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29 MARS 2024. - Loi portant création de la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" ("T.E.R.") et modifiant la
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11/12/1998
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07/05/1999
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Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité
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2023047806
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Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande
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Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
fermer0 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, la
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Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
fermer0 portant création de cellules de sécurité intégrale locales en matière de radicalisme, d'extrémisme et de terrorisme et la
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05/08/1992
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21/10/1999
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Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990
fermer sur la fonction de police (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.Pour l'application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution, il faut entendre par: 1° "loi relative à la protection des données": la
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Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
fermer0 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel;2° "services de base": l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, la police intégrée et les services de renseignement et de sécurité;3° "services partenaires": a) l'Unité d'information des passagers du Centre de Crise national du Service Public fédéral Intérieur;b) la Direction générale Sécurité et Prévention du Service Public fédéral Intérieur;c) la Direction générale des Etablissements Pénitentiaires du Service Public fédéral Justice;d) la Direction générale Affaires Consulaires du Service Public fédéral Affaires étrangères;e) le ministère public;f) la Cellule de Traitement des Informations Financières;g) la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service Public fédéral Intérieur;h) l'Administration générale des douanes et accises du Service Public fédéral Finances;i) le Service des cultes et de la laïcité du Service Public fédéral Justice;j) l'Autorité Nationale de Sécurité;k) l'Administration générale de la Trésorerie du Service Public fédéral Finances;l) dans le cadre de leurs missions légales d'accompagnement judiciaire et de la surveillance d'auteurs d'infractions, l'Administration générale des Maisons de Justice de la Communauté Française, le département Maison de Justice du Ministère de la Communauté Germanophone, l'Agence flamande pour la Justice et le Maintien, l'Administration générale de l'Aide à la Jeunesse de la Communauté Française, le département Aide à la Jeunesse de la Communauté Germanophone et l'Agence flamande Opgroeien;4° "entité": a) "entité validée": toute personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus, toute personne morale ou association de fait qui répond aux critères d'un foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent, d'une personne condamnée pour terrorisme ou d'un propagandiste de haine, ainsi que l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci;b) "entité en pré-enquête": toute personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus, toute personne morale ou association de fait à propos de laquelle il existe des indices sérieux qu'elle puisse remplir les critères d'un foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent ou d'un propagandiste de haine, ainsi que l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci;5° "groupements terroristes": les groupements organisant ou soutenant des activités terroristes; 6° "zone de conflit djihadiste": le territoire en proie à une lutte livrée afin de propager, d'imposer ou de protéger de manière violente une vision de la religion islamique et qui est défini par le Conseil national de sécurité sur proposition du responsable du traitement des données de la banque de données commune T.E.R. sur la base de l'analyse stratégique effectuée par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace; 7° "foreign terrorist fighters": les personnes physiques résidant en Belgique ou ayant résidé en Belgique, ayant ou non la nationalité belge et qui, dans le but de se rallier à des groupements terroristes ou de leur fournir un soutien actif ou passif, se trouvent dans l'une des situations suivantes: a) elles se sont rendues dans une zone de conflit djihadiste;b) elles ont quitté la Belgique pour se rendre dans une zone de conflit djihadiste;c) elles sont en route vers la Belgique ou sont revenues en Belgique après s'être rendues dans une zone de conflit djihadiste;d) elles ont, volontairement ou involontairement, été empêchées de se rendre dans une zone de conflit djihadiste;e) elles ont l'intention de se rendre dans une zone de conflit djihadiste à la condition que des indications sérieuses démontrent cette intention;8° "homegrown terrorist fighters": les personnes physiques qui ont un lien avec la Belgique et pour lesquelles au minimum une des conditions suivantes est remplie: a) il existe des indications sérieuses qu'elles ont l'intention de recourir à la violence à l'encontre de personnes ou d'intérêts matériels, pour des motifs idéologiques ou politiques, dans le but d'atteindre leurs objectifs par la terreur, l'intimidation ou les menaces;b) il existe des indications sérieuses qu'elles donnent intentionnellement un soutien, notamment logistique, financier, ou aux fins de formation ou recrutement, aux personnes visées au a), ou aux personnes enregistrées en tant que foreign terrorist fighters conformément au 7° pour lesquelles il existe des indications sérieuses qu'elles ont l'intention de commettre un acte violent;9° "extrémistes potentiellement violents": les personnes physiques qui ont un lien avec la Belgique et qui remplissent les critères cumulatifs suivants: a) elles ont des conceptions extrémistes qui justifient l'usage de la violence ou de la contrainte comme méthode d'action en Belgique;b) il existe des indications fiables qu'elles ont l'intention de recourir à la violence, et ce en relation avec les conceptions mentionnées en a);c) elles répondent au minimum à une des conditions suivantes augmentant le risque de violence: i.elles entretiennent systématiquement des contacts sociaux au sein de milieux extrémistes; ii. elles ont des problèmes psychiques constatés par un professionnel compétent en la matière; iii. elles ont commis des actes ou présentent des antécédents qui peuvent être considérés comme soit a) un crime ou un délit portant atteinte à ou menaçant l'intégrité physique ou psychique de tiers; soit b) des instructions ou des formations relatives à la fabrication ou l'utilisation d'explosifs, d'armes à