou de modification du lit, de la rive, du tracé, des constructions de retenue d'eau et de maîtrise des eaux qui se trouvent sur ou le long du cours d'eau ;9. entretien : les mesures visées à l'article 6 ; 10. Société flamande de l'Environnement (Vlaamse Milieumaatschappij) : l'agence autonomisée interne visée à l'article 10.2.1 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; 11. fossé : une voie d'évacuation de séparation, de drainage ou d'assèchement des eaux pluviales, des eaux de drainage, des eaux de pompage et, le cas échéant, aussi d'effluents provenant d'une station d'épuration d'eau ou des eaux provenant d'un déversoir d'orages, qui n'est pas classée parmi les voies d'eau ni parmi les cours d'eau non navigables ;12. fossé public : un fossé qui, en raison de l'intérêt général, est géré par la commune, le polder ou la wateringue et qui est désigné en tant que tel ; 13. construction : construction telle que définie à l'article 4.1.1, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. ». Art. 4.A l'article 4 de la même loi, remplacé par le décret du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 4, la phrase « A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité.» est insérée entre le membre de phrase « situé. » et les mots « Lorsqu'aucun » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité.» est insérée entre le membre de phrase « situé. » et les mots « Lorsqu'aucun ». Art. 5.A l'article 4bis de la même loi, inséré par le décret du 28 février 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, la phrase « A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité.» est insérée entre le membre de phrase « situé. » et le mot « Si » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 2, la phrase « A l'intérieur des zones d'action des polders et des wateringues, l'avis de ces administrations est également sollicité.» est insérée entre le membre de phrase « situé. » et le mot « Si » ; 3° au paragraphe 3, il est ajouté un point 4°, libellé comme suit : « 4° des polders et wateringues concernés dans le cas de modifications à l'intérieur des zones d'action de ces administrations.». Art. 6.L'article 5 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.La Société flamande de l'Environnement est chargée d'établir et d'actualiser l'atlas numérique des cours d'eau non navigables classés et des fossés publics. Les provinces fournissent, par voie numérique, les informations validées pour les cours d'eau de deuxième et troisième catégories et les fossés publics.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'atlas numérique, les modalités de son établissement et de sa publication. L'atlas numérique des cours d'eau classés et des fossés publics remplace, dès sa publication, les tableaux descriptifs des cours d'eau non navigables en vigueur jusqu'alors.
Par dérogation à la procédure arrêtée à l'article 23ter, les fossés situés dans la zone d'action des polders et wateringues et qui, conformément à la loi du 3 juin 1957 relative aux polders ou conformément à la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, ont été désignés comme fossé de polder ou de wateringue auront le statut de fossé public au moment de l'établissement et de la publication de l'atlas numérique visé à l'alinéa 1er. ». Art. 7.L'intitulé du chapitre II. « Des travaux ordinaires de curage, d'entretien et de réparation » de la même loi est remplacé par l'intitulé « Entretien ». Art. 8.L'article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.L'entretien peut, en fonction des circonstances, comporter une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° extraire les boues du cours d'eau non navigable ;2° faucher et évacuer la végétation sur le fond aquatique et le talus du cours d'eau ;3° évacuer les matériaux, objets et résidus végétaux ;4° curer les passages des parties voûtées et d'autres constructions ;5° tailler ou enlever les buissons et arbustes sur le talus, quel que soit le propriétaire de la parcelle adjacente ;6° réparer les talus affaissés, quel que soit le propriétaire de la parcelle adjacente ;7° garantir le bon fonctionnement des constructions qui se trouvent sur les cours d'eau, qu'elles appartiennent à des personnes de droit privé ou public. Le Gouvernement flamand peut compléter la liste visée à l'alinéa 1er.
Le gestionnaire des eaux rassemble, par des inspections ou par concertation avec les autres gestionnaires des eaux, les communes ou d'autres personnes concernées, les connaissances et informations nécessaires pour planifier et exécuter ses tâches de gestion. ». Art. 9.L'article 7 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.La gestion des cours d'eau non navigables relève de la compétence : 1° de la Société flamande de l'Environnement, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la première catégorie ;2° des provinces, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la deuxième catégorie situés sur leur territoire, à l'exclusion des cours d'eau de deuxième catégorie qui se situent à l'intérieur de la zone d'action d'un polder ou d'une wateringue ;3° des commues, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables de la troisième catégorie situés sur leur territoire, à l'exclusion des cours d'eau de troisième catégorie qui se situent à l'intérieur de la zone d'action d'un polder ou d'une wateringue ;4° des polders et des wateringues, en ce qui concerne les cours d'eau non navigables des deuxième et troisième catégories situés à l'intérieur de leur zone d'action. Les instances désignées sont dénommées ci-après les gestionnaires des eaux.
En principe, le gestionnaire des eaux supporte les frais, sauf convention contraire. A la demande des polders et wateringues, les provinces et communes peuvent décider de rembourser à ces administrations les frais de gestion des cours d'eau non navigables des deuxième et troisième catégories. Dans ce cas, les provinces et communes concernées remboursent à ces administrations les frais raisonnables de gestion. Toutefois, les provinces et communes peuvent également décider de financier les travaux d'aménagement de ces cours d'eau. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Dans le cas de cours d'eau formant frontière, les gestionnaires des eaux concernés prennent des accords concernant qui se charge de la gestion et en supporte les frais. En l'absence de consensus entre les gestionnaires des eaux concernés, le Gouvernement flamand peut imposer les arrangements nécessaires. ». Art. 10.L'article 8 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.Le gestionnaire des eaux peut récupérer les frais supplémentaires des travaux d'entretien occasionnés par l'intervention d'un gestionnaire des eaux autre que le gestionnaire des eaux concerné ou par une construction qui appartient à d'autres personnes que le gestionnaire des eaux concerné sur celui qui a occasionné les frais supplémentaires.
