{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Les prestations de solidarité auxquelles les affiliés ont droit jusqu'à la disparition de l'Organisateur ou la dissolution du régime de pension sectoriel social conformément au présent règlement de solidarité sont versées selon les modalités prévues dans le présent règlement de solidarité. § 2. Si, au moment de la disparition de l'Organisateur ou de l'abrogation du régime pension sectoriel social, sans reprise d'obligations par un tiers, les actifs du Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM sont insuffisants pour couvrir le total des prestations de solidarité, les prestations de solidarité seront réduites proportionnellement. § 3. Si, au moment de la disparition de l'Organisateur ou de l'abrogation du régime pension sectoriel social, sans reprise d'obligations par un tiers, les actifs du Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM, dépassent le total des prestations de solidarité (un surplus), ce surplus sera conservé dans le Patrimoine Distinct Solidarité secteurs SEFOCAM, au sein duquel la solidarité s'applique entre les secteurs SEFOCAM.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce n'est qu'en cas de disparition de chaque Organisateur des secteurs SEFOCAM ou de l'abrogation de chaque régime de pension sectoriel social des secteurs SEFOCAM, que les organisations représentatives représentées au sein de la commission paritaire 112, la sous-commission paritaire 149.02, la sous-commission paritaire 149.03, la sous-commission paritaire 149.04 et la sous-commission paritaire 142.01 décideront conjointement d'affecter ce surplus à une autre destination sociale par convention collective de travail (par exemple l'affectation proportionnelle, sur la base du nombre d'affiliés actifs, aux patrimoines distincts respectifs de SEFOPLUS OFP dans lesquels sont gérés les engagements de pension sectoriels des secteurs SEFOCAM, c'est-à-dire, pour la SCP 149.02, le Patrimoine Distinct Pension SCP 149.02).</p>\n<p class=\"lf-p\">CHAPITRE XVI. - La protection et le traitement des données à caractère personnel Art. 21.§ 1er. Toutes les parties impliquées dans le régime de pension sectoriel social ainsi que celles qui sont chargées de la gestion et de l'exploitation (soit, entre autres, SEFOPLUS OFP et, le cas échéant, les prestataires de services externes auxquels il fait appel) s'engagent à respecter la législation sur la protection des données à caractère personnel. Elles ne pourront traiter les données à caractère personnel dont elles ont pris connaissance dans le cadre de la présente convention que conformément à la convention collective de travail du 30 mai 2024, ainsi qu'aux éventuelles conventions collectives de travail ultérieures la modifiant, à la convention de gestion conclue entre l'Organisateur et SEFOPLUS OFP et aux conventions de prestation de services applicables (le cas échéant, en ce compris les conventions de traitement).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces parties s'engagent à mettre à jour, corriger, ainsi qu'à supprimer les données erronées ou redondantes, endéans les délais imposés ou fixés. § 2. Elles prendront les mesures techniques et organisationnelles appropriées qui sont nécessaires pour la protection des données à caractère personnel contre la destruction illicite ou accidentelle, la perte accidentelle, la modification ou l'accès et d'autres traitements non autorisés de ces données personnelles. § 3. Les parties mettront en oeuvre les moyens nécessaires au respect des engagements pris en vertu de cet article de sorte que soit exclu tout usage pour d'autres buts ou par d'autres personnes que celles qui sont compétentes pour traiter les données à caractère personnel. § 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Organisateur, SEFOPLUS OFP et l'a.s.b.l. SEFOCAM sont, dans le cadre de l'exécution du régime de pension sectoriel social, responsables conjoints du traitement. Les responsabilités respectives de l'Organisateur et de SEFOPLUS OFP sont déterminées davantage dans la convention de gestion conclue entre l'Organisateur et SEFOPLUS OFP. CHAPITRE XVII. - Entrée en vigueur Art. 22.§ 1er. Le règlement de solidarité qui était annexé à la convention collective de travail du 2 décembre 2021 est abrogé à partir du 31 décembre 2023. Le présent règlement de solidarité prend effet au 31 décembre 2023 pour une durée indéterminée. L'existence du présent règlement de solidarité est liée à l'existence de la convention collective de travail du 30 mai 2024. § 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent règlement de solidarité peut uniquement être modifié par voie de convention collective de travail, en tenant compte des modalités prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 30 mai 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 27 avril 2025.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL</p></div>", "next": 0}