feu ou d'autres armes ou substances nocives ou dangereuses, ou pour d'autres méthodes et techniques spécifiques en vue de commettre des infractions terroristes visées à l'article 137 du Code pénal; soit c) des agissements en connaissance de cause constituant un soutien matériel en faveur d'une organisation ou d'un réseau terroriste/extrémiste; soit d) des agissements dont la nature indique un niveau de vigilance préoccupant de l'individu à l'égard de la sécurité; 10° "personnes condamnées pour terrorisme": les personnes physiques qui ont un lien avec la Belgique et qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants: a) i.elles ont été condamnées par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée pour une infraction terroriste visée au livre II, titre Iter du Code pénal ou elles ont été condamnées à l'étranger par un jugement ou un arrêt passé en force de chose jugée pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infractions terroristes visées au livre II, titre Iter, du Code pénal ou, ii. elles ont fait l'objet d'une mesure de protection passée en force de chose jugée prise par un tribunal de jeunesse ou une cour pour des faits qualifiés d'infractions terroristes visées au livre II, titre Iter du Code pénal ou elles ont fait l'objet d'une telle mesure ou ont été condamnées définitivement à l'étranger pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infraction terroriste sur la base du livre II, titre Iter, du Code pénal ou, iii. elles ont fait l'objet d'une décision judiciaire d'internement passée en force de chose jugée, pour une infraction terroriste visée au livre II, titre Iter, du Code pénal, ou ont fait l'objet d'une telle mesure à l'étranger pour des faits qui peuvent être qualifiés d'infraction terroriste sur la base du livre II, titre Iter, du Code pénal; b) l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace leur a attribué un niveau de la menace "Niveau 2 ou MOYEN", "Niveau 3 ou GRAVE" ou "Niveau 4 ou TRES GRAVE" conformément à l'article 11, paragraphe 6, de l'arrêté royal du 28 novembre 2006 portant exécution de la
loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à l'analyse de la menace
fermer relative à l'analyse de la menace;11° "propagandistes de haine": les personnes physiques ou morales, associations de fait, y compris l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci, nonobstant leur nationalité, lieu de résidence ou siège, qui remplissent les critères cumulatifs suivants: a) ont pour objectif de porter atteinte aux principes de la démocratie ou des droits de l'homme, au bon fonctionnement des institutions démocratiques ou aux autres fondements de l'Etat de droit;b) justifient l'usage de la violence ou de la contrainte comme moyen d'action;c) propagent leurs convictions aux autres en vue d'exercer une influence radicalisante;on entend par "influence radicalisante": toute action exercée par une entité dans le but d'initier, de soutenir ou de contribuer à un processus de radicalisation au sens de l'article 3, 15°, de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité; d) ont un lien avec la Belgique;12° "données à caractère personnel": les données à caractère personnel au sens de l'article 4, 1), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et de l'article 26, 1°, de la loi relative à la protection des données;13° "informations": informations non classifiées conformément à la
loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité
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Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande
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Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé que les services de base et les services partenaires traitent dans le cadre de leurs missions légales respectives; 14° "banque de données commune T.E.R.": la banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" visée à l'article 3; 15° "évaluation de la menace": évaluation, au sens de l'article 8, alinéa 1er, 2°, de la
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service public federal justice
Loi relative à l'analyse de la menace
fermer relative à l'analyse de la menace, pour les entités reprises dans la banque de données commune T.E.R.; 16° "fiche de renseignements": fiche qui contient l'ensemble des données à caractère personnel et des informations relatives à une entité de la banque de données commune T.E.R. provenant de l'ensemble des services qui l'alimentent; 17° "carte d'information": fiche d'une entité qui consiste en un extrait de la fiche de renseignements, contenant les données à caractère personnel et informations adéquates, pertinentes et non excessives au destinataire, pour le suivi des entités validées; 18° "droit de création": l'enregistrement d'une nouvelle entité dans la banque de données commune T.E.R.; 19° "droit de lecture": la consultation de l'ensemble des données à caractère personnel et des informations de la banque de données commune T.E.R.; 20° "droit d'écriture": l'introduction, modification ou effacement des données à caractère personnel et des informations dans la banque de données commune T.E.R.; 21° "droit d'interrogation": prise de connaissance de l'existence d'une entité dans la banque de données commune T.E.R. et en cas de confirmation de l'existence d'une entité dans la banque de données commune T.E.R., la prise de connaissance de l'évaluation de la menace; 22° "autorités de contrôle": l'Organe de contrôle de l'information policière, visé à l'article 71 de la loi relative à la protection des données et le Comité permanent de contrôle des services de renseignement et de sécurité, visé à l'article 1er de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace; 23° "interconnexion": traitement, au moyen de procédés automatisés, par lequel a) les données à caractère personnel et les informations de la banque de données commune T.E.R. sont mises en relation avec des données à caractère personnel et avec des informations pertinentes enregistrées dans d'autres banques de données gérées par les services de base ou les services partenaires; b) les données à caractère personnel et les informations pertinentes des banques de données, sources authentiques, peuvent être transférées vers la banque de données commune T.E.R.; 24° "délégué à la protection des données": le délégué à la protection des données visé à l'article 157/1 de la loi relative à la protection des données. CHAPITRE 2. - De la banque de données commune T.E.R. Section 1re. - Dispositions générales
Art. 3.Il est créé une banque de données commune "Terrorisme, Extrémisme, processus de Radicalisation" qui permet le traitement commun, par tout ou partie des services de base et des services partenaires, des données à caractère personnel et des informations relatives aux missions de prévention et de suivi du terrorisme et de l'extrémisme, lorsqu'il peut mener au terrorisme, au sens de l'article 8, 1°, b) et c), de la loi organique du 30 novembre 1998 des services de renseignement et de sécurité, de ces services, chacun dans le cadre de ses compétences légales.