L'usager du cours d'eau en question ou le propriétaire de la construction est informé, au moyen d'un relevé justificatif, des frais supplémentaires déterminés par le gestionnaire des eaux. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités y relatives.
Le Gouvernement flamand peut fixer des montants minimums sous lesquels les frais supplémentaires ne sont pas réclamés et peut définir des lignes directrices concrètes concernant l'application de la perception des frais supplémentaires. ». Art. 11.L'article 9 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.§ 1er. Les constructions sur, dans ou enjambant les cours d'eau non navigables sont entretenues et réparées par ceux à qui elles appartiennent.
Si le propriétaire n'intervient pas ou pas dans une mesure suffisante, le gestionnaire des eaux le somme par envoi sécurisé d'effectuer les travaux requis. Par envoi sécurisé, on entend l'envoi sécurisé au sens de l'article 1.1.2, 3°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Le gestionnaire des eaux décrit précisément les travaux à effectuer et fixe le délai dans lequel ils doivent être effectués.
Si le propriétaire ne donne pas suite à la sommation, le gestionnaire des eaux compétent peut intervenir d'office à sa place et répéter les frais contre lui. § 2. Les propriétaires ou usagers de constructions sur les cours d'eau non navigables sont tenus de faire fonctionner les constructions suivant les instructions qu'ils reçoivent à cet effet du gestionnaire des eaux compétent. Ces instructions peuvent toujours être modifiées, même par ordre verbal, si l'intérêt général le requiert.
Les propriétaires ou usagers de constructions veillent à ce que le fonctionnement des constructions n'occasionne pas d'effets néfastes pour les riverains en amont et en aval.
Le gestionnaire des eaux peut modifier les conditions du droit d'eau dans l'intérêt général après avoir préalablement organisé une concertation à ce sujet avec le titulaire du droit d'eau.
A l'alinéa 3, on entend par droit d'eau : le droit de refouler l'eau d'un cours d'eau jusqu'à un niveau déterminé et de l'utiliser pour entraîner le mouvement de la roue ou la turbine d'un moulin à eau de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs et des principes visés aux articles 1.2.2 et 1.2.3 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. ». Art. 12.L'article 10 de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1970 et par les décrets des 28 février 2014 et 24 février 2017, est abrogé. Art. 13.Au chapitre III. « Des travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification » de la même loi, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé du chapitre III.« Des travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification » est remplacé par l'intitulé « Travaux d'aménagement » ; 2° les intitulés de la section 1re.« Des travaux extraordinaires d'amélioration » et de la section 2. « Des travaux extraordinaires de modification » sont abrogés. Art. 14.L'article 11 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 11.Sans préjudice de l'article, les travaux d'aménagement sont exécutés par et aux frais du gestionnaire des eaux compétent.
Dans le cas de cours d'eau formant frontière, les travaux d'aménagement sont exécutés par le gestionnaire des eaux responsable de la gestion du cours d'eau formant frontière conformément à l'article 7. ». Art. 15.L'article 12 de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1970 et par les décrets des 23 mars 2012, 28 février 2014 et 30 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 12.§ 1er. Les personnes autres que le gestionnaire des eaux compétent ne peuvent exécuter des travaux d'aménagement ou d'autres travaux au, sur ou sous le cours d'eau qu'après en avoir reçu l'autorisation du gestionnaire des eaux compétent. Les travaux ne peuvent pas entraver la réalisation des plans de gestion de bassin hydrographique autorisés et doivent être compatibles avec les objectifs visés à l'article 1.2.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018.
L'autorisation peut imposer des conditions afin de mettre les travaux visés en conformité avec les exigences de l'alinéa 1er.
L'avis favorable rendu par le gestionnaire des eaux compétent dans le cadre de la demande d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols vaut autorisation si les éventuelles conditions auxquelles l'avis favorable est subordonné sont imposées dans le permis en question.
L'alinéa 3 ne porte pas atteinte à l'article 9, § 2, ni au droit précaire d'usage sur le domaine du gestionnaire des eaux.
Le gestionnaire des eaux contrôle l'exécution des travaux de manière à ce qu'ils se déroulent selon l'autorisation et les permis délivrés.
En ce qui concerne les cours d'eau des deuxième et troisième catégories, l'instance qui délivre l'autorisation transmet à la province, dans les soixante jours suivant l'exécution des travaux, les données techniques nécessaires des travaux exécutés sur les cours d'eau afin d'actualiser l'atlas numérique des cours d'eau et des fossés publics. § 2. Un recours peut être introduit auprès du Gouvernement contre les décisions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, par : 1° le demandeur ;2° la province ;3° la commune, le polder ou la wateringue ;4° le public concerné. Le recours est introduit dans les trente jours ouvrables de la notification de la décision contestée.
Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités du recours. ». Art. 16.L'article 13 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est abrogé. Art. 17.Au chapitre III de la même loi, modifié par la loi du 22 juillet 1970 et par les décrets des 23 mars 2012, 28 février 2014, 24 février 2017 et 30 juin 2017, la section 2, comprenant les articles 14 et 15, est abrogée. Art. 18.L'article 16 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.Les cours d'eau non navigables font partie du domaine public de l'autorité qui gère le cours d'eau en question.
Le lit d'un cours d'eau non navigable est réputé appartenir au gestionnaire des eaux.
Si le lit du cours d'eau non navigable est abandonné, l'ex-gestionnaire des eaux en informe les riverains. Pendant six mois à partir de la signification de l'avis par lequel l'ex-gestionnaire des eaux en informe les riverains, les riverains du lit abandonné disposant d'un titre de propriété valable sur le lit qui leur confère la nue-propriété sur le lit peuvent revendiquer leur droit de pleine propriété s'ils paient la plus-value qu'acquiert le terrain par l'abandon du lit.
