{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Annexe 3 à la convention collective de travail du 22 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile relative à la modification et à la coordination du régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente annexe à la convention collective de travail du 22 décembre 2021 est applicable aux ouvriers qui : - au 1er juillet 2019, ont été transférés de (l'ex) la Sous-commission paritaire de la préparation du lin (SCP 120.02) vers la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120); et - au 31 mars 2021 sont encore occupés en tant qu'ouvriers par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120); et - au 31 mars 2021 sont affiliés au régime de pension complémentaire sectoriel social de la CP 120. § 2. Les ouvriers qui satisfont aux conditions telles que mentionnées sous le § 1er de cet article sont repris dans l'annexe à la présente annexe établie sur base de l'annexe 2 au rapport des liquidateurs du \"Fonds social et de garantie de la préparation du lin\" (avec indication du numéro NISS) qui est annexée à la présente annexe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Contribution de pension supplémentaire § 1er. Pour les ouvriers qui tombent dans le champ d'application tel que précisé à l'article 1er, une contribution de pension supplémentaire nette est inscrite sur le compte individuel. § 2. Cette contribution de pension supplémentaire brute pour les ouvriers éligibles correspond à : 45 170,33 EUR multipliés par le salaire brut réel de l'ouvrier concerné dans la période 1er juillet 2018 - 30 juin 2019, divisés par le total des salaires bruts réels dans la période 1er juillet 2018 - 30 juin 2019 de tous les ouvriers qui tombent dans le champ d'application tel que fixé dans l'article 1er de la présente annexe Le salaire brut réel dans la période 1er juillet 2018 - 30 juin 2019 des ouvriers qui tombent dans le champ d'application tel que fixé dans l'article 1er de la présente annexe est repris à l'annexe 2 au rapport des liquidateurs et à l'annexe à la présente annexe. § 3. La contribution de pension supplémentaire nette correspond à la contribution de pension supplémentaire brute diminuée de 4,5 p.c. (frais de gestion) et de 8,86 p.c. (cotisation spéciale ONSS). Art. 3.Modalités § 1er. La contribution de pension supplémentaire nette est inscrite, le 1er juillet 2021, sur les comptes individuels des ouvriers concernés auprès de Sefoplus OFP, l'Organisme de pension. § 2. L'Organisateur a, pour ce faire, reçu le montant de 45 170,33 EUR de la liquidation du \"Fonds social et de garantie de la préparation du lin\" en vue du financement de cette contribution de pension supplémentaire nette, ainsi que des frais de gestion y liés (4,5 p.c.) et de la cotisation spéciale ONSS de 8,86 p.c. Art. 4.Durée et entrée en vigueur § 1er. La présente annexe entre en vigueur le 1er juillet 2021 et est à durée indéterminée. § 2. Les modalités relatives à la résiliation telles que prévues dans l'article 10, § 2 - § 3 de la convention collective de travail du 22 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité sont d'application mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Annexe à l'annexe 3 à la convention collective de travail du 22 décembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile relative à la modification et à la coordination du régime de pension sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité Aperçu des salaires bruts pour la période 1er juillet 2018 - 30 juin 2019 des travailleurs de la SCP 120.02 qui ont été transférés vers la CP 120 et qui, conformément à l'article 1er de la présente annexe 3 à la convention collective de travail du 22 décembre 2021 modifiant et coordonnant le régime de pension complémentaire sectoriel social et changeant d'organisme de solidarité avec transfert du fonds de solidarité, sont encore occupés, au 31 mars 2021, en tant qu'ouvrier, par un employeur relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120); et qui sont affiliés au régime de régime de pension complémentaire sectoriel social de la CP 120 au 30 mars 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">61491900381 30 305,49 62032434564 37 339,73 64091326672 1 912,36 66091711152 29 190,17 69450402765 32 823,93 69481002307 30 417,07 70082761306 3 323,00 71320800218 31 230,08 71461003127 29 679,62 75090922576 27 415,87 75501400545 13 533,64 77022451706 23 528,70 77091200950 29 315,99 78050801758 29 248,41 79022003766 29 235,11 86022607988 27 949,01 Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 7 mai 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE</p></div>", "next": 0}