La banque de données commune T.E.R. répond à la nécessité de structurer l'ensemble des données à caractère personnel et des informations relatives aux missions visées à l'alinéa 1er fournies par les services de base et les services partenaires de sorte qu'elles soient retrouvées directement afin d'accomplir les finalités visées à l'article 5, alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 2, les données à caractère personnel visées à l'article 6, § 2, 1°, point 1), b), ne peuvent pas être retrouvées directement.
Une organisation dont l'objet réel est exclusivement d'ordre politique, syndical, philanthropique, philosophique ou religieux ou qui poursuit exclusivement tout autre but légitime ne peut, en tant que telle, être reprise dans la banque de données commune T.E.R. Art. 4.Sans préjudice des articles 11 et 45 de la loi relative à la protection des données, les règles relatives à la protection des données et aux droits de la personne concernée sont celles visées au titre 3, sous-titre 4, de la même loi. Section 2. - Responsables du traitement et finalités
Art. 5.Les ministres de l'Intérieur et de la Justice sont conjointement responsables du traitement de la banque de données commune T.E.R. Les finalités de la banque de données commune T.E.R. sont les suivantes: 1° la concertation coordonnée entre les services de base et les services partenaires;2° la nécessité stratégique, tactique ou opérationnelle de traiter en commun des données à caractère personnel et des informations pour exercer les missions respectives des services de base et des services partenaires;3° l'aide à la prise de décisions par les autorités administratives ou à la prise de décisions de police administrative ou judiciaire; 4° l'analyse, l'évaluation et le suivi, en ce compris la prise de mesures, des entités validées enregistrées dans la banque de données commune T.E.R., l'analyse, l'évaluation et le suivi des entités en pré-enquête enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. et l'analyse, l'évaluation et le suivi du phénomène du terrorisme et de l'extrémisme lorsqu'il peut mener au terrorisme; 5° l'aide à la protection, à l'accompagnement et au suivi des personnes suivantes: a) les mineurs de douze ans ou plus qui sont considérés comme foreign terrorist fighters, homegrown terrorist fighters, extrémistes potentiellement violents, personnes condamnées pour terrorisme ou propagandistes de haine;b) les enfants mineurs d'un foreign terrorist fighter qui répond aux critères visés à l'article 2, 7°, a) ou c), et qui ne sont pas ou ne peuvent pas être considérés comme foreign terrorist fighters, homegrown terrorist fighters, extrémistes potentiellement violents, personnes condamnées pour terrorisme ou propagandistes de haine. Section 3. - Traitement des données à caractère personnel
Art. 6.§ 1er. La banque de données commune T.E.R. nécessite le traitement de différentes catégories de données à caractère personnel relatives aux personnes, aux groupements, aux organisations et aux phénomènes qui sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des missions visées à l'article 3, et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2.
Les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er présentent un lien direct avec la finalité du traitement. § 2. Les données à caractère personnel traitées dans la banque de données commune T.E.R. sont les données non classifiées au sens de la
loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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07/05/1999
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Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité
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Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande
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Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé suivantes: 1° les données des entités suivantes: 1) Si l'entité est une personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus: a) les données d'identification suivantes: i.nom, prénoms, alias; ii. s'il échet, le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques ou du registre des étrangers; iii. l'adresse; iv. le sexe et/ou le genre; v. la date, le lieu et le pays de naissance; vi. la ou les nationalité(s); vii. la description physique; viii. des photos; ix. s'il échet, la référence dactyloscopique unique; x. l'état civil; xi. la situation familiale; xii. la profession; xiii. les éléments liés à sa localisation; xiv. les moyens de communication; b) les données d'identification visées au point a), i.à v., des enfants mineurs visés à l'article 5, alinéa 2, 5°, b); c) les données relatives aux catégories particulières de données à caractère personnel suivantes: i.l'origine ethnique; ii. les opinions politiques; iii. les convictions religieuses ou philosophiques; iv. les données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique; v. les données concernant la santé;d) les données relatives aux formations suivies;e) les données relatives à la situation financière;f) les données relatives aux fréquentations à risque;g) les données relatives aux absences de réponse aux convocations de l'autorité;h) les moyens de transports;2) Si l'entité est une personne morale: a) la dénomination et s'il échet l'abréviation;b) le pays d'origine;c) l'adresse du siège;d) le type d'activités;e) les éléments liés à sa localisation;f) les moyens de transport;g) les moyens de communication;h) les personnes autorisées à l'administrer et à la représenter;i) la situation juridique;3) Si l'entité est une association de fait: a) la dénomination et s'il échet l'abréviation;b) le pays d'origine;c) l'adresse du siège;d) le type d'activités;e) les éléments liés à sa localisation;f) les moyens de transport;g) les moyens de communication;h) les personnes autorisées à l'administrer et à la représenter; 2° les données administratives, judiciaires, en ce compris celles sur les faits qualifiés d'infraction, de police judiciaire, de police administrative et les informations relatives aux entités enregistrées, traitées conformément à la loi par les services de base et les services partenaires qui disposent d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. et qui sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2; 3° les données ou codes d'identification des personnes ou des services ayant accès à la banque de données commune T.E.R. Les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 1), c), v., sont traitées uniquement dans le but de comprendre le contexte médical somatique et mental lié à la personne concernée en lien direct avec les finalités visées à l'article 5, alinéa 2, ainsi que pour assurer la sécurité et protéger l'intégrité psychique et physique de toute personne susceptible d'entrer en contact avec les personnes concernées dans le cadre de l'intervention des autorités compétentes ou pour réaliser une évaluation de la menace. Lorsque des données relatives à la santé sont traitées, il est mentionné si ces données proviennent ou non de prestataires de soins.