A l'alinéa 3, on entend par lit abandonné : le lit d'un cours d'eau non navigable dont le classement a été retiré. ». Art. 19.L'article 17 de la même loi, modifié par les décrets des 21 avril 1983, 18 juillet 2003 et 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 17.Les riverains, les usagers et les propriétaires des constructions sur les cours d'eau : 1° accordent le passage au gestionnaire des eaux ou aux personnes désignées par le gestionnaire des eaux, avec les matériaux et le matériel nécessaires, pour gérer les cours d'eau ;2° autorisent le dépôt de matériaux et de matériel sur leurs terres ou propriétés pour la durée des travaux ;3° autorisent le dépôt, sur leurs terres ou propriétés, de déchets de fauche et de produits du curage non nocifs qui ont été enlevés du lit du cours d'eau. Les riverains, usagers et les propriétaires de constructions peuvent prétendre à un dédommagement pour le préjudice qu'ils auront subi à l'occasion de la gestion. Aucun dédommagement n'est cependant dû pour le passage en vue de la gestion et pour le dépôt de produits du curage non nocifs et de déchets de fauche sur une bande de cinq mètres à partir de la limite de la zone de rive. ». Art. 20.L'article 18 de la même loi, remplacé par le décret du 28 février 2014, est abrogé. Art. 21.L'article 19 de la même loi, remplacé par le décret du 28 février 2014 et modifié par le décret du 30 juin 2017, est remplacé par ce qui suit : « Art. 19.Les décisions prises en application de l'article 3, § 1er, de l'article 4, §§ 1er et 2, et de l'article 4bis, §§ 1er et 4, sont précédées d'une enquête publique dans les communes concernées. Le Gouvernement flamand peut arrêter les modalités de l'enquête publique concernant les prescriptions procédurales à respecter lors de la tenue de l'enquête publique.
Outre le contrôle administratif exercé sur la province, conformément aux articles 241 à 253 du décret provincial du 9 décembre 2005, et sur la commune, conformément aux articles 326 à 335 du décret 22 décembre 2017 sur l'administration locale, un recours peut être introduit auprès du Gouvernement flamand contre les décisions prises en application de l'article 3, § 1er, et des articles 4, 8, 9 et 12.
Le recours visé à l'alinéa 1er doit être introduit, dans les soixante jours à compter du troisième jour suivant l'envoi de la décision contestée ou sa prise de connaissance de toute autre manière, par : 1° la province ;2° la commune ;3° le public concerné. Si l'autorisation visée à l'article 12 est intégrée dans le permis d'environnement pour des actes urbanistiques, les possibilités de recours visées aux alinéas 2 et 3 deviennent caduques. ». Art. 22.L'article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit : « Art. 20.Aux fins de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, l'exercice du contrôle, l'imposition de mesures administratives, l'examen d'infractions environnementales, l'imposition d'amendes administratives, la perception et le recouvrement de montants dus, la recherche de délits environnementaux, la sanction pénale de délits environnementaux et l'imposition de mesures de sécurité se déroulent conformément aux règles visées aux titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement. ». Art. 23.L'article 21 de la même loi, modifié par le décret du 28 février 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 21.Le Gouvernement flamand établira un règlement général des cours d'eau non navigables et des fossés. Le règlement général doit offrir aux riverains et usagers des lignes directrices claires devant être respectées afin de permettre une bonne gestion. Ce règlement peut reprendre d'autres dispositions relatives à la gestion des cours d'eau non navigables et des fossés et à leur accessibilité, en ce compris : 1° les dispositions relatives à la clôture le long de cours d'eau, comme la nécessité de poser une clôture, les distances nécessaires lors de la pose et la possibilité de démontage en vue de l'exécution de tâches par le gestionnaire des eaux;2° la présence de plantations le long de cours d'eau ;3° la gestion du niveau ;4° la navigabilité de cours d'eau non navigables ;5° la gestion de fossés, dont les mesures et procédures du maintien du bon fonctionnement du fossé pour la gestion locale des eaux.». Art. 24.Dans la même loi, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 22, modifié par le décret du 28 février 2014 ;2° l'article 23, modifié par les décrets des 23 mars 2012, 28 février 2014 et 30 juin 2017. Art. 25.Dans la même loi, modifiée par les lois des 22 juillet 1970 et 23 février 1977 et par les décrets des 21 avril 1983, 18 juillet 2003, 23 mars 2012, 28 février 2014, 24 février 2017, 30 juin 2017 et 21 décembre 2018, il est inséré un article 23bis libellé comme suit : « Art. 23bis.Le Gouvernement flamand fixe les règles qui interdisent ou réglementent le captage d'eau de cours d'eau non navigables et des fossés publics désignés conformément à l'article 23ter. A cet effet, le Gouvernement flamand définit au moins les modalités pour le captage et les circonstances dans lesquelles le captage d'eau des cours d'eau non navigables et des fossés publics désignés conformément à l'article 23ter n'est pas autorisé et pour les mesures temporaires en périodes de sécheresse et de pénurie d'eau. ». Art. 26.Dans la même loi, il est ajouté un article 23ter, libellé comme suit : « Art. 23ter.§ 1er. La commune peut reprendre la gestion des fossés des propriétaires et des usagers si cela est utile au système d'eau tel que visé à l'article 1.1.3., § 2, 17°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. La reprise de la gestion des fossés englobe tant leur entretien que leur réfection. Dans leur zone d'action, les polders et wateringues peuvent reprendre la gestion des fossés des propriétaires et des usagers si cela est utile au système d'eau tel que visé à l'article 1.1.3., § 2, 17°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018. La reprise de la gestion des fossés englobe tant leur entretien que leur réfection.
Un tel fossé est désigné comme un fossé public. § 2. Aux fins de la gestion des fossés publics, la commune, le polder ou la wateringue peut imposer une servitude ayant trait au droit de passage qui peut être prévu pour les membres du personnel de l'administration et les préposés avec le matériel nécessaire, chargés de l'exécution de travaux, et au dépôt de produits du curage et de déchets de fauche. Une zone de servitude maximale de cinq mètres mesurée à partir du bord du fossé vers l'intérieur des terres peut être définie. D'autres servitudes ou restrictions d'utilisation ne peuvent pas être imposées. Ces servitudes ne peuvent pas être considérées comme des restrictions d'utilisation susceptibles de donner lieu à une compensation financière de la part de l'autorité.
Les personnes autres que le gestionnaire du fossé public ne peuvent exécuter des travaux d'aménagement ou d'autres travaux aux, sur ou sous les fossés publics qu'après en avoir reçu l'autorisation de la commune, du polder ou de la wateringue concernés. L'avis favorable rendu par l'instance compétente pour la délivrance de l'autorisation dans le cadre de la demande d'un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou pour le lotissement de sols vaut autorisation si les éventuelles conditions auxquelles l'avis favorable est subordonné sont imposées dans le permis concerné.
Les servitudes qui ne sont plus nécessaires à l'entretien du réseau de fossés sont supprimées par la commune, le polder ou la wateringue. Le propriétaire ou l'utilisateur de la parcelle grevée peut demander la suppression des servitudes devenues sans objet.
Le Gouvernement flamand fixera les modalités d'imposition et de suppression de ces servitudes concernant les prescriptions procédurales à respecter lors de d'imposition et de la suppression de telles servitudes. § 3. La décision de reprendre la gestion, telle que visée au paragraphe 1er, et la décision d'imposer des servitudes utiles à la gestion, telle que visée au paragraphe 2, sont précédées d'une enquête publique. Le Gouvernement flamand en déterminera les modalités.
Tout intéressé peut introduire un recours contre les décisions visées à l'alinéa 1er auprès de la province dans les trente jours après en avoir pris connaissance. La province statue dans les soixante jours suivant la réception du recours. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les fossés qui possèdent déjà le statut de fossé d'intérêt général obtiennent le statut de fossé public. ». CHAPITRE 4. - Modifications de la loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969 Art. 27.A l'article 2 de la loi sur le bail à ferme du 4 novembre 1969, remplacé par la loi du 7 novembre 1988, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les conventions visant la création d'une entreprise agricole agréée, telle que visée à l'article 8:2 du Code des sociétés et des associations, qui serait normalement soumise aux dispositions de la présente section mais qui a été créée pour une durée d'au moins 27 ans ; ». Art. 28.A l'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 7 novembre 1988 et modifié par la loi du 3 mai 2003, la première phrase de l'alinéa 5 est remplacée par ce qui suit : « Les personnes morales visées au présent article doivent avoir été agréées comme entreprise agricole telle que visée à l'article 8:2 du Code des sociétés et des associations. ». CHAPITRE 5. - Modifications de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux Art. 29.A l'article 25, § 1er, alinéa 7, de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux, les mots « au comité d'acquisition d'immeubles » sont remplacés par le membre de phrase « à un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ». A l'article 37, alinéas 1er et 7, à l'article 38, alinéa 2, à l'article 44, alinéa 5, à l'article 45, § 1er, alinéa 4, et § 2, alinéa 5, à l'article 52, alinéa 4, et à l'article 53, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase, de la même loi, les mots « le comité d'acquisition d'immeubles » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ». A l'article 53, alinéa 2, troisième phrase, de la même loi, les mots « Le comité d'acquisition d'immeubles » sont remplacés par le membre de phrase « Un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ». CHAPITRE 6. - Modifications de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure Art. 30.A l'article 11, § 2, à l'article 21, alinéa 2, à l'article 40, alinéa 5, et à l'article 64, alinéa 2, troisième phrase, de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure, les mots « Le comité d'acquisition d'immeubles » sont remplacés par le membre de phrase « Un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ». Art. 31.A l'article 17, § 4, à l'article 19, alinéas 1er et 5, à l'article 52, § 1er, alinéa 1er, § 2, alinéa 5, § 3, alinéa 3, à l'article 53, alinéa 2, à l'article 55, alinéa 1er, à l'article 63, alinéa 4, et à l'article 64, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase, de la même loi, les mots « le comité d'acquisition d'immeubles » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ». A l'article 38, § 1er, alinéa 7, les mots « au comité d'acquisition d'immeubles » sont remplacés par le membre de phrase « à un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ». CHAPITRE 7. - Modifications de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux Art. 32.A l'article 22, alinéas 1er et 7, à l'article 43, alinéas 1er et 5, à l'article 47, alinéa 2, à l'article 51, § 1er, alinéa 4, à l'article 59, alinéa 6, et à l'article 60, alinéa 1er et alinéa 2, première phrase, de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, les mots « le comité d'acquisition d'immeubles » sont chaque fois remplacés par le membre de phrase « un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ». A l'article 60, alinéa 2, troisième phrase, de la même loi, les mots « Le comité d'acquisition d'immeubles » sont remplacés par le membre de phrase « Un commissaire flamand tel que visé à l'article 2, 2°, du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand ». CHAPITRE 8. - Modification du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines Art. 33.A l'article 7 du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, modifié par le décret du 25 avril 2014, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Pour la délimitation des zones de captage et des zones de protection, une enquête publique est organisée.
Durant l'enquête publique, toute personne physique ou morale peut introduire ses points de vue, observations et objections.