Dans l'intérêt de la personne concernée et de celle d'un prestataire de soins, le service de base qui est en contact avec celui-ci lui communique, les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 1), c), v., nécessaires enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. et les données issues de l'évaluation de la menace relatives à la dangerosité de la personne concernée.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des autorités de contrôle, les mesures nécessaires en vue d'assurer la gestion et la sécurité des données à caractère personnel et des informations traitées dans la banque de données commune T.E.R. Art. 7.§ 1er. Les données à caractère personnel conservées dans la banque de données commune T.E.R. sont archivées dès que les finalités visées à l'article 5, alinéa 2, ne sont plus rencontrées, et au maximum trente ans après le dernier enregistrement d'une donnée ou information dans la fiche de renseignement de l'entité validée, à l'exception des données à caractère personnel relatives à des mineurs qui sont conservées au maximum quinze ans après le dernier enregistrement d'une donnée ou information.
Après le dernier enregistrement d'une donnée ou information dans la fiche de renseignement de l'entité validée, le responsable opérationnel examine tous les cinq ans si les données à caractère personnel présentent toujours un lien direct avec l'une des finalités de l'article 5, alinéa 2. Si tel n'est pas le cas, les données sont archivées.
Lorsque les données à caractère personnel sont relatives à des mineurs, l'examen visé à l'alinéa 2 a lieu tous les trois ans. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les données à caractère personnel et les informations relative à une entité en pré-enquête sont conservées pour une durée de maximum six mois après leur enregistrement.
A l'issue de ce délai, les données à caractère personnel et les informations sont supprimées de la banque de données commune T.E.R. conformément au paragraphe 3, alinéa 2, dès lors que l'entité en pré-enquête ne répond pas aux critères d'un foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent ou d'un propagandiste de haine. § 3. Les données à caractère personnel et les informations qui doivent être archivées le sont pour une durée de maximum trente ans.
A l'issue de ce délai, ces données et informations sont supprimées de la banque de données commune T.E.R., sans préjudice de la
loi du 24 juin 1955Documents pertinents retrouvés
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24/06/1955
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31/12/2010
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2010000717
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Loi relative aux archives
fermer relative aux archives.
Lorsqu'une donnée ou information relative à une entité enregistrée se révèle être fausse ou erronée, elle est immédiatement supprimée.
La consultation des archives de la banque de données commune T.E.R. ne peut être réalisée que dans le cadre des finalités suivantes: 1° l'appui à la définition et à la réalisation de la politique de sécurité en matière de terrorisme et d'extrémisme pouvant mener au terrorisme;2° le traitement des antécédents dans le cadre d'une enquête judiciaire ou de renseignement relative au terrorisme ou à l'extrémisme pouvant mener au terrorisme;3° la défense en justice des autorités visées à l'article 5, alinéa 2, 3° ;4° l'exercice des missions des autorités de contrôle;5° la réalisation de finalités historiques, scientifiques ou statistiques. Le résultat de l'exploitation des archives de la banque de données commune T.E.R. pour la finalité prévue à l'alinéa 4, 1°, est anonymisé. § 4. Si dans le cadre de la consultation visée au paragraphe 3, alinéa 4, 2°, les données archivées répondent de nouveau à la finalité visée à l'article 5, alinéa 2, 2°, les données sont désarchivées. Art. 8.§ 1er. Des fichiers de journalisation sont établis dans la banque de données commune T.E.R. pour les traitements suivants: la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction de données.
Les fichiers de journalisation de consultation et de communication permettent d'établir: 1° le motif, la date et l'heure de ces traitements;2° les catégories de personnes qui ont consulté les données à caractère personnel, ainsi que l'identification ou le code d'identification de la personne ou du service qui a consulté ces données;3° les systèmes qui ont communiqué ces données;4° les catégories de destinataires des données à caractère personnel, et si possible, l'identité des destinataires de ces données. L'ensemble des traitements des données figurant dans la banque de données commune T.E.R. font l'objet d'une journalisation qui est conservée pendant trente ans à partir du moment de leur réalisation. § 2. En concertation avec le gestionnaire visé à l'article 11, le responsable opérationnel adopte des mesures appropriées pour assurer la sécurité des fichiers de journalisation et, en particulier, pour empêcher tout traitement non autorisé et pour assurer l'intégrité des données traitées. § 3. En concertation avec le gestionnaire visé à l'article 11, le responsable opérationnel adopte des procédures d'accès aux fichiers de journalisation, qui garantissent la nécessité et la proportionnalité de l'accès aux données de journalisation en vue d'atteindre les finalités de contrôle conformément à la loi relative à la protection des données. § 4. Le gestionnaire visé à l'article 11 veille à la bonne exécution des dispositions visées aux paragraphes 1 à 3. Art. 9.§ 1er. Dans le cadre des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, une interconnexion des données visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, et des informations enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. peut être établie entre la banque de données commune T.E.R. et d'autres banques de données gérées par les services de base ou les services partenaires dans le cadre de leurs missions légales ou les sources authentiques de données visées au paragraphe 2.