Si la délimitation nécessite un rapport d'incidence sur l'environnement, l'enquête publique examine également le contenu de ce rapport, à moins qu'il n'ait déjà été approuvé et soit toujours d'actualité.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités concernant les prescriptions procédurales à respecter lors de la tenue de l'enquête publique. ». CHAPITRE 9. - Modifications du décret forestier du 13 juin 1990 Art. 34.A l'article 50 du décret forestier du 13 juin 1990, modifié par les décrets des 7 décembre 2007, 1er mars 2013 et 12 juillet 2013, l'alinéa 3 est abrogé. Art. 35.L'article 52 du même décret, modifié par le décret du 7 décembre 2007, est remplacé par ce qui suit : « Art. 52.Le Gouvernement flamand détermine les différentes manières possibles de marquer les arbres s'ils sont coupés ou vendus ou s'ils ont été réservés. ». Art. 36.A l'article 53 du même décret, le mot « publiquement » est abrogé. Art. 37.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2017, il est inséré un article 53bis, libellé comme suit : « Art. 53bis.L'intervention dans les bois publics en qualité d'acquéreur ou d'exploitant, à titre professionnel, nécessite un agrément. Le Gouvernement flamand fixe la procédure et les conditions pour cet agrément.
Le Gouvernement flamand peut stipuler que l'agrément visé à l'alinéa 1er n'est pas nécessaire dans les cas suivants : 1° pour les acquéreurs ou exploitants qui achètent ou exploitent annuellement au maximum une quantité limitée de bois.Le Gouvernement flamand détermine cette quantité ; 2° pour acheter du bois ne nécessitant pas d'activités d'exploitation forestière ;3° pour broyer du bois résiduel destiné à être évacué comme biomasse, si le bois résiduel est broyé sur les routes destinées au transport du bois ou dans un entrepôt de bois aménagé à cet effet et que le processus ne nécessite plus d'activités d'exploitation forestière.». Art. 38.A l'article 54 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 30 avril 2004, les mots « les conditions des ventes publiques de bois et d'autres produits forestiers (impliquant) des propriétaires de bois publics » sont remplacés par les mots « les conditions à respecter lors de la vente de bois et d'autres produits forestiers ». Art. 39.A l'article 55 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 30 avril 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le bois est vendu suivant les principes de publicité, de transparence et de concurrence. » ; 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1, le membre de phrase « lors de deux ventes publiques organisées selon la procédure prescrite au § 1er » est remplacé par les mots « lors de la vente suivant les principes de publicité, de transparence et de concurrence ».Le mot « lesquelles » est remplacé par le mot « lesquels ». 3° au paragraphe 2, alinéa 1er, 2, les mots « le chablis dans les [parcelles] déjà adjugées » sont remplacés par les mots « le chablis d'arbres non adjugés dans les lots déjà adjugés » ;4° au paragraphe 2, alinéa 1er, 4, le mot « bois de délit » est remplacé par les mots « bois coupé de façon irrégulière » ;5° au paragraphe 2, alinéa 2, les phrases « Les prix de la vente de gré à gré dans les bois domaniaux sont fixes par l'Exécutif flamand ou par son délégué.Pour les autres bois publics, ces prix sont fixés par le propriétaire, sur la proposition de l'Agence. » sont remplacées par la phrase « Le Gouvernement flamand détermine par arrêté le mode de fixation des prix de vente de gré à gré, conformes au marché, dans les bois domaniaux. ». Art. 40.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 56, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 7 décembre 2007 ;2° l'article 57, modifié par les décrets des 18 mai 1999 et 30 juin 2017 ;3° l'article 58 ;4° l'article 59 ;5° l'article 61, remplacé par le décret du 18 mai 1999 et modifié par le décret du 7 décembre 2007. Art. 41.L'article 62 du même décret, modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 62.En ce qui concerne les lots vendus dans le cadre d'une vente organisée par l'Agence, la coupe ne peut pas être entamée sans confirmation de paiement préalable de l'Agence.
En ce qui concerne les lots vendus dans le cadre d'une vente organisée par une autre administration publique ou son préposé, la coupe ne peut pas être entamée sans confirmation de paiement préalable de l'administration publique concernée ou du préposé concerné.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la confirmation de paiement visée à l'alinéa 1er. ». Art. 42.L'article 63 du même décret, modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 30 avril 2009, est abrogé. Art. 43.L'article 64 du même décret, modifié par le décret du 30 avril 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 64.Le Gouvernement flamand fixe les modalités relatives aux aspects suivants de l'exploitation : 1° la gestion des arbres coupés indûment durant l'exploitation ;2° la prévention des dommages lors de l'exécution de l'exploitation ;3° la période de l'exploitation ;4° le délai d'exécution de l'exploitation ;5° le transport du bois et d'autres produits forestiers ;6° le contrôle de l'exploitation.». Art. 44.Dans le même décret, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 65, modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 30 avril 2009 ;2° l'article 66, modifié par le décret du 30 avril 2009 ;3° l'article 67, modifié par le décret du 30 avril 2009 ;4° l'article 68, modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 30 avril 2009 ;5° l'article 69, modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 30 avril 2009 ;6° l'article 70, modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 30 avril 2009 ;7° l'article 71, modifié par le décret du 30 avril 2009 ;8° l'article 72, modifié par le décret du 30 avril 2009 ;9° l'article 73, modifié par le décret du 7 décembre 2007. Art. 45.A l'article 74 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « leurs ventes » sont remplacés par les mots « le lot » ;2° il est ajouté un alinéa 2, libellé comme suit : « Le cas échéant, les entrepreneurs d'une exploitation sont solidairement responsables avec l'adjudicataire des délits forestiers tels que visés à l'alinéa 1er.». Art. 46.L'article 75 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 7 décembre 2007, 30 avril 2009 et 20 avril 2012, est abrogé. Art. 47.Au chapitre VI du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, la section 4 comprenant les articles 76 à 79, est abrogée. Art. 48.A l'article 81 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 7 décembre 2007, 30 avril 2009, 20 avril 2012, 1er mars 2013 et 12 juillet 2013, l'alinéa 7 est abrogé. Art. 49.A l'article 87, alinéa 4, du même décret, remplacé par le décret du 20 avril 2012, les mots « en zone agricole » sont remplacés par les mots « en zone agricole ou dans une zone d'affectation assimilée ».
A l'article 87, alinéa 5, du même décret, remplacé par le décret du 30 juin 2017, le membre de phrase « , dans le but de revenir à une utilisation comme terre agricole telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture, » est inséré entre les mots « boisement spontané » et les mots « ne requiert ». Art. 50.A l'article 90 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 24 décembre 2004, 22 avril 2005, 7 décembre 2007 et 23 décembre 2010, l'alinéa 5 est abrogé. Art. 51.A l'article 90bis, § 4, du même décret, inséré par le décret du 21 octobre 1997, remplacé par le décret du 17 juillet 2000 et modifié par les décrets des 21 décembre 2001 et 9 mai 2014, il est ajouté un alinéa 4, libellé comme suit : « Les terres défrichées, via une simple notification telle que visée à l'article 87, alinéa 5, après l'entrée en vigueur du décret 26 avril 2019 portant diverses dispositions en matière d'environnement, de nature et d'agriculture n'entrent pas en considération pour une compensation en nature dans les cas suivants : 1° durant 20 ans suivant la notification si la terre est située en zone agricole ou dans une zone d'affectation assimilée ; 2° jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la modification de destination de la terre en une destination relevant de la catégorie d'affectation de zone « forêt », « autres espaces verts » ou « réserve et nature » ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la désignation de la terre comme « zone d'espace ouvert vulnérable du point de vue de l'eau » conformément à l'article 5.6.8, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. ». Art. 52.A l'article 91 du même décret, remplacé par le décret du 19 mai 2006 et modifié par le décret du 7 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Dans les cas suivants, l'acquéreur est tenu de respecter les droits et devoirs découlant du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, y compris l'exécution des mesures administratives imposées en vertu du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement pour violations du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, sans préjudice de l'obligation des personnes à l'égard desquelles les mesures administratives ont été initialement imposées : 1° en cas de cession ou de constitution d'un droit réel sur un bien immobilier auquel le présent décret s'applique ou en cas de partage d'un tel bien, si l'acquéreur acquiert totalement ou partiellement, par cette opération, la gestion de la forêt ;2° en cas d'acte juridique quelconque par lequel la gestion d'un bien immeuble auquel le présent décret s'applique est cédée, totalement ou partiellement, pour une durée de plus de neuf ans. L'alinéa 1er ne s'applique pas aux : 1° contrats de mariage et à leurs modifications ;2° contrats de mitoyenneté ;3° aux actes afférents à la fusion de personnes morales et aux opérations assimilées à une fusion.». 2° au paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « Lors d'une cession ou d'un partage » sont remplacés par les mots « En cas de constitution ou de cession d'un droit réel sur des biens immobiliers ou en cas de partage » ;3° au paragraphe 2, alinéa 1er, le membre de phrase « , y compris toute mesure administrative qui a, le cas échéant, été imposée à l'égard de ce bien pour violation du présent décret et de ses arrêtés d'exécution » est ajouté ;4° au paragraphe 2, alinéa 2, le membre de phrase « grevant le droit de propriété de tels biens immobiliers de droits réels dans la mesure que cela implique la cession de la gestion de la forêt, et à » est remplacé par le membre de phrase « qui constitue ou cède un droit réel sur de tels biens immobiliers si, par cette opération, la gestion de la forêt est cédée, ainsi qu'à » ;5° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Dans tous les actes de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier, d'apport d'un bien immobilier à une société et également dans tous les actes de constitution, de cession d'usufruit, de bail emphytéotique ou de droit de superficie, et dans tout autre acte de transfert de propriété à titre onéreux, le fonctionnaire instrumentant vérifie auprès de l'Agence si des droits, obligations ou mesures administratives, tels que visés au paragraphe 1er, s'appliquent à ce bien et les reprend, le cas échéant, dans l'acte, sous une rubrique séparée `Décret forestier'. Sous cette rubrique, il reprend également la déclaration du cédant ou du partageur selon laquelle il a respecté son obligation d'information, visée au paragraphe 2, et a, le cas échéant, transmis les documents nécessaires.
La disponibilité d'un plan de gestion forestière et de ses données de référence de même que les obligations résultant d'autorisations de coupe et de mesures administratives sont mentionnées dans l'acte.
Le fichier de données de l'Agence reprend les données d'identification personnelles des propriétaires, en particulier, le nom, le prénom et le numéro de registre national, ainsi que les données au niveau de la parcelle liées aux droits et devoirs visés au paragraphe 1er. Ces données peuvent être fournies au fonctionnaire instrumentant afin de réaliser le transfert d'informations visé au présent article.
Ce traitement est nécessaire à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. L'Agence est le responsable du traitement visé dans le règlement général sur la protection des données, et satisfait aux obligations qui lui incombent à cet égard. Le cédant ou le partageur est la personne concernée visée dans le règlement général sur la protection des données.
L'Agence utilise les données pour contrôler le respect des droits et devoirs visés au paragraphe 1er et pour rendre les droits et devoirs qui s'appliquaient à l'égard du cédant ou du partageur opposables à l'acquéreur.