Le Roi détermine, après avis des responsables du traitement des banques de données visées à l'alinéa 1er et des autorités de contrôle compétentes, et pour les banques de données gérées par le partenaire visé à l'article 2, 3°, e), après accord du Collège du ministère public, les traitements visés par l'interconnexion, les catégories de données à caractère personnel interconnectées et les modalités d'interconnexion, lesquelles doivent respecter l'intégrité des données et des réseaux, en particulier pour ce qui concerne les banques de données qui contiennent des données classifiées au sens de la
loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
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11/12/1998
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07/05/1999
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1999007004
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ministere de la defense nationale
Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité
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loi
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11/12/1998
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28/12/2023
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2023047806
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service public federal interieur
Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande
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loi
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11/12/1998
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03/02/1999
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1999009051
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ministere de la justice
Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. § 2. Dans le cadre des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, pour les données visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, 1), a), i. à xii., une interconnexion peut être établie du registre national des personnes physiques visé à l'article 1er de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physique vers la banque de données commune T.E.R. Dans le cadre des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, pour les données visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, 2), a) à d), h) et i) et 3), a) à d), h) et i), une interconnexion peut être établie de la Banque Carrefour des Entreprises visée à l'article III.15 du Code de droit économique vers la banque de données commune T.E.R. Dans le cadre des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, pour les données visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 1°, 1), h), 2), f) et 3), f), une interconnexion peut être établie du répertoire-matricule des véhicules visée à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules vers la banque de données commune T.E.R. Dans le cadre des missions visées à l'article 3 et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, pour les personnes physiques et les personnes morales enregistrées dans la banque de données commune T.E.R., une interconnexion peut être établie du Casier judiciaire central visé à l'article 589 du Code d'instruction criminelle vers la banque de données commune T.E.R. Art. 10.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des autorités de contrôle, déterminer des modalités complémentaires de gestion de la banque de données commune T.E.R. Section 4. - Gestionnaire et responsable opérationnel
Art. 11.Sur proposition conjointe des ministres de l'Intérieur et de la Justice, le Roi désigne un gestionnaire chargé de la gestion technique et fonctionnelle de la banque de données commune T.E.R. Le gestionnaire assure au moins les missions suivantes: 1° créer et mettre à la disposition la banque de données commune T.E.R. en recourant aux moyens techniques nécessaires sur la base des possibilités découlant de l'environnement ICT propre à son service; 2° gérer la banque de données commune T.E.R. et en assurer sa maintenance; 3° traduire en règles fonctionnelles les modalités relatives au traitement de l'information; 4° déterminer les normes techniques nécessaires au fonctionnement de la banque de données commune T.E.R. et les faire appliquer; 5° fournir un avis sur le plan technique et/ou fonctionnel à la demande du responsable opérationnel ou du délégué à la protection des données; 6° organiser les droits et les accès nécessaires aux traitements à effectuer dans la banque de données commune T.E.R.; 7° tenir la liste des personnes ou codes d'identification des personnes ou des services ayant accès à la banque de données commune T.E.R.; 8° veiller à la journalisation des traitements réalisés dans la banque de données commune T.E.R.; 9° fournir une documentation et une assistance technique. Art. 12.Sur proposition conjointe des ministres de l'Intérieur et de la Justice, le Roi désigne un responsable opérationnel chargé de la gestion opérationnelle de la banque de données commune T.E.R. Le responsable opérationnel assure au moins les missions suivantes: 1° contrôler la qualité des données traitées au sein de la banque de données commune T.E.R. et s'assurer de leur pertinence au regard des finalités pour lesquelles la banque de données a été créée; 2° exercer une fonction de coordination pour l'alimentation de la banque de données commune T.E.R. par les différents services; 3° organiser la collaboration adéquate entre le gestionnaire, les services de base et les services partenaires en vue de réaliser les finalités prévues;4° veiller à ce que l'exploitation des données à caractère personnel et des informations réponde aux finalités décrites à l'article 5, alinéa 2; 5° valider l'enregistrement d'une personne physique majeure ou mineure de douze ans ou plus, d'une personne morale ou une association de fait ainsi que de l'ensemble des moyens utilisés par celles-ci, dès lors qu'elle répond aux critères d'un foreign terrorist fighter, homegrown terrorist fighter, extrémiste potentiellement violent, d'une personne condamnée pour terrorisme ou d'un propagandiste de haine, dans la banque de données commune T.E.R. sur la base de données et informations qui y sont introduites, selon les modalités déterminées par le Roi; 6° informer le service qui alimente la banque de données commune T.E.R. lorsque le responsable opérationnel évalue que la donnée transmise ne remplit pas ou plus un caractère adéquat, pertinent et non excessif au regard des missions visées à l'article 3, et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, et conclut que celle-ci doit dès lors être supprimée de la banque de données commune. Art. 13.§ 1er. Le responsable opérationnel gère et traite les brèches de sécurité de la banque de données commune T.E.R. constatées personnellement ou rapportées conformément aux paragraphes 2 et 3.