Les données sont conservées dans le fichier de données, associées à la parcelle aussi longtemps que nécessaire suivant les exigences spécifiques liées aux droits et devoirs visés. ». Art. 53.A l'article 97 du même décret, modifié par les décrets des 18 mai 1999, 7 décembre 2007, 30 avril 2009, 23 décembre 2010, 1er mars 2013 et 12 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, phrase introductive, les membres de phrases « et pour ce qui concerne les réserves forestières » et « , après avoir entendu la commission » sont abrogés ;2° au paragraphe 1er, 5, les mots « d'ériger » sont remplacés par les mots « d'ériger et de maintenir » ;3° au paragraphe 2, 1, les mots « d'ériger » sont remplacés par les mots « d'ériger et de maintenir » ;4° le paragraphe 4 est rétabli dans la rédaction suivante: « § 4.Les interdictions visées aux paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas aux réserves naturelles visées à l'article 16terdecies du décret concernant la conservation de la nature. ». CHAPITRE 1 0. - Modification du décret du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de prévention et d'assainissement en matière d'environnement et de nature comme service régional à gestion séparée Art. 54.A l'article 3, 1°, du décret du 23 janvier 1991 portant création du Fonds de prévention et d'assainissement en matière d'environnement et de nature comme service régional à gestion séparée, le membre de phrase « décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets » est remplacé par le membre de phrase « décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ». CHAPITRE 1 1. - Modification du décret sur la chasse du 24 juillet 1991 Art. 55.L'article 22, alinéa 2, premier tiret, du décret sur la chasse du 24 juillet 1991, modifié par le décret du 18 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « - que par des personnes qui répondent aux conditions d'obtention d'un permis de chasse, imposées par le Gouvernement flamand ou, si la mise à mort à lieu avec des armes à feu, par des personnes qui sont en possession d'un permis de chasse ou par des gardes champêtres particuliers ; ». CHAPITRE 1 2. - Modifications du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Art. 56.A l'article 3.2.1, § 4, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 25 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 2, les mots « désignée par le Gouvernement flamand » sont remplacés par le mot « compétente » ;2° à l'alinéa 3, la phrase « Dans ce dernier cas, la désignation commune du coordinateur environnemental par l'exploitant est immédiatement notifiée à la division désignée par le Gouvernement flamand.» est abrogée. Art. 57.A l'article 3.2.3, § 3, du même décret, inséré par le décret du 19 avril 1995 et modifié par le décret du 23 décembre 2010, la phrase « L'exploitant notifie la désignation du coordinateur environnemental à la division désignée par le Gouvernement flamand. » est remplacée par la phrase « L'exploitant tient le dossier de désignation au siège d'exploitation à la disposition de la division compétente. ». Art. 58.A l'article 4.1.1, § 1er, 4°, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, inséré par le décret du 18 décembre 2002 et remplacé par le décret du 27 avril 2007, le mot « local » est remplacé par le mot « communal ». Art. 59.A l'article 4.2.3, §§ 2 et 3, du même décret, inséré par le décret du 18 décembre 2002, remplacé par le décret du 27 avril 2007 et modifié par le décret du 8 mai 2009, les mots « petite zone au niveau local » sont expliqués comme suit : « petite zone dans une initiative communale ou provinciale de planification ou de programmation ». Art. 60.A l'article 5.1.1, 12°, b) et c), du même décret, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, les mots « l'autorisation ou notification en vigueur » sont remplacés par les mots « l'autorisation ou l'acte de notification en vigueur ». Art. 61.A l'article 10.3.3, § 2, du même décret, inséré par le décret du 7 mai 2004 et modifié par les décrets des 25 mai 2007, 23 décembre 2011, 25 avril 2014 et 18 décembre 2015, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° le traitement des demandes et l'octroi, la suspension et la suppression des agréments visés à l'article 7, 9, 32/1 et 33 du décret sur les matériaux ; ». Art. 62.A l'article 16.1.1, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 15 juillet 2016, il est inséré un point 5° /1, libellé comme suit : « 5° /1 la
loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1967
pub.
17/08/2007
numac
2007000737
source
service public federal interieur
Loi relative aux cours d'eau non navigables
type
loi
prom.
28/12/1967
pub.
15/07/2009
numac
2009000445
source
service public federal interieur
Loi relative à l'octroi d'un salaire différé dans l'agriculture et l'horticulture. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux cours d'eau non navigables ; ». CHAPITRE 1 3. - Modifications du décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau Art. 63.A l'article 7, § 3, du décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau, modifié par les décrets des 25 mai 2007 et 19 juillet 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne la fourniture d'eau, la commission consultative locale rend un avis motivé dans les trente jours calendrier suivant la réception de la demande et après enquête contradictoire, le cas échéant, sur : 1° la demande de l'exploitant de limiter le débit ou de couper la fourniture d'eau chez un abonné domestique dans les cas visés à l'article 2.2.2, § 6, alinéa 1er, 7° à 9°, 12° et 13°, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ; 2° la demande de retrait du limiteur de débit ou de rebranchement de l'abonné domestique après un refus de l'exploitant de retirer le limiteur de débit chez l'abonné domestique ou de rebrancher l'abonné domestique à la fin des cas visés à l'article 2.2.2, § 6, alinéa 1er, 7° à 9°, 12° et 13°, du décret précité.»; 2° à l'alinéa 4, les mots « retrait du limiteur de débit ou de » sont insérés entre le mot « de » et le mot « reraccordement ». Art. 64.L'article 8 du même décret, modifié par le décret du 25 mai 2007, est abrogé. CHAPITRE 1 4. - Modifications du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel Art. 65.A l'article 16sedecies, § 2, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, inséré par le décret du 9 mai 2014 et modifié par le décret du 30 juin 2017, il est inséré, entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, un alinéa libellé comme suit : « La récupération de la subvention est proportionnelle à la mesure dans laquelle les mesures de gestion reprises dans le plan de gestion de la nature approuvé n'ont pas été exécutées, les engagements n'ont pas été respectés et les objectifs de gestion n'ont pas été atteints. ». Art. 66.A l'article 25, § 3, alinéa 1er, du même décret, modifié par les décrets des 19 juillet 2002, 7 décembre 2007, 20 avril 2012 et 9 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais » est remplacé par les mots « décret relatif aux engrais » ;2° au point 2°, le point 1) est remplacé par ce qui suit : « 1) d'utiliser des pesticides sur des parcelles où, conformément aux articles 41bis et 41ter du décret relatif aux engrais, la fertilisation est limitée aux déjections d'animaux aux pâturages de deux unités de gros bétail par hectare sur une base annuelle, augmentées le cas échéant d'une fertilisation supplémentaire de maximum 100 kg d'azote provenant d'engrais chimiques par hectare par an.Le Gouvernement flamand peut préciser, pour certains cas de parcelles ne relevant pas de cette interdiction, les modalités ou les moyens d'utilisation de pesticides, sans toutefois pouvoir procéder à une interdiction totale ; ». Art. 67.A l'article 51, § 3, du même décret, remplacé par le décret du 19 juillet 2002, sont ajoutés un alinéa 2, un alinéa 3 et un alinéa 4, libellés comme suit : « Sous réserve des compétences des fonctionnaires de surveillance en vertu d'autres lois ou décrets, l'agence ou des personnes mandatées par l'agence peuvent mettre en oeuvre d'office sur des terrains privés des mesures de gestion et de lutte contre : 1° des espèces exotiques envahissantes sauvages préoccupantes pour l'Union européenne.Il s'agit des espèces exotiques dont les effets néfastes ont été jugés de nature à exiger une action concertée au niveau de l'Union en vertu de l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; 2° des espèces envahissantes sauvages préoccupantes pour la Région flamande.Il s'agit des espèces qui, en Région flamande, ont été inscrites sur une liste telle que visée à l'article 12 du règlement précité ; 3° des espèces envahissantes sauvages préoccupantes pour la Belgique. Il s'agit des espèces qui ont été inscrites sur une liste nationale.
Les mesures visées à l'alinéa 2 ne peuvent être que des mesures reprises dans un règlement de gestion arrêté par le Gouvernement flamand.
Les mesures visées à l'alinéa 2 ne peuvent être mises en oeuvre d'office que si le propriétaire, le locataire, l'exploitant ou l'occupant d'un domaine privé ne pourvoit pas lui-même à la gestion ou à la lutte après demande écrite. La mise en oeuvre d'office est subordonnée à l'obtention de l'accord écrit du propriétaire, du locataire, de l'exploitant ou de l'occupant. Dans le cas où aucun accord n'est obtenu, le propriétaire, le locataire, l'exploitant ou l'occupant peut être tenu responsable des coûts liés à la gestion ou des coûts liés à la restauration découlant de la population de l'espèce concernée sur son terrain. ». Art. 68.Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 22 décembre 2017, il est inséré un article 57ter, libellé comme suit : « Art. 57ter.§ 1er. Une mesure administrative par suite de violations du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, imposée en application du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, est exécutée par l'acquéreur d'un droit réel sur un bien immobilier soumis à une mesure administrative, sans préjudice de l'obligation des personnes à l'égard desquelles les mesures administratives ont été initialement imposées.
Dans tous les actes de vente ou de location pour plus de neuf ans d'un bien immobilier ou d'apport d'un bien immobilier à une société et également dans tous les actes de constitution, de cession d'usufruit, de bail emphytéotique ou de droit de superficie, et dans tout autre acte de transfert de propriété à titre onéreux, le fonctionnaire instrumentant mentionne l'existence d'une mesure administrative que l'acquéreur du droit réel doit exécuter, avec une description des obligations qui sont transférées à l'acquéreur du droit réel.
Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux : 1° contrats de mariage et à leurs modifications ;2° contrats de mitoyenneté ;3° aux actes afférents à la fusion de personnes morales et aux opérations assimilées à une fusion. § 2. Le fichier de données de l'agence reprend les données d'identification personnelles des propriétaires, en particulier, le nom, le prénom et le numéro de registre national. Ces données sont fournies au fonctionnaire instrumentant dans le but de vérifier si des mesures administratives s'appliquent à la parcelle à transférer et afin de réaliser le transfert des données visées à l'article 16novies, § 2.
Ce traitement est nécessaire à l'accomplissement d'une mission d'intérêt général. L'agence est le responsable du traitement visé dans le règlement général sur la protection des données, et satisfait aux obligations qui lui incombent à cet égard. Le vendeur est la personne concernée visée dans le règlement général sur la protection des données.
L'agence utilise les données visées à l'alinéa 1er pour rendre les mesures administratives imposées à l'égard du cédant précédent et l'existence d'un plan de gestion de la nature et de la servitude visée à l'article 16quaterdecies, § 2, opposables à l'acquéreur.
Les données sont conservées dans le fichier de données, associées à la parcelle aussi longtemps que nécessaire suivant les obligations découlant du plan gestion de la nature, de la servitude visée à l'article 16quaterdecies, § 2, et du respect des mesures administratives. ». CHAPITRE 1 5. - Modifications du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 Art. 69.A l'article 1.3.3.3.2 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2. Tout assureur d'un contrat d'assurance de choses afférent au péril incendie qui offre, sur le territoire de la Région flamande, la garantie des catastrophes naturelles visée à l'article 123 de la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/04/2014
pub.
30/04/2014
numac
2014011239
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux assurances
fermer relative aux assurances met à la disposition de la CPIE, sur simple demande de cette dernière, toutes les informations dont il dispose et qui sont nécessaires à la détermination des zones potentiellement ou effectivement inondables visées au paragraphe 1er.
Dans le cadre du transfert d'informations visé à l'alinéa 1er, les données géographiques susceptibles de conduire à l'identification de personnes physiques sont traitées en application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. A cet égard, la CPIE est désignée comme responsable du traitement. Les données géographiqu …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.