Pour l'application du présent article, on entend par "brèche de sécurité", toute violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données.
Les brèches de sécurité de nature technique et fonctionnelle sont gérées par le gestionnaire en collaboration avec le responsable opérationnel. § 2. Le responsable opérationnel informe dans les plus brefs délais le gestionnaire et le délégué à la protection des données, de toute brèche de sécurité.
Le responsable opérationnel est le point de contact pour le responsable du traitement visé à l'article 5, alinéa 1er, et l'informe des éventuelles brèches de sécurité.
En cas de brèche de sécurité susceptible d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, le responsable opérationnel la notifie aux autorités de contrôle dans les meilleurs délais. § 3. La notification visée au paragraphe 2, alinéa 3, décrit ou communique, à tout le moins: 1° la nature de la brèche de sécurité y compris, si possible, le nombre estimé de personnes et d'enregistrements de données à caractère personnel concernés;2° le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues;3° les conséquences probables de la brèche de sécurité;4° les mesures que le responsable opérationnel a prises ou propose de prendre pour remédier à la brèche de sécurité, y compris, le cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. Section 5. - Droits d'accès dans la banque de données
commune T.E.R. Art. 14.Sur la base du respect des principes d'adéquation, de pertinence et du caractère non excessif, dans le cadre de l'exercice de leurs missions visées à l'article 3, et conformément aux finalités de l'article 5, alinéa 2, chacun dans le cadre de ses compétences respectives, les services de base disposent d'un droit de création, d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. Art. 15.Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, les autorités de contrôle disposent d'un droit de lecture dans la banque de données commune T.E.R. Dans le cadre de l'exercice de leurs missions, le Comité permanent de contrôle des services de police et son service enquêtes disposent d'un droit de lecture dans la banque de données commune T.E.R. Dans le cadre de l'exercice de ses missions, l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale dispose d'un droit de lecture dans la banque de données commune T.E.R. Art. 16.Sur la base du respect des principes d'adéquation, de pertinence et du caractère non excessif, dans le cadre de l'exercice de leurs missions visées à l'article 3, et conformément aux finalités de l'article 5, alinéa 2, chacun dans le cadre de ses compétences respectives, les services partenaires peuvent disposer: 1° d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R.; ou 2° d'un droit d'interrogation dans la banque de données commune T.E.R. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des autorités de contrôle, pour chaque service partenaire, le type de droit et ses modalités d'exercice.
Pour le service partenaire visé à l'article 2, 3°, e), le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des autorités de contrôle et avis conforme du Collège des procureurs généraux, le type de droit et ses modalités d'exercice. Section 6. - Création d'une entité et alimentation
de la banque de données commune T.E.R. Art. 17.Seul un service de base dispose d'un droit de création dans la banque de données commune T.E.R. Art. 18.Les services de base et les services partenaires qui bénéficient d'un droit de lecture et d'un droit d'écriture sont tenus respectivement de consulter la banque de données commune T.E.R. et d'y introduire d'office leurs propres données à caractère personnel et les informations pertinentes. Ces données à caractère personnel et informations sont enregistrées dans la banque de données commune T.E.R., sous leur responsabilité et suivant leurs procédures internes de validation.
Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. en application de l'alinéa 1er proviennent des données à caractère personnel et informations qui sont à disposition des services de base et des services partenaires dans le cadre de leurs missions respectives et des finalités qui y sont liées.
L'article 458 du Code pénal ne peut être invoqué lorsque les services de base ou les services partenaires exercent leur droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. conformément à la présente section.
Les services de police saisissent les données à caractère personnel et les informations visées à l'alinéa 1er, conformément aux spécifications supplémentaires énoncées dans une directive du Collège des procureurs généraux visant à sauvegarder le secret de l'instruction tel que visé aux articles 28quinquies et 57 du Code d'instruction criminelle et l'exercice de l'action publique. Art. 19.Par dérogation aux articles 17 et 18, alinéa 1er, le droit de création et le droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. sont différés lorsque et aussi longtemps que le magistrat compétent, avec l'accord du procureur fédéral, estime que cette création et cette alimentation peuvent compromettre l'exercice de l'action publique, la sécurité d'une personne ou la relation avec un service répressif d'un Etat étranger. Le cas échéant, le procureur fédéral peut déterminer les modalités de cette dérogation. Le procureur fédéral vérifie, à échéances régulières, la nécessité du maintien de l'ajournement de la création et de l'alimentation de la banque de données commune T.E.R. Par dérogation aux articles 17 et 18, alinéa 1er, le droit de création et le droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. sont différés, lorsque et aussi longtemps que le dirigeant d'un service du renseignement et de sécurité estime que cette création et cette alimentation peuvent compromettre la sécurité d'une personne, l'exercice d'une enquête de renseignement ou la relation avec un service de renseignement et de sécurité d'un Etat étranger. Section 7. - Communication des données à caractère personnel
et des informations Art. 20.La fiche de renseignements est uniquement accessible aux services qui ont un droit de lecture et un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. et ne peut pas être communiquée à d'autres services ou institutions à l'exception des autorités de contrôle dans le cadre de leurs missions. Art. 21.La création d'une nouvelle entité dans la banque de données commune T.E.R. est immédiatement communiquée au président de la Task force locale visée à l'article 31 et au chef de corps de chaque zone de police concernée. Dans le respect des conditions visées à l'article 44/1, § 4, de la
loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés
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05/08/1992
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21/10/1999
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1999015203
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990
fermer sur la fonction de police et en application de cet article, le chef de corps informe les autorités de police administrative compétentes. Art. 22.Sur la base du respect des principes d'adéquation, de pertinence et du caractère non excessif, dans le cadre de l'exercice de leurs missions respectives, et des finalités visées à l'article 5, alinéa 2, les services partenaires qui en application de l'article 16 disposent d'un droit d'interrogation dans la banque de données commune T.E.R. reçoivent l'évaluation de la menace en cas de confirmation de l'existence d'une entité validée dans la banque de données commune T.E.R. Après réception de l'évaluation de la menace, le service partenaire qui a procédé à l'interrogation prend directement contact, par quelque moyen que ce soit, avec un des services de base en vue de contextualiser l'information disponible dans l'évaluation de la menace. Art. 23.Aux fins de renforcer la prévention et la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme pouvant mener au terrorisme, dans les limites visées à l'alinéa 2 et à l'article 24, une carte d'information peut être communiquée à une autorité ou une institution tierce dans le respect des principes d'adéquation, de pertinence et du caractère non excessif, et après évaluation par le gestionnaire, le responsable opérationnel et les services de base, sauf décision contraire du ministère public compétent lorsque la communication des données à caractères personnel et des informations judiciaires peut compromettre l'exercice de l'action publique ou la sécurité de personnes.
L'évaluation visée à l'alinéa 1er porte au minimum sur: 1° la contribution de l'autorité ou de l'institution tierce à la prévention et à la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme pouvant mener au terrorisme;2° le traitement ultérieur qui sera réalisé par l'autorité ou l'institution tierce eu égard à l'exercice de ses compétences et les risques éventuels pour les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée;3° la situation de vulnérabilité de la personne concernée, en ce compris la minorité de la personne;4° le caractère adéquat, pertinent et non excessif des catégories de données communiquées tenant compte du traitement ultérieur. Le responsable opérationnel tient à la disposition des autorités de contrôle une liste actuelle des communications visées à l'alinéa 1er et l'évaluation visée à l'alinéa 2. Art. 24.§ 1er. La communication visée à l'article 23 s'effectue par la transmission, par quelque moyen sécurisé que ce soit, de la carte d'information relative aux entités validées.
Seuls les services de base sont autorisés à transmettre la carte d'information, sans préjudice des règles et procédures applicables pour leurs propres données à caractère personnel et informations. § 2. Les informations émanant de la carte d'information sont utilisées par le destinataire dans le cadre de ses propres compétences légales, sans que la carte d'information ne soit ni versée au dossier de l'entité validée ni communiquée à celle-ci. Art. 25.Seuls les services qui ont un droit de lecture et un droit d'écriture dans la banque de données commune T.E.R. sont autorisés à en extraire des listes de données à caractère personnel et d'informations de la carte d'information relative aux entités validées et ce, exclusivement pour un traitement interne. Cette extraction est effectuée par un membre du personnel titulaire d'une habilitation de sécurité "secret ".
La communication par un service de base, sous forme de listes, de données à caractère personnel ou d'informations extraites des cartes d'information à d'autres services ou institutions n'est pas autorisée, sauf dans les cas visés à l'article 23. Les listes ne peuvent être communiquées qu'aux autorités publiques et services publics. La finalité de la liste s'inscrit dans les missions légales du destinataire et est précisée et communiquée au destinataire de celle-ci. L'utilisation de la liste n'est autorisée que dans le cadre de la finalité précisée. Les listes ne peuvent pas être conservées pour une durée excédant celle nécessaire à la réalisation de la finalité pour laquelle elles sont obtenues. Art. 26.§ 1er. Le bourgmestre est destinataire de la carte d'information relative aux entités validées suivantes: 1° les foreign terrorist fighters, homegrown terrorist fighters, extrémistes potentiellement violents et les personnes condamnées pour terrorisme, qui ont établi leur résidence ou domicile dans sa commune, la fréquentent régulièrement ou y organisent régulièrement des activités;2° les propagandistes de haine dont les effets sont perceptibles dans sa commune ou qui ont établi leur résidence ou leur domicile dans sa commune, la fréquentent régulièrement, y organisent ou y planifient d'organiser une ou plusieurs activités. § 2. Sans mettre en péril les impératifs opérationnels, le bourgmestre utilise, après un contact avec le chef de corps de la zone de police qui lui a transmis la carte d'information, les données à caractère personnel et informations émanant de celle-ci dans le cadre de ses compétences légales et sous sa propre responsabilité. Art. 27.L'évaluation de la menace peut être utilisée par les services de base et les services partenaires dans le cadre de leurs propres compétences légales et conformément aux finalités de l'article 5, alinéa 2. L'évaluation de la menace peut être versée au dossier de l'entité moyennant la validation de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace.
L'Organe de coordination pour l'analyse de la menace actualise l'évaluation de la menace au minimum deux fois par an. Art. 28.Les services de base sont les seuls à pouvoir communiquer les données à caractère personnel et informations de la banque de données commune T.E.R., y compris sous forme de listes, dans le cadre de communications internationales visées aux alinéas 2 et 3.
Pour les missions visées à l'article 3, sans préjudice des règles internationales liant la Belgique, les données à caractère personnel et les informations de la banque de données commune T.E.R. peuvent être communiquées aux services de police étrangers et autorités judiciaires étrangères, aux organisations internationales de coopération judiciaire et policière et aux services de répression internationaux conformément à l'article 44/11/13 de la
loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés
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05/08/1992
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21/10/1999
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1999015203
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ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale
Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990
fermer sur la fonction de police.
Pour les missions visées à l'article 3, sans préjudice des règles internationales liant la Belgique, les données à caractère personnel et les informations de la banque de données commune T.E.R. peuvent être communiquées aux services de renseignement étrangers conformément à l'article 20, § 1er, de la
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30/11/1998
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18/12/1998
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1998007272
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ministere de la defense nationale
Loi organique des services de renseignement et de sécurité
fermer organique des services de renseignement et de sécurité. Section 8. - Protection des données
Art. 29.Dans le respect de l'exercice de leurs missions respectives, le contrôle du traitement des informations et des données à caractère personnel contenues dans la banque de données commune T.E.R., est assuré conjointement par les autorités de contrôle.
Elles peuvent à tout moment émettre les recommandations qu'elles estiment nécessaires pour les traitements réalisés dans la banque de données commune T.E.R. Art. 30.§ 1er. La responsabilité de la qualité des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. incombe: 1° au responsable du traitement propre à chaque service qui alimente la banque de données commune T.E.R. en ce qui concerne les données à caractère personnel et informations que ce service a transmises; 2° aux responsables du traitement visés à l'article 5, alinéa 1er, en ce qui concerne les données à caractère personnel et informations validées sur les fiches de renseignements. § 2. Le responsable du traitement propre à chaque service qui alimente la banque de données commune T.E.R. veille à la légalité de la transmission de ses données à caractère personnel et informations vers la banque de données commune T.E.R. § 3. Le responsable du traitement visé à l'article 5, alinéa 1er, veille notamment: 1° à la légalité de la transmission des données à caractère personnel et informations de la banque de données commune T.E.R.; 2° au bon fonctionnement technique et opérationnel de cette banque de données; 3° à l'intégrité, la disponibilité et la confidentialité des données à caractère personnel et informations de la banque de données commune T.E.R. et à la sécurité des systèmes d'accès.
Il détermine par directive les mesures nécessaires en vue de satisfaire à ces obligations. § 4. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis des autorités de contrôle, déterminer d'autres règles de responsabilité en matière de protection des données à caractère personnel des services de base et des services partenaires traitant ces données. CHAPITRE 3. - Enrichissement des données relatives aux entités et suivi d'une entité validée dans la banque de données commune T.E.R. Art. 31.En vue d'assurer l'enrichissement des données à caractère personnel et informations relatives aux entités validées et aux entités en pré-enquêtes enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. ainsi que le suivi et la prise de mesures à l'égard des entités validées dans la banque de données commune T.E.R., des données à caractère personnel et des informations enregistrées dans la banque de données commune T.E.R. ainsi que d'autres données à caractère personnel et informations pertinentes, y compris les informations classifiées au sens de la
loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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11/12/1998
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07/05/1999
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1999007004
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Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité
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11/12/1998
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28/12/2023
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2023047806
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Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande
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11/12/1998
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03/02/1999
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1999009051
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ministere de la justice
Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, sont échangées au sein d'une ou plusieurs plateformes de concertation créées auprès de chaque arrondissement judiciaire, appelée Task force locale, dénommée ci-après "TFL", sauf si cet échange peut compromettre une enquête, l'exercice de l'action publique ou la sécurité de personnes.
La TFL est une structure de concertation au sens de l'article 458ter du Code pénal. Art. 32.§ 1er. La TFL est présidée par le directeur coordinateur administratif de la police fédérale ou son représentant.
Outre le président, la TFL se compose de représentants: 1° des services de renseignements et de sécurité;2° de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace;3° de la police fédérale et de la police locale;4° de la Direction générale de l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur;5° du ministère public. Le président et les participants à la TFL visés à l'alinéa 2, 1° à 4°, sont titulaires d'une habilitation de sécurité au moins du niveau "secret" en vertu des articles 4, alinéa 3, et 8 de la
loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
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Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité
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Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande
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ministere de la justice
Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé.
Le président, en concertation avec les participants à la TFL visés à l'alinéa 2, 1° à 5°, peut inviter d'autres services, organes ou instances en raison de la contribution qu'ils peuvent apporter par leur fonction ou leurs compétences à un suivi ciblé et individualisé de l'entité.
Les services partenaires visés à l'article 2, 3°, l), seront représentés par un membre de l'administration centrale titulaire d'une habilitation de sécurité.
La coordination administrative, le secrétariat et le suivi de la TFL sont assurés par le directeur coordinateur ou les personnes qu'il désigne. § 2. Sans préjudice des compétences des serv